3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/88


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Roumanie couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/23)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de soumettre à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La Roumanie a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 31 décembre 2018. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres en vue de la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a procédé à une évaluation complète du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Roumanie, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. L’évaluation en question (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-après se fondent sur ladite évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d'ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l'union de l'énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l'Union pour 2030 en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, ainsi que le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l'État membre et de l'Union et les autres politiques et mesures susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat au sein d'une même dimension et entre des dimensions différentes de l'union de l'énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d'énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l'efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d'assurer la sécurité d'investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un très fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour la Roumanie (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la Roumanie (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si elles sont disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Le plan définitif devrait approfondir l’évaluation des interactions entre les politiques et les mesures et décrire la manière dont la Roumanie entend les traiter. Le plan devrait notamment décrire les synergies entre les dimensions de décarbonation, de sécurité énergétique et du marché intérieur et le principe de primauté de l’efficacité énergétique. L’interaction entre la poursuite de l’utilisation prévue du charbon et du gaz à l’horizon 2030 et les objectifs de décarbonation doivent faire l’objet d’une évaluation. De même, il convient d’évaluer les interactions d’ordre politique et les incidences transversales des politiques et mesures ayant de larges répercussions, telles que la construction de nouvelles capacités prévues par rapport aux dimensions d’efficacité énergétique et de décarbonation, les dernières mesures réglementaires concernant le marché de l’énergie par rapport aux objectifs du marché intérieur et de la sécurité de l’approvisionnement, et les incidences des mesures de décarbonation dans le secteur des transports et l’utilisation accrue des énergies renouvelables sur le réseau. Il y a également lieu d’évaluer l’incidence de l’utilisation accrue de la biomasse forestière dans la production d’électricité et de chaleur sur les émissions et les absorptions comptabilisées liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie. En outre, les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à évaluer les résultats de la stratégie nationale de compétitivité pour la période 2014-2020, en présentant une analyse complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial et en mettant en évidence les secteurs où existe un avantage concurrentiel et les défis potentiels. Le plan pourrait également être complété par des mesures plus globales permettant d’exploiter le potentiel des interactions avec l’économie circulaire.

(15)

Les recommandations de la Commission à la Roumanie s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Roumanie publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À LA ROUMANIE DE S’ATTACHER:

1.

à sensiblement relever son niveau d’ambition pour 2030 à au moins 34 % d’énergies renouvelables, en tant que contribution de la Roumanie à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030 et conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a), 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), afin de permettre une réalisation rapide et d’un bon rapport coût-efficacité de cette contribution. à relever le niveau d’ambition dans le secteur du chauffage et du refroidissement pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et à mettre en place des mesures pour atteindre l’objectif en matière de transports fixé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à mettre en place des mesures en vue de simplifier les procédures d’octroi de licences et de permis et à fournir des précisions complémentaires sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des précisions complémentaires sur les mesures spécifiques visant à garantir la durabilité de l’approvisionnement en biomasse et de son utilisation dans le secteur de l’énergie, étant donné l’importante contribution de la biomasse au bouquet énergétique de la Roumanie, notamment dans le secteur du chauffage et du refroidissement;

2.

à relever sensiblement son niveau d’ambition en vue de réduire la consommation finale et primaire d’énergie en 2030, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030; à proposer des politiques et des mesures plus ambitieuses qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030. à fournir des informations plus claires sur les politiques et mesures déjà en place et des informations plus détaillées sur les politiques et mesures prévues pour toute la période 2021-2030, notamment sur leurs économies et effets escomptés, ainsi que sur le calendrier de mise en œuvre;

3.

à recenser les mesures visant à soutenir les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, notamment les mesures garantissant la flexibilité et une solide stratégie de diversification du gaz comprenant des projets d’infrastructure pertinents et la suppression des restrictions indues des investissements dans la production de gaz compte tenu du potentiel régional des réserves dans la mer Noire; à détailler la stratégie visant à garantir l’approvisionnement à long terme en matières et combustibles nucléaires dans la perspective du développement de la capacité de production nucléaire et à fournir des précisions sur la stratégie visant à maintenir ses capacités nationales dans le cycle du combustible;

4.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, en particulier des mesures visant à développer des marchés de gros et de détail compétitifs et liquides, à la fois en renforçant la concurrence dans le pays et en supprimant les obstacles au commerce transfrontalier, notamment les restrictions à l’exportation; à tenir compte de l’effet négatif de la régulation des prix de gros et à fournir un aperçu clair pour garantir la conformité de la législation nationale avec le droit de l’Union en ce qui concerne l’ouverture et la libéralisation des marchés et la formation libre des prix en prévoyant une stratégie et un calendrier de suivi de la progression vers des prix entièrement basés sur le marché, assortis de mesures ciblées destinées à protéger les clients vulnérables;

5.

à clarifier les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité spécifiquement en lien avec l’union de l’énergie, à réaliser entre 2020 et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et soutiennent la réalisation des objectifs spécifiques dans les autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

6.

à intensifier la coopération régionale avec les États membres voisins et au sein des cadres établis de coopération régionale tels que le groupe de haut niveau sur la connexion gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est (CESEC), notamment dans les domaines de l’infrastructure électrique et gazière, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité, et en tenant compte des défis et objectifs communs. Il existe un net potentiel de renforcement de la coopération compte tenu de l’évolution prévue du secteur de l’électricité, et notamment de la nécessité d’intégrer des parts plus élevées d’énergies renouvelables et de transports propres, ce qui pourrait avoir une incidence sur les interconnexions électriques et les échanges d’électricité dans la région;

7.

à étendre son analyse des besoins et des risques d’investissement prévus, qui porte actuellement sur ses objectifs en matière de stratégie énergétique, à un aperçu général des besoins d’investissement en vue d’atteindre les objectifs de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à fournir une évaluation générale des sources de cet investissement, y compris un financement approprié à l’échelon national, régional et de l’Union; à considérer également la génération de transferts vers d’autres États membres selon un bon rapport coût-efficacité en vertu du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (9) comme une source de financement;

8.

à énumérer toutes les subventions à l’énergie, notamment en ce qui concerne les combustibles fossiles, ainsi que les actions entreprises et les projets en vue de les supprimer progressivement;

9.

à inclure une analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques contenant les informations requises à propos des prévisions d’émissions de polluants atmosphériques dans le cadre des politiques et mesures prévues;

10.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en tenant compte des incidences sociales et des effets sur l’emploi et en définissant des mesures plus concrètes et des calendriers plus précis en vue de lutter contre la précarité énergétique, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999; à examiner les besoins et les mesures concernant les changements structurels induits par la transition vers une énergie propre pour les régions mono-industrielles telles que celles qui dépendent de l’industrie du charbon ou d’autres secteurs à forte intensité énergétique.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 273.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW(2019) 1022 final.

(5)  COM(2019) 523 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 273.

(7)  SDW(2019) 273.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(9)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).