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30.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 336/312 |
DÉCISION (UE) 2019/2252 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2019
relative à la proposition d’initiative citoyenne intitulée «Stop Finning — Stop the trade» (Stop à la pêche aux ailerons — Stop au commerce)
[notifiée sous le numéro C(2019) 9203]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’objet de la proposition d’initiative citoyenne intitulée «Stop Finning — Stop the trade» (Stop à la pêche aux ailerons — Stop au commerce) est formulé comme suit: «Bien que l’enlèvement des nageoires à bord des navires de l’Union européenne et dans les eaux de l’Union européenne soit interdit et que les requins doivent être débarqués avec les nageoires naturellement attachées au corps, l’Union européenne figure parmi les plus grands exportateurs d’ailerons et constitue une importante zone de transit pour le commerce mondial des ailerons.» |
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(2) |
Les objectifs de la proposition d’initiative citoyenne sont formulés comme suit: «L’Union européenne est un acteur majeur de l’exploitation des requins et, compte tenu de la rareté des inspections en mer, la conservation, le transbordement et le débarquement illégaux de nageoires dans l’Union européenne se poursuivent. Nous entendons mettre un terme au commerce des ailerons dans l’Union européenne, y compris l’importation, l’exportation et le transit des nageoires qui ne sont pas naturellement attachées au corps de l’animal. Étant donné que la pêche aux ailerons empêche l’adoption de mesures efficaces de conservation des requins, nous demandons que le règlement (UE) no 605/2013 du Parlement européen et du Conseil (2)couvre également le commerce des ailerons et invitons donc la Commission à élaborer un nouveau règlement qui étendrait l’exigence relative aux “nageoires naturellement attachées au corps” à tous les échanges commerciaux de requins et de raies dans l’Union européenne.» |
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(3) |
Le traité sur l’Union européenne (traité UE) renforce la citoyenneté de l’Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l’Union en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union au moyen d’une initiative citoyenne européenne. |
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(4) |
À cette fin, pour encourager la participation des citoyens et rendre l’Union plus accessible, les procédures et les conditions requises pour l’initiative citoyenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l’initiative citoyenne. |
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(5) |
En ce qui concerne l’objet de l’initiative proposée, il peut être adopté, aux fins de l’application des traités, des actes juridiques de l’Union:
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(6) |
Compte tenu de ce qui précède, la proposition d’initiative citoyenne n’est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement. |
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(7) |
En outre, le comité des citoyens a été constitué et les personnes de contact ont été désignées conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement, et la proposition d’initiative citoyenne n’est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité UE. |
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(8) |
Il y a donc lieu d’enregistrer la proposition d’initiative citoyenne intitulée «Stop Finning — Stop the trade», |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La proposition d’initiative citoyenne intitulée «Stop Finning — Stop the trade» est enregistrée.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 2 janvier 2020.
Article 3
Les organisateurs (membres du comité des citoyens) de la proposition d’initiative citoyenne intitulée «Stop Finning — Stop the trade», représentés par MM. Nils KLUGER et Alexander Hendrik CORNELISSEN, faisant office de personnes de contact, sont destinataires de la présente décision.
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2019.
Par la Commission
Věra JOUROVÁ
Vice-présidente
(1) JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 605/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil relatif à l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO L 181 du 29.6.2013, p. 1).