23.12.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 332/155


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2210 DU CONSEIL

du 19 décembre 2019

modifiant la décision d’exécution 2013/677/UE autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n’ont pas usé de la faculté prévue à l’article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (2) peuvent octroyer une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 5 000 EUR ou à la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme.

(2)

Par la décision d’exécution 2013/677/UE du Conseil (3), le Luxembourg a été autorisé à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure dérogatoire») afin d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25 000 EUR. La mesure dérogatoire a été autorisée jusqu’au 31 décembre 2016.

(3)

La décision d’exécution 2013/677/UE a été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2017/319 du Conseil (4) afin d’autoriser le Luxembourg à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excédait pas 30 000 EUR. Cette autorisation s’applique jusqu’au 31 décembre 2019 ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises, la date la plus proche étant retenue. Une telle directive n’a pas encore été adoptée.

(4)

Par lettre enregistrée à la Commission le 2 mai 2019, le Luxembourg a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure dérogatoire après le 31 décembre 2019 et, dans le même temps, de relever le seuil de 30 000 EUR à 35 000 EUR.

(5)

Par lettre datée du 21 juin 2019, conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Luxembourg. Par lettre datée du 24 juin 2019, elle a notifié au Luxembourg qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(6)

D’après les informations communiquées par le Luxembourg, il apparaît que la motivation de la mesure dérogatoire reste largement inchangée. La mesure dérogatoire allège la charge administrative et les coûts de conformité tant pour les petites entreprises que pour les administrations fiscales et contribue donc à simplifier la procédure de perception de la TVA. Le Luxembourg estime qu’une augmentation du seuil de franchise à 35 000 EUR pourrait concerner 1 106 assujettis, ce qui correspond à 1,5 % des assujettis immatriculés à la TVA au Luxembourg en 2017. Une telle augmentation du seuil permettrait donc d’alléger davantage la charge administrative et les coûts de conformité et contribuerait à simplifier encore la procédure de perception de la taxe.

(7)

La mesure dérogatoire est facultative pour les assujettis et le restera. Les assujettis pourront toujours opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

(8)

Selon les informations fournies par le Luxembourg, la mesure dérogatoire prévoyant un seuil plus élevé n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales du Luxembourg perçues au stade de la consommation finale.

(9)

La mesure dérogatoire prévoyant un seuil plus élevé n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA étant donné que le Luxembourg procédera au calcul d’une compensation conformément à l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (5).

(10)

Compte tenu de l’incidence positive potentielle de la mesure dérogatoire sur l’allègement de la charge administrative et des coûts de conformité pour les petites entreprises et pour les autorités fiscales, ainsi que de l’absence d’incidence majeure sur les recettes totales de TVA générées, il convient d’autoriser le Luxembourg à continuer d’appliquer la mesure dérogatoire pour une nouvelle période et à porter le seuil à 35 000 EUR pour cette période.

(11)

La prorogation de la mesure dérogatoire devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre l’évaluation de l’efficacité et de la pertinence du seuil. Il est donc approprié d’autoriser le Luxembourg à continuer d’appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2022. Toutefois, si une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises est adoptée et si la date à partir de laquelle les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à une telle directive doivent s’appliquer est antérieure au 31 décembre 2022, la mesure dérogatoire devrait cesser de s’appliquer lorsque ces dispositions nationales deviennent applicables.

(12)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2013/677/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les articles 1er et 2 de la décision d’exécution 2013/677/UE sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation à l’article 285 de la directive 2006/112/CE, le Luxembourg est autorisé à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 35 000 EUR.

Article 2

La présente décision est applicable jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes:

a)

le 31 décembre 2022;

b)

la date à partir de laquelle les États membres doivent appliquer toute disposition nationale qu’ils sont tenus d’adopter dans l’éventualité où une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises est adoptée.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Article 3

Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019.

Par le Conseil

La présidente

K. MIKKONEN


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303).

(3)  Décision d'exécution 2013/677/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 33).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2017/319 du Conseil du 21 février 2017 modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 47 du 24.2.2017, p. 7).

(5)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).