2.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 310/52


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2003 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

concernant l’autorisation, pour l’Irlande, de continuer à utiliser jusqu’à la fin de 2023 certaines estimations approximatives aux fins du calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée pour le transport de personnes

[notifiée sous le numéro C(2019) 8593]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), l’Irlande peut continuer à exonérer les opérations visées à l’annexe X, partie B, de cette directive si elle les exonérait au 1er janvier 1978. Conformément à cet article, il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(2)

Par la décision 2010/5/UE, Euratom de la Commission (3), l’Irlande a été autorisée à utiliser des estimations approximatives pour la catégorie d’opérations suivante, visée à l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE: transport de personnes [point 10)], du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018.

(3)

Par lettre du 30 avril 2019, l’Irlande a demandé à la Commission l’autorisation de continuer à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA. L’Irlande n’est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le transport de personnes. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources propres TVA. L’Irlande est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d’opérations. Il convient par conséquent d’autoriser l’Irlande à continuer à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des estimations approximatives pour le transport de personnes.

(4)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l’applicabilité de cette autorisation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, l’Irlande est autorisée à utiliser des estimations approximatives en ce qui concerne le transport de personnes tel que visé à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE.

Article 2

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Décision 2010/5/UE, Euratom de la Commission du 22 décembre 2009 autorisant l’Irlande à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 3 du 7.1.2010, p. 19).