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2.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 310/37 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1999 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2019
modifiant la décision 2005/51/CE en ce qui concerne la période pendant laquelle de la terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants peut être introduite dans l’Union européenne à des fins de décontamination
[notifiée sous le numéro C(2019) 8555]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, considéré en liaison avec l’annexe III, partie A, point 14, de la même directive, l’introduction dans l’Union de terre originaire de certains pays tiers est interdite. |
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(2) |
En vertu de la décision 2005/51/CE de la Commission (2), les États membres ont été temporairement autorisés à prévoir une dérogation à ces dispositions, sous réserve de certaines conditions, en ce qui concerne de la terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants qui est importée à des fins de décontamination et est destinée à être traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux. |
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(3) |
Conformément à l’annexe de la décision 2005/51/CE, les États membres faisant usage de la dérogation transmettent annuellement à la Commission et aux autres États membres les informations visées au point 3 de ladite annexe pour chaque introduction de terre sur leur territoire. |
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(4) |
Certains États membres ont demandé que l’autorisation de prévoir cette dérogation soit prorogée. Sur la base des informations transmises par les États membres conformément à la décision 2005/51/CE, il apparaît qu’en cas d’usage de cette dérogation, le respect des conditions spécifiques énoncées dans ladite décision est suffisant pour prévenir l’introduction d’organismes nuisibles dans l’Union. En conséquence, il n’y a pas de risque phytosanitaire lié aux activités couvertes par cette décision. |
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(5) |
Il y a donc lieu de proroger la dérogation pour une nouvelle période de cinq ans, à savoir jusqu’au 31 décembre 2024. |
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(6) |
Dès lors, la décision 2005/51/CE devrait être modifiée en conséquence. |
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(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification de la décision 2005/51/CE
À l’article 1er, deuxième alinéa, de la décision 2005/51/CE, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «31 décembre 2024».
Article 2
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Décision 2005/51/CE de la Commission du 21 janvier 2005 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l’importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination (JO L 21 du 25.1.2005, p. 21).