29.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/107


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1992 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2019

modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres par une prolongation de sa période d’application

[notifiée sous le numéro C(2019) 8571]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (3), et notamment son article 14, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 1, point a), son article 19, paragraphe 3, point a), et son article 19, paragraphes 4 et 6,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/119/CEE établit des mesures générales de lutte à appliquer en cas d’apparition de certaines maladies animales, dont la dermatose nodulaire contagieuse (ci-après la «DNC»). Ces mesures prévoient la mise en place de zones de protection et de surveillance autour de l’exploitation infectée, ainsi que, en cas d’apparition d’un foyer de DNC, la vaccination d’urgence en complément d’autres mesures de lutte.

(2)

La décision d’exécution (UE) 2016/2008 (5) de la Commission établit des mesures zoosanitaires à prendre pour lutter contre les foyers de DNC dans les États membres ou parties d’États membres mentionnés dans son annexe I, notamment les exigences minimales relatives aux programmes de vaccination contre la DNC présentés par les États membres à la Commission pour approbation. Ladite décision définit le terme «zone infectée» comme la partie du territoire d’un État membre mentionnée en son annexe I, partie II, qui inclut la région dans laquelle la présence de la DNC a été confirmée et toutes les zones de protection et de surveillance établies conformément à la directive 92/119/CEE, et dans laquelle la vaccination contre la DNC pourra être pratiquée à la suite de l’approbation des programmes de vaccination. Elle définit également le terme «zone indemne avec vaccination» comme la partie du territoire d’un État membre mentionnée en son annexe I, partie I, qui inclut les régions situées en dehors de la zone infectée dans lesquelles la vaccination contre la DNC est pratiquée à la suite de l’approbation des programmes de vaccination.

(3)

En août 2015, la DNC a été confirmée en Grèce pour la première fois. 2016 a vu l’apparition de cas de DNC en Bulgarie et de nouveaux cas en Grèce, ainsi que dans plusieurs pays tiers voisins. En 2017, la DNC était présente dans une moindre mesure en Europe du Sud-Est, avec une résurgence à grande échelle en Albanie et quelques foyers sporadiques en Grèce et en Macédoine du Nord.

(4)

En réponse à ces foyers de DNC, les États membres touchés, à savoir la Grèce et la Bulgarie, ainsi que les pays tiers voisins concernés, ont mis en œuvre des programmes de vaccination de masse de leurs bovins et de leurs ruminants sauvages captifs. En 2016 et 2017, la Croatie, qui reste indemne de DNC à ce jour, a également déployé un programme de vaccination de masse contre cette maladie en tant que mesure préventive, compte tenu de la situation épidémiologique dans les États membres et pays tiers voisins. Par sa décision d’exécution (UE) 2016/2009 (6), la Commission a approuvé les différents programmes de vaccination contre la DNC dans les États membres.

(5)

En 2018, et en 2019 à ce jour, la situation épidémiologique concernant la DNC s’est améliorée de façon continue, et aucun État membre ni aucun pays tiers voisin en Europe du Sud-Est, hormis la Turquie, n’a signalé de cas de la maladie. Durant cette même période, tous les États membres et les pays tiers voisins en Europe du Sud-Est touchés par la DNC ont poursuivi leur vaccination de masse contre cette maladie.

(6)

Compte tenu de la situation épidémiologique favorable, la Croatie a mis fin à la vaccination préventive contre la DNC depuis le début de l’année 2018 et a remplacé cette mesure par une surveillance systématique de la maladie. Cette surveillance a confirmé l’absence de DNC au cours de l’année 2018. Par conséquent, la décision d’exécution (UE) 2016/2008 a été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2019/81 de la Commission (7) afin que la Croatie soit supprimée de la liste des États membres dont le statut est «zone indemne avec vaccination» à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2016/2008. La décision d’exécution (UE) 2016/2009 a en outre été modifiée par la décision d’exécution 2019/82 de la Commission (8) afin que ce même État membre soit supprimé de la liste des États membres disposant d’un programme de vaccination approuvé contre la DNC.

(7)

Conformément aux règles de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), lorsque la vaccination contre la DNC est interrompue dans un pays ou une zone d’un pays, il faut une période minimale de 8 mois avant que le statut «indemne de DNC» puisse être recouvré s’il s’agissait d’une vaccination préventive, ou une période minimale de 14 mois s’il s’agissait d’une vaccination en réponse à l’apparition de cas de DNC. Par conséquent, les mesures établies dans la décision d’exécution (UE) 2016/2008 devraient rester en place pendant une période minimale de 8 mois ou de 14 mois en fonction de la zone, avant que le statut «indemne de DNC» puisse être rétabli.

(8)

La décision d’exécution (UE) 2016/2008 est applicable jusqu’au 31 décembre 2019, de sorte que les mesures actuelles relatives à la DNC en Grèce et en Bulgarie prévues dans cet acte cesseront de s’appliquer après cette date. Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle et du temps minimal requis pour recouvrer le statut «indemne de DMC», il est nécessaire de prolonger la période d’application de ces mesures pour une durée appropriée.

(9)

Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (9) a établi un nouveau cadre législatif en ce qui concerne la santé animale dans l’Union. Plus particulièrement, il établit des règles pour la prévention de certaines maladies répertoriées, dont la DNC, et pour la lutte contre ces maladies. Étant donné que ce règlement doit s’appliquer à compter du 21 avril 2021, il y a lieu de prolonger la période d’application de la décision d’exécution (UE) 2016/2008 jusqu’au 20 avril 2021.

(10)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2016/2008.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 15 de la décision d’exécution (UE) 2016/2008, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «20 avril 2021».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)   JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(4)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(5)  Décision d’exécution (UE) 2016/2008 de la Commission du 15 novembre 2016 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres (JO L 310 du 17.11.2016, p. 51).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2016/2009 de la Commission du 15 novembre 2016 approuvant les programmes de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse présentés par les États membres (JO L 310 du 17.11.2016, p. 66).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2019/81 de la Commission du 17 janvier 2019 modifiant l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres (JO L 18 du 21.1.2019, p. 43).

(8)  Décision d’exécution (UE) 2019/82 de la Commission du 17 janvier 2019 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/2009 approuvant les programmes de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse présentés par les États membres (JO L 18 du 21.1.2019, p. 48).

(9)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).