14.11.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 293/109


DÉCISION (UE) 2019/1908 DU CONSEIL

du 8 novembre 2019

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil du commerce des marchandises de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne le règlement intérieur du Comité de la facilitation des échanges

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur la facilitation des échanges (1) (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union sur la base de la décision (UE) 2015/1947 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 22 février 2017.

(2)

Conformément à l’article 23, paragraphe 1.2, de l’accord, le Comité de la facilitation des échanges doit établir son propre règlement intérieur.

(3)

Conformément à l’article IV, paragraphe 6, de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, le règlement intérieur du Comité de la facilitation des échanges est soumis à l’approbation du Conseil du commerce des marchandises.

(4)

Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil du commerce des marchandises, dans la mesure où la décision envisagée sera contraignante pour l’Union.

(5)

Il convient d’approuver le règlement intérieur proposé, qui permettra au Comité de la facilitation des échanges de fonctionner de manière efficace. Ledit règlement intérieur est fondé sur le règlement intérieur du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce et a été adapté en vue de répondre aux besoins spécifiques du Comité de la facilitation des échanges,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la réunion du Conseil du commerce des marchandises en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du Comité de la facilitation des échanges consiste à soutenir l’adoption de ce règlement intérieur, tel qu’il est établi en annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

M. LINTILÄ


(1)  JO L 284 du 30.10.2015, p. 4.

(2)  Décision (UE) 2015/1947 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole portant amendement de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (JO L 284 du 30.10.2015, p. 1).


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE LA FACILITATION DES ÉCHANGES (1)

Le règlement intérieur régissant les réunions du Conseil général (WT/L/161) s’applique mutatis mutandis aux réunions du Comité de la facilitation des échanges, à l’exception des points suivants:

Chapitre I — Réunions

a)

La règle 1 (du Conseil général) devrait être modifiée conformément à l’article 23, paragraphe 1.2, de l’accord sur la facilitation des échanges, de manière à ce qu’elle prévoie ce qui suit:

«Le Comité se réunira selon qu’il sera nécessaire et conformément aux dispositions pertinentes de l’accord sur la facilitation des échanges, mais au moins une fois l’an.».

b)

La première phrase de la règle 2 devrait être modifiée pour se lire comme suit:

«Les réunions du Comité seront convoquées par le Directeur général au moyen d’un avis qui paraîtra de préférence trois semaines avant la date fixée pour la réunion et, en tout état de cause, pas moins de dix jours calendrier avant cette date.».

Chapitre II — Ordre du jour

c)

La règle 5 ne devrait pas s’appliquer (2).

d)

La règle 11 devrait être modifiée pour se lire comme suit:

«Les représentants d’organisations internationales intergouvernementales pourront, sur invitation du Comité de la facilitation des échanges, assister aux réunions en qualité d’observateurs, conformément aux lignes directrices énoncées à l’annexe 3 du règlement intérieur du Conseil général.

En outre, conformément à l’article 23, paragraphe 1.5, de l’accord sur la facilitation des échanges, le Comité pourra inviter des représentants d’autres organisations internationales compétentes dans le domaine de la facilitation des échanges ou de leurs organes subsidiaires:

a)

à assister aux réunions du Comité; et

b)

à discuter de questions spécifiques relatives à la mise en œuvre dudit accord.».

Chapitre V — président et vice-président

e)

Les règles 12, 13 et 14 devraient être modifiées afin d’autoriser le Comité à élire un vice-président. En conséquence, les règles 12, 13 et 14 devraient être libellées comme suit:

«Règle 12. Le Comité élira un président (3) et pourra élire un vice-président parmi les représentants des membres. L’élection aura lieu à la première réunion de l’année et prendra effet à la fin de cette réunion. Le président et le vice-président exerceront leur mandat jusqu’à la fin de la première réunion de l’année suivante.

Règle 13. Si le président est empêché de participer à une réunion ou partie de réunion, le vice-président remplira les fonctions de président. Si aucun vice-président n’a été élu ou si le vice-président n’est pas présent, le Comité élira un président intérimaire pour la réunion ou partie de réunion en question.

Règle 14. Si le président ne peut plus remplir les fonctions qui lui incombent, le Comité désignera le vice-président visé dans la règle 12 ou, si aucun vice-président n’a été élu, il élira un président intérimaire qui remplira ces fonctions jusqu’à l’élection d’un nouveau président.».

Chapitre VI — Conduite des débats

f)

La première phrase de la règle 24 devrait être modifiée pour se lire comme suit:

«Afin d’accélérer les débats, le président pourra inviter les représentants qui désirent exprimer leur soutien à une proposition donnée à lever la main, afin que leur soutien soit dûment consigné dans le compte rendu de la réunion ….».

Chapitre VII — Prise de décisions

g)

La règle 33 devrait être modifiée pour se lire comme suit:

«Lorsqu’une décision ne peut être arrêtée par consensus, la question en cause est renvoyée devant le Conseil du commerce des marchandises.».

h)

La règle 34 ne devrait pas s’appliquer.


(1)  Sur la base de la communication de l’Argentine, du Japon, de la Norvège et du Paraguay (G/TFA/W/14).

(2)  Les règles 2, 3 et 6 du règlement intérieur du Conseil général garantissent une préparation suffisante et la diffusion de l’ordre du jour.

(3)  Le Comité suivra les lignes directrices pertinentes énoncées dans les “Lignes directrices pour la désignation des présidents des organes de l’OMC” (WT/L/31 du 7 février 1995).