|
24.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 270/113 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1772 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2019
modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine est autorisée
[notifiée sous le numéro C(2019) 7642]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»). |
|
(2) |
La décision 2007/777/CE de la Commission (3) établit, entre autres, les conditions applicables à l’introduction dans l’Union de lots de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités ayant subi l’un des traitements prévus à l’annexe II, partie 4, de ladite décision (ci-après les «marchandises»), y compris une liste de pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction des marchandises dans l’Union est autorisée. |
|
(3) |
L’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE fixe la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction des marchandises dans l’Union est autorisée, à condition que ces marchandises aient subi le traitement applicable visé dans cette partie de l’annexe II. L’objectif visé avec ces traitements est l’élimination de certains risques zoosanitaires liés aux différentes marchandises concernées. L’annexe II, partie 4, définit un traitement non spécifique, «A», et des traitements spécifiques, «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant selon le risque zoosanitaire lié à la marchandise concernée. |
|
(4) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays satisfasse, ainsi que les dépendances de la Couronne à l’égard de certaines marchandises, aux conditions établies dans la décision 2007/777/CE pour l’introduction dans l’Union de lots de marchandises destinées à la consommation humaine ayant subi le traitement «A» à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois. |
|
(5) |
Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur la liste, établie à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, des pays tiers et parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots des marchandises est autorisée. |
|
(6) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 2007/777/CE. |
|
(7) |
Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date. |
|
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 2019.
Toutefois, elle n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).
(3) Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).
ANNEXE
Le tableau figurant à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE est modifié comme suit:
|
a) |
les lignes suivantes sont insérées après l’inscription relative à l’Éthiopie:
|
|
b) |
la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à Israël:
|
|
c) |
la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à l’Islande:
|