24.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 270/97 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1767 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2019
modifiant les annexes I et III de la décision 2010/472/UE en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur les listes des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins est autorisée
[notifiée sous le numéro C(2019) 7635]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, point b), son article 17, paragraphe 3, son article 18, paragraphe 1, premier tiret, et son article 19, phrase introductive et point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»). |
(2) |
La décision 2010/472/UE de la Commission (3) établit, à l’annexe I, la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation de lots de sperme d’ovins et de caprins et, à l’annexe III, la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation de lots d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins. |
(3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays satisfasse aux conditions établies dans la décision 2010/472/UE pour l’introduction dans l’Union de lots de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois. |
(4) |
Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord devrait être inscrit sur les listes, établies à l’annexe I et à l’annexe III de la décision 2010/472/UE, des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins est autorisée. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier les annexes I et III de la décision 2010/472/UE en conséquence. |
(6) |
Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et III de la décision 2010/472/UE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 2019.
Toutefois, elle n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(2) Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).
(3) Décision 2010/472/UE de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 74).
ANNEXE
Les annexes I et III de la décision 2010/472/UE sont modifiées comme suit:
1) |
le tableau de l’annexe I de la décision 2010/472/UE est modifié comme suit:
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2) |
le tableau de l’annexe III de la décision 2010/472/UE est modifié comme suit:
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