6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/21


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1325 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2019

accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2019) 3816]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/863/CE de la Commission (2) a accordé au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE, permettant l'épandage d'effluents d'élevage dans la limite de 250 kg d'azote par hectare et par an, sous certaines conditions, dans les exploitations d'Irlande du Nord constituées d'au moins 80 % d'herbages.

(2)

La décision 2011/128/UE de la Commission (3) a prorogé cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2014 et la décision d'exécution (UE) 2015/346 de la Commission (4) a accordé une dérogation similaire jusqu'au 31 décembre 2018.

(3)

La dérogation accordée par la décision d'exécution (UE) 2015/346 concernait 478 exploitations en 2018, soit environ 1,9 % du nombre total d'exploitations et 4 % de la surface agricole nette totale en Irlande du Nord.

(4)

Le 20 février 2019, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de dérogation relative à la région de l'Irlande du Nord en application de l'annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(5)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, le Royaume-Uni applique un programme d'action à l'ensemble du territoire de la région de l'Irlande du Nord.

(6)

Le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE pour la période 2012-2015 (5) montre que, dans la région de l'Irlande du Nord, 98,2 % des stations de surveillance ont fait état de concentrations moyennes de nitrates dans les eaux souterraines inférieures à 25 mg/l, et 1,2 %, des stations de concentrations moyennes supérieures à 50 mg/l. En ce qui concerne les eaux de surface, toutes les stations de surveillance ont déclaré des concentrations moyennes de nitrates inférieures à 25 mg/l.

(7)

Le nombre d'exploitations agricoles en Irlande du Nord a augmenté de 2 % alors que la superficie agricole totale n'a pas changé entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015. Le nombre de bovins n'a pas évolué, mais le nombre d'ovins, de porcins et de volailles a augmenté respectivement de 2 %, 18 % et 14 % au cours de la période 2012-2015 par rapport à celle de 2008-2011. La charge moyenne en azote provenant d'effluents d'élevage durant la période 2012-2015 s'est établie à 98 kg/ha, soit une augmentation de 1,2 % par rapport à la période 2008-2011. L'excédent moyen de phosphore au cours de la période 2012-2015 a été de 11,4 kg/ha, soit une baisse de 16 % par rapport à la période 2008-2011. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques azotés a augmenté de 4,1 % entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques phosphatés a augmenté de 26 % entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015. Toutefois, entre 2012 et 2015, l'utilisation moyenne d'engrais chimiques phosphatés est restée inférieure de 40 % à ce qu'elle était au cours de la période 2004-2007.

(8)

En Irlande du Nord, 93 % des terres agricoles sont consacrées aux herbages. Globalement, dans les exploitations herbagères, 42 % des surfaces sont exploitées de manière extensive et sont caractérisées par une charge moyenne de pâturage inférieure à une unité de gros bétail (UGB) par hectare et par de faibles apports d'engrais, 4 % font l'objet de programmes agroenvironnementaux et 25 % seulement sont exploitées de manière plus intensive, avec une charge moyenne de pâturage de 2 UGB par hectare ou davantage. La proportion des terres agricoles consacrée aux cultures arables est de 4 %. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques sur les superficies herbagères est de 76 kg d'azote par hectare et de 5 kg de phosphore par hectare.

(9)

L'Irlande du Nord est caractérisée par une pluviométrie élevée et par la prédominance de sols faiblement drainés. En raison du faible drainage, la plupart des sols de l'Irlande du Nord ont un potentiel de dénitrification relativement important, qui tend à réduire la concentration de nitrates dans les sols et, partant, la quantité de nitrates susceptibles d'être éliminés par lessivage.

(10)

Le climat de l'Irlande du Nord, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l'année et une amplitude thermique annuelle relativement faible, est favorable à une saison de pousse de l'herbe relativement longue, comprise entre 270 jours par an dans les régions côtières de l'est et près de 260 jours par an dans les plaines du centre.

(11)

Après examen de la demande du Royaume-Uni pour la région de l'Irlande du Nord conformément à l'annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE et à la lumière des règlements relatifs au programme d'action concernant les nutriments (Irlande du Nord) 2019 (6) et de l'expérience acquise dans le cadre des dérogations prévues par la décision 2007/863/CE et de la décision d'exécution (UE) 2015/346, la Commission considère que l'application d'une quantité d'effluents d'élevage d'herbivores proposée par le Royaume-Uni pour la région de l'Irlande du Nord, correspondant à 250 kg d'azote, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que les conditions énoncées dans la présente décision soient remplies.

(12)

Les informations présentées par le Royaume-Uni à l'appui de la demande montrent que la quantité proposée de 250 kg d'azote issu d'effluents d'élevage par hectare et par an dans les exploitations comprenant au moins 80 % d'herbages est justifiée par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(13)

La décision d'exécution (UE) 2015/346 a expiré le 31 décembre 2018. Afin de garantir que les exploitants concernés puissent bénéficier de la dérogation demandée, il convient donc d'adopter la présente décision.

(14)

La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (7) fixe des règles générales destinées à mettre en place l'infrastructure d'information géographique dans l'Union européenne, aux fins des politiques environnementales de l'Union et des politiques ou activités de l'Union susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies dans le cadre de la présente décision devraient être en conformité avec les dispositions prévues dans cette directive. Afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, le Royaume-Uni devrait, au moment de collecter les informations nécessaires au titre de la présente décision, le cas échéant, utiliser les informations obtenues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (8).

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogation

La dérogation demandée par le Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord, par lettre du 19 février 2019, dans le but d'autoriser l'épandage d'une quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l'annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE est accordée, sous réserve du respect des conditions définies aux articles 4 à 10.

Article 2

Champ d'application

La dérogation accordée au titre de l'article 1er s'applique aux exploitations herbagères pour lesquelles une autorisation a été accordée conformément à l'article 5.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«prairies», des prairies permanentes ou temporaires;

b)

«exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie agricole disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage est constituée de prairies;

c)

«herbivores», les bovins (à l'exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés;

d)

«parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation;

e)

«plan de fertilisation», un calcul préalable de l'utilisation prévue et de la disponibilité des nutriments;

f)

«registre de fertilisation», le bilan nutritif basé sur l'utilisation réelle et l'absorption des éléments nutritifs.

Article 4

Demandes d'autorisation

1.   Les exploitants herbagers peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d'autorisation annuelle pour épandre des effluents d'élevage contenant jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an. La demande contient une déclaration précisant que l'exploitant herbager se soumet à l'ensemble des contrôles prévus à l'article 9.

2.   Dans la demande annuelle visée au paragraphe 1, le demandeur s'engage par écrit à respecter les conditions prévues aux articles 6 et 7.

Article 5

Octroi de l'autorisation

Les autorisations d'épandre une quantité d'effluents d'élevage contenant jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 6 à 7.

Article 6

Conditions relatives à l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais

1.   La quantité d'effluents d'élevage provenant d'herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d'effluents d'élevage correspondant à 250 kg d'azote par hectare, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8.

2.   L'apport total en azote ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments nutritifs de la culture ni les taux maximaux d'épandage applicables à l'exploitation herbagère établis dans le programme d'action concernant les nutriments (Irlande du Nord) 2019, et tient compte de l'apport fourni par le sol.

3.   Chaque exploitant herbager établit et conserve un plan de fertilisation. Ce plan décrit la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d'épandage d'effluents d'élevage et d'autres fertilisants. Le plan de fertilisation comprend au moins les éléments suivants:

a)

un plan d'assolement, comportant les informations suivantes:

la superficie des parcelles en herbe,

la superficie des parcelles consacrées à des cultures autres que l'herbe,

un croquis cartographique indiquant la localisation des différentes parcelles;

b)

le nombre de têtes de bétail dans l'exploitation herbagère;

c)

une description du système d'hébergement des animaux et de stockage des effluents d'élevage, y compris le volume de stockage disponible;

d)

le calcul de la quantité d'azote et de phosphore présents dans les effluents d'élevage produits dans l'exploitation herbagère;

e)

la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d'élevage distribués à l'extérieur de l'exploitation herbagère ou livrés à celle-ci;

f)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;

g)

les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s'ils sont disponibles;

h)

la nature du fertilisant à utiliser;

i)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'effluents d'élevage pour chaque parcelle;

j)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle.

Le plan de fertilisation est disponible dans l'exploitation herbagère chaque année civile au plus tard le 1er mars de l'année en cours. Il est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l'exploitation herbagère.

4.   Chaque exploitant herbager établit et conserve des registres de fertilisation, dans lesquels figurent des données relatives à la gestion des apports d'azote et de phosphore, ainsi qu'à la gestion des eaux souillées. Ces registres sont soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante.

5.   Chaque exploitant herbager fait procéder à des prélèvements et à des analyses périodiques du sol en ce qui concerne l'azote et le phosphore.

Les prélèvements et les analyses sont effectués au moins tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation herbagère homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol.

Une analyse au moins est effectuée par cinq hectares de terres agricoles.

L'exploitant herbager tient à disposition les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore.

6.   Les effluents d'élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d'herbage.

7.   Pour chaque exploitation herbagère, l'exploitant s'assure que le bilan du phosphore, calculé selon la méthode établie par les règlements du programme d'action concernant les nutriments (Irlande du Nord) 2019, ne fait pas apparaître d'excédent supérieur à 10 kg de phosphore par hectare et par an.

8.   Au moins 50 % du lisier produit dans l'exploitation est appliqué au plus tard le 15 juin de chaque année. Un équipement d'épandage de lisier à faibles émissions est utilisé pour toute application de lisier après le 15 juin de chaque année.

Article 7

Conditions relatives à la gestion des terres

1.   Les prairies temporaires sont labourées au printemps.

2.   Quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont directement remplacées par une culture à besoins élevés en azote.

3.   La rotation des cultures ne comprend pas de légumineuses ni d'autres plantes fixant l'azote de l'air. Elle peut toutefois comprendre du trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie, ainsi que d'autres légumineuses faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte.

Article 8

Surveillance

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes fournissant les informations suivantes soient établies:

a)

le pourcentage d'exploitations herbagères couvertes par les autorisations dans chaque district;

b)

le pourcentage du cheptel couvert par les autorisations dans chaque district;

c)

le pourcentage de terres agricoles couvertes par les autorisations dans chaque district;

d)

l'utilisation des terres au niveau local.

Ces cartes sont mises à jour chaque année.

2.   Les autorités compétentes assurent une surveillance du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines et fournissent à la Commission des données sur les concentrations d'azote et de phosphore dans l'eau du sol, d'azote minéral dans les profils de sol et de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires. La surveillance s'effectue au niveau des exploitations, ainsi que dans les captages agricoles. Les sites de surveillance sont représentatifs des principaux types de sols et niveaux d'intensité, des principales pratiques de fertilisation et des cultures principales.

3.   Les autorités compétentes assurent une surveillance renforcée des eaux dans les captages agricoles situés à proximité de masses d'eaux les plus vulnérables.

4.   Les autorités compétentes effectuent des relevés concernant l'occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations herbagères couvertes par les autorisations.

5.   Les informations et les données recueillies à partir de l'analyse de la teneur en éléments nutritifs visée à l'article 6, paragraphe 5, et la surveillance visée au paragraphe 2 du présent article, servent à calculer, à partir de modèles, l'ampleur des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations herbagères bénéficiant d'une autorisation.

Article 9

Contrôles et inspections

1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles administratifs concernant toutes les demandes d'autorisation afin d'évaluer le respect des conditions prévues aux articles 6 et 7. Lorsqu'il est démontré que ces conditions ne sont pas remplies, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus.

2.   Les autorités compétentes établissent un programme d'inspections sur place dans les exploitations herbagères couvertes par des autorisations, sur la base d'une analyse de risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes et des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE, ainsi que de toute autre information pouvant indiquer un non-respect des conditions prévues aux articles 6 et 7.

3.   Au moins 5 % des exploitations herbagères couvertes par des autorisations sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 6 et 7 sont respectées.

4.   S'il est établi au cours d'une année quelconque qu'une exploitation herbagère couverte par une autorisation n'a pas respecté les conditions prévues aux articles 6 et 7, le titulaire de l'autorisation est sanctionné conformément aux règles nationales et ne peut pas bénéficier d'une autorisation l'année suivante.

5.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l'autorisation accordée en vertu de la présente décision.

Article 10

Rapports

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:

a)

les cartes montrant, pour chaque district, le pourcentage d'exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles faisant l'objet d'une autorisation, ainsi que les cartes sur l'occupation des sols au niveau local, visées à l'article 8, paragraphe 1;

b)

les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface en ce qui concerne les concentrations de nitrates, y compris les informations sur l'évolution de la qualité de l'eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau, visés à l'article 8, paragraphe 2;

c)

les résultats de la surveillance des sols en ce qui concerne les concentrations d'azote et de phosphore dans les eaux du sol et la concentration d'azote minéral dans les profils de sol, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, visés à l'article 8, paragraphe 2;

d)

la synthèse et l'évaluation des données provenant de la surveillance renforcée des eaux visée à l'article 8, paragraphe 3;

e)

les résultats des relevés concernant l'occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, visés à l'article 8, paragraphe 4;

f)

les résultats des calculs, fondés sur des modèles, de l'ampleur des pertes d'azote et de phosphore dans les exploitations bénéficiant d'une autorisation, visés à l'article 8, paragraphe 4;

g)

l'évaluation de la mise en œuvre des conditions de l'autorisation, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2;

h)

l'évolution du nombre d'animaux et de la production d'effluents d'élevage pour chaque catégorie d'animaux en Irlande du Nord et dans les exploitations herbagères bénéficiant d'une autorisation;

i)

une analyse comparative des contrôles dans les exploitations herbagères d'Irlande du Nord couvertes par une autorisation et dans les exploitations du même type non couvertes par une autorisation.

Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, les autorités compétentes ont recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 11

Période d'application

La présente décision expire le 31 décembre 2022.

Article 12

Destinataire

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2019.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  Décision 2007/863/CE de la Commission du 14 décembre 2007 accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 122).

(3)  Décision 2011/128/UE de la Commission du 24 février 2011 modifiant la décision 2007/863/CE accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 51 du 25.2.2011, p. 21).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2015/346 de la Commission du 9 février 2015 accordant au Royaume-Uni une dérogation demandée pour l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 60 du 4.3.2015, p. 42).

(5)  Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 4 mai 2018 relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sur la base des rapports établis par les États membres pour la période 2012-2015 [COM(2018) 257 final].

(6)  SR 2019 no 81.

(7)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).