30.7.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 201/9


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1274 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux indices de référence en Australie conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/1011 instaure un cadre commun visant à garantir l'exactitude et l'intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers, ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement dans l'Union.

(2)

Ce règlement s'applique depuis le 1er janvier 2018 et les administrateurs de pays tiers bénéficient d'une période de transition permettant l'utilisation d'indices de référence de pays tiers dans l'Union. À l'expiration de la période de transition, un indice de référence ou une combinaison d'indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers ne peut être utilisé dans l'Union que si l'indice de référence et l'administrateur sont inscrits dans le registre tenu par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) à la suite de l'adoption d'une décision d'équivalence par la Commission, ou d'une reconnaissance ou d'un aval des autorités compétentes.

(3)

La Commission est habilitée à adopter des décisions d'exécution indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers relatifs à des administrateurs spécifiques ou à des indices de référence ou familles d'indices de référence spécifiques sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) 2016/1011. Lors de l'évaluation de cette équivalence, la Commission tient compte de la conformité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou, le cas échéant, avec les principes de l'OICV applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole (PRA), et du fait que ces administrateurs spécifiques et ces indices de référence ou familles d'indices de référence spécifiques font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers.

(4)

Les indices de référence tels que le «Bank Bill Swap Rate» australien et l'indice S&P/ASX 200 sont gérés en Australie et utilisés dans l'Union par plusieurs entités surveillées. Par conséquent, la Commission a réalisé une évaluation du régime des indices de référence en Australie.

(5)

Le cadre législatif pour l'établissement, la surveillance et la gestion des indices de référence en Australie comporte un système d'autorisation et confère des pouvoirs à l'Australian Securities and Investments Commission (la commission australienne des valeurs mobilières et des investissements, ci-après l'«ASIC»). Il exige également que les administrateurs d'indices de référence d'importance significative obtiennent une licence d'administrateur d'indice de référence auprès de l'ASIC. En ce qui concerne les indices de référence qui ne sont pas déclarés d'importance significative par l'ASIC, le cadre législatif australien permet aux administrateurs d'adhérer au cadre réglementaire national en demandant une licence à l'ASIC, conformément à la section 908BD du Corporations Act (loi sur les sociétés), ce qui les soumet aux règles de l'ASIC applicables aux administrateurs et aux contributeurs.

(6)

Les titulaires d'une licence de l'ASIC sont soumis aux conditions de la licence ainsi qu'à un ensemble d'exigences législatives. Les exigences juridiquement contraignantes pour les administrateurs sont énoncées dans le Corporations Act de 2001 (ci-après le «Corporations Act»), dans les règles (administratives) 2018 de l'ASIC sur les indices de référence financiers [ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018] et dans les règles (contraignantes) 2018 de l'ASIC sur les indices de référence financiers [ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018]. Le guide réglementaire 268 de l'ASIC intitulé «Licensing regime for financial benchmark administrators» (ci-après «RG 268») fournit des orientations supplémentaires aux administrateurs d'indices de référence. La partie 7.5B du Corporations Act [modifié par la loi 2018 modifiant les Treasury Laws (mesures no 5 de 2017)] met en œuvre le cadre législatif pour la réglementation des indices de référence financiers.

(7)

Conformément à la section 908AC du Corporations Act, l'ASIC peut, au moyen d'un instrument législatif, déclarer qu'un indice de référence financier est un indice de référence d'importance significative. Seuls les indices de référence respectant les critères établis dans le Corporations Act peuvent être désignés comme étant d'importance significative. L'ASIC doit estimer que: i) l'indice de référence revêt une importance systémique pour le système financier australien; ou ii) il existe un risque significatif de contagion financière ou d'instabilité systémique en Australie si la disponibilité ou l'intégrité de l'indice de référence est perturbée; ou iii) les investisseurs de détail ou de gros en Australie seraient affectés de manière significative si la disponibilité ou l'intégrité de l'indice de référence était perturbée.

(8)

L'ASIC a déclaré qu'un certain nombre d'indices de référence étaient d'importance significative au moyen de l'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420. La présente décision est limitée aux administrateurs des indices de référence qui figurent dans la dernière version en vigueur de l'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420. La présente décision ne couvre pas les administrateurs des indices de référence financiers qui sont exclus du champ d'application du règlement (UE) 2016/1011 conformément à son article 2, paragraphe 2.

(9)

L'ASIC peut accorder une licence à un administrateur d'indice de référence pour un ou plusieurs indices de référence financiers. L'ASIC doit tenir compte des facteurs énoncés à la section 908BO(2) du Corporations Act lorsqu'elle décide d'accorder ou non une licence, d'imposer, de modifier ou de révoquer les conditions d'une licence, ou de modifier, de suspendre ou d'annuler une licence. Une personne est considérée comme commettant une infraction si elle gère (ou déclare gérer) un indice de référence d'importance significative sans licence d'administrateur d'indice de référence mentionnant l'indice de référence financier concerné.

(10)

L'ASIC a adopté ses règles (administratives) 2018 sur les indices de référence financiers (ci-après les «règles administratives») en vertu de la section 908CA du Corporations Act et ses règles (contraignantes) 2018 sur les indices de référence financiers (ci-après les «règles contraignantes») en vertu de la section 908CD du Corporations Act. Les règles administratives fixent des exigences pour les titulaires de licence administrateurs d'indices de référence et les contributeurs, y compris des exigences en matière de gouvernance et de supervision, d'externalisation, de protection contre les conflits d'intérêts, de conception d'indices de référence et de méthodes, et en matière de données sous-jacentes. Les règles contraignantes régissent la production ou la gestion obligatoire d'un indice de référence d'importance significative ou les communications obligatoires pour un indice de référence financier d'importance significative.

(11)

Lors de l'élaboration des règles administratives, l'ASIC a tenu compte des principes de l'OICV sur les indices de référence financiers, comme l'exige la section 908CK du Corporations Act. En outre, l'ASIC a examiné le cadre juridique et le dispositif de surveillance en ce qui concerne les indices de référence dans les pays tiers, y compris le règlement (UE) 2016/1011, ainsi que d'autres régimes australiens de licences financières.

(12)

L'exposé des motifs des règles administratives indique de quelle manière les règles administratives et les règles contraignantes de l'ASIC reflètent les principes de l'OICV. En particulier, les règles administratives disposent que la règle 2.1.2 correspond aux principes de l'OICV relatifs aux dispositifs de gouvernance pour les indices de référence financiers. La règle 2.1.3 correspond aux principes de l'OICV relatifs à la supervision des tiers associés à la production ou à la gestion de chaque indice de référence financier mentionné dans la licence de l'administrateur d'indice de référence. La règle 2.1.4 correspond aux principes de l'OICV relatifs aux conflits d'intérêts concernant les administrateurs d'indices de référence financiers. La règle 2.2.1 correspond aux principes de l'OICV relatifs à la conception d'indices de référence. La règle 2.2.2 correspond aux principes de l'OICV relatifs à la suffisance des données et aux contrôles internes de la collecte de données. La règle 2.2.3 correspond aux principes de l'OICV relatifs au contenu de la méthode utilisée pour la détermination des indices de référence financiers. La sous-règle 2.2.4(1) correspond aux principes de l'OICV relatifs aux changements apportés à la méthodologie utilisée pour la détermination des indices de référence financiers. La règle 2.3.1 correspond aux principes de l'OICV relatifs au cadre de contrôle pour les administrateurs puisqu'elle porte sur la gestion des risques ainsi que sur les principales exigences des autres régimes australiens de licences. La règle 2.4.1 correspond aux principes de l'OICV relatifs à la planification de la transmission ou de la cessation d'un indice de référence soumis à une licence. La règle 2.5.1 correspond aux principes de l'OICV relatifs à un code de conduite du soumettant. Enfin, la règle 2.6.1 correspond aux principes de l'OICV relatifs à la transparence des déterminations d'indices de référence.

(13)

En outre, l'ASIC fournit des orientations réglementaires (RG 268) aux entités soumises aux règles administratives et aux règles contraignantes. Ces orientations exposent l'interprétation que fait l'ASIC de la législation et donnent des indications pratiques sur la manière dont les entités peuvent remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la législation.

(14)

En conséquence, la Commission conclut que les exigences contraignantes concernant les administrateurs des indices de référence d'importance significative tels que désignés dans l'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 sont équivalentes aux exigences correspondantes prévues dans le règlement (UE) 2016/1011.

(15)

L'article 30 du règlement (UE) 2016/1011 dispose également que les exigences doivent faire l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers.

(16)

Les administrateurs d'indices de référence titulaires d'une licence en Australie font l'objet d'une surveillance et d'une supervision continues de l'ASIC. Selon la section 908AF du Corporations Act, l'ASIC est responsable de la surveillance des indices de référence financiers qui sont soumis à une licence. L'ASIC est également chargée de faire respecter les obligations qui incombent aux administrateurs d'indices de référence en vertu du Corporations Act, des règles administratives et des règles contraignantes et, à cet égard, elle procède à des évaluations périodiques du respect par les administrateurs d'indices de référence des obligations liées à leur licence.

(17)

La section 908BQ du Corporations Act et la règle 2.8.1 des règles administratives imposent aux administrateurs d'indices de référence de notifier à l'ASIC certains éléments, notamment lorsque le titulaire de licence n'a pas respecté ou pourrait ne plus être en mesure de respecter une de ses obligations réglementaires. L'ASIC est en mesure d'évaluer le respect par les titulaires de licence du Corporations Act et des règles administratives, conformément aux sections 908BR et 908BS du Corporations Act et aux règles 2.8.2 et 2.8.3 des règles administratives. L'ASIC peut également demander au titulaire de licence un rapport sur toute question, conformément à la section 908BV du Corporations Act, ainsi qu'un audit dudit rapport. La section 908BW du Corporations Act habilite l'ASIC à établir des rapports d'évaluation, à partager ces rapports avec certains organismes publics australiens si nécessaire, et à les publier.

(18)

Si un administrateur d'indice de référence ne respecte pas ses obligations réglementaires, l'ASIC peut, en vertu de la section 908BT du Corporations Act, adresser au titulaire de licence une instruction écrite afin que ce dernier prenne des mesures spécifiques qui, selon l'ASIC, lui permettront de respecter ses obligations. Si le titulaire de licence ne met pas en œuvre l'instruction écrite, l'ASIC peut saisir un tribunal qui peut ensuite ordonner au titulaire de licence de respecter les orientations de l'ASIC. En vertu des sections 908CH et 908CI du Corporations Act, l'ASIC peut émettre des avis d'infraction ou accepter des engagements de la part d'administrateurs qui n'ont pas respecté les exigences réglementaires qui leur incombent. La section 908CG du Corporations Act établit un cadre selon lequel un administrateur qui n'aurait pas respecté les règles administratives peut, en lieu et place d'une procédure civile, payer une amende, entreprendre ou prévoir des mesures correctives (y compris des programmes de formation) ou accepter des sanctions autres que le paiement d'une amende. L'ASIC peut également suspendre ou annuler une licence dans certaines circonstances conformément aux sections 908BI et 908BJ du Corporations Act.

(19)

Les règles contraignantes habilitent l'ASIC à contraindre un titulaire de licence, si elle estime que c'est dans l'intérêt général, à continuer de produire ou de gérer un indice de référence d'importance significative, ou de produire ou de gérer un indice de référence d'importance significative d'une manière particulière, y compris en modifiant la méthode utilisée pour produire ou gérer cet indice de référence d'importance significative. Les règles contraignantes habilitent également l'ASIC à contraindre un contributeur à fournir des données ou des informations à un titulaire de licence pour la production ou la gestion d'un indice de référence d'importance significative, ou à l'ASIC, à des fins liées à la production ou à la gestion d'un indice de référence d'importance significative.

(20)

En conséquence, la Commission conclut que les exigences contraignantes concernant les administrateurs de tous les indices de référence déclarés comme étant d'importance significative dans l'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives.

(21)

Les administrateurs d'indices de référence de l'UE n'ont pas besoin d'obtenir une licence pour que leurs indices de référence soient utilisés en Australie, à moins qu'un indice de référence soit désigné comme étant d'importance significative par l'ASIC ou qu'un administrateur d'indice de référence cherche volontairement à obtenir une licence en Australie. L'ASIC a informé la Commission qu'elle n'avait pas l'intention de désigner des indices de référence de l'UE comme étant d'importance significative.

(22)

La présente décision sera complétée par des accords de coopération afin de garantir l'échange effectif d'informations et la coordination des activités de surveillance entre l'AEMF et l'ASIC.

(23)

La présente décision est fondée sur l'évaluation des exigences juridiquement contraignantes applicables aux indices de référence en Australie au moment de son adoption. La Commission continuera de suivre de manière régulière l'évolution du marché, l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance des indices de référence et l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le contrôle et l'exécution de ces exigences afin de garantir le respect permanent des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(24)

La présente décision ne préjuge pas du pouvoir qu'a la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si des évolutions nécessitent qu'elle réévalue la présente décision.

(25)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 30 du règlement (UE) 2016/1011, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie applicables aux administrateurs des indices de référence financiers qui sont déclarés d'importance significative au moyen de l'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420, dans sa dernière version en vigueur, sont considérés comme étant équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) 2016/1011 et faisant l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives.

Article 2

La présente décision entre en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.