20.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 163/101


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1005 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2019

déterminant qu'une suspension temporaire du droit de douane préférentiel n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Nicaragua

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (2) (ci-après l'«accord»), a introduit un mécanisme de stabilisation pour les bananes qui a commencé à s'appliquer à titre provisoire aux pays d'Amérique centrale en 2013, et au Nicaragua en particulier le 1er août 2013.

(2)

Le mécanisme de stabilisation pour les bananes, qui est mis en œuvre par le règlement (UE) no 20/2013, établit que dès qu'un volume de déclenchement défini pour les importations de bananes fraîches (position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne du 1er janvier 2012) est atteint par l'un des pays concernés, la Commission adopte un acte d'exécution soit pour suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes fraîches en provenance du pays en question, soit pour déterminer qu'une telle suspension n'est pas appropriée.

(3)

Le 25 mars 2019, les importations, dans l'Union, de bananes fraîches originaires du Nicaragua ont dépassé le volume d'importation de déclenchement défini, fixé à 14 500 tonnes à l'annexe du règlement (UE) no 20/2013.

(4)

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 20/2013, la Commission a pris en considération l'impact des importations concernées sur la situation du marché des bananes de l'Union afin de décider si le droit de douane préférentiel devait être suspendu. La Commission a examiné l'effet des importations concernées sur le niveau des prix de l'Union, l'évolution des importations en provenance d'autres sources et la stabilité globale du marché des bananes fraîches de l'Union.

(5)

Les importations de bananes fraîches en provenance du Nicaragua représentaient 1,5 % des importations, dans l'Union, de bananes fraîches soumises au mécanisme de stabilisation pour les bananes lorsque le volume d'importation de déclenchement défini pour l'année 2019 a été dépassé.

(6)

Dans le même temps, les importations en provenance de grands pays exportateurs avec lesquels l'Union a également conclu un accord de libre-échange, notamment la Colombie, l'Équateur et le Costa Rica, se sont élevées à 14,4 %, 19,3 % et 16,9 % de leurs volumes d'importation de déclenchement définis respectifs. Les quantités «inutilisées» dans le cadre du mécanisme de stabilisation (environ 5 millions de tonnes) sont nettement plus élevées que les importations totales en provenance du Nicaragua effectuées au 25 mars 2019 (15 600 tonnes).

(7)

Le prix des importations en provenance du Nicaragua s'élevait, en moyenne, à 572 EUR/tonne au cours des deux premiers mois de l'année 2019, soit un prix moyen inférieur de 16 % à celui des autres importations de bananes fraîches dans l'Union, qui était de 648 EUR/tonne. En 2018, le prix moyen des importations de bananes en provenance du Nicaragua était inférieur de 26 % au prix moyen des autres importations de bananes fraîches dans l'Union.

(8)

Par conséquent, bien que le prix de gros moyen des bananes, de toutes origines, en janvier et février 2019 soit inférieur de 8,3 % au prix correspondant en janvier et février 2018 (944 EUR/tonne en janvier et février 2019, contre 1 029 EUR/tonne en janvier et février 2018), le prix de gros moyen des bananes produites dans l'Union en janvier et février 2019 était supérieur de 7,7 % à celui de janvier et février 2018, soit 1 086 EUR/tonne dans le premier cas et 1 008 EUR/tonne dans le second.

(9)

Étant donné que les importations de bananes en provenance du Nicaragua sont faibles, elles n'ont pas eu d'incidence sur les prix du marché de la banane de l'Union. Rien n'indique, par conséquent, que la stabilité du marché de l'Union ait été perturbée par le fait que les importations de bananes fraîches en provenance du Nicaragua ont dépassé le volume d'importation de déclenchement annuel défini, ni que ce dépassement ait eu un impact significatif sur la situation des producteurs de l'Union.

(10)

De surcroît, aucun élément n'indique une menace de détérioration grave sur le marché de l'Union ou de détérioration grave de la situation économique dans les régions ultrapériphériques de l'Union en mars 2019.

(11)

En conséquence, la suspension du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes originaires du Nicaragua ne semble pas appropriée à ce stade.

(12)

Il convient de rappeler qu'en 2018, les importations en provenance du Nicaragua ont dépassé le volume d'importation de déclenchement annuel défini le 10 avril et, qu'à la fin de cette même année, elles ont atteint 81 000 tonnes. La Commission a cependant conclu dans son analyse ultérieure que ni ces importations ni les autres importations en provenance des pays soumis au mécanisme de stabilisation n'ont causé de perturbations sur le marché de l'Union.

(13)

Étant donné que le volume de déclenchement annuel a été dépassé en mars déjà, et bien que les importations totales sur le marché de l'Union en provenance du Nicaragua soient faibles, la Commission continuera d'assurer un suivi à cet égard et pourra adopter des mesures à un stade ultérieur, le cas échéant.

(14)

Conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) no 20/2013, la présente décision devrait entrer en vigueur d'urgence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La suspension temporaire du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes fraîches originaires du Nicaragua, relevant de la position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne, n'est pas appropriée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 17 du 19.1.2013, p. 13.

(2)  JO L 346 du 15.12.2012, p. 3.