20.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/66 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1004 DE LA COMMISSION
du 7 juin 2019
établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution C(2012) 2384 de la Commission
[notifiée sous le numéro C(2019) 4114]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 11 bis, paragraphe 9, et son article 37, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2008/98/CE fournit des règles générales de calcul permettant de vérifier si les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux fixés pour 2025, 2030 et 2035 à l'article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l'article 11, paragraphe 3, de ladite directive ont été atteints. |
(2) |
Les règles énoncées à l'article 11 bis de la directive 2008/98/CE précisent qu'en ce qui concerne le recyclage, les déchets qui entrent dans une opération de recyclage ou qui sont sortis du statut de déchet doivent être utilisés pour le calcul des objectifs pour 2025, 2030 et 2035. En règle générale, les déchets recyclés doivent être mesurés au point où ils entrent dans l'opération de recyclage. Toutefois, les États membres peuvent recourir à une dérogation et mesurer les déchets municipaux à l'issue d'une opération de tri, à condition que les pertes ultérieures liées au traitement préalable à l'opération de recyclage soient déduites et que les déchets issus de l'opération de tri soient effectivement recyclés. |
(3) |
Les déchets municipaux entrant dans l'opération de recyclage peuvent encore contenir une certaine quantité de matières qui ne sont pas visées par le retraitement ultérieur, mais qui n'ont pu, moyennant des efforts raisonnables, être éliminées par les opérations préliminaires préalables à l'opération de recyclage. Les États membres ne devraient pas être tenus de déduire ces matières non ciblées aux fins du calcul des déchets municipaux recyclés, pour autant que ces matières soient tolérées dans l'opération de recyclage et n'empêchent pas un recyclage de qualité élevée. |
(4) |
Afin de garantir l'application uniforme des règles de calcul dans l'ensemble des États membres, il est en outre nécessaire de déterminer, pour les types de déchets et les processus de recyclage les plus courants, quels déchets devraient être inclus dans le calcul conformément à l'article 11 bis, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/98/CE (points de calcul) et à quel stade de leur traitement ces déchets devraient être mesurés conformément à l'article 11 bis, paragraphe 2, de ladite directive (points de mesure). |
(5) |
Afin de garantir la comparabilité des données à communiquer concernant le recyclage des déchets municipaux, les points de calcul définis pour les types de déchets et les processus de recyclage les plus courants devraient également s'appliquer aux déchets qui ont cessé d'être des déchets à la suite d'une opération de préparation avant retraitement. |
(6) |
Afin de garantir la comparabilité des données sur le recyclage des déchets municipaux communiquées par les installations de traitement des déchets des différents États membres, il est nécessaire d'établir des règles plus détaillées concernant la manière dont les quantités de déchets triés devraient être prises en compte pour le calcul de la quantité entrant dans l'opération de recyclage, ainsi que la manière de calculer les quantités de déchets municipaux recyclés dans les cas où le traitement des déchets produit non seulement des matériaux recyclés, mais aussi des combustibles ou d'autres moyens de produire de l'énergie ou des matériaux de remblayage. |
(7) |
En ce qui concerne le calcul des biodéchets séparés et recyclés à la source, il n'est pas toujours possible de mesurer ce qui entre réellement dans l'opération de recyclage ou ce qui en sort réellement, car la gestion de ces déchets est en général gérée individuellement par les ménages. Il convient dès lors d'établir une approche commune rationnelle, garantissant un niveau élevé de fiabilité des données communiquées. |
(8) |
En ce qui concerne les métaux recyclés séparés après l'incinération des déchets municipaux, il convient, pour s'assurer de ne prendre en compte que les métaux recyclés, d'établir une méthode de calcul permettant de déterminer la teneur en métaux des déchets qui sont séparés des mâchefers d'incinération. En outre, afin de garantir la pertinence des données, seuls les métaux provenant de l'incinération des déchets municipaux devraient être pris en considération. |
(9) |
Les données relatives à la préparation en vue du réemploi et au recyclage des déchets municipaux à communiquer conformément à l'article 11 bis de la directive 2008/98/CE doivent être fondées sur un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des flux de déchets. Les États membres devraient dès lors être tenus de prendre des mesures pour garantir un niveau élevé de fiabilité et de précision des données recueillies, notamment en collectant les données directement auprès des opérateurs économiques et en recourant davantage aux registres électroniques pour l'enregistrement des données relatives aux déchets. |
(10) |
Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission des données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/98/CE pour chaque année civile. Ils doivent également soumettre à la Commission un rapport de contrôle de la qualité établi dans le format défini par la Commission. Ce format devrait garantir que les informations communiquées constituent une base suffisante pour vérifier et contrôler la réalisation des objectifs fixés à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/98/CE. |
(11) |
En ce qui concerne l'objectif fixé à l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE, les États membres sont tenus d'appliquer les règles de calcul établies par la décision 2011/753/UE de la Commission (2). Les règles de calcul applicables à la préparation en vue du réemploi et au recyclage des déchets municipaux énoncées à l'article 11 bis de la directive 2008/98/CE et dans la présente décision sont en accord avec celles qui figurent dans la décision 2011/753/UE. Afin d'éviter de communiquer deux fois les données, les États membres devraient avoir la possibilité d'utiliser le format établi pour la communications des données relatives aux objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, points c) à e), et à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE pour communiquer les données relatives à l'objectif fixé à l'article 11, paragraphe 2, point a), de ladite directive. |
(12) |
Les États membres sont tenus de communiquer, pour chaque année civile, les données relatives aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ainsi qu'aux huiles usagées conformément à l'article 37, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, dans le format établi par la Commission. Ce format devrait garantir que les données communiquées constituent une base suffisante pour évaluer la faisabilité de l'adoption de mesures en vue du traitement des huiles usagées, y compris d'objectifs quantitatifs concernant la régénération des huiles usagées, ainsi que de toute autre mesure visant à promouvoir la régénération des huiles usagées, conformément à l'article 21, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE. |
(13) |
Aux fins de la communication de données sur la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2008/98/CE fixant des objectifs pour les déchets ménagers et les déchets qui y sont assimilés, ainsi que pour les déchets de construction et de démolition, les États membres sont tenus d'utiliser les formats établis conformément à la décision d'exécution C(2012) 2384 (3) de la Commission. Les dispositions de cette décision d'exécution qui imposent aux États membres de présenter des rapports trisannuels sur la mise en œuvre de la directive 2008/98/CE sont devenues obsolètes. Il convient dès lors d'abroger la décision d'exécution C(2012) 2384 et de la remplacer par les dispositions de la présente décision, qui rendent compte des modifications apportées par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil (4) aux dispositions de la directive 2008/98/CE en matière de communication des données. Dans un souci de continuité, il convient d'adopter des dispositions transitoires en ce qui concerne la date limite de communication des données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points a) et b), pour les années de référence allant de 2016 à 2019. |
(14) |
Les règles de calcul, de vérification et de communication des données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points c) à e), et de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE sont étroitement liées aux règles établissant les formats pour la communication de ces données et des données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, point a), de ladite directive. Par souci de cohérence entre ces règles et afin de faciliter leur consultation, il y a lieu de les réunir dans une seule et même décision. En outre, afin de faciliter l'accès aux formats uniformes en vue de la communication d'autres données sur les déchets au titre de la directive 2008/98/CE, en particulier les données sur les déchets de construction et de démolition et sur les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, et les huiles usagées, ces formats devraient également être inclus dans cette décision. La méthode d'établissement des taux moyens de perte pour les matières qui sont retirées des déchets triés par un autre traitement préliminaire avant recyclage fera l'objet d'une décision déléguée distincte de la Commission. |
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «quantité»: la masse mesurée en tonnes;
b) «matières ciblées»: des déchets municipaux qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets;
c) «matières non ciblées»: des déchets municipaux qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, ne sont pas retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets;
d) «traitement préliminaire»: toute opération de traitement à laquelle sont soumis les déchets municipaux avant de faire l'objet de l'opération de recyclage au cours de laquelle ces déchets sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets. Cela inclut le contrôle, le tri et les autres opérations de préparation destinées à retirer les matières non ciblées afin de garantir un recyclage de qualité élevée;
e) «point de calcul»: le point où les déchets municipaux entrent dans l'opération de recyclage au cours de laquelle ils sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets, ou le point où les déchets cessent d'être des déchets à l'issue d'une opération de préparation préalable au retraitement;
f) «point de mesure»: le point où la masse des déchets est mesurée en vue de déterminer la quantité de déchets au point de calcul;
g) «biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source»: les biodéchets municipaux qui sont recyclés à l'endroit où ils sont produits, par les personnes qui les produisent.
Article 2
Calcul des déchets municipaux préparés en vue du réemploi conformément à l'article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE
La quantité de déchets municipaux préparés en vue du réemploi ne comprend que les produits ou les composants de produits qui, à la suite d'opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation, peuvent être réutilisés sans autre tri ni prétraitement. Les parties de ces produits ou de ces composants de produits qui ont été retirées au cours des opérations de réparation peuvent être incluses dans la quantité de déchets municipaux préparés en vue du réemploi.
Article 3
Calcul des déchets municipaux recyclés conformément à l'article 11 bis, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive 2008/98/CE
1. La quantité de déchets municipaux recyclés est la quantité de déchets municipaux au point de calcul. La quantité de déchets municipaux entrant dans l'opération de recyclage inclut des matières ciblées. Elle peut inclure des matières non ciblées uniquement dans la mesure où leur présence est autorisée pour l'opération de recyclage spécifique.
2. Les points de calcul applicables à certains déchets et à certaines opérations de recyclage sont précisés à l'annexe I.
3. Lorsque des matières entrant dans la composition de déchets municipaux cessent d'être des déchets aux points de calcul spécifiés à l'annexe I, la quantité de ces matières est incluse dans la quantité de déchets municipaux recyclés.
4. Lorsque le point de mesure se rapporte à la production d'une installation qui envoie des déchets municipaux au recyclage sans autre traitement préliminaire, ou à une installation dans laquelle les déchets municipaux entrent dans l'opération de recyclage sans autre traitement préliminaire, la quantité de déchets municipaux triés qui est rejetée par l'installation de recyclage n'est pas incluse dans la quantité de déchets municipaux recyclés.
5. Lorsqu'une installation procède à un traitement préliminaire avant le point de calcul dans cette installation, les déchets retirés au cours du traitement préliminaire ne sont pas inclus dans la quantité de déchets municipaux recyclés déclarée par cette installation.
6. Lorsque des déchets municipaux produits dans un État membre donné ont été mélangés à d'autres déchets ou à des déchets provenant d'un autre pays avant le point de mesure ou le point de calcul, la part de déchets municipaux provenant d'un État membre donné est déterminée par des méthodes appropriées telles que des registres électroniques et des enquêtes par échantillonnage. Lorsque de tels déchets sont soumis à un autre traitement préliminaire, la quantité de matières non ciblées retirée par ce traitement est déduite en tenant compte de la proportion et, le cas échéant, de la qualité des matières issues de déchets municipaux qui proviennent d'un État membre donné.
7. Lorsque des déchets municipaux entrent dans des opérations de valorisation par lesquelles ils sont principalement utilisés comme combustible ou comme autre moyen de produire de l'énergie, le résultat de ces opérations qui fait l'objet d'une valorisation matière, comme la fraction minérale des mâchefers d'incinération ou le clinker résultant de la co-incinération, n'est pas inclus dans la quantité de déchets municipaux recyclés, à l'exception des métaux séparés et recyclés après l'incinération des déchets municipaux. Les métaux contenus dans la fraction minérale qui résulte du procédé de co-incinération des déchets municipaux ne sont pas déclarés comme recyclés.
8. Lorsque des déchets municipaux sont soumis à des opérations de valorisation par lesquelles ils ne sont pas principalement utilisés comme combustible ni comme autre moyen de produire de l'énergie, ni pour la valorisation de matière, mais aboutissent à un résultat qui contient d'importantes proportions de matières recyclées, de combustibles ou de matériaux de remblayage, la quantité de déchets recyclés est déterminée par un bilan massique pour lequel il n'est tenu compte que des déchets qui sont soumis au recyclage.
Article 4
Calcul des biodéchets municipaux recyclés conformément à l'article 11 bis, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE
1. La quantité de biodéchets municipaux recyclés soumis à un traitement aérobie ou anaérobie n'inclut que les matières qui font effectivement l'objet d'un traitement aérobie ou anaérobie, à l'exclusion de toutes les matières, y compris biodégradables, qui sont retirées mécaniquement pendant ou après l'opération de recyclage.
2. À partir du 1er janvier 2027, les États membres peuvent comptabiliser les biodéchets municipaux comme étant recyclés uniquement si:
a) |
ils sont collectés séparément à la source; |
b) |
ils sont collectés avec des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, conformément à l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/98/CE; ou |
c) |
ils sont séparés et recyclés à la source. |
3. Les États membres appliquent la méthode définie à l'annexe II pour calculer la quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source.
4. La quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source, déterminée conformément au paragraphe 3, est incluse à la fois dans la quantité de déchets municipaux recyclés et dans la quantité totale de déchets municipaux produite.
Article 5
Calcul des métaux recyclés séparés après l'incinération de déchets municipaux conformément à l'article 11 bis, paragraphe 6, de la directive 2008/98/CE
1. La quantité de métaux recyclés séparée des mâchefers d'incinération n'inclut que les métaux contenus dans le concentré de minerai qui est séparé des mâchefers résultant de l'incinération des déchets municipaux, et n'inclut pas d'autres matières contenues dans ce concentré de minerai.
2. Les États membres appliquent la méthode définie à l'annexe III pour calculer la quantité de métaux recyclés séparée des mâchefers résultant de l'incinération des déchets municipaux.
Article 6
Collecte des données
1. Les États membres obtiennent les données directement auprès des établissements ou des entreprises qui gèrent les déchets, le cas échéant.
2. Les États membres envisagent la possibilité de recourir à des registres électroniques pour consigner les données relatives aux déchets municipaux.
3. Lorsque la collecte des données repose sur des enquêtes, celles-ci satisfont aux exigences minimales suivantes:
a) |
les enquêtes sont menées à intervalles réguliers déterminés et couvrent de manière adéquate les variations dans les données à examiner; |
b) |
les enquêtes sont fondées sur un échantillon représentatif de la population à laquelle leurs résultats sont appliqués. |
Article 7
Communication des données
1. Les États membres communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2008/98/CE, dans le format indiqué à l'annexe IV.
En ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE, les États membres qui communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité dans le format indiqué à l'annexe V sont réputés satisfaire aux exigences du premier alinéa.
2. Les États membres communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points c) à e), et de l'article 11, point 3, de la directive 2008/98/CE, dans le format indiqué à l'annexe V.
3. Les États membres communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles mises sur le marché, ainsi qu'aux huiles usagées collectées séparément et traitées, dans le format indiqué à l'annexe VI.
4. La Commission publie les données communiquées par les États membres, à moins que, en ce qui concerne les informations figurant dans les rapports de contrôle de la qualité, un État membre fournisse une demande motivée de refus de publication de certaines données.
Article 8
Abrogation
La décision d'exécution C(2012) 2384 est abrogée. Les références à la décision d'exécution abrogée s'entendent comme faites à l'article 7, paragraphe 1, de la présente décision.
Article 9
Dispositions transitoires
Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2008/98/CE pour l'année de référence 2016 et, le cas échéant, pour l'année de référence 2017, au plus tard le 30 septembre 2019. Les données pour l'année de référence 2018 et, le cas échéant, pour l'année de référence 2019 sont communiquées dans les 18 mois suivant la fin de l'année de référence concernée. Les données mentionnées dans le présent article sont transmises à la Commission au moyen de la norme d'échange visée à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 2011/753/UE.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2019.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(2) Décision 2011/753/UE de la Commission du 18 novembre 2011 établissant des règles et méthodes de calcul permettant de vérifier le respect des objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 25.11.2011, p. 11).
(3) Décision d'exécution de la Commission du 18 avril 2012 établissant un questionnaire destiné à l'élaboration par les États membres de rapports sur la mise en œuvre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets [C(2012) 2384 final].
(4) Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (JO L 150 du 14.6.2018, p. 109).
ANNEXE I
POINTS DE CALCUL VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2
Matériau |
Point de calcul |
Verre |
Verre trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être introduit dans un four de verrerie ou d'entrer dans la production de supports de filtration, de matériaux abrasifs, d'isolants à base de verre et de matériaux de construction. |
Métaux |
Métaux triés ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être introduits dans une fonderie ou un four. |
Papier/carton |
Papier trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être soumis à une opération de réduction en pâte. |
Plastiques |
Plastiques triés par polymères, ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être soumis à des opérations de pelletisation, d'extrusion ou de moulage. Paillettes de plastique ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant leur utilisation dans un produit final. |
Bois |
Bois trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant son utilisation dans la fabrication de panneaux de particules. Bois trié soumis à une opération de compostage. |
Textile |
Textile trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant son utilisation pour la production de fibres textiles, de chiffons ou de granulats. |
Déchets composés de plusieurs matières. |
Plastique, verre, métal, bois, textile, papier et carton et autres matières résultant du traitement de déchets composés de plusieurs matières qui ne font pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'atteindre le point de calcul établi pour la matière considérée, conformément à la présente annexe ou à l'article 11 bis de la directive 2008/98/CE et à l'article 3 de la présente décision. |
Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) |
DEEE entrant dans une installation de recyclage après un traitement approprié et une fois les activités préliminaires achevées, conformément à l'article 11 de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (1). |
Piles et accumulateurs |
Fractions entrantes soumises au processus de recyclage des piles et des accumulateurs conformément au règlement (UE) no 493/2012 de la Commission (2). |
(1) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(2) Règlement (UE) no 493/2012 de la Commission du 11 juin 2012 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs (JO L 151 du 12.6.2012, p. 9).
ANNEXE II
MÉTHODE DE CALCUL DES BIODÉCHETS MUNICIPAUX SÉPARÉS ET RECYCLÉS À LA SOURCE VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3.
1. |
La quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source est calculée en utilisant la formule suivante:
m MBWRS = Σ n ARUi × (m Fi + m Gi ) dans laquelle on entend par:
|
2. |
Le nombre d'unités de recyclage actives pour le recyclage à la source des biodéchets municipaux inclut uniquement les unités de recyclage utilisées par les producteurs de déchets. Ce nombre est repris des registres de ces unités ou obtenu au moyen d'enquêtes auprès des ménages. |
3. |
La quantité de biodéchets municipaux qui est recyclée à la source par unité de recyclage active est déterminée par la mesure directe ou indirecte des biodéchets entrant dans les unités de recyclage actives, conformément aux points 4 et 5. |
4. |
Pour la mesure directe, il faut mesurer ce qui entre dans l'unité de recyclage active ou ce qui en sort selon les modalités ci-après:
|
5. |
Pour la mesure indirecte, il convient de mesurer les quantités suivantes au moyen d'enquêtes sur la composition des déchets municipaux collectés, qui tiennent compte des biodéchets municipaux qui sont collectés séparément et de ceux qui ne le sont pas:
La quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source est déterminée d'après la différence entre les quantités précisées aux points a) et b). |
6. |
La méthode utilisée pour déterminer la quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source par unité de recyclage active conformément aux points 3 à 5, en particulier les méthodes d'échantillonnage utilisées dans les enquêtes visant à collecter des données, tient compte au moins des facteurs suivants:
|
7. |
Lorsque la part des biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source représente moins de 5 % de l'ensemble des déchets municipaux produits au niveau national, les États membres peuvent utiliser une méthode simplifiée pour calculer les biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source en appliquant la formule suivante:
mMBWRS = nP × mBWpp × qRS dans laquelle on entend par:
|
8. |
Aux fins de l'application de la formule énoncée au point 7, les États membres veillent à ce que:
|
9. |
Les formules établies dans la présente annexe peuvent être appliquées à tous les biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source, ou uniquement aux biodéchets municipaux alimentaires et de cuisine séparés et recyclés à la source. |
10. |
Les enquêtes destinées à recueillir des données aux fins de l'application des formules établies dans la présente annexe sont réalisées pour la première année de communication de données sur les biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source et au moins tous les cinq ans par la suite, ainsi que pour d'autres années, dès qu'il y a des raisons de s'attendre à des changements significatifs dans la quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source.
Les États membres peuvent mettre à jour la quantité déclarée de déchets municipaux recyclés à la source pour les années pour lesquelles des données ne sont pas collectées, au moyen d'estimations appropriées. |
11. |
Les enquêtes destinées à recueillir des données aux fins de l'application des formules établies dans la présente annexe sont fondées sur des échantillons représentatifs et des sous-échantillons appropriés. Les résultats de ces enquêtes sont statistiquement significatifs selon des techniques statistiques reconnues scientifiquement. |
12. |
Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les quantités déclarées de biodéchets municipaux qui sont séparés et recyclés à la source ne soient pas surestimées. |
ANNEXE III
MÉTHODE DE CALCUL DES MÉTAUX RECYCLÉS SÉPARÉS APRÈS L'INCINÉRATION DES DÉCHETS MUNICIPAUX VISÉS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2
1. |
Pour ce qui est des formules figurant dans la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent:
|
2. |
Après que le concentré de minerai a été séparé des mâchefers bruts d'incinération, la masse totale de métaux contenue dans les mâchefers d'incinération au cours d'une année donnée est calculée en appliquant la formule suivante:
|
3. |
Les données relatives à la masse des concentrés de minerai sont obtenues auprès des installations qui séparent les concentrés de minerai des mâchefers bruts d'incinération. |
4. |
La concentration de métaux dans les concentrés de minerai est calculée en utilisant des données collectées au moyen d'enquêtes régulières dans des installations qui traitent les concentrés de minerai et livrent leur production à des installations qui produisent des produits métalliques: Il y a lieu d'établir une distinction entre les métaux ferreux, les métaux non ferreux et l'acier inoxydable. La formule suivante est appliquée pour calculer la concentration de métaux dans les concentrés de minerai:
|
5. |
Lorsque les déchets municipaux sont incinérés en même temps que d'autres déchets, la concentration de métaux dans les déchets incinérés provenant de différentes sources est déterminée par une étude d'échantillonnage des déchets qui sont soumis à l'opération d'incinération. Cette enquête est effectuée au moins tous les cinq ans et dès qu'il existe des raisons de penser que la composition des déchets a sensiblement changé. La masse des métaux provenant des déchets municipaux est calculée en appliquant la formule suivante:
|
6. |
Par dérogation au point 5, lorsque la part des déchets municipaux dans l'ensemble des déchets incinérés dépasse 75 %, la masse des métaux provenant des déchets municipaux peut être calculée en appliquant la formule suivante:
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ANNEXE IV
DONNÉES RELATIVES AUX DÉCHETS MÉNAGERS ET AUX DÉCHETS SIMILAIRES D'AUTRES ORIGINES, ET DONNÉES RELATIVES AUX DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION VISÉS À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1
A. FORMAT DE COMMUNICATION DES DONNÉES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, POINT A), DE LA DIRECTIVE 2008/98/CE CONCERNANT LA PRÉPARATION EN VUE DU RÉEMPLOI ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET DES DÉCHETS SIMILAIRES D'AUTRES ORIGINES
Méthode de calcul (1) |
Déchets produits (2) (t) |
Préparation en vue du réemploi et recyclage (3) (t) |
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B. FORMAT DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ACCOMPAGNANT LES DONNÉES VISÉES DANS LA PARTIE A
I. Objectif du rapport
L'objectif du présent rapport est de recueillir des informations sur les méthodes de compilation des données et la couverture des données communiquées. Le rapport devrait permettre une meilleure compréhension des approches adoptées par les États membres ainsi que des possibilités et des limites de la comparabilité des données entre les pays.
II. Informations générales
1. État membre
2. Organisation présentant les données et la description:
3. Personne de contact/coordonnées:
4. Année de référence:
5. Date de livraison/version:
III. Informations relatives aux déchets ménagers et aux déchets similaires d'autres origines
1. Comment les quantités de déchets produits sont-elles déterminées aux fins du respect de l'objectif en matière de déchets?
2. Une analyse par tri des déchets ménagers et des déchets similaires d'autres origines a-t-elle été effectuée? Oui/Non
3. Lorsque d'autres méthodes ont été utilisées, veuillez préciser:
4. Quel est le lien entre les quantités de déchets déclarées dans la partie A et les statistiques sur les déchets déclarées sur la base du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (4)?
5. Veuillez décrire la composition et les sources des déchets ménagers et des déchets similaires d'autres origines, le cas échéant, en cochant les cases correspondantes du tableau.
Déchets |
Code déchets (5) |
Produits par |
|||||
Ménages |
Petites entreprises |
Restaurants, cantines |
Lieux publics |
Autres (préciser) |
|||
Papier et carton |
20 01 01 , |
15 01 01 |
|
|
|
|
|
Métaux |
20 01 40 , |
15 01 04 |
|
|
|
|
|
Plastique |
20 01 39 , |
15 01 02 |
|
|
|
|
|
Verre |
20 01 02 , |
15 01 07 |
|
|
|
|
|
Déchets biodégradables de cuisine et de cantine |
20 01 08 |
|
|
|
|
|
|
Y compris compostage domestique? oui/non |
|||||||
Déchets biodégradables de jardins et de parcs |
20 02 01 |
|
|
|
|
|
|
Y compris compostage domestique? oui/non |
|||||||
Déchets non biodégradables de jardins et de parcs |
20 02 02 , |
20 02 03 |
|
|
|
|
|
Bois |
20 01 38 , |
15 01 03 |
|
|
|
|
|
Matières textiles |
20 01 10 , 15 01 09 |
20 01 11 , |
|
|
|
|
|
Piles et accumulateurs |
20 01 34 , |
20 01 33 * |
|
|
|
|
|
Équipements mis au rebut |
20 01 21 *, 20 01 35 *, |
20 01 23 *, 20 01 36 |
|
|
|
|
|
Autres déchets municipaux |
20 03 01 , 20 03 07 , |
20 03 02 , 15 01 06 |
|
|
|
|
|
Déchets municipaux non mentionnés ci-dessus (préciser) |
|
|
|
|
|
|
|
6. Pour les méthodes de calcul nos 1 et 2: Veuillez indiquer dans les lignes a) à c) ci-dessous les quantités ou proportions respectives et les codes de déchets utilisés pour le calcul de la production de déchets selon les principes suivants:
a) |
Pourcentage de papier, métal, plastique et verre (et, pour la méthode no 2, autres flux de déchets simples) contenus dans les déchets ménagers (et, pour la méthode no 2, dans les déchets similaires), déterminé par une analyse par tri × |
b) |
Quantité annuelle de déchets ménagers produits (et, pour la méthode 2, de déchets similaires) + |
c) |
Papier, métal, plastique et verre (et, pour la méthode no 2, autres flux de déchets simples) provenant des ménages et collectés séparément (et, pour la méthode no 2, déchets similaires d'autres origines collectés séparément) (codes de déchets 15 01, 20 01) |
a) |
|
b) |
|
c) |
|
7. Comment les données relatives à la préparation en vue du réemploi et au recyclage sont-elles compilées?
a) |
Les données sont-elles fondées sur les intrants des installations de traitement préliminaire (par exemple centre de tri, traitement biomécanique)? Oui/Non Dans l'affirmative, veuillez fournir des informations sur le rendement de recyclage:
|
b) |
Les données sont-elles basées sur les intrants du processus de recyclage final? Oui/Non |
c) |
Veuillez décrire le processus de validation des données:
|
8. Des problèmes ont-ils été constatés dans l'application des règles en matière de calcul des déchets biodégradables? Oui/Non
Dans l'affirmative, veuillez décrire ces problèmes:
9. Des déchets ont-ils été
a) |
transférés vers un autre État membre? (Oui/Non) |
b) |
exportés hors de l'Union à des fins de traitement? (Oui/Non) |
Si la réponse aux points a) et/ou b) est «oui», comment les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage ont-ils été obtenus, suivis et validés pour les quantités transférées ou exportées?
C. FORMAT DE COMMUNICATION DES DONNÉES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, POINT B), DE LA DIRECTIVE 2008/98/CE CONCERNANT LES DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION
Méthode de calcul (6) |
Déchets produits (t) |
Préparation en vue du réemploi (t) |
Recyclage (t) |
Remblayage (t) |
Autre valorisation matière (7) (t) |
Total valorisation matière (8) (t) |
|
|
|
|
|
|
|
D. FORMAT DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ACCOMPAGNANT LES DONNÉES VISÉES DANS LA PARTIE C
I. Objectif du rapport
L'objectif du présent rapport est de recueillir des informations sur les méthodes de compilation des données et la couverture des données communiquées. Le rapport devrait permettre une meilleure compréhension des approches adoptées par les États membres ainsi que des possibilités et des limites de la comparabilité des données entre les pays.
II. Informations générales
1. État membre
2. Organisation présentant les données et la description:
3. Personne de contact/coordonnées:
4. Année de référence:
5. Date de livraison/version:
III. Informations sur les déchets de construction et de démolition
1. Comment les quantités de déchets de construction et de démolition produits sont-elles déterminées? Comment ces quantités sont-elles liées aux données communiquées sur la base du règlement (CE) no 2150/2002?
2. Comment les données relatives à la préparation en vue du réemploi, au recyclage, au remblayage et à d'autres types de valorisation sont-elles élaborées?
Veuillez joindre une description de l'application de la définition du remblayage énoncée à l'article 3, point 17 bis, de la directive 2008/98/CE dans le contexte de la communication d'informations sur les déchets de construction et de démolition ainsi qu'une description des différentes opérations de traitement des déchets déclarées dans la catégorie «Autre valorisation» de la partie C du tableau, et leur part (%).
3. Les données sont-elles basées sur les intrants des installations de traitement préliminaire? Oui/Non
Dans l'affirmative, veuillez fournir des informations sur l'efficacité du traitement préliminaire:
4. Les données sont-elles basées sur les intrants du processus de recyclage final? Oui/Non
5. Veuillez décrire le processus de validation des données:
6. Des déchets ont-ils été
a) |
transférés vers un autre État membre? Oui/Non |
b) |
exportés hors de l'Union à des fins de traitement? Oui/Non |
Dans l'affirmative, comment les taux de réemploi et de recyclage et les taux de valorisation ont-ils été obtenus et suivis/validés pour les quantités transférées ou exportées?
(1) Méthode de calcul choisie conformément à la décision 2011/753/UE: indiquer ici le numéro de la méthode de calcul choisie (1 à 4), comme dans la deuxième colonne de l'annexe I de ladite décision.
(2) Déchets ménagers ou déchets ménagers et déchets similaires d'autres origines, selon la méthode de calcul choisie.
(3) Déchets ménagers préparés en vue du réemploi et recyclés ou déchets ménagers et déchets similaires d'autres origines, conformément à la méthode de calcul choisie.
(4) Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).
(5) Dans la liste des codes de déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(6) Méthode de calcul choisie conformément à l'annexe II de la décision 2011/753/UE.
(7) Y compris valorisation matière autre que la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage.
(8) C'est la somme des quantités déclarées sous «préparation en vue du réemploi», «recyclage», «remblayage» et «autre valorisation matière».
ANNEXE V
DONNÉES RELATIVES AUX DÉCHETS MUNICIPAUX VISÉES À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2
A. FORMAT DE COMMUNICATION DES DONNÉES
Déchets municipaux |
Production de déchets (1) (t) |
Collecte séparée (t) |
Préparation en vue du réemploi (t) |
Recyclage (t) |
Valorisation énergétique (2) (t) |
Autre valorisation (3) (t) |
Total |
|
|
|
|
|
|
Métaux |
|
|
|
|
|
|
Métaux séparés après incinération des déchets municipaux (4) |
|
|
|
|
|
|
Verre |
|
|
|
|
|
|
Plastique |
|
|
|
|
|
|
Papier et carton |
|
|
|
|
|
|
Biodéchets |
|
|
|
|
|
|
Biodéchets séparés et recyclés à la source (5) |
|
|
|
|
|
|
Bois |
|
|
|
|
|
|
Textile |
|
|
|
|
|
|
Équipement électrique et électronique |
|
|
|
|
|
|
Piles et accumulateurs |
|
|
|
|
|
|
Déchets encombrants (6) |
|
|
|
|
|
|
Déchets en mélange |
|
|
|
|
|
|
Autres |
|
|
|
|
|
|
Cases gris foncé: sans objet Cases gris clair: la communication de données est facultative, sauf pour les métaux séparés et recyclés après l'incinération des déchets municipaux et les biodéchets séparés et recyclés à la source, lorsque les États membres tiennent compte de ces flux de déchets pour le calcul des objectifs de recyclage. |
B. FORMAT DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ACCOMPAGNANT LES DONNÉES VISÉES DANS LA PARTIE A
I. Objectifs du rapport
Les objectifs du rapport de contrôle de la qualité sont les suivants:
1) |
vérifier que l'État membre applique la définition des déchets municipaux dans son intégralité; |
2) |
évaluer la qualité des processus de collecte des données, y compris la portée et la validation des sources de données administratives et la validité statistique des approches fondées sur des enquêtes; |
3) |
comprendre les raisons des changements significatifs dans les données déclarées entre des années de référence et garantir la confiance dans l'exactitude de ces données; |
4) |
garantir l'application des règles et des méthodes communes pour mesurer les métaux séparés après l'incinération des déchets municipaux; et |
5) |
vérifier le respect des exigences spécifiques établies dans les règles de calcul des objectifs de recyclage. |
II. Informations générales
1. État membre:
2. Organisation présentant les données et la description:
3. Personne de contact/coordonnées:
4. Année de référence:
5. Date de livraison/version:
6. Lien vers la publication de données par l'État membre (le cas échéant):
III. Informations concernant les déchets municipaux
1. Description des parties concernées par la collecte de données
Nom de l'institution |
Description des principales responsabilités |
|
|
Ajouter autant de lignes que nécessaire.
2. Les données relatives aux déchets municipaux déclarées dans la partie A sont-elles utilisées pour démontrer que l'objectif fixé à l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE est atteint? Oui/Non
3. Description des méthodes utilisées
3.1. Production de déchets municipaux
3.1.1. Méthodes permettant de déterminer la production de déchets municipaux (marquer d'une croix ou préciser dans la dernière colonne)
Composante des déchets municipaux |
Données administratives |
Enquêtes |
Registre électronique |
Données fournies par les organismes de gestion des déchets |
Données fournies par les municipalités |
Données fournies par les régimes de responsabilité élargie des producteurs |
Autre (préciser) |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
Métaux |
|
|
|
|
|
|
|
Verre |
|
|
|
|
|
|
|
Plastique |
|
|
|
|
|
|
|
Papier et carton |
|
|
|
|
|
|
|
Biodéchets |
|
|
|
|
|
|
|
Bois |
|
|
|
|
|
|
|
Textile |
|
|
|
|
|
|
|
Équipement électrique et électronique |
|
|
|
|
|
|
|
Piles et accumulateurs |
|
|
|
|
|
|
|
Déchets encombrants |
|
|
|
|
|
|
|
Déchets en mélange |
|
|
|
|
|
|
|
Autre (préciser) |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2. Description de la méthode utilisée pour mettre en application la définition des déchets municipaux dans les systèmes nationaux de collecte de données, y compris la méthode utilisée pour collecter des données sur la fraction des déchets municipaux non issue des ménages.
3.1.3. Codes statistiques, utilisation des codes de déchets et vérification des données concernant la production de déchets municipaux
Composante des déchets municipaux |
Codes déchets (7) |
Autre classification utilisée |
Procédure de vérification |
|||
Contrôle par recoupements (oui/non) |
Contrôle des séries chronologiques (oui/non) |
Audit (oui/non) |
Description de la procédure de vérification |
|||
Métaux |
20 01 40 , 15 01 04 , 15 01 11 * |
|
|
|
|
|
Verre |
20 01 02 , 15 01 07 |
|
|
|
|
|
Plastique |
20 01 39 , 15 01 02 |
|
|
|
|
|
Papier et carton |
20 01 01 , 15 01 01 |
|
|
|
|
|
Biodéchets |
20 01 08 , 20 01 25 20 02 01 |
|
|
|
|
|
Bois |
20 01 37 *, 20 01 38 , 15 01 03 |
|
|
|
|
|
Textile |
20 01 10 , 20 01 11 , 15 01 09 |
|
|
|
|
|
Équipement électrique et électronique |
20 01 21 *, 20 01 23 *, 20 01 35 *, 20 01 36 |
|
|
|
|
|
Piles et accumulateurs |
20 01 33 *, 20 01 34 |
|
|
|
|
|
Déchets encombrants |
20 03 07 |
|
|
|
|
|
Déchets en mélange |
20 03 01 , 15 01 06 |
|
|
|
|
|
Autre (préciser) |
20 01 13 *, 20 01 14 *, 20 01 15 *, 20 01 17 *, 20 01 19 *, 20 01 26 *, 20 01 27 *, 20 01 28 , 20 01 29 *, 20 01 30 , 20 01 31 *, 20 01 32 , 20 01 41 , 20 01 99 , 20 02 03 , 20 03 02 , 20 03 03 , 20 03 99 , 15 01 05 , 15 01 10 * |
|
|
|
|
|
3.1.4. Méthodes utilisées pour estimer la composition des déchets municipaux en mélange produits, par matière
3.1.5. Estimation de la part des déchets générés par les ménages dans les déchets municipaux (en %) et description de la manière dont cette estimation a été calculée
3.1.6. Approches visant à exclure les déchets qui ne sont pas similaires, par leur nature et leur composition, aux déchets ménagers, notamment en ce qui concerne:
— |
les déchets d'emballages et les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant de sources commerciales et industrielles qui ne sont pas similaires aux déchets produits par les ménages, et |
— |
les types de déchets produits par les ménages mais qui ne font pas partie des déchets municipaux, tels que les déchets de construction et de démolition. |
3.1.7. Explication des estimations utilisées pour combler les lacunes dans les données relatives aux déchets municipaux produits, en ce qui concerne les quantités de déchets produites par les ménages (par exemple, en raison d'une couverture incomplète des ménages par les systèmes de collecte) et les quantités de déchets similaires (par exemple, en raison d'une couverture incomplète des déchets similaires par les données de collecte des déchets)
3.1.8. Différences par rapport aux données communiquées les années précédentes
Explication de tout changement important dans la méthode de collecte des données relatives aux déchets municipaux appliquée pour l'année de référence en cours par rapport à l'approche appliquée pour les années de référence antérieures (en particulier, révisions rétrospectives, nature de celles-ci et rupture éventuelle de la série à signaler pour une année donnée).
Explication détaillée des causes de différences de tonnage pour toute composante des déchets municipaux qui présente un écart de plus de 10 % par rapport aux données communiquées pour l'année de référence antérieure.
Composante des déchets municipaux |
Variation (en %) |
Principale raison de la variation |
|
|
|
Ajouter autant de lignes que nécessaire.
3.2. Gestion des déchets municipaux
3.2.1. Classifications des opérations de traitement
Informations sur la classification utilisée pour les opérations de traitement (si une classification type est utilisée, telle que les codes des opérations d'élimination ou de valorisation établis aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE, veuillez indiquer son nom ou préciser et décrire toutes les catégories pertinentes utilisées).
3.2.2. Description des méthodes de détermination de la quantité de déchets municipaux traités (marquer d'une croix)
Méthodes de collecte des données/Type de déchets municipaux |
Données administratives |
Enquêtes |
Registre électronique |
Données fournies par les organismes de gestion des déchets |
Données fournies par les municipalités |
Données fournies par les régimes de responsabilité élargie des producteurs |
Autre (préciser) |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
Métaux |
|
|
|
|
|
|
|
Verre |
|
|
|
|
|
|
|
Plastique |
|
|
|
|
|
|
|
Papier et carton |
|
|
|
|
|
|
|
Biodéchets |
|
|
|
|
|
|
|
Bois |
|
|
|
|
|
|
|
Textile |
|
|
|
|
|
|
|
Équipement électrique et électronique |
|
|
|
|
|
|
|
Piles et accumulateurs |
|
|
|
|
|
|
|
Déchets encombrants |
|
|
|
|
|
|
|
Déchets en mélange |
|
|
|
|
|
|
|
Autre (préciser) |
|
|
|
|
|
|
|
Informations complémentaires sur la méthodologie, y compris la combinaison des méthodes utilisées
3.2.3. Préparation en vue du réemploi
Description de la manière dont ont été calculées les quantités déclarées pour la préparation en vue du réemploi.
3.2.4. Description des points de mesure appliqués pour le recyclage (par exemple, au point de calcul, à la sortie d'une opération de tri avec déduction des matières non visées, selon le cas) ainsi que des critères de fin du statut de déchet, etc., y compris la variation au niveau régional et local et, s'il y a lieu, pour les déchets ménagers et les déchets similaires
Composante des déchets municipaux |
Description des points de mesure utilisés |
Métaux |
|
Métaux issus des mâchefers d'incinération |
|
Verre |
|
Plastique |
|
Papier et carton |
|
Biodéchets |
|
Bois |
|
Textile |
|
Équipement électrique et électronique |
|
Piles et accumulateurs |
|
Déchets encombrants |
|
Autres |
|
Description détaillée de la méthode utilisée pour calculer la quantité de matières non ciblées éliminée entre les points de mesure et les points de calcul, le cas échéant.
3.2.5. Description de la méthode utilisée pour déterminer la quantité de chaque matière recyclée contenue dans les déchets composés de plusieurs matières
3.2.6. Utilisation des taux moyens de perte
Description des déchets triés auxquels sont appliqués les taux moyens de perte, des types de centres de tri auxquels s'appliquent les différents taux moyens de perte, de la méthode de calcul des taux moyens de perte à ce(s) point(s), y compris la précision statistique des enquêtes éventuellement utilisées, ou la nature des spécifications techniques éventuelles.
Déchets triés et type de centre de tri |
Taux moyen de perte appliqué (en %) |
Description |
|
|
|
Ajouter autant de lignes que nécessaire.
3.2.7. Attribution des déchets aux sources municipales et aux sources non municipales au point de mesure
Description de la méthode utilisée pour exclure les déchets non municipaux (les données agrégées couvrant toutes les installations d'un même type sont acceptables).
Déchets/code déchets |
Type d'installation |
Part des déchets municipaux (%) |
Description des méthodes appliquées pour obtenir le pourcentage |
|
|
|
|
Ajouter autant de lignes que nécessaire.
3.2.8. Attribution de déchets à différents États membres au point de mesure
Description de la méthode utilisée pour exclure les déchets provenant d'autres États membres ou de pays tiers (les données agrégées couvrant toutes les installations d'un même type sont acceptables).
Déchets/code déchets |
Type d'installation |
Part des déchets provenant de l'État membre (%) |
Description des méthodes appliquées pour obtenir le pourcentage |
|
|
|
|
Ajouter autant de lignes que nécessaire.
3.2.9. Recyclage des biodéchets municipaux qui ne sont pas collectés séparément ni séparés et recyclés à la source (pertinent jusqu'en 2026)
Informations sur les mesures visant à garantir le respect des conditions spécifiées à l'article 11 bis, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne le recyclage des biodéchets municipaux qui ne sont pas collectés séparément ni séparés et recyclés à la source.
3.2.10. Biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source
Description générale de la méthode appliquée, y compris le recours aux mesures directes et indirectes et l'application d'une méthode simplifiée pour mesurer les biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source.
Description des méthodes utilisées pour obtenir, au moyen de registres ou d'enquêtes, le nombre d'unités de recyclage actives ou le nombre de personnes participant au recyclage des biodéchets municipaux séparés à la source, et pour s'assurer que le nombre d'unités de recyclage actives n'inclut que les unités de recyclage effectivement utilisées par les producteurs de déchets.
Description des méthodes utilisées pour déterminer les quantités de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source, conformément aux formules de l'annexe II.
Description détaillée des enquêtes, y compris périodicité, sous-échantillons, niveaux de confiance et intervalles de confiance.
Description des mesures visant à faire en sorte que les quantités déclarées de biodéchets municipaux qui sont séparés et recyclés à la source ne soient pas surestimées (y compris l'application d'un coefficient relatif à la perte d'humidité).
Description des mesures visant à faire en sorte que le traitement des biodéchets municipaux qui sont séparés et recyclés à la source soit correctement appliqué et que ce qui résulte de ce recyclage soit utilisé et soit bénéfique pour l'agriculture ou l'écologie.
3.2.11. Calcul des métaux recyclés séparés après l'incinération des déchets municipaux
Description détaillée de la méthode de collecte des données appliquée pour calculer la quantité de métaux séparés des mâchefers d'incinération.
Description de l'approche adoptée pour mesurer la quantité totale de concentré de minerai extraite des mâchefers d'incinération.
Description de la méthode utilisée pour estimer la quantité moyenne de métal contenue dans la quantité totale de concentré de minerai, y compris la fiabilité des enquêtes éventuelles entreprises.
Description de la méthode utilisée pour estimer la proportion de déchets municipaux entrant dans les installations d'incinération, y compris la fiabilité des enquêtes éventuellement entreprises.
3.2.12. Autre valorisation des déchets
Description des différentes opérations de traitement des déchets déclarées dans la catégorie «Autre valorisation» de la partie A du tableau, et leur part (%).
3.2.13. Informations concernant la pertinence du stockage temporaire des déchets pour les quantités de déchets traités au cours d'une année donnée; et estimations éventuelles des déchets recyclés pendant l'année de référence en cours après un stockage temporaire au cours d'une année de référence antérieure et des déchets faisant l'objet d'un stockage temporaire pendant l'année de référence en cours
3.2.14. Différences par rapport aux données déclarées pour les années de référence antérieures
Changement important dans la méthode de calcul utilisée pour l'année de référence en cours par rapport à celle appliquée pour les années de référence antérieures (en particulier, révisions rétrospectives, nature de celles-ci et rupture éventuelle de la série à signaler pour une année donnée).
Explication détaillée des causes de différences de tonnage (quels flux de déchets, quels secteurs ou quelles estimations sont à l'origine de l'écart, et quelle en est la cause sous-jacente) pour toute composante des déchets municipaux présentant un écart de plus de 10 % par rapport aux données communiquées pour l'année de référence antérieure.
Composante des déchets municipaux |
Variation (en %) |
Principale raison de la variation |
|
|
|
Ajouter autant de lignes que nécessaire.
3.2.15. Vérification des données relatives au recyclage des déchets municipaux
Composante des déchets municipaux |
Procédure de vérification |
|||
Contrôle par recoupements (oui/non) |
Contrôle des séries chronologiques (oui/non) |
Audit (oui/non) |
Description de la procédure de vérification |
|
Métaux |
|
|
|
|
Métaux issus des mâchefers d'incinération |
|
|
|
|
Verre |
|
|
|
|
Plastique |
|
|
|
|
Papier et carton |
|
|
|
|
Biodéchets |
|
|
|
|
Bois |
|
|
|
|
Textile |
|
|
|
|
Équipement électrique et électronique |
|
|
|
|
Piles et accumulateurs |
|
|
|
|
Déchets encombrants |
|
|
|
|
Déchets en mélange |
|
|
|
|
Autres |
|
|
|
|
4. Exactitude des données
4.1.1. Description des principaux problèmes affectant l'exactitude des données relatives à la production et au traitement des déchets municipaux, y compris les erreurs d'échantillonnage, de couverture, de mesure, de traitement et les erreurs liées à l'absence de réponse
4.1.2. Explication de la portée et de la validité des enquêtes visant à collecter des données relatives à la production et au traitement des déchets municipaux
4.1.3. Enquêtes statistiques utilisées en ce qui concerne la production et le traitement des déchets municipaux
Composante des déchets municipaux |
Année |
Pourcentage de la population étudiée |
Données (tonnes) |
Niveau de confiance |
Marge d'erreur |
Précisions sur les ajustements entre l'année de l'enquête et l'année en cours |
Autres détails |
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Ajouter autant de lignes que nécessaire.
IV. Confidentialité
Justification du refus de publication de certaines parties du présent rapport de contrôle de la qualité lorsqu'une telle demande est formulée.
V. Principaux sites web nationaux, documents de référence et publications
C. FORMAT DU RAPPORT SUR LES MESURES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 BIS, PARAGRAPHES 3 ET 8 DE LA DIRECTIVE 2008/98/CE
1. Description détaillée du système de contrôle de la qualité et de la traçabilité des déchets municipaux visé à l'article 11 bis, paragraphes 3 et 8, de la directive 2008/98/CE
2. Contrôle de la qualité et traçabilité des déchets municipaux traités en dehors de l'État membre
Composante des déchets municipaux |
Soumis à un traitement final dans l'État membre (Oui/Non) |
Transférés vers un autre État membre de l'Union européenne (Oui/Non) |
Exportés en dehors de l'Union européenne (Oui/Non) |
Description des mesures spécifiques en matière de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux, notamment en ce qui concerne la collecte, le suivi et la validation des données |
Métaux |
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Métaux issus des mâchefers d'incinération |
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Verre |
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Plastique |
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Papier et carton |
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Biodéchets |
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Bois |
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Textile |
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Équipement électrique et électronique |
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Piles et accumulateurs |
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Déchets encombrants |
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Déchets en mélange |
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Autres |
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3. Description détaillée des mesures visant à garantir que l'exportateur est en mesure de prouver que le transfert de déchets est conforme aux exigences du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (8) et que le traitement des déchets à l'extérieur de l'Union s'est déroulé dans des conditions qui sont globalement équivalentes aux exigences fixées dans le droit de l'Union applicable en matière d'environnement.
(1) La quantité de déchets produite par matière peut être basée sur les données relatives aux déchets collectés séparément et sur des estimations tirées d'enquêtes régulièrement mises à jour sur la composition des déchets municipaux. En l'absence de telles enquêtes, il est possible d'utiliser la catégorie de déchets en mélange.
(2) Inclut l'incinération avec valorisation énergétique et le retraitement des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie. Le poids des déchets faisant l'objet d'une valorisation énergétique par matière peut être basé sur des estimations tirées d'enquêtes régulièrement mises à jour sur la composition des déchets municipaux. En l'absence de telles enquêtes, il est possible d'utiliser la catégorie «Déchets en mélange».
(3) Exclut la préparation en vue du réemploi, le recyclage et la valorisation énergétique, et inclut le remblayage.
(4) Les métaux séparés après l'incinération des déchets municipaux sont déclarés séparément et ne sont pas inclus dans la ligne correspondant aux métaux ni dans la quantité totale de déchets soumise à des opérations de valorisation énergétique.
(5) Les biodéchets séparés et recyclés à la source sont déclarés séparément et ne sont pas inclus dans la ligne correspondant aux biodéchets.
(6) Inclut les déchets de grandes dimensions qui nécessitent une collecte et un traitement spécifiques, comme les meubles et les matelas.
(7) Codes de déchets établis par la décision 2000/532/CE.
(8) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
ANNEXE VI
DONNÉES RELATIVES AUX HUILES MINÉRALES OU SYNTHÉTIQUES LUBRIFIANTES OU INDUSTRIELLES AINSI QU'AUX HUILES USAGÉES VISÉES À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3
A. FORMAT DE COMMUNICATION DES DONNÉES
Tableau 1
Déclaration des données relatives à la mise sur le marché des huiles minérales ou synthétiques lubrifiantes ou industrielles, et au traitement des huiles usagées
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||
Huiles mises sur le marché (5) (t) |
Huiles usagées produites (6) (huile sèche) (t) |
Huiles usagées collectées séparément (7) (t) |
Huiles usagées exportées (8) (t) |
Huiles usagées importées (9) (t) |
Régénération (10) (t) |
Autre recyclage (11) (t) |
Valorisation énergétique (12) (R1) (t) |
Élimination (13) (t) |
||||||||||
|
|
|
Eau comprise |
Huile sèche (14) |
Eau comprise |
Huile sèche (14) |
Eau comprise |
Huile sèche (14) |
Eau comprise |
Huile sèche |
Eau comprise |
Huile sèche |
Eau comprise |
Huile sèche |
Eau comprise |
Huile sèche |
||
Huiles pour moteur et boîte d'engrenages (1) |
|
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Huiles industrielles (2) |
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Huiles industrielles (émulsions uniquement) (3) |
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Huile et concentrés issus de la séparation (4) |
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Cases gris foncé: sans objet.
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Tableau 2
Déclaration des données relatives au traitement des huiles usagées
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Type de produit de la valorisation |
Régénération (10) (t) |
Autre recyclage (t) |
Valorisation énergétique ou retraitement en matières destinées à être utilisées comme combustibles (y compris les huiles régénérées utilisées comme combustibles) (t) |
Élimination (D10) (t) |
|
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Huile de base régénérée – groupe II (13) |
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|
|
Huile de base régénérée – groupe III (14) |
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|
Huile de base régénérée – groupe IV (15) |
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|
Produits recyclés (16) (à préciser) |
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Combustibles pour valorisation énergétique hors site – fioul léger |
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Combustibles pour valorisation énergétique hors site – gazole |
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Combustibles pour valorisation énergétique hors site – fioul lourd |
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Combustibles pour valorisation énergétique hors site – fioul valorisé |
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|
Combustibles pour valorisation énergétique hors site – fioul transformé |
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Valorisation énergétique sur site (17) |
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|
Autres (préciser et ajouter autant de lignes que nécessaire) |
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|
Cases gris foncé: sans objet |
Tableau 3
Déclaration des données relatives à la mise sur le marché des huiles minérales ou synthétiques lubrifiantes ou industrielles et au traitement des huiles usagées autres que celles énumérées dans le tableau 1
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
Huiles usagées collectées (1) (t) |
Huiles usagées exportées (2) (t) |
Huiles usagées importées (3) (t) |
Élimination (4) (D10) (t) |
Régénération (5) (t) |
Autre recyclage (6) (t) |
Valorisation énergétique (7) (t) |
||||||||||
|
Eau comprise |
Huile sèche |
Eau comprise |
Huile sèche |
Eau comprise |
Huile sèche |
Eau comprise |
Huile sèche |
Eau comprise |
Huile sèche |
Eau comprise |
Huile sèche |
Eau comprise |
Huile sèche |
||
Huiles de traitement |
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|
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|
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||
Huiles industrielles non lubrifiantes |
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||
Graisses |
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||
Extraits du raffinage des huiles lubrifiantes |
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Hydrocarbures de fond de cale |
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||
Cases gris clair: déclaration facultative.
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Tableau 4
Valeurs de référence pour le calcul des huiles usagées produites
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1 |
Fraction des huiles mises sur le marché (%) |
|
Huiles pour moteur et boîte d'engrenages |
|
Huile moteur |
52 |
Huiles pour boîte d'engrenages |
76 |
Huiles industrielles |
|
Huiles pour machines |
50 |
Huiles hydrauliques |
75 |
Huiles pour turbines |
70 |
Huiles pour transformateurs |
90 |
Huiles caloporteuses |
90 |
Huiles pour compresseurs |
50 |
Huiles de base |
50 |
Huiles d'usinage des métaux utilisées dans des émulsions |
49 |
B. FORMAT DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ACCOMPAGNANT LES DONNÉES VISÉES DANS LA PARTIE A
I. Informations générales
1. État membre:
2. Organisation présentant les données et la description:
3. Personne de contact/coordonnées:
4. Année de référence:
5. Date de livraison/version:
6. Lien vers la publication de données par l'État membre (le cas échéant):
II. Informations concernant les huiles mises sur le marché et les huiles usagées
1. Méthodes de collecte des données (la colonne correspondante doit être marquée d'une croix, la dernière colonne doit être remplie)
Méthodes de collecte des données/ Ensemble de données |
Données administratives |
Enquêtes |
Registre électronique |
Données fournies par les organismes de gestion des déchets |
Données fournies par les régimes de responsabilité élargie des producteurs |
Autre (préciser) |
Description détaillée de la méthode |
Huiles mises sur le marché |
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Huiles usagées collectées |
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Régénération des huiles usagées |
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Autre recyclage des huiles usagées |
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Valorisation énergétique des huiles usagées |
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Élimination des huiles usagées |
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Ajouter autant de lignes que nécessaire pour le traitement de types spécifiques d'huiles usagées.
2. Description de la méthode utilisée pour déterminer la quantité d'huiles usagées produite
3. Description de la méthode utilisée pour déterminer la teneur en huile sèche des huiles usagées (par exemple, analyse chimique de la teneur en eau, expertise, etc.)
4. Description des produits résultant du traitement des huiles usagées qui sont déclarés dans la catégorie «Autre recyclage» et indication des quantités correspondantes
5. Description de la méthode utilisée pour déterminer la quantité d'huiles de base utilisées comme combustible
6. Données relatives au traitement des huiles usagées en dehors de l'État membre
7. Description détaillée des mesures spécifiques en matière de contrôle de qualité et de traçabilité des huiles usagées, notamment en ce qui concerne le suivi et la validation des données
8. Description des sources de données pour le traitement des huiles usagées dans un autre État membre ou en dehors de l'Union (par exemple, le règlement (CE) no 1013/2006 ou des données primaires fournies par l'opérateur chargé du traitement) et la qualité des données
9. Description des éventuelles difficultés rencontrées dans la collecte des données auprès des opérateurs de traitement situés dans un autre État membre ou en dehors de l'Union
10. Description détaillée des mesures visant à garantir que l'exportateur d'huiles usagées en dehors de l'Union est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences du règlement (CE) no 1013/2006 et que le traitement des déchets à l'extérieur de l'Union s'est déroulé dans des conditions qui sont globalement équivalentes aux exigences fixées dans le droit de l'Union applicable en matière d'environnement
11. Exactitude des données
11.1. Description des principaux problèmes affectant la qualité et l'exactitude des données relatives à la production, à la collecte et au traitement des huiles usagées, y compris les erreurs d'échantillonnage, de couverture, de mesure, de traitement et les erreurs liées à l'absence de réponse
11.2. Exhaustivité de la collecte de données sur les huiles minérales ou synthétiques lubrifiantes ou industrielles et sur les huiles usagées
Informations détaillées sur la manière dont les sources des données couvrent toutes les quantités d'huiles minérales ou synthétiques lubrifiantes ou industrielles mises sur le marché et toutes les quantités d'huiles usagées collectées et traitées, ainsi que les quantités éventuellement ajoutées du fait de l'utilisation d'estimations, y compris informations sur la manière dont les estimations sont calculées et sur la proportion de l'ensemble des données correspondantes qu'elles représentent.
11.3. Différences par rapport aux données de l'année de référence antérieure
Changements importants dans la méthode de calcul utilisée pour l'année de référence en cours par rapport à la méthode de calcul appliquée pour la ou les années précédentes.
Explication détaillée des causes de différences de tonnage (quelles huiles usagées, quels secteurs ou quelles estimations sont à l'origine de l'écart, et quelle en est la cause sous-jacente) pour toute catégorie d'huiles usagées traitées présentant un écart de plus de 10 % par rapport aux données déclarées pour l'année de référence antérieure
Catégorie et traitement des huiles usagées |
Variation (en %) |
Principale raison de la variation |
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|
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Ajouter autant de lignes que nécessaire.
III. Confidentialité
Justification du refus de publication de certaines parties du présent rapport de contrôle de la qualité lorsqu'une telle demande est formulée.
IV. Principaux sites web nationaux, documents de référence et publications
Inclut les rapports relatifs à la qualité des données, à leur couverture ou à d'autres aspects du contrôle de l'application tels que les rapports sur les meilleures pratiques en matière de collecte et de traitement des huiles usagées, et les rapports sur l'importation, l'exportation ou les pertes d'huile.
(1) Y compris les huiles pour moteur et les huiles pour engrenages (industrie automobile, aviation, marine, secteurs industriel et autres); à l'exclusion des graisses et des hydrocarbures de fond de cale.
(2) Y compris les huiles pour machines, les huiles hydrauliques, les huiles pour turbines, les huiles pour transformateurs, les huiles caloporteuses, les huiles pour compresseur, les huiles de base; à l'exclusion des graisses et huiles utilisées pour les émulsions.
(3) Y compris les huiles d'usinage des métaux; si la déclaration nationale ne distingue pas les huiles industrielles utilisées dans les émulsions ou sous une autre forme, il est possible de fournir des données agrégées sur les huiles industrielles, qui doivent figurer sur la ligne «huiles industrielles».
(4) Uniquement les huiles usagées relevant du code 190207 * de la décision 2000/532/CE.
(5) Huiles mises sur le marché dans un État membre, compte tenu des pertes à l'exportation (par exemple, exportation de voitures particulières) et des gains à l'importation (par exemple, importations de voitures particulières).
(6) Quantité d'huiles usagées compte tenu des pertes par manutention et des pertes en cours d'utilisation. Les quantités d'huiles usagées produites peuvent être calculées à partir des statistiques nationales ou à l'aide des valeurs de référence indiquées dans le tableau 4.
(7) Huiles usagées collectées séparément. Lorsque la quantité d'huiles usagées est exprimée en volume, la masse correspondante est déterminée par application d'un facteur de conversion de 0,9 tonne/m3.
(8) Huile usagée exportée vers un autre pays (selon les catégories de déchets définies dans le règlement (CE) no 1013/2006).
(9) Huile usagée produite dans un autre pays et importée à partir de ce pays (selon les catégories de déchets définies dans le règlement (CE) no 1013/2006).
(11) Recyclage autre que la régénération, par exemple sous forme d'huile de fluxage.
(12) Y compris l'utilisation d'huiles valorisées sous forme de combustible, conformément à la définition de la valorisation figurant à l'article 3, point 15, de la directive 2008/98/CE.
(13) Opération d'élimination D10 –Incinération à terre – spécifiée à l'annexe I de la directive 2008/98/CE.
(14) Huile usagée, à l'exclusion de la teneur en eau. La teneur en huile sèche est déterminée par la mesure de la teneur en eau. Pour les huiles usagées autres que les émulsions, la teneur en matière sèche peut également être déterminée sur la base d'une teneur en eau de 8 %. Pour l'huile sèche dans les émulsions d'huiles industrielles, la teneur en matière sèche peut également être déterminée sur la base d'une teneur en eau de 90 %.
(10) Quantité d'huiles régénérées. La somme des entrées de la colonne 2 du tableau 2 divisée par la somme des entrées de la colonne 6 du tableau 1 correspond au rendement de conversion de la régénération des huiles.
(11) L'huile de base groupe I contient moins de 90 % d'acides gras saturés ou plus de 0,03 % de soufre et a un indice de viscosité égal ou supérieur à 80 mais inférieur à 120.
(12) Si la déclaration nationale ne distingue pas les groupes I à IV, il est possible de fournir des données agrégées sur les huiles de base régénérées, qui doivent figurer sur la ligne «Autres».
(13) L'huile de base du groupe II contient 90 % ou plus d'acides gras saturés et 0,03 % ou moins de soufre et a un indice de viscosité égal ou supérieur à 80 mais inférieur à 120.
(14) L'huile de base du groupe III contient 90 % ou plus d'acides gras saturés et 0,03 % ou moins de soufre et a un indice de viscosité égal ou supérieur à 120.
(15) Les huiles de base du groupe IV sont des polyalphaoléfines. L'huile de base non incluse dans les groupes I à IV est à préciser sur la ligne «Autres».
(16) Inclut les produits recyclés de la rubrique Autre recyclage des huiles usagées déclarés dans la colonne 7 du tableau 1.
(17) On entend par valorisation énergétique sur site les huiles usagées qui sont valorisées par la consommation d'énergie interne, par exemple, dans une raffinerie.