28.5.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 140/72


DÉCISION (UE) 2019/867 DU CONSEIL

du 14 mai 2019

concernant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) et abrogeant la décision du 24 juin 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein de la CCAMLR

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 81/691/CEE du Conseil (1), l'Union a conclu la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (2) (ci-après dénommée «convention CAMLR»), qui est entrée en vigueur le 7 avril 1982 et a établi la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR). La Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni sont également parties contractantes à la convention CAMLR. La Grèce, les Pays-Bas et la Finlande sont parties contractantes à la convention CAMLR, mais ne sont pas membres de la CCAMLR.

(2)

Conformément à l'article IX, paragraphe 1, de la convention CAMLR, la CCAMLR est chargée d'adopter des mesures de conservation lors de ses réunions annuelles afin d'assurer la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, y compris leur utilisation rationnelle. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.

(3)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) dispose que l'Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l'approfondissement des connaissances et à l'élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) no 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.

(4)

Comme indiqué dans la communication conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l'avenir de nos océans», ainsi que dans les conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe, la promotion de mesures visant à soutenir et à renforcer l'efficacité des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance, est au cœur de l'action de l'Union au sein de ces enceintes.

(5)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» prévoit des mesures spécifiques destinées à réduire les déchets plastiques et la pollution marine, ainsi que les pertes ou l'abandon d'engins de pêche en mer.

(6)

Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, lors des réunions de la CCAMLR pour la période 2019-2023, dès lors que les mesures de conservation de la CCAMLR seront contraignantes pour l'Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir les règlements (CE) no 1035/2001 (4), (CE) no 600/2004 (5), (CE) no 601/2004 (6), (CE) no 1005/2008 (7) et (CE) no 1224/2009 (8) du Conseil ainsi que le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (9).

(7)

Cette position devrait couvrir des questions relevant de la compétence partagée de l'Union uniquement dans la mesure où elles affectent les règles communes de l'Union. Conformément au jugement de la Cour de justice dans les affaires jointes C-626/15 et C-659/16 (10), l'Union devrait uniquement soutenir l'aménagement de zones marines protégées (ZMP) dans la zone de la CCAMLR avec ses États membres. La présente décision ne devrait pas affecter la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres.

(8)

À l'heure actuelle, la position à prendre au nom de l'Union lors des réunions de la CCAMLR est établie par la décision du Conseil du 24 juin 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein de la CCAMLR. Il y a lieu d'abroger ladite décision et de la remplacer par une nouvelle décision qui couvrirait la période 2019-2023.

(9)

Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone de la convention CAMLR et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la CCAMLR, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2019-2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, lors des réunions de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) figure à l'annexe I. Cette position couvre des questions relevant de la compétence partagée de l'Union uniquement dans la mesure où elles affectent les règles communes de l'Union.

Article 2

Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la CCAMLR sont fixés conformément à l'annexe II.

Article 3

La position de l'Union figurant à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la CCAMLR qui se tiendra en 2024.

Article 4

La décision du Conseil du 24 juin 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) est abrogée.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

P. DAEA


(1)  Décision 81/691/CEE du Conseil du 4 septembre 1981 concernant la conclusion de la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (JO L 252 du 5.9.1981, p. 26).

(2)  JO L 252 du 5.9.1981, p. 27.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Règlement (CE) no 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001 établissent un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp (JO L 145 du 31.5.2001, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (JO L 97 du 1.4.2004, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

(7)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(10)  ECLI:EU:C:2018:925.


ANNEXE I

Position à prendre, au nom de l'Union, au sein de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR)

1.   PRINCIPES

Dans le cadre de la CCAMLR, l'Union:

a)

agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit et aux principes qu'elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), notamment grâce à l'approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs;

b)

s'emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des mesures de la CCAMLR et veille à ce que les mesures adoptées au sein de la CCAMLR soient conformes aux objectifs de la convention CAMLR;

c)

veille à ce que les mesures adoptées au sein de la CCAMLR soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, de l'accord de 1993 visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que de l'accord de 2009 sur les mesures du ressort de l'État du port de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture;

d)

favorise l'adoption de positions cohérentes avec celles adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dans la même zone;

e)

recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'environnement, de l'emploi, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation;

f)

veille au respect des engagements internationaux de l'Union;

g)

se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (1);

h)

vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l'Union dans la zone de compétence de la convention CAMLR, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l'Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;

i)

se conforme aux conclusions du Conseil (2) relatives à la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l'avenir de nos océans» (3), et favorise l'adoption de mesures visant à soutenir et à renforcer l'efficacité de la CCAMLR et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance et les performances (en particulier dans le domaine des sciences, du respect des règles, de la transparence et de la prise de décision) afin de contribuer à la gestion durable des océans sous toutes ses formes;

j)

en concertation avec les États membres, apporte un soutien actif à la création d'un réseau représentatif de zones marines protégées (ZMP) dans l'océan Austral, notamment sous la forme de la présentation à la CCAMLR, par l'Union et ses États membres, de propositions spécifiques de ZMP;

k)

encourage la coordination entre les ORGP et les conventions maritimes régionales (CMR) et la coopération avec les organisations mondiales, le cas échéant, au besoin dans le cadre de leur mandat;

l)

favorise les mécanismes de coopération entre les ORGP non thonières semblables au processus dit «de Kobe» pour les ORGP thonières.

2.   ORIENTATIONS

L'Union s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par la CCAMLR:

a)

mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de compétence de la convention CAMLR, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures (TAC) et les quotas ou la régulation de l'effort de pêche applicable aux ressources biologiques vivantes de la mer régies par la CCAMLR, qui permettraient d'obtenir ou de maintenir un taux d'exploitation permettant d'atteindre le rendement maximal durable d'ici à 2020 au plus tard. Au besoin, ces mesures de conservation et de gestion incluent des mesures spécifiques pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l'effort de pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles;

b)

mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de la convention CAMLR, y compris l'inscription sur la liste des navires INN, d'autres échanges d'informations avec les ORGP, une liste croisée avec d'autres ORGP et une action ciblée contre les navires sans nationalité;

c)

mesures destinées à renforcer la collecte des données scientifiques dans le domaine de la pêche et à encourager une meilleure coopération entre l'industrie et les scientifiques;

d)

mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de la convention CAMLR afin de garantir l'efficacité du contrôle et le respect des mesures adoptées au sein de la CCAMLR, y compris le renforcement du contrôle des activités de transbordement des ressources gérées par la CCAMLR et la révision du système de documentation des captures (SDC) de la CCAMLR pour la légine, afin de combler d'éventuelles lacunes dans le commerce de ces espèces et de promouvoir les contacts avec les ORGP voisines à des fins de coopération avec le CDS de la CCAMLR;

e)

mesures visant à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures destinées à réduire la pollution marine, à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire les incidences sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes dans la mer, les mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de compétence de la convention CAMLR conformément aux directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer et les mesures visant à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, notamment celles concernant des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;

f)

mesures visant à réduire les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) dans l'océan et à faciliter leur identification et leur récupération;

g)

mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins et exigeant que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron naturellement attaché à la carcasse;

h)

recommandations, le cas échéant et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l'Organisation internationale du travail (OIT);

i)

approches communes avec d'autres ORGP, le cas échéant, en particulier celles qui participent à la gestion de la pêche dans la même région;

j)

mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail de la CCAMLR;

k)

en concertation avec les États membres, création de ZMP sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles en vue d'assurer la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et la préservation de la biodiversité marine, ainsi que la protection des écosystèmes et caractéristiques environnementales vulnérables.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.


ANNEXE II

Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors de la réunion annuelle de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique

Avant chaque réunion de la CCAMLR, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l'Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission européenne, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.

À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant chaque réunion annuelle de la CCAMLR, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.

Si, au cours d'une réunion de la CCAMLR, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.