28.5.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 140/44


DÉCISION (UE) 2019/862 DU CONSEIL

du 14 mai 2019

concernant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) et abrogeant la décision du 12 juin 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union, pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs au sein de la WCPFC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la décision 2005/75/CE du Conseil (1), l'Union a conclu la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central (2) (ci-après dénommée «convention WCPF») qui a mis en place la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC).

(2)

La WCPFC est chargée d'assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans la zone relevant de la convention WCPFC. La WCPFC adopte des mesures de conservation et de gestion pour assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone relevant de la convention WCPF et favoriser leur exploitation optimale. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.

(3)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) dispose que l'Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Il prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter des mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l'approfondissement des connaissances et à l'élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) no 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.

(4)

Conformément à la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l'avenir de nos océans», ainsi qu'aux conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe, la promotion de mesures visant à soutenir et à renforcer l'efficacité des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance, est au cœur de l'action de l'Union au sein de ces organismes.

(5)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» prévoit des mesures spécifiques destinées à réduire les déchets plastiques et la pollution marine, ainsi que les pertes ou l'abandon d'engins de pêche en mer.

(6)

Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, lors des réunions de la WCPFC pour la période 2019-2023, étant donné que les mesures de conservation et d'exécution de la WCPFC seront contraignantes pour l'Union et auront vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir les règlements (CE) no 1005/2008 (4) et (CE) no 1224/2009 (5) du Conseil et le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (6).

(7)

À l'heure actuelle, la position à prendre au nom de l'Union lors des réunions de la WCPFC est établie en vertu de la décision du Conseil du 12 juin 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein de la WCPFC. Il y a lieu d'abroger ladite décision et de la remplacer par une nouvelle décision qui couvrirait la période 2019-2023.

(8)

Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone relevant de la convention WCPF et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération des éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la WCPFC, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2019-2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, lors des réunions de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) figure à l'annexe I.

Article 2

Les éléments spécifiques de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la WCPFC sont fixés chaque année suivant les modalités définies à l'annexe II.

Article 3

La position de l'Union définie à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la WCPFC qui se tiendra en 2024.

Article 4

La décision du Conseil du 12 juin 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs au sein de la Commission des pêches du Pacifique Centre-Ouest (WCPFC) est abrogée.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

P. DAEA


(1)  Décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(2)  JO L 32 du 4.2.2005, p. 3.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).


ANNEXE I

Position à prendre, au nom de l'Union, au sein de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC)

1.   PRINCIPES

Dans le cadre de la WCPFC, l'Union:

a)

agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit et aux principes qu'elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), notamment grâce à l'approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs;

b)

s'emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des mesures de la WCPFC et veille à ce que les mesures adoptées au sein de la WCPFC soient conformes aux objectifs de la convention WCPF;

c)

veille à ce que les mesures adoptées au sein de la WCPFC soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, de l'accord de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que de l'accord de 2009 de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture sur les mesures du ressort de l'État du port;

d)

favorise l'adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dans le même domaine;

e)

recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'emploi, de l'environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation;

f)

veille au respect des engagements internationaux de l'Union;

g)

se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (1);

h)

vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l'Union dans la zone de compétence de la convention, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l'Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;

i)

se conforme aux conclusions du Conseil (2) relatives à la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l'avenir de nos océans» (3), et favorise l'adoption de mesures visant à soutenir et à renforcer l'efficacité de la WCPFC et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance et les performances (en particulier dans le domaine des sciences, du respect des règles, de la transparence et de la prise de décision) afin de contribuer à la gestion durable des océans sous toutes ses formes;

j)

encourage la coordination entre les ORGP et les conventions maritimes régionales (CMR) et la coopération avec les organisations mondiales, le cas échéant, dans le cadre de leur mandat;

k)

élabore, le cas échéant, des approches communes avec les autres ORGP, notamment celles qui participent à la gestion des pêches dans la même zone;

l)

favorise la coordination et la coopération avec les autres ORGP thonières sur les questions présentant un intérêt commun, notamment par la réactivation du processus dit «de Kobe» pour les ORGP thonières et son élargissement à toutes les ORGP.

2.   ORIENTATIONS

L'Union s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par la WCPFC:

a)

mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de compétence de la convention WCPF, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures (TAC) et les quotas, les mesures de régulation de l'effort ou de la capacité de pêche applicables aux ressources biologiques vivantes de la mer réglementées par la WCPFC, qui permettraient d'obtenir ou de maintenir un taux d'exploitation permettant d'atteindre le rendement maximal durable d'ici à 2020 au plus tard. Au besoin, ces mesures de conservation et de gestion incluent des mesures spécifiques pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir la pression exercée par la pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles;

b)

mesures destinées à prévenir, à dissuader et à éliminer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de compétence de la convention, y compris l'inscription sur la liste des navires INN;

c)

mesures destinées à renforcer la collecte des données scientifiques dans le domaine de la pêche et à encourager une meilleure coopération entre l'industrie et les scientifiques;

d)

mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de compétence de la Convention WCPF visant à garantir l'efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de la WCPFC;

e)

mesures visant à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures destinées à réduire la pollution maritime, à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire les incidences sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes dans la mer, mesures de protection des écosystèmes marins sensibles dans la zone de compétence de la convention WCPF conformément à ladite convention, et mesures visant à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, notamment celles concernant des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;

f)

mesures visant à gérer l'utilisation des dispositifs de concentration des poissons (DCP), notamment afin d'améliorer la collecte de données, de quantifier avec précision, de suivre et de surveiller l'utilisation des DCP, de réduire leur incidence sur les stocks de thon vulnérables, d'atténuer leurs effets potentiels sur les espèces ciblées et non ciblées ainsi que sur l'écosystème;

g)

mesures visant à réduire les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) dans l'océan, à faciliter leur identification et leur récupération et à réduire leur contribution aux déchets marins;

h)

mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins et exigeant que tous les requins soient débarqués avec tous les ailerons naturellement attachés à la carcasse;

i)

recommandations, le cas échéant et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l'Organisation internationale du travail (OIT);

j)

mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail de la WCPFC.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.


ANNEXE II

Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central

Avant chaque réunion de la WCPFC, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l'Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission européenne, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.

À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission européenne transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant chaque réunion de la WCPFC, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.

Si, au cours d'une réunion de la WCPFC, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.