28.5.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 140/27


DÉCISION (UE) 2019/859 DU CONSEIL

du 14 mai 2019

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) et abrogeant la décision du 12 juin 2017 établissant la position à prendre, au nom de l'Union, au sein de l'ORGPPS

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la décision 2012/130/UE du Conseil (1), l'Union a conclu la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud (2) (ci-après dénommée «convention ORGPPS») qui a mis en place la commission de l'ORGPPS.

(2)

La commission de l'ORGPPS est chargée d'adopter des mesures de conservation et de gestion visant à atteindre les objectifs de la convention ORGPPS. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.

(3)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) dispose que l'Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Il prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter des mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l'approfondissement des connaissances et à l'élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) no 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.

(4)

Conformément à la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l'avenir de nos océans», ainsi qu'aux conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe, la promotion de mesures visant à soutenir et à renforcer l'efficacité des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance, est au cœur de l'action de l'Union au sein de ces organismes.

(5)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» prévoit des mesures spécifiques destinées à réduire les rejets de matières plastiques et la pollution marine, ainsi que les pertes ou l'abandon d'engins de pêche en mer.

(6)

Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein de la commission de l'ORGPPS pour la période 2020-2024, étant donné que les mesures de conservation et d'exécution de l'ORGPPS seront contraignantes pour l'Union et auront vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir les règlements (CE) no 1005/2008 (4) et (CE) no 1224/2009 (5) du Conseil et le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (6).

(7)

La décision du Conseil du 12 juin 2017 établissant la position à prendre, au nom de l'Union, au sein de l'ORGPPS ne prévoit pas de révision de la position de l'Union au sein de la commission de l'ORGPPS avant la réunion annuelle de 2022. Toutefois, la grande majorité des décisions du Conseil arrêtant la position de l'Union dans les différentes ORGP auxquelles elle est partie contractante doivent faire l'objet d'une révision avant les réunions annuelles de 2019 de ces ORGP. Par conséquent, afin de promouvoir une plus grande cohérence de la position de l'Union au sein de toutes les ORGP et de rationaliser le processus de révision, il convient d'anticiper la révision de la décision du 12 juin 2017, et de l'abroger et de la remplacer par une nouvelle décision qui couvrirait la période 2020-2024.

(8)

Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone relevant de la convention ORGPPS et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération des éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la commission de l'ORGPPS, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2020-2024,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, lors des réunions de la commission de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) figure à l'annexe I.

Article 2

Les éléments spécifiques de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la commission de l'ORGPPS sont fixés chaque année suivant les modalités définies à l'annexe II.

Article 3

La position de l'Union définie à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la commission de l'ORGPPS qui se tiendra en 2025.

Article 4

La décision du Conseil du 12 juin 2017 établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) et abrogeant la décision du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'établissement de la position de l'Union à adopter au sein de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud est abrogée.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

P. DAEA


(1)  Décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1).

(2)  JO L 67 du 6.3.2012, p. 3.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).


ANNEXE I

Position à prendre, au nom de l'Union, au sein de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS)

1.   PRINCIPES

Dans le cadre de l'ORGPPS, l'Union:

a)

agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit et aux principes qu'elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), notamment grâce à l'approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs;

b)

s'emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des mesures de l'ORGPPS et veille à ce que les mesures adoptées au sein de l'ORGPPS soient conformes aux objectifs de la convention ORGPPS;

c)

veille à ce que les mesures adoptées au sein de l'ORGPPS soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, de l'accord de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que de l'accord de 2009 de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture sur les mesures du ressort de l'État du port;

d)

favorise l'adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dans le même domaine;

e)

recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'emploi, de l'environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation;

f)

veille au respect des engagements internationaux de l'Union;

g)

se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (1);

h)

vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l'Union dans la zone de compétence de la convention ORGPPS, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l'Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;

i)

se conforme aux conclusions du Conseil (2) relatives à la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l'avenir de nos océans» (3), et favorise l'adoption de mesures visant à soutenir et à renforcer l'efficacité de l'ORGPPS et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance et les performances (en particulier dans le domaine des sciences, du respect des règles, de la transparence et de la prise de décision) afin de contribuer à la gestion durable des océans sous toutes ses formes;

j)

encourage la coordination entre les ORGP et les conventions maritimes régionales (CMR) et la coopération avec les organisations mondiales, le cas échéant, dans le cadre de leur mandat;

k)

favorise les mécanismes de coopération entre les ORGP non thonières similaires au processus dit «de Kobe» pour les ORGP thonières.

2.   ORIENTATIONS

L'Union s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par l'ORGPPS:

a)

mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de la convention, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures (TAC) et les quotas, les mesures de régulation de l'effort ou de la capacité de pêche applicables aux ressources biologiques vivantes de la mer réglementées par l'ORGPPS, qui permettraient d'obtenir ou de maintenir un taux d'exploitation permettant d'atteindre le rendement maximal durable d'ici à 2020 au plus tard. Au besoin, ces mesures de conservation et de gestion incluent des mesures spécifiques pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l'effort de pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles;

b)

mesures destinées à prévenir, à dissuader et à éliminer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de compétence de la convention, y compris l'inscription sur la liste des navires INN;

c)

mesures destinées à renforcer la collecte des données scientifiques dans le domaine de la pêche et à encourager une meilleure coopération entre l'industrie et les scientifiques;

d)

mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de la convention visant à garantir l'efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de l'ORGPPS;

e)

mesures visant à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures destinées à réduire la pollution maritime, à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire les incidences sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes dans la mer, mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de la convention ORGPPS conformément à ladite convention et aux directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, et mesures visant à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, notamment celles concernant des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;

f)

mesures visant à réduire les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) dans l'océan et à faciliter leur identification et leur récupération;

g)

mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins et exigeant que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron naturellement attaché à la carcasse;

h)

recommandations, le cas échéant et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l'Organisation internationale du travail (OIT);

i)

approches communes avec les autres ORGP, le cas échéant, notamment celles qui participent à la gestion des pêches dans la même région;

j)

mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail de l'ORGPPS.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.


ANNEXE II

Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud

Avant chaque réunion de la commission de l'ORGPPS lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l'Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les informations pertinentes scientifiques et autres les plus récentes transmises à la Commission européenne, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.

À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission européenne transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant chaque réunion de la commission de l'ORGPPS, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.

Si, au cours d'une réunion de la commission de l'ORGPPS, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.