24.5.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 138/84


DÉCISION (UE) 2019/845 DU CONSEIL

du 17 mai 2019

relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du groupe de travail «Indications géographiques» institué par l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), a été conclu au nom de l'Union par la décision (UE) 2015/2169 du Conseil (2). L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2015.

(2)

L'article 15.3, paragraphe 1, de l'accord institue le groupe de travail «Indications géographiques», auprès du comité «Commerce» créé par l'article 15.1, paragraphe 1, de l'accord.

(3)

Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement intérieur du comité «Commerce», adopté par la décision no 1 du comité «Commerce» UE-Corée (3), chaque groupe de travail peut établir son propre règlement intérieur, qui est transmis au comité «Commerce».

(4)

Il convient d'établir un règlement intérieur pour le groupe de travail «Indications géographiques».

(5)

Il convient de définir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du groupe de travail «Indications géographiques», en ce qui concerne son règlement intérieur, étant donné que ce règlement sera contraignant pour l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du groupe de travail «Indications géographiques», en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur est fondée sur le projet de décision dudit groupe de travail joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

E.O. TEODOROVICI


(1)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.

(2)  Décision (UE) 2015/2169 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (JO L 307 du 25.11.2015, p. 2).

(3)  Décision no 1 du comité «Commerce» UE-Corée du 23 décembre 2011 concernant l'adoption du règlement intérieur du comité «Commerce» [2013/110/UE] (JO L 58 du 1.3.2013, p. 9).


DÉCISION No 1/2019 DU GROUPE DE TRAVAIL «INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES» UE-CORÉE

du …

concernant l'adoption de son règlement intérieur

LE GROUPE DE TRAVAIL «INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES» UE-CORÉE,

vu l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»),

vu la décision no 1 du comité «Commerce» UE-Corée du 23 décembre 2011 concernant l'adoption du règlement intérieur du comité «Commerce» [2013/110/UE] (2), et notamment l'article 15, paragraphe 4, de son annexe,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement intérieur du comité «Commerce», adopté par la décision no 1 du comité «Commerce» UE-Corée, chaque comité et groupe de travail spécialisé peut adopter son propre règlement intérieur, qui est transmis au comité «Commerce».

(2)

Il convient d'établir un règlement intérieur pour le groupe de travail «Indications géographiques»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du groupe de travail «Indications géographiques», qui figure en annexe, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le groupe de travail «Indications géographiques»

Chef d'équipe

Chef d'unité

Ministre du commerce, de l'industrie et de l'énergie de la République de Corée

Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne

Coprésident du groupe de travail «Indications géographiques»

Coprésident du groupe de travail «Indications géographiques»


(1)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.

(2)  JO L 58 du 1.3.2013, p. 9.

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE DE TRAVAIL «INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES»

Article premier

Composition et présidence

1.   Le groupe de travail «Indications géographiques», institué conformément à l'article 15.3, paragraphe 1, point g), de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), exerce ses fonctions conformément à l'article 10.25 de l'accord.

2.   Le groupe de travail «Indications géographiques» est composé, d'une part, de représentants de la République de Corée (ci-après dénommée «Corée») et, d'autre part, de représentants de l'Union européenne.

3.   Conformément à l'article 15.3, paragraphe 3, de l'accord, le groupe de travail «Indications géographiques» est coprésidé par des représentants de la Corée et de l'Union européenne.

4.   Chaque coprésident peut déléguer tout ou partie des fonctions de coprésident à un adjoint désigné, auquel cas toutes les références au coprésident s'appliquent de la même manière à l'adjoint désigné.

5.   Chaque coprésident désigne un point de contact pour toutes les questions relatives au groupe de travail «Indications géographiques». Ces points de contact sont conjointement responsables des tâches de secrétariat du groupe de travail «Indications géographiques».

Article 2

Réunions

Conformément à l'article 10.25, paragraphe 2, de l'accord, le lieu de la réunion alterne entre les parties. Le groupe de travail «Indications géographiques» se réunit à une date, en un lieu et selon des modalités (y compris, le cas échéant, par vidéoconférence) fixés d'un commun accord par les parties, au plus tard 90 jours après le dépôt de la demande de l'une ou l'autre des parties.

Article 3

Correspondance

1.   La correspondance destinée aux présidents du groupe de travail «Indications géographiques» est transmise aux points de contact pour diffusion aux membres du groupe de travail «Indications géographiques».

2.   La correspondance peut s'effectuer par tout moyen écrit disponible, y compris par courrier électronique.

3.   Conformément à l'article 15 du règlement intérieur du comité «Commerce», le comité «Commerce» est informé des points de contact désignés par le groupe de travail «Indications géographiques». L'ensemble de la correspondance, des documents et des communications, y compris l'échange de courriers électroniques entre les points de contact du groupe de travail «Indications géographiques» concernant la mise en œuvre de l'accord, est transmis simultanément au secrétariat du comité «Commerce», à la délégation de l'Union européenne auprès de la République de Corée et à la mission de la République de Corée auprès de l'Union européenne.

Article 4

Ordre du jour des réunions

1.   Les points de contact établissent un ordre du jour provisoire avant chaque réunion. Celui-ci est transmis, accompagné des documents pertinents, aux membres du groupe de travail «Indications géographiques», y compris aux coprésidents du groupe de travail «Indications géographiques», au plus tard 15 jours avant la réunion. L'ordre du jour provisoire peut comprendre tout point relevant de l'article 10.25 de l'accord.

2.   Chaque partie peut demander que les points relevant de l'article 10.25 de l'accord soient inscrits à l'ordre du jour provisoire au moins 21 jours avant la réunion. Ces points sont inscrits à l'ordre du jour provisoire.

3.   Une dernière version de l'ordre du jour provisoire est transmise aux coprésidents au moins cinq jours avant la réunion.

4.   L'ordre du jour est arrêté par les coprésidents à l'unanimité au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible avec l'accord des deux coprésidents.

Article 5

Demandes de modification des annexes 10-A ou 10-B de l'accord

1.   Chaque partie peut demander que des indications géographiques individuelles soient ajoutées aux annexes 10-A ou 10-B de l'accord ou en soient retirées, par une lettre signée par le coprésident de la partie concernée.

2.   Conformément aux articles 10.25, paragraphe 1, et 10.25, paragraphe 3, de l'accord, le groupe de travail «Indications géographiques» peut décider par consensus de modifier les annexes 10-A et 10-B pour y ajouter des indications géographiques individuelles de l'Union européenne ou de la Corée ayant été soumises à la procédure prévue dans l'accord. Le groupe de travail «Indications géographiques» peut également décider par consensus de recommander l'ajout ou la suppression d'indications géographiques pour décision finale au sein du comité «Commerce», conformément à l'article 10.21, paragraphe 4, à l'article 10.24 et à l'article 10.25.

3.   En vertu de l'article 15.3, paragraphe 5, le comité «Commerce» peut entreprendre la tâche assignée au groupe de travail «Indications géographiques» et décider de modifier les annexes 10-A et 10-B. En outre, conformément à l'article 15.5, paragraphe 2, le comité «Commerce» peut décider de modifier les annexes 10-A et 10-B, et les parties peuvent adopter la décision sous réserve du respect de leurs exigences et procédures légales respectives applicables en la matière.

4.   Les parties, en décidant de modifier les annexes 10-A et 10-B, s'efforcent de tenir dûment compte des intérêts respectifs des deux parties en ce qui concerne les indications géographiques.

Article 6

Décisions et recommandations

1.   Le groupe de travail «Indications géographiques» adopte des recommandations et des décisions par consensus, comme prévu à l'article 10.25 de l'accord.

2.   Les recommandations du groupe de travail «Indications géographiques» au sens de l'article 10.25 de l'accord sont adressées aux parties et portent les signatures des coprésidents.

3.   Les décisions du groupe de travail «Indications géographiques» au sens de l'article 10.25 de l'accord portent les signatures des coprésidents. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

4.   Les décisions et recommandations adoptées par le groupe de travail «Indications géographiques» portent un numéro d'ordre, la date d'adoption et une description de leur objet.

Article 7

Procédure écrite

1.   Une recommandation ou une décision du groupe de travail «Indications géographiques» peut être adoptée par procédure écrite lorsque les deux parties en conviennent. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les coprésidents du groupe de travail «Indications géographiques».

2.   Le coprésident de la partie proposant le recours à la procédure écrite soumet le projet de recommandation ou de décision au coprésident de l'autre partie, qui répond en indiquant s'il accepte ou non le projet de recommandation ou de décision. Le coprésident de l'autre partie peut également proposer des modifications ou demander un délai de réflexion. Si le projet est adopté, il est adopté définitivement conformément à l'article 6.

Article 8

Procès-verbal

1.   Le projet de procès-verbal est rédigé pour chaque réunion par les points de contact dans un délai de 21 jours suivant la réunion. Le projet de procès-verbal précise les recommandations et les décisions adoptées et prend note des autres conclusions tirées.

2.   Le procès-verbal est approuvé par écrit par les deux parties dans un délai de 28 jours à compter de la date de la réunion ou à toute autre date convenue par les parties. Une fois approuvé, les coprésidents signent deux exemplaires originaux. Un exemplaire original du procès-verbal est conservé par chaque coprésident.

Article 9

Rapports

Le groupe de travail «Indications géographiques» fait rapport au comité «Commerce» sur ses activités lors de chaque réunion ordinaire du comité «Commerce», conformément à l'article 15.3, paragraphe 4, de l'accord.

Article 10

Dépenses

1.   Chaque partie supporte les dépenses qu'elle expose en raison de sa participation aux réunions du groupe de travail «Indications géographiques».

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 11

Publicité et confidentialité

1.   Sauf décision contraire des coprésidents, les réunions du groupe de travail «Indications géographiques» ne sont pas publiques.

2.   Lorsqu'une partie communique au groupe de travail «Indications géographiques» des informations considérées comme confidentielles en vertu de sa législation et de sa réglementation, l'autre partie traite ces informations comme étant confidentielles conformément à l'article 15.1, paragraphe 7, de l'accord.

3.   Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel, les décisions et les recommandations du comité mixte.