29.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 113/4 |
DÉCISION (UE) 2019/668 DU CONSEIL
du 15 avril 2019
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la neuvième réunion de la conférence des parties concernant l'inscription de certains produits chimiques à l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 207, paragraphe 3, son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur le 24 février 2004 et a été conclue par l'Union en vertu de la décision 2006/730/CE du Conseil (1). |
(2) |
Le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) met en œuvre la convention au sein de l'Union. |
(3) |
Conformément à l'article 7 de la convention, la conférence des parties peut décider d'inscrire des produits chimiques à l'annexe III de la convention sur recommandation du comité d'étude des produits chimiques. |
(4) |
Afin que les parties importatrices bénéficient de la protection offerte par la convention et puisque tous les critères pertinents de la convention sont remplis, il est nécessaire et approprié d'appuyer la recommandation du comité d'étude des produits chimiques concernant l'inscription à l'annexe III de la convention de l'acétochlore; du carbosulfane; de l'amiante chrysotile; du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l]; de l'hexabromocyclododécane; du phorate et des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d'ions de paraquat égale ou supérieure à 200 g/l. En outre, ces produits chimiques sont déjà interdits ou strictement réglementés dans l'Union et sont donc soumis, en vertu du règlement (UE) no 649/2012, à des exigences en matière d'exportation qui vont au-delà de celles prévues par la convention. |
(5) |
Lors de sa neuvième réunion, la conférence des parties devrait décider de l'inscription de ces produits chimiques à l'annexe III de la convention. |
(6) |
Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, lors de la neuvième réunion de la conférence des parties concernant l'inscription de certains produits chimiques à l'annexe III de la convention, cette inscription étant contraignante pour l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union lors de la neuvième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ci-après dénommée «convention») est l'inscription à l'annexe III de la convention de l'acétochlore; du carbosulfane; de l'amiante chrysotile; du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l]; de l'hexabromocyclododécane; du phorate et des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d'ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l.
Article 2
Les représentants de l'Union peuvent, en concertation avec les États membres lors de réunions de coordination tenues sur place et en fonction de l'évolution de la situation lors de la neuvième réunion de la conférence des parties, accepter que des modifications mineures soient apportées à la position visée à l'article 1er, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 15 avril 2019.
Par le Conseil
Le président
P. DAEA
(1) Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).
(2) Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).