26.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 112/26 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/665 DE LA COMMISSION
du 17 avril 2019
modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages
[notifiée sous le numéro C(2019) 2805]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, son article 6 bis, paragraphe 9, et son article 12, paragraphe 3 quinquies,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 94/62/CE, modifiée par la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil (2), établit des règles générales de calcul en vue d'atteindre les objectifs de recyclage des déchets d'emballages pour 2025 et 2030. Elle impose aux États membres de communiquer à la Commission les données relatives à la mise en œuvre des objectifs de recyclage pour chaque année civile dans un format établi par la Commission. |
(2) |
Il convient de modifier la décision 2005/270/CE de la Commission (3) afin de mettre ses dispositions en conformité avec les nouvelles règles de la directive 94/62/CE en ce qui concerne le calcul de la réalisation des objectifs fixés à l'article 5, paragraphe 2, concernant la possibilité de prendre en compte les emballages de vente réutilisables, à l'article 5, paragraphe 3, concernant les emballages en bois réparés en vue du réemploi et à l'article 6 bis, ainsi qu'avec les modifications apportées à l'article 12 sur la communication de données. |
(3) |
Les règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs relatifs aux emballages et aux déchets d'emballages pour 2025 et 2030, établies à l'article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/62/CE précisent que seuls les déchets qui entrent dans une opération de recyclage ou les déchets sortant du statut de déchet devraient être utilisés pour le calcul de l'objectif de recyclage et, en règle générale, la mesure des déchets devrait être effectuée à l'entrée dans l'opération de recyclage. Afin d'assurer l'application uniforme des règles de calcul et la comparabilité des données, il convient de préciser les points de calcul pour les principaux matériaux d'emballage et les principales opérations de recyclage. |
(4) |
Afin d'assurer l'harmonisation des données communiquées sur les métaux séparés après l'incinération des déchets d'emballages et un recyclage de qualité élevée, il est nécessaire d'établir une méthodologie commune pour le calcul de la quantité de ces métaux. La méthodologie ne devrait tenir compte que de la teneur en métal des matériaux qui sont séparés des mâchefers d'incinération afin d'être recyclés en métaux et veiller à ce que seuls les métaux provenant de l'incinération des déchets d'emballages soient pris en compte. |
(5) |
Conformément à l'article 6 bis, paragraphes 3 et 8, de la directive 94/62/CE, les données calculées et communiquées doivent être étayées par un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des flux de déchets d'emballages. À cette fin, les États membres devraient prendre des mesures pour garantir une fiabilité élevée et l'exactitude des données recueillies sur les déchets d'emballages produits et recyclés, notamment en collectant des données directement auprès des opérateurs économiques et en utilisant les registres électroniques visés à l'article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et les spécifications techniques appliquées aux déchets triés. |
(6) |
Les tableaux à utiliser par les États membres pour communiquer les données conformément à l'article 12, paragraphe 3 bis, de la directive 94/62/CE devraient tenir compte des règles en matière de communication de données sur les objectifs de recyclage pour les emballages et les emballages réutilisables énoncées dans ladite directive. |
(7) |
Les tableaux à utiliser pour communiquer les données sur les emballages réutilisables devraient tenir compte des informations relatives aux emballages réutilisables mis sur le marché pour la première fois et au nombre de rotations qu'accomplit l'emballage par an, qui sont indispensables pour déterminer la part d'emballages réutilisables par rapport à celle des emballages à usage unique. Étant donné que les emballages de vente réutilisables peuvent être pris en compte dans le contexte des objectifs de recyclage, il convient également de faire la distinction entre les emballages de vente réutilisables et les autres emballages réutilisables. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 21 de la directive 94/62/CE. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/270/CE est modifiée comme suit:
1) |
l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier La présente décision établit les tableaux à utiliser pour communiquer les données conformément à l'article 12 de la directive 94/62/CE, ainsi que les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données au titre de ladite directive, en ce qui concerne les éléments suivants:
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2) |
l'article 2 est modifié comme suit:
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3) |
l'article 3 est modifié comme suit:
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4) |
l'article 4 est modifié comme suit:
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5) |
l'article 5 est modifié comme suit:
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6) |
l'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente décision concernant la valorisation s'appliquent mutatis mutandis aux déchets d'emballages incinérés dans des installations d'incinération de déchets avec valorisation énergétique.»; |
7) |
les articles 6 bis à 6 septies suivants sont insérés: «Article 6 bis 1. Aux fins d'adapter les objectifs de recyclage à atteindre fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE en prenant en compte le pourcentage moyen, au cours des trois années précédentes, d'emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois et réutilisés dans le cadre d'un système de réemploi des emballages, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE, la quantité d'emballages de vente réutilisables qui est rejetée après sa première rotation est déduite du total des emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois au cours d'une année donnée. 2. Les points de pourcentage qui peuvent être soustraits des objectifs de recyclage pour déterminer l'objectif adapté visé à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE sont calculés comme une moyenne simple des points de pourcentage que représente la part d'emballages de vente réutilisables au cours de chacune des trois années précédentes. Cette part est calculée en divisant la quantité d'emballages de vente réutilisables déterminée conformément au présent article qui sont composés du matériau d'emballage auquel l'objectif de recyclage s'applique, par la quantité totale des emballages de vente composés du même matériau d'emballage et mis sur le marché pour la première fois au cours d'une année donnée. Article 6 ter 1. Lorsqu'un État membre prend en compte, dans le calcul des objectifs établis à l'article 6, paragraphe 1, points f), g) ii), h) et i) ii), de la directive 94/62/CE, les quantités d'emballages en bois qui sont réparés en vue du réemploi, lesdites quantités sont ajoutées à la fois aux déchets d'emballages produits et aux déchets d'emballages recyclés. 2. La quantité d'emballages en bois qui sont réparés en vue du réemploi est établie sur la base de la masse des unités d'emballages en bois réparés qui sont ensuite réutilisés et exclut les emballages en bois ou les éléments d'emballages en bois destinés aux opérations de traitement des déchets. Article 6 quater 1. Aux fins du calcul et de la vérification du respect des objectifs de recyclage fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, les dispositions suivantes s'appliquent:
2. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs de recyclage fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, le nombre d'emballages composites et autres emballages composés de plusieurs matériaux est calculé et déclaré selon le matériau contenu dans l'emballage. Les États membres peuvent déroger à cette exigence lorsqu'un matériau donné constitue une part négligeable de l'unité d'emballage et, en aucun cas, plus de 5 % de la masse totale de l'unité d'emballage. Article 6 quinquies 1. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, la quantité de métaux recyclés séparés des mâchefers d'incinération est la masse des métaux dans le concentré de minerai qui est séparée des mâchefers d'incinération provenant des déchets d'emballages, et n'inclut pas d'autres matériaux contenus dans le concentré de minerai telles que les adhérences minérales ou les métaux ne provenant pas des déchets d'emballages. 2. Les États membres appliquent la méthode définie à l'annexe III pour calculer la masse de métaux recyclés séparée des mâchefers d'incinération. Article 6 sexies Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les États membres peuvent appliquer les règles de calcul énoncées aux articles 6 bis à 6 quinquies. Article 6 septies 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir la fiabilité et l'exactitude des données communiquées au titre de la présente décision. En particulier, la quantité de déchets d'emballages produits est soumise à des vérifications et à des recoupements, y compris en utilisant des données sur la quantité d'emballages mis sur le marché, les données pertinentes sur les déchets et les analyses de la composition des déchets municipaux en mélange. Les États membres informent la Commission de la réalisation d'une telle vérification et, le cas échéant, des éventuelles incohérences significatives relevées ainsi que des mesures correctives prévues ou adoptées. 2. Les États membres obtiennent les données directement auprès des établissements ou des entreprises qui gèrent les déchets, le cas échéant. 3. Les États membres envisagent la possibilité de recourir à des registres électroniques. 4. Lorsque la collecte de données se fonde sur des enquêtes, y compris celles sous-tendant les méthodes d'échantillonnage, ces enquêtes doivent être menées selon une norme minimale qui comprend les exigences minimales suivantes:
5. Des estimations peuvent être utilisées pour les matériaux présents en faible quantité et pour ceux qui ne sont pas mentionnés dans la présente décision. Ces estimations sont fondées sur les meilleures informations disponibles et sont décrites dans les rapports de contrôle de la qualité accompagnant les données sur la production de déchets d'emballage et le recyclage.»; |
8) |
les articles 7 et 8 sont supprimés; |
9) |
l'article 9 est modifié comme suit:
|
10) |
l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 2019.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.
(2) Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 150 du 14.6.2018, p. 141).
(3) Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6).
(4) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
ANNEXE
L'annexe de la décision 2005/270/CE est modifiée comme suit:
1) |
le titre est remplacé par «ANNEXE I»; |
2) |
les tableaux 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «Tableau 1 Communication de données sur les objectifs de recyclage fixés à l'article 6 de la directive 94/62/CE
Tableau 2 Tableau à utiliser aux fins de la communication des taux de recyclage adaptés conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE
Tableau 3 Tableau à utiliser pour communiquer les données sur les emballages réutilisables
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3) |
les annexes II, III et IV suivantes sont ajoutées: «ANNEXE II Points de calcul visés à l'article 6 quater, paragraphe 1, point a
ANNEXE III Méthode de calcul de la masse de métaux recyclés séparés après incinération des déchets d'emballages
ANNEXE IV Tableau du contrôle de la qualité I. Objectifs du rapport Les objectifs du rapport de contrôle de la qualité sont les suivants:
II. Informations générales
III. Consommation annuelle de sacs en plastique légers 1. Description des parties impliquées dans la collecte de données
2. Description des méthodes utilisées … … 3. Exactitude des données 3.1. Description des principaux problèmes ayant une incidence sur l'exactitude des données relatives à la consommation annuelle de sacs en plastique légers, y compris les erreurs d'échantillonnage, de couverture, de mesure, de traitement et les erreurs liées à la non-réponse … … 3.2. Explication de la portée et de la validité des enquêtes visant à collecter des données sur la consommation annuelle de sacs en plastique légers … … 3.3. Enquêtes statistiques utilisées concernant la consommation annuelle de sacs en plastique légers
3.4. Différences par rapport aux données de l'année précédente Changements méthodologiques significatifs dans la méthode de calcul de l'année de référence actuelle, le cas échéant (veuillez indiquer notamment les révisions rétrospectives, leur nature et s'il y a lieu d'apposer un indicateur de rupture pour une année donnée). … … IV. Emballages réutilisables 1. Parties impliquées dans la collecte des données
2. Description de la manière dont la définition des emballages réutilisables est appliquée dans le système national de collecte des données, notamment en garantissant que les emballages réutilisables mis sur le marché pour la première fois sont réutilisés dans le cadre d'un système de réemploi des emballages et que toutes les rotations d'emballages réutilisables sont comptabilisées … … 3. Méthodes de collecte et d'agrégation des données pour les différentes catégories, les différents types d'emballages et systèmes de réemploi des emballages
4. Vérification des données
5. Exactitude des données 5.1. Description des principaux problèmes affectant l'exactitude des données relatives aux emballages réutilisables, y compris les erreurs d'échantillonnage, de couverture, de mesure, de traitement et les erreurs liées à la non-réponse … … 5.2. Explication de la portée et de la validité des enquêtes visant à collecter des données sur les emballages réutilisables … … 5.3. Enquêtes statistiques utilisées concernant les emballages réutilisables
5.4. Différences par rapport aux données de l'année précédente Changements méthodologiques significatifs dans la méthode de calcul de l'année de référence actuelle, le cas échéant (veuillez indiquer notamment les révisions rétrospectives, leur nature et s'il y a lieu d'apposer un indicateur de rupture pour une année donnée). … … V. Déchets d'emballages 1. Description des parties concernées par la collecte de données
2. Description des méthodes utilisées 2.1. Production de déchets d'emballages 2.1.1. Méthodes de détermination de la production de déchets d'emballages (cocher toutes les cases pertinentes)
Description des méthodes de vérification des données sur les déchets d'emballages produits dans le cas où les données figurant sur les emballages mis sur le marché sont utilisées … … 2.1.2. Explication de l'application d'estimations dans le cas où les données figurant sur les emballages mis sur le marché sont utilisées (par exemple, lorsque la collecte de données ne couvre pas l'ensemble du marché ou pour tenir compte des non-contributeurs, des transferts privés à l'intérieur du pays ou vers l'extérieur de celui-ci, ou des ventes en ligne) … … 2.1.3. Indiquer si une estimation a été calculée et ajoutée (oui/non) et si “oui”, le volume ajouté en % du total
2.1.4. Description de la méthodologie et vérification des données sur les déchets d'emballages produits dans le cas où les données figurant sur les déchets d'emballages sont utilisées, notamment la manière dont sont pris en compte a) les déchets autres que les déchets d'emballages collectés avec les déchets d'emballages et b) les matériaux d'emballage se trouvant dans les autres déchets (flux de déchets en mélange). … … 2.1.5. Description de la méthode utilisée pour communiquer des données sur les emballages composites, y compris lorsque les matériaux contenus dans les emballages composites et représentant moins de 5 % de la masse de l'unité d'emballage ne sont pas déclarés séparément. … … 2.1.6. Vérification des données sur les déchets d'emballages produits
Informations complémentaires concernant la vérification des données sur les déchets d'emballages produits … … 2.2. Gestion des déchets d'emballages 2.2.1. Classifications des opérations de traitement Informations sur la classification utilisée pour les opérations de traitement (si une classification type est utilisée, telle que les codes des opérations d'élimination ou de valorisation établis aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE, veuillez indiquer son nom ou préciser et décrire toutes les catégories pertinentes utilisées). … … 2.2.2. Description des méthodes de détermination du traitement des déchets d'emballages (cocher)
Informations complémentaires sur les méthodes, y compris la combinaison des méthodes utilisées … … 2.2.3. Points de mesure pour le recyclage appliqués par l'État membre
Description détaillée de la méthode utilisée pour calculer la quantité de matériaux non ciblés éliminée entre les points de mesure et les points de calcul, le cas échéant … … 2.2.4. Description de la méthode utilisée pour déterminer, par matériau, la quantité de matériaux recyclés figurant dans un emballage composite ou dans un emballage composé de plusieurs matériaux, et informations sur les éventuelles exemptions appliquées pour les matériaux représentant moins de 5 % de la masse totale de l'unité d'emballage. … … 2.2.5. Utilisation des taux moyens de perte Description des déchets d'emballages triés auxquels sont appliqués les taux moyens de perte, des types de centres de tri auxquels s'appliquent des taux moyens de perte différents, de l'approche méthodologique aux fins du calcul des taux moyens de perte à ce(s) point(s), y compris la précision statistique des enquêtes éventuellement utilisées, ou la nature des spécifications techniques éventuelles.
2.2.6. Répartition des déchets selon le type (emballages et non emballages) et correction pour tenir compte de l'humidité Description, le cas échéant, de la méthode utilisée pour exclure les déchets autres que les déchets d'emballages de la quantité déclarée de déchets d'emballages recyclés, et de la méthode utilisée pour corriger la quantité de déchets d'emballages au point de mesure afin de refléter le taux d'humidité naturelle de l'emballage (y compris en utilisant les normes européennes pertinentes). Des données agrégées pour toutes les installations d'un type similaire sont acceptables.
2.2.7. Attribution des déchets à des États membres différents Description de la méthode utilisée pour exclure les déchets provenant d'autres pays, le cas échéant. Des données agrégées pour toutes les installations d'un type similaire sont acceptables.
2.2.8. Autre valorisation des déchets Description du traitement des déchets déclaré dans la catégorie “Autre valorisation” et part des déchets (%) soumise à ce traitement … … 2.2.9. Informations quant à l'importance du stockage temporaire des déchets d'emballages pour les quantités de déchets traités au cours d'une année donnée; et estimations éventuelles des déchets recyclés pendant l'année de référence en cours après un stockage temporaire au cours d'une année de référence antérieure, et déchets faisant l'objet d'un stockage temporaire pendant l'année de référence en cours … … 2.2.10. Vérification des données sur le recyclage des déchets d'emballages
2.2.11. Calcul du recyclage des métaux à partir des mâchefers d'incinération Description détaillée de la méthode utilisée pour recueillir les données aux fins du calcul de la quantité de métaux séparés des mâchefers d'incinération, conformément à l'acte d'exécution de la Commission adopté en vertu l'article 37, paragraphe 7, de la directive 2008/98/CE
2.3. Exactitude des données 2.3.1. Description des principaux problèmes affectant l'exactitude des données relatives à la production et au traitement des déchets d'emballages, y compris les erreurs d'échantillonnage, de couverture, de mesure, de traitement et les erreurs liées à la non-réponse … … 2.3.2. Explication de la portée et de la validité des enquêtes visant à collecter des données relatives à la production et au traitement des déchets d'emballages … … 2.3.3. Enquêtes statistiques utilisées en ce qui concerne la production et le traitement des déchets d'emballages
2.3.4. Différences par rapport aux données de l'année précédente Changements méthodologiques significatifs dans la méthode de calcul de l'année de référence actuelle, le cas échéant (veuillez indiquer notamment les révisions rétrospectives, leur nature et s'il y a lieu d'apposer un indicateur de rupture pour une année donnée). … … 2.3.5. Expliquer en détail les causes de la différence de tonnage (quels flux de déchets, quels secteurs ou quelles estimations sont à l'origine de la différence, et quelle en est la cause sous-jacente) pour toute composante des déchets d'emballages produits et recyclés présentant une variation supérieure à 10 % par rapport aux données présentées l'année précédente
VI. Traçabilité des déchets et garantie que leur traitement s'est déroulé dans des conditions pour l'essentiel équivalentes aux exigences du droit de l'UE en matière d'environnement 1. Description détaillée du système de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d'emballages, conformément à l'article 6 bis, paragraphes 3 et 8, de la directive 94/62/CE … … 2. Déchets traités en dehors de l'État membre
3. Description des mesures visant à garantir que, conformément à l'article 6 bis, paragraphe 8, de la directive 94/62/CE, l'exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (9) et que le traitement des déchets en dehors de l'Union s'est déroulé dans des conditions qui sont pour l'essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l'Union en matière d'environnement … … VII. Confidentialité Justification du refus de publication de certaines parties spécifiques du présent rapport: … … VIII. Principaux sites internet nationaux, documents de référence et publications … … |
(1) Cela inclut l'incinération avec valorisation énergétique et le retraitement des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie.
(2) Cela exclut la réparation d'emballages en bois, le recyclage et la valorisation énergétique et inclut le remblayage.
(3) Les métaux ferreux recyclés après avoir été séparés des mâchefers d'incinération font l'objet d'une communication de données distincte et ne sont pas inclus dans la ligne utilisée pour les métaux ferreux.
(4) L'aluminium recyclé après avoir été séparé des mâchefers d'incinération fait l'objet d'une communication de données distincte et n'est pas inclus dans la ligne utilisée pour l'aluminium.
(5) Il s'agit de tous les emballages réutilisables et à usage unique comprenant les emballages de vente, de transport et les emballages groupés.
(6) Il s'agit des emballages réutilisables et à usage unique.
(7) Il s'agit du nombre de rotations effectuées par les emballages réutilisables au cours d'une année donnée.
(8) Il s'agit du nombre de rotations effectuées par les emballages réutilisables au cours d'une année donnée multiplié par leur masse.»;
(9) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).