26.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/26


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/665 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2019

modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages

[notifiée sous le numéro C(2019) 2805]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, son article 6 bis, paragraphe 9, et son article 12, paragraphe 3 quinquies,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 94/62/CE, modifiée par la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil (2), établit des règles générales de calcul en vue d'atteindre les objectifs de recyclage des déchets d'emballages pour 2025 et 2030. Elle impose aux États membres de communiquer à la Commission les données relatives à la mise en œuvre des objectifs de recyclage pour chaque année civile dans un format établi par la Commission.

(2)

Il convient de modifier la décision 2005/270/CE de la Commission (3) afin de mettre ses dispositions en conformité avec les nouvelles règles de la directive 94/62/CE en ce qui concerne le calcul de la réalisation des objectifs fixés à l'article 5, paragraphe 2, concernant la possibilité de prendre en compte les emballages de vente réutilisables, à l'article 5, paragraphe 3, concernant les emballages en bois réparés en vue du réemploi et à l'article 6 bis, ainsi qu'avec les modifications apportées à l'article 12 sur la communication de données.

(3)

Les règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs relatifs aux emballages et aux déchets d'emballages pour 2025 et 2030, établies à l'article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/62/CE précisent que seuls les déchets qui entrent dans une opération de recyclage ou les déchets sortant du statut de déchet devraient être utilisés pour le calcul de l'objectif de recyclage et, en règle générale, la mesure des déchets devrait être effectuée à l'entrée dans l'opération de recyclage. Afin d'assurer l'application uniforme des règles de calcul et la comparabilité des données, il convient de préciser les points de calcul pour les principaux matériaux d'emballage et les principales opérations de recyclage.

(4)

Afin d'assurer l'harmonisation des données communiquées sur les métaux séparés après l'incinération des déchets d'emballages et un recyclage de qualité élevée, il est nécessaire d'établir une méthodologie commune pour le calcul de la quantité de ces métaux. La méthodologie ne devrait tenir compte que de la teneur en métal des matériaux qui sont séparés des mâchefers d'incinération afin d'être recyclés en métaux et veiller à ce que seuls les métaux provenant de l'incinération des déchets d'emballages soient pris en compte.

(5)

Conformément à l'article 6 bis, paragraphes 3 et 8, de la directive 94/62/CE, les données calculées et communiquées doivent être étayées par un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des flux de déchets d'emballages. À cette fin, les États membres devraient prendre des mesures pour garantir une fiabilité élevée et l'exactitude des données recueillies sur les déchets d'emballages produits et recyclés, notamment en collectant des données directement auprès des opérateurs économiques et en utilisant les registres électroniques visés à l'article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et les spécifications techniques appliquées aux déchets triés.

(6)

Les tableaux à utiliser par les États membres pour communiquer les données conformément à l'article 12, paragraphe 3 bis, de la directive 94/62/CE devraient tenir compte des règles en matière de communication de données sur les objectifs de recyclage pour les emballages et les emballages réutilisables énoncées dans ladite directive.

(7)

Les tableaux à utiliser pour communiquer les données sur les emballages réutilisables devraient tenir compte des informations relatives aux emballages réutilisables mis sur le marché pour la première fois et au nombre de rotations qu'accomplit l'emballage par an, qui sont indispensables pour déterminer la part d'emballages réutilisables par rapport à celle des emballages à usage unique. Étant donné que les emballages de vente réutilisables peuvent être pris en compte dans le contexte des objectifs de recyclage, il convient également de faire la distinction entre les emballages de vente réutilisables et les autres emballages réutilisables.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 21 de la directive 94/62/CE.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/270/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La présente décision établit les tableaux à utiliser pour communiquer les données conformément à l'article 12 de la directive 94/62/CE, ainsi que les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données au titre de ladite directive, en ce qui concerne les éléments suivants:

a)

adaptation des objectifs de recyclage à atteindre au titre de l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE en prenant en compte les emballages réutilisables conformément à l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive;

b)

prise en compte de la réparation en vue du réemploi des emballages en bois, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 94/62/CE;

c)

respect des objectifs définis à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE;

d)

contrôle de la qualité et mesures prises en vertu de l'article 6 bis, paragraphes 3 et 8, de la directive 94/62/CE.»;

2)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de la présente décision, outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 94/62/CE, on entend par:

a)

“matériaux ciblés”, des déchets d'emballages qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets;

b)

“matériaux non ciblés”, aux fins du calcul des objectifs de recyclage fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, les déchets qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, ne sont pas retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets;

c)

“traitement préliminaire”, toute opération de traitement à laquelle sont soumis les déchets d'emballages avant de faire l'objet de l'opération de recyclage au cours de laquelle ces déchets sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets. Cela inclut le contrôle, le tri et autres opérations de préparation destinées à retirer les matériaux non ciblés et assurer un recyclage de qualité élevée;

d)

“point de calcul”, le point où les déchets d'emballages entrent dans l'opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets, ou le point où les déchets d'emballages cessent d'être des déchets à l'issue d'une opération de préparation avant d'être retraités;

e)

“point de mesure”, le point où la masse des déchets est mesurée en vue de déterminer la quantité de déchets au point de calcul;

f)

“rotation”, un trajet effectué par un emballage réutilisable depuis le moment où il est mis sur le marché, avec les marchandises qu'il sert à contenir ou à protéger, ou dont il sert à permettre la manipulation ou l'acheminement, ou à assurer la présentation, jusqu'au moment où il est retourné pour être réutilisé dans un système de réemploi des emballages en vue de sa mise sur le marché répétée avec les marchandises;

g)

“système de réemploi des emballages”, un dispositif organisationnel, technique ou financier qui garantit que les emballages réutilisables effectuent plusieurs rotations.»;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé;

3)

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«3.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les informations concernant les emballages constitués de plusieurs matériaux qui ne peuvent pas être séparés manuellement sont mentionnées sous le matériau qui prédomine en poids.»;

b)

au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«4.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, le poids des déchets d'emballages valorisés ou recyclés est celui des déchets d'emballages traités par un procédé efficace de valorisation ou de recyclage. Si la production du centre de tri est expédiée vers des procédés efficaces de recyclage ou de valorisation sans pertes significatives, il est permis d'assimiler cette production au poids des déchets d'emballages valorisés ou recyclés.»;

4)

l'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les déchets d'emballages exportés hors de l'Union ne sont comptabilisés comme valorisés ou recyclés que s'il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prescrites par la législation pertinente de l'Union.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les déchets d'emballages produits dans un autre État membre ou à l'extérieur de l'Union, qui sont expédiés dans un État membre pour y être valorisés ou recyclés, ne sont pas comptabilisés comme déchets valorisés ou recyclés dans l'État membre où ces déchets d'emballages ont été expédiés.»;

5)

l'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, le poids des déchets d'emballages valorisés ou recyclés est mesuré en utilisant un taux d'humidité naturelle des déchets d'emballages comparable à celui des emballages équivalents mis sur le marché.»;

ii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les corrections importantes sont signalées dans les descriptions relatives à la compilation des données figurant dans le rapport de contrôle de la qualité.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les matériaux qui ne sont pas des matériaux d'emballage et qui sont collectés avec les déchets d'emballages ne sont pas compris, dans la mesure du possible, dans le poids des déchets d'emballages valorisés.»;

ii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les corrections importantes sont signalées dans les descriptions relatives à la compilation des données figurant dans le rapport de contrôle de la qualité.»;

6)

l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente décision concernant la valorisation s'appliquent mutatis mutandis aux déchets d'emballages incinérés dans des installations d'incinération de déchets avec valorisation énergétique.»;

7)

les articles 6 bis à 6 septies suivants sont insérés:

«Article 6 bis

1.   Aux fins d'adapter les objectifs de recyclage à atteindre fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE en prenant en compte le pourcentage moyen, au cours des trois années précédentes, d'emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois et réutilisés dans le cadre d'un système de réemploi des emballages, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE, la quantité d'emballages de vente réutilisables qui est rejetée après sa première rotation est déduite du total des emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois au cours d'une année donnée.

2.   Les points de pourcentage qui peuvent être soustraits des objectifs de recyclage pour déterminer l'objectif adapté visé à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE sont calculés comme une moyenne simple des points de pourcentage que représente la part d'emballages de vente réutilisables au cours de chacune des trois années précédentes. Cette part est calculée en divisant la quantité d'emballages de vente réutilisables déterminée conformément au présent article qui sont composés du matériau d'emballage auquel l'objectif de recyclage s'applique, par la quantité totale des emballages de vente composés du même matériau d'emballage et mis sur le marché pour la première fois au cours d'une année donnée.

Article 6 ter

1.   Lorsqu'un État membre prend en compte, dans le calcul des objectifs établis à l'article 6, paragraphe 1, points f), g) ii), h) et i) ii), de la directive 94/62/CE, les quantités d'emballages en bois qui sont réparés en vue du réemploi, lesdites quantités sont ajoutées à la fois aux déchets d'emballages produits et aux déchets d'emballages recyclés.

2.   La quantité d'emballages en bois qui sont réparés en vue du réemploi est établie sur la base de la masse des unités d'emballages en bois réparés qui sont ensuite réutilisés et exclut les emballages en bois ou les éléments d'emballages en bois destinés aux opérations de traitement des déchets.

Article 6 quater

1.   Aux fins du calcul et de la vérification du respect des objectifs de recyclage fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

La quantité de déchets d'emballages recyclés est la quantité de déchets au point de calcul. La quantité de déchets d'emballages entrant dans l'opération de recyclage inclut des matériaux ciblés. Elle peut inclure des matériaux non ciblés uniquement dans la mesure où leur présence est autorisée pour l'opération de recyclage spécifique.

Les points de calcul applicables à certains déchets d'emballages et à certaines opérations de recyclage sont précisés à l'annexe II.

b)

Lorsque le point de mesure se rapporte à la production d'une installation qui envoie des déchets d'emballages à des fins de recyclage sans autre traitement préliminaire, ou aux intrants d'une installation dans laquelle les déchets d'emballages entrent dans l'opération de recyclage sans autre traitement préliminaire, la quantité de déchets d'emballages triés rejetée par l'installation de recyclage n'est pas incluse dans la quantité de déchets d'emballages recyclés.

c)

Lorsqu'une installation procède à un traitement préliminaire avant le point de calcul dans cette installation, les déchets retirés au cours du traitement préliminaire ne sont pas inclus dans la quantité de déchets d'emballages recyclés déclarée par cette installation.

d)

Lorsque des emballages biodégradables qui sont soumis à un traitement aérobie ou anaérobie sont inclus dans les quantités recyclées des emballages respectifs, la quantité d'emballages biodégradables dans les déchets biodégradables est déterminée par une analyse régulière de la composition des déchets biodégradables entrant dans ces opérations. Les déchets d'emballages biodégradables qui sont retirés avant, durant ou après l'opération de recyclage ne sont pas inclus dans les quantités recyclées.

e)

Lorsque le taux d'humidité des déchets d'emballages au point de mesure diffère de celui des emballages mis sur le marché, la quantité d'emballages au point de mesure est corrigée afin de tenir compte du taux d'humidité naturelle des déchets d'emballages comparable à celui des emballages équivalents mis sur le marché.

f)

Ne sont pas compris dans la quantité de déchets d'emballages recyclés les matériaux qui ne sont pas des matériaux d'emballage et qui sont collectés avec les déchets d'emballages, tels que les déchets du même matériau ne provenant pas de l'emballage et les résidus de produits que contenait l'emballage.

g)

Lorsque des déchets d'emballages produits dans un État membre donné ont été mélangés à d'autres déchets ou à des déchets provenant d'un autre pays avant le point de mesure ou le point de calcul, la part de déchets d'emballages provenant d'un État membre donné est déterminée en utilisant des méthodes appropriées telles que des registres électroniques et des enquêtes par échantillonnage. Lorsque ces déchets sont soumis à un autre traitement préliminaire, la quantité de matériaux non ciblés retirés par ce traitement est déduite en tenant compte de la part et, le cas échéant, de la qualité des déchets issus de déchets d'emballages provenant d'un État membre donné.

h)

Lorsque les déchets d'emballages entrent dans les opérations de valorisation par lesquelles ils sont utilisés principalement comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, la production de ces opérations qui est soumise à une valorisation matière, comme la fraction minérale des mâchefers d'incinération ou le clinker résultant de la co-incinération, n'est pas incluse dans la quantité de déchets d'emballages recyclés, à l'exception des métaux séparés et recyclés après l'incinération des déchets d'emballages. Les métaux incorporés dans la production minérale du procédé de co-incinération des déchets d'emballages ne sont pas déclarés comme recyclés.

i)

Lorsque les déchets d'emballages sont soumis à des opérations de valorisation par lesquelles ils ne sont pas utilisés principalement comme combustible ou comme autre moyen de produire de l'énergie, ni pour la valorisation matière, mais dont la production inclut des matériaux recyclés, des combustibles ou des matériaux utilisés pour le remblayage en proportions significatives, la quantité de déchets recyclés est déterminée par la méthode du bilan massique dont le résultat ne tient compte que des déchets qui sont soumis au recyclage.

2.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs de recyclage fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, le nombre d'emballages composites et autres emballages composés de plusieurs matériaux est calculé et déclaré selon le matériau contenu dans l'emballage. Les États membres peuvent déroger à cette exigence lorsqu'un matériau donné constitue une part négligeable de l'unité d'emballage et, en aucun cas, plus de 5 % de la masse totale de l'unité d'emballage.

Article 6 quinquies

1.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, la quantité de métaux recyclés séparés des mâchefers d'incinération est la masse des métaux dans le concentré de minerai qui est séparée des mâchefers d'incinération provenant des déchets d'emballages, et n'inclut pas d'autres matériaux contenus dans le concentré de minerai telles que les adhérences minérales ou les métaux ne provenant pas des déchets d'emballages.

2.   Les États membres appliquent la méthode définie à l'annexe III pour calculer la masse de métaux recyclés séparée des mâchefers d'incinération.

Article 6 sexies

Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les États membres peuvent appliquer les règles de calcul énoncées aux articles 6 bis à 6 quinquies.

Article 6 septies

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir la fiabilité et l'exactitude des données communiquées au titre de la présente décision. En particulier, la quantité de déchets d'emballages produits est soumise à des vérifications et à des recoupements, y compris en utilisant des données sur la quantité d'emballages mis sur le marché, les données pertinentes sur les déchets et les analyses de la composition des déchets municipaux en mélange. Les États membres informent la Commission de la réalisation d'une telle vérification et, le cas échéant, des éventuelles incohérences significatives relevées ainsi que des mesures correctives prévues ou adoptées.

2.   Les États membres obtiennent les données directement auprès des établissements ou des entreprises qui gèrent les déchets, le cas échéant.

3.   Les États membres envisagent la possibilité de recourir à des registres électroniques.

4.   Lorsque la collecte de données se fonde sur des enquêtes, y compris celles sous-tendant les méthodes d'échantillonnage, ces enquêtes doivent être menées selon une norme minimale qui comprend les exigences minimales suivantes:

a)

les enquêtes sont menées à intervalles réguliers déterminés afin de refléter de manière adéquate les variations dans les données à examiner;

b)

les enquêtes sont fondées sur un échantillon représentatif de la population à laquelle leurs résultats sont appliqués.

5.   Des estimations peuvent être utilisées pour les matériaux présents en faible quantité et pour ceux qui ne sont pas mentionnés dans la présente décision. Ces estimations sont fondées sur les meilleures informations disponibles et sont décrites dans les rapports de contrôle de la qualité accompagnant les données sur la production de déchets d'emballage et le recyclage.»;

8)

les articles 7 et 8 sont supprimés;

9)

l'article 9 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent les données relatives à la production et au traitement des déchets d'emballages et aux emballages réutilisables, au moyen des tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe I.

2.   Les États membres fournissent les données relatives à la consommation de sacs en plastique légers au moyen du tableau 4 ou du tableau 5 de l'annexe I lorsque cette consommation est exprimée en nombre de sacs, et au moyen du tableau 6 ou du tableau 7 de l'annexe I lorsque cette consommation est exprimée en poids.»;

b)

les paragraphes 3 à 7 suivants sont ajoutés:

«3.   Les États membres remplissent les tableaux de déclaration de l'annexe I sur une base annuelle et les présentent à la Commission dans un délai de 18 mois à compter de la fin de l'année de référence, sous forme électronique, au moyen d'une norme d'échange définie par la Commission. La déclaration porte sur une année civile complète.

4.   Les États membres présentent un rapport de contrôle de la qualité en utilisant le tableau de l'annexe IV.

5.   Lorsque, aux fins de la vérification du respect des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, un État membre n'applique pas les règles de calcul énoncées aux articles 6 bis à 6 quinquies, ledit État membre présente séparément les données permettant de vérifier le respect des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, en utilisant le tableau 1 de l'annexe.

6.   Les États membres qui décident d'adapter un objectif à atteindre au titre de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE pour une année donnée remplissent le tableau 2 de l'annexe I de la présente décision pour l'année en question pour les matériaux d'emballage correspondants et le présentent à la Commission dans un délai de 18 mois à compter de la fin de l'année de référence, sous forme électronique, au moyen d'une norme d'échange définie par la Commission.

7.   La Commission publie les données communiquées au titre des annexes de la présente décision, à moins que, en ce qui concerne les informations figurant dans les rapports de contrôle de la qualité prévus par l'annexe IV, un État membre fournisse une demande motivée de refus de publication de certaines données.»;

10)

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2019.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(2)  Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 150 du 14.6.2018, p. 141).

(3)  Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6).

(4)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ANNEXE

L'annexe de la décision 2005/270/CE est modifiée comme suit:

1)

le titre est remplacé par «ANNEXE I»;

2)

les tableaux 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 1

Communication de données sur les objectifs de recyclage fixés à l'article 6 de la directive 94/62/CE

(en tonnes)

Déchets d'emballages

Production de déchets

Recyclage

Réparation d'emballages en bois

Valorisation énergétique (1)

Autre valorisation (2)

Recyclage dans l'État membre

Recyclage dans d'autres États membres

Recyclage en dehors de l'UE

Tous

 

 

 

 

 

 

 

Plastiques

 

 

 

 

 

 

 

Bois

 

 

 

 

 

 

 

Métal (total)

 

 

 

 

 

 

 

Métal ferreux

 

 

 

 

 

 

 

Métal ferreux des MI (3)

 

 

 

 

 

 

 

Aluminium

 

 

 

 

 

 

 

Aluminium des MI (4)

 

 

 

 

 

 

 

Verre

 

 

 

 

 

 

 

Papier/carton

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

Notes:

1.

Cases gris foncé: sans objet.

2.

Cases gris clair: données obligatoires uniquement pour les États membres qui incluent ces chiffres dans les taux de recyclage. Lorsqu'ils communiquent des données sur les métaux provenant des mâchefers d'incinération (MI), les États membres complètent les deux cases concernant le recyclage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'État membre.


Tableau 2

Tableau à utiliser aux fins de la communication des taux de recyclage adaptés conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE

(%)

1

2

3

4

5

Déchets d'emballages

Part des emballages de vente réutilisables dans le total des emballages de vente de l'année n – 3

Part des emballages de vente réutilisables dans le total des emballages de vente de l'année n – 2

Part des emballages de vente réutilisables dans le total des emballages de vente de l'année n – 1

Pourcentage moyen des emballages de vente réutilisables au cours des trois années précédant l'année n

Plastiques

 

 

 

 

Bois

 

 

 

 

Métal ferreux

 

 

 

 

Aluminium

 

 

 

 

Verre

 

 

 

 

Papier/carton

 

 

 

 

Tous

 

 

 

 

Notes:

1.

Cases gris clair: données obligatoires uniquement pour le matériau pour lequel l'État membre a décidé d'adapter l'objectif.

2.

Cases gris foncé: le calcul des données est automatique et représente la moyenne simple des colonnes 2, 3 et 4.


Tableau 3

Tableau à utiliser pour communiquer les données sur les emballages réutilisables

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Matériau d'emballage

Emballage mis sur le marché pour la première fois

Emballage réutilisable mis sur le marché pour la première fois

Rotations (7)

Emballages de tous types (5)

Emballages de vente (6)

Total des emballages réutilisables

(t)

Emballages de vente réutilisables

(t)

Total des emballages réutilisables

Emballages de vente réutilisables

(t)

(en unités)

(t)

(en unités)

(t) (8)

(nombre)

(t) (8)

(nombre)

Plastiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métal ferreux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papier/carton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: cases gris clair: données facultatives.

3)

les annexes II, III et IV suivantes sont ajoutées:

«ANNEXE II

Points de calcul visés à l'article 6 quater, paragraphe 1, point a

Matériau d'emballage

Point de calcul

Verre

Verre trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être introduit dans un four de verrerie ou d'entrer dans la production de supports de filtration, de matériaux abrasifs, d'isolants en fibres de verre et de matériaux de construction.

Métaux

Métaux triés ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être introduits dans une fonderie ou un four.

Papier/carton

Papier trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être soumis à une opération de mise en pâte.

Plastiques

Plastiques triés par polymères ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être soumis à des opérations de pelletisation, d'extrusion ou de moulage.

Paillettes de plastique ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant leur utilisation dans un produit final.

Bois

Bois trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant son utilisation lors de la fabrication de panneaux de particules ou d'autres produits.

Bois trié soumis à une opération de compostage.

Textile

Textile trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant son utilisation pour la production de fibres textiles, de chiffons ou de granulats.

Emballages composites et emballages composés de plusieurs matériaux.

Plastique, verre, métal, bois, papier et carton et autres matériaux résultant du traitement d'emballages composites ou d'emballages composé de plusieurs matériaux qui ne font pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'atteindre le point de calcul établi pour le matériau spécifique.

ANNEXE III

Méthode de calcul de la masse de métaux recyclés séparés après incinération des déchets d'emballages

1.

Pour ce qui est des formules figurant dans la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent:

m total MI Fe/Al

masse totale de métaux ferreux ou d'aluminium dans les mâchefers d'incinération au cours d'une année donnée;

m MI concentrés Fe/non Fe

masse de concentré de métaux ferreux ou de métaux non ferreux, séparée des mâchefers d'incinération des déchets bruts au cours d'une année donnée;

c MI Fe/Al

concentration de métaux ferreux ou d'aluminium dans le concentré de minerai concerné;

m MI Fe/Al

masse de métaux ferreux ou d'aluminium dans le concentré de métaux ferreux ou dans le concentré de métaux non ferreux, séparée des mâchefers d'incinération au cours d'une année donnée;

m non-métallique

masse de matériau non métallique contenue dans un concentré de métaux ferreux spécifiques ou dans un concentré d'aluminium;

r Al

part d'aluminium dans les métaux non ferreux contenus dans le concentré non ferreux séparé des mâchefers d'incinération;

m DE Fe/Al

masse de métaux ferreux ou d'aluminium provenant de déchets d'emballages soumis à une opération d'incinération au cours d'une année donnée;

m D Fe/Al

masse totale des métaux ferreux ou aluminium soumis à une opération d'incinération au cours d'une année donnée; et

m DE MI Fe/Al

masse de métaux ferreux ou d'aluminium recyclés provenant de déchets d'emballages au cours d'une année donnée.

2.

Après séparation du concentré non ferreux/non ferreux provenant des mâchefers bruts d'incinération, la teneur en métaux ferreux/aluminium du concentré de minerai doit être calculée en appliquant la formule suivante:

m total MI Fe/Al = m MI concentrés Fe/non Fe · c IBA Fe/Al

3.

Les données relatives à la masse des concentrés de métaux ferreux/non ferreux sont obtenues auprès des installations qui séparent les concentrés de minerai des mâchefers bruts d'incinération.

4.

La concentration en métaux ferreux et en aluminium résultant du traitement des mâchefers bruts d'incinération est calculée en utilisant des données collectées au moyen d'enquêtes régulières dans des installations de traitement des concentrés de minerai et des installations qui utilisent des métaux séparés des mâchefers d'incinération pour la fabrication de produits métalliques, en appliquant les formules suivantes:

a)

pour les métaux ferreux

Formula, et

b)

pour l'aluminium

Formula

5.

La masse des métaux ferreux/de l'aluminium recyclés provenant des déchets d'emballages dans tous les métaux ferreux/l'aluminium recyclés séparés des mâchefers d'incinération est déterminée au moyen d'enquêtes par échantillonnage des déchets qui sont soumis à l'opération d'incinération. Ces enquêtes sont effectuées au moins tous les cinq ans et lorsqu'il existe des raisons de penser que la composition des déchets incinérés a sensiblement changé. La masse des métaux ferreux/de l'aluminium provenant des déchets d'emballages est calculée en appliquant la formule suivante:

Formula

ANNEXE IV

Tableau du contrôle de la qualité

I.   Objectifs du rapport

Les objectifs du rapport de contrôle de la qualité sont les suivants:

1.

évaluer la méthode utilisée pour déclarer la consommation annuelle de sacs en plastique légers;

2.

évaluer la qualité des données sur les emballages réutilisables;

3.

contrôler la cohérence de l'application par les États membres de la définition des déchets d'emballages, en particulier en ce qui concerne les données sur la production de déchets d'emballages;

4.

évaluer la qualité des processus de collecte des données, y compris la portée et la validation des sources de données administratives et la validité statistique des approches fondées sur des enquêtes;

5.

comprendre les raisons des changements significatifs dans les données déclarées entre des années de référence et garantir la confiance dans l'exactitude de ces données;

6.

garantir l'application des règles et des méthodologies communes pour mesurer les métaux séparés après l'incinération des déchets d'emballages; et

7.

vérifier le respect des exigences spécifiques établies dans les règles de calcul des objectifs de recyclage applicables aux déchets d'emballages.

II.   Informations générales

1.

État membre

2.

Organisation présentant les données et la description:

3.

Personne de contact/coordonnées:

4.

Année de référence:

5.

Date de livraison/version:

6.

Lien vers la publication de données par l'État membre (le cas échéant):

III.   Consommation annuelle de sacs en plastique légers

1.   Description des parties impliquées dans la collecte de données

Nom de l'institution

Description des principales responsabilités

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

2.   Description des méthodes utilisées

3.   Exactitude des données

3.1.   Description des principaux problèmes ayant une incidence sur l'exactitude des données relatives à la consommation annuelle de sacs en plastique légers, y compris les erreurs d'échantillonnage, de couverture, de mesure, de traitement et les erreurs liées à la non-réponse

3.2.   Explication de la portée et de la validité des enquêtes visant à collecter des données sur la consommation annuelle de sacs en plastique légers

3.3.   Enquêtes statistiques utilisées concernant la consommation annuelle de sacs en plastique légers

Champ de l'enquête

Année

Unités statistiques

Pourcentage de la population étudiée

Données

(t)

Niveau de confiance

Marge d'erreur

Ajustements entre l'année de l'enquête et l'année en cours

Autres détails

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter des lignes pour chaque enquête utilisée.

3.4.   Différences par rapport aux données de l'année précédente

Changements méthodologiques significatifs dans la méthode de calcul de l'année de référence actuelle, le cas échéant (veuillez indiquer notamment les révisions rétrospectives, leur nature et s'il y a lieu d'apposer un indicateur de rupture pour une année donnée).

IV.   Emballages réutilisables

1.   Parties impliquées dans la collecte des données

Nom de l'institution

Description des principales responsabilités

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

2.   Description de la manière dont la définition des emballages réutilisables est appliquée dans le système national de collecte des données, notamment en garantissant que les emballages réutilisables mis sur le marché pour la première fois sont réutilisés dans le cadre d'un système de réemploi des emballages et que toutes les rotations d'emballages réutilisables sont comptabilisées

3.   Méthodes de collecte et d'agrégation des données pour les différentes catégories, les différents types d'emballages et systèmes de réemploi des emballages

Matériau d'emballage

Catégorie d'emballages couverte (emballages de vente, groupés ou de transport)

Type d'emballage (par exemple bouteilles, caisses, conteneurs)

Description du système de réemploi (système en boucle ouverte ou en boucle fermée)

Description détaillée des méthodes de collecte et d'agrégation des données, y compris sources d'information, couverture et toute estimation utilisée, si possible séparément pour chaque combinaison de matériaux d'emballage, catégorie, type d'emballage et de système de réemploi

Plastiques

 

 

 

 

Bois

 

 

 

 

Métaux ferreux

 

 

 

 

Aluminium

 

 

 

 

Verre

 

 

 

 

Papier/carton

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

Ajouter des lignes après chaque matériau si nécessaire.

4.   Vérification des données

Matériau d'emballage

Description détaillée des méthodes de vérification des données sur les emballages réutilisables, si possible séparément pour chaque combinaison de matériaux d'emballage, catégorie, type d'emballage et de système de réemploi

Plastiques

 

Bois

 

Métaux ferreux

 

Aluminium

 

Verre

 

Papier/carton

 

Autres

 

5.   Exactitude des données

5.1.   Description des principaux problèmes affectant l'exactitude des données relatives aux emballages réutilisables, y compris les erreurs d'échantillonnage, de couverture, de mesure, de traitement et les erreurs liées à la non-réponse

5.2.   Explication de la portée et de la validité des enquêtes visant à collecter des données sur les emballages réutilisables

5.3.   Enquêtes statistiques utilisées concernant les emballages réutilisables

Matériau d'emballage

Année

Unités statistiques

Pourcentage de la population étudiée

Données (tonnes)

Niveau de confiance

Marge d'erreur

Précisions sur les ajustements entre l'année de l'enquête et l'année en cours

Autres détails

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter des lignes pour chaque enquête utilisée.

5.4.   Différences par rapport aux données de l'année précédente

Changements méthodologiques significatifs dans la méthode de calcul de l'année de référence actuelle, le cas échéant (veuillez indiquer notamment les révisions rétrospectives, leur nature et s'il y a lieu d'apposer un indicateur de rupture pour une année donnée).

V.   Déchets d'emballages

1.   Description des parties concernées par la collecte de données

Nom de l'institution

Description des principales responsabilités

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

2.   Description des méthodes utilisées

2.1.   Production de déchets d'emballages

2.1.1.   Méthodes de détermination de la production de déchets d'emballages (cocher toutes les cases pertinentes)

Déchets d'emballages/méthodes de collecte de données

Total

Plastiques

Bois

Métaux ferreux

Aluminium

Verre

Papier/carton

Autres

Utilisation des données figurant sur les emballages mis sur le marché

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication de données administratives

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquêtes

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre électronique

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des déchets

 

 

 

 

 

 

 

 

Données fournies par les organismes de gestion des déchets

 

 

 

 

 

 

 

 

Données fournies par les municipalités

 

 

 

 

 

 

 

 

Données fournies par les régimes de responsabilité élargie des producteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques de production et du commerce extérieur

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre (préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des méthodes de vérification des données sur les déchets d'emballages produits dans le cas où les données figurant sur les emballages mis sur le marché sont utilisées

2.1.2.   Explication de l'application d'estimations dans le cas où les données figurant sur les emballages mis sur le marché sont utilisées (par exemple, lorsque la collecte de données ne couvre pas l'ensemble du marché ou pour tenir compte des non-contributeurs, des transferts privés à l'intérieur du pays ou vers l'extérieur de celui-ci, ou des ventes en ligne)

2.1.3.   Indiquer si une estimation a été calculée et ajoutée (oui/non) et si “oui”, le volume ajouté en % du total

Déchets d'emballages/validation

Total

Plastiques

Bois

Métaux ferreux

Aluminium

Verre

Papier/carton

Autres

Estimations générales (par exemple sur la base d'enquêtes)

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-contributeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferts privés

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventes en ligne

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.   Description de la méthodologie et vérification des données sur les déchets d'emballages produits dans le cas où les données figurant sur les déchets d'emballages sont utilisées, notamment la manière dont sont pris en compte a) les déchets autres que les déchets d'emballages collectés avec les déchets d'emballages et b) les matériaux d'emballage se trouvant dans les autres déchets (flux de déchets en mélange).

2.1.5.   Description de la méthode utilisée pour communiquer des données sur les emballages composites, y compris lorsque les matériaux contenus dans les emballages composites et représentant moins de 5 % de la masse de l'unité d'emballage ne sont pas déclarés séparément.

2.1.6.   Vérification des données sur les déchets d'emballages produits

Déchets d'emballages

Contrôles par recoupements

(oui/non)

Contrôle des séries chronologiques

(oui/non)

Audit

(oui/non)

Procédure de vérification

Plastiques

 

 

 

 

Bois

 

 

 

 

Métaux ferreux

 

 

 

 

Aluminium

 

 

 

 

Verre

 

 

 

 

Papier/carton

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

Informations complémentaires concernant la vérification des données sur les déchets d'emballages produits

2.2.   Gestion des déchets d'emballages

2.2.1.   Classifications des opérations de traitement

Informations sur la classification utilisée pour les opérations de traitement (si une classification type est utilisée, telle que les codes des opérations d'élimination ou de valorisation établis aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE, veuillez indiquer son nom ou préciser et décrire toutes les catégories pertinentes utilisées).

2.2.2.   Description des méthodes de détermination du traitement des déchets d'emballages (cocher)

Déchets d'emballages/Méthodes de collecte de données

Total

Plastiques

Bois

Métaux ferreux

Aluminium

Verre

Papier et carton

Autres

Communication de données administratives

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquêtes

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre électronique

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des déchets

 

 

 

 

 

 

 

 

Données fournies par les organismes de gestion des déchets

 

 

 

 

 

 

 

 

Données fournies par les municipalités

 

 

 

 

 

 

 

 

Données fournies par les régimes de responsabilité élargie des producteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre (préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires sur les méthodes, y compris la combinaison des méthodes utilisées

2.2.3.   Points de mesure pour le recyclage appliqués par l'État membre

Déchets d'emballages

Description des points de mesure utilisés (au point de calcul ou à la sortie de l'opération de tri avec déduction des matériaux non ciblés, le cas échéant, critères de fin du statut de déchet, etc.), y compris les variations aux niveaux régional et local

Plastique

 

Bois

 

Métaux ferreux

 

Aluminium

 

Verre

 

Papier/carton

 

Autres

 

Description détaillée de la méthode utilisée pour calculer la quantité de matériaux non ciblés éliminée entre les points de mesure et les points de calcul, le cas échéant

2.2.4.   Description de la méthode utilisée pour déterminer, par matériau, la quantité de matériaux recyclés figurant dans un emballage composite ou dans un emballage composé de plusieurs matériaux, et informations sur les éventuelles exemptions appliquées pour les matériaux représentant moins de 5 % de la masse totale de l'unité d'emballage.

2.2.5.   Utilisation des taux moyens de perte

Description des déchets d'emballages triés auxquels sont appliqués les taux moyens de perte, des types de centres de tri auxquels s'appliquent des taux moyens de perte différents, de l'approche méthodologique aux fins du calcul des taux moyens de perte à ce(s) point(s), y compris la précision statistique des enquêtes éventuellement utilisées, ou la nature des spécifications techniques éventuelles.

Déchets triés et type de centre de tri

Taux moyen de perte appliqué (en %)

Description

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

2.2.6.   Répartition des déchets selon le type (emballages et non emballages) et correction pour tenir compte de l'humidité

Description, le cas échéant, de la méthode utilisée pour exclure les déchets autres que les déchets d'emballages de la quantité déclarée de déchets d'emballages recyclés, et de la méthode utilisée pour corriger la quantité de déchets d'emballages au point de mesure afin de refléter le taux d'humidité naturelle de l'emballage (y compris en utilisant les normes européennes pertinentes). Des données agrégées pour toutes les installations d'un type similaire sont acceptables.

Déchets d'emballages

Type d'installation

Part des déchets d'emballages (%)

Description des méthodes appliquées pour obtenir le pourcentage

 

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

2.2.7.   Attribution des déchets à des États membres différents

Description de la méthode utilisée pour exclure les déchets provenant d'autres pays, le cas échéant. Des données agrégées pour toutes les installations d'un type similaire sont acceptables.

Déchets d'emballages

Type d'installation

Part des déchets provenant de l'État membre (%)

Description des méthodes appliquées pour obtenir le pourcentage

 

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

2.2.8.   Autre valorisation des déchets

Description du traitement des déchets déclaré dans la catégorie “Autre valorisation” et part des déchets (%) soumise à ce traitement

2.2.9.   Informations quant à l'importance du stockage temporaire des déchets d'emballages pour les quantités de déchets traités au cours d'une année donnée; et estimations éventuelles des déchets recyclés pendant l'année de référence en cours après un stockage temporaire au cours d'une année de référence antérieure, et déchets faisant l'objet d'un stockage temporaire pendant l'année de référence en cours

2.2.10.   Vérification des données sur le recyclage des déchets d'emballages

Déchets d'emballages

Contrôle par recoupements

(oui/non)

Contrôle des séries chronologiques

(oui/non)

Audit

(oui/non)

Procédure de vérification

Plastiques

 

 

 

 

Bois

 

 

 

 

Métaux ferreux

 

 

 

 

Aluminium

 

 

 

 

Déchets en mélange

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

2.2.11.   Calcul du recyclage des métaux à partir des mâchefers d'incinération

Description détaillée de la méthode utilisée pour recueillir les données aux fins du calcul de la quantité de métaux séparés des mâchefers d'incinération, conformément à l'acte d'exécution de la Commission adopté en vertu l'article 37, paragraphe 7, de la directive 2008/98/CE

Données

Description de la méthode de mesure utilisée pour obtenir les données

Quantité totale de concentré de minerai extrait des mâchefers d'incinération

 

Teneur moyenne en métal de la quantité totale de concentré de minerai, y compris la fiabilité des enquêtes éventuellement réalisées

 

Proportion de déchets entrant dans des installations d'incinération qui sont des déchets d'emballages, y compris la fiabilité des enquêtes éventuellement réalisées

 

2.3.   Exactitude des données

2.3.1.   Description des principaux problèmes affectant l'exactitude des données relatives à la production et au traitement des déchets d'emballages, y compris les erreurs d'échantillonnage, de couverture, de mesure, de traitement et les erreurs liées à la non-réponse

2.3.2.   Explication de la portée et de la validité des enquêtes visant à collecter des données relatives à la production et au traitement des déchets d'emballages

2.3.3.   Enquêtes statistiques utilisées en ce qui concerne la production et le traitement des déchets d'emballages

Composant des déchets d'emballages

Année

Unités statistiques

Pourcentage de la population étudiée

Données (tonnes)

Niveau de confiance

Marge d'erreur

Précisions sur les ajustements entre l'année de l'enquête et l'année en cours

Autres détails

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter des lignes pour chaque enquête utilisée.

2.3.4.   Différences par rapport aux données de l'année précédente

Changements méthodologiques significatifs dans la méthode de calcul de l'année de référence actuelle, le cas échéant (veuillez indiquer notamment les révisions rétrospectives, leur nature et s'il y a lieu d'apposer un indicateur de rupture pour une année donnée).

2.3.5.   Expliquer en détail les causes de la différence de tonnage (quels flux de déchets, quels secteurs ou quelles estimations sont à l'origine de la différence, et quelle en est la cause sous-jacente) pour toute composante des déchets d'emballages produits et recyclés présentant une variation supérieure à 10 % par rapport aux données présentées l'année précédente

Matériau

Variation (%)

Principale raison de la variation

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

VI.   Traçabilité des déchets et garantie que leur traitement s'est déroulé dans des conditions pour l'essentiel équivalentes aux exigences du droit de l'UE en matière d'environnement

1.   Description détaillée du système de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d'emballages, conformément à l'article 6 bis, paragraphes 3 et 8, de la directive 94/62/CE

2.   Déchets traités en dehors de l'État membre

Déchets d'emballages

Soumis à un traitement final dans l'État membre

(oui/non)

Transférés vers un autre État membre de l'UE

(oui/non)

Exportés en dehors de l'UE

(oui/non)

Description des mesures spécifiques en matière de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d'emballages, notamment en ce qui concerne le suivi et la validation des données

Plastiques

 

 

 

 

Bois

 

 

 

 

Métaux ferreux

 

 

 

 

Aluminium

 

 

 

 

Verre

 

 

 

 

Papier/carton

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

3.   Description des mesures visant à garantir que, conformément à l'article 6 bis, paragraphe 8, de la directive 94/62/CE, l'exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (9) et que le traitement des déchets en dehors de l'Union s'est déroulé dans des conditions qui sont pour l'essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l'Union en matière d'environnement

VII.   Confidentialité

Justification du refus de publication de certaines parties spécifiques du présent rapport:

VIII.   Principaux sites internet nationaux, documents de référence et publications

»

(1)  Cela inclut l'incinération avec valorisation énergétique et le retraitement des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie.

(2)  Cela exclut la réparation d'emballages en bois, le recyclage et la valorisation énergétique et inclut le remblayage.

(3)  Les métaux ferreux recyclés après avoir été séparés des mâchefers d'incinération font l'objet d'une communication de données distincte et ne sont pas inclus dans la ligne utilisée pour les métaux ferreux.

(4)  L'aluminium recyclé après avoir été séparé des mâchefers d'incinération fait l'objet d'une communication de données distincte et n'est pas inclus dans la ligne utilisée pour l'aluminium.

(5)  Il s'agit de tous les emballages réutilisables et à usage unique comprenant les emballages de vente, de transport et les emballages groupés.

(6)  Il s'agit des emballages réutilisables et à usage unique.

(7)  Il s'agit du nombre de rotations effectuées par les emballages réutilisables au cours d'une année donnée.

(8)  Il s'agit du nombre de rotations effectuées par les emballages réutilisables au cours d'une année donnée multiplié par leur masse.»;

(9)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).