12.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/56


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/607 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2019

modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système TRACES

[notifiée sous le numéro C(2019) 2900]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 6, paragraphe 5,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476 (4), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, dans le cas où l'accord de retrait n'est pas approuvé par la chambre des communes le 29 mars 2019 au plus tard, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE est prorogé jusqu'au 12 avril 2019. L'accord de retrait n'ayant pas été approuvé au 29 mars 2019, le droit de l'Union cessera d'être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 13 avril 2019 (la «date du retrait»).

(2)

La décision no 2009/821/CE de la Commission (5) établit la liste des postes d'inspection frontaliers agréés conformément aux dispositions des directives 91/496/CEE et 97/78/CE ainsi que la liste des unités centrales, régionales et locales du système informatique vétérinaire intégré (TRACES). Ces listes figurent respectivement à l'annexe I et à l'annexe II de ladite décision.

(3)

À la suite de la proposition de la Belgique, l'agrément des postes d'inspection frontaliers du port d'Anvers et du port de Zeebrugge devrait être étendu aux produits non emballés destinés à la consommation humaine. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE.

(4)

À la suite de la proposition du Danemark, un nouveau centre d'inspection pour l'inspection des produits emballés devrait être inscrit sur la liste du poste d'inspection frontalier du port d'Esbjerg. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE.

(5)

À la suite de la proposition de l'Irlande, l'agrément du poste d'inspection frontalier du port de Dublin devrait être étendu aux animaux et aux produits non emballés destinés à la consommation humaine, et un nouveau poste d'inspection frontalier devrait être agréé au sein du port de Rosslare pour les animaux et les produits. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE.

(6)

À la suite de la proposition de l'Espagne, un nouveau poste d'inspection frontalier devrait être agréé au sein du port de Ferrol pour les produits emballés. De plus, la suspension du poste d'inspection frontalier du port de Santander et de l'un des centres d'inspection du poste d'inspection frontalier du port de Vigo devrait être levée. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE.

(7)

À la suite de la proposition de la France, de nouveaux postes d'inspection frontaliers devraient être agréés au sein du port de Caen-Ouistreham, du port et du rail de Calais, du port de Cherbourg, du port de Dieppe, du port de Roscoff et du port de Saint-Malo pour certaines catégories de produits ou certaines catégories d'animaux. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE.

(8)

À la suite de la proposition des Pays-Bas, un nouveau centre d'inspection pour l'inspection des produits emballés destinés à la consommation humaine devrait être inscrit sur la liste du poste d'inspection frontalier du port de Rotterdam. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE.

(9)

Il y a lieu dès lors de modifier les annexes I et II de la décision 2009/821/CE en conséquence.

(10)

Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 13 avril 2019, sauf si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 13 avril 2019.

Toutefois, elle n'est pas applicable si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2019.

Par la Commission

Jyrki KATAINEN

Vice-président


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(4)  Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1).

(5)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

les notes suivantes sont ajoutées aux «Mentions spéciales»:

«(16)

=

À l'exclusion des carcasses d'ongulés.

(17)

=

Uniquement pour les envois transportés par véhicules routiers au moyen des navettes “Eurotunnel Le Shuttle”.»

b)

la section concernant la Belgique est modifiée comme suit:

i)

l'inscription relative au port d'Anvers est remplacée par l'inscription suivante:

«Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC»

 

ii)

l'inscription relative au port de Zeebrugge est remplacée par l'inscription suivante:

«Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC, NHC(2)»

 

c)

à la section concernant le Danemark, l'inscription relative au port d'Esbjerg est remplacée par l'inscription suivante:

«Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals

Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)

 

Bluewater Shipping

HC(2), NHC(2)»

 

d)

la section concernant l'Irlande est modifiée comme suit:

i)

l'inscription relative au port de Dublin est remplacée par l'inscription suivante:

«Dublin Port

IE DUB 1

P

 

HC, NHC

U(14), E, O»

ii)

l'inscription suivante relative au port de Rosslare est insérée après l'inscription relative à «Dublin Port»:

«Rosslare Europort

IE ROS 1

P

 

HC, NHC

U, E, O»

e)

la section concernant l'Espagne est modifiée comme suit:

i)

l'inscription suivante relative au port de Ferrol est insérée après l'inscription relative à Ciudad Real:

«Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)»

 

ii)

l'inscription relative au port de Santander est remplacée par l'inscription suivante:

«Santander

ES SDR 1

P

 

HC, NHC-NT»

 

iii)

l'inscription relative au port de Vigo est remplacée par l'inscription suivante:

«Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)»

 

f)

la section concernant la France est modifiée comme suit:

i)

les inscriptions suivantes relatives au port de Caen-Ouistreham ainsi qu'au port et au rail de Calais sont insérées après l'inscription relative à Brest:

«Caen-Ouistreham

FR CFR 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O


Calais

FR CQF 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)

U(8), E, O(14)


Calais

FR CQF 2

F(17)

Eurotunnel

HC(1), NHC

U(8), E

STEF

HC(1)(3)»

 

ii)

l'inscription suivante relative au port de Cherbourg est insérée après l'inscription relative à Châteauroux-Déols:

«Cherbourg

FR CER 1

P

 

HC(1), NHC

E, U(8), O(14)»

iii)

l'inscription suivante relative au port de Dieppe est insérée après l'inscription relative à Deauville:

«Dieppe

FR DPE 1

P

 

HC(1), NHC

E, U(8)»

iv)

l'inscription suivante relative au port de Roscoff est insérée après l'inscription relative à Roissy Charles-de-Gaulle:

«Roscoff

FR ROS 1

P

 

HC(1), NHC»

 

v)

l'inscription suivante relative au port de Saint-Malo est insérée après l'inscription relative à Rouen:

«Saint-Malo

FR SML 1

P

 

HC(1), NHC

E, O»

g)

à la section concernant les Pays-Bas, l'inscription relative au port de Rotterdam est remplacée par l'inscription suivante:

«Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Agro Merchants Maasvlakte B.V.

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

 

Maastank B.V.

NHC-NT(6)

 

Agro Merchants Westland

HC(2)»

 

h)

la section concernant le Royaume-Uni est supprimée.

2)

À l'annexe II, la section concernant le Royaume-Uni est supprimée.