27.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 85/22


DÉCISION (UE) 2019/510 DU CONSEIL

du 25 mars 2019

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, dans le cadre de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est, en ce qui concerne la demande d'adhésion à ladite convention présentée par le Royaume-Uni

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (1) (ci-après dénommée «convention CPANE») a été approuvée par la décision 81/608/CEE du Conseil (2) et est entrée en vigueur le 17 mars 1982.

(2)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de prolonger ce délai.

(3)

Jusqu'à son retrait de l'Union, le Royaume-Uni demeure un État membre jouissant de tous les droits et soumis à toutes les obligations qui découlent des traités, notamment le respect du principe de coopération loyale.

(4)

Dans les orientations à la suite de la notification faite par le Royaume-Uni au titre de l'article 50 du TUE du 29 avril 2017, le Conseil européen a reconnu la nécessité de tenir compte, dans le contexte international, des spécificités du Royaume-Uni en tant qu'État membre qui se retire, pour autant que ce pays respecte ses obligations et demeure loyal aux intérêts de l'Union durant la période où il en reste membre.

(5)

L'accord de retrait prévoit des modalités relatives à l'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni et sur son territoire au-delà de la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni (ci-après dénommée «période de transition»). Si cet accord entre en vigueur, le droit de l'Union, y compris les accords internationaux auxquels l'Union est partie, continuera à s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire au cours de la période de transition, conformément audit accord, et cessera de s'appliquer à la fin de cette période.

(6)

La convention CPANE s'applique actuellement au Royaume-Uni du fait que l'Union est partie contractante à cette convention, tandis que l'article 20, paragraphe 4, de la convention CPANE exclut l'adhésion d'États membres de l'Union.

(7)

Conformément à l'article 20, paragraphe 4, de la convention CPANE, tout État peut adhérer à ladite convention, à condition qu'une demande d'adhésion de cet État soit approuvée par une majorité des trois quarts de toutes les parties contractantes à la convention CPANE dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification, par le dépositaire, de la réception de la demande.

(8)

Le 8 janvier 2019, le Royaume-Uni a présenté une demande d'adhésion à la convention CPANE en tant que partie contractante compte tenu de l'absence possible d'un accord de retrait à la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer à son égard.

(9)

En vertu des articles 56, 63 et 116 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) (3), le Royaume-Uni a des intérêts de pêche légitimes dans la zone de la convention CPANE (haute mer) et en tant qu'État côtier, dans la mesure où les eaux relevant de la zone économique exclusive du Royaume-Uni relèvent de la zone de la convention CPANE.

(10)

Afin d'éviter la pratique d'activités de pêche non durables, il est dans l'intérêt de l'Union que le Royaume-Uni coopère à la gestion des stocks d'intérêt commun en totale conformité avec les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et de la convention des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (UNFSA) (4), ou avec tout autre accord international ou toute autre règle du droit international.

(11)

Conformément à l'article 63, paragraphe 2, de la CNUDM et à l'article 8 de l'UNFSA, lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone, l'État côtier et les États qui exploitent ces stocks dans le secteur adjacent doivent coopérer pour s'entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks dans le secteur adjacent. Une telle coopération peut être établie dans le cadre des organisations régionales de gestion de la pêche ou, dans le cas où lesdites organisations n'ont aucune compétence pour le stock concerné, par des arrangements ad hoc entre les pays ayant un intérêt dans la pêcherie.

(12)

L'adhésion du Royaume-Uni à la convention CPANE permettra à ce pays de coopérer en ce qui concerne les mesures nécessaires de gestion de la pêche, en tenant dûment compte des droits, intérêts et obligations des autres pays et de l'Union, afin d'assurer que les activités de pêche soient menées de telle façon qu'elles aboutissent à l'exploitation durable du ou des stocks concernés.

(13)

Il est donc dans l'intérêt de l'Union d'approuver la demande d'adhésion à la convention CPANE présentée par le Royaume-Uni si le retrait du Royaume-Uni de l'Union a lieu sans accord de retrait à l'expiration du délai de notification visé à l'article 20, paragraphe 4, de la convention CPANE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union dans le cadre de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est est d'approuver la demande d'adhésion du Royaume-Uni à la convention CPANE.

2.   La Commission est autorisée à notifier au dépositaire de la convention CPANE la position de l'Union uniquement si le retrait du Royaume-Uni de l'Union a lieu sans accord de retrait à l'expiration du délai de notification visé à l'article 20, paragraphe 4, de la convention CPANE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)   JO L 227 du 12.8.1981, p. 22.

(2)  Décision 81/608/CEE du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (JO L 227 du 12.8.1981, p. 21).

(3)   JO L 179 du 23.6.1998, p. 3.

(4)   JO L 189 du 3.7.1998, p. 14.