20.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/76


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/449 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2019

modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/715 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

[notifiée sous le numéro C(2019) 2024]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment la quatrième phrase de son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE) 2016/715 de la Commission (2) établit des mesures à l'égard des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits de Citrus aurantium L. et Citrus latifolia Tanaka (ci-après les «fruits spécifiés»), originaires d'Argentine, du Brésil, d'Afrique du Sud et d'Uruguay, visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa (ci-après l'«organisme spécifié»).

(2)

L'augmentation du nombre de saisies d'importations au cours des trois dernières années montre que les mesures prévues par la décision d'exécution (UE) 2016/715 restent nécessaires pour protéger le territoire de l'Union contre l'organisme spécifié.

(3)

En outre, en 2018, les États membres ont signalé un grand nombre de saisies de l'organisme spécifié à la suite des inspections menées sur les importations des fruits spécifiés originaires du Brésil. Il convient donc de renforcer les exigences relatives à l'introduction dans l'Union de ces fruits originaires du Brésil.

(4)

Afin de garantir que les fruits spécifiés originaires du Brésil sont exempts de l'organisme spécifié, ces fruits devraient être soumis aux mêmes exigences en matière d'inspection des importations que les fruits provenant d'Argentine, d'Afrique du Sud et d'Uruguay.

(5)

Étant donné que les fruits spécifiés originaires du Brésil devront être soumis à des traitements contre l'organisme spécifié, l'obligation de fournir des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte devrait également s'appliquer à ces fruits à des fins de traçabilité.

(6)

Il importe dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2016/715.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision d'exécution (UE) 2016/715

La décision d'exécution (UE) 2016/715 est modifiée comme suit:

1.

l'article 4 est supprimé;

2.

l'article 5 bis est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Introduction dans l'Union de fruits spécifiés originaires d'Argentine et du Brésil»;

b)

la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Les fruits spécifiés originaires d'Argentine et du Brésil sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, dans lequel figurent les éléments suivants à la rubrique “Déclaration supplémentaire”:»;

3.

l'article 6 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Exigences applicables à l'inspection des fruits spécifiés originaires d'Argentine, du Brésil, d'Afrique du Sud et d'Uruguay dans l'Union»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les fruits spécifiés originaires d'Argentine, du Brésil, d'Afrique du Sud et d'Uruguay sont soumis à des inspections visuelles au point d'entrée ou au lieu de destination, établis conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (*1). Ces inspections sont réalisées sur des échantillons d'au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes, choisis sur la base d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa.

(*1)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).»;"

4.

à l'article 7, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte ont été conservées.»;

5.

l'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Date d'expiration

La présente décision expire le 31 mars 2022.»

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (JO L 125 du 13.5.2016, p. 16).