19.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/72


DÉCISION (UE) 2019/433 DU CONSEIL

du 20 février 2018

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce» créé par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, concernant l'actualisation des annexes XXVIII-A (Règles applicables aux services financiers), XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et XXVIII-D (Règles applicables au transport maritime international) de l'accord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), a été conclu au nom de l'Union conformément à la décision (UE) 2016/839 du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

Plusieurs actes de l'Union visés aux annexes XXVIII-A (Règles applicables aux services financiers), XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et XXVIII-D (Règles applicables au transport maritime international) de l'accord (ci-après dénommées «annexes») ont été modifiés ou abrogés depuis la conclusion des négociations de l'accord en juin 2013. Par conséquent, pour assurer le rapprochement adéquat de la législation de la République de Moldavie avec les actes de l'Union, il convient d'ajouter à ces annexes un certain nombre d'actes qui mettent en œuvre, modifient, complètent ou remplacent les mesures qui y sont mentionnées, ainsi que de modifier certains délais pour tenir compte des progrès déjà accomplis par la République de Moldavie dans ledit processus de rapprochement.

(3)

En vertu de la décision no 3/2014 du conseil d'association UE-République de Moldavie (2), le comité d'association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé «comité») peut actualiser ou modifier certaines annexes de l'accord.

(4)

Le comité doit adopter des décisions pour actualiser les annexes. Ces décisions sont contraignantes pour l'Union.

(5)

Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité en ce qui concerne l'actualisation des annexes.

(6)

La position de l'Union au sein du comité devrait donc être fondée sur les projets de décision ci-joints,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité est fondée sur les projets de décisions suivants joints à la présente décision:

a)

décision de la réunion du comité d'association UE-République de Moldavie dans sa configuration «Commerce» concernant l'actualisation de l'annexe XXVIII-A (Règles applicables aux services financiers) de l'accord;

b)

décision de la réunion du comité d'association UE-République de Moldavie dans sa configuration «Commerce» concernant l'actualisation de l'annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) de l'accord;

c)

décision de la réunion du comité d'association UE-République de Moldavie dans sa configuration «Commerce» actualisant l'annexe XXVIII-D (Règles applicables au transport maritime international) de l'accord.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2018.

Par le Conseil

Le président

V. GORANOV


(1)  Décision (UE) 2016/839 du Conseil du 23 mai 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 141 du 28.5.2016, p. 28).

(2)  Décision no 3/2014 du Conseil d'association UE-République de Moldavie du 16 décembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce» (JO L 110 du 29.4.2015, p. 40).


PROJET DE

DÉCISION No …/… DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»

du … 2018

concernant l'actualisation de l'annexe XXVIII-A (Règles applicables aux services financiers) de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part

LE COMITÉ D'ASSOCIATION,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2014, et notamment ses articles 61, 249, 436, 438 et 449,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

Les articles 61 et 249 de l'accord prévoient que la République de Moldavie doit rapprocher sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux (ci-après dénommé «l'acquis de l'Union») visés à l'annexe XXVIII-A (Règles applicables aux services financiers) de l'accord (ci-après dénommée «annexe XXVIII-A»).

(3)

L'acquis de l'Union visé à l'annexe XXVIII-A concernant le blanchiment de capitaux a évolué depuis la conclusion des négociations de l'accord en juin 2013. En particulier, l'Union a adopté et a notifié à la République de Moldavie la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (1) et le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

La République de Moldavie poursuit les travaux de rapprochement de sa législation avec l'acquis de l'Union, selon les délais et priorités précisés à l'annexe XXVIII-A. Il convient par conséquent d'actualiser l'annexe XXVIII-A afin que les changements apportés à l'acquis de l'Union visé à ladite annexe en ce qui concerne le blanchiment de capitaux soient intégrés rapidement et efficacement dans les travaux de rapprochement en cours, conformément à l'article 449 de l'accord.

(5)

La directive (UE) 2015/849 et le règlement (UE) 2015/847 devraient donc être ajoutés à la liste figurant à l'annexe XXVIII-A.

(6)

La directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2006/70/CE de la Commission (4) devraient être supprimées de la liste figurant à l'annexe XXVIII-A avec effet à partir du 26 juin 2017.

(7)

L'article 436, paragraphe 3, de l'accord habilite le conseil d'association UE-République de Moldavie (ci-après dénommé «conseil d'association») à actualiser ou à modifier les annexes de l'accord.

(8)

Conformément à l'article 438, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.

(9)

Par la décision no 3/2014 (5), le conseil d'association a délégué le pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord qui se rapportent, entre autres, au chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord au comité d'association dans sa configuration «Commerce», pour autant qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques au chapitre 6 concernant l'actualisation ou la modification de ces annexes. Le chapitre 6 ne comporte pas de dispositions spécifiques concernant l'actualisation ou la modification des annexes.

(10)

Il y a lieu dès lors d'actualiser l'annexe XXVIII-A en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe XXVIII-A (Règles applicables aux services financiers) de l'accord est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité d'association

Le président


(1)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO UE L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(2)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO UE L 141 du 5.6.2015, p. 1).

(3)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO UE L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(4)  Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO UE L 214 du 4.8.2006, p. 29).

(5)  Décision no 3/2014 du Conseil d'association UE-République de Moldavie du 16 décembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce» (JO L 110 du 29.4.2015, p. 40).

ANNEXE

ANNEXE XXVIII-A

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES FINANCIERS

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux suivants dans les délais impartis.

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/44/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/87/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

Les associations d'épargne et de crédit de la République de Moldavie seront traitées de la même manière que les institutions énumérées à l'article 2 de cette directive et ne relèveront donc pas du champ d'application de cette directive.

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/48/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/18/CE de la Commission du 27 mars 2007 modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exclusion ou l'inclusion de certains établissements de son champ d'application et le traitement des expositions sur les banques multilatérales de développement

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/18/CE seront appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/49/CE, avec l'exception mentionnée ci-après, seront appliquées dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

En ce qui concerne les institutions autres que les institutions de crédit définies à l'article 3, paragraphe 1, point a) de cette directive, les dispositions relatives au niveau du capital initial requis faisant l'objet de l'article 5, paragraphes 1 et 3, de l'article 6, de l'article 7, points a), b) et c), de l'article 8, points a), b) et c), et de l'article 9 de cette directive seront appliquées dans un délai de dix ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/110/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts

Calendrier: les dispositions de la directive 94/19/CE, à l'exception de la disposition relative au niveau minimal de couverture de chaque dépositaire figurant à l'article 7 de cette directive, seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

La disposition relative au niveau minimal de couverture pour chaque déposant figurant à l'article 7 de cette directive sera appliquée dans un délai de dix ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers

Calendrier: les dispositions de la directive 86/635/CEE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers

Calendrier: les dispositions de la directive 2001/65/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/51/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/46/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

Calendrier: les dispositions de la directive 2001/24/CE seront appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/138/CE seront appliquées dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

Calendrier: les dispositions de la directive 91/674/CEE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Recommandation de la Commission du 18 décembre 1991 sur les intermédiaires d'assurances (92/48/CEE)

Calendrier: sans objet

Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/92/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/103/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/41/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/39/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/73/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 1287/2006 seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et modifiant la directive 2001/34/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/71/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 809/2004 seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/109/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/14/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs

Calendrier: les dispositions de la directive 97/9/CE, à l'exception de la disposition relative au niveau minimal de couverture de chaque dépositaire figurant à l'article 4 de cette directive, seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions de cette directive relatives au niveau minimal de couverture pour chaque investisseur figurant à l'article 4 de cette directive seront appliquées dans un délai de dix ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/6/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/72/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/124/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/125/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 2273/2003 seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 1060/2009 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/65/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/16/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/47/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Calendrier: les dispositions de la directive 98/26/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/44/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/64/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 1781/2006 seront appliquées dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission

Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2015/849 seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/847 seront appliquées dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

PROJET DE

DÉCISION No …/… DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»

du … 2018

concernant l'actualisation de l'annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part

LE COMITÉ D'ASSOCIATION,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2014, et notamment ses articles 102, 240, 436, 438 et 449,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

Les articles 102 et 240 de l'accord prévoient que la République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux (ci-après dénommés «l'acquis de l'Union») visés à l'annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) de l'accord (ci-après dénommée «annexe XXVIII-B»).

(3)

L'acquis de l'Union visé à l'annexe XXVIII-B a évolué depuis la conclusion des négociations de l'accord en juin 2013. En particulier, l'Union a adopté les actes suivants qui mettent en œuvre, modifient, complètent ou remplacent les actes énumérés à l'annexe XXVII-B:

i)

le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (1);

ii)

la décision d'exécution 2014/276/UE de la Commission du 2 mai 2014 modifiant la décision 2008/411/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté (2);

iii)

la décision d'exécution 2013/752/UE de la Commission du 11 décembre 2013 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2005/928/CE (3);

iv)

la décision d'exécution 2014/641/UE de la Commission du 1er septembre 2014 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation du spectre radioélectrique par les équipements audio sans fil pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux dans l'Union (4);

v)

la décision d'exécution 2014/702/UE de la Commission du 7 octobre 2014 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté (5);

vi)

la décision d'exécution (UE) 2016/339 de la Commission du 8 mars 2016 relative à l'harmonisation de la bande de fréquences 2 010–2 025 MHz pour les liaisons vidéo sans fil et les caméras sans fil mobiles ou portables utilisées pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux (6);

vii)

la décision d'exécution (UE) 2015/750 de la Commission du 8 mai 2015 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 1 452–1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union (7);

viii)

la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (8);

ix)

le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (9);

x)

le règlement d'exécution (UE) 2015/806 de la Commission du 22 mai 2015 établissant les spécifications relatives à la forme du label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés (10);

xi)

la décision d'exécution (UE) 2015/1505 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l'article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (11);

xii)

la décision d'exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (12);

xiii)

la décision d'exécution (UE) 2016/650 de la Commission du 25 avril 2016 établissant des normes relatives à l'évaluation de la sécurité des dispositifs qualifiés de création de signature électronique et de cachet électronique conformément à l'article 30, paragraphe 3, et à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (13);

xiv)

la décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790–862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne (14);

la décision d'exécution 2011/251/UE de la Commission du 18 avril 2011 modifiant la décision 2009/766/CE sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté (15);

la décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté (16), modifiée par la décision d'exécution 2011/251/UE;

xv)

la décision d'exécution 2012/688/UE de la Commission du 5 novembre 2012 sur l'harmonisation des bandes de fréquences 1 920–1 980 MHz et 2 110–2 170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union (17);

xvi)

la décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500–2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté (18);

xvii)

la décision 2008/411/CE de la Commission du 21 mai 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400–3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté (19);

xviii)

la décision 2008/671/CE de la Commission du 5 août 2008 sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5 875–5 905 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents liées à la sécurité (20);

xix)

la décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l'utilisation du spectre radioélectrique à l'intérieur de la Communauté (21);

xx)

la décision 2007/90/CE de la Commission du 12 février 2007 modifiant la décision 2005/513/CE sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN) (22);

xxi)

la décision 2005/513/CE de la Commission du 11 juillet 2005 sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN) (23);

xxii)

la décision d'exécution 2011/829/UE de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (24);

xxiii)

la décision 2010/368/UE de la Commission du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (25);

xxiv)

la décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (26);

xxv)

la décision 2008/432/CE de la Commission du 23 mai 2008 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (27);

xxvi)

la décision 2006/771/CE de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (28);

xxvii)

la décision 2010/166/UE de la Commission du 19 mars 2010 relative à l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne (29);

xxviii)

la décision 2006/804/CE de la Commission du 23 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisant la bande UHF (ultra haute fréquence) (30);

xxix)

la décision d'exécution 2011/485/UE de la Commission du 29 juillet 2011 portant modification de la décision 2005/50/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (31);

xxx)

la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (32);

xxxi)

la décision 2004/545/CE de la Commission du 8 juillet 2004 relative à l'harmonisation du spectre de fréquences dans la bande des 79 GHz en vue de l'utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (33);

xxxii)

la décision 2009/343/CE de la Commission du 21 avril 2009 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté (34);

xxxiii)

la décision 2007/131/CE de la Commission du 21 février 2007 permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté (35);

xxxiv)

la décision 2007/98/CE de la Commission du 14 février 2007 sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (36);

xxxv)

la décision d'exécution 2013/654/UE de la Commission du 12 novembre 2013 modifiant la décision 2008/294/CE afin d'y inclure de nouvelles technologies d'accès et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) (37);

xxxvi)

la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (38).

(4)

La République de Moldavie poursuit les travaux de rapprochement de sa législation avec l'acquis de l'Union, selon les délais et priorités précisés à l'annexe XXVIII-B. Afin de garantir un rapprochement adéquat de la législation de la République de Moldavie avec l'acquis de l'Union, les actes énumérés au considérant 3 devraient être ajoutés à la liste figurant à l'annexe XXVIII-B et certains délais devraient être modifiés pour tenir compte des progrès déjà accomplis à ce jour par la République de Moldavie dans ce processus de rapprochement, conformément à l'article 449 de l'accord.

(5)

L'article 436, paragraphe 3, de l'accord habilite le conseil d'association UE-République de Moldavie (ci-après dénommé «conseil d'association») à actualiser ou à modifier les annexes de l'accord.

(6)

Conformément à l'article 438, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.

(7)

Par la décision no 3/2014 (39), le conseil d'association a délégué le pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord qui se rapportent, entre autres, au chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord au comité d'association dans sa configuration «Commerce», pour autant qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques au chapitre 6 concernant l'actualisation ou la modification de ces annexes. Le chapitre 6 ne comporte pas de dispositions spécifiques concernant l'actualisation ou la modification des annexes.

(8)

Il y a lieu dès lors d'actualiser l'annexe XXVIII-B en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) de l'accord est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité d'association

Le président


(1)  JO UE L 310 du 26.11.2015, p. 1.

(2)  JO UE L 139 du 14.5.2014, p. 18.

(3)  JO UE L 334 du 13.12.2013, p. 17.

(4)  JO UE L 263 du 3.9.2014, p. 29.

(5)  JO UE L 293 du 9.10.2014, p. 48.

(6)  JO UE L 63 du 10.3.2016, p. 5.

(7)  JO UE L 119 du 12.5.2015, p. 27.

(8)  JO UE L 153 du 22.5.2014, p. 62.

(9)  JO UE L 257 du 28.8.2014, p. 73.

(10)  JO UE L 128 du 23.5.2015, p. 13.

(11)  JO UE L 235 du 9.9.2015, p. 26.

(12)  JO UE L 235 du 9.9.2015, p. 37.

(13)  JO UE L 109 du 26.4.2016, p. 40.

(14)  JO UE L 117 du 11.5.2010, p. 95.

(15)  JO UE L 106 du 27.4.2011, p. 9.

(16)  JO UE L 274 du 20.10.2009, p. 32.

(17)  JO UE L 307 du 7.11.2012, p. 84.

(18)  JO UE L 163 du 24.6.2008, p. 37.

(19)  JO UE L 144 du 4.6.2008, p. 77.

(20)  JO UE L 220 du 15.8.2008, p. 24.

(21)  JO UE L 129 du 17.5.2007, p. 67.

(22)  JO UE L 41 du 13.2.2007, p. 10.

(23)  JO UE L 187 du 19.7.2005, p. 22.

(24)  JO UE L 329 du 13.12.2011, p. 10.

(25)  JO UE L 166 du 1.7.2010, p. 33.

(26)  JO UE L 119 du 14.5.2009, p. 32.

(27)  JO UE L 151 du 11.6.2008, p. 49.

(28)  JO UE L 312 du 11.11.2006, p. 66.

(29)  JO UE L 72 du 20.3.2010, p. 38.

(30)  JO UE L 329 du 25.11.2006, p. 64.

(31)  JO UE L 198 du 30.7.2011, p. 71.

(32)  JO UE L 21 du 25.1.2005, p. 15.

(33)  JO UE L 241 du 13.7.2004, p. 66.

(34)  JO UE L 105 du 25.4.2009, p. 9.

(35)  JO UE L 55 du 23.2.2007, p. 33.

(36)  JO UE L 43 du 15.2.2007, p. 32.

(37)  JO UE L 303 du 14.11.2013, p. 48.

(38)  JO UE L 175 du 27.6.2013, p. 1.

(39)  Décision no 3/2014 du Conseil d'association UE-République de Moldavie du 16 décembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce» (JO L 110 du 29.4.2015, p. 40).

ANNEXE

ANNEXE XXVIII-B

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux suivants dans les délais impartis.

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009

Les dispositions suivantes de la directive 2002/21/CE s'appliquent:

renforcer l'indépendance et la capacité administrative des autorités réglementaires nationales dans le domaine des communications électroniques;

établir des procédures de consultation publique pour les nouvelles mesures réglementaires;

établir des mécanismes efficaces de recours contre les décisions des autorités réglementaires nationales dans le domaine des communications électroniques; et

définir les marchés des produits et de services du secteur des communications électroniques qui sont susceptibles de faire l'objet d'une régulation ex ante et analyser ces marchés en vue de déterminer s'il existe un pouvoir de marché significatif les concernant.

Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/21/CE seront appliquées dans un délai d'un an et demi suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009

Les dispositions suivantes de la directive 2002/20/CE s'appliquent:

mettre en œuvre une réglementation prévoyant des autorisations générales et restreignant la nécessité de licences individuelles à des cas spécifiques dûment justifiés.

Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/20/CE seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil

Sur la base de l'analyse de marché effectuée conformément à la directive-cadre, l'autorité nationale réglementaire dans le domaine des communications électroniques impose aux opérateurs dont il a été montré qu'ils disposent, sur les marchés concernés, d'une puissance significative des obligations réglementaires appropriées concernant:

l'accès à des ressources de réseau spécifiques et leur utilisation;

le contrôle des prix en ce qui concerne les redevances d'accès et d'interconnexion, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts; et

la transparence, la non-discrimination et la séparation comptable.

Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/19/CE seront appliquées dans un délai d'un an et demi suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 et le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil

Les dispositions suivantes de la directive 2002/22/CE s'appliquent:

mettre en œuvre la réglementation concernant les obligations de service universel, y compris l'établissement de mécanismes de calcul du coût et de financement;

assurer le respect des intérêts et des droits des utilisateurs, en particulier en introduisant la portabilité des numéros et le numéro d'appel d'urgence unique européen 112.

Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/22/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/2120 seront mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques

Calendrier: les mesures résultant de la mise en œuvre de la directive 2002/77/CE seront appliquées dans un délai d'un an et demi suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil

Les dispositions suivantes de la directive 2002/58/CE s'appliquent:

mettre en place une réglementation pour assurer la protection des droits et libertés fondamentaux, en particulier le droit à la vie privée, dans le cadre du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, et assurer la libre circulation de ces données et des équipements et services de communication électronique.

Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/58/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique»)

Les dispositions suivantes de la décision no 676/2002/CE s'appliquent:

adopter une politique et une réglementation assurant la disponibilité harmonisée et l'utilisation efficace du spectre radio.

Calendrier: les mesures résultant de la mise en œuvre de la décision no 676/2002/CE seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne

Calendrier: les dispositions de la décision 2010/267/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision d'exécution 2011/251/UE de la Commission du 18 avril 2011 modifiant la décision 2009/766/CE sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution 2011/251/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté, modifiée par la décision d'exécution 2011/251/UE de la Commission

Calendrier: les dispositions de la décision 2009/766/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision d'exécution 2012/688/UE de la Commission du 5 novembre 2012 sur l'harmonisation des bandes de fréquences 1 920–1 980 MHz et 2 110–2 170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution 2012/688/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500–2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de la décision 2008/477/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision d'exécution 2014/276/UE de la Commission du 2 mai 2014 modifiant la décision 2008/411/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400–3 800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution 2014/276/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2008/411/CE de la Commission du 21 mai 2008 sur l'harmonisation des bandes de fréquences 3 400–3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté, modifiée par la décision d'exécution 2014/276/UE de la Commission

Calendrier: les dispositions de la décision 2008/411/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2008/671/CE de la Commission du 5 août 2008 sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5 875–5 905 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents liées à la sécurité

Calendrier: les dispositions de la décision 2008/671/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l'utilisation du spectre radioélectrique à l'intérieur de la Communauté

Calendrier: les dispositions de la décision 2007/344/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2007/90/CE de la Commission du 12 février 2007 modifiant la décision 2005/513/CE sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN)

Calendrier: les dispositions de la décision 2007/90/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2005/513/CE de la Commission du 11 juillet 2005 sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN), modifiée par la décision 2007/90/CE de la Commission

Calendrier: les dispositions de la décision 2005/513/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision d'exécution 2013/752/UE de la Commission du 11 décembre 2013 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2005/928/CE

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution 2013/752/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2011/829/UE de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution 2011/829/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2010/368/UE de la Commission du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée

Calendrier: les dispositions de la décision 2010/368/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée

Calendrier: les dispositions de la décision 2009/381/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2008/432/CE de la Commission du 23 mai 2008 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée

Calendrier: les dispositions de la décision 2008/432/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2006/771/CE de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée, modifiée par la décision d'exécution 2013/752/UE de la Commission, la décision d'exécution 2011/829/UE de la Commission, la décision 2010/368/UE de la Commission, la décision 2009/381/CE de la Commission et la décision 2008/432/CE de la Commission

Calendrier: les dispositions de la décision 2006/771/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2010/166/CE de la Commission du 19 mars 2010 relative à l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne

Calendrier: les dispositions de la décision 2010/166/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision d'exécution 2014/641/UE de la Commission du 1er septembre 2014 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation du spectre radioélectrique par les équipements audio sans fil pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux dans l'Union

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution 2014/641/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2006/804/CE de la Commission du 23 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisant la bande UHF (ultra haute fréquence)

Calendrier: les dispositions de la décision 2006/804/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision d'exécution 2011/485/UE de la Commission du 29 juillet 2011 portant modification de la décision 2005/50/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution 2011/485/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté, modifiée par la décision d'exécution 2011/485/UE de la Commission

Calendrier: les dispositions de la décision 2005/50/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2004/545/CE de la Commission du 8 juillet 2004 relative à l'harmonisation du spectre de fréquences dans la bande des 79 GHz en vue de l'utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de la décision 2004/545/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision d'exécution 2014/702/UE de la Commission du 7 octobre 2014 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution 2014/702/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2009/343/CE de la Commission du 21 avril 2009 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de la décision 2009/343/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2007/131/CE de la Commission du 21 février 2007 permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté, modifiée par la décision d'exécution 2014/702/UE de la Commission et la décision 2009/343/CE de la Commission

Calendrier: les dispositions de la décision 2007/131/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2007/98/CE de la Commission du 14 février 2007 sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite

Calendrier: les dispositions de la décision 2007/98/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision d'exécution (UE) 2016/339 de la Commission du 8 mars 2016 relative à l'harmonisation de la bande de fréquences 2 010–2 025 MHz pour les liaisons vidéo sans fil et les caméras sans fil mobiles ou portables utilisées pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2016/339 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision d'exécution (UE) 2015/750 de la Commission du 8 mai 2015 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 1 452–1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2015/750 seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision d'exécution 2013/654/UE de la Commission du 12 novembre 2013 modifiant la décision 2008/294/CE afin d'y inclure de nouvelles technologies d'accès et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA)

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution 2013/654/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2008/294/CE de la Commission du 7 avril 2008 sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté, modifiée par la décision d'exécution 2013/654/UE de la Commission

Calendrier: les mesures résultant de la mise en œuvre de la décision 2008/294/CE seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2014/53/UE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)

Les dispositions suivantes de la directive 2000/31/CE s'appliquent:

favoriser le développement du commerce électronique;

éliminer les obstacles à l'offre transfrontalière de services de la société de l'information;

conférer une sécurité juridique aux prestataires de services de la société de l'information; et

harmoniser les limitations à la responsabilité des prestataires de services agissant en tant qu'intermédiaires dans la mise à disposition du simple transport, du stockage sous forme de caches ou de l'hébergement, stipuler qu'ils n'ont pas d'obligation générale de surveillance.

Calendrier: ces dispositions de la directive 2000/31/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, modifiée par la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/98/CE seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public

Calendrier: les dispositions de la directive 2013/37/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 910/2014 seront appliquées dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement d'exécution (UE) 2015/806 de la Commission du 22 mai 2015 établissant les spécifications relatives à la forme du label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés

Calendrier: les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/806 seront appliquées dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision d'exécution (UE) 2015/1505 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l'article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2015/1505 seront appliquées dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision d'exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2015/1506 seront appliquées dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision d'exécution (UE) 2016/650 de la Commission du 25 avril 2016 établissant des normes relatives à l'évaluation de la sécurité des dispositifs qualifiés de création de signature électronique et de cachet électronique conformément à l'article 30, paragraphe 3, et à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

Calendrier: les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2016/650 seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

PROJET DE

DÉCISION No …/… DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»

du …

concernant l'actualisation de l'annexe XXVIII-D (Règles applicables au transport maritime international) de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part

LE COMITÉ D'ASSOCIATION,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2014, et notamment ses articles 85, 253, 436, 438 et 449,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

Les articles 85 et 253 de l'accord prévoient que la République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux (ci-après dénommé «l'acquis de l'Union») visés à l'annexe XXVIII-D (Règles applicables au transport maritime international) de l'accord (ci-après dénommée «l'annexe XXCIII-D»).

(3)

L'acquis de l'Union visé à l'annexe XXVIII-D a évolué depuis la conclusion des négociations de l'accord en juin 2013. En particulier, l'Union a adopté les actes suivants qui mettent en œuvre, modifient, complètent ou remplacent les actes visés à l'annexe XXVIII-D:

i)

la directive d'exécution 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l'adoption, par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions (1);

ii)

le règlement d'exécution (UE) no 1355/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 391/2009 en ce qui concerne l'adoption, par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions (2);

iii)

la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (3);

iv)

le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (4);

v)

la directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information (5);

vi)

la directive (UE) 2016/844 de la Commission du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (6) et le rectificatif à la directive (UE) 2016/844 de la Commission du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (7);

vii)

la directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (8);

viii)

la directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port (9);

ix)

le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (10);

x)

le règlement (UE) no 428/2010 de la Commission du 20 mai 2010 portant application de l'article 14 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections renforcées de navires (11);

xi)

le règlement (UE) no 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités d'application de l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l'État du pavillon en matière de contrôle (12);

xii)

le règlement (UE) no 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies, modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1205/2012 de la Commission (13);

xiii)

la directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information (14);

xiv)

la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (15);

xv)

la directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information (16);

xvi)

le règlement (UE) no 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil (17);

xvii)

le règlement (CE) no 540/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, en ce qui concerne les modèles de documents (18);

xviii)

la directive 2010/36/UE de la Commission du 1er juin 2010 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (19);

xix)

la directive 2005/12/CE de la Commission du 18 février 2005 modifiant les annexes I et II de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers (20);

xx)

le règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (21);

xxi)

la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (22);

xxii)

la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires (23);

xxiii)

la directive 2007/71/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant l'annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (24);

xxiv)

le règlement (CE) no 536/2008 de la Commission du 13 juin 2008 donnant effet à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 7 du règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires, et modifiant ce règlement (25);

xxv)

la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (26).

(4)

La République de Moldavie poursuit les travaux de rapprochement de sa législation avec l'acquis de l'Union, selon les délais et priorités précisés à l'annexe XXVIII-D. Afin de garantir un rapprochement adéquat de la législation de la République de Moldavie avec l'acquis de l'Union, les actes énumérés au considérant 3 devraient être ajoutés à la liste figurant à l'annexe XXVIII-Det certains délais devraient être modifiés pour tenir compte des progrès déjà accomplis à ce jour par la République de Moldavie dans le processus de rapprochement avec l'acquis de l'Union, conformément à l'article 449 de l'accord.

(5)

L'article 436, paragraphe 3, de l'accord habilite le conseil d'association UE-République de Moldavie (ci-après dénommé «conseil d'association») à actualiser ou à modifier les annexes de l'accord.

(6)

Conformément à l'article 438, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.

(7)

Par la décision no 3/2014 (27), le conseil d'association a délégué le pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord qui se rapportent, entre autres, au chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord au comité d'association dans sa configuration «Commerce», pour autant qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques au chapitre 6 concernant l'actualisation ou la modification de ces annexes. Le chapitre 6 ne comporte pas de dispositions spécifiques concernant l'actualisation ou la modification des annexes.

(8)

Il y a lieu dès lors d'actualiser l'annexe XXVIII-D en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe XXVIII-D (Règles applicables au transport maritime international) de l'accord est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité d'association

Le président


(1)  JO UE L 366 du 20.12.2014, p. 83.

(2)  JO UE L 365 du 19.12.2014, p. 82.

(3)  JO UE L 257 du 28.8.2014, p. 146.

(4)  JO UE L 123 du 19.5.2015, p. 55.

(5)  JO UE L 308 du 29.10.2014, p. 82.

(6)  JO UE L 141 du 28.5.2016, p. 51.

(7)  JO UE L 193 du 19.7.2016, p. 117.

(8)  JO UE L 302 du 19.11.2015, p. 99.

(9)  JO UE L 218 du 14.8.2013, p. 1.

(10)  JO UE L 330 du 10.12.2013, p. 1.

(11)  JO UE L 125 du 21.5.2010, p. 2.

(12)  JO UE L 241 du 14.9.2010, p. 1.

(13)  JO UE L 241 du 14.9.2010, p. 4.

(14)  JO UE L 131 du 28.5.2009, p. 101.

(15)  JO UE L 131 du 28.5.2009, p. 114.

(16)  JO UE L 49 du 24.2.2011, p. 33.

(17)  JO UE L 328 du 10.12.2011, p. 36.

(18)  JO UE L 157 du 17.6.2008, p. 15.

(19)  JO UE L 162 du 29.6.2010, p. 1.

(20)  JO UE L 48 du 19.2.2005, p. 19.

(21)  JO UE L 172 du 30.6.2012, p. 3.

(22)  JO UE L 343 du 14.12.2012, p. 78.

(23)  JO UE L 324 du 29.11.2002, p. 53.

(24)  JO UE L 329 du 14.12.2007, p. 33.

(25)  JO UE L 156 du 14.6.2008, p. 10.

(26)  JO UE L 124 du 20.5.2009, p. 30.

(27)  Décision no 3/2014 du Conseil d'association UE-République de Moldavie du 16 décembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce» (JO L 110 du 29.4.2015, p. 40).

ANNEXE

ANNEXE XXVIII-D

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux suivants dans les délais impartis.

Sécurité maritime — État du pavillon/sociétés de classification

Directive d'exécution 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l'adoption, par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions

Calendrier: les dispositions de la directive d'exécution 2014/111/UE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, modifiée par la directive d'exécution 2014/111/UE de la Commission

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/15/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement d'exécution (UE) no 1355/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 391/2009 en ce qui concerne l'adoption, par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions

Calendrier: les dispositions du règlement d'exécution (UE) no 1355/2014 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires, modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1355/2014 de la Commission

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 391/2009 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

État du pavillon

Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/21/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Contrôle par l'État du port

Directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port

Calendrier: les dispositions de la directive 2013/38/UE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/757 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 1257/2013 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 428/2010 de la Commission du 20 mai 2010 portant application de l'article 14 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections renforcées de navires

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 428/2010 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités d'application de l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l'État du pavillon en matière de contrôle

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 801/2010 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies, modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1205/2012 de la Commission

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 802/2010 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port, modifiée par la directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil et mise en application par le règlement (UE) no 428/2010 de la Commission, le règlement (UE) no 801/2010 de la Commission et le règlement (UE) no 802/2010 de la Commission

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/16/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Suivi du trafic des navires

Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/17/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information

Calendrier: les dispositions de la directive 2011/15/UE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information

Calendrier: les dispositions de la directive 2014/100/UE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2011/15/UE de la Commission et de la directive 2014/100/UE de la Commission

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/59/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Enquêtes accidents

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiée par la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/35/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 1286/2011 seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/18/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Responsabilité des transporteurs de passagers

Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 392/2009 seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 540/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, en ce qui concerne les modèles de documents

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 540/2008 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil, modifié par le règlement (CE) no 540/2008 de la Commission

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 336/2006 seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règles techniques et opérationnelles

Équipements marins

Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2014/90/UE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Navires à passagers

Directive 2010/36/UE de la Commission du 1er juin 2010 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

Calendrier: les dispositions de la directive 2010/36/UE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, modifiée par la directive 2010/36/UE de la Commission et la directive (UE) 2016/844 de la Commission

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/45/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive (UE) 2016/844 de la Commission du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2016/844 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/35/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/12/CE de la Commission du 18 février 2005 modifiant les annexes I et II de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/12/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, modifiée par la directive 2005/12/CE de la Commission

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/25/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Pétroliers

Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 530/2012 seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Vraquiers

Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers

Calendrier: les dispositions de la directive 2001/96/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Équipages

Directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

Calendrier: les dispositions de la directive 2012/35/UE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2008/106/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Environnement

Directive 2007/71/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant l'annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/71/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2015/2087 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, modifiée par la directive 2007/71/CE de la Commission et la directive (UE) 2015/2087 de la Commission

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/59/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/84/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 536/2008 de la Commission du 13 juin 2008 donnant effet à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 7 du règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires, et modifiant ce règlement

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 536/2008 seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires, modifié par le règlement (CE) no 536/2008 de la Commission

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 782/2003 seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions techniques

Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2010/65/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions sociales

Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

Calendrier: les dispositions de la directive 92/29/CEE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) — Annexe: Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, modifiée par la directive 2009/13/CE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/63/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/13/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/95/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Sécurité maritime

Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/65/CE, à l'exception de celles concernant les inspections de la Commission, seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 725/2004, à l'exception de celles concernant les inspections de la Commission, seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.