12.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/1


DÉCISION (UE) 2019/385 DU CONSEIL

du 4 mars 2019

relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2018-2024)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 242/2008 (2) relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d'Ivoire et la Communauté européenne (3) (ci-après dénommé «accord»). L'accord a ensuite été tacitement renouvelé et est toujours en vigueur.

(2)

Le dernier protocole à l'accord est arrivé à expiration le 30 juin 2018.

(3)

La Commission a négocié, au nom de l'Union, un nouveau protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord (ci-après dénommé «protocole»). Le protocole a été paraphé le 16 mars 2018.

(4)

Conformément à la décision (UE) 2018/1069 du Conseil (4), le protocole a été signé le 1er août 2018, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(5)

Le protocole est d'application, à titre provisoire, depuis sa date de signature.

(6)

L'objectif du protocole est de permettre à l'Union et à la République de Côte d'Ivoire (ci-après dénommée «Côte d'Ivoire») de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux ivoiriennes et les efforts de Côte d'Ivoire visant à développer une économie bleue.

(7)

Il convient d'approuver le protocole.

(8)

L'article 9 de l'accord institue la commission mixte chargée de contrôler son application (ci-après dénommée «commission mixte»). En outre, conformément à l'article 5, paragraphe 4, et aux articles 6 et 7 du protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à approuver lesdites modifications selon une procédure simplifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2018-2024) est approuvé au nom de l'Union (5).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 14 du protocole.

Article 3

Sous réserve des dispositions et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications au protocole à adopter par la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.

Par le Conseil

Le président

A. ANTON


(1)  Approbation du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 242/2008 du Conseil du 17 mars 2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Côte-d'Ivoire, d'autre part (JO L 75 du 18.3.2008, p. 51).

(3)   JO L 48 du 22.2.2008, p. 41.

(4)  Décision (UE) 2018/1069 du Conseil du 26 juillet 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2018-2024) (JO L 194 du 31.7.2018, p. 1).

(5)  Le protocole a été publié au JO L 194 du 31.7.2018, p. 3, avec la décision relative à sa signature.


ANNEXE

ÉTENDUE DES POUVOIRS CONFÉRÉS ET PROCÉDURE POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA POSITION DE L'UNION AU SEIN DE LA COMMISSION MIXTE

1.

La Commission est autorisée à négocier avec la République de Côte d'Ivoire et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3, à approuver les modifications du protocole concernant les questions suivantes:

a)

révision des possibilités de pêche et des dispositions y relatives conformément aux articles 6 et 7 du protocole;

b)

adaptation des modalités de mise en œuvre de l'appui sectoriel conformément à l'article 6 du protocole;

c)

mesures de gestion relevant des compétences de la commission mixte conformément à l'article 5, paragraphe 4, du protocole.

2.

Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord, l'Union:

a)

agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b)

encourage la prise de positions qui soient compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et qui tiennent compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers.

3.

Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications du protocole visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

4.

En ce qui concerne les questions visées au paragraphe 1, point a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

5.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

6.

La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.