27.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/31 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 mars 2019
relative à la participation de l’autorité de régulation nationale de la République d’Albanie à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques
(2019/C 115/10)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne énumère les compétences de la Commission et dispose que celle-ci promeut l’intérêt général de l’Union et prend les initiatives appropriées à cette fin, qu’elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités et qu’elle assure la représentation extérieure de l’Union, à l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités. |
(2) |
Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil (1), le conseil des régulateurs, les groupes de travail et le conseil d’administration sont ouverts à la participation des autorités de régulation des pays tiers, lorsque ces pays tiers ont conclu des accords avec l’Union à cette fin, qui sont principalement compétentes dans le domaine des communications électroniques. Il mentionne en outre qu’en vertu des dispositions pertinentes de ces accords, il doit être prévu des arrangements de travail qui précisent notamment la nature, l’étendue et les conditions de la participation, sans droit de vote, de ces autorités de régulation des pays tiers concernés aux travaux de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après l’«ORECE») et de l’Office de l’ORECE, y compris des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l’ORECE, aux contributions financières et au personnel de l’Office de l’ORECE. |
(3) |
Conformément à l’article 104 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États-membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (2), la coopération en matière de communications électroniques doit porter essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans ce secteur. Les parties doivent surtout renforcer leur coopération en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques et les services connexes. L’Union et l’Albanie ont donc conclu un accord au sens de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1971. |
(4) |
Le maintien de la participation de l’autorité de régulation albanaise à l’ORECE et à l’Office du BEREC est tout à fait cohérente avec la stratégie pour les Balkans occidentaux (3), qui préconise des actions en vue de développer la société numérique, notamment le déploiement du haut débit et la réduction des coûts d’itinérance, et d’aligner la législation de ces pays sur la législation de l’Union. Ainsi que le mentionne la stratégie numérique pour les Balkans occidentaux (4), une relation plus étroite entre l’Union et les autorités de régulation nationales («ARN») des Balkans occidentaux devrait contribuer à rapprocher les pratiques réglementaires de cette région de celles de l’Union. |
(5) |
Eu égard à l’intérêt qu’a l’Union de renforcer la coopération avec l’Albanie et d’encourager ce pays à adopter le régime réglementaire de l’Union pour les communications électroniques, il y a lieu d’établir les arrangements de travail applicables à la participation de l’autorité de régulation albanaise au conseil des régulateurs et aux groupes de travail de l’ORECE ainsi qu’au conseil d’administration de l’Office de l’ORECE, |
DÉCIDE:
Article premier
L’autorité de régulation nationale de la République d’Albanie, qui a pour responsabilité première de surveiller quotidiennement le fonctionnement des marchés des réseaux et des services de communications électroniques, peut participer au conseil des régulateurs et aux groupes de travail de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après l’«ORECE») ainsi qu’au conseil d’administration de l’Office de l’ORECE.
Les modalités de la participation de l’autorité de régulation nationale de la République d’Albanie sont définies dans l’annexe.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 2019.
Par la Commission
Mariya GABRIEL
Membre de la Commission
(1) Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) et modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1).
(2) Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (JO L 107 du 28.4.2009, p. 166).
(3) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une perspective d’élargissement crédible ainsi qu’un engagement de l’Union européenne renforcé pour les Balkans occidentaux» [COM(2018) 65 final du 6.2.2018].
(4) SWD(2018) 360 final, document de travail des services de la Commission, «Measures in support of a Digital Agenda for the Western Balkans» (en anglais).
ANNEXE
MODALITÉS DE PARTICIPATION
1. Participation au conseil des régulateurs de l’ORECE
1. |
L’autorité de régulation nationale («ARN») de la République d’Albanie peut participer aux travaux du conseil des régulateurs («CdR») de l’ORECE. |
2. |
L’ARN de la République d’Albanie nomme un représentant chargé de participer aux délibérations du CdR, qui est soit le chef de l’ARN soit un membre de son instance collégiale, ou le remplaçant de l’un d’entre eux. |
3. |
L’ARN de la République d’Albanie nomme également un suppléant qui remplace le représentant en son absence. Le suppléant est nommé parmi les personnes suivantes: le chef de l’ARN, un membre de son instance collégiale, le remplaçant de l’un d’entre eux ou un membre du personnel de l’ARN. |
4. |
Le représentant de l’ARN de la République d’Albanie et son suppléant sont nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine des communications électroniques, compte tenu des compétences managériales, administratives et budgétaires requises. Afin qu’un bénéfice maximal soit retiré de leur participation, l’ARN s’efforce de limiter la rotation de ses représentants et, dans la mesure du possible, également celle de leurs suppléants. |
5. |
Le participant de l’ARN de la République d’Albanie a le droit d’exprimer son avis durant toutes les discussions, que celles-ci se tiennent lors d’une réunion du CdR de l’ORECE ou par toute autre voie. Cet avis est dûment consigné dans le procès-verbal, conformément aux règles et aux méthodes de travail du CdR. |
6. |
Le nom du représentant de l’ARN de la République d’Albanie et de son suppléant sont inscrits sur la liste des membres du CdR publiée conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil (1). |
7. |
Lorsqu’il participe aux travaux du CdR, le représentant de l’ARN de la République d’Albanie et son suppléant ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne ni d’aucun organisme. |
2. Participation aux groupes de travail
1. |
L’ARN de la République d’Albanie peut nommer des experts chargés de participer aux groupes de travail de l’ORECE. |
2. |
Ces experts peuvent participer à toutes les activités des groupes de travail, conformément aux règles et aux méthodes de travail de l’ORECE. Ils peuvent exprimer un avis au cours de tous les échanges, que ceux-ci se tiennent lors d’une réunion des groupes de travail ou par toute autre voie. |
3. Participation au conseil d’administration de l’Office de l’ORECE
1. |
L’ARN de la République d’Albanie peut participer aux travaux du conseil d’administration («CA») de l’Office de l’ORECE. |
2. |
L’ARN de la République d’Albanie charge son représentant au sein du CdR de participer aux travaux du CA, ou elle nomme à cette fin une personne autre que son représentant au sein du CdR, qui est soit le chef de l’ARN soit un membre de son instance collégiale, ou le remplaçant de l’un d’entre eux. |
3. |
L’ARN de la République d’Albanie nomme également, comme suppléant du représentant au sein du CA en son absence, le suppléant du représentant au sein du CdR ou une autre personne parmi les suivantes: le chef de l’ARN, un membre de son instance collégiale, le remplaçant de l’un d’entre eux ou un membre du personnel de l’ARN. |
4. |
Le participant de l’ARN de la République d’Albanie a le droit d’exprimer son avis durant toutes les discussions, que celles-ci se tiennent lors d’une réunion du CA de l’ORECE ou par toute autre voie. Cet avis est dûment consigné dans le procès-verbal, conformément aux règles et aux méthodes de travail du CA. |
5. |
Le nom du représentant de l’ARN de la République d’Albanie et de son suppléant sont inscrits sur la liste des membres du CA publiée conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1971. |
6. |
Lorsqu’il participe aux travaux du CA, le représentant de l’ARN de la République d’Albanie et son suppléant ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne ni d’aucun organisme. |
4. Déclarations d’intérêt
1. |
Les représentants de l’ARN de la République d’Albanie au sein du CdR et du CA et leurs suppléants font chacun une déclaration écrite attestant leur engagement et l’absence ou la présence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.
Ces déclarations sont faites lors de l’entrée en fonction et sont publiées. Elles sont exactes et complètes et actualisées en cas de risque de présence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à l’indépendance de la personne faisant la déclaration. |
5. Personnel
1. |
L’Office de l’ORECE peut avoir recours à du personnel provenant de la République d’Albanie, y compris des experts nationaux détachés et d’autres effectifs non employés par l’Office de l’ORECE, en vertu d’une décision devant être prise par le CA. |
6. Contribution financière de l’ARN de la République d’Albanie destinée à l’Office de l’ORECE
1. |
La contribution financière au budget de l’Office de l’ORECE devant être versée par l’ARN de la République d’Albanie pour participer à l’ORECE correspond au coût total de sa participation conformément aux points 1, 2 et 3 de la présente annexe. Les montants sont déterminés conformément au point 6.2 ci-dessous. |
2. |
La contribution financière devant être versée par l’ARN de la République d’Albanie, conformément au point 6.1, couvre les frais suivants:
Le montant de la contribution financière est déterminé par l’ORECE, compte tenu notamment des missions prévues pour l’année à venir et des missions et remboursements réels pour l’année ou les années précédentes. |
3. |
La contribution de l’ARN est mise en œuvre conformément aux règles financières de l’Office de l’ORECE, adoptées en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2018/1971. |
4. |
Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de l’ARN de la République d’Albanie pour participer aux travaux de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE, y compris aux réunions qui s’y rapportent, sont remboursés par l’Office de l’ORECE conformément aux règles énoncées dans la décision du comité de gestion de l’Office de l’ORECE concernant le remboursement des frais de voyage, de séjour et autres frais supportés durant les trajets, des personnes non employées par l’Office de l’ORECE (2). |
5. |
Après l’entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année qui suit, l’Office de l’ORECE adresse à l’ARN un appel de fonds correspondant à sa contribution à l’Agence au titre de la présente décision. |
6. |
Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de l’Office de l’ORECE, libellé en euros. |
7. |
L’ARN de la République d’Albanie verse sa contribution conformément à l’appel de fonds pour sa part propre, au plus tard 30 jours après l’envoi de l’appel de fonds par l’Office de l’ORECE. |
8. |
Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par l’ARN d’intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d’échéance. Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à la date d’échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage. |
7. Modalités détaillées de travail
1. |
Le CdR et le CA précisent les modalités détaillées de travail en vue de la participation de l’ARN de la République d’Albanie, en tant que de besoin, conformément au règlement (UE) 2018/1971 et aux présentes modalités de participation. |
2. |
L’ARN de la République d’Albanie peut participer aux travaux de l’ORECE, y compris ceux du CdR, des groupes de travail et du CA, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, indépendamment de la finalisation des modalités détaillées de travail visées au point 7.1 ci-dessus. |
(1) Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) et modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1).
(2) Décision du comité de gestion de l’Office de l’ORECE concernant le remboursement des frais de voyage, de séjour et autres frais supportés durant les trajets, des personnes non employées par l’Office de l’ORECE et abrogeant la décision précédente MC/2013/05 du 6 juin 2013 (MC/2015/13).