12.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/11


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 février 2019

relative à l’ouverture de la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires octroyées au Royaume du Cambodge en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 978/2012

(2019/C 55/07)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

après consultation du comité des préférences généralisées,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie A de l’annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012 comporte la liste des principales conventions de l’Organisation des Nations unies (ONU) et de l’Organisation internationale du travail (OIT) relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs.

(2)

L’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 prévoit le retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels spéciaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour des raisons de violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à son annexe VIII, partie A.

(3)

Des rapports, déclarations et informations de l’ONU et de l’OIT auxquels a accès la Commission, ainsi que d’autres rapports et informations accessibles au public provenant d’autres sources pertinentes (2), font état de violations graves et systématiques par le Cambodge des principes énoncés, en particulier, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) et la Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (no 98).

(4)

La Commission a examiné les informations disponibles et estimé qu’elles constituaient des motifs suffisants pour justifier l’ouverture de la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires prévues par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012. La procédure devrait également permettre à la Commission de déterminer si un retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement est justifié,

DÉCIDE:

Article premier

La procédure prévue à l’article 19 du règlement (UE) no 978/2012 pour le retrait temporaire des préférences tarifaires octroyées au Royaume du Cambodge au titre de l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement est ouverte.

L’avis d’ouverture de la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires octroyées au Royaume du Cambodge en vertu du règlement (UE) no 978/2012, tel qu’il figure à l’annexe de la présente décision, est approuvé.

Article 2

L’avis d’ouverture de la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires octroyées au Royaume du Cambodge en vertu du règlement (UE) no 978/2012, tel qu’il figure à l’annexe de la présente décision, est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(2)  Voir, plus récemment, le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Cambodge du 15 août 2018 (A/HRC/39/73), son addendum du 7 septembre 2018 (A/HRC/39/73/Add. 1) et le rapport OIT 2018 de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), p. 60.


ANNEXE

1.   Introduction

1)

Le Royaume du Cambodge (ci-après dénommé le «Cambodge» ou le «pays bénéficiaire») bénéficie de préférences tarifaires instituées conformément au régime spécial en faveur des pays les moins avancés — «Tout sauf les armes» (TSA) — en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences généralisées (1).

2)

Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012, le bénéfice des régimes préférentiels peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour des raisons de violation grave et systématique des principes définis dans les conventions de l’Organisation des Nations unies (ONU) et de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe VIII, partie A, du règlement (UE) no 978/2012.

3)

Depuis 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») et le service européen pour l’action extérieure ont activement engagé la discussion avec le Royaume du Cambodge et ont fait intervenir les parties prenantes concernées, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile, des organisations internationales, des partenaires sociaux et des entreprises, sur plusieurs questions affectant le droit du travail et les droits de l’homme (2).

2.   Base juridique

4)

Lorsque la Commission considère qu’il existe des raisons suffisantes justifiant le retrait temporaire de ces préférences tarifaires sur la base des motifs visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, dudit règlement (3).

5)

Des informations récentes ainsi que des rapports de l’ONU et de l’OIT auxquels a accès la Commission, dont le rapport de l’équipe pays des Nations unies sur le Cambodge établi dans le contexte du troisième cycle de l’examen périodique universel du Cambodge, le rapport sur le rôle joué et le travail accompli par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme en ce qui concerne l’assistance apportée au gouvernement et au peuple cambodgiens en matière de promotion et de protection des droits de l’homme (4), le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Cambodge du 27 juillet 2017 (5), la déclaration de fin de mission du RSNU du 14 mars 2018, le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Cambodge du 15 août 2018 (6), son addendum du 7 septembre 2018 (7) et la réitération par le rapporteur spécial des Nations unies, dans sa déclaration de fin de mission du 8 novembre 2018, des préoccupations exprimées dans son addendum au rapport du 7 septembre 2018, ainsi que d’autres rapports et éléments accessibles au public, émanant d’autres sources pertinentes, y compris des organisations non gouvernementales, font état de violations graves et systématiques des principes énoncés dans les conventions énumérées à l’annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012, et en particulier les suivantes:

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87),

Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (no 98),

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

6)

Après avoir analysé les informations susmentionnées et déterminé qu’il existait des motifs suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a ouvert la procédure de retrait temporaire, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 978/2012.

3.   Procédure (8)

3.1.   Période de suivi et d’évaluation

7)

La Commission suivra et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

8)

La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, entre autres, le cas échéant, les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions disponibles des organes chargés de surveiller les conventions.

9)

Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes. L’acte adopté se fonde notamment sur des éléments de preuve reçus.

3.2.   Rapport sur les constatations

10)

Dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de la période de suivi et d’évaluation, la Commission soumettra un rapport présentant ses constatations et ses conclusions au pays bénéficiaire. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois.

3.3.   Fin de la procédure

11)

La présente procédure doit être finalisée dans un délai de douze mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission décide soit de clore la procédure de retrait temporaire, soit de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime préférentiel visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012.

3.4.   Parties à la procédure

12)

Les parties à la présente procédure sont le pays bénéficiaire et les tiers qui font connaître leur point de vue par écrit en envoyant à la Commission toutes les informations pertinentes.

3.4.1.   Pays bénéficiaire

13)

La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer au cours de la période de suivi et d’évaluation.

3.4.2.   Tiers

14)

Sous réserve des dispositions du présent avis, les tiers peuvent faire connaître leur point de vue par écrit, présenter des informations et fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans un délai d’un mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission tient compte des points de vue présentés par ces tiers lorsqu’ils sont étayés par des éléments de preuve suffisants.

3.5.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

15)

Le pays bénéficiaire concerné et les tiers ayant fourni des informations étayées par des éléments de preuve suffisants peuvent demander à être entendus par les services de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. La demande doit parvenir à la Commission au plus tard un mois après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

3.6.   Instructions concernant la présentation des observations écrites, la transmission de la correspondance et l’accès au dossier

16)

Tous les commentaires écrits et la correspondance échangée dans le cadre de cette procédure doivent être présentés en anglais ou dans l’une des autres langues officielles de l’Union.

17)

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Confidentiel» (9).

18)

Toute demande de traitement confidentiel mentionne les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît que la demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération. En tout état de cause, une information est considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui l’a fournie ou qui est la source de cette information ou pour les personnes physiques ou morales mentionnées dans l’information.

19)

Les parties à la procédure qui soumettent des informations de type «Confidentiel» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels, qui portent la mention «Destiné à être consulté par les parties à la procédure». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane. Les informations reçues en application du règlement (UE) no 978/2012 ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées.

20)

Les parties à la procédure sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé.

21)

En utilisant le courrier électronique, les parties à la procédure acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES SPG», publié sur le site web de la direction générale du commerce.

22)

Les parties à la procédure doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle (10), opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties à la procédure, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, il convient de consulter les instructions mentionnées au point 21 en matière de communication.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction D

Bureau: CHAR 08/173

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-EBA-CAMBODIA-TW@ec.europa.eu

Les parties à la procédure peuvent demander l’accès au dossier constitué en utilisant les coordonnées ci-dessus.

3.7.   Conseiller-auditeur

23)

Le pays bénéficiaire et les tiers ayant fourni des informations étayées par des éléments de preuve suffisants peuvent également demander l’intervention du conseiller-auditeur. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier constitué, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais, les demandes des parties souhaitant être entendues et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties à la procédure susceptibles de se faire jour durant la procédure. Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions avec le pays bénéficiaire ou des tiers concernés et assurer un rôle de médiateur entre le pays bénéficiaire ou des tiers concernés et les services de la Commission afin de veiller à ce que les droits de la défense soient pleinement exercés.

24)

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

25)

Les tiers ayant fourni des informations étayées par des éléments de preuve suffisants peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur en vue de vérifier si leurs observations ont été prises en considération par la Commission. La demande écrite doit être présentée au plus tard dix jours après l’expiration de la période prévue pour exposer leur point de vue visée au point 14. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

26)

Les services compétents de la Commission participent à toutes les auditions du conseiller-auditeur avec le pays bénéficiaire ou avec les tiers concernés. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties à la procédure peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

3.8.   Traitement des données à caractère personnel

27)

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (11).

(1)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

(2)  Rapport sur le schéma de préférences généralisées pour la période 2016-2017 [COM(2018) 36 final du 19.1.2018].

(3)  Le comité des préférences généralisées a été consulté le 29.1.2019.

(4)  A/HRC/36/32 et A/HRC/37/64.

(5)  A/HRC/36/61.

(6)  A/HRC/39/73.

(7)  A/HR/39/73/Add.1.

(8)  Règlement délégué (UE) no 1083/2013 de la Commission du 28 août 2013 établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires et à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales au titre du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 293 du 5.11.2013, p. 16).

(9)  Un document «Confidentiel» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) no 978/2012.

(10)  Si cette donnée est pertinente.

(11)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).