16.1.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 13/8


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/65 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2019

modifiant les annexes I et II de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne les statuts «officiellement indemne de tuberculose» et «officiellement indemne de brucellose» de certaines régions d'Espagne, et l'annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne le statut «officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)» desdites régions

[notifiée sous le numéro C(2019) 39]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, section I, point 4, et section II, point 7,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, section II,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE s'applique aux échanges d'animaux de l'espèce bovine dans l'Union. Elle fixe les conditions auxquelles un État membre ou une région d'un État membre peuvent être déclarés officiellement indemnes de la tuberculose ou officiellement indemnes de la brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(2)

La décision 2003/467/CE de la Commission (3) prévoit, en son article 1er, que les régions des États membres énumérés à l'annexe I, chapitre 2, sont déclarées officiellement indemnes de tuberculose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(3)

L'Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que la province de Pontevedra de la Communauté autonome de Galice satisfait aux conditions établies par la directive 64/432/CEE pour être reconnue comme une région officiellement indemne de la tuberculose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(4)

Il ressort de l'évaluation de la documentation présentée par l'Espagne que la province de Pontevedra de la Communauté autonome de Galice doit être reconnue officiellement indemne de tuberculose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(5)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence l'annexe I de la décision 2003/467/CE.

(6)

La décision 2003/467/CE prévoit, en son article 2, que les régions des États membres énumérées à l'annexe II, chapitre 2, sont déclarées officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(7)

L'Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que les Communautés autonomes de Madrid et de Valence ainsi que les provinces d'Almeria, de Grenade et de Jaén de la Communauté autonome d'Andalousie satisfont aux conditions établies par la directive 64/432/CEE pour être reconnues officiellement indemnes de la brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(8)

Il ressort de l'évaluation des documents présentés par l'Espagne que les Communautés autonomes de Madrid et de Valence ainsi que les provinces d'Almeria, de Grenade et de Jaén de la communauté autonome d'Andalousie devraient être reconnues officiellement indemnes de la brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(9)

Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l'annexe II de la décision 2003/467/CE.

(10)

La directive 91/68/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d'ovins et de caprins dans l'Union. Elle fixe les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions peuvent être reconnus officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les troupeaux ovins et caprins.

(11)

La décision 93/52/CEE de la Commission (4) prévoit que les régions des États membres visées à son annexe II sont reconnues comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) conformément aux conditions fixées dans la directive 91/68/CEE.

(12)

L'Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que les Communautés autonomes de Madrid et de Valence, la province de Cadix de la Communauté autonome d'Andalousie ainsi que la province de Ciudad Real de la Communauté autonome de Castille-La Manche satisfont aux conditions établies par la directive 91/68/CEE pour être reconnues officiellement indemnes de la brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les troupeaux ovins et caprins.

(13)

Il ressort de l'évaluation des documents présentés par l'Espagne que les Communautés autonomes de Madrid et de Valence, la province de Cadix de la Communauté autonome d'Andalousie ainsi que la province de Ciudad Real de la Communauté autonome de Castille-La Manche devraient être reconnues officiellement indemnes de la brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les troupeaux ovins et caprins.

(14)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II de la décision 93/52/CEE en conséquence.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(3)  Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).

(4)  Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14).


ANNEXE I

Les annexes I et II de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:

1.

À l'annexe I, chapitre 2, le texte relatif à l'Espagne est remplacé par le texte suivant:

«En Espagne:

Communauté autonome des Îles Canaries,

Communauté autonome de Galice: province de Pontevedra.»

2.

À l'annexe II, chapitre 2, le texte relatif à l'Espagne est remplacé par le texte suivant:

«En Espagne:

Communauté autonome d'Andalousie: provinces d'Almeria, de Grenade et de Jaén,

Communauté autonome des Asturies,

Communauté autonome des Îles Baléares,

Communauté autonome des Îles Canaries,

Communauté autonome de Castille-La Manche,

Communauté autonome de Castille-et-León: provinces de Burgos, de Soria, de Valladolid et de Zamora,

Communauté autonome de Catalogne,

Communauté autonome de Galice,

Communauté autonome de La Rioja,

Communauté autonome de Madrid,

Communauté autonome de Murcie,

Communauté autonome de Navarre,

Communauté autonome du Pays basque,

Communauté autonome de Valence.»


ANNEXE II

À l'annexe II de la décision 93/52/CEE, le texte relatif à l'Espagne est remplacé par le texte suivant:

«En Espagne:

Communauté autonome d'Aragon,

Communauté autonome d'Andalousie: province de Cadix,

Communauté autonome des Asturies,

Communauté autonome des Îles Baléares,

Communauté autonome des Îles Canaries,

Communauté autonome de Cantabrie,

Communauté autonome de Castille-La Manche: provinces d'Albacete, de Ciudad Real, de Cuenca et de Guadalajara,

Communauté autonome de Castille-et-León,

Communauté autonome de Catalogne,

Communauté autonome d'Estrémadure,

Communauté autonome de Galice,

Communauté autonome de La Rioja,

Communauté autonome de Madrid,

Communauté autonome de Navarre,

Communauté autonome du Pays basque,

Communauté autonome de Valence.»