21.9.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 338/1


RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 16 juillet 2018

modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle

(CERS/2018/5)

(2018/C 338/01)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, ainsi que ses articles 16 à 18,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 458, paragraphe 8,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (3), et notamment ses articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l’efficacité et la cohérence des mesures nationales de politique macroprudentielle, il convient de compléter la reconnaissance obligatoire, imposée par le droit de l’Union, par une réciprocité volontaire.

(2)

Le cadre relatif à l’application réciproque des mesures de politique macroprudentielle présenté dans la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (4) vise à garantir que toutes les mesures de politique macroprudentielle fondées sur les expositions activées dans un État membre sont appliquées par réciprocité dans les autres États membres.

(3)

La recommandation CERS/2017/4 du Comité européen du risque systémique (5) recommande à l’autorité d’activation concernée de proposer un seuil d’importance maximum, lorsqu’elle présente une demande de réciprocité au Comité européen du risque systémique (CERS), en deçà duquel l’exposition au risque macroprudentiel identifié d’un prestataire de services financiers donné sur le territoire où la mesure de politique macroprudentielle est appliquée par l’autorité d’activation peut être considéré comme n’étant pas important L’équipe d’évaluation permanente du CERS, mise en place par la décision CERS/2015/4 du Comité européen du risque systémique (6) peut recommander un seuil différent si elle l’estime nécessaire.

(4)

Depuis le 30 avril 2018, les établissement de crédit agréés en Belgique et appliquant l’approche fondée sur les notations internes pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires sont soumis, en vertu de l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, à une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, composée: a) d’une majoration forfaitaire de cinq points de pourcentage de la pondération de risque, et b) d’une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en une fraction (33 %) de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque.

(5)

À la suite de la demande présentée par la Belgique au CERS en vertu de l’article 458, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, et afin d’éviter la concrétisation des effets transfrontaliers négatifs sous la forme de fuites et d’arbitrages réglementaires qui pourraient résulter de la mise en œuvre de la mesure de politique macroprudentielle appliquée en Belgique conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, le conseil général du CERS a décidé d’inclure cette mesure dans la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée en vertu de la recommandation CERS/2015/2.

(6)

Il convient donc de modifier la recommandation CERS/2015/2 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

MODIFICATIONS

La recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit:

1.

à la section 1, la recommandation C, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

«1.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées et dont le CERS recommande l’application réciproque. L’application réciproque des mesures suivantes, décrites plus en détails à l’annexe, est recommandée:

Estonie:

taux de coussin pour le risque systémique de 1 % appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE aux expositions nationales de l’ensemble des établissements de crédit agréés en Estonie,

Finlande:

pondération moyenne de risque minimale de 15 % sur les prêts hypothécaires aux particuliers garantis par un bien immobilier résidentiel situé en Finlande appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013 aux établissements de crédit agréés en Finlande appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires,

Belgique:

majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, aux établissements de crédit agréés en Belgique appliquant l’approche fondée sur la notation interne (NI) pour de calculer les exigences de fonds propres réglementaires et composée de:

a)

une majoration forfaitaire de cinq points de pourcentage de la pondération de risque; et

b)

une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique.»;

2.

l’annexe est remplacée par l’annexe jointe à la présente recommandation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 juillet 2018.

Francesco MAZZAFERRO

Chef du secrétariat du CERS

Au nom du conseil général du CERS


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(4)  Recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).

(5)  Recommandation CERS/2017/4 du Comité européen du risque systémique du 20 octobre 2017 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 431 du 15.12.2017, p. 1).

(6)  Décision CERS/2015/4 du Comité européen du risque systémique du 16 décembre 2015 sur un dispositif de coordination aux fins de la notification des mesures nationales de politique macroprudentielle par les autorités concernées, de l’émission d’avis et de recommandations par le CERS, et abrogeant la décision CERS/2014/2 (JO C 97 du 12.3.2016, p. 28).


ANNEXE

«

Annexe

Estonie

Taux de coussin pour le risque systémique de 1 % appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE aux expositions nationales de l’ensemble des établissements de crédit agréés en Estonie

I.   Description de la mesure

1.

La mesure estonienne consiste en un taux de coussin pour le risque systémique de 1 % appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE aux expositions nationales de l’ensemble des établissements de crédit agréés en Estonie.

II.   Application réciproque

2.

Lorsque les États membres ont mis en œuvre l’article 134 de la directive 2013/36/UE dans leur droit national, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure estonienne par réciprocité aux expositions situées en Estonie des établissements agréés au niveau national conformément à l’article 134, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable.

3.

Lorsque les États membres n’ont pas mis en œuvre l’article 134 de la directive 2013/36/UE dans leur droit national, il est recommandé aux autorités compétentes d’appliquer la mesure estonienne par réciprocité aux expositions situées en Estonie des établissements agréés au niveau national conformément à la recommandation C, paragraphe 2. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente dans un délai de six mois.

Finlande

Pondération de risque moyenne minimale de 15 % propre aux établissements de crédit sur les prêts garantis par une hypothèque sur les unités de logement en Finlande applicable aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) (ci-après “établissements de crédit NI”) en vertu de l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure finlandaise appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, consiste en une pondération de risque moyenne minimale de 15 % propre aux établissements de crédit au niveau du portefeuille de prêts hypothécaires aux particuliers garantis par les unités de logement en Finlande applicable aux établissements de crédit NI.

II.   Application réciproque

2.

Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer par réciprocité la mesure finlandaise et d’appliquer celle-ci aux portefeuilles des établissements de crédit NI de prêts hypothécaires aux particuliers garantis par les unités de logement en Finlande émis par des succursales agréées au niveau national situées en Finlande. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable.

3.

Il est également recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité la mesure finlandaise et d’appliquer celle-ci aux portefeuilles des établissements de crédit NI de prêts hypothécaires aux particuliers garantis par les unités de logement en Finlande émis directement par des établissements de crédit établis sur leurs territoires respectifs. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable.

4.

Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure à appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prudentielle prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente dans un délai de quatre mois.

III.   Seuil d’importance

5.

La mesure est complétée par un seuil d’importance de 1 milliard d’euros d’exposition au marché des prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les États membres appliquant la réciprocité.

6.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées peuvent exempter individuellement des établissements de crédit NI dont le portefeuille de prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande garantis par les unités de logement en Finlande est inférieur au seuil d’importance de 1 milliard d’euros. Dans ce cas, il est conseiller aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit NI dépasse le seuil de 1 milliard d’euros.

7.

Lorsqu’il n’y a pas, dans d’autres États membres concernés, d’établissements de crédit NI agréés ayant des succursales en Finlande ou fournissant des services financiers directement en Finlande qui présentent des expositions de 1 milliard d’euros ou plus au marché finlandais des crédits hypothécaires, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure par réciprocité comme le prévoit la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit NI dépasse le seuil de 1 milliard d’euros.

Belgique

Une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche NI et appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d); iv), du règlement (UE) no 575/2013. La majoration comprend deux éléments:

a)

une majoration forfaitaire de cinq points de pourcentage de la pondération de risque; et

b)

une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée des pondérations de risque appliquée au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure belge, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) no 575/2013, et imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique appliquant l’approche NI, consiste en une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui est composée de deux éléments:

a)

Le premier élément consiste en une majoration de 5 points de pourcentage de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, obtenue après le calcul du deuxième élément de la majoration de la pondération de risque conformément au point b).

b)

Le deuxième élément consiste en une majoration de la pondération de risque de 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquée au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des prêts individuels calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) no 575/2013, pondérée par la valeur d’exposition pertinente.

II.   Application réciproque

2.

Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux succursales situées en Belgique des établissements de crédit agréés au niveau national en utilisant l’approche NI dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

3.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national qui ont des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre en Belgique par l’autorité d’activation dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

4.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

5.

La mesure est complétée par un seuil d’importance en fonction de l’établissement de 2 milliards d’euros afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.

6.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter individuellement des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI ayant des expositions sur la clientèle de détail sans importance garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique qui est inférieur au seuil d’importance de 2 milliard d’euros. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge aux établissements de crédit individuels agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est dépassé.

7.

Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des succursales en Belgique ou ayant des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui utilisent l’approche NI et qui ont des expositions de 2 milliards d’euros ou plus sur le marché des biens immobiliers résidentiels, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure belge par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit utilisant l’approche NI dépasse le seuil d’importance de 2 milliard d’euros.

8.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 2 milliards EUR est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.
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