|
23.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/1 |
Statuts du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au Centre européen de ressources biologiques marines (ERIC EMBRC)
(2018/C 69/01)
Table des matières
| PRÉAMBULE | 2 |
| CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES | 3 |
| Article premier — Définitions | 3 |
| Article 2 — Dénomination, siège statutaire et implantation | 4 |
| Article 3 — Mission | 4 |
| Article 4 — Tâches et activités | 5 |
| CHAPITRE 2 — MEMBRES ET OBSERVATEURS | 5 |
| Article 5 — Composition | 5 |
| Article 6 — Droits et obligations des membres | 6 |
| Article 7 — Admission de nouveaux membres | 6 |
| Article 8 — Retrait d’un membre et déchéance du statut de membre | 6 |
| Article 9 — Responsabilité des membres | 7 |
| Article 10 — Observateurs | 7 |
| CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES | 8 |
| Article 11 — Ressources de l’ERIC EMBRC | 8 |
| Article 12 — Principes régissant les contributions des membres et observateurs et des organisations intergouvernementales | 8 |
| Article 13 — Principes budgétaires, comptes et audit | 8 |
| Article 14 — Fiscalité | 9 |
| CHAPITRE 4 — GOUVERNANCE ET GESTION | 9 |
| Article 15 — L’assemblée générale | 9 |
| Article 16 — Le directeur exécutif | 11 |
| Article 17 — Le comité des nœuds | 12 |
| Article 18 — Le secrétariat | 12 |
| Article 19 — Les organes subsidiaires | 13 |
| CHAPITRE 5 — RAPPORTS À LA COMMISSION | 13 |
| Article 20 — Rapports à la Commission | 13 |
| CHAPITRE 6 — POLITIQUES | 13 |
| Article 21 — Droits de propriété intellectuelle | 13 |
| Article 22 — Politique en matière d’accès, de données et de diffusion | 13 |
| Article 23 — Politique d’évaluation scientifique | 14 |
| Article 24 — Politique en matière d’emploi | 14 |
| Article 25 — Politique en matière de passation de marchés | 14 |
| Article 26 — Politique éthique | 15 |
| CHAPITRE 7 — DIVERS | 15 |
| Article 27 — Durée | 15 |
| Article 28 – Liquidation | 15 |
| Article 29 — Modification des statuts | 15 |
| Article 30 — Langue | 16 |
| Article 31 — Litiges | 16 |
| ANNEXE 1 — Liste des membres de l’ERIC EMBRC | 17 |
| ANNEXE 2 — Liste des observateurs de l’ERIC EMBRC | 18 |
| ANNEXE 3 — Budget et contributions des membres de l’ERIC EMBRC et des observateurs pour le cycle budgétaire initial | 19 |
| ANNEXE 4 — Principes de calcul de la contribution monétaire annuelle des membres de l’ERIC EMBRC et des observateurs | 20 |
| ANNEXE 5 — Prime d’accueil prévue à l’article 11, paragraphe 2, des statuts | 21 |
PRÉAMBULE
Le Royaume de Belgique,
La République française,
La République hellénique,
L’État d’Israël,
La République italienne,
Le Royaume de Norvège,
La République portugaise,
Le Royaume d’Espagne,
et
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
ci-après dénommés les «membres fondateurs»,
|
a) |
Œuvrant à renforcer la position de l’Europe et des membres en ce qui concerne l’accès et l’exploration des richesses biologiques marines; |
|
b) |
CONSIDÉRANT que l’ERIC EMBRC entend devenir une plateforme majeure à l’appui de la prééminence européenne dans le domaine de la biologie marine et de la biotechnologie bleue, en coordonnant et en consolidant des installations nationales dispersées, implantées dans des stations et instituts de recherche en biologie marine de renom partout en Europe, afin de constituer une infrastructure de recherche en biologie et écologie marines à la fois délocalisée et organisée à un niveau central; |
|
c) |
S’APPUYANT sur la feuille de route du forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI), qui a désigné l’EMBRC comme étant l’infrastructure européenne de recherche distribuée destinée à soutenir l’étude des écosystèmes marins et de la biodiversité par l’action organisée de nœuds et d’opérateurs hébergés dans des stations et des instituts de biologie marine de renom partout en Europe et étroitement coordonnés par une administration centrale; |
|
d) |
CONSIDÉRANT qu’une planification intégrée à long terme entre les membres est nécessaire pour relever les défis scientifiques et accroître la prééminence européenne dans les domaines de la biologie marine et de la biotechnologie bleue; |
|
e) |
DÉSIREUX de promouvoir la recherche fondamentale et appliquée en biologie marine en Europe, en mettant à disposition une infrastructure, des outils et un soutien décisifs afin qu’elle réalise tout son potentiel; |
|
f) |
RECONNAISSANT que l’ERIC EMBRC permettra à chaque pays membre participant de coordonner et mettre en commun une panoplie complète et complémentaire de ressources et de services au bénéfice de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (EER) et de sa communauté scientifique; |
|
g) |
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’accord relatif à la constitution de l’EMBRC est entré en vigueur le 10 décembre 2013; |
|
h) |
FAVORISANT l’élaboration de méthodes et d’outils nouveaux et ouvrant l’accès à des composantes essentielles de leurs installations nationales nécessaires à la recherche en biologie marine; poursuivant les activités de conseil et d’orientation concernant l’utilisation des bioressources marines, les connaissances en cette matière et les transferts de technologies; |
|
i) |
CONTRIBUANT à la structuration du paysage européen des infrastructures de recherche, dans un but d’efficacité, de synergie et de coordination de l’exploitation et du partage des ressources, associée à une harmonisation des pratiques à l’échelle transnationale pour atteindre l’excellence scientifique, au bénéfice de la communauté scientifique dans le domaine de la biologie marine, de l’innovation industrielle et de la société au sens large; |
|
j) |
RECONNAISSANT que la gouvernance et l’exploitation de l’ERIC EMBRC répondront aux problématiques actuelles du consortium et tendront à des accords de collaboration formels avec des initiatives similaires dans le domaine de la recherche sur les bioressources marines; |
|
k) |
RECONNAISSANT la capacité de l’ERIC EMBRC à mettre en place des stratégies d’observation coordonnées, avec une vaste couverture géographique et des méthodologies normalisées, qui peuvent faciliter la réalisation des objectifs de mise en œuvre à long terme de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et de la directive-cadre sur l’eau; |
|
l) |
CONSIDÉRANT qu’une planification intégrée à long terme entre les membres est nécessaire pour relever, dans les domaines de la biologie marine et de la biotechnologie bleue, divers défis scientifiques et techniques et ainsi renforcer la prééminence européenne, tout en contribuant à la réalisation des objectifs sociétaux de la stratégie de croissance bleue et du plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire; |
|
m) |
S’ATTENDANT à ce que d’autres pays participent aux activités entreprises conjointement en vertu des dispositions des statuts ci-après, |
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins des présents statuts, on entend par:
«cycle budgétaire», le plan budgétaire quinquennal approuvé par l’assemblée générale conformément à l’article 15, paragraphe 9;
«comité des nœuds», l’organe non exécutif représentant les nœuds décrit à l’article 17;
«contribution(s)», les contributions monétaires et en nature au profit de l’ERIC EMBRC fixées par l’assemblée générale conformément à l’article 15, paragraphe 9;
«directeur exécutif», le directeur de l’ERIC EMBRC tel que visé à l’article 16;
«comité d’éthique», l’organe consultatif chargé de se pencher sur les questions éthiques posées par les activités du l’ERIC EMBRC, y compris le suivi des recherches impliquant des organismes marins ou des parties de ceux-ci;
«assemblée générale», l’assemblée des membres de l’ERIC EMBRC telle que décrite à l’article 15;
«administration centrale», le directeur exécutif et le secrétariat, dont les services sont situés sur le territoire du membre d’accueil;
«membre d’accueil», le membre sur le territoire duquel est situé le siège statutaire de l’ERIC EMBRC, tel que visé à l’article 2, paragraphe 2;
«prime d’accueil», le concours annuel versé par le membre d’accueil, en partie en numéraire et en partie en nature, pour le fonctionnement de l’administration centrale de l’ERIC EMBRC;
«agent(s) de liaison», les agents qui font partie de la structure opérationnelle de l’ERIC EMBRC et veillent au bon état de marche et à la fourniture des services proposés par les nœuds, constituant ainsi un lien fonctionnel entre l’administration centrale et les nœuds et/ou les exploitants, comme prévu à l’article 17;
«membre(s)», le ou les membres de l’ERIC EMBRC visés à l’article 5;
«nœud(s)», les installations de recherche, les ressources et les services organisés au niveau national, pas nécessairement sous la forme d’une entité dotée de capacité juridique, situés sur le territoire d’un membre et exploités par des entités juridiques dénommées «exploitants», dans les locaux desquels les activités correspondantes de l’ERIC EMBRC sont menées;
«observateur(s)», le ou les entités non-membres de l’ERIC EMBRC qui participent et contribuent aux activités de l’ERIC EMBRC visées à l’article 10;
«exploitants», les entités juridiques, à savoir: les universités et les organisations actives dans la recherche, qui englobent le ou les nœuds;
«règles de fonctionnement», les règles adoptées par l’assemblée générale pour mettre en œuvre les dispositions des statuts;
«comité consultatif sur la science et l’innovation», l’organe consultatif pour les questions scientifiques et la planification stratégique, y compris la gestion de la propriété intellectuelle et le transfert de technologie, visé à l’article 19;
«organes subsidiaires», les organes consultatifs institués par l’assemblée générale pour conseiller l’ERIC EMBRC visés à l’article 19;
«secrétariat», le secrétariat opérationnel de l’ERIC EMBRC décrit à l’article 18;
«accord(s) de niveau de service (ANS)», les accords passés entre l’ERIC EMBRC et les entités juridiques exploitant les nœuds en ce qui concerne la fourniture de services et de ressources à l’appui des objectifs ambitieux de l’infrastructure de recherche.
Les termes «pays associé», «infrastructure de recherche» et «pays tiers» s’entendent dans le sens donné par le règlement ERIC.
Article 2
Dénomination, siège statutaire et implantation
1. L’infrastructure de recherche est dénommée Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au Centre européen de ressources biologiques marines (ci-après «ERIC EMBRC»).
2. L’ERIC EMBRC a son siège statutaire à Paris, en France.
Article 3
Mission
1. L’ERIC EMBRC a pour mission:
|
a) |
de promouvoir et favoriser de nouvelles découvertes scientifiques et d’approfondir la connaissance des organismes et des écosystèmes marins; |
|
b) |
de promouvoir l’utilisation de modèles expérimentaux marins dans les disciplines scientifiques traditionnelles et d’accroître la visibilité des sciences biologiques marines; |
|
c) |
de promouvoir l’utilisation durable des ressources biologiques marines; |
|
d) |
de promouvoir la bioéconomie bleue européenne. |
2. L’ERIC EMBRC fonctionne sans but lucratif. L’ERIC EMBRC peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne remettent pas en cause son exécution. L’ERIC EMBRC tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques. Toute recette générée par ces activités économiques sert à la réalisation de ses objectifs.
3. L’ERIC EMBRC favorise un accès juste et équitable à ses services, un accès ouvert aux résultats et données scientifiques, la transparence, l’égalité de traitement et la non-discrimination.
Article 4
Tâches et activités
1. L’ERIC EMBRC fonctionne sur la base d’une organisation centrale, selon un mode d’exploitation répartie entre différents nœuds et coordonnée en vertu d’un accord de niveau de service (ANS), sa gestion étant assurée par le directeur exécutif assisté du secrétariat, du comité des nœuds et des agents de liaison. Les relations entre l’administration centrale et les nœuds et/ou les exploitants et leurs ressources sont régies par les ANS en ce qui concerne la fourniture de services, de produits et d’activités à l’appui des objectifs ambitieux de cette infrastructure de recherche.
2. L’ERIC EMBRC constitue un portail d’accès unique à un portefeuille complet de services et de plateformes de recherche, d’écosystèmes marins, de ressources biologiques, d’infrastructures en ligne et de métadonnées.
3. Les services offerts et les activités menées par l’ERIC EMBRC comprennent, sans que cette liste soit exhaustive:
|
a) |
l’accès à un portefeuille de plateformes de recherche, de ressources biologiques, de services d’analyses et de données; |
|
b) |
des activités conjointes de recherche et de développement dans le cadre d’un programme de développement à long terme coordonné entre les nœuds nationaux; |
|
c) |
un soutien à l’accès à du matériel biologique marin, y compris du matériel génétique, ainsi que des conseils et orientations concernant l’utilisation des bioressources marines; |
|
d) |
des flux intégrés de services de haute qualité donnant accès à des ressources biologiques, analytiques et de données par le déploiement de technologies et de pratiques de base communes; |
|
e) |
un renforcement du lien entre la science et l’industrie par l’intermédiaire d’un service de transfert coordonné de connaissances et de technologies; |
|
f) |
des infrastructures de formation et des cours pour chercheurs et personnel technique; |
|
g) |
une collaboration avec des infrastructures de recherche dans des domaines liés et/ou complémentaires; |
|
h) |
un engagement aux côtés des parties prenantes concernées dans les régions maritimes européennes, afin de soutenir leurs politiques environnementales et la bioéconomie bleue. |
4. Les activités seront menées en conformité avec les politiques prévues aux articles 21 à 26, qui seront jointes aux règles de fonctionnement et mises à la disposition des utilisateurs.
CHAPITRE 2
MEMBRES ET OBSERVATEURS
Article 5
Composition
1. Les entités suivantes peuvent devenir membres de l’ERIC EMBRC:
|
a) |
les États membres de l’Union européenne; |
|
b) |
les pays associés; |
|
c) |
les pays tiers autres que les pays associés; |
|
d) |
les organisations intergouvernementales. |
2. L’ERIC EMBRC doit être composé à tout moment d’au moins un État membre et deux autres membres qui sont soit des États membres, soit des pays associés. Les États membres et les pays associés qui sont membres détiennent conjointement la majorité des droits de vote au sein de l’assemblée générale.
3. Un État membre, un pays associé ou un pays tiers qui est un membre de l’ERIC EMBRC peut se faire représenter par des entités publiques, y compris des régions, ou par des entités privées investies d’une mission de service public.
4. Un membre de l’ERIC EMBRC peut désigner l’entité qui le représente selon les règles et procédures qui lui sont propres. Ledit membre informe l’assemblée générale de toute modification concernant l’entité qui le représente. Le directeur exécutif tient à la disposition des membres de l’ERIC EMBRC une liste des entités qui représentent des membres et de leur mandat à l’égard de l’ERIC EMBRC.
5. La liste des membres et des entités qui les représentent figure à l’annexe I, laquelle est régulièrement mise à jour par l’ERIC EMBRC.
Article 6
Droits et obligations des membres
1. Les membres soutiennent les activités menées par les nœuds situés sur leur territoire, en facilitant l’intégration des infrastructures correspondantes, en adoptant des normes et en prêtant leur concours aux mises à jour techniques nécessaires. Les rapports entre l’ERIC EMBRC et les exploitants sont définis au travers d’accords de niveau de service.
2. Sans préjudice des autres droits prévus dans les présents statuts, des résolutions de l’assemblée générale ou des législations applicables, les membres ont le droit:
|
a) |
de prendre part à la gouvernance de l’ERIC EMBRC, notamment aux réunions de l’assemblée générale, avec droit de vote; |
|
b) |
de proposer et d’élire les membres des organes de l’ERIC EMBRC; |
|
c) |
de se retirer de l’ERIC EMBRC conformément à l’article 8, paragraphe 1. |
3. Chaque membre apporte une contribution comme précisé à l’article 12.
4. Chaque membre dispose d’une voix aux fins des décisions adoptées par de l’assemblée générale et donne à ses représentants tout pouvoir pour voter en son nom sur tous les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Article 7
Admission de nouveaux membres
1. Toute entité énumérée à l’article 5, paragraphe 1, qui souhaite devenir membre de l’ERIC EMBRC adresse au directeur exécutif une demande écrite rédigée en anglais, décrivant la manière dont elle entend contribuer à la mission et aux activités de l’ERIC EMBRC telles que définies aux articles 3 et 4. La demande est examinée par l’assemblée générale. L’admission fait l’objet d’une décision de l’assemblée générale, conformément à l’article 15, paragraphe 9.
2. Le directeur exécutif informe par écrit l’entité de l’acceptation de sa demande d’admission, y compris les conditions qui y sont attachées, ou de son rejet.
Article 8
Retrait d’un membre et déchéance du statut de membre
1. Chaque membre s’engage à contribuer au cycle budgétaire quinquennal conformément à l’article 12. Tout membre peut se retirer de l’ERIC EMBRC, après le premier cycle budgétaire, moyennant un préavis écrit de 24 mois adressé au président de l’assemblée générale et au directeur exécutif. La date de retrait coïncide avec le terme de l’exercice comptable.
2. Un membre peut être exclu s’il manque de façon grave aux obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts et n’a pas remédié à ce manquement dans un délai de 60 jours à compter de la réception d’une notification écrite du directeur exécutif, ou s’il provoque ou menace de provoquer un dysfonctionnement grave de l’ERIC EMBRC, tel qu’établi par une résolution de l’assemblée générale conformément à l’article 15, paragraphe 10.
3. La décision d’exclure un membre est prise après que celui-ci a eu la possibilité de contester cette décision et de présenter sa défense devant l’assemblée générale. L’assemblée générale expose en détail les modalités de mise en œuvre de la présente disposition dans les règles de fonctionnement.
4. La décision de déchoir un membre de son statut ne peut prendre effet que lorsque la Commission a été informée conformément à l’article 20 et que la modification correspondante des statuts est entrée en vigueur conformément à l’article 29.
5. Le membre qui se retire ou qui est déchu de son statut ne peut prétendre à la restitution ou au remboursement d’aucune contribution apportée, ni faire valoir aucun droit sur les actifs de l’ERIC EMBRC.
6. L’assemblée générale détermine si un membre est redevable d’un montant en cas d’expulsion au titre de l’article 15, paragraphe 10.
7. Si, à un moment quelconque, en raison du retrait ou de la déchéance d’un ou de plusieurs membres, les États membres et pays associés cessent de détenir conjointement la majorité des voix au sein de l’assemblée générale, l’ERIC EMBRC est liquidé conformément à l’article 28, à moins que les membres ne décident à l’unanimité d’accorder plus de poids au vote des États membres et/ou des pays associés, de façon à ce qu’ils continuent de détenir la majorité des voix au sein de l’assemblée générale.
Article 9
Responsabilité des membres
1. L’ERIC EMBRC est responsable de ses dettes.
2. La responsabilité de chaque membre envers les dettes et les passifs de l’ERIC EMBRC, de quelque nature que ce soit, est limitée à sa contribution respective à l’ERIC EMBRC.
3. L’ERIC EMBRC souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la construction et au fonctionnement de l’ERIC EMBRC.
Article 10
Observateurs
1. Un État membre, un pays associé, un pays tiers ou une organisation intergouvernementale qui souhaite contribuer à l’ERIC EMBRC mais n’est pas encore en mesure d’en devenir membre peut prétendre au statut d’observateur pour une durée d’un an, renouvelable au maximum deux fois sur décision de l’assemblée générale, conformément à l’article 15, paragraphe 9.
2. Les observateurs ont le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions de l’assemblée générale conformément à l’article 15, paragraphe 3, et dans les conditions fixées par celle-ci. Les droits et obligations des observateurs peuvent être modifiés après consultation des observateurs. Les États membres, les pays associés, les pays tiers ou les organisations intergouvernementales qui préparent leur candidature au statut d’observateur peuvent assister à une réunion de l’assemblée générale avant leur admission en tant qu’observateur, moyennant l’accord de l’assemblée générale.
3. Les observateurs sont redevables d’une cotisation annuelle, conformément à l’article 12, paragraphe 6, et à l’annexe 4.
4. Un observateur peut se faire représenter par des entités publiques, y compris des régions, ou par des entités privées investies d’une mission de service public.
5. La liste des observateurs et des entités qui les représentent figure à l’annexe 2, laquelle est mise à jour par l’ERIC EMBRC.
6. Les États membres, les pays associés, les pays tiers ou les organisations intergouvernementales qui souhaitent se porter candidat au statut d’observateur adressent à cet effet au directeur exécutif une demande écrite rédigée en anglais. L’admission en tant qu’observateur fait l’objet d’une décision de l’assemblée générale, conformément à l’article 15, paragraphe 9.
7. Le directeur exécutif informe par écrit le candidat de l’acceptation de sa demande d’admission en tant qu’observateur, y compris les conditions qui y sont attachées, ou de son rejet.
8. Le statut d’observateur prend fin, au terme de la période mentionnée à l’article 10, paragraphe 1, avec l’admission en tant que membre conformément à l’article 7.
9. Un observateur peut être exclu s’il manque de façon grave aux obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts et n’a pas remédié à ce manquement dans un délai de 60 jours à compter de la réception d’une notification écrite du directeur exécutif, ou s’il provoque ou menace de provoquer un dysfonctionnement grave de l’ERIC EMBRC, tel qu’établi par une résolution de l’assemblée générale conformément à l’article 15, paragraphe 10.
10. La décision d’exclure un observateur est prise après que celui-ci a eu la possibilité de contester cette décision et de présenter sa défense devant l’assemblée générale. L’assemblée générale expose en détail les modalités de mise en œuvre de la présente disposition dans les règles de fonctionnement.
11. L’observateur qui se retire ou qui est déchu de son statut ne peut prétendre à la restitution ou au remboursement d’aucune contribution apportée, ni faire valoir aucun droit sur les actifs de l’ERIC EMBRC.
12. Le statut d’observateur peut être prorogé deux fois sur demande écrite et moyennant une décision telle que prévue à l’article 10, paragraphe 6.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 11
Ressources de l’ERIC EMBRC
1. Les ressources de l’ERIC EMBRC sont déterminées par l’assemblée générale et peuvent être constituées:
|
a) |
des contributions des membres et des observateurs conformément à l’article 12; |
|
b) |
de recettes provenant de la prestation de services et de droits de propriété intellectuelle; |
|
c) |
de subventions et d’autres ressources dans les limites et conditions approuvées par l’assemblée générale; |
|
d) |
des autres contributions, telles que des dons, acceptées par l’assemblée générale. |
2. Le membre d’accueil verse la prime d’accueil comme établi à l’annexe 5.
Article 12
Principes régissant les contributions des membres et observateurs
1. Les membres et observateurs et les organisations intergouvernementales versent une contribution annuelle à l’ERIC EMBRC.
2. Le niveau de la contribution des membres, des observateurs et des organisations intergouvernementales est établi pour un cycle budgétaire quinquennal et approuvé par l’assemblée générale, conformément aux procédures décrites à l’article 15, paragraphe 9, points c) et d), et à l’annexe 4.
3. Les contributions en nature ne sont prises en considération que lorsqu’elles prennent la forme de contributions effectives et quantifiables à l’ERIC EMBRC, y compris du personnel détaché, et sont acceptées par l’assemblée générale. L’Assemblée générale marque son accord, conformément à l’article 15, paragraphe 10, sur le système comptable utilisé, les règles d’acceptation des contributions en nature et les critères d’appréciation de leur valeur.
4. Les contributions sont versées dans la devise du membre d’accueil.
5. La valeur de toute contribution en nature entre en compte dans le calcul des contributions monétaires versées au cours de la même période afin de déterminer i) le montant total des contributions fournies au cours de l’année en question; et ii) la part spécifique apportée par chaque membre dans le montant total des contributions.
6. Les observateurs sont redevables d’une contribution monétaire équivalant à 50 % de la cotisation annuelle d’un membre, établie conformément aux principes et aux méthodes de calcul énoncés à l’annexe 4. Le niveau de la contribution d’un observateur ne peut être modifié de façon unilatérale par l’ERIC EMBRC.
Article 13
Principes budgétaires, comptes et audit
1. L’exercice comptable de l’ERIC EMBRC est d’une année civile.
2. Tous les postes de recettes et de dépenses de l’ERIC EMBRC sont repris dans des estimations à rédiger pour chaque exercice et figurent dans le budget.
3. L’assemblée générale fait en sorte que les ressources de l’ERIC EMBRC soient utilisées conformément aux principes de la bonne gestion financière.
4. Le budget est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.
5. Les comptes de l’ERIC EMBRC font l’objet d’un audit annuel et sont accompagnés d’un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice précédent. L’assemblée générale approuve la nomination d’un auditeur externe et la durée de son mandat, et entérine les comptes vérifiés ainsi que le rapport sur la gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice précédent dans les six mois suivant la fin de chaque exercice comptable.
6. L’ERIC EMBRC est soumis aux exigences du droit national applicable en ce qui concerne l’élaboration, le dépôt, la vérification et la publication des comptes.
Article 14
Fiscalité
Les exonérations de TVA au titre de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil (1) et conformément aux articles 50 et 51 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (2) sont limitées aux achats par l’ERIC EMBRC et ses membres qui sont destinés à son usage officiel et exclusif, pour autant que ces achats soient effectués uniquement en vue des activités non lucratives de l’ERIC EMBRC et en rapport avec ses activités. Les exonérations de TVA sont limitées aux achats de plus de 300 EUR. Les exonérations de l’accise au titre de l’article 12 de la directive 2008/118/CE du Conseil (3) sont limitées aux achats par l’ERIC EMBRC qui sont destinés à son usage officiel et exclusif, pour autant que ces achats soient effectués uniquement en vue des activités non lucratives de l’ERIC EMBRC en rapport avec ses activités et que leur valeur soit supérieure à 300 EUR.
CHAPITRE 4
GOUVERNANCE ET GESTION
Article 15
L’assemblée générale
1. L’assemblée générale est l’organe de gouvernance de l’ERIC EMBRC et se compose des délégués des membres et des observateurs. L’assemblée générale statue sur toute question pour laquelle l’exécution de la mission de l’ERIC EMBRC exige une décision.
2. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, et assume la supervision globale de la stratégie, de la gouvernance et du développement scientifique de l’ERIC EMBRC. L’assemblée générale est convoquée par son président. Une réunion de l’assemblée générale peut avoir lieu à la demande d’une majorité des membres.
3. Chaque membre et observateur de l’ERIC EMBRC participe aux réunions de l’assemblée générale en la personne de deux délégués au maximum, dûment et préalablement autorisés à cette fin par une lettre adressée au président de l’assemblée générale. Chaque membre et observateur nomme deux délégués, un chercheur et un administrateur, selon des modalités qu’il définit lui-même. Chaque délégué est nommé pour une période conforme aux règles de fonctionnement et peut être révoqué par le membre ou l’observateur qui l’a nommé moyennant une lettre adressée au président de l’assemblée générale.
4. L’assemblée générale élit un président et deux vice-présidents parmi les délégués des membres. L’un des vice-présidents remplace le président en son absence et en cas de conflit d’intérêts. Le président et les vice-présidents sont élus pour une durée maximale de deux ans. Leur réélection est autorisée pour un second mandat n’excédant pas deux ans.
5. L’assemblée générale peut instituer des organes subsidiaires, dont l’existence et les responsabilités sont définies dans les règles de fonctionnement.
6. L’assemblée générale délibère valablement lorsque 2/3 des membres sont représentés à la réunion, autrement dit s’ils y assistent en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par d’autres moyens concrets précisés dans les règles de fonctionnement.
7. Les membres peuvent se faire représenter et voter par procuration, sous réserve d’une procuration écrite à cet effet, dans une proportion maximale de deux membres représentés pour un membre présent.
8. L’assemblée générale met tout en œuvre pour parvenir à un consensus sur toutes les décisions à adopter. À défaut de consensus, une majorité simple des membres présents ou représentés est requise pour l’adoption des décisions, à l’exception des décisions visées à l’article 15, paragraphes 9 et 10.
9. Les questions suivantes sont décidées à l’unanimité des membres présents ou représentés:
|
a) |
la liquidation de l’ERIC EMBRC; |
|
b) |
les propositions relatives à l’admission, au rejet et à la déchéance des membres et observateurs et des organisations intergouvernementales, sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11 du règlement ERIC, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2. Les listes des membres et des observateurs à l’annexe 1 et à l’annexe 2 respectivement sont mises à jour par le directeur exécutif; |
|
c) |
les propositions relatives à l’admission, au rejet et à la déchéance des organisations intergouvernementales et à leurs contributions, qui font l’objet d’une décision au cas par cas conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2; |
|
d) |
le cycle budgétaire et les contributions des membres et observateurs et des organisations intergouvernementales. Lorsqu’une décision sur le cycle budgétaire et les contributions ne peut être adoptée après deux tours de scrutin consécutifs tenus lors de réunions distinctes, la décision est adoptée à la majorité des 3/4 au cours d’un troisième tour de scrutin organisé lors d’une réunion suivante; |
|
e) |
la définition de la stratégie générale de l’ERIC EMBRC; |
|
f) |
les propositions de modification des statuts. |
10. Les questions suivantes sont décidées à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés:
|
a) |
l’élection du président et des vice-présidents de l’assemblée générale; |
|
b) |
la nomination et la révocation du directeur exécutif; |
|
c) |
l’adoption du réexamen périodique du programme scientifique, conformément à l’article 23; |
|
d) |
l’adoption des états financiers annuels, conformément à l’article 13; |
|
e) |
l’adoption d’un système comptable, du budget annuel et de l’examen financier à moyen terme; |
|
f) |
l’adoption des principes d’administration financière de l’ERIC EMBRC, y compris la comptabilité des contributions en nature, leur acceptation et leur appréciation, conformément aux articles 13 et 14; |
|
g) |
l’adoption des règles de fonctionnement; |
|
h) |
l’adoption des politiques, y compris les politiques en matière de donnés et de diffusion, conformément aux articles 21, 22, 23, 24, 25 et 26; |
|
i) |
l’adoption de la décision de s’engager dans des projets et d’entériner des initiatives au nom de l’ERIC EMBRC; |
|
j) |
les politiques en matière de propriété intellectuelle, conformément à l’article 21; |
|
k) |
l’adoption d’une décision sur la définition du dysfonctionnement grave mentionné à l’article 8, paragraphe 2; |
|
l) |
l’adoption de décisions sur la définition du mandat et sur la nomination des membres des organes subsidiaires visés à l’article 19. |
Article 16
Le directeur exécutif
1. Le directeur est l’administrateur en chef et le représentant légal de l’ERIC EMBRC.
2. Le directeur exécutif est désigné et mandaté par l’assemblée générale. Les conditions de sa désignation sont exposées en détail dans les règles de fonctionnement.
3. Le directeur exécutif assume notamment les fonctions suivantes:
|
a) |
représentation de l’ERIC EMBRC; |
|
b) |
proposition à l’assemblée générale de décisions d’ordre stratégique, technique, scientifique, juridique, budgétaire et administratif; |
|
c) |
responsabilité de la conduite et de l’administration de l’ERIC EMBRC; |
|
d) |
responsabilité de la préparation et de l’exécution des décisions et des programmes adoptés par l’assemblée générale; |
|
e) |
responsabilité de l’administration et de la gestion courantes de l’ERIC EMBRC, y compris la direction du secrétariat et la nomination de son personnel; |
|
f) |
responsabilité de la coordination du portefeuille de projets et d’initiatives; |
|
g) |
responsabilité de veiller à ce que le comité des nœuds, les nœuds et/ou les exploitants agissent conformément au mandat définis dans les ANS, dans les règles de fonctionnement et à l’article 17; |
|
h) |
proposition de points à l’ordre du jour des réunions de l’assemblée générale; |
|
i) |
préparation et présentation du rapport d’activité annuel en vue de son approbation par l’assemblée générale, conformément aux articles 13 et 20; |
|
j) |
proposition et organisation des réunions du comité consultatif sur la science et l’innovation de l’ERIC EMBRC pour l’évaluation du programme scientifique, conformément à l’article 23; |
|
k) |
proposition et organisation des réunions du comité d’éthique de l’ERIC EMBRC en lien avec la politique éthique visée à l’article 26; |
|
l) |
organisation et développement de la stratégie de l’ERIC EMBRC sur la collaboration avec d’autres infrastructures de recherche; |
|
m) |
évaluation des candidats et entretiens avec les nouveaux membres ou observateurs potentiels afin de proposer leur admission à l’ERIC EMBRC; |
|
n) |
présidence du comité des nœuds et délégation des représentants du comité des nœuds pour contrôler la mise en œuvre des décisions l’ERIC EMBRC dans chacun de ses nœuds; |
|
o) |
suivant la stratégie et les objectifs de développement définis par l’assemblée générale, mise en œuvre et exécution de projets conformément à la mission de l’ERIC EMBRC; |
4. En particulier, le directeur exécutif communique à l’assemblée générale, au cours du premier trimestre de chaque exercice financier, un état des comptes de l’exercice antérieur, vérifié conformément à l’article 13. Le contenu détaillé de cet état est exposé dans les règles de fonctionnement.
5. Le directeur exécutif communique à l’assemblée générale avant la fin du mois de novembre comme indiqué dans les règles de fonctionnement:
|
a) |
un rapport sur les travaux menés à bien au cours de l’année; |
|
b) |
un projet de programme de travail pour l’année suivante; |
|
c) |
un budget prévisionnel pour l’exercice suivant. |
6. Le directeur exécutif est à tout moment habilité à constituer des groupes de travail pour l’assister dans ses activités comme indiqué dans les règles de fonctionnement.
Article 17
Le Comité des nœuds
1. Le comité des nœuds est composé d’un représentant par nœud, nommé par l’exploitant du nœud.
2. Le comité des nœuds est présidé par le directeur exécutif, assisté d’un vice-président élu à la majorité simple parmi ses membres.
3. Le comité des nœuds reçoit délégation du directeur exécutif pour contrôler la mise en œuvre des décisions de l’ERIC EMBRC dans chaque nœud en ce qui concerne la cohérence, la cohésion et la stabilité des services d’infrastructure, ainsi que la coordination, les procédures, les outils et les pratiques dans les nœuds, et pour formuler des propositions en vue d’améliorer la qualité et l’efficacité des services fournis au sein des nœuds.
4. Le comité des nœuds agit conformément au mandat défini dans les règles de fonctionnement.
5. Le comité des nœuds a une fonction d’assistance, sans compétence d’exécution, auprès du directeur exécutif.
6. Les agents de liaison agissent sous la responsabilité des directeurs des nœuds; leurs fonctions sont décrites de façon exhaustive dans les règles de fonctionnement et leurs services sont encadrés par des ANS.
Article 18
Le secrétariat
1. Le secrétariat assure, sous la responsabilité du directeur exécutif, la gestion et l’administration générales de l’ERIC EMBRC, y compris les services d’assistance suivants:
|
a) |
assistance auprès du directeur exécutif pour la mise en œuvre du programme de travail de l’ERIC EMBRC; |
|
b) |
point de communication central avec les parties prenantes et coordination des nœuds; |
|
c) |
coordination des activités concernant plusieurs nœuds, y compris les activités de développement conjointes et les échanges de personnel; |
|
d) |
organisation de toutes les réunions de gouvernance et de gestion; |
|
e) |
administration et gestion du portail d’accès des utilisateurs; |
|
f) |
gestion des activités de l’ERIC EMBRC, y compris les infrastructures en ligne; |
|
g) |
promotion, communication et marketing en faveur de l’ERIC EMBRC. |
2. Le secrétariat fait rapport au directeur exécutif:
3. Les activités menées par le secrétariat et son mode de fonctionnement sont exposés en détail dans les règles de fonctionnement.
Article 19
Les organes subsidiaires
1. Les organes subsidiaires de l’ERIC EMBRC sont le comité consultatif sur la science et l’innovation, le conseil d’éthique et tout autre organe subsidiaire que l’assemblée générale pourrait instituer.
2. La composition et le mandat des organes subsidiaires sont approuvés par l’assemblée générale conformément à l’article 15, paragraphe 10, et jointes aux règles de fonctionnement.
3. Chaque organe subsidiaire se réunit au moins une fois par an. L’assemblée générale peut demander au président d’un organe subsidiaire de convoquer des réunions pour se pencher et formuler des recommandations sur des questions qu’il doit résoudre.
CHAPITRE 5
RAPPORTS À LA COMMISSION
Article 20
Rapports à la Commission
1. L’ERIC EMBRC élabore un rapport d’activités annuel qui rend en particulier compte des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport doit être approuvé par l’assemblée générale et transmis à la Commission ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu public.
2. L’ERIC EMBRC informe la Commission de toutes circonstances qui risquent de menacer gravement l’existence du consortium ou de l’entraver gravement dans l’accomplissement de ses missions ou de l’empêcher de satisfaire aux exigences fixées dans le règlement ERIC.
CHAPITRE 6
POLITIQUES
Article 21
Droits de propriété intellectuelle
1. Le directeur exécutif élabore, après consultation du comité consultatif sur la science et l’innovation, la politique de l’ERIC EMBRC en matière de droits de propriété intellectuelle liée à l’identification, l’attribution, la protection, la gestion et le maintien des droits de propriété intellectuelle ainsi qu’aux activités de transfert de technologie découlant de ces droits de propriété intellectuelle, et présente cette politique à l’assemblée générale pour approbation.
2. La politique de l’ERIC EMBRC en matière de droits de propriété intellectuelle régit les droits de propriété et d’usage au sein de l’ERIC EMBRC et envers les tiers et les partenaires contractuels, en garantissant une utilisation conforme et loyale dans le cadre de modèles équitables de rémunération de l’apport intellectuel et de la propriété pour tous les participants à l’ERIC EMBRC.
3. Aucune disposition des présents statuts ne saurait être interprétée comme ayant un effet sur les droits de propriété intellectuelle et les politiques en matière de propriété intellectuelle des exploitants tels que visés par les dispositions législatives et réglementaires applicables des membres et les accords internationaux auxquels ils sont parties.
4. Les droits de propriété intellectuelle qui naissent ou sont créés, obtenus ou développés par le personnel de l’ERIC EMBRC reviennent à l’ERIC EMBRC, qui en est propriétaire.
5. La politique de l’ERIC EMBRC en matière de droits de propriété intellectuelle est adoptée par l’assemblée générale conformément à l’article 15, paragraphe 10 et jointe aux règles de fonctionnement.
Article 22
Politique en matière d’accès, de données et de diffusion
1. Les politiques de l’ERIC EMBRC en matière d’accès, de données et de diffusion sur les modalités selon lesquelles l’ERIC EMBRC donne accès au portefeuille de plateformes de services et de recherche, d’écosystèmes marins, de ressources biologiques et d’infrastructures en ligne sont soumises par le directeur exécutif à l’assemblée générale pour approbation.
2. L’accès à l’ERIC EMBRC est ouvert à tous les types d’utilisateurs, de tous pays européens et non européens, mais n’est pas nécessairement gratuit. Les demandes seront traitées selon une procédure optimisée comportant des contrôles d’éligibilité et de faisabilité. Le descriptif technique et scientifique de l’ERIC EMBRC donne des précisions concernant les conditions d’accès pour les utilisateurs.
3. L’accès fera l’objet d’un suivi et la satisfaction des utilisateurs sera évaluée dans le cadre d’un mécanisme de retour d’information faisant partie de l’assurance qualité, en vue d’une amélioration continue de l’accès et des services.
4. L’ERIC EMBRC encouragera l’interopérabilité et la normalisation des infrastructures en ligne afin de traiter de grands volumes de données produites de différents types, et de développer ou d’adopter des protocoles, des outils et une expertise collectivement approuvée en matière de traitement des données.
5. L’ERIC EMBRC défendra les principes du code source libre et de l’accès libre aux données et favorisera le transfert de connaissances et la diffusion des données et informations en assurant la liaison avec des initiatives européennes présentant de l’intérêt en matière de données environnementales et biologiques et de bioinformatique, telles qu’ELIXIR et ERIC Lifewatch, et avec des référentiels de données tels qu’EurOBIS, Emodnet, PANGAEA, GEOSS et COPERNICUS.
6. Les politiques de l’ERIC EMBRC en matière d’accès, de données et de diffusion sont adoptées par l’assemblée générale conformément à l’article 15, paragraphe 10 et jointes aux règles de fonctionnement.
Article 23
Politique d’évaluation scientifique
1. Une évaluation scientifique des activités, des services et des plateformes de l’ERIC EMBRC est effectuée tous les trois ans, la coordination étant assurée par le directeur exécutif, et présentée à l’assemblée générale.
2. La politique de l’ERIC EMBRC en matière d’évaluation scientifique est adoptée par l’assemblée générale conformément à l’article 15, paragraphe 10, et jointe aux règles de fonctionnement.
Article 24
Politique en matière d’emploi
1. L’ERIC EMBRC applique une politique d’égalité des chances. Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l’ERIC EMBRC sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l’égalité des chances.
2. Les contrats de travail sont conformes aux législations et réglementations nationales applicables dans les pays où les membres du personnel exercent leurs activités.
3. L’ERIC EMBRC assure la publicité de tous les postes vacants et fixe un délai approprié pour la réception des candidatures.
4. L’ERIC EMBRC n’attribue pas de poste à un candidat avant que le délai susmentionné ne soit écoulé.
5. La politique en matière d’emploi est adoptée par l’assemblée générale; elle est jointe aux règles de fonctionnement et publiée sur le site internet de l’ERIC EMBRC.
6. La politique en matière d’emploi est régie par la législation applicable de l’État qui est membre d’accueil.
Article 25
Politique en matière de passation de marchés
1. Le directeur exécutif élabore, pour approbation par l’assemblée générale conformément à l’article 15, paragraphe 10, des règles détaillées relatives aux procédures de passation de marchés et aux critères applicables en la matière.
2. La politique de l’ERIC EMBRC en matière de passation de marchés respecte les principes de transparence, de proportionnalité, de reconnaissance mutuelle, d’égalité de traitement et de non-discrimination.
3. Dans le cadre de cette politique, l’ERIC EMBRC publie sur son site internet les procédures de dépôt des offres pour les produits et les services, de passation de marchés et de publication des offres.
4. La politique de l’ERIC EMBRC en matière de passation de marchés est adoptée par l’assemblée générale conformément à l’article 15, paragraphe 10, et jointe aux règles de fonctionnement.
Article 26
Politique éthique
1. L’ERIC EMBRC adopte une politique éthique qu’elle met en œuvre dans le cadre de ses activités.
2. L’ERIC EMBRC s’efforce de faciliter la mise à la disposition des utilisateurs de matériel biologique et génétique marin recueilli sur les territoires des pays de l’Union ou en dehors de l’Union, en conformité avec les cadres juridiques nationaux, européens et internationaux concernant l’accès, le partage des bénéfices et l’utilisation éthique des animaux à des fins d’expérimentation, et dans le respect de sa politique en matière de droits de propriété intellectuelle. L’ERIC EMBRC s’efforcera d’aider les utilisateurs et les nœuds à se conformer aux différents cadres juridiquement contraignants et à sa politique en matière de droits de propriété intellectuelle.
3. La politique éthique de l’ERIC EMBRC est adoptée par l’assemblée générale conformément à l’article 15, paragraphe 10, et jointe aux règles de fonctionnement.
CHAPITRE 7
DIVERS
Article 27
Durée
1. L’ERIC EMBRC est établi pour une période initiale prenant fin le 31 décembre 2040.
2. Sans préjudice de l’article 8, l’ERIC EMBRC est reconduit pour des périodes successives de cinq ans après la période initiale, sous réserve d’une décision de l’assemblée générale conformément à l’article 15, paragraphe 9.
Article 28
Liquidation
1. L’ERIC EMBRC est liquidé sur décision de l’assemblée générale, conformément à l’article 15, paragraphe 9.
2. La Commission est informée par écrit dans les 10 jours par le directeur exécutif:
|
a) |
de la décision de l’assemblée générale de procéder à la liquidation; puis |
|
b) |
de la clôture de la procédure de liquidation. |
3. Sans préjudice de l’article 9, tous les actifs et les passifs restant après le paiement des actifs ou des dettes de l’ERIC EMBRC sont répartis entre les membres en proportion du montant cumulé leur contribution à l’ERIC EMBRC au moment de la dissolution.
4. L’ERIC EMBRC cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 29
Modification des statuts
1. Les propositions de modification des statuts adoptées par l’assemblée des membres sont soumises à la Commission conformément à l’article 11 du règlement.
2. Les statuts sont tenus à jour par le directeur exécutif. Les statuts sont consultables sur le site internet de l’ERIC EMBRC, ainsi qu’à son siège statutaire.
Article 30
Langue
L’anglais est la langue de travail de l’ERIC EMBRC et est utilisé dans toutes les relations officielles, pour toute la communication interne officielle et, dans toute la mesure du possible et sauf lorsqu’une autre solution est envisageable, pour la correspondance quotidienne. La langue de l’État qui est membre d’accueil peut être utilisée aux fins de la communication entre son administration et l’ERIC EMBRC.
Article 31
Litiges
1. Les membres et les observateurs s’efforcent autant que possible de régler à l’amiable les éventuels litiges concernant l’interprétation ou l’application des présents statuts.
2. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre les membres et les observateurs concernant l’ERIC EMBRC, entre les membres, les observateurs et l’ERIC EMBRC, ainsi que de tout litige auquel l’Union européenne est partie.
3. La législation de l’Union européenne sur la compétence juridictionnelle s’applique aux litiges entre l’ERIC EMBRC et les tiers. Dans les cas non couverts par la législation de l’Union, le droit de l’État qui est membre d’accueil détermine la juridiction compétente pour statuer sur ces litiges.
(1) Sauvegarder un élément Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).
(3) Sauvegarder un élément Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).
ANNEXE 1
Liste des membres de l’ERIC EMBRC
|
Pays (ou organisation intergouvernementale ou internationale) |
Représenté par |
Entité de représentation du nœud |
|
Belgique |
Service public fédéral de programmation Politique scientifique (BELSPO); Departement Économie, Wetenschap en innovatie (EWI); Service public de Wallonie- direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi & de la Recherche (DG06) |
|
|
France |
Université Paris VI |
|
|
Grèce |
Centre hellénique de recherche marine (HCMR) |
|
|
Israël |
Ministère des sciences et de la technologie |
|
|
Italie |
Stazione Zoologica Anton Dohrn |
|
|
Norvège |
The Research Council of Norway (Conseil norvégien de la recherche) |
|
|
Portugal |
Centro de Ciências do Mar (CCMAR), Université de l’Algarve |
|
|
Espagne |
|
|
|
Royaume-Uni |
Marine Scotland (autorité écossaise pour les questions maritimes) |
|
ANNEXE 2
Liste des observateurs de l’ERIC EMBRC
|
Pays (ou organisation intergouvernementale ou internationale) |
Représenté par |
Entité de représentation du nœud |
|
Inconnu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANNEXE 3
Budget et contributions des membres de l’ERIC EMBRC et des observateurs (1) pour le cycle budgétaire initial
|
(en EUR) |
||||||
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Total |
|
France (2) |
649 128 |
649 128 |
649 128 |
649 128 |
649 128 |
3 245 640 |
|
Royaume-Uni |
92 136 |
92 136 |
92 136 |
92 136 |
92 136 |
460 680 |
|
Italie |
78 787 |
78 787 |
78 787 |
78 787 |
78 787 |
393 935 |
|
Espagne |
68 275 |
68 275 |
68 275 |
68 275 |
68 275 |
341 375 |
|
Israël |
59 868 |
59 868 |
59 868 |
59 868 |
59 868 |
299 340 |
|
Belgique |
64 398 |
64 398 |
64 398 |
64 398 |
64 398 |
321 990 |
|
Norvège |
80 610 |
80 610 |
80 610 |
80 610 |
80 610 |
403 050 |
|
Grèce |
52 523 |
52 523 |
52 523 |
52 523 |
52 523 |
262 615 |
|
Portugal |
52 592 |
52 592 |
52 592 |
52 592 |
52 592 |
262 960 |
|
Total |
1 198 317 |
1 198 317 |
1 198 317 |
1 198 317 |
1 198 317 |
5 991 585 |
(1) La contribution des observateurs est égale à 50 % de la contribution des membres.
(2) Y compris la prime d’accueil.
ANNEXE 4
Principes de calcul de la contribution monétaire annuelle pour les membres d’ERIC EMBRC et les observateurs (1)
Le budget annuel de l’ERIC EMBRC est constitué des contributions de ses membres. Les contributions annuelles des membres sont calculées sur la base d’un modèle combinant taux forfaitaire, taux fondé sur le PIB et taux fondé sur le PIB par tête. La formule utilisée est la suivante:
où:
α: % du taux forfaitaire (60 %)
β: % du taux sur la base du PIB (20 %)
ϒ: % du taux sur la base du PIB par tête (20 %)
N: nombre de membres de l’ERIC EMBRC
T: budget total diminué de la prime d’accueil en numéraire
PIB des pays de l’Union européenne et de la Norvège tiré des données annuelles d’Eurostat pour 2014.
PIB par tête calculé pour les pays de l’Union européenne et la Norvège à partir des données annuelles d’Eurostat pour le PIB et des chiffres d’Eurostat pour la population.
PIB d’Israël tiré des données annuelles de la Banque mondiale pour 2014.
PIB par tête calculé pour Israël à partir des données annuelles de la Banque mondiale pour le PIB et des données de la Banque mondiale pour la population.
Conversion en euros du PIB d’Israël, exprimé initialement en dollars, sur la base des taux de change USD/EUR de la Banque centrale européenne au 31 décembre 2014.
(1) La contribution des observateurs est égale à 50 % de la contribution des membres.
ANNEXE 5
Prime d’accueil prévue à l’article 11, paragraphe 2
|
(en EUR) |
||||
|
Prime d’accueil |
Personnel de l’administration centrale de l’ERIC EMBRC |
Fonctionnement de l’administration centrale, y compris les frais fixes liés aux locaux et les services administratifs d’accueil |
Autres personnels d’appui de l’administration centrale de l’ERIC EMBRC |
Total |
|
En nature |
|
140 000 |
120 000 |
260 000 |
|
En numéraire |
240 000 |
60 000 |
|
300 000 |
|
Total |
240 000 |
200 000 |
120 000 |
560 000 |