27.12.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 329/8


RÈGLEMENT (UE) 2018/2058 DU CONSEIL

du 17 décembre 2018

établissant, pour 2019, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries en mer Noire, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie, et conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement

(4)

Lors de sa 41e réunion annuelle en 2017, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée a adopté la recommandation CGPM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot dans la sous-région géographique 29 (mer Noire). La recommandation établit un total admissible des captures (TAC) pour le turbot pour une période de deux ans (2018-2019), prévoyant l'attribution temporaire de quotas. Il convient de mettre en œuvre cette mesure dans le droit de l'Union.

(5)

Il y a lieu d'établir les possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées.

(6)

Conformément à l'avis scientifique fourni par le CSTEP, il est nécessaire de maintenir le niveau actuel de mortalité par pêche afin d'assurer la viabilité du stock de sprat en mer Noire.

(7)

L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (2), et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(8)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (3), il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(9)

En ce qui concerne le stock de turbot, de nouvelles mesures de conservation devraient être prises. Le maintien de la période de fermeture de deux mois actuellement applicable, qui va du 15 avril au 15 juin, permettrait de continuer à protéger le stock durant la période de frai du turbot. La gestion de l'effort de pêche et la limitation des jours de pêche à 180 par an auraient un effet bénéfique sur la conservation du stock de turbot.

(10)

Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il importe que les pêcheries concernées en mer Noire soient ouvertes à compter du 1er janvier 2019. Pour des raisons d'urgence, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(11)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe, pour 2019, les possibilités de pêche disponibles pour les navires de pêche de l'Union battant pavillon de la Bulgarie et de la Roumanie pour les stocks suivants en mer Noire:

a)

sprat (Sprattus sprattus);

b)

turbot (Psetta maxima).

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union battant pavillon de la Bulgarie ou de la Roumanie et qui opèrent en mer Noire.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «mer Noire»: la sous-région géographique 29, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4);

b)   «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;

c)   «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

d)   «stock»: une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;

e)   «total admissible des captures» (TAC): la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d'un an;

f)   «quota autonome de l'Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l'Union en l'absence de TAC convenu;

g)   «quota analytique»: un quota autonome de l'Union pour lequel une évaluation analytique est disponible;

h)   «évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

Répartition des possibilités de pêche

1.   Le quota autonome de l'Union pour le sprat, la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que, le cas échéant, les conditions opérationnelles y afférentes sont fixés à l'annexe.

2.   Le TAC pour le turbot, applicable dans les eaux de l'Union et aux navires de pêche de l'Union, ainsi que la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions opérationnelles y afférentes sont fixés à l'annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice des actes suivants:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Gestion de l'effort de pêche pour le turbot

Les navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le turbot en mer Noire, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l'annexe du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2018.

Par le Conseil

Le président

E. KÖSTINGER


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(4)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).


ANNEXE

Les tableaux de la présente annexe présentent les TAC et quotas en tonnes de poids vif, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union dans la mer Noire

(SPR/F3742C)

Bulgarie

8 032,50

 

 

Roumanie

3 442,50

 

 

Union

11 475

 

 

TAC

Sans objet/Non approuvé

 

Quota analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Turbot

Psetta maxima

Zone:

Eaux de l'Union dans la mer Noire

(TUR/F3742C)

Bulgarie

57

 

 

Roumanie

57

 

 

Union

114 (*1)

 

 

TAC

644

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(*1)  Aucune activité de pêche, y compris de transbordement, d'embarquement, de débarquement et de première vente, n'est autorisée du 15 avril au 15 juin 2019.