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21.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/53 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2042 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1152 afin de clarifier les conditions d'essai WLTP et d'assurer la surveillance des données de la réception par type
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 13, paragraphe 6, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin de tenir compte de la différence entre le niveau des émissions de CO2 déterminé dans le cadre du nouveau cycle européen de conduite (NEDC) et celui déterminé selon la nouvelle procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), une méthode de corrélation des valeurs d'émissions de CO2 a été mise en place par le règlement d'exécution (UE) 2017/1152 (2) de la Commission, en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers. |
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(2) |
La méthode de corrélation doit produire des résultats qui garantissent que les exigences de réduction énoncées dans le règlement (CE) no 510/2011 sont d'une rigueur comparable dans le cadre des anciennes et des nouvelles procédures d'essai. Les autorités de réception et les services techniques devraient donc, conjointement avec les constructeurs, s'efforcer de veiller à ce que les essais WLTP et NEDC réalisés aux fins du présent règlement soient exécutés dans des conditions d'essai qui sont comparables et cohérentes avec l'objectif du présent règlement. |
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(3) |
À cette fin, il est nécessaire de clarifier certains aspects des conditions d'essai WLTP qui devraient s'appliquer pour les corrélations effectuées en vue de la fourniture de données de surveillance des émissions WLTP et NEDC de CO2 pour les véhicules nouvellement immatriculés en 2020. Ces clarifications devraient s'appliquer sans préjudice de la procédure et des prescriptions exposées dans le règlement (UE) 2017/1151 (3) de la Commission et sans affecter la validité des réceptions par type délivrées sur cette base. |
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(4) |
Il est également nécessaire de déterminer la différence, en 2020, entre les valeurs d'émissions de CO2 déclarées par les constructeurs pour les besoins de la réception par type WLTP et celles mesurées conformément au règlement (UE) 2017/1151. Les constructeurs devraient dès lors être tenus de calculer et de communiquer à la Commission les valeurs CO2 WLTP de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l'année civile 2020, en utilisant les valeurs de mesure des véhicules H et L comme données d'entrée pour la méthode d'interpolation. |
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(5) |
Pour un nombre limité de familles d'interpolation, seules les valeurs de mesure du véhicule H seront disponibles en 2020. Le nombre de ces familles devrait être surveillé de près et la Commission devrait envisager d'exclure ces familles du calcul des données de référence de 2020, en cas d'augmentation significative du nombre de ces familles par rapport à la situation de 2018. |
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(6) |
La transparence des essais d'émissions devrait être améliorée et, par conséquent, les données relatives aux essais WLTP ainsi qu'aux résultats de la corrélation devraient être mises à la disposition de la Commission. Celle-ci pourra ainsi identifier et traiter rapidement les problèmes et les éventuelles incohérences liés à la mise en œuvre des procédures. Pour cette raison, la matrice de données d'entrée devrait être complétée pour chaque essai WLTP réalisé et être transmise à la Commission dans son intégralité dans le cadre de l'échange de données de l'outil de corrélation. Afin de garantir la confidentialité, le fichier de données d'entrée devrait être crypté en vue de la transmission. |
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(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) 2017/1152 est modifié comme suit:
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1) |
l'article 6 bis suivant est ajouté: «Article 6 bis Communication des résultats de mesure WLTP 1. Les constructeurs calculent la valeur CO2 combinée pour chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé en 2020 conformément à la formule figurant à l'annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1151, où les termes MCO2-H et MCO2-L, pour la famille d'interpolation concernée, sont remplacés par les valeurs MCO2,C,5 reprises des entrées 2.5.1.1.3 (véhicule H) et 2.5.1.2.3 (véhicule L) de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l'annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151. Lorsque les émissions combinées de CO2 du véhicule individuel sont déterminées par référence au véhicule H uniquement, les constructeurs fournissent la valeur MCO2,C,5 reprise de l'entrée 2.5.1.1.3 (véhicule H) de la fiche de réception CE par type. Les constructeurs transmettent ces valeurs d'émissions de CO2, ainsi que les valeurs MCO2,C,5 utilisées pour le calcul, à la Commission au plus tard trois mois après réception de la notification par la Commission des données provisoires pour 2020, en chargeant les données en question sur le compte du constructeur dans le référentiel de données d'entreprise (Business Data Repository) de l'Agence européenne pour l'environnement. 2. Lorsque les données visées au paragraphe 1 ne sont pas transmises dans le délai mentionné, la Commission prend soit la valeur consignée à l'entrée 2.5.1.2.3 de la fiche de réception CE par type et la considère comme étant la valeur des émissions combinées de CO2 aux fins du paragraphe 1 pour tous les véhicules nouvellement immatriculés de la famille d'interpolation pour laquelle la fiche de réception par type a été délivrée, soit, le cas échéant, la valeur indiquée à l'entrée 2.5.1.1.3 pour les familles pour lesquelles seules les mesures du véhicule H sont disponibles.» |
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2) |
l'annexe I est modifiée comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les points 2 c) et d) de l'article 1er sont applicables à partir du 1er février 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/1152 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 293/2012 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 644).
(3) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).