21.12.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 328/78


RÈGLEMENT (UE) 2018/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2018

modifiant le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le réengagement du reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil ou l'affectation desdits montants restants à d'autres actions relevant des programmes nationaux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 79, paragraphes 2 et 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement vise à permettre le réengagement du reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 (2) et (UE) 2015/1601 (3) du Conseil prévue par le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), ou l'affectation desdits montants restants à d'autres actions relevant des programmes nationaux répondant aux priorités de l'Union et aux besoins des États membres dans les domaines spécifiques de l'asile et de la migration. Il vise également à ce que ce réengagement ou cette affectation ait lieu de manière transparente.

(2)

La Commission a engagé des crédits en faveur des programmes nationaux des États membres au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601. La décision (UE) 2015/1601 a été modifiée par la décision (UE) 2016/1754 du Conseil (5). Ces décisions ont entre-temps cessé de s'appliquer.

(3)

Une partie du financement alloué en 2016 et, dans certains cas, en 2017 au titre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 demeure disponible dans les programmes nationaux des États membres.

(4)

Les États membres devraient avoir la possibilité d'utiliser les montants restants pour continuer à mettre en œuvre des relocalisations en réengageant ces montants en faveur de la même action relevant des programmes nationaux. Les États membres devraient réengager ou transférer une proportion minimale de 20 % de ces montants en faveur d'actions relevant des programmes nationaux et portant sur le transfert de demandeurs d'une protection internationale ou de bénéficiaires d'une protection internationale, sur la réinstallation ou d'autres admissions humanitaires ad hoc, ainsi que sur des mesures préparatoires au transfert de demandeurs d'une protection internationale à la suite de leur arrivée dans l'Union, y compris par la voie maritime, ou au transfert de bénéficiaires d'une protection internationale. Ces mesures sont limitées exclusivement à celles visées à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b), e) et f), du règlement (UE) no 516/2014.

(5)

Dans les cas dûment justifiés dans le cadre de la révision de leurs programmes nationaux, les États membres devraient avoir la possibilité d'utiliser une proportion maximale de 80 % de ces montants pour relever d'autres défis qui se posent dans les domaines de l'asile et de la migration, conformément au règlement (UE) no 516/2014. Les besoins des États membres dans ces domaines demeurent considérables. Les réengagements des montants restants en faveur de la même action ou leur transfert à d'autres actions relevant du programme national ne devraient être possibles qu'une seule fois et avec l'approbation de la Commission. Les États membres devraient veiller à ce que l'affectation des fonds ait lieu d'une manière qui respecte pleinement les principes énoncés dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6), en particulier les principes d'efficacité et de transparence.

(6)

Le groupe cible des personnes pouvant prétendre à un transfert ainsi que le nombre d'États membres à partir desquels ces transferts sont effectués devraient être élargis afin que les États membres disposent d'une plus grande souplesse dans les transferts auxquels ils procèdent, compte tenu des besoins spécifiques des mineurs non accompagnés ou d'autres demandeurs vulnérables, ainsi que de la situation spécifique des membres de la famille de bénéficiaires d'une protection internationale. Les dispositions spécifiques relatives aux sommes forfaitaires accordées pour la réinstallation et le transfert d'un État membre à une autre de bénéficiaires d'une protection internationale devraient refléter cette élargissement.

(7)

Les États membres et la Commission devraient avoir suffisamment de temps pour réviser les programmes nationaux afin d'y intégrer les changements pertinents que prévoit le présent règlement. Par conséquent, il convient d'appliquer au reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 une dérogation à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (7), en prolongeant de six mois le délai de dégagement, en vue de mener à bien la procédure de révision des programmes nationaux visée à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014.

(8)

Les États membres devraient également disposer de suffisamment de temps pour utiliser les montants réengagés en faveur de la même action ou transférés à d'autres actions avant que ces montants soient dégagés. Par conséquent, lorsque de tels réengagements ou transferts de montants au titre du programme national sont approuvés par la Commission, les montants concernés devraient être considérés comme ayant été engagés au cours de l'année de révision du programme national qui approuve le réengagement ou le transfert concerné.

(9)

La Commission devrait rendre compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de l'utilisation des ressources destinées au transfert des demandeurs d'une protection internationale et des bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier en ce qui concerne les transferts de montants à d'autres actions relevant du programme national, comme le prévoit le présent règlement.

(10)

Le présent règlement n'a pas d'incidence sur le financement disponible au titre de l'article 17 du règlement (UE) no 516/2014.

(11)

Les objectifs du présent règlement sont poursuivis sans préjudice des négociations en cours sur la réforme du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (8).

(12)

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu'à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(13)

Conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié, par lettre du 7 décembre 2018, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(15)

Eu égard à la nécessité d'éviter le dégagement du reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(16)

Si le règlement (UE) no 516/2014 n'est pas modifié avant la fin de 2018, les fonds concernés ne seront plus disponibles pour être utilisés par les États membres au titre des programmes nationaux soutenus par le Fonds «Asile, migration et intégration». Compte tenu de l'urgence qu'il y a à modifier ledit règlement, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(17)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 516/2014 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 516/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Ressources destinées au transfert de demandeurs d'une protection internationale ou de bénéficiaires d'une protection internationale »;

b)

au paragraphe 1, les termes «bénéficiaire d'une protection internationale» sont remplacés par les termes «demandeur d'une protection internationale ou bénéficiaire d'une protection internationale»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les montants supplémentaires visés au paragraphe 1 du présent article sont alloués aux États membres pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014 et ensuite, par une décision de financement à annexer à la décision approuvant leur programme national. Les réengagements de ces montants en faveur de la même action relevant du programme national ou les transferts desdits montants à d'autres actions relevant du programme national sont possibles lorsque cela est dûment justifié dans le cadre de la révision du programme national concerné. Un montant ne peut être réengagé ou transféré qu'une seule fois. La Commission approuve le réengagement ou le transfert à l'occasion de la révision du programme national.

En ce qui concerne les montants découlant des mesures provisoires établies par les décisions (UE) 2015/1523 (*1) et (UE) 2015/1601 (*2) du Conseil, en vue de renforcer la solidarité et conformément à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres allouent au moins 20 % de ces montants en faveur d'actions relevant des programmes nationaux aux fins du transfert de demandeurs d'une protection internationale ou de bénéficiaires d'une protection internationale, de la réinstallation ou d'autres admissions humanitaires ad hoc, ainsi que des mesures préparatoires au transfert de demandeurs d'une protection internationale à la suite de leur arrivée dans l'Union, y compris leur arrivée par la voie maritime, ou au transfert de bénéficiaires d'une protection internationale. Ces mesures n'incluent pas les mesures liées à la détention. Si un État membre réengage ou transfère des ressources pour un montant inférieur à ce pourcentage minimal, la différence entre le montant réengagé ou transféré et le pourcentage minimal ne peut être transférée à d'autres actions relevant du programme national.

(*1)  Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146)."

(*2)  Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80).»"

d)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   Aux fins de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014, lorsque des montants résultant des mesures provisoires établies par les décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 sont réengagés en faveur de la même action relevant du programme national ou transférés à d'autres actions relevant du programme national conformément au paragraphe 3 du présent article, les montants concernés sont considérés comme ayant été engagés au cours de l'année de révision du programme national qui approuve le réengagement ou le transfert en question.

3 ter.   Par dérogation à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014, le délai applicable au dégagement des montants visés au paragraphe 3 bis du présent article est prolongé de six mois.

3 quater.   La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de l'application du présent article.»

e)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Afin de poursuivre efficacement les objectifs de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres visés à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 du présent règlement en vue d'ajuster la somme forfaitaire visée au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte notamment des taux d'inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine du transfert d'un État membre à un autre de demandeurs d'une protection internationale et de bénéficiaires d'une protection internationale et dans le domaine de la réinstallation et d'autres admissions humanitaires ad hoc, ainsi que des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l'incitation financière que constituent les sommes forfaitaires.»

2)

Dans le titre et la partie introductive de l'article 25, les termes «bénéficiaires d'une protection internationale» sont remplacés par les termes «demandeurs d'une protection internationale ou de bénéficiaires d'une protection internationale».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 décembre 2018.

(2)  Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146).

(3)  Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80).

(4)  Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).

(5)  Décision (UE) 2016/1754 du Conseil du 29 septembre 2016 modifiant la décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 268 du 1.10.2016, p. 82).

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).

(8)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).