7.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/1909 DU CONSEIL

du 4 décembre 2018

modifiant le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime des stocks sous contrat de dépôt

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour que la simplification introduite dans la directive 2006/112/CE du Conseil (3) en ce qui concerne le régime des stocks sous contrat de dépôt puisse faire l'objet d'un contrôle approprié, il est nécessaire que les autorités compétentes concernées des États membres disposent d'un accès automatisé aux données recueillies auprès des assujettis en ce qui concerne ces opérations.

(2)

Compte tenu du fait que les dispositions figurant dans le présent règlement sont le résultat des modifications introduites par la directive (UE) 2018/1910 du Conseil (4), il convient que le présent règlement s'applique à compter de la date d'application de ces modifications.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (5) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 21 du règlement (UE) no 904/2010, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

1)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les numéros d'identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées au point b) et les numéros d'identification TVA des personnes ayant communiqué des informations conformément à l'article 262, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les personnes titulaires d'un numéro d'identification TVA visées au point a);».

2)

Au point e), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«e)

la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point b) effectuées par chacune des personnes visées au point c) pour chaque personne à laquelle un numéro d'identification TVA a été attribué par un autre État membre et, pour chacune des personnes ayant communiqué des informations conformément à l'article 262, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, son numéro d'identification TVA et les informations qu'elle a communiquées en ce qui concerne chaque personne à laquelle un numéro d'identification TVA a été attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2018.

Par le Conseil

Le président

H. LÖGER


(1)  Avis du 3 juillet 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(2)   JO C 283 du 10.8.2018, p. 35.

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres (voir page 3 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).