22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1799 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2018

relatif à l'établissement d'une action statistique directe temporaire pour la diffusion de thèmes sélectionnés du recensement de la population et du logement de 2021 géocodés selon une grille de 1 km2

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La diffusion de thèmes de recensement harmonisés à l'échelle de l'Union sur une grille de surface constante, en particulier sur une grille de 1 km2, est un élément clé de la production statistique européenne pour l'élaboration future de politiques et de stratégies de recensement par les États membres.

(2)

En vertu de l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 223/2009, la Commission peut, dans des cas particuliers et dûment justifiés, afin de faire face à des besoins inattendus, décider d'une action statistique directe temporaire qui doit satisfaire aux conditions énoncées à l'article 14, paragraphe 2, dudit règlement.

(3)

La présente action statistique directe temporaire devrait prévoir une collecte de données couvrant une année de référence. Tous les États membres devraient être capables de produire des données de recensement univariées géocodées selon une grille de 1 km2 à la date de référence pour le recensement de la population et du logement de 2021; l'Union devrait également apporter aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales des contributions financières destinées à couvrir les coûts supplémentaires qu'ils supportent. La présente action est appuyée par une analyse du rapport coût-efficacité et une estimation de l'ensemble des coûts de production supplémentaires fournies par la Commission.

(4)

La présente action est justifiée par un besoin commun, au sein de l'ensemble de l'Union, d'informations fiables, exactes et comparables sur la répartition de la population qui soient dotées d'une résolution spatiale suffisante, fondées sur des exigences de production harmonisées et destinées, en particulier, à l'élaboration de politiques régionales paneuropéennes.

(5)

Des informations démographiques harmonisées à résolution spatiale étant disponibles dans toute l'Union, l'objectif est de diffuser un seul ensemble de données par État membre contenant des thèmes sélectionnés du recensement de la population et du logement de 2021 géocodés selon une grille de 1 km2. Aucune charge supplémentaire ne pèsera sur les répondants, dans la mesure où toutes les informations nécessaires seront obtenues à partir des données du recensement de 2021.

(6)

En particulier, afin de parvenir à des résultats harmonisés et comparables dans l'ensemble de l'Union, une grille de surface constante à l'échelle de l'Union européenne constituée de cellules de 1 km2 doit être déterminée. En outre, les thèmes spécifiques et leurs subdivisions, ainsi que le programme détaillé des données à diffuser sur cette grille de 1 km2 doivent être établis. Enfin, il est nécessaire de spécifier les métadonnées géographiques et statistiques requises pour un tel ensemble de données.

(7)

La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et les règlements d'exécution correspondants de la Commission définissent les métadonnées (3), le format de données (4) et les services en réseau (5) requis pour la diffusion de données géographiques. En particulier, le point 1 de l'annexe III couvre les systèmes de maillage statistique possibles pour la diffusion de données géographiques et, conformément au point 10 de l'annexe III, est applicable aux séries de données géographiques relevant du thème «Répartition de la population — démographie».

(8)

Le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) et les règlements d'exécution correspondants de la Commission établissent des règles communes pour la transmission des données du recensement de 2021, notamment en ce qui concerne l'année de référence et les métadonnées nécessaires (7), les spécifications techniques des thèmes de recensement et de leurs subdivisions (8), ainsi que le format technique (9).

(9)

Les États membres devraient transmettre leurs données et métadonnées validées sous forme électronique, dans un format technique approprié à fournir par la Commission. L'initiative d'échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) portant sur des normes statistiques et techniques pour l'échange et le partage de données et de métadonnées, sur laquelle se fonde la plateforme du recensement («Census Hub»), a été lancée par la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale européenne, la Commission (Eurostat), le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les Nations unies et la Banque mondiale. En vue de l'échange de statistiques officielles, le format SDMX et la plateforme du recensement («Census Hub») fournissent des normes statistiques, techniques et de transmission. Il convient dès lors d'introduire un format technique conforme à ces normes.

(10)

La Commission (Eurostat) a hébergé un projet sur la protection harmonisée des données de recensement au sein du système statistique européen (SSE), qui a débouché sur l'élaboration de bonnes pratiques et de lignes directrices pour la mise en œuvre de la protection harmonisée contre la divulgation des données en grille de 1 km2.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Une action statistique directe temporaire est établie en vue de développer, de produire et de diffuser des thèmes sélectionnés du recensement de la population et du logement de 2021 géocodés selon une grille de 1 km2 (ci-après «données en grille de 1 km2»).

À cette fin, une grille de référence géospatiale harmonisée et constante unique pour l'Europe, constituée de cellules d'une surface de 1 km2, est déterminée. Sont également établis les thèmes spécifiques et leurs subdivisions, ainsi que le programme détaillé et les métadonnées pour la diffusion de données du recensement de la population et du logement de 2021 géocodées selon la grille de référence de 1 km2.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 763/2008 s'appliquent.

En outre, les définitions suivantes sont applicables:

1.   «grille», «cellule de la grille» et «point de la grille»: une grille, une cellule de la grille et un point de la grille tels que définis à l'annexe II, point 2.1, du règlement (UE) no 1089/2010;

2.   «population totale»: l'ensemble des personnes d'une cellule de la grille dont la résidence habituelle est située dans cette cellule de la grille;

3.   «élément de données»: une mesure individuelle contenue dans le tableau défini à l'annexe II du présent règlement;

4.   «valeur de données»: l'information fournie par un élément de données. Une valeur de données peut être soit une «valeur numérique», soit une «valeur spéciale»;

5.   «valeur numérique»: un nombre entier égal ou supérieur à «0» qui fournit l'information statistique relative à l'observation faite pour un élément de données;

6.   «données validées»: les données vérifiées par les États membres conformément à des règles de validation convenues;

7.   «valeur observée»: une valeur numérique qui représente une information observée ou imputée selon les meilleures connaissances disponibles, sur la base de l'ensemble des informations du recensement de 2021 disponibles, en particulier avant l'application de toute mesure de contrôle de la divulgation statistique;

8.   «valeur confidentielle»: une valeur numérique qui ne doit pas être divulguée afin de protéger la confidentialité statistique des données, conformément aux mesures de protection des États membres contre la divulgation statistique;

9.   «valeur spéciale»: un symbole qui est transmis dans un élément de données en lieu et place d'une valeur numérique;

10.   «marqueur»: un code susceptible d'accompagner un élément de données particulier pour décrire une caractéristique spécifique de sa valeur de données.

Article 3

Spécifications techniques de la grille de référence de 1 km2

1.   Conformément au point 1.5 de l'annexe IV du règlement (UE) no 1089/2010, la grille statistique de référence de 1 km2 aux fins d'une utilisation paneuropéenne est la grille de cellules de surface égale «Grid_ETRS89-LAEA1000». L'étendue géographique de la grille de référence dans le système de coordonnées spécifié pour cette grille au point 2.2.1 de l'annexe II de ce même règlement est limitée, aux fins du présent règlement, à des valeurs de coordonnées Est comprises entre 900 000 et 7 400 000 mètres et à des valeurs de coordonnées Nord comprises entre 900 000 et 5 500 000 mètres.

2.   Conformément au point 1.4.1.1 de l'annexe IV du même règlement précité, chaque cellule individuelle de la grille de référence de 1 km2 est identifiée par un code de cellule de grille unique, qui est composé des caractères «CRS3035RES1000mN», suivis de la valeur en mètres de la coordonnée Nord du point de la grille situé dans le coin inférieur gauche de la cellule de la grille, puis de la lettre «E», suivie de la valeur en mètres de la coordonnée Est du point de la grille situé dans le coin inférieur gauche de la cellule de la grille.

3.   Le code pays de l'État membre transmetteur, tel que défini dans le code de rédaction interinstitutionnel publié par l'Office des publications de l'Union européenne et suivi du caractère «_», précède le code de chaque cellule de la grille transmise par cet État membre.

Article 4

Spécifications techniques des thèmes des données en grille de 1 km2 et de leurs subdivisions

Les spécifications techniques des thèmes figurant à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 pour les données du recensement de 2021 s'appliquent. Les subdivisions des thèmes aux fins du présent règlement sont spécifiées à l'annexe I de celui-ci.

Article 5

Programme des données en grille de 1 km2

1.   Le programme des données en grille de 1 km2 à transmettre par chaque État membre à la Commission (Eurostat) pour l'année de référence 2021 est spécifié à l'annexe II.

2.   Les États membres remplacent toute valeur confidentielle par la valeur spéciale «non disponible».

Article 6

Harmonisation des résultats

1.   Afin de faciliter la comparabilité à l'échelle de l'Union, les valeurs de données à diffuser sont harmonisées. À cet effet, la préférence est accordée aux valeurs numériques plutôt qu'aux valeurs spéciales, dans la mesure du possible.

2.   Afin de garantir des informations suffisamment exactes et fiables sur la répartition spatiale de la population totale, les États membres respectent les exigences suivantes:

a)

les éléments de données sur la population totale ne sont pas déclarés comme confidentiels;

b)

les éléments de données sur la population totale ayant une valeur observée autre que «0» sont signalés par le marqueur «peuplé»;

c)

les éléments de données sur la population totale ayant une valeur observée «0» ne sont pas signalés par le marqueur «peuplé».

Article 7

Métadonnées

Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des métadonnées pour les données en grille de 1 km2 conformément à l'annexe III.

Article 8

Date de référence

La date de référence des données en grille de 1 km2 transmises par chaque État membre est identique à la date de référence communiquée par cet État membre conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2017/712.

Article 9

Date de transmission des données et métadonnées

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données validées et agrégées, ainsi que les métadonnées, sur la population totale au plus tard le 31 décembre 2022.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données validées et agrégées, ainsi que les métadonnées, au plus tard le 31 mars 2024.

Article 10

Format technique de transmission des données et métadonnées

Le format technique à utiliser pour la transmission des données et métadonnées est le format SDMX tel que mis en œuvre dans le cadre de la plateforme du recensement («Census Hub»). Les États membres transmettent les données et métadonnées requises conformément aux définitions de la structure des données et aux spécifications techniques correspondantes fournies par la Commission (Eurostat). Ils stockent les données et métadonnées requises jusqu'au 31 décembre 2034, en vue de toute transmission ultérieure demandée par la Commission (Eurostat).

Article 11

Exigences de qualité

1.   Les États membres veillent à la qualité des données transmises.

2.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité mentionnés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent aux données à transmettre.

3.   À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent les informations additionnelles nécessaires pour évaluer la qualité des données statistiques.

Article 12

Diffusion

1.   La Commission (Eurostat) diffuse les ensembles de données en grille de 1 km2 visés à l'article 5, ainsi que les métadonnées correspondantes visées à l'article 7.

2.   Aux fins du présent règlement, le programme des données en grille de 1 km2 et des métadonnées à transmettre par les États membres et à diffuser par Eurostat correspond aux données que les États membres diffusent au niveau national conformément à la directive 2007/2/CE et à ses règlements d'exécution (CE) no 1205/2008, (CE) no 976/2009 et (UE) no 1089/2010.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(2)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les métadonnées (JO L 326 du 4.12.2008, p. 12).

(4)  Règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11).

(5)  Règlement (CE) no 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau (JO L 274 du 20.10.2009, p. 9).

(6)  Règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (JO L 218 du 13.8.2008, p. 14).

(7)  Règlement (UE) 2017/712 de la Commission du 20 avril 2017 établissant l'année de référence et le programme des données et des métadonnées statistiques concernant les recensements de la population et du logement prévu par le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 105 du 21.4.2017, p. 1).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2017/543 de la Commission du 22 mars 2017 établissant les règles pour l'application du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leurs subdivisions (JO L 78 du 23.3.2017, p. 13).

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2017/881 de la Commission du 23 mai 2017 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement, en ce qui concerne les modalités et la structure des rapports de qualité ainsi que le format technique pour la transmission des données, et modifiant le règlement (UE) no 1151/2010 (JO L 135 du 24.5.2017, p. 6).


ANNEXE I

Spécifications techniques des subdivisions des thèmes de recensement visées à l'article 4

Les spécifications techniques des subdivisions, aux fins du présent règlement, des thèmes de recensement mentionnés à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 sont présentées comme suit:

Chaque thème sélectionné pour la diffusion sur la grille de référence de 1 km2 est indiqué avec son intitulé repris de l'annexe du règlement (UE) 2017/543.

Les spécifications techniques énoncées à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 qui portent sur ce thème en général s'appliquent.

La subdivision de ce thème est ensuite spécifiée.

Toutes les subdivisions servent à répartir un total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Lieu de résidence habituelle

Les catégories de subdivision de ce thème qui doivent faire l'objet d'une déclaration de la part d'un État membre sont toutes les cellules de la grille de référence de 1 km2 spécifiée à l'article 3, paragraphe 1, dont la surface inclut une partie du territoire de cet État membre, auxquelles vient s'ajouter une cellule virtuelle unique par État membre pour tenir compte des personnes non affectées.

Zone géographique sur la base de la grille de référence de 1 km2  (1)

GEO.G.

x.

Toutes les cellules de la grille qui, en tout ou en partie, font partie du territoire de l'État membre

x.

y.

Une cellule de grille virtuelle par État membre

y.

Si le lieu de résidence habituelle d'une personne sur le territoire de l'État membre déclarant couvert par la grille de référence est inconnu, des méthodes d'estimation statistique additionnelles scientifiquement fondées, dûment documentées et rendues publiques peuvent être utilisées pour affecter cette personne à une cellule spécifique de la grille. Les personnes qui ne sont affectées à aucune cellule de la grille de référence sont affectées à la cellule de grille virtuelle GEO.G.y. de cet État membre.

Thème: Sexe

La subdivision SEX. spécifiée à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 pour ce thème s'applique aux fins du présent règlement.

Thème: Âge

Les catégories de subdivision suivantes font l'objet d'une déclaration:

Âge

AGE.G.

1.

Moins de 15 ans

1.

2.

15 à 64 ans

2.

3.

65 ans et plus

3.

Comme spécifié à l'annexe du règlement (UE) 2017/543, l'âge communiqué est celui atteint, en années révolues, à la date de référence.

Thème: Situation au regard de l'activité du moment (nombre de personnes pourvues d'un emploi)

La catégorie de subdivision suivante, incluse dans la subdivision CAS.L. spécifiée dans le règlement (UE) 2017/543, fait l'objet d'une déclaration:

Situation au regard de l'activité du moment

CAS.L.

1.

Personnes pourvues d'un emploi

1.1.

La spécification des personnes «pourvues d'un emploi» figurant à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 s'applique pour cette catégorie.

Thème: Pays/lieu de naissance

Les catégories de subdivision suivantes, incluses dans la subdivision POB.L. spécifiée dans le règlement (UE) 2017/543, font l'objet d'une déclaration:

Pays/lieu de naissance

POB.L.

1.

Lieu de naissance dans le pays déclarant

1.

2.

Lieu de naissance dans un autre État membre de l'Union européenne

2.1.

3.

Lieu de naissance ailleurs

2.2.

Thème: Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement

Les catégories de subdivision suivantes, incluses dans la subdivision ROY. spécifiée dans le règlement (UE) 2017/543, font l'objet d'une déclaration:

Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement

ROY.

1.

Résidence habituelle inchangée

1.

2.

Déplacement à l'intérieur du pays déclarant

2.1.

3.

Déplacement depuis l'extérieur du pays déclarant

2.2.

Un déplacement à l'intérieur de la même cellule de la grille est déclaré soit comme un «Déplacement à l'intérieur du pays déclarant» (ROY.2.1.), soit comme un «Déplacement depuis l'extérieur du pays déclarant» (ROY.2.2.), selon le cas.


(1)  Les codes «x.» sont les codes d'identification des cellules de la grille tels que spécifiés à l'article 3. Le code «y.» est constitué de la chaîne de caractères «unallocated» (non affectés), précédée du code pays de l'État membre déclarant tel que spécifié à l'article 3, paragraphe 3.


ANNEXE II

Programme des données de recensement statistique géocodées selon la grille de référence de 1 km2 visé à l'article 5

Le programme des données en grille de 1 km2 à transmettre pour l'année de référence 2021 consiste en un seul tableau bidimensionnel qui croise l'ensemble des cellules de la grille GEO.G. défini à l'annexe I avec la sélection suivante de catégories issues des subdivisions des thèmes de recensement spécifiées à l'annexe I:

Catégories des thèmes de recensement à répartir sur la grille de référence de 1 km2

STAT.G.

0.

SEX.0.: Population totale

0.

1.

SEX.1.: Hommes

1.

2.

SEX.2.: Femmes

2.

3.

AGE.G.1.: Moins de 15 ans

3.

4.

AGE.G.2.: 15 à 64 ans

4.

5.

AGE.G.3.: 65 ans et plus

5.

6.

CAS.L.1.1.: Personnes pourvues d'un emploi (1)

6.

7.

POB.L.1.: Lieu de naissance dans le pays déclarant

7.

8.

POB.L.2.1.: Lieu de naissance dans un autre État membre de l'Union européenne

8.

9.

POB.L.2.2.: Lieu de naissance ailleurs

9.

10.

ROY.1.: Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement inchangé

10.

11.

ROY.2.1.: Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement: déplacement à l'intérieur du pays déclarant

11.

12.

ROY.2.2.: Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement: déplacement depuis l'extérieur du pays déclarant

12.


(1)  Les données relatives à la catégorie «personnes pourvues d'un emploi» sont transmises dans la mesure du possible, en fonction de leur disponibilité dans l'État membre transmetteur.


ANNEXE III

Métadonnées requises pour les données en grille de 1 km2 visées à l'article 7

Métadonnées sur les éléments de données

1.

Le cas échéant, les États membres ajoutent les marqueurs suivants à un élément de données:

a)

«provisoire»;

b)

«peuplé»;

c)

«révisé»;

d)

«voir informations jointes»;

e)

«confidentiel» (1).

2.

Seules les valeurs de données relatives à la «population totale» qui sont déclarées en vertu de l'article 9, paragraphe 1, et qui ne sont pas considérées comme définitives par l'État membre au moment de la déclaration sont accompagnées du marqueur «provisoire».

3.

Le marqueur «peuplé» est uniquement applicable aux éléments de données sur la «population totale», selon les dispositions prévues à l'article 6, paragraphe 2.

4.

Une note explicative accompagne chaque valeur de données portant au moins un des marqueurs suivants: «révisé» ou «voir informations jointes».

5.

Chaque élément de données dont la valeur confidentielle a été remplacée par la valeur spéciale «non disponible» est signalé par le marqueur «confidentiel».

Métadonnées sur les thèmes

Outre les métadonnées sur les thèmes transmises à la Commission (Eurostat) conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2017/712, les États membres fournissent, pour chaque thème figurant à l'annexe I, des métadonnées qui renseignent sur les sources de données et la méthodologie utilisées afin d'obtenir les valeurs de données pour ce thème sur la grille de référence de 1 km2. Les métadonnées contiennent, en particulier:

des informations sur la fiabilité et l'exactitude des valeurs de données déclarées,

une description de toute méthodologie utilisée pour estimer les valeurs de données sur la grille de référence de 1 km2, y compris la fiabilité et l'exactitude des valeurs de données obtenues,

une description de toute méthodologie utilisée pour affecter les personnes à des cellules spécifiques de la grille sous le thème «lieu de résidence habituelle», y compris des informations sur les caractéristiques des personnes relevant de la catégorie GEO.G.y.

Métadonnées de référence

Les informations et la structure des métadonnées définies à l'annexe du règlement (UE) 2017/881 sont complétées, aux fins du présent règlement, par les éléments suivants se rapportant spécifiquement aux données en grille de 1 km2:

L'élément 3.3. «Traitement et évaluation» est complété par le sous-élément additionnel 3.3.3. «Informations additionnelles sur la méthodologie générique (non liée aux thèmes) appliquée pour produire l'ensemble de données en grille de 1 km2 ».

L'élément 3.4. «Diffusion» est complété par des informations spécifiques sur des mesures de contrôle de la divulgation statistique concernant l'ensemble de données en grille de 1 km2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des informations sur les mesures relatives à la protection harmonisée des données en grille de 1 km2, en indiquant notamment s'ils ont utilisé les bonnes pratiques et les lignes directrices du SSE pour la mise en œuvre de ladite protection.

L'élément 4.2. «Actualité et ponctualité» est complété par des dates de calendrier spécifiques pour la transmission et les éventuelles révisions des données en grille de 1 km2 et des métadonnées.

L'élément 4. «Évaluation de la qualité des données» est complété par le sous-élément additionnel 4.7. «Informations géographiques — qualité des données» concernant les principes de la qualité géographique, en particulier la couverture territoriale et la comparabilité, la précision de positionnement, ainsi que la cohérence temporelle et l'exhaustivité des données géographiques utilisées pour le géocodage.


(1)  Conformément à l'article 6, paragraphe 2, point a), ce marqueur n'est pas applicable aux éléments de données sur la population totale.