5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/21


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1641 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2018

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent fournir les administrateurs d'indices de référence d'importance critique ou d'importance significative sur la méthodologie utilisée pour déterminer ces indices, sur l'examen interne et l'approbation de cette méthodologie et sur les procédures qu'ils appliquent pour apporter à celle-ci des modifications importantes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 exige que l'administrateur d'un indice de référence ou, le cas échéant, d'une famille d'indices de référence, publie ou mette à disposition les principaux éléments de la méthodologie utilisée pour déterminer l'indice de référence ou, le cas échéant, les indices de référence d'une famille d'indices de référence, les détails de l'examen interne et de l'approbation de la méthodologie, et leurs procédures de consultation sur des modifications importantes de la méthodologie et de notification de ces modifications aux utilisateurs. Le présent règlement précise les informations à fournir par les administrateurs en ce qui concerne leurs indices de référence d'importance significative et d'importance critique. Il ne s'applique pas aux administrateurs qui fournissent uniquement des indices de référence d'importance non significative. Les administrateurs qui fournissent aussi bien des indices de référence d'importance non significative que des indices de référence d'importance significative ou critique devraient se conformer au présent règlement pour leurs indices de référence d'importance significative ou critique. L'AEMF peut émettre des orientations sur le même sujet à l'intention des administrateurs d'indices de référence d'importance non significative.

(2)

Les méthodologies de détermination des indices de référence varient énormément. Les principaux éléments définis par le présent règlement ne devraient donc être publiés ou mis à disposition que dans la mesure où ils sont pertinents pour l'indice de référence concerné.

(3)

Les deux principaux éléments de la méthodologie qu'il conviendrait de communiquer pour assurer la fiabilité et l'exactitude d'un indice de référence d'importance critique ou d'importance significative sont la quantité minimale et la qualité minimale des données sous-jacentes requises pour appliquer la méthodologie et effectuer le calcul. En outre, le recours à des appréciations discrétionnaires pour la détermination d'indices de référence les rend plus vulnérables à la manipulation. Pour minimiser ce risque de manipulation, l'administrateur devrait donc divulguer, dans le cadre des principaux éléments de sa méthodologie, les règles claires qu'il aura définies pour préciser quand et comment il est possible de recourir à des appréciations discrétionnaires.

(4)

Pour aider les utilisateurs potentiels à choisir l'indice de référence le plus approprié, parmi un éventail d'indices de référence potentiellement appropriés, il conviendrait de leur fournir des informations leur permettant de comprendre ce qu'un indice de référence est censé mesurer, quelles sont les données sous-jacentes utilisées et comment elles sont sélectionnées, quels sont les constituants de cet indice, qui participe à la collecte de données et au calcul de l'indice, quand et dans quelle mesure il est possible de recourir à des appréciations discrétionnaires, quelles sont les limites de la méthodologie et quand et comment l'indice de référence pourrait être modifié.

(5)

Pour que les utilisateurs et les utilisateurs potentiels disposent d'informations suffisantes sur le processus interne d'examen de la méthodologie, l'administrateur devrait publier ses politiques et procédures relatives à ce processus, ainsi que les coordonnées des organismes concernés et les dispositifs de gouvernance mis en place conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2016/1011.

(6)

Pour que les utilisateurs et les utilisateurs potentiels comprennent comment un administrateur mènera une consultation sur une modification importante qu'il se propose d'apporter à un indice de référence d'importance critique ou d'importance significative, et pour quelles raisons, l'administrateur devrait communiquer certaines informations, notamment la façon dont il évaluera l'incidence de la modification proposée.

(7)

Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement évite d'imposer une charge excessive aux administrateurs d'indices de référence d'importance significative (par opposition aux indices de référence d'importance critique) en leur permettant de choisir de limiter la communication d'informations à un ensemble plus restreint d'éléments, ou de communiquer moins de détails sur certains éléments, pour ce qui est de leurs indices de référence d'importance significative.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(9)

L'Autorité européenne des marchés financiers a mené des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle en a analysé les coûts et avantages potentiels et a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(10)

Afin d'être cohérent avec le règlement délégué précisant les éléments du code de conduite à élaborer par les administrateurs d'indices de référence basés sur des données sous-jacentes fournies par des contributeurs, il convient de reporter de deux mois l'entrée en application du présent règlement délégué,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement ne s'applique pas aux administrateurs d'indices de référence d'importance non significative.

Article 2

Principaux éléments de la méthodologie utilisée pour déterminer un indice de référence d'importance critique ou d'importance significative

1.   Les informations que doit fournir l'administrateur d'un indice de référence ou, le cas échéant, d'une famille d'indices de référence conformément à l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011 comprennent au moins les éléments suivants, dans la mesure où ils sont pertinents par rapport à cet indice de référence ou à cette famille d'indices de référence ou aux données sous-jacentes utilisées pour les déterminer:

a)

une définition et une description de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence et du marché ou de la réalité économique qu'il ou elle est censé(e) mesurer;

b)

la monnaie ou l'autre unité de mesure utilisée pour l'indice de référence ou la famille d'indices de référence;

c)

les critères utilisés par l'administrateur pour sélectionner les sources de données sous-jacentes utilisées pour déterminer l'indice de référence ou la famille d'indices de référence;

d)

les types de données sous-jacentes utilisées pour déterminer l'indice de référence ou la famille d'indices de référence et la priorité donnée à chaque type;

e)

la composition d'éventuels groupes de contributeurs et les critères utilisés pour déterminer l'admissibilité à ces groupes;

f)

une description des constituants de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence et des critères utilisés pour les sélectionner et les pondérer;

g)

toute exigence de liquidité minimale pour les constituants de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence;

h)

toute exigence minimale relative à la quantité de données sous-jacentes utilisées pour déterminer l'indice de référence ou la famille d'indices de référence, et toute norme minimale relative à la qualité de ces données;

i)

des règles claires indiquant quand et comment une appréciation discrétionnaire peut intervenir dans la détermination de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence;

j)

le fait que l'indice de référence ou la famille d'indices de référence tienne compte ou non du réinvestissement éventuel de dividendes ou de coupons payés par ses constituants;

k)

si la méthodologie peut être modifiée périodiquement pour faire en sorte que l'indice de référence ou la famille d'indices de référence conserve son caractère représentatif du marché ou de la réalité économique en question:

i)

les critères à appliquer pour déterminer quand de telles modifications sont nécessaires;

ii)

les critères à appliquer pour déterminer la fréquence de telles modifications; et

iii)

les critères à appliquer pour rééquilibrer les constituants de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence dans le cadre d'une telle modification;

l)

les limites potentielles de la méthodologie et les détails de toute méthodologie à utiliser dans des circonstances exceptionnelles, y compris dans le cas d'un marché illiquide, en période de tension ou lorsque les sources de données de transaction risquent d'être insuffisantes, inexactes ou peu fiables;

m)

une description des rôles des tiers participant à la collecte de données pour l'indice de référence ou la famille d'indices de référence ou au calcul ou à la diffusion de ces derniers;

n)

le modèle ou la méthode utilisé(e) pour l'extrapolation et l'éventuelle interpolation de données d'indices de référence.

2.   Les administrateurs peuvent choisir de ne publier ou de ne mettre à disposition les informations visées au paragraphe 1, points m) et n), que pour leurs indices de référence d'importance critique.

Article 3

Détails de l'examen interne et approbation de la méthodologie

1.   Les informations que doit fournir l'administrateur d'un indice de référence ou, le cas échéant, d'une famille d'indices de référence conformément à l'exigence définie par l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/1011 comprennent au moins:

a)

les politiques et procédures relatives à l'examen interne et à l'approbation de la méthodologie;

b)

les détails de tout événement spécifique pouvant donner lieu à un examen interne, y compris les détails de tout mécanisme utilisé par l'administrateur pour déterminer si la méthodologie est traçable et vérifiable;

c)

les organes ou les fonctions, au sein de la structure organisationnelle de l'administrateur, qui participent à l'examen et à l'approbation de la méthodologie;

d)

les rôles joués par toute personne participant à l'examen ou à l'approbation de la méthodologie;

e)

une description de la procédure de nomination et de destitution des personnes participant à l'examen ou à l'approbation de la méthodologie.

2.   Les administrateurs peuvent choisir de ne publier ou de ne mettre à disposition les informations visées au paragraphe 1, points d) et e), que pour leurs indices de référence d'importance critique.

Article 4

Modifications importantes de la méthodologie

1.   Les informations que doit fournir l'administrateur d'un indice de référence ou, le cas échéant, d'une famille d'indices de référence conformément à l'exigence définie par l'article 13, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011 comprennent au moins:

a)

une description des informations que l'administrateur est censé communiquer au début de chaque exercice de consultation, incluant l'obligation de communiquer les principaux éléments de la méthodologie qui, selon lui, seraient touchés par la modification importante proposée;

b)

le délai habituel fixé par l'administrateur pour les consultations;

c)

les circonstances dans lesquelles un délai plus court peut être fixé pour une consultation et une description des procédures à suivre pour procéder à une consultation dans un délai plus court.

2.   La motivation que doit fournir un administrateur conformément à l'exigence définie par l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/1011 indique notamment si la représentativité de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence, et sa pertinence en tant que référence pour des instruments et contrats financiers, seraient compromises en l'absence de l'importante modification proposée.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 25 janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).