5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1637 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2018

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux procédures et aux caractéristiques de la fonction de supervision

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5 du règlement (UE) 2016/1011 exige que les administrateurs d'indices de référence mettent en place une fonction de supervision efficace et permanente, qui devrait être exercée par un comité distinct ou au moyen d'un autre dispositif de gouvernance approprié.

(2)

Les administrateurs disposent d'une marge d'appréciation pour concevoir la fonction de supervision la mieux adaptée aux indices de référence qu'ils fournissent et satisfaire aux exigences de l'article 5 du règlement (UE) 2016/1011. Le présent règlement contient une liste non exhaustive de dispositifs de gouvernance appropriés.

(3)

Confier une fonction de supervision à des parties prenantes extérieures peut apporter une expertise précieuse et leur participation peut accroître l'efficacité de la fonction de supervision. Des conflits d'intérêts peuvent toutefois exister au sein de cette fonction de supervision en raison des intérêts conflictuels de ces membres ou des relations entre des membres de la fonction de supervision et leurs clients ou d'autres parties prenantes. Pour éviter de tels conflits, des membres indépendants à l'abri de conflits d'intérêts devraient, si possible, participer à la supervision des indices de référence d'importance critique, en raison de l'importance de ceux-ci pour l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle et le financement des ménages et des entreprises des États membres. Dans les cas où le présent règlement n'exige pas la présence de membres indépendants, les administrateurs devraient adopter d'autres procédures pour prévenir les conflits d'intérêts potentiels, telles que l'exclusion de membres lors de certaines discussions ou le retrait du droit de vote de certains membres.

(4)

Les personnes qui participent directement à la fourniture de l'indice de référence peuvent siéger, sans droit de vote, aux réunions de la fonction de supervision, car elles peuvent fournir des informations utiles concernant le travail de l'administrateur. Leur statut de membre sans droit de vote est propre à garantir que l'administrateur n'exercera aucune influence indue sur les décisions de la fonction de supervision.

(5)

La fonction de supervision peut comprendre des comités dotés de compétences spécifiques et dédiées concernant différents indices de référence ou différentes familles d'indices de référence, ou comprendre plusieurs fonctions exécutant des tâches différentes, si des personnes possédant l'expertise requise ne peuvent pas toutes siéger dans le même comité, par exemple pour des raisons d'éloignement géographique. Ces différentes fonctions nécessitent la désignation d'une seule personne physique ou d'un seul comité pour diriger la fonction de supervision et assurer les interactions avec l'organe de direction de l'administrateur et avec l'autorité compétente, afin de faciliter la centralisation de la supervision.

(6)

Pour certains indices de référence d'importance significative moins utilisés et moins vulnérables, il est envisageable qu'une seule personne physique assume la fonction de supervision, à condition de pouvoir y consacrer suffisamment de temps. Lorsqu'une personne physique assume la fonction de supervision, elle est exemptée de certaines procédures qui ne sont appropriées que pour un comité. En raison du degré élevé d'utilisation des indices de référence d'importance critique et des risques qu'ils peuvent entraîner dans certains cas, ces indices ne devraient pas être supervisés par une personne physique.

(7)

Pour s'acquitter des responsabilités inhérentes à la fonction de supervision, les membres doivent avoir une connaissance approfondie, non seulement du processus de fourniture d'un indice de référence, mais aussi du marché sous-jacent qu'il est censé mesurer. Cette expertise peut être obtenue auprès d'utilisateurs et de contributeurs actifs sur les marchés ou de fournisseurs de données réglementées. Une fonction de supervision peut bénéficier de l'expertise de contributeurs, du moment que des mesures appropriées sont prises pour garantir l'absence de conflits d'intérêts et que les utilisateurs ont intérêt à ce que l'indice de référence soit fiable. Il est donc approprié que des contributeurs et des utilisateurs soient considérés comme des membres pour de tels indices de référence.

(8)

La fonction de supervision est un outil essentiel pour gérer les conflits d'intérêts au niveau de l'administrateur; afin de garantir l'intégrité de la fonction, il devrait être interdit aux personnes sanctionnées pour violation des règles sur les services financiers, en particulier pour manipulation ou tentative de manipulation au sens du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), de devenir membres d'une fonction de supervision.

(9)

Un indice de référence peut intéresser des parties prenantes extérieures s'il est largement utilisé sur les marchés où elles opèrent, auquel cas elles peuvent apporter une expertise supplémentaire. Les administrateurs peuvent définir des procédures leur permettant de participer en tant qu'observateurs à la fonction de supervision.

(10)

Les comités indépendants ne peuvent être complètement séparés de l'organisation de l'administrateur, dans la mesure où les décisions finales concernant les activités de ce dernier relèvent de son organe de direction et où un comité séparé pourrait prendre des décisions sans en apprécier pleinement l'impact potentiellement préjudiciable sur les activités de l'administrateur. Une fonction de supervision intégrée dans l'organisation de l'administrateur, ou dans celle de l'entreprise mère du groupe dont il fait partie, est donc la mieux placée pour remettre en cause les décisions de l'administrateur concernant les indices de référence qu'il fournit.

(11)

Pour que l'organe de supervision remplisse la fonction qui lui est assignée par le règlement (UE) 2016/1011, il est important qu'il puisse évaluer pleinement et remettre en cause les décisions de l'organe de direction de l'administrateur et qu'en cas de désaccord, les délibérations de la fonction de supervision à cet égard soient enregistrées.

(12)

Pour que la fonction de supervision puisse fonctionner sans entrave, il est nécessaire de définir des procédures en ce qui concerne les critères de sélection des membres et des observateurs, la gestion des conflits d'intérêts et, dans le cas où la fonction de supervision est un comité, le règlement des différends. Il peut exister d'autres procédures qui sont appropriées à la fonction de supervision pour certains types d'indices de référence ou d'administrateurs et qui ne sont pas définies dans le présent règlement, mais qui sont nécessaires et adaptées à la bonne gouvernance des indices de référence concernés. Les administrateurs peuvent donc définir d'autres procédures, à condition qu'elles assurent un niveau de supervision approprié.

(13)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(14)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé ses coûts et ses avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(15)

Les administrateurs devraient disposer de suffisamment de temps pour assurer le respect des exigences du présent règlement. Le présent règlement devrait donc entrer en application deux mois après son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Composition de la fonction de supervision

1.   La structure et la composition de la fonction de supervision sont proportionnées à la structure de propriété et de contrôle de l'administrateur et, en règle générale, elles sont déterminées conformément à un ou plusieurs dispositifs de gouvernance appropriés énumérés à l'annexe du présent règlement. Les administrateurs fournissent aux autorités compétentes une justification pour tout écart par rapport à ces dispositifs.

2.   Lorsque l'indice de référence est un indice de référence d'importance critique, la fonction de supervision est exercée par un comité comptant au moins deux membres indépendants. Les membres indépendants sont des personnes physiques siégeant au sein de la fonction de supervision qui ne sont pas directement affiliées à l'administrateur autrement que par leur participation à la fonction de supervision et sont à l'abri de tout conflit d'intérêts, en particulier au niveau de l'indice de référence pertinent.

3.   La fonction de supervision est composée de membres qui, ensemble, possèdent les compétences et l'expertise appropriées pour superviser la fourniture d'un indice de référence particulier et pour s'acquitter des responsabilités confiées à la fonction de supervision. Les membres de la fonction de supervision ont une connaissance appropriée du marché ou de la réalité économique sous-jacents que l'indice de référence est censé mesurer.

4.   Les administrateurs d'indices de référence fondés sur des données réglementées incluent parmi les membres de la fonction de supervision des représentants des entités énumérées dans la définition d'un indice de référence fondé sur des données réglementées donnée à l'article 3, paragraphe 1, point 24 a), du règlement (UE) 2016/1011 et, le cas échéant, des représentants des entités qui fournissent la valeur nette d'inventaire de fonds d'investissement pour la détermination de ces indices. Les administrateurs fournissent aux autorités compétentes une justification pour toute exclusion de représentants de ces entités.

5.   Lorsqu'un indice de référence repose sur des données fournies par des contributeurs et que des représentants des contributeurs ou des entités surveillées qui utilisent l'indice de référence sont membres de la fonction de supervision, l'administrateur veille à ce que le nombre de membres ayant des conflits d'intérêts ne soit pas supérieur ou égal à la majorité simple. En outre, avant de nommer des membres, les administrateurs identifient et prennent en compte les conflits découlant des relations entre ces membres potentiels et d'autres parties prenantes extérieures, du fait notamment d'un intérêt potentiel au niveau des indices de référence concernés.

6.   Les personnes participant directement à la fourniture de l'indice de référence qui peuvent être membres de la fonction de supervision n'ont pas le droit de vote. Les représentants de l'organe de direction ne peuvent pas être membres ou observateurs, mais ils peuvent être invités à assister aux réunions de la fonction de supervision en qualité de membre sans droit de vote.

7.   Les personnes qui ont fait l'objet de sanctions administratives ou pénales liées aux services financiers, en particulier à des manipulations ou tentatives de manipulation au sens du règlement (UE) no 596/2014, ne peuvent pas être membres de la fonction de supervision.

Article 2

Caractéristiques et positionnement de la fonction de supervision

1.   La fonction de supervision fait partie de la structure organisationnelle de l'administrateur de l'indice de référence ou de l'entreprise mère du groupe dont il fait partie, mais elle est distincte de l'organe de direction et des autres fonctions de gouvernance de cet administrateur.

2.   La fonction de supervision évalue et, le cas échéant, remet en cause les décisions de l'organe de direction de l'administrateur qui concernent la fourniture d'indices de référence afin de garantir le respect des exigences du règlement (UE) 2016/1011. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 3, point i), du règlement (UE) 2016/1011, la fonction de supervision adresse à l'organe de direction toutes les recommandations relatives à la supervision d'indices de référence.

3.   Si la fonction de supervision apprend que l'organe de direction a agi ou a l'intention d'agir contrairement à une recommandation qu'elle a formulée ou à une décision qu'elle a prise, elle le mentionne clairement dans le compte rendu de sa réunion suivante ou dans l'enregistrement de ses décisions, s'il s'agit d'une fonction de supervision instituée conformément au troisième dispositif de gouvernance visé à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Procédures régissant la fonction de supervision

1.   Une fonction de supervision est soumise à des procédures régissant au moins les domaines suivants:

a)

son mandat, la fréquence de ses réunions périodiques, l'enregistrement des comptes rendus de ses réunions et de ses décisions et le partage périodique d'informations avec l'organe de direction de l'administrateur;

b)

les critères de sélection de ses membres, y compris les critères d'évaluation de l'expertise et des compétences des membres potentiels et de leur capacité à respecter les engagements de temps nécessaires; ces critères tiennent compte en particulier du rôle des membres potentiels dans toute autre fonction de supervision;

c)

les critères de sélection des observateurs qui peuvent être autorisés à assister à une réunion de la fonction de supervision;

d)

l'élection, la nomination ou la destitution et le remplacement de ses membres;

e)

le cas échéant, les critères de choix de la personne ou du comité responsable de sa direction et de sa coordination générales et devant servir de point de contact pour l'organe de direction de l'administrateur et pour l'autorité compétente, conformément aux dispositifs de gouvernance, énumérés à l'annexe, appropriés aux fonctions de supervision composées de plusieurs comités;

f)

la divulgation publique des principaux renseignements concernant ses membres, ainsi que de toute déclaration de conflits d'intérêts et des mesures prises pour les atténuer;

g)

la suspension des droits de vote des membres extérieurs pour les décisions qui auraient un impact direct sur les organisations qu'ils représentent;

h)

l'obligation pour les membres de divulguer tout conflit d'intérêts avant la discussion d'un point de l'ordre du jour de réunions de la fonction de supervision, et son inscription dans le compte rendu de la réunion;

i)

l'exclusion de membres en cas de discussions spécifiques à l'égard desquelles ils ont un conflit d'intérêts et l'inscription de cette exclusion dans le compte rendu de la réunion;

j)

son accès à toute la documentation nécessaire à l'accomplissement de ses tâches;

k)

la gestion des différends en son sein;

l)

les mesures à prendre en cas de violation du code de conduite;

m)

la notification à l'autorité compétente de tout soupçon de faute de la part des contributeurs ou de l'administrateur et de toute donnée sous-jacente anormale ou suspecte;

n)

la prévention de toute divulgation inappropriée d'informations confidentielles ou sensibles reçues, produites ou examinées par la fonction de supervision.

2.   Lorsque la fonction de supervision est exercée par une personne physique:

a)

les points e), g), i) et k) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas;

b)

l'administrateur désigne comme suppléant un organisme ou une personne physique approprié(e) pour assurer la continuité des tâches confiées à la fonction de supervision, en cas d'absence de la personne responsable de ladite fonction.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 25 janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

Liste non exhaustive de dispositifs de gouvernance appropriés

1.

Un comité de supervision indépendant composé d'un groupe équilibré de représentants des parties prenantes, à savoir des entités surveillées qui utilisent l'indice de référence, des contributeurs aux indices de référence et d'autres parties prenantes extérieures telles que les opérateurs d'infrastructures de marché et d'autres sources de données sous-jacentes, ainsi que de membres indépendants et de membres du personnel de l'administrateur qui ne participent pas directement à la fourniture des indices de référence concernés ni à des activités connexes.

2.

Lorsque l'administrateur n'est pas entièrement détenu ou contrôlé par des contributeurs à l'indice de référence ou par des entités surveillées qui l'utilisent, et qu'aucun autre conflit d'intérêts n'existe au niveau de la fonction de supervision, un comité de supervision comprenant:

a)

au moins deux personnes participant à la fourniture des indices de référence concernés, sans droit de vote;

b)

au moins deux membres du personnel représentant d'autres parties de l'organisation de l'administrateur et ne participant pas directement à la fourniture des indices de référence concernés ni à des activités connexes, ou

c)

lorsque de tels membres du personnel ne sont pas disponibles, au moins deux membres indépendants.

3.

Lorsque l'indice de référence n'est pas d'importance critique, et sauf indication contraire liée à sa complexité, à son degré d'utilisation ou à sa vulnérabilité, une personne physique faisant partie du personnel de l'administrateur, ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou se trouvent sous le contrôle de l'administrateur, qui ne participe directement à la fourniture d'aucun indice de référence pertinent et qui est à l'abri de conflits d'intérêts, notamment ceux résultant d'un intérêt potentiel porté au niveau de l'indice de référence.

4.

Une fonction de supervision composée de plusieurs comités, dont chacun est responsable de la supervision d'un indice de référence, d'un type d'indice de référence ou d'une famille d'indices de référence, à condition que la responsabilité de la direction et de la coordination générales de la fonction de supervision, ainsi que des interactions avec l'organe de direction de l'administrateur de l'indice de référence et avec l'autorité compétente, soit confiée à une seule personne ou à un seul comité désigné(e) à cet effet.

5.

Une fonction de supervision composée de plusieurs comités, dont chacun remplit un sous-ensemble de responsabilités et de tâches de supervision, à condition que la responsabilité de la direction et de la coordination générales de la fonction de supervision, ainsi que des interactions avec l'organe de direction de l'administrateur de l'indice de référence et avec l'autorité compétente, soit confiée à une seule personne ou à un seul comité désigné(e) à cet effet.