9.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2018/1627 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2018
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 en ce qui concerne l’évaluation prudente aux fins de l’information prudentielle
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 99, paragraphe 5, quatrième alinéa, et paragraphe 6, quatrième alinéa, son article 394, paragraphe 4, troisième alinéa, son article 415, paragraphe 3, quatrième alinéa, et son article 430, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (2) précise les modalités selon lesquelles les établissements doivent déclarer les informations attestant qu’ils respectent les dispositions du règlement (UE) no 575/2013. Le cadre réglementaire établi par le règlement (UE) no 575/2013 est progressivement modifié et complété en ses éléments non essentiels par l’adoption de nouvelles normes techniques de réglementation. Il est nécessaire d’actualiser le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 en fonction de ces changements. |
(2) |
Le règlement (UE) no 575/2013 a notamment été complété par le règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission (3), en ce qui concerne l’évaluation prudente, et par le règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil (4), en ce qui concerne la titrisation. Il y a donc lieu de mettre à jour le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 pour tenir compte de ces changements, ainsi que pour préciser les définitions et instructions utilisées aux fins de l’information prudentielle à fournir par les établissements. Il convient également de corriger certaines références et incohérences de formatage qui se sont révélées source d’erreurs dans le cadre de l’application du règlement d’exécution (UE) no 680/2014. |
(3) |
Le règlement délégué (UE) 2016/101 fixe des exigences relatives aux corrections de valeur, à des fins d’évaluation prudente, des positions mesurées à leur juste valeur. Il prévoit deux approches pour la mise en œuvre de ces exigences d’évaluation prudente: une approche principale et une approche simplifiée. Afin de superviser le respect de ces exigences par les établissements et d’évaluer l’incidence de ce règlement sur les corrections de valeur, il est nécessaire d’exiger des informations supplémentaires en lien avec lesdites exigences. |
(4) |
Le règlement (UE) 2017/2401 modifie le règlement (UE) no 575/2013 de façon à rendre le traitement applicable aux titrisations, en termes d’exigences de fonds propres, plus sensible au risque et à même de tenir adéquatement compte des caractéristiques spécifiques des titrisations simples, transparentes et standardisées. Le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 doit être modifié, afin d’adapter l’information à fournir sur les positions de titrisation à ce cadre prudentiel révisé en matière de titrisation. |
(5) |
Il y a également lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 pour accroître la capacité des autorités compétentes à superviser et évaluer efficacement le profil de risque des établissements et à cerner les risques que ceux-ci représentent pour le secteur financier, ce qui requiert de revoir légèrement les exigences d’information sur la répartition géographique des expositions. |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE). |
(7) |
L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution relatifs à l’évaluation prudente et à la répartition géographique totale sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité à leur sujet l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5). Conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement, l’ABE n’a pas mené de consultation publique ouverte sur les parties de ces projets de normes techniques d’exécution qui sont de nature purement rédactionnelle ou n’introduisent qu’un nombre limité d’éléments dans le cadre régissant l’information prudentielle, parce qu’une telle consultation aurait été disproportionnée au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit:
1) |
l’article 5 est modifié comme suit:
|
2) |
à l’article 9, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
l’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement; |
4) |
l’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement; |
5) |
l’annexe V est remplacée par le texte de l’annexe III du présent règlement; |
6) |
l’annexe IX est remplacée par le texte de l’annexe IV du présent règlement; |
7) |
l’annexe XI est remplacée par le texte de l’annexe V du présent règlement; |
8) |
l’annexe XVI est remplacée par l’annexe VI du présent règlement; |
9) |
l’annexe XIX est remplacée par le texte de l’annexe VII du présent règlement; |
10) |
l’annexe XXI est remplacée par le texte de l’annexe VIII du présent règlement; |
11) |
l’annexe XXII est remplacée par le texte de l’annexe IX du présent règlement; |
12) |
l’annexe XXIII est remplacée par le texte de l’annexe X du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er décembre 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’évaluation prudente en vertu de l’article 105, paragraphe 14 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 54).
(4) Règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (JO L 347 du 28.12.2017, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ANNEXE I
«ANNEXE I
DÉCLARATION RELATIVE AUX FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES
MODÈLES COREP |
|||
Numéro du modèle |
Code du modèle |
Nom du modèle/groupe de modèles |
Nom abrégé |
|
|
ADÉQUATION DES FONDS PROPRES |
CA |
1 |
C 01.00 |
FONDS PROPRES |
CA1 |
2 |
C 02.00 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
CA2 |
3 |
C 03.00 |
RATIOS DE FONDS PROPRES |
CA3 |
4 |
C 04.00 |
ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: |
CA4 |
|
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
CA5 |
5,1 |
C 05.01 |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
CA5.1 |
5,2 |
C 05.02 |
INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT |
CA5.2 |
|
|
SOLVABILITÉ DU GROUPE |
GS |
6,1 |
C 06.01 |
SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL |
GS Total |
6,2 |
C 06.02 |
SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES |
GS |
|
|
RISQUE DE CRÉDIT |
CR |
7 |
C 07.00 |
RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
CR SA |
|
|
RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
CR IRB |
8,1 |
C 08.01 |
RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
CR IRB 1 |
8,2 |
C 08.02 |
RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (répartition par échelon ou catégorie de débiteurs) |
CR IRB 2 |
|
|
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE |
CR GB |
9,1 |
C 09.01 |
Tableau 9.1 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche standard) |
CR GB 1 |
9,2 |
C 09.02 |
Tableau 9.2 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche NI) |
CR GB 2 |
9,4 |
C 09.04 |
Tableau 9.4 - Répartition des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique par pays et du taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement |
CCB |
|
|
RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
CR EQU IRB |
10,1 |
C 10.01 |
RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
CR EQU IRB 1 |
10,2 |
C 10.02 |
RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES. RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEURS |
CR EQU IRB 2 |
11 |
C 11.00 |
RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON |
CR SETT |
12 |
C 12.00 |
RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
CR SEC SA |
13 |
C 13.00 |
RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
CR SEC IRB |
14 |
C 14.00 |
INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS |
CR SEC Details |
|
|
RISQUE OPÉRATIONNEL |
OPR |
16 |
C 16.00 |
RISQUE OPÉRATIONNEL |
OPR |
|
|
RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS |
|
17,1 |
C 17.01 |
RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ |
OPR DETAILS 1 |
17,2 |
C 17.02 |
RISQUE OPÉRATIONNEL: ÉVÉNEMENTS DE PERTE IMPORTANTS |
OPR DETAILS 2 |
|
|
RISQUE DE MARCHÉ |
MKR |
18 |
C 18.00 |
RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS |
MKR SA TDI |
19 |
C 19.00 |
RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION |
MKR SA SEC |
20 |
C 20.00 |
RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION |
MKR SA CTP |
21 |
C 21.00 |
RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS |
MKR SA EQU |
22 |
C 22.00 |
RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE |
MKR SA FX |
23 |
C 23.00 |
RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES |
MKR SA COM |
24 |
C 24.00 |
RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES |
MKR IM |
25 |
C 25.00 |
RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT |
CVA |
|
|
ÉVALUATION PRUDENTE |
MKR |
32,1 |
C 32.01 |
ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR |
PRUVAL 1 |
32,2 |
C 32.02 |
ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE |
PRUVAL 2 |
32,3 |
C 32.03 |
ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE |
PRUVAL 3 |
32,4 |
C 32.04 |
ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES |
PRUVAL 4 |
|
|
EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES |
MKR |
33 |
C 33.00 |
EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE |
GOV |
C 01.00 - FONDS PROPRES (CA1)
Lignes |
ID |
Poste |
Montant |
010 |
1 |
FONDS PROPRES |
|
015 |
1.1 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |
|
020 |
1.1.1 |
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET 1) |
|
030 |
1.1.1.1 |
Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1 |
|
040 |
1.1.1.1.1 |
Instruments de capital versés |
|
045 |
1.1.1.1.1* |
Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence |
|
050 |
1.1.1.1.2* |
Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles |
|
060 |
1.1.1.1.3 |
Prime d'émission |
|
070 |
1.1.1.1.4 |
(-) Propres instruments CET1 |
|
080 |
1.1.1.1.4.1 |
(-) Détentions directes d'instruments CET1 |
|
090 |
1.1.1.1.4.2 |
(-) Détentions indirectes d'instruments CET1 |
|
091 |
1.1.1.1.4.3 |
(-) Détentions synthétiques d'instruments CET1 |
|
092 |
1.1.1.1.5 |
(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1 |
|
130 |
1.1.1.2 |
Résultats non distribués |
|
140 |
1.1.1.2.1 |
Résultats non distribués des exercices précédents |
|
150 |
1.1.1.2.2 |
Profits ou pertes éligibles |
|
160 |
1.1.1.2.2.1 |
Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère |
|
170 |
1.1.1.2.2.2 |
(-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible |
|
180 |
1.1.1.3 |
Autres éléments du résultat global cumulés |
|
200 |
1.1.1.4 |
Autres réserves |
|
210 |
1.1.1.5 |
Fonds pour risques bancaires généraux |
|
220 |
1.1.1.6 |
Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité |
|
230 |
1.1.1.7 |
Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 |
|
240 |
1.1.1.8 |
Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires |
|
250 |
1.1.1.9 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels |
|
260 |
1.1.1.9.1 |
(-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés |
|
270 |
1.1.1.9.2 |
Réserves de couverture de flux de trésorerie |
|
280 |
1.1.1.9.3 |
Pertes et gains cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur |
|
285 |
1.1.1.9.4 |
Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan |
|
290 |
1.1.1.9.5 |
(-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente |
|
300 |
1.1.1.10 |
(-) Goodwill |
|
310 |
1.1.1.10.1 |
(-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle |
|
320 |
1.1.1.10.2 |
(-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants |
|
330 |
1.1.1.10.3 |
Passifs d'impôt différé associés au goodwill |
|
340 |
1.1.1.11 |
(-) Autres immobilisations incorporelles |
|
350 |
1.1.1.11.1 |
(-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé |
|
360 |
1.1.1.11.2 |
Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles |
|
370 |
1.1.1.12 |
(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés |
|
380 |
1.1.1.13 |
(-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI |
|
390 |
1.1.1.14 |
(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies |
|
400 |
1.1.1.14.1 |
(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies |
|
410 |
1.1.1.14.2 |
Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies |
|
420 |
1.1.1.14.3 |
Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte |
|
430 |
1.1.1.15 |
(-) Détentions croisées de fonds propres CET1 |
|
440 |
1.1.1.16 |
(-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 |
|
450 |
1.1.1.17 |
(-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 % |
|
460 |
1.1.1.18 |
(-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 % |
|
470 |
1.1.1.19 |
(-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 % |
|
471 |
1.1.1.20 |
(-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 % |
|
472 |
1.1.1.21 |
(-) Expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 % |
|
480 |
1.1.1.22 |
(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
490 |
1.1.1.23 |
(-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles |
|
500 |
1.1.1.24 |
(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
510 |
1.1.1.25 |
(-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % |
|
520 |
1.1.1.26 |
Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1 |
|
524 |
1.1.1.27 |
(-) Déductions supplémentaires de fonds propres CET1 en vertu de l'article 3 du CRR |
|
529 |
1.1.1.28 |
Éléments de fonds propres CET1 ou déductions - autres |
|
530 |
1.1.2 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1) |
|
540 |
1.1.2.1 |
Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1 |
|
550 |
1.1.2.1.1 |
Instruments de capital versés |
|
560 |
1.1.2.1.2* |
Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles |
|
570 |
1.1.2.1.3 |
Prime d'émission |
|
580 |
1.1.2.1.4 |
(-) Propres instruments AT1 |
|
590 |
1.1.2.1.4.1 |
(-) Détentions directes d'instruments AT1 |
|
620 |
1.1.2.1.4.2 |
(-) Détentions indirectes d'instruments AT1 |
|
621 |
1.1.2.1.4.3 |
(-) Détentions synthétiques d'instruments AT1 |
|
622 |
1.1.2.1.5 |
(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments AT1 |
|
660 |
1.1.2.2 |
Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité |
|
670 |
1.1.2.3 |
Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1 |
|
680 |
1.1.2.4 |
Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1 |
|
690 |
1.1.2.5 |
(-) Détentions croisées de fonds propres AT1 |
|
700 |
1.1.2.6 |
(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
710 |
1.1.2.7 |
(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
720 |
1.1.2.8 |
(-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 |
|
730 |
1.1.2.9 |
Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1 |
|
740 |
1.1.2.10 |
Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1) |
|
744 |
1.1.2.11 |
(-) Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l'article 3 du CRR |
|
748 |
1.1.2.12 |
Éléments de fonds propres AT1 ou déductions - autres |
|
750 |
1.2 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2) |
|
760 |
1.2.1 |
Instruments de capital et emprunts subordonnés éligibles en tant que fonds propres T2 |
|
770 |
1.2.1.1 |
Instruments de capital versés et emprunts subordonnés |
|
780 |
1.2.1.2* |
Pour mémoire: Instruments de capital et emprunts subordonnés non éligibles |
|
790 |
1.2.1.3 |
Prime d'émission |
|
800 |
1.2.1.4 |
(-) Propres instruments T2 |
|
810 |
1.2.1.4.1 |
(-) Détentions directes d'instruments T2 |
|
840 |
1.2.1.4.2 |
(-) Détentions indirectes d'instruments T2 |
|
841 |
1.2.1.4.3 |
(-) Détentions synthétiques d'instruments T2 |
|
842 |
1.2.1.5 |
(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments T2 |
|
880 |
1.2.2 |
Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 et emprunts subordonnés bénéficiant d'une clause d'antériorité |
|
890 |
1.2.3 |
Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2 |
|
900 |
1.2.4 |
Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2 |
|
910 |
1.2.5 |
Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI |
|
920 |
1.2.6 |
Ajustements pour risque de crédit général selon l'approche standard (SA) |
|
930 |
1.2.7 |
(-) Détentions croisées de fonds propres T2 |
|
940 |
1.2.8 |
(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
950 |
1.2.9 |
(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
960 |
1.2.10 |
Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2 |
|
970 |
1.2.11 |
Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1) |
|
974 |
1.2.12 |
(-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l'article 3 du CRR |
|
978 |
1.2.13 |
Éléments de fonds propres T2 ou déductions - autres |
|
C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)
Lignes |
Poste |
Dénomination |
Montant |
010 |
1 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE |
|
020 |
1* |
Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR |
|
030 |
1** |
Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du CRR |
|
040 |
1.1 |
MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES |
|
050 |
1.1.1 |
Approche standard (SA) |
|
060 |
1.1.1.1 |
Catégories d'exposition au risque en approche SA, à l'exclusion des positions de titrisation |
|
070 |
1.1.1.1.01 |
Administrations centrales ou banques centrales |
|
080 |
1.1.1.1.02 |
Administrations régionales ou locales |
|
090 |
1.1.1.1.03 |
Entités du secteur public |
|
100 |
1.1.1.1.04 |
Banques multilatérales de développement |
|
110 |
1.1.1.1.05 |
Organisations internationales |
|
120 |
1.1.1.1.06 |
Établissements |
|
130 |
1.1.1.1.07 |
Entreprises |
|
140 |
1.1.1.1.08 |
Clientèle de détail |
|
150 |
1.1.1.1.09 |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier |
|
160 |
1.1.1.1.10 |
Expositions en défaut |
|
170 |
1.1.1.1.11 |
Éléments présentant un risque particulièrement élevé |
|
180 |
1.1.1.1.12 |
Obligations garanties |
|
190 |
1.1.1.1.13 |
Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme |
|
200 |
1.1.1.1.14 |
Organismes de placement collectif (OPC) |
|
210 |
1.1.1.1.15 |
Actions |
|
211 |
1.1.1.1.16 |
Autres éléments |
|
220 |
1.1.1.2 |
Positions de titrisation SA |
|
230 |
1.1.1.2* |
Dont: retitrisation |
|
240 |
1.1.2 |
Approche fondée sur les notations internes (NI) |
|
250 |
1.1.2.1 |
Approches NI en l'absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion |
|
260 |
1.1.2.1.01 |
Administrations centrales et banques centrales |
|
270 |
1.1.2.1.02 |
Établissements |
|
280 |
1.1.2.1.03 |
Entreprises- PME |
|
290 |
1.1.2.1.04 |
Entreprises - Financements spécialisés |
|
300 |
1.1.2.1.05 |
Entreprises - Autres |
|
310 |
1.1.2.2 |
Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion |
|
320 |
1.1.2.2.01 |
Administrations centrales et banques centrales |
|
330 |
1.1.2.2.02 |
Établissements |
|
340 |
1.1.2.2.03 |
Entreprises- PME |
|
350 |
1.1.2.2.04 |
Entreprises - Financements spécialisés |
|
360 |
1.1.2.2.05 |
Entreprises - Autres |
|
370 |
1.1.2.2.06 |
Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers PME |
|
380 |
1.1.2.2.07 |
Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME |
|
390 |
1.1.2.2.08 |
Clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles |
|
400 |
1.1.2.2.09 |
Clientèle de détail - Autres PME |
|
410 |
1.1.2.2.10 |
Clientèle de détail - Autres non-PME |
|
420 |
1.1.2.3 |
Actions en approche NI |
|
430 |
1.1.2.4 |
Positions de titrisation en approche NI |
|
440 |
1.1.2.4* |
Dont: retitrisation |
|
450 |
1.1.2.5 |
Actifs autres que des obligations de crédit |
|
460 |
1.1.3 |
Montant de l'exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP |
|
490 |
1.2 |
MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON |
|
500 |
1.2.1 |
Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation |
|
510 |
1.2.2 |
Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation |
|
520 |
1.3 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES |
|
530 |
1.3.1 |
Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA) |
|
540 |
1.3.1.1 |
Titres de créance négociés |
|
550 |
1.3.1.2 |
Actions |
|
555 |
1.3.1.3 |
Approche spécifique du risque de position sur OPC |
|
556 |
1.3.1.3* |
Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des titres de créance négociés |
|
557 |
1.3.1.3** |
Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des instruments de fonds propres ou mixtes |
|
560 |
1.3.1.4 |
Change |
|
570 |
1.3.1.5 |
Matières premières |
|
580 |
1.3.2 |
Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l'approche fondée sur les modèles internes (IM) |
|
590 |
1.4 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (OpR) |
|
600 |
1.4.1 |
Approche élémentaire (BIA) du risque opérationnel |
|
610 |
1.4.2 |
Approches standard (STA)/Approches standard de remplacement (ASA) du risque opérationnel |
|
620 |
1.4.3 |
Approches par mesure avancée (AMA) du risque opérationnel |
|
630 |
1.5 |
MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES |
|
640 |
1.6 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT |
|
650 |
1.6.1 |
Méthode avancée |
|
660 |
1.6.2 |
Méthode standard |
|
670 |
1.6.3 |
Méthode de l'exposition initiale |
|
680 |
1.7 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION |
|
690 |
1.8 |
MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES |
|
710 |
1.8.2 |
Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 458 |
|
720 |
1.8.2* |
Dont: exigences pour grands risques |
|
730 |
1.8.2** |
Dont: lié aux pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d'actifs dans l'immobilier à usage résidentiel et commercial |
|
740 |
1.8.2*** |
Dont: lié aux expositions au sein du secteur financier |
|
750 |
1.8.3 |
Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 459 |
|
760 |
1.8.4 |
Dont: Montant d'exposition au risque supplémentaire lié à l'article 3 du CRR |
|
770 |
1.8.5 |
Dont: Montants d'exposition pondérés pour risque de crédit: positions de titrisation (cadre relatif à la titrisation tel que révisé) |
|
780 |
1.8.5.1 |
Approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) |
|
790 |
1.8.5.1.1 |
Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
800 |
1.8.5.1.2 |
Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
810 |
1.8.5.2 |
Approche standard (SEC-SA) |
|
820 |
1.8.5.2.1 |
Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
830 |
1.8.5.2.2 |
Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
840 |
1.8.5.3 |
Approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) |
|
850 |
1.8.5.3.1 |
Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
860 |
1.8.5.3.2 |
Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
870 |
1.8.5.4 |
Approche par évaluation interne (IAA) |
|
880 |
1.8.5.4.1 |
Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
890 |
1.8.5.4.2 |
Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
900 |
1.8.5.5 |
Autre (RW = 1 250 %) |
|
910 |
1.8.6 |
Dont: Montant total d’exposition au risque de position: Titres de créance négociés - risque spécifique lié aux instruments de titrisation (cadre relatif à la titrisation tel que révisé) |
|
920 |
1.8.6.1 |
Approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) |
|
930 |
1.8.6.1.1 |
Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
940 |
1.8.6.1.2 |
Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
950 |
1.8.6.2 |
Approche standard (SEC-SA) |
|
960 |
1.8.6.2.1 |
Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
970 |
1.8.6.2.2 |
Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
980 |
1.8.6.3 |
Approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) |
|
990 |
1.8.6.3.1 |
Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
1000 |
1.8.6.3.2 |
Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
1010 |
1.8.6.4 |
Approche par évaluation interne (IAA) |
|
1020 |
1.8.6.4.1 |
Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
1030 |
1.8.6.4.2 |
Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres |
|
1040 |
1.8.6.5 |
Autre (RW = 1 250 %) |
|
C 03.00 - RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)
Lignes |
ID |
Poste |
Montant |
010 |
1 |
Ratio de fonds propres CET1 |
|
020 |
2 |
Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1 |
|
030 |
3 |
Ratio de fonds propres T1 |
|
040 |
4 |
Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres T1 |
|
050 |
5 |
Ratio de fonds propres total |
|
060 |
6 |
Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres total |
|
Pour mémoire: Exigence de fonds propres SREP totale (TSCR), exigence de fonds propres globale (OCR) et orientations pilier 2 (P2G) |
|||
130 |
13 |
Ratio TSCR (exigence de fonds propres SREP totale) |
|
140 |
13* |
TSCR: à constituer avec des fonds propres CET1 |
|
150 |
13** |
TSCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 |
|
160 |
14 |
Ratio OCR (exigence de fonds propres globale) |
|
170 |
14* |
OCR: à constituer avec des fonds propres CET1 |
|
180 |
14** |
OCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 |
|
190 |
15 |
OCR et P2G (orientation pilier 2) |
|
200 |
15* |
OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres CET1 |
|
210 |
15** |
OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 |
|
C 04.00 - ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)
Ligne |
ID |
Poste |
Colonne |
Actifs et passifs d'impôt différé |
010 |
||
010 |
1 |
Actifs d'impôt différé totaux |
|
020 |
1.1 |
Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs |
|
030 |
1.2 |
Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles |
|
040 |
1.3 |
Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles |
|
050 |
2 |
Passifs d'impôt différé totaux |
|
060 |
2.1 |
Passifs d'impôt différé non déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs |
|
070 |
2.2 |
Passifs d'impôt différé déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs |
|
080 |
2.2.1 |
Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles |
|
090 |
2.2.2 |
Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles |
|
093 |
2A |
Excédents d'impôts et reports de déficits fiscaux |
|
096 |
2B |
Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 250 % |
|
097 |
2C |
Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 0 % |
|
Ajustements pour risque de crédit et pertes anticipées |
|||
100 |
3 |
Excès (+) ou insuffisance (–) NI des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut |
|
110 |
3.1 |
Total des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées |
|
120 |
3.1.1 |
Ajustements pour risque de crédit général |
|
130 |
3.1.2 |
Ajustements pour risque de crédit spécifique |
|
131 |
3.1.3 |
Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres |
|
140 |
3.2 |
Total des pertes anticipées éligibles |
|
145 |
4 |
Excès (+) ou insuffisance (-) NI des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut |
|
150 |
4.1 |
Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon |
|
155 |
4.2 |
Total des pertes anticipées éligibles |
|
160 |
5 |
Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de l'excès de provision pouvant être considéré comme T2 |
|
170 |
6 |
Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2 |
|
180 |
7 |
Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2 |
|
Seuils pour les déductions des fonds propres de base de catégorie 1 |
|||
190 |
8 |
Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles un établissement ne détient pas d'investissement important |
|
200 |
9 |
Seuil CET1 de 10 % |
|
210 |
10 |
Seuil CET1 de 17,65 % |
|
225 |
11.1 |
Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier |
|
226 |
11.2 |
Fonds propres éligibles dans le cadre de grands risques |
|
Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|||
230 |
12 |
Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes |
|
240 |
12.1 |
Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
250 |
12.1.1 |
Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
260 |
12.1.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus |
|
270 |
12.2 |
Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
280 |
12.2.1 |
Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
290 |
12.2.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus |
|
291 |
12.3 |
Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
292 |
12.3.1 |
Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
293 |
12.3.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus |
|
300 |
13 |
Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes |
|
310 |
13.1 |
Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
320 |
13.1.1 |
Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
330 |
13.1.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus |
|
340 |
13.2 |
Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
350 |
13.2.1 |
Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
360 |
13.2.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus |
|
361 |
13.3 |
Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
362 |
13.3.1 |
Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
363 |
13.3.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus |
|
370 |
14 |
Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes |
|
380 |
14.1 |
Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
390 |
14.1.1 |
Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
400 |
14.1.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus |
|
410 |
14.2 |
Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
420 |
14.2.1 |
Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
430 |
14.2.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus |
|
431 |
14.3 |
Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
432 |
14.3.1 |
Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
433 |
14.3.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus |
|
Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|||
440 |
15 |
Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes |
|
450 |
15.1 |
Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
460 |
15.1.1 |
Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
470 |
15.1.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus |
|
480 |
15.2 |
Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
490 |
15.2.1 |
Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
500 |
15.2.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus |
|
501 |
15.3 |
Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
502 |
15.3.1 |
Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
503 |
15.3.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus |
|
510 |
16 |
Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes |
|
520 |
16.1 |
Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
530 |
16.1.1 |
Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
540 |
16.1.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus |
|
550 |
16.2 |
Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
560 |
16.2.1 |
Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
570 |
16.2.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus |
|
571 |
16.3 |
Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
572 |
16.3.1 |
Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
573 |
16.3.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus |
|
580 |
17 |
Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes |
|
590 |
17.1 |
Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
600 |
17.1.1 |
Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
610 |
17.1.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus |
|
620 |
17.2 |
Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
630 |
17.2.1 |
Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
640 |
17.2.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus |
|
641 |
17.3 |
Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
642 |
17.3.1 |
Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
643 |
17.3.2 |
(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus |
|
Montant total d'exposition au risque des détentions non déduites de la catégorie de fonds propres correspondante: |
|||
650 |
18 |
Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l'établissement |
|
660 |
19 |
Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l'établissement |
|
670 |
20 |
Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l'établissement |
|
Non-application provisoire des déductions des fonds propres |
|||
680 |
21 |
Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire |
|
690 |
22 |
Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire |
|
700 |
23 |
Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire |
|
710 |
24 |
Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire |
|
720 |
25 |
Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire |
|
730 |
26 |
Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire |
|
Coussins de fonds propres |
|||
740 |
27 |
Exigence globale de coussin de fonds propres |
|
750 |
|
Coussin de conservation de fonds propres |
|
760 |
|
Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre |
|
770 |
|
Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement |
|
780 |
|
Coussin pour le risque systémique |
|
800 |
|
Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale |
|
810 |
|
Coussin pour les autres établissements d'importance systémique |
|
Exigences du pilier II |
|||
820 |
28 |
Exigences de fonds propres liées aux ajustements du pilier II |
|
Informations complémentaires pour entreprises d'investissement |
|||
830 |
29 |
Capital initial |
|
840 |
30 |
Exigences de fonds propres basées sur les frais généraux |
|
Informations complémentaires pour le calcul des seuils de déclaration |
|||
850 |
31 |
Expositions initiales non domestiques |
|
860 |
32 |
Expositions initiales totales |
|
Plancher Bâle I |
|||
870 |
|
Ajustements des fonds propres totaux |
|
880 |
|
Fonds propres intégralement ajustés pour plancher Bâle I |
|
890 |
|
Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I |
|
900 |
|
Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I - approche standard (SA) de remplacement |
|
910 |
|
Déficit de fonds propres totaux en ce qui concerne les exigences minimales de fonds propres pour plancher Bâle I |
|
C 05.01 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1)
|
Ajustements des fonds propres CET1 |
Ajustements des fonds propres AT1 |
Ajustements des fonds propres T2 |
Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque |
Postes pour mémoire |
|||
Pourcentage applicable |
Montant éligible sans dispositions transitoires |
|||||||
Code |
ID |
Poste |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
010 |
1 |
TOTAL AJUSTEMENTS |
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1 |
INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ |
lien vers {CA1;r220} |
lien vers {CA1;r660} |
lien vers {CA1;r880} |
|
|
|
030 |
1.1.1 |
Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité: Instruments constituant une aide d'État |
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.1.1 |
Instruments éligibles au titre de fonds propres conformément à la directive 2006/48/CE |
|
|
|
|
|
|
050 |
1.1.1.2 |
Instruments émis par des établissements constitués dans un État membre qui fait l'objet d'un programme d'ajustement économique |
|
|
|
|
|
|
060 |
1.1.2 |
Instruments ne constituant pas une aide d'État |
lien vers {CA5.2;r010;c060} |
lien vers {CA5.2;r020;c060} |
lien vers {CA5.2;r090;c060} |
|
|
|
070 |
1.2 |
INTÉRÊTS MINORITAIRES ET ÉQUIVALENTS |
lien vers {CA1;r240} |
lien vers {CA1;r680} |
lien vers {CA1;r900} |
|
|
|
080 |
1.2.1 |
Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires |
|
|
|
|
|
|
090 |
1.2.2 |
Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires |
|
|
|
|
|
|
091 |
1.2.3 |
Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles |
|
|
|
|
|
|
092 |
1.2.4 |
Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles |
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3 |
AUTRES AJUSTEMENTS TRANSITOIRES |
lien vers {CA1;r520} |
lien vers {CA1;r730} |
lien vers {CA1;r960} |
|
|
|
110 |
1.3.1 |
Pertes et gains non réalisés |
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.1.1 |
Gains non réalisés |
|
|
|
|
|
|
130 |
1.3.1.2 |
Pertes non réalisées |
|
|
|
|
|
|
133 |
1.3.1.3. |
Gains non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie “Disponibles à la vente” de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'UE |
|
|
|
|
|
|
136 |
1.3.1.4. |
Pertes non réalisées qui sont liées à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie “Disponibles à la vente” de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'UE |
|
|
|
|
|
|
138 |
1.3.1.5. |
Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan |
|
|
|
|
|
|
140 |
1.3.2 |
Déductions |
|
|
|
|
|
|
150 |
1.3.2.1 |
Résultats négatifs de l'exercice en cours |
|
|
|
|
|
|
160 |
1.3.2.2 |
Immobilisations incorporelles |
|
|
|
|
|
|
170 |
1.3.2.3 |
Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles |
|
|
|
|
|
|
180 |
1.3.2.4 |
Insuffisance NI de provisions par rapport aux pertes anticipées |
|
|
|
|
|
|
190 |
1.3.2.5 |
Actifs de fonds de pension à prestations définies |
|
|
|
|
|
|
194 |
1.3.2.5* |
Dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 - élément positif |
|
|
|
|
|
|
198 |
1.3.2.5** |
Dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 - élément négatif |
|
|
|
|
|
|
200 |
1.3.2.6 |
Instruments de fonds propres |
|
|
|
|
|
|
210 |
1.3.2.6.1 |
Propres instruments CET1 |
|
|
|
|
|
|
211 |
1.3.2.6.1** |
Dont: Détentions directes |
|
|
|
|
|
|
212 |
1.3.2.6.1* |
Dont: Détentions indirectes |
|
|
|
|
|
|
220 |
1.3.2.6.2 |
Propres instruments AT1 |
|
|
|
|
|
|
221 |
1.3.2.6.2** |
Dont: Détentions directes |
|
|
|
|
|
|
222 |
1.3.2.6.2* |
Dont: Détentions indirectes |
|
|
|
|
|
|
230 |
1.3.2.6.3 |
Propres instruments T2 |
|
|
|
|
|
|
231 |
1.3.2.6.3* |
Dont: Détentions directes |
|
|
|
|
|
|
232 |
1.3.2.6.3** |
Dont: Détentions indirectes |
|
|
|
|
|
|
240 |
1.3.2.7 |
Détentions croisées |
|
|
|
|
|
|
250 |
1.3.2.7.1 |
Détentions croisées de fonds propres CET1 |
|
|
|
|
|
|
260 |
1.3.2.7.1.1 |
Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
|
|
|
|
|
270 |
1.3.2.7.1.2 |
Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
|
|
|
|
|
280 |
1.3.2.7.2 |
Détentions croisées de fonds propres AT1 |
|
|
|
|
|
|
290 |
1.3.2.7.2.1 |
Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
|
|
|
|
|
300 |
1.3.2.7.2.2 |
Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
|
|
|
|
|
310 |
1.3.2.7.3 |
Détentions croisées de fonds propres T2 |
|
|
|
|
|
|
320 |
1.3.2.7.3.1 |
Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
|
|
|
|
|
330 |
1.3.2.7.3.2 |
Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
|
|
|
|
|
340 |
1.3.2.8 |
Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
|
|
|
|
|
350 |
1.3.2.8.1 |
Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
|
|
|
|
|
360 |
1.3.2.8.2 |
Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
|
|
|
|
|
370 |
1.3.2.8.3 |
Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
|
|
|
|
|
380 |
1.3.2.9 |
Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
|
|
|
|
|
385 |
1.3.2.9a |
Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles |
|
|
|
|
|
|
390 |
1.3.2.10 |
Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
|
|
|
|
|
400 |
1.3.2.10.1 |
Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
|
|
|
|
|
410 |
1.3.2.10.2 |
Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
|
|
|
|
|
420 |
1.3.2.10.3 |
Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important |
|
|
|
|
|
|
425 |
1.3.2.11 |
Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET 1 |
|
|
|
|
|
|
430 |
1.3.3 |
Filtres et déductions supplémentaires |
|
|
|
|
|
|
440 |
1.3.4 |
Ajustements dus aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9 |
|
|
|
|
|
|
C 05.02 - INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5.2)
CA 5.2 Instruments bénéficiant d'une clause d’antériorité: Instruments ne constituant pas une aide d'État |
Montant des instruments plus les primes d'émission y afférentes |
Base de calcul de la limite |
Pourcentage applicable |
Limite |
(-) Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquis |
Montant total bénéficiant d'une clause d'antériorité |
||
Code |
ID |
Poste |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
010 |
1. |
Instruments éligibles en vertu du point a) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE |
|
|
|
|
|
lien vers {CA5.1;r060;c010) |
020 |
2. |
Instruments éligibles en vertu du point ca) de l'article 57 et de l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve des limites de l'article 489 |
|
|
|
|
|
lien vers {CA5.1;r060;c020) |
030 |
2.1 |
Total des instruments sans option ni incitation au remboursement |
|
|
|
|
|
|
040 |
2.2. |
Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité avec option comportant une incitation au remboursement |
|
|
|
|
|
|
050 |
2.2.1 |
Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective |
|
|
|
|
|
|
060 |
2.2.2 |
Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective |
|
|
|
|
|
|
070 |
2.2.3 |
Instruments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective |
|
|
|
|
|
|
080 |
2.3 |
Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité |
|
|
|
|
|
|
090 |
3 |
Éléments éligibles en vertu des points e), f), g) ou h) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l'article 490 |
|
|
|
|
|
lien vers {CA5.1;r060;c030) |
100 |
3.1 |
Total des éléments sans incitation au remboursement |
|
|
|
|
|
|
110 |
3.2 |
Éléments bénéficiant d'une clause d'antériorité et comportant une incitation au remboursement |
|
|
|
|
|
|
120 |
3.2.1 |
Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective |
|
|
|
|
|
|
130 |
3.2.2 |
Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective |
|
|
|
|
|
|
140 |
3.2.3 |
Éléments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective |
|
|
|
|
|
|
150 |
3.3 |
Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité |
|
|
|
|
|
|
C 06.01 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: iNFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL (GS TOTAL)
|
INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE |
COUSSINS DE FONDS PROPRES |
||||||||||||||||||||||
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE |
|
FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS |
|
FONDS PROPRES CONSOLIDÉS |
|
EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES |
|
|||||||||||||||||
RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON |
RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES |
RISQUE OPÉRATIONNEL |
MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS |
|
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS |
POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF |
DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |
DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ |
DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF |
COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES |
COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT |
COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE |
COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE |
COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE |
COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE |
|||||||
INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS |
|||||||||||||||||||||||
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
470 |
480 |
||
010 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 06.02 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)
ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION |
INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE |
COUSSINS DE FONDS PROPRES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOM |
CODE |
Code LEI |
ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT (OUI / NON) |
TYPE D’ENTITÉ |
PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: SUR BASE INDIVIDUELLE INTÉGRALEMENT CONSOLIDÉE (SF) OU SUR BASE INDIVIDUELLE PARTIELLEMENT CONSOLIDÉE (SP) |
CODE PAYS |
PARTICIPATION (%) |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE |
|
FONDS PROPRES |
|
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MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE |
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FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS |
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FONDS PROPRES CONSOLIDÉS |
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EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES |
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RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON |
RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES |
RISQUE OPÉRATIONNEL |
MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES |
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TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |
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FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
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RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON |
RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES |
RISQUE OPÉRATIONNEL |
MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS |
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INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS |
POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF |
DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |
DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ |
DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF |
COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES |
COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT |
COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE |
COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE |
COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE |
COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE |
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FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) |
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FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1) |
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INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS |
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DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS |
DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS |
DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS |
DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES |
DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES |
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010 |
020 |
025 |
030 |
035 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
470 |
480 |
|
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C 07.00 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)
Catégorie d'expositions SA
|
|
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION |
(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS ASSOCIÉES À L'EXPOSITION INITIALE |
EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS |
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION |
EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION |
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) |
RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE |
|
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME |
|
|||||||||||
PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga) |
PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE |
SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC |
CORRECTION DE L'EXPOSITION POUR VOLATILITÉ |
(-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: VALEUR CORRIGÉE (Cvam) |
0 % |
20 % |
50 % |
100 % |
DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE |
DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT ÉTABLIE PAR UN OEEC DÉSIGNÉ |
DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT DÉCOULANT D'UNE ADMINISTRATION CENTRALE |
||||||||||||||
(-) GARANTIES |
(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT |
(-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: MÉTHODE SIMPLE |
(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE |
(-) TOTAL SORTIES |
TOTAL ENTRÉES (+) |
|
(-) DONT: AJUSTEMENTS LIÉS À LA VOLATILITÉ ET À L'ÉCHÉANCE |
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010 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
215 |
220 |
230 |
240 |
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010 |
TOTAL DES EXPOSITIONS |
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Cellule liée à l'état CA |
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015 |
dont: Expositions en défaut |
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020 |
dont: PME |
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030 |
dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME |
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040 |
dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier - Bien immobilier résidentiel |
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050 |
dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard |
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060 |
dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle |
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RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION |
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070 |
Expositions au bilan soumises au risque de crédit |
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080 |
Expositions hors bilan soumises au risque de crédit |
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Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie |
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090 |
Opérations de financement sur titres |
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100 |
dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP |
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110 |
Dérivés et opérations à règlement différé |
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|
120 |
dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP |
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130 |
Issues d'une convention de compensation multiproduits |
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RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION: |
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140 |
0 % |
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150 |
2 % |
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160 |
4 % |
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170 |
10 % |
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180 |
20 % |
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190 |
35 % |
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200 |
50 % |
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210 |
70 % |
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220 |
75 % |
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230 |
100 % |
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240 |
150 % |
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250 |
250 % |
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260 |
370 % |
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270 |
1250 % |
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280 |
Autres pondérations |
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POUR MÉMOIRE |
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290 |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial |
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300 |
Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 % |
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310 |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel |
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320 |
Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 % |
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C 08.01 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1)
Catégorie d'expositions NI:
Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:
|
SYSTÈME DE NOTATION INTERNE |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION |
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION |
EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION |
|
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE |
|
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT |
SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES |
VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS) |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME |
POUR MÉMOIRE: |
|||||||||||||||||
PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE |
(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE |
SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC |
UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE |
PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE |
PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE |
MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES |
(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS |
NOMBRE DE DÉBITEURS |
||||||||||||||||||||||||
PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%) |
|
DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES |
(-) GARANTIES |
(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT |
(-) TOTAL SORTIES |
TOTAL ENTRÉES (+) |
DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN |
DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN |
DONT: DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE |
DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES |
GARANTIES |
DÉRIVÉS DE CRÉDIT |
UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE |
SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES |
AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES |
|
DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES |
|||||||||||||||
BIENS IMMOBILIERS |
AUTRES SÛRETÉS RÉELLES |
CRÉANCES |
||||||||||||||||||||||||||||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
255 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
||
010 |
TOTAL DES EXPOSITIONS |
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|
Cellule liée à l'état CA |
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015 |
dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME |
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RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION |
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020 |
Éléments de bilan soumis au risque de crédit |
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030 |
Éléments de hors bilan soumis au risque de crédit |
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|
Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie |
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040 |
Opérations de financement sur titres |
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050 |
Dérivés et opérations à règlement différé |
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|
060 |
Issues d'une convention de compensation multiproduits |
|
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070 |
EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL |
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080 |
CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL |
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|
VENTILATION PAR PONDÉRATION DU RISQUE DE L'EXPOSITION TOTALE, SELON LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
090 |
PONDÉRATION DE RISQUE: 0 % |
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100 |
50 % |
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|
110 |
70 % |
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|
|
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120 |
Dont: en catégorie 1 |
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130 |
90 % |
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140 |
115 % |
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150 |
250 % |
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160 |
TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER |
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170 |
EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE SELON LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU D'UNE PONDÉRATION DE 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS |
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180 |
RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES |
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C 08.02 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (CR IRB 2)
Catégorie d'expositions NI:
Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:
ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE) |
SYSTÈME DE NOTATION INTERNE |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION |
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION |
EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION |
|
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE |
|
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT |
SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES |
VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS) |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR PME |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR PME |
POUR MÉMOIRE: |
||||||||||||||||
PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE |
(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE |
SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC |
UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE |
PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE |
PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE |
MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES |
(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS |
NOMBRE DE DÉBITEURS |
|||||||||||||||||||||||
PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%) |
|
DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES |
(-) GARANTIES |
(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT |
(-) TOTAL SORTIES |
TOTAL ENTRÉES (+) |
DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN |
DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN |
DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE |
DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES |
GARANTIES |
DÉRIVÉS DE CRÉDIT |
UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE |
SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES |
AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES |
|
DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES |
||||||||||||||
BIENS IMMOBILIERS |
AUTRES SÛRETÉS RÉELLES |
CRÉANCES |
|||||||||||||||||||||||||||||
005 |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
255 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
|
|
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|
|
|
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|
|
C 09.01 - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD (CR GB 1)
Pays:
|
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION |
Nouveaux défauts observés sur la période |
Ajustements pour risque de crédit général |
Ajustements pour risque de crédit spécifique |
Sorties du bilan |
Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME |
||
|
Expositions en défaut |
||||||||||
010 |
020 |
040 |
050 |
055 |
060 |
070 |
075 |
080 |
090 |
||
010 |
Administrations centrales ou banques centrales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Administrations régionales ou locales |
|
|
|
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|
030 |
Entités du secteur public |
|
|
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|
040 |
Banques multilatérales de développement |
|
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|
|
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|
|
|
|
050 |
Organisations internationales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Établissements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Entreprises |
|
|
|
|
|
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|
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|
075 |
dont: PME |
|
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|
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|
|
|
|
080 |
Clientèle de détail |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
085 |
dont: PME |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
090 |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier |
|
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|
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|
|
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|
095 |
dont: PME |
|
|
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|
100 |
Expositions en défaut |
|
|
|
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|
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|
110 |
Éléments présentant un risque particulièrement élevé |
|
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|
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|
|
120 |
Obligations garanties |
|
|
|
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|
130 |
Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme |
|
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|
140 |
Organismes de placement collectif (OPC) |
|
|
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|
150 |
Expositions sous forme d'actions |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
160 |
Autres expositions |
|
|
|
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|
|
|
|
|
170 |
Total des expositions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 09.02 - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2)
Pays:
|
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION |
Nouveaux défauts observés sur la période |
Ajustements pour risque de crédit général |
Ajustements pour risque de crédit spécifique |
Sorties du bilan |
Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés |
PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%) |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME |
MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES |
||||
|
Dont: en défaut |
|
Dont: en défaut |
|
Dont: en défaut |
|||||||||||
010 |
030 |
040 |
050 |
055 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
105 |
110 |
120 |
125 |
130 |
||
010 |
Administrations centrales ou banques centrales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Établissements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Entreprises |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
042 |
Dont: Financement spécialisé (sauf FS soumis à des critères de référencement) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
045 |
Dont: Financement spécialisé soumis à des critères de référencement |
|
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|
|
|
|
050 |
Dont: PME |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
060 |
Clientèle de détail |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Garanti par un bien immobilier |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
080 |
PME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Non-PME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Expositions renouvelables éligibles |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Autre clientèle de détail |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
PME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Non-PME |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Actions |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
150 |
Total des expositions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 09.04 - RÉPARTITION DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE PAR PAYS ET DU TAUX DE COUSSIN CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT (CCB)
Pays:
|
Montant |
Pourcentage |
Informations qualitatives |
|
010 |
020 |
030 |
||
Expositions de crédit pertinentes - risque de crédit |
|
|||
010 |
Valeur exposée au risque selon l'approche standard |
|
|
|
020 |
Valeur exposée au risque selon l'approche NI |
|
|
|
Expositions de crédit pertinentes - risque de marché |
|
|||
030 |
Somme des positions longues et courtes des expositions du portefeuille de négociation pour les approches standard |
|
|
|
040 |
Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes |
|
|
|
Expositions de crédit pertinentes - titrisations |
|
|||
050 |
Valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire selon l'approche standard |
|
|
|
060 |
Valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire selon l'approche NI |
|
|
|
Exigences et pondérations de fonds propres |
|
|||
070 |
Total des exigences de fonds propres pour le CCB |
|
|
|
080 |
Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de crédit |
|
|
|
090 |
Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de marché |
|
|
|
100 |
Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire |
|
|
|
110 |
Pondérations des exigences de fonds propres |
|
|
|
Taux de coussin de fonds propres contracyclique |
|
|||
120 |
Taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé par l'autorité désignée |
|
|
|
130 |
Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays de l'établissement |
|
|
|
140 |
Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement |
|
|
|
Utilisation du seuil de 2 % |
|
|||
150 |
Utilisation du seuil de 2 % pour exposition générale de crédit |
|
|
|
160 |
Utilisation du seuil de 2 % pour expositions relevant du portefeuille de négociation |
|
|
|
C 10.01 - RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR EQU IRB 1)
|
SYSTÈME DE NOTATION INTERNE |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION |
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ |
POUR MÉMOIRE: |
|||
PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE |
SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC |
MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES |
||||||||
PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%) |
(-) GARANTIES |
(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT |
(-) TOTAL SORTIES |
|||||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
||
010 |
EXPOSITIONS TOTALES SOUS FORME D'ACTIONS EN APPROCHE NI |
|
|
|
|
|
|
|
Cellule liée à l'état CA |
|
020 |
MÉTHODE PD/LGD: TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES PAR PONDÉRATION SELON LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: |
|||||||||
070 |
PONDÉRATION DE RISQUE: 190 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
290 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
370 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 10.02 - RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES. RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEUR (CR EQU IRB 2)
ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE) |
SYSTÈME DE NOTATION INTERNE |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION |
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ |
POUR MÉMOIRE: |
||
PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE |
SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC |
MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES |
|||||||
PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%) |
(-) GARANTIES |
(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT |
(-) TOTAL SORTIES |
||||||
005 |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 11.00 - RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)
|
OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT |
EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT |
|
010 |
020 |
030 |
040 |
||
010 |
Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation |
|
|
|
Cellule liée à l'état CA |
020 |
Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %) |
|
|
|
|
030 |
Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %) |
|
|
|
|
040 |
Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %) |
|
|
|
|
050 |
Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %) |
|
|
|
|
060 |
Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %) |
|
|
|
|
070 |
Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation |
|
|
|
Cellule liée à l'état CA |
080 |
Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %) |
|
|
|
|
090 |
Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %) |
|
|
|
|
100 |
Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %) |
|
|
|
|
110 |
Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %) |
|
|
|
|
120 |
Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %) |
|
|
|
|
C 12.00 - RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC SA)
|
MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES |
TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES |
POSITIONS DE TITRISATION |
(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS |
EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS |
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION |
EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION |
(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cvam) |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) |
RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE |
|
RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS |
RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ |
EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE |
AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ |
POUR MÉMOIRE: MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION SA VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION |
|||||||||||||||||||||
(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cva) |
(-) TOTAL SORTIES |
MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION |
(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga) |
(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE |
SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC |
0 % |
> 0 % et <= 20 % |
> 20 % et <= 50 % |
> 50 % et <= 100 % |
(-) DÉDUITE DES FONDS PROPRES |
FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS |
POSITIONS NOTÉES (ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT — EQC) |
1 250 % |
APPROCHE PAR TRANSPARENCE |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE |
||||||||||||||||||||||||
(-) VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*) |
(-) TOTAL SORTIES |
TOTAL ENTRÉES |
EQC 1 |
EQC 2 |
EQC 3 |
EQC 4 |
TOUS LES AUTRES EQC |
POSITIONS NON NOTÉES |
|
DONT: TRANCHE DE DEUXIÈME PERTE DU PROGRAMME ABCP |
DONT: PONDÉRATION MOYENNE (%) |
|
PONDÉRATION MOYENNE (%) |
|
DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES |
AVANT APPLICATION DU PLAFOND |
APRÈS APPLICATION DU PLAFOND |
|||||||||||||||||||||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
||
010 |
TOTAL DES EXPOSITIONS |
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Cellule liée à l'état CA |
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020 |
DONT: RETITRISATIONS |
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Cellule liée à l'état CA |
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030 |
INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS |
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040 |
ÉLÉMENTS DE BILAN |
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050 |
TITRISATIONS |
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060 |
RETITRISATIONS |
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070 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS |
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080 |
TITRISATIONS |
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090 |
RETITRISATIONS |
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100 |
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ |
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110 |
INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS |
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120 |
ÉLÉMENTS DE BILAN |
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130 |
TITRISATIONS |
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140 |
RETITRISATIONS |
|
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|
150 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS |
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|
160 |
TITRISATIONS |
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170 |
RETITRISATIONS |
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180 |
SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS |
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|
190 |
ÉLÉMENTS DE BILAN |
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200 |
TITRISATIONS |
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210 |
RETITRISATIONS |
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220 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS |
|
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230 |
TITRISATIONS |
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240 |
RETITRISATIONS |
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|
RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT: |
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250 |
EQC 1 |
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260 |
EQC 2 |
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|
270 |
EQC 3 |
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|
280 |
EQC 4 |
|
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290 |
TOUS LES AUTRES EQC ET POSITIONS NON NOTÉES |
|
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|
C 13.00 - RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC IRB)
|
MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES |
TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES |
POSITIONS DE TITRISATION |
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION |
EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION |
(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cvam) |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) |
RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE |
|
RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS |
(-) RÉDUCTION DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SUITE À DES CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ |
EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE |
AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ |
POUR MÉMOIRE: MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION NI VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cva) |
(-) TOTAL SORTIES |
MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION |
(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga) |
(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE |
SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC |
0 % |
> 0 % et <= 20 % |
> 20 % et <= 50 % |
> 50 % et <= 100 % |
(-) DÉDUITE DES FONDS PROPRES |
FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS |
MÉTHODE FONDÉE SUR LES NOTATIONS (ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT — EQC) |
1 250 % |
MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE |
APPROCHE PAR TRANSPARENCE |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(-) VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*) |
(-) TOTAL SORTIES |
TOTAL ENTRÉES |
EQC 1 & EQC 1 CT |
EQC 2 |
EQC 3 |
EQC 4 & EQC 2 CT |
EQC 5 |
EQC 6 |
EQC 7 & EQC 3 CT |
EQC 8 |
EQC 9 |
EQC 10 |
EQC 11 |
TOUS LES AUTRES EQC |
POSITIONS NON NOTÉES |
|
PONDÉRATION MOYENNE (%) |
|
PONDÉRATION MOYENNE (%) |
|
PONDÉRATION MOYENNE (%) |
|
DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES |
AVANT APPLICATION DU PLAFOND |
APRÈS APPLICATION DU PLAFOND |
|||||||||||||||||||||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
460 |
|||
010 |
TOTAL DES EXPOSITIONS |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cellule liée à l'état CA |
|
|
020 |
DONT: RETITRISATIONS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cellule liée à l'état CA |
|
|
030 |
INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
ÉLÉMENTS DE BILAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
TITRISATIONS |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
B |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
070 |
C |
|
|
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|
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|
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|
080 |
RETITRISATIONS |
D |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
090 |
E |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
TITRISATIONS |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
RETITRISATIONS |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
150 |
E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS |
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
180 |
ÉLÉMENTS DE BILAN |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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190 |
TITRISATIONS |
A |
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200 |
B |
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210 |
C |
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220 |
RETITRISATIONS |
D |
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|
230 |
E |
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240 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS |
|
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|
250 |
TITRISATIONS |
A |
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|
260 |
B |
|
|
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|
|
270 |
C |
|
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|
|
280 |
RETITRISATIONS |
D |
|
|
|
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|
|
290 |
E |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
300 |
SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
310 |
ÉLÉMENTS DE BILAN |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
320 |
TITRISATIONS |
A |
|
|
|
|
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|
|
330 |
B |
|
|
|
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|
|
340 |
C |
|
|
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|
350 |
RETITRISATIONS |
D |
|
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|
|
360 |
E |
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|
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|
|
370 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS |
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
380 |
TITRISATIONS |
A |
|
|
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|
|
390 |
B |
|
|
|
|
|
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|
400 |
C |
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|
410 |
RETITRISATIONS |
D |
|
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|
420 |
E |
|
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|
RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
430 |
EQC 1 & EQC 1 CT |
|
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|
440 |
EQC 2 |
|
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|
450 |
EQC 3 |
|
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|
460 |
EQC 4 & EQC 2 CT |
|
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|
470 |
EQC 5 |
|
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|
480 |
EQC 6 |
|
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|
490 |
EQC 7 & EQC 3 CT |
|
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|
500 |
EQC 8 |
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|
510 |
EQC 9 |
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|
520 |
EQC 10 |
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|
530 |
EQC 11 |
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540 |
TOUS LES AUTRES EQC ET POSITIONS NON NOTÉES |
|
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|
C 14.00 - INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC Details)
NUMÉRO DE LIGNE |
CODE INTERNE |
IDENTIFIANT DE LA TITRISATION |
IDENTIFIANT DE L'INITIATEUR |
TYPE DE TITRISATION: (CLASSIQUE/ SYNTHÉTIQUE) |
TRAITEMENT COMPTABLE: Les expositions titrisées sont-elles comptabilisées au bilan ou retirées? |
TRAITEMENT DE SOLVABILITÉ: Les positions de titrisation font-elles l'objet d'exigences de fonds propres? |
TITRISATION OU RETITRISATION? |
TITRISATION STS |
RÉTENTION |
RÔLE DE L'ÉTABLISSEMENT: (INITIATEUR / SPONSOR / PRÊTEUR INITIAL / INVESTISSEUR) |
HORS PROGRAMMES ABCP |
|
EXPOSITIONS TITRISÉES |
STRUCTURE DE TITRISATION |
POSITIONS DE TITRISATION |
(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ |
APPROCHE |
TITRISATIONS STS ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
POSITIONS DE TITRISATION - PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION |
|||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE DE RÉTENTION APPLIQUÉE |
% DE RÉTENTION À LA DATE DE DÉCLARATION |
RESPECT DE L'EXIGENCE DE RÉTENTION? |
DATE D'INITIATION |
MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES À LA DATE D'INITIATION |
MONTANT TOTAL |
PART DE L'ÉTABLISSEMENT (%) |
TYPE |
APPROCHE APPLIQUÉE (SA/NI/MIX) |
NOMBRE D'EXPOSITIONS |
PAYS |
ELGD (%) |
(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%) |
ÉLÉMENTS DE BILAN |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS |
ÉCHÉANCE |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION |
POUR MÉMOIRE: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS |
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ |
PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION OU NON? |
POSITIONS NETTES |
TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (SA) |
|||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR |
MEZZANINE |
PREMIÈRE PERTE |
SENIOR |
MEZZANINE |
PREMIÈRE PERTE |
PREMIÈRE DATE DE FIN PRÉVISIBLE |
DATE D'ÉCHÉANCE FINALE LÉGALE |
ÉLÉMENTS DE BILAN |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS |
SUBSTITUTS DE CRÉDIT DIRECTS |
IRS / CRS |
FACILITÉS DE TRÉSORERIE (FT) ÉLIGIBLES |
AUTRES (y compris FT non éligibles) |
FACTEUR DE CONVERSION APPLIQUÉ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR |
MEZZANINE |
PREMIÈRE PERTE |
SENIOR |
MEZZANINE |
PREMIÈRE PERTE |
AVANT APPLICATION DU PLAFOND |
APRÈS APPLICATION DU PLAFOND |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONGUES |
COURTES |
RISQUE SPÉCIFIQUE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
075 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
445 |
446 |
450 |
460 |
470 |
480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 16.00 - RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)
ACTIVITÉS BANCAIRES |
INDICATEUR PERTINENT |
PRÊTS ET AVANCES (EN CAS D'APPLICATION DE L'APPROCHE ASA) |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
Montant total de l'exposition au risque opérationnel |
ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE SELON L'APPROCHE AMA À DÉCLARER LE CAS ÉCHÉANT |
|||||||||||
ANNÉE-3 |
ANNÉE-2 |
ANNÉE PASSÉE |
ANNÉE-3 |
ANNÉE-2 |
ANNÉE PASSÉE |
DONT: RÉSULTANT D'UN MÉCANISME D'ALLOCATION |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT ALLÈGEMENT EN RAISON DE PERTES ANTICIPÉES, DE LA DIVERSIFICATION ET DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE |
(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DES PERTES ANTICIPÉES PRISES EN COMPTE DANS LES PRATIQUES INTERNES |
(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE LA DIVERSIFICATION |
(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE (ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DU RISQUE) |
||||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
O71 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
||||
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cellule liée à l'état CA2 |
|
|
|
|
|
||
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cellule liée à l'état CA2 |
|
|
|
|
|
||
|
EN APPROCHE STANDARD (TSA): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
030 |
FINANCEMENT DES ENTREPRISES (CF) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
040 |
NÉGOCIATION ET VENTE (TS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
050 |
COURTAGE DE DÉTAIL (RBr) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
060 |
BANQUE COMMERCIALE (CB) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
070 |
BANQUE DE DÉTAIL (RB) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
080 |
PAIEMENT ET RÈGLEMENT (PS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
090 |
SERVICES D'AGENCE (AS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
100 |
GESTION D'ACTIFS (AM) |
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||
|
EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA): |
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|
|
||
110 |
BANQUE COMMERCIALE (CB) |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
120 |
BANQUE DE DÉTAIL (RB) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cellule liée à l'état CA2 |
|
|
|
|
|
C 17.01 - RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS 1)
MISE EN CORRESPONDANCE DES PERTES AVEC LES LIGNES D'ACTIVITÉ |
TYPES D'ÉVÉNEMENTS |
TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTS |
POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES |
|||||||||
FRAUDE INTERNE |
FRAUDE EXTERNE |
PRATIQUES EN MATIÈRE D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL |
CLIENTS, PRODUITS ET PRATIQUES COMMERCIALES |
DOMMAGES OCCASIONNÉS AUX ACTIFS PHYSIQUES |
INTERRUPTIONS DE L'ACTIVITÉ ET DYSFONCTIONNEMENTS DES SYSTÈMES |
EXÉCUTION, LIVRAISON ET GESTION DES PROCESSUS |
LE PLUS BAS |
LE PLUS ÉLEVÉ |
||||
Lignes |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
|
0010 |
FINANCEMENT DES ENTREPRISES [CF] |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) |
|
|
|
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|
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|
|
|
0020 |
Montant de perte brute (nouveaux évènements) |
|
|
|
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|
|
|
0030 |
Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
0040 |
Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
Perte individuelle maximale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
Somme des cinq pertes les plus élevées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
Recouvrements de pertes directs totaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
Négociation et vente [TS] |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120 |
Montant de perte brute (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130 |
Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
Perte individuelle maximale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160 |
Somme des cinq pertes les plus élevées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170 |
Recouvrements de pertes directs totaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210 |
COURTAGE DE DÉTAIL [RBr] |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
Montant de perte brute (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230 |
Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240 |
Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250 |
Perte individuelle maximale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 |
Somme des cinq pertes les plus élevées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270 |
Recouvrements de pertes directs totaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280 |
Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310 |
BANQUE COMMERCIALE [CB] |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320 |
Montant de perte brute (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330 |
Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350 |
Perte individuelle maximale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360 |
Somme des cinq pertes les plus élevées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370 |
Recouvrements de pertes directs totaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380 |
Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410 |
BANQUE DE DÉTAIL [RB] |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420 |
Montant de perte brute (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0430 |
Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0440 |
Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0450 |
Perte individuelle maximale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460 |
Somme des cinq pertes les plus élevées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0470 |
Recouvrements de pertes directs totaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0480 |
Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0510 |
PAIEMENT ET RÈGLEMENT [PS] |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0520 |
Montant de perte brute (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530 |
Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0540 |
Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0550 |
Perte individuelle maximale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0560 |
Somme des cinq pertes les plus élevées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570 |
Recouvrements de pertes directs totaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580 |
Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0610 |
SERVICES D'AGENCE [AS] |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0620 |
Montant de perte brute (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630 |
Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0640 |
Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650 |
Perte individuelle maximale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660 |
Somme des cinq pertes les plus élevées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0670 |
Recouvrements de pertes directs totaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0680 |
Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0710 |
GESTION D'ACTIFS [AM] |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0720 |
Montant de perte brute (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0730 |
Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0740 |
Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750 |
Perte individuelle maximale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760 |
Somme des cinq pertes les plus élevées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770 |
Recouvrements de pertes directs totaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0780 |
Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810 |
ÉLÉMENTS D'ENTREPRISE [CI] |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820 |
Montant de perte brute (nouveaux évènements) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830 |
Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0840 |
Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0850 |
Perte individuelle maximale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860 |
Somme des cinq pertes les plus élevées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0870 |
Recouvrements de pertes directs totaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0880 |
Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0910 |
TOTAL LIGNES D’ACTIVITÉ |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) Dont: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0911 |
correspondant à des pertes ≥ 10000 et < 20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0912 |
correspondant à des pertes ≥ 20000 et < 100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0913 |
correspondant à des pertes ≥ 100 000 et < 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0914 |
correspondant à des pertes ≥ 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
Montant de perte brute (nouveaux évènements). Dont: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0921 |
correspondant à des pertes ≥ 10000 et < 20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0922 |
correspondant à des pertes ≥ 20 000 et < 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0923 |
correspondant à des pertes ≥ 100 000 et < 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0924 |
correspondant à des pertes ≥ 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930 |
Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte. Dont: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0935 |
dont: nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte positifs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0936 |
dont: nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte négatifs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0940 |
Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0945 |
dont: montant des ajustements de perte positifs (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0946 |
dont: montant des ajustement de perte négatifs (–) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0950 |
Perte individuelle maximale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0960 |
Somme des cinq pertes les plus élevées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970 |
Recouvrements de pertes directs totaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980 |
Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 17.02 - RISQUE OPÉRATIONNEL: ÉVÉNEMENTS DE PERTE IMPORTANTS (OPR DETAILS 2)
|
Identifiant d'évènement |
Date de comptabilisation |
Date de survenance |
Date de détection |
Type d'événement |
Perte brute |
Perte brute nette des recouvrements directs |
PERTE BRUTE PAR LIGNE D'ACTIVITÉ |
Nom de l'entité juridique |
Identifiant d'entité légale |
Unité opérationnelle |
Description |
||||||||
Financement des entreprises [CF] |
Négociation et vente [TS] |
Courtage de détail [RBr] |
Banque commerciale [CB] |
Banque de détail [RB] |
Paiement et règlement [PS] |
Services d'agence [AS] |
Gestion d'actifs [AM] |
Éléments d’entreprise [CI] |
||||||||||||
Lignes |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 18.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)
Devise:
|
POSITIONS |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE |
|||||
TOUTES LES POSITIONS |
POSITIONS NETTES |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
||||||
LONGUES |
COURTES |
LONGUES |
COURTES |
|||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
||
010 |
TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION |
|
|
|
|
|
|
Cellule liée à l'état CA2 |
011 |
Risque général |
|
|
|
|
|
|
|
012 |
Dérivés |
|
|
|
|
|
|
|
013 |
Autres éléments d'actif et de passif |
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Approche basée sur l'échéance |
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Zone 1 |
|
|
|
|
|
|
|
040 |
0 ≤ 1 mois |
|
|
|
|
|
|
|
050 |
> 1 ≤ 3 mois |
|
|
|
|
|
|
|
060 |
> 3 ≤ 6 mois |
|
|
|
|
|
|
|
070 |
> 6 ≤ 12 mois |
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Zone 2 |
|
|
|
|
|
|
|
090 |
> 1 ≤ 2 (1,9 pour un coupon de moins de 3 %) ans |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pour un coupon de moins de 3 %) ans |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Zone 3 |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pour un coupon de moins de 3 %) ans |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans |
|
|
|
|
|
|
|
190 |
(> 12,0 ≤ 20,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
(> 20 pour un coupon de moins de 3 %) ans |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
Approche basée sur la duration |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
Zone 1 |
|
|
|
|
|
|
|
230 |
Zone 2 |
|
|
|
|
|
|
|
240 |
Zone 3 |
|
|
|
|
|
|
|
250 |
Risque spécifique |
|
|
|
|
|
|
|
251 |
Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation |
|
|
|
|
|
|
|
260 |
Titres de créance de première catégorie dans le Tableau 1 |
|
|
|
|
|
|
|
270 |
Titres de créance de deuxième catégorie dans le Tableau 1 |
|
|
|
|
|
|
|
280 |
Durée résiduelle ≤ 6 mois |
|
|
|
|
|
|
|
290 |
Durée résiduelle > 6 mois et ≤ 24 mois |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
Durée résiduelle > 24 mois |
|
|
|
|
|
|
|
310 |
Titres de créance de troisième catégorie dans le Tableau 1 |
|
|
|
|
|
|
|
320 |
Titres de créance de quatrième catégorie dans le Tableau 1 |
|
|
|
|
|
|
|
321 |
Dérivés de crédit notés au nième défaut |
|
|
|
|
|
|
|
325 |
Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation |
|
|
|
|
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330 |
Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation |
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350 |
Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) |
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360 |
Méthode simplifiée |
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370 |
Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma |
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380 |
Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega |
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385 |
Méthode delta-plus - options non continues et warrants |
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390 |
Approche matricielle par scénario |
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C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)
|
TOUTES LES POSITIONS |
(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES |
POSITIONS NETTES |
RÉPARTITION DES POSITIONS (LONGUES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI |
RÉPARTITION DES POSITIONS (COURTES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI |
EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE |
AVANT APPLICATION DU PLAFOND |
APRÈS APPLICATION DU PLAFOND |
TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONDÉRATIONS DE RISQUE < 1 250 % |
1 250 % |
MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE |
APPROCHE PAR TRANSPARENCE |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE |
PONDÉRATIONS DE RISQUE < 1 250 % |
1 250 % |
MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE |
APPROCHE PAR TRANSPARENCE |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONGUES |
COURTES |
(-) LONGUES |
(-) COURTES |
LONGUES |
COURTES |
7 - 10 % |
12 - 18 % |
20 - 35 % |
40 - 75 % |
100 % |
150 % |
200 % |
225 % |
250 % |
300 % |
350 % |
425 % |
500 % |
650 % |
750 % |
850 % |
POSITIONS NOTÉES |
POSITIONS NON NOTÉES |
|
PONDÉRATION MOYENNE (%) |
|
PONDÉRATION MOYENNE (%) |
7 - 10 % |
12 - 18 % |
20 - 35 % |
40 - 75 % |
100 % |
150 % |
200 % |
225 % |
250 % |
300 % |
350 % |
425 % |
500 % |
650 % |
750 % |
850 % |
POSITIONS NOTÉES |
POSITIONS NON NOTÉES |
|
PONDÉRATION MOYENNE (%) |
|
PONDÉRATION MOYENNE (%) |
POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES |
POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES |
POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES |
POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES |
SOMME DES POSITIONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES |
POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES |
POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES |
SOMME DES POSITIONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES |
|||||||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
460 |
470 |
480 |
490 |
500 |
510 |
520 |
530 |
540 |
550 |
560 |
570 |
580 |
590 |
600 |
610 |
||||||
010 |
TOTAL DES EXPOSITIONS |
|
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Cellule liée à l'état MKR SA TDI {325:060} |
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020 |
Dont: RETITRISATIONS |
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030 |
INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS |
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||||
040 |
TITRISATIONS |
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050 |
RETITRISATIONS |
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060 |
INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS |
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070 |
TITRISATIONS |
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080 |
RETITRISATIONS |
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090 |
SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS |
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100 |
TITRISATIONS |
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110 |
RETITRISATIONS |
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|
RÉPARTITION DE LA SOMME TOTALE DES POSITIONS LONGUES NETTES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES PAR TYPE D'ACTIFS SOUS-JACENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 |
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130 |
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140 |
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150 |
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160 |
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170 |
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180 |
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||||
190 |
|
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200 |
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210 |
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C 20.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (MKR SA CTP)
|
TOUTES LES POSITIONS |
(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES |
POSITIONS NETTES |
RÉPARTITION DES POSITIONS (LONGUES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI |
RÉPARTITION DES POSITIONS (COURTES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI |
AVANT APPLICATION DU PLAFOND |
APRÈS APPLICATION DU PLAFOND |
TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONDÉRATIONS DE RISQUE < 1 250 % |
1 250 % |
MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE |
APPROCHE PAR TRANSPARENCE |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE |
PONDÉRATIONS DE RISQUE < 1 250 % |
1 250 % |
MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE |
APPROCHE PAR TRANSPARENCE |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONGUES |
COURTES |
(-) LONGUES |
(-) COURTES |
LONGUES |
COURTES |
7 - 10 % |
12 - 18 % |
20 - 35 % |
40 - 75 % |
100 % |
250 % |
350 % |
425 % |
650 % |
Autres |
POSITIONS NOTÉES |
POSITIONS NON NOTÉES |
|
PONDÉRATION MOYENNE (%) |
|
PONDÉRATION MOYENNE (%) |
7 - 10 % |
12 - 18 % |
20 - 35 % |
40 - 75 % |
100 % |
250 % |
350 % |
425 % |
650 % |
Autres |
POSITIONS NOTÉES |
POSITIONS NON NOTÉES |
|
PONDÉRATION MOYENNE (%) |
|
PONDÉRATION MOYENNE (%) |
POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES |
POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES |
POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES |
POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES |
|||||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
||||
010 |
TOTAL DES EXPOSITIONS |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
Cellule liée à l'état MKR SA TDI {330:060} |
||
|
POSITIONS DE TITRISATION: |
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020 |
INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS |
|
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|
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||
030 |
TITRISATIONS |
|
|
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|
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|
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|
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|
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||
040 |
AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION |
|
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050 |
INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS |
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060 |
TITRISATIONS |
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070 |
AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION |
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080 |
SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS |
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090 |
TITRISATIONS |
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|
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|
|
|
|
|
|
||
100 |
AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 |
DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
120 |
AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION |
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS (MKR SA EQU)
Marché national:
|
POSITIONS |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE |
||||||
TOUTES LES POSITIONS |
POSITIONS NETTES |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
|||||||
LONGUES |
COURTES |
LONGUES |
COURTES |
||||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
|||
010 |
ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION |
|
|
|
|
|
|
Cellule liée à l'état CA |
|
020 |
Risque général |
|
|
|
|
|
|
|
|
021 |
Dérivés |
|
|
|
|
|
|
|
|
022 |
Autres éléments d'actif et de passif |
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l'objet d'une approche spécifique |
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Actions différentes d'un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse |
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Risque spécifique |
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Méthode simplifiée |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega |
|
|
|
|
|
|
|
|
125 |
Méthode delta-plus - options non continues et warrants |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Approche matricielle par scénario |
|
|
|
|
|
|
|
C 22.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)
|
TOUTES LES POSITIONS |
POSITIONS NETTES |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (y compris la redistribution des positions non compensées dans des devises différentes de celles de la déclaration soumises au traitement spécial pour les positions compensées) |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE |
|||||
LONGUES |
COURTES |
LONGUES |
COURTES |
LONGUES |
COURTES |
COMPENSÉES |
||||
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
||
010 |
TOTAL DES POSITIONS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cellule liée à l'état CA |
020 |
Devises étroitement corrélées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025 |
dont: devise de la déclaration |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Toutes les autres devises (y compris les OPC traités comme des devises différentes) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Or |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Méthode simplifiée |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
085 |
Méthode delta-plus - options non continues et warrants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Approche matricielle par scénario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RÉPARTITION DU TOTAL DES POSITIONS (DEVISE DE LA DÉCLARATION Y COMPRISE) PAR CATÉGORIE D'EXPOSITIONS |
||||||||||
100 |
Éléments d'actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Éléments de hors bilan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Dérivés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour mémoire POSITIONS EN DEVISES |
||||||||||
130 |
Euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Lek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Peso argentin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Dollar australien |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Real brésilien |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
Lev bulgare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
Dollar canadien |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Couronne tchèque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
Couronne danoise |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
Livre égyptienne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
Livre sterling |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
Forint |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
Yen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
Litas lituanien |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
Denar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
Peso mexicain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
Zloty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
Leu roumain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
Rouble russe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330 |
Dinar serbe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
Couronne suédoise |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
Franc suisse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
Livre turque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
Hryvnia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
Dollar des États-Unis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
Couronne islandaise |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Couronne norvégienne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
Dollar de Hong Kong |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
Nouveau dollar de Taïwan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
Dollar néo-zélandais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
Dollar de Singapour |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 |
Won |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
Yuan Renminbi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
Autres |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
Kuna croate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 23.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)
|
TOUTES LES POSITIONS |
POSITIONS NETTES |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE |
|||
LONGUES |
COURTES |
LONGUES |
COURTES |
|||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
||
010 |
TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES |
|
|
|
|
|
|
Cellule liée à l'état CA |
020 |
Métaux précieux (hormis l'or) |
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Métaux de base |
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Produits non durables (agricoles) |
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Autres |
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Dont produits énergétiques (pétrole, gaz) |
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Approche du tableau d'échéances |
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Approche du tableau d'échéances élargie |
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Approche simplifiée: Toutes les positions |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Méthode simplifiée |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega |
|
|
|
|
|
|
|
135 |
Méthode delta-plus - options non continues et warrants |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Approche matricielle par scénario |
|
|
|
|
|
|
|
C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)
|
Valeur en risque (VaR) |
VaR EN SITUATION DE TENSIONS |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE |
Nombre de dépassements au cours des 250 derniers jours ouvrés |
Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc) |
Facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms) |
EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND |
EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND |
||||||
FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) |
VaR de la veille (VaRt-1) |
FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (SVaRavg) |
DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1) |
MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES |
DERNIÈRE MESURE |
PLANCHER |
MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES |
DERNIÈRE MESURE |
|||||||||
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
||
010 |
TOTAL DES POSITIONS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cellule liée à l'état CA |
|
|
|
|
|
|
Pour mémoire: RÉPARTITION DU RISQUE DE MARCHÉ |
||||||||||||||||
020 |
Titres de créance négociés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Titres de créance négociés - Risque général |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Titres de créance négociés - Risque spécifique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Actions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Actions - Risque général |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Actions - Risque spécifique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Risque de change |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Risque sur matières premières |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Montant total Risque général |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Montant total Risque spécifique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 25.00 - RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)
|
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE |
Valeur en risque (VaR) |
VaR EN SITUATION DE TENSIONS |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE |
POUR MÉMOIRE |
MONTANTS NOTIONNELS DE COUVERTURE POUR RISQUE CVA |
||||||||
|
dont: Instruments dérivés de gré à gré |
dont: Opérations de financement sur titres |
FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) |
VaR de la veille (VaRt-1) |
FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (SVaRavg) |
DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1) |
Nombre de contreparties |
dont: une approximation est utilisée pour déterminer l'écart de crédit |
CVA EFFECTUÉ |
CDS À SIGNATURE UNIQUE |
CDS INDICIEL |
||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
||
010 |
Total risque de CVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lien vers {CA2;r640;c010} |
|
|
|
|
|
020 |
D'après la méthode avancée |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lien vers {CA2;r650;c010} |
|
|
|
|
|
030 |
D'après la méthode standard |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lien vers {CA2;r660;c010} |
|
|
|
|
|
040 |
Méthode de l'exposition initiale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lien vers {CA2;r670;c010} |
|
|
|
|
|
C 32.01 - ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR (PRUVAL 1)
|
ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR |
|
ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EXCLUS EN RAISON D’UN IMPACT PARTIEL SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |
ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR INCLUS DANS LE SEUIL FIXÉ À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 |
|
||||||
DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION |
DE CORRESPONDANCE PARFAITE |
COMPTABILITÉ DE COUVERTURE |
FILTRES PRUDENTIELS |
AUTRES |
COMMENTAIRES POUR AUTRES |
DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION |
|||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
|||
0010 |
1 |
TOTAL ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
1.1 |
TOTAL ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
1.1.1 |
ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
1.1.2 |
ACTIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
1.1.3 |
ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
1.1.4 |
ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
1.1.5 |
ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
1.1.6 |
ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
1.1.7 |
ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EN CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
1.1.8 |
AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
1.1.9 |
DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120 |
1.1.10 |
VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130 |
1.1.11 |
PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES, COENTREPRISES ET ENTREPRISES ASSOCIÉES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
1.1.12 |
(-) DÉCOTES POUR ACTIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
1.2 |
TOTAL PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160 |
1.2.1 |
PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170 |
1.2.2 |
PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
1.2.3 |
PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190 |
1.2.4 |
DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
1.2.5 |
VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE |
|
|
|
|
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|
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|
0210 |
1.2.6 |
DÉCOTES POUR PASSIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR |
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|
|
|
|
|
|
C 32.02 - ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE (PRUVAL 2)
|
AVA DE CATÉGORIE |
AVA TOTALE |
INCERTITUDE HAUSSIÈRE |
ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR |
REVENUS QTD |
DIFFÉRENCE IPV |
AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR |
PROFITS ET PERTES JOUR 1 |
DESCRIPTION ET EXPLICATION |
||||||||||||||||||||
INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ |
|
COÛTS DE LIQUIDATION |
|
RISQUE LIÉ AU MODÈLE |
|
POSITIONS CONCENTRÉES |
FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS |
RÉSILIATION ANTICIPÉE |
RISQUE OPÉRATIONNEL |
ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR |
PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR |
INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ |
COÛTS DE LIQUIDATION |
RISQUE LIÉ AU MODÈLE |
POSITIONS CONCENTRÉES |
ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE |
COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT |
FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS |
RÉSILIATION ANTICIPÉE |
RISQUE OPÉRATIONNEL |
|||||||||
DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS |
DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS |
DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS |
|||||||||||||||||||||||||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0220 |
0230 |
0240 |
0250 |
0260 |
0270 |
|||
0010 |
1 |
TOTAL APPROCHE PRINCIPALE |
|
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0020 |
|
DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION |
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0030 |
1.1 |
PORTEFEUILLES RELEVANT DES ARTICLES 9 À 17 - AVA DE CATÉGORIE TOTALE APRÈS DIVERSIFICATION |
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0040 |
1.1.1 |
AVA DE CATÉGORIE TOTALE AVANT DIVERSIFICATION |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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0050 |
1.1.1* |
DONT: AVA RELATIVE AUX ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
0060 |
1.1.1** |
DONT: AVA RELATIVE AUX COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT |
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
1.1.1*** |
DONT: AVA ÉVALUÉE COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
0080 |
1.1.1**** |
DONT: AVA ÉVALUÉE COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2 OU 3 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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0090 |
1.1.1.1 |
TAUX D’INTÉRÊT |
|
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|
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|
|
|
|
|
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0100 |
1.1.1.2 |
CHANGE |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
0110 |
1.1.1.3 |
CRÉDIT |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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0120 |
1.1.1.4 |
ACTIONS |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
0130 |
1.1.1.5 |
MATIÈRES PREMIÈRES |
|
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|
|
|
|
|
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|
0140 |
1.1.2 |
(-) AVANTAGES DE DIVERSIFICATION |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
0150 |
1.1.2.1 |
(-) AVANTAGE DE DIVERSIFICATION CALCULÉ SELON LA MÉTHODE 1 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
0160 |
1.1.2.2 |
(-) AVANTAGE DE DIVERSIFICATION CALCULÉ SELON LA MÉTHODE 2 |
|
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|
|
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|
|
0170 |
1.1.2.2* |
POUR MÉMOIRE: AVA AVANT DIVERSIFICATION RÉDUITES DE PLUS DE 90 % PAR LA DIVERSIFICATION SELON LA MÉTHODE 2 |
|
|
|
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|
|
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|
0180 |
1,2 |
PORTEFEUILLES RELEVANT DE L’APPROCHE ALTERNATIVE |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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0190 |
1.2.1 |
100 % DU PROFIT NET NON RÉALISÉ |
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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0200 |
1.2.2 |
10 % DE LA VALEUR NOTIONNELLE |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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0210 |
1.2.3 |
25 % DE LA VALEUR DE DÉPART |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 32.03 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE (PRUVAL 3)
RANG |
MODÈLE |
CATÉGORIE DE RISQUE |
PRODUIT |
OBSERVABILITÉ |
AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE |
|
AVA AGRÉGÉE CALCULÉE SELON LA MÉTHODE 2 |
ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR |
DIFFÉRENCE IPV (TEST DE DONNÉES DE SORTIE) |
COUVERTURE IPV (TEST DE DONNÉES DE SORTIE) |
AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR |
PROFITS ET PERTES JOUR 1 |
|||
DONT: SELON L’APPROCHE EXPERTS |
DONT: AGRÉGÉE SELON LA MÉTHODE 2 |
ACTIFS À LA JUSTE VALEUR |
PASSIFS À LA JUSTE VALEUR |
RISQUE LIÉ AU MODÈLE |
RÉSILIATION ANTICIPÉE |
||||||||||
0005 |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 32.04 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES (PRUVAL 4)
RANG |
CATÉGORIE DE RISQUE |
PRODUIT |
SOUS-JACENT |
TAILLE DE LA POSITION CONCENTRÉE |
MESURE DE LA TAILLE |
VALEUR DE MARCHÉ |
PÉRIODE DE SORTIE PRUDENTE |
AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES |
AJUSTEMENT DE LA JUSTE VALEUR DE LA POSITION CONCENTRÉE |
DIFFÉRENCE IPV |
0005 |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 33.00 - EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE (GOV)
Pays:
|
Expositions directes |
Pour mémoire: dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques |
Valeur exposée au risque |
Montant d'exposition pondéré |
|||||||||||||||||||||||||||
Expositions au bilan |
Dépréciation cumulée |
|
Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit |
|
Dérivés |
Expositions hors bilan |
|||||||||||||||||||||||||
Valeur comptable brute totale des actifs financiers non dérivés |
Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés (nette des positions courtes) |
Actifs financiers non dérivés par portefeuille comptable |
Positions courtes |
|
Dérivés ayant une juste valeur positive |
Dérivés ayant une juste valeur négative |
Montant nominal |
Provisions |
Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit |
Dérivés ayant une juste valeur positive - Valeur comptable |
Dérivés ayant une juste valeur négative - Valeur comptable |
||||||||||||||||||||
Actifs financiers détenus à des fins de négociation |
Actifs financiers de négociation |
Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global |
Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres |
Actifs financiers au coût amorti |
Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût |
Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation |
Dont: Positions courtes de prises en pension classées comme détenues à des fins de négociation ou comme actifs financiers de négociation |
dont: d'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d'actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres |
dont: d'actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, d'actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou d'actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
dont: d'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d'actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres |
Valeur comptable |
Montant notionnel |
Valeur comptable |
Montant notionnel |
||||||||||||||
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
|
010 |
Total des expositions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR RISQUE, APPROCHE RÉGLEMENTAIRE ET CATÉGORIE D'EXPOSITIONS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
020 |
Expositions selon le cadre relatif au risque de crédit |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
030 |
Approche standard |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Administrations centrales |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Administrations régionales ou locales |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Entités du secteur public |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Organisations internationales |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
075 |
Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche standard |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
080 |
Approche NI |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
090 |
Administrations centrales |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
100 |
Administrations régionales ou locales [Administrations centrales] |
|
|
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|
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|
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|
|
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|
110 |
Administrations régionales ou locales [Établissements] |
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
120 |
Entités du secteur public [Administrations centrales] |
|
|
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|
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|
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|
|
130 |
Entités du secteur public [Établissements] |
|
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|
|
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|
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|
140 |
Organisations internationales [Administrations centrales] |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
155 |
Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche NI |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
160 |
Expositions selon le cadre relatif au risque de marché |
|
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|
|
RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR ÉCHÉANCE RÉSIDUELLE: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
170 |
[ 0 - 3M [ |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
180 |
[ 3M - 1A [ |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
[ 1A - 2A [ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
[ 2A - 3A [ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
[3A - 5A [ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
[5A - 10A [ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
[10A - plus» |
|
|
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|
ANNEXE II
«ANNEXE II
DÉCLARATION RELATIVE AUX FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Table des matières
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES | 162 |
1. |
STRUCTURE ET CONVENTIONS | 162 |
1.1. |
STRUCTURE | 162 |
1.2. |
CONVENTION DE NUMÉROTATION | 162 |
1.3. |
CONVENTION DE SIGNE | 162 |
1.4. |
ABRÉVIATIONS | 162 |
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES | 162 |
1. |
SYNTHÈSE CONCERNANT LES MODÈLES CA (ADÉQUATION DES FONDS PROPRES) | 162 |
1.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 162 |
1.2. |
C 01.00 - FONDS PROPRES (CA1) | 163 |
1.2.1. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 163 |
1.3. |
C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2) | 177 |
1.3.1. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 177 |
1.4. |
C 03.00 - RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3) | 186 |
1.4.1. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 186 |
1.5. |
C 04.00 - ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4) | 188 |
1.5.1. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 188 |
1.6. |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D’UNE CLAUSE D’ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT (CA 5) | 203 |
1.6.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 203 |
1.6.2. |
C 05.01 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1) | 203 |
1.6.2.1. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 204 |
1.6.3. |
C 05.02 - INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D’UNE CLAUSE D’ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT (CA5.2) | 211 |
1.6.3.1. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 211 |
2. |
SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS) | 213 |
2.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 213 |
2.2. |
INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE | 213 |
2.3. |
INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE | 214 |
2.4. |
C 06.01 – SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL (GS TOTAL) | 214 |
2.5. |
C 06.02 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS) | 214 |
3. |
MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE CRÉDIT | 222 |
3.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 222 |
3.1.1. |
DÉCLARATION DES TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT AVEC EFFET DE SUBSTITUTION | 222 |
3.1.2. |
DÉCLARATION DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE | 222 |
3.2. |
C 07.00 – RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA) | 222 |
3.2.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 222 |
3.2.2. |
CHAMP D’APPLICATION DU MODÈLE CR SA | 222 |
3.2.3. |
AFFECTATION DES EXPOSITIONS AUX CATÉGORIES D’EXPOSITIONS, SELON L’APPROCHE STANDARD | 224 |
3.2.4. |
ÉCLAIRCISSEMENTS SUR L’ÉTENDUE DE CERTAINES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS VISÉES À L’ARTICLE 112 DU CRR | 227 |
3.2.4.1. |
CATÉGORIE D’EXPOSITIONS “ÉTABLISSEMENTS” | 227 |
3.2.4.2. |
CATÉGORIE D’EXPOSITIONS “OBLIGATIONS GARANTIES” | 227 |
3.2.4.3. |
CATÉGORIE D’EXPOSITION “OPC” | 227 |
3.2.5. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 227 |
3.3. |
RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB) | 234 |
3.3.1. |
CHAMP D’APPLICATION DU MODÈLE CR IRB | 234 |
3.3.2. |
DÉCOMPOSITION DU MODÈLE CR IRB | 235 |
3.3.3. |
C 08.01 – RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1) | 236 |
3.3.3.1. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 236 |
3.3.4. |
C 08.02 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (MODÈLE CR IRB 2) | 243 |
3.4. |
RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE | 244 |
3.4.1. |
C 09.01 – RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD (CR GB 1) | 244 |
3.4.1.1. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 244 |
3.4.2. |
C 09.02 – RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2) | 246 |
3.4.2.1. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 246 |
3.4.3. |
C 09.04 – RÉPARTITION DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE PAR PAYS ET DU TAUX DE COUSSIN CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L’ÉTABLISSEMENT (CCB) | 249 |
3.4.3.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 249 |
3.4.3.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 249 |
3.5. |
C 10.01 ET C 10.02 – EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS SELON L’APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2) | 253 |
3.5.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 253 |
3.5.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS (APPLICABLES AUX SOUS-MODÈLES CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2) | 254 |
3.6. |
C 11.00 – RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT) | 256 |
3.6.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 256 |
3.6.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 257 |
3.7. |
C 12.00 – RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC SA) | 259 |
3.7.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 259 |
3.7.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 259 |
3.8. |
C 13.00 - RISQUE DE CRÉDIT – TITRISATIONS: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC IRB) | 265 |
3.8.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 265 |
3.8.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 266 |
3.9. |
C 14.00 – INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS) | 272 |
3.9.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 272 |
3.9.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 273 |
4. |
MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL | 283 |
4.1. |
C 16.00 – RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR) | 283 |
4.1.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 283 |
4.1.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 283 |
4.2. |
RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PERTES AU COURS DE L’EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS) | 285 |
4.2.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 285 |
4.2.2. |
C 17.01: RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D’ACTIVITÉ ET TYPE D’ÉVÉNEMENT SUR L’EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS 1) | 286 |
4.2.2.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 286 |
4.2.2.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 287 |
4.2.3. |
C 17.02: RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES ÉVÈNEMENTS DE PERTE LES PLUS IMPORTANTS DU DERNIER EXERCICE (OPR DETAILS 2) | 292 |
4.2.3.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 292 |
4.2.3.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 292 |
5. |
MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ | 293 |
5.1. |
C 18.00 – RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI) | 293 |
5.1.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 293 |
5.1.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 294 |
5.2. |
C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC) | 296 |
5.2.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 296 |
5.2.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 296 |
5.3. |
C 20.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (MKR SA CTP) | 298 |
5.3.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 298 |
5.3.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 299 |
5.4. |
C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS (MKR SA EQU) | 300 |
5.4.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 300 |
5.4.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 301 |
5.5. |
C 22.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX) | 302 |
5.5.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 302 |
5.5.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 302 |
5.6. |
C 23.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM) | 304 |
5.6.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 304 |
5.6.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 304 |
5.7. |
C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM) | 305 |
5.7.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 305 |
5.7.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 306 |
5.8. |
C 25.00 - RISQUE D’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA) | 308 |
5.8.1. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 308 |
6. |
ÉVALUATION PRUDENTE (PRUVAL) | 310 |
6.1. |
C 32.01 - ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR (PRUVAL 1) | 310 |
6.1.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 310 |
6.1.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 310 |
6.2. |
C 32.02 - ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE (PRUVAL 2) | 314 |
6.2.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 314 |
6.2.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 314 |
6.3. |
C 32.03 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE (PRUVAL 3) | 322 |
6.3.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 322 |
6.3.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 322 |
6.4 |
C 32.04 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES (PRUVAL 4) | 324 |
6.4.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 324 |
6.4.2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 325 |
7. |
C 33.00 - EXPOSITIONS SUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (GOV) | 326 |
7.1. |
REMARQUES GÉNÉRALES | 326 |
7.2. |
CHAMP D’APPLICATION DU MODÈLE CONSACRÉ AUX EXPOSITIONS SUR LES “ADMINISTRATIONS PUBLIQUES” | 326 |
7.3. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS | 327 |
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. STRUCTURE ET CONVENTIONS
1.1. STRUCTURE
1. |
Globalement, le cadre s’articule autour de cinq blocs de modèles:
|
2. |
Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Cette partie de la norme technique d’exécution contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation. |
3. |
Les établissements ne remplissent que les modèles pertinents, en fonction de l’approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres. |
1.2. CONVENTION DE NUMÉROTATION
4. |
Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules dans les modèles, ce document respecte la convention définie dans le tableau ci-dessous. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation. |
5. |
Les instructions suivent le système général de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne}. |
6. |
En cas de validations à l’intérieur d’un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {Ligne;Colonne}. |
7. |
Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes: {Modèle;Ligne} |
8. |
Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant. |
1.3. CONVENTION DE SIGNE
9. |
Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément. |
1.4. ABRÉVIATIONS
9 bis. |
Aux fins de la présente annexe, on entend par “CRR” le règlement (UE) no 575/2013 et par “CRD”, la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil. |
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES
1. SYNTHÈSE CONCERNANT LES MODÈLES CA (ADÉQUATION DES FONDS PROPRES)
1.1. REMARQUES GÉNÉRALES
10. |
Les cinq modèles CA regroupent des informations sur les numérateurs du premier pilier (fonds propres, fonds propres de catégorie 1, fonds propres de base de catégorie 1), le dénominateur (exigences de fonds propres) et les dispositions transitoires:
|
11. |
Les modèles s’appliquent à toutes les entités déclarantes, quelles que soient les normes comptables appliquées, bien que certains éléments du numérateur soient spécifiques aux entités ayant opté pour les règles d’évaluation de type IAS/IFRS. Généralement, les données du dénominateur sont liées au résultat final déclaré dans le modèle correspondant, dans le cadre du calcul du montant total d’exposition au risque. |
12. |
Le total des fonds propres se compose de plusieurs types de fonds propres: les fonds propres de catégorie 1 (T1), constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) et des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1), ainsi que les fonds propres de catégorie 2 (T2). |
13. |
Dans les modèles CA, les dispositions transitoires seront traitées comme suit:
|
14. |
Le traitement des exigences du deuxième pilier peut varier selon les États membres (l’article 104, paragraphe 2, de la CRD doit être transposé en droit national). Seul l’impact des exigences du deuxième pilier sur le ratio de solvabilité ou le ratio cible sera mentionné dans le cadre de la déclaration de solvabilité en vertu du CRR. Une déclaration détaillée des exigences du deuxième pilier n’est pas prévue par l’article 99 du CRR.
|
1.2. C 01.00 - FONDS PROPRES (CA1)
1.2.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
010 |
1 Fonds propres Article 4, paragraphe 1, point 118, et article 72 du CRR Les fonds propres d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2. |
015 |
1.1. Fonds propres de catégorie 1 Article 25 du CRR Les fonds propres de catégorie 1 d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1. |
020 |
1.1.1. Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) Article 50 du CRR |
030 |
1.1.1.1. Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1 Article 26, paragraphe 1, points a) et b), articles 27 à 30, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR |
040 |
1.1.1.1.1. Instruments de capital versés Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du CRR Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du CRR) sont inclus. La prime d’émission liée à ces instruments n’est pas incluse. Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du CRR sont remplies. |
045 |
1.1.1.1.1* Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence Article 31 du CRR Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus dans les fonds propres CET1 si toutes les conditions de l’article 31 du CRR sont remplies. |
050 |
1.1.1.1.2* Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles Article 28, paragraphe 1, points b), l) et m), du CRR Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes. Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments. |
060 |
1.1.1.1.3. Prime d’émission Article 4, paragraphe 1, point 124, et article 26, paragraphe 1, point b), du CRR Le terme “prime d’émission” a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable. Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux “Instruments de capital versés”. |
070 |
1.1.1.1.4. (-) Propres instruments CET1 Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du CRR. La détention d’actions intégrées aux “Instruments de capital non éligibles” ne figurera pas dans cette ligne. Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres. Les points 1.1.1.1.4 à 1.1.1.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir. Ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.1.1.5. |
080 |
1.1.1.1.4.1. (-) Détentions directes d’instruments CET1 Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 inclus au point 1.1.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé. Le montant à déclarer intègre les détentions dans le portefeuille de négociation, calculées sur la base de la position longue nette, conformément à l’article 42, point a), du CRR. |
090 |
1.1.1.1.4.2. (-) Détentions indirectes d’instruments CET1 Article 4, paragraphe 1, point 114, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR |
091 |
1.1.1.1.4.3. (-) Détentions synthétiques d’instruments CET1 Article 4, paragraphe 1, point 126, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR |
092 |
1.1.1.1.5. (–) Obligations réelles ou éventuelles d’acquérir ses propres instruments CET1 Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR Conformément à l’article 36, paragraphe 1, point f), du CRR, “les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante” seront déduits. |
130 |
1.1.1.2. Résultats non distribués Article 26, paragraphe 1, point c), et article 26, paragraphe 2, du CRR Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent ainsi que les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles. |
140 |
1.1.1.2.1. Résultats non distribués des exercices précédents Article 4, paragraphe 1, point 123, et article 26, paragraphe 1, point c), du CRR L’article 4, paragraphe 1, point 123), du CRR définit les résultats non distribués comme “les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable”. |
150 |
1.1.1.2.2. Profits ou pertes éligibles Article 4, paragraphe 1, point 121, article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du CRR L’article 26, paragraphe 2 du CRR permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies. Par ailleurs, les pertes seront déduites des fonds propres de base de catégorie 1, comme indiqué à l’article 36, paragraphe 1, point a), du CRR. |
160 |
1.1.1.2.2.1. Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère Article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du CRR Le montant à déclarer est le profit ou la perte déclaré dans le compte de résultat comptable. |
170 |
1.1.1.2.2.2. (-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d’exercice non éligible Article 26, paragraphe 2, du CRR. Cette ligne demeure vide lorsque l’établissement a déclaré une perte pour la période de référence. En effet, les pertes sont intégralement déduites des fonds propres de base de catégorie 1. Si l’établissement affiche un bénéfice, la part non éligible de ce bénéfice, en vertu de l’article 26, paragraphe 2, du CRR (à savoir les bénéfices non audités et les charges ou dividendes prévisibles), sera déclarée. Remarque: en cas de bénéfices, le montant à déduire correspondra au moins aux dividendes intermédiaires. |
180 |
1.1.1.3. Autres éléments du résultat global cumulés Article 4, paragraphe 1, point 100, et article 26, paragraphe 1, point d), du CRR Le montant à déclarer sera net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul, avant l’application des filtres prudentiels. Le montant à déclarer sera déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission. |
200 |
1.1.1.4. Autres réserves Article 4, paragraphe 1, point 117, et article 26, paragraphe 1, point e), du CRR Dans le CRR, les autres réserves sont définies comme étant des “réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d’information en vertu de ce référentiel, à l’exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global cumulés ou dans les résultats non distribués”. Le montant à déclarer sera net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul. |
210 |
1.1.1.5. Fonds pour risques bancaires généraux Article 4, paragraphe 1, point 112, et article 26, paragraphe 1, point f), du CRR L’article 38 de la directive 86/635/CEE définit les fonds pour risques bancaires généraux comme “les montants que l’établissement de crédit décide d’affecter à la couverture de tels risques, lorsque des raisons de prudence l’imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires.” Le montant à déclarer sera net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul. |
220 |
1.1.1.6. Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d’une clause d’antériorité Article 483, paragraphes 1 à 3, et articles 484 à 487 du CRR Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 en vertu d’une clause d’antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5. |
230 |
1.1.1.7. Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 Article 4, point 120), et article 84 du CRR Somme de tous les montants d’intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés. |
240 |
1.1.1.8. Ajustements transitoires découlant d’intérêts minoritaires supplémentaires Articles 479 et 480 du CRR Ajustements apportés aux intérêts minoritaires en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5. |
250 |
1.1.1.9. Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels Articles 32 à 35 du CRR |
260 |
1.1.1.9.1. (-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d’actifs titrisés Article 32, paragraphe 1, du CRR. Le montant à déclarer correspond à l’augmentation de la valeur des capitaux propres d’un établissement résultant d’actifs titrisés, selon le référentiel comptable applicable. Ce poste peut par exemple inclure les produits futurs sur marge d’intérêt qui résultent en une plus-value pour l’établissement, ou, lorsque l’établissement est l’initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation. |
270 |
1.1.1.9.2. Réserves de couverture de flux de trésorerie Article 33, paragraphe 1, point a), du CRR Le montant déclaré peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif lorsque les couvertures de flux de trésorerie résultent en une perte (c’est-à-dire lorsqu’elles réduisent les capitaux propres comptables), et vice versa. Par conséquent, le signe sera l’inverse de celui utilisé dans les états financiers. Le montant à déclarer sera net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul. |
280 |
1.1.1.9.3. Pertes et gains cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur Article 33, paragraphe 1, point b), du CRR Le montant déclaré peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif en cas de perte liée à l’évolution du propre risque de crédit de l’établissement (soit lorsqu’il y a réduction des capitaux propres comptables), et vice versa. Par conséquent, le signe sera l’inverse de celui utilisé dans les états financiers. Le bénéfice non audité n’est pas intégré dans ce poste. |
285 |
1.1.1.9.4. Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l’établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan Article 33, paragraphe 1, point c), et article 33, paragraphe 2, du CRR Le montant déclaré peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif en cas de perte liée à l’évolution du propre risque de crédit de l’établissement, et vice versa. Par conséquent, le signe sera l’inverse de celui utilisé dans les états financiers. Le bénéfice non audité n’est pas intégré dans ce poste. |
290 |
1.1.1.9.5. (-) Corrections de valeur découlant des exigences d’évaluation prudente Articles 34 et 105 du CRR Ajustements de la juste valeur des expositions incluses dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille hors négociation en raison des normes plus strictes d’évaluation prudente prévues à l’article 105 du CRR. |
300 |
1.1.1.10. (-) Goodwill Article 4, paragraphe 1, point 113, article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du CRR |
310 |
1.1.1.10.1. (-) Goodwill pris en compte en tant qu’immobilisation incorporelle Article 4, paragraphe 1, point 113, et article 36, paragraphe 1, point b), du CRR Le terme “goodwill” a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable. Le montant à déclarer sera identique à celui figurant au bilan. |
320 |
1.1.1.10.2. (-) Goodwill inclus dans l’évaluation des investissements importants Article 37, point b), et article 43 du CRR |
330 |
1.1.1.10.3. Passifs d’impôt différé associés au goodwill Article 37, point a), du CRR Montant des passifs d’impôt différé qui seraient annulés si le goodwill faisait l’objet d’une réduction de valeur ou était décomptabilisé conformément au référentiel comptable applicable. |
340 |
1.1.1.11. (-) Autres immobilisations incorporelles Article 4, paragraphe 1, point 115, article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du CRR Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable. |
350 |
1.1.1.11.1. (-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d’impôt différé Article 4, paragraphe 1, point 115, et article 36, paragraphe 1, point b), du CRR Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable. Le montant à déclarer pour ce poste correspond au montant figurant au bilan au titre d’immobilisations incorporelles autres que le goodwill. |
360 |
1.1.1.11.2. Passifs d’impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles Article 37, point a), du CRR Montant des passifs d’impôt différé qui seraient annulés si les immobilisations incorporelles autres que le goodwill faisaient l’objet d’une réduction de valeur ou étaient décomptabilisées conformément au référentiel comptable applicable. |
370 |
1.1.1.12. (-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du CRR |
380 |
1.1.1.13. (-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l’approche NI Article 36, paragraphe 1, point d), et articles 40, 158 et 159 du CRR Le montant à déclarer n’est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d’autres effets fiscaux supplémentaires, qui auraient lieu si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues (article 40 du CRR). |
390 |
1.1.1.14. (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies Article 4, paragraphe 1, point 109, article 36, paragraphe 1, point e), et article 41 du CRR |
400 |
1.1.1.14.1. (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies Article 4, paragraphe 1, point 109 et article 36, paragraphe 1, point e) du CRR Les actifs de fonds de pension à prestations définies sont définis comme les “actifs d’un fonds ou d’un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan”. Le montant à déclarer pour ce poste correspond au montant figurant au bilan (en cas de déclaration distincte). |
410 |
1.1.1.14.2. Passifs d’impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies Article 4, paragraphe 1, points 108 et 109, et article 41, paragraphe 1, point a), du CRR Montant des passifs d’impôt différé associés qui seraient annulés si les actifs de fonds de pension à prestations définies faisaient l’objet d’une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable. |
420 |
1.1.1.14.3. Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l’établissement peut disposer sans contrainte Article 4, paragraphe 1, point 109, et article 41, paragraphe 1, point b), du CRR Ce poste ne présente un montant que si l’autorité compétente a préalablement donné son consentement à ce que le montant des actifs de fonds de pension à prestations définies à déduire soit réduit. Les actifs de cette ligne sont soumis à une pondération de risque selon les exigences de risque de crédit. |
430 |
1.1.1.15. (-) Détentions croisées de fonds propres CET1 Article 4, paragraphe 1, point 122, article 36, paragraphe 1, point g), et article 44 du CRR Détention d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, point 27), du CRR) lorsqu’il existe une détention croisée que l’autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l’établissement. Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres de catégorie 1 d’entités relevant du secteur de l’assurance. |
440 |
1.1.1.16. (-) Excédent de déduction d’éléments AT1 sur les fonds propres AT1 Article 36, paragraphe 1, point j), du CRR Le montant à déclarer provient directement du poste CA1 “Excédent de déduction d’éléments AT1 sur les fonds propres AT1”. Ce montant sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1. |
450 |
1.1.1.17. (-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 % Article 4, paragraphe 1, point 36, article 36, paragraphe 1, point k) i), et articles 89 à 91 du CRR Une participation qualifiée est définie comme “le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise”. Conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) i), du CRR, ces participations peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250 %. |
460 |
1.1.1.18. (-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 % Article 36, paragraphe 1, point k) ii), article 243, paragraphe 1, point b), article 244, paragraphe 1, point b), article 258 et article 266, paragraphe 3, du CRR dans sa version applicable au 31 décembre 2018 ou article 244, paragraphe 1, point b), article 245, paragraphe 1, point b), article 253, paragraphe 1, et article 268, paragraphe 4, du CRR, selon le cas. Les positions de titrisation qui peuvent soit recevoir une pondération de risque de 1 250 % soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (article 36, paragraphe 1, point k) ii), du CRR) sont déclarées dans ce poste. |
470 |
1.1.1.19. (-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 % Article 36, paragraphe 1, point k) iii), et article 379, paragraphe 3, du CRR Les positions de négociation non dénouées reçoivent une pondération de risque de 1 250 % après 5 jours suivant le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu’à l’extinction de la transaction, conformément aux exigences de fonds propres pour le risque de règlement. À défaut, les établissements peuvent déduire ces positions de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) iii), du CRR. Dans le dernier cas, ces positions seront déclarées dans ce poste. |
471 |
1.1.1.20. (-) Positions d’un panier pour lesquelles un établissement n’est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l’approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 % Article 36, paragraphe 1, point k) iv), et article 153, paragraphe 8, du CRR Conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) iv), du CRR, elles peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250 %. |
472 |
1.1.1.21. (-) Expositions sous forme d’actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 % Article 36, paragraphe 1, point k) v), et article 155, paragraphe 4, du CRR Conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) v), du CRR, elles peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250 %. |
480 |
1.1.1.22. (-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 4, paragraphe 1, point 27), article 36, paragraphe 1, point h), articles 43 à 46, article 49, paragraphes 2 et 3, et article 79 du CRR Part des détentions détenues par l’établissement dans des instruments d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important qui doit être déduite des fonds propres de catégorie 1. En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 2 et 3). |
490 |
1.1.1.23. (-) Actifs d’impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles Article 36, paragraphe 1, point c), article 38 et article 48, paragraphe 1, point a), du CRR Part des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles (sans la part des passifs d’impôt différé associés imputés aux actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles, conformément à l’article 38, paragraphe 5, point b), du CRR) qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l’article 48, paragraphe 1, point a), du CRR. |
500 |
1.1.1.24. (-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 27), article 36, paragraphe 1, point i), articles 43, 45; 47; article 48, paragraphe 1, point b), article 49, paragraphes 1 à 3, et article 79 du CRR. Part des détentions détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l’article 48, paragraphe 1, point b), du CRR. En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 1, 2 et 3). |
510 |
1.1.1.25. (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % Article 48, paragraphe 1, du CRR. Part des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, ainsi que les détentions directes et indirectes détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 17,65 % visé à l’article 48, paragraphe 1, du CRR. |
520 |
1.1.1.26. Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1 Articles 469 à 472, article 478 et article 481 du CRR Ajustements aux déductions dues aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5. |
524 |
1.1.1.27. (-) Déductions supplémentaires de fonds propres CET1 en vertu de l’article 3 du CRR Article 3 du CRR |
529 |
1.1.1.28. Éléments de fonds propres CET1 ou déductions - autres Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n’a été prise pour la déclaration d’éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu’un élément ou une déduction de fonds propres de base de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 020 à 524. Cette cellule n’est pas utilisée pour le calcul des ratios de solvabilité des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR (par ex. attribution d’éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR). |
530 |
1.1.2. FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1) Article 61 du CRR |
540 |
1.1.2.1. Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1 Article 51, point a), articles 52 à 54, article 56, point a), et article 57 du CRR |
550 |
1.1.2.1.1. Instruments de capital versés Article 51, point a), et articles 52 à 54 du CRR Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments. |
560 |
1.1.2.1.2 (*) Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles Article 52, paragraphe 1, points c), e) et f), du CRR Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes. Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments. |
570 |
1.1.2.1.3. Prime d’émission Article 51, point b), du CRR Le terme “prime d’émission” a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable. Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux “Instruments de capital versés”. |
580 |
1.1.2.1.4. (-) Propres instruments AT1 Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du CRR Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du CRR. La détention d’actions intégrées aux “Instruments de capital non éligibles” ne figurera pas dans cette ligne. Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres. Les points 1.1.2.1.4 à 1.1.2.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir. Ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.2.1.5. |
590 |
1.1.2.1.4.1. (-) Détentions directes d’instruments AT1 Article 4, paragraphe 1, point 114, article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du CRR Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 inclus au point 1.1.2.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé. |
620 |
1.1.2.1.4.2. (-) Détentions indirectes d’instruments AT1 Article 52, paragraphe 1, point b) ii), article 56, point a), et article 57 du CRR |
621 |
1.1.2.1.4.3. (-) Détentions synthétiques d’instruments AT1 Article 4, paragraphe 1, point 126, article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du CRR |
622 |
1.1.2.1.5. (–) Obligations réelles ou éventuelles d’acquérir ses propres instruments AT1 Article 56, point a), et article 57 du CRR Conformément à l’article 56, point a), du CRR, “les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu’un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d’une obligation contractuelle existante” seront déduits. |
660 |
1.1.2.2. Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d’une clause d’antériorité Article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487, articles 489 et 491 du CRR Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d’une clause d’antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5. |
670 |
1.1.2.3. Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1 Articles 83, 85 et 86 du CRR Somme de tous les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés. Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables émis par une entité ad hoc (article 83 du CRR) sont inclus. |
680 |
1.1.2.4. Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d’instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1 Article 480 du CRR Ajustements des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5. |
690 |
1.1.2.5. (-) Détentions croisées de fonds propres AT1 Article 4, paragraphe 1, point 122, article 56, point b), et article 58 du CRR Détentions d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) lorsqu’il existe une détention croisée que l’autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l’établissement. Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités relevant du secteur de l’assurance. |
700 |
1.1.2.6. (-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 4, paragraphe 1, point 27), article 56, point c), et articles 59, 60 et 79 du CRR. Part des détentions détenues par l’établissement dans des instruments d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important qui doit être déduite des fonds propres additionnels de catégorie 1. |
710 |
1.1.2.7. (-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 27, article 56, point d), et articles 59 et 79 du CRR Les détentions de l’établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important seront intégralement déduites. |
720 |
1.1.2.8. (-) Excédent de déduction d’éléments T2 sur les fonds propres T2 Article 56, point e), du CRR Le montant à déclarer provient directement du poste CA1 “Éléments devant être déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 qui excèdent les fonds propres de catégorie 2 de l’établissement” (déduit des AT1). |
730 |
1.1.2.9. Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1 Articles 474, 475, 478 et 481 du CRR Ajustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5. |
740 |
1.1.2.10. Excédent de déduction d’éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1) Article 36, paragraphe 1, point j), du CRR Si les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 soient plus conséquentes que les fonds propres additionnels de catégorie 1 augmentés de la prime d’émission. Si tel est le cas, les fonds propres additionnels de catégorie 1 seront égaux à 0, tandis que le montant excédentaire des déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1. Pour ce poste, la somme des éléments 1.1.2.1 à 1.1.2.12 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, si ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au point 1.1.1.16 sera l’inverse de ce chiffre. |
744 |
1.1.2.11. (-) Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l’article 3 du CRR Article 3 du CRR |
748 |
1.1.2.12. Éléments de fonds propres AT1 ou déductions - autres Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n’a été prise pour la déclaration d’éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu’un élément ou une déduction de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 530 à 744. Cette cellule n’est pas utilisée pour le calcul des ratios de solvabilité des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR (par ex. attribution d’éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR). |
750 |
1.2. FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2) Article 71 du CRR |
760 |
1.2.1. Instruments de capital et emprunts subordonnés éligibles en tant que fonds propres T2 Article 62, point a), articles 63 à 65, article 66, point a), et article 67 du CRR |
770 |
1.2.1.1. Instruments de capital versés et emprunts subordonnés Article 62, point a), et articles 63 et 65 du CRR Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments. |
780 |
1.2.1.2 (*) Pour mémoire: Instruments de capital et emprunts subordonnés non éligibles Article 63, points c), e) et f), et article 64 du CRR Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes. Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments. |
790 |
1.2.1.3. Prime d’émission Article 62, point b), et article 65 du CRR Le terme “prime d’émission” a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable. Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux “Instruments de capital versés”. |
800 |
1.2.1.4. (-) Propres instruments T2 Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du CRR Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du CRR. La détention d’actions intégrées aux “Instruments de capital non éligibles” ne figurera pas dans cette ligne. Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres. Les points 1.2.1.4 à 1.2.1.4.3 ne comprennent pas les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir. Ces instruments de fonds propres de base de catégorie 2 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir seront déclarés séparément au point 1.2.1.5. |
810 |
1.2.1.4.1. (-) Détentions directes d’instruments T2 Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR Instruments de fonds propres de catégorie 2 inclus au point 1.2.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé. |
840 |
1.2.1.4.2. (-) Détentions indirectes d’instruments T2 Article 4, paragraphe 1, point 114, article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR |
841 |
1.2.1.4.3. (-) Détentions synthétiques d’instruments T2 Article 4, paragraphe 1, point 126, article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR |
842 |
1.2.1.5. (–) Obligations réelles ou éventuelles d’acquérir ses propres instruments T2 Article 66, point a), et article 67 du CRR Conformément à l’article 66, point a), du CRR, “les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l’établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d’une obligation contractuelle existante” seront déduits. |
880 |
1.2.2. Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 et emprunts subordonnés bénéficiant d’une clause d’antériorité Article 483, paragraphes 6 et 7, et articles 484, 486, 488, 490 et 491 du CRR Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2 en vertu d’une clause d’antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5. |
890 |
1.2.3. Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2 Articles 83, 87 et 88 du CRR Somme de tous les fonds propres reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés. Les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc (article 83 du CRR) sont inclus. |
900 |
1.2.4. Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d’instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2 Article 480 du CRR Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5. |
910 |
1.2.5. Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l’approche NI Article 62, point d), du CRR Pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés conformément à l’approche NI, ce poste contient les montants positifs résultant de la comparaison entre les provisions et les pertes anticipées éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2. |
920 |
1.2.6. Ajustements pour risque de crédit général selon l’approche standard (SA) Article 62, point c), du CRR Pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés conformément à l’approche standard, ce poste contient les ajustements pour risque de crédit général éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2. |
930 |
1.2.7. (-) Détentions croisées de fonds propres T2 Article 4, paragraphe 1, point 122, article 66, point b), et article 68 du CRR Détentions d’instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) lorsqu’il existe une détention croisée que l’autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l’établissement. Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres de catégories 2 et 3 d’entités relevant du secteur de l’assurance. |
940 |
1.2.8. (-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 4, paragraphe 1, point 27, article 66, point c), articles 68 à 70 et article 79 du CRR Part des détentions de l’établissement dans des instruments d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important qui doit être déduite des fonds propres de catégorie 2. |
950 |
1.2.9. (-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 27, article 66, point d), et articles 68, 69 et 79 du CRR Les détentions de l’établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important seront intégralement déduites. |
960 |
1.2.10. Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2 Articles 476 à 478 et article 481 du CRR Ajustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5. |
970 |
1.2.11. Excédent de déduction d’éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1) Article 56, point e), du CRR Si les fonds propres de catégorie 2 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres de catégorie 2 soient plus conséquentes que les fonds propres de catégorie 2 augmentés de la prime d’émission. Si tel est le cas, les fonds propres de catégorie 2 seront égaux à 0, tandis que le montant excédentaire des déductions de fonds propres de catégorie 2 sera déduit des fonds propres additionnels de catégorie 1. Pour ce poste, la somme des éléments 1.2.1 à 1.2.13 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, si ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au poste 1.1.2.8 sera l’inverse de ce chiffre. |
974 |
1.2.12. (-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l’article 3 du CRR Article 3 du CRR |
978 |
1.2.13. Éléments de fonds propres T2 ou déductions - autres Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n’a été prise pour la déclaration d’éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu’un élément ou une déduction de fonds propres de catégorie 2 ne peut être imputé dans une des lignes 750 à 974. Cette cellule n’est pas utilisée pour le calcul des ratios de solvabilité des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR (par ex. attribution d’éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR). |
1.3. C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)
1.3.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
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010 |
1 MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE Article 92, paragraphe 3, et articles 95, 96 et 98 du CRR |
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020 |
1* Dont: Entreprises d’investissements visées à l’article 95, paragraphe 2, et à l’article 98 du CRR Entreprises d’investissements visées à l’article 95, paragraphe 2, et à l’article 98 du CRR |
||||
030 |
1** Dont: Entreprises d’investissements visées à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 97 du CRR Entreprises d’investissements visées à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 97 du CRR |
||||
040 |
1.1. MONTANTS D’EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES Article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR |
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050 |
1.1.1. Approche standard (SA) Modèles CR SA et SEC SA, sur le plan de l’exposition totale |
||||
060 |
1.1.1.1. Catégories d’exposition au risque en approche SA, à l’exclusion des positions de titrisation Modèle CR SA, sur le plan de l’exposition totale. Les catégories d’expositions selon l’approche standard sont celles reprises à l’article 112 du CRR, hormis les positions de titrisation. |
||||
070 |
1.1.1.1.01. Administrations centrales ou banques centrales Voir modèle CR SA. |
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080 |
1.1.1.1.02. Administrations régionales ou locales Voir modèle CR SA. |
||||
090 |
1.1.1.1.03. Entités du secteur public Voir modèle CR SA. |
||||
100 |
1.1.1.1.04. Banques multilatérales de développement Voir modèle CR SA. |
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110 |
1.1.1.1.05. Organisations internationales Voir modèle CR SA. |
||||
120 |
1.1.1.1.06. Établissements Voir modèle CR SA. |
||||
130 |
1.1.1.1.07. Entreprises Voir modèle CR SA. |
||||
140 |
1.1.1.1.08. Clientèle de détail Voir modèle CR SA. |
||||
150 |
1.1.1.1.09. Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier Voir modèle CR SA. |
||||
160 |
1.1.1.1.10. Expositions en défaut Voir modèle CR SA. |
||||
170 |
1.1.1.1.11. Éléments présentant un risque particulièrement élevé Voir modèle CR SA. |
||||
180 |
1.1.1.1.12. Obligations garanties Voir modèle CR SA. |
||||
190 |
1.1.1.1.13. Créances sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme Voir modèle CR SA. |
||||
200 |
1.1.1.1.14. Organismes de placement collectif (OPC) Voir modèle CR SA. |
||||
210 |
1.1.1.1.15. Actions Voir modèle CR SA. |
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211 |
1.1.1.1.16. Autres éléments Voir modèle CR SA. |
||||
220 |
1.1.1.2. Positions de titrisation SA Modèle CR SEC SA, sur le plan du total des types de titrisations. |
||||
230 |
1.1.1.2.* Dont: retitrisation Modèle CR SEC SA, sur le plan du total des types de titrisations. |
||||
240 |
1.1.2. Approche fondée sur les notations internes (NI) |
||||
250 |
1.1.2.1. Approches NI en l’absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion Modèle CR IRB, sur le plan de l’exposition totale (lorsque ni les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ni les facteurs de conversion ne sont utilisés). |
||||
260 |
1.1.2.1.01. Administrations centrales et banques centrales Voir modèle CR IRB. |
||||
270 |
1.1.2.1.02. Établissements Voir modèle CR IRB. |
||||
280 |
1.1.2.1.03. Entreprises- PME Voir modèle CR IRB. |
||||
290 |
1.1.2.1.04. Entreprises – Financements spécialisés Voir modèle CR IRB. |
||||
300 |
1.1.2.1.05. Entreprises – Autres Voir modèle CR IRB. |
||||
310 |
1.1.2.2. Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion Modèle CR IRB, sur le plan de l’exposition totale (lorsque les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou les facteurs de conversion sont utilisés). |
||||
320 |
1.1.2.2.01. Administrations centrales et banques centrales Voir modèle CR IRB. |
||||
330 |
1.1.2.2.02. Établissements Voir modèle CR IRB. |
||||
340 |
1.1.2.2.03. Entreprises- PME Voir modèle CR IRB. |
||||
350 |
1.1.2.2.04. Entreprises – Financements spécialisés Voir modèle CR IRB. |
||||
360 |
1.1.2.2.05. Entreprises – Autres Voir modèle CR IRB. |
||||
370 |
1.1.2.2.06. Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers PME Voir modèle CR IRB. |
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380 |
1.1.2.2.07. Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME Voir modèle CR IRB. |
||||
390 |
1.1.2.2.08. Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles Voir modèle CR IRB. |
||||
400 |
1.1.2.2.09. Clientèle de détail – Autres PME Voir modèle CR IRB. |
||||
410 |
1.1.2.2.10. Clientèle de détail – Autres non-PME Voir modèle CR IRB. |
||||
420 |
1.1.2.3. Actions en approche NI Voir modèle CR EQU IRB. |
||||
430 |
1.1.2.4. Positions de titrisation en approche NI Modèle CR SEC IRB, sur le plan du total des types de titrisations. |
||||
440 |
1.1.2.4* Dont: retitrisation Modèle CR SEC IRB, sur le plan du total des types de titrisations. |
||||
450 |
1.1.2.5. Actifs autres que des obligations de crédit Le montant à déclarer est le montant d’exposition pondéré calculé selon l’article 156 du CRR. |
||||
460 |
1.1.3. Montant de l’exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d’une CCP Articles 307 à 309 du CRR |
||||
490 |
1.2. MONTANT TOTAL DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON Article 92, paragraphe 3, point c) ii), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR |
||||
500 |
1.2.1. Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation Voir modèle CR SETT. |
||||
510 |
1.2.2. Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation Voir modèle CR SETT. |
||||
520 |
1.3. MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES Article 92, paragraphe 3, point b) i) et points c) i) et iii), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR |
||||
530 |
1.3.1. Montant de l’exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA) |
||||
540 |
1.3.1.1. Titres de créance négociés Modèle MKR SA TDI, sur le plan du total des devises. |
||||
550 |
1.3.1.2. Actions Modèle MKR SA EQU, sur le plan du total des marchés nationaux. |
||||
555 |
1.3.1.3. Approche spécifique du risque de position sur OPC Article 348, paragraphe 1, article 350, paragraphe 3, point c), et article 364, paragraphe 2, point a), du CRR Le montant total d’exposition au risque pour les positions sur OPC lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l’article 348, paragraphe 1, du CRR soit immédiatement, soit en conséquence du plafond visé à l’article 350, paragraphe 3, point c), du CRR. Le CRR n’affecte pas explicitement ces positions au risque de taux d’intérêt ou au risque lié aux actions. Lorsque l’on utilise l’approche particulière visée à la première phrase de l’article 348, paragraphe 1, du CRR, le montant à déclarer sera égal à 32 % de la position nette de l’exposition sur OPC en question multipliée par 12,5. Lorsque l’on utilise l’approche particulière visée à la deuxième phrase de l’article 348, paragraphe 1, du CRR, le montant à déclarer sera la plus petite des deux valeurs suivantes: 32 % de la position nette de l’exposition sur OPC concernée et la différence entre 40 % de cette position nette et les exigences de fonds propres découlant du risque de change associé à cette exposition sur OPC, multipliées par 12,5 dans les deux cas. |
||||
556 |
1.3.1.3.* Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des titres de créance négociés Montant total d’exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque ceux-ci sont exclusivement investis dans des instruments soumis à un risque de taux d’intérêt. |
||||
557 |
1.3.1.3.** OPC exclusivement investis dans des instruments de fonds propres ou mixtes Montant total d’exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque ceux-ci sont exclusivement investis dans des instruments soumis à un risque sur actions ou dans des instruments mixtes ou si les composantes de l’OPC sont inconnues. |
||||
560 |
1.3.1.4. Change Voir le modèle MKR SA FX. |
||||
570 |
1.3.1.5. Matières premières Voir le modèle MKR SA COM. |
||||
580 |
1.3.2. Montant de l’exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l’approche fondée sur les modèles internes (IM) Voir le modèle MKR IM. |
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590 |
1.4. MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR) Article 92, paragraphe 3, point e), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR Pour les entreprises d’investissement visées à l’article 95, paragraphe 2, à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 98 du CRR, cet élément sera égal à 0. |
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600 |
1.4.1. Approche élémentaire (BIA) du risque opérationnel Voir le modèle OPR. |
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610 |
1.4.2. Approche standard (TSA)/Approche standard de remplacement (ASA) du risque opérationnel Voir le modèle OPR. |
||||
620 |
1.4.3. Approches par mesure avancée (AMA) du risque opérationnel Voir le modèle OPR. |
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630 |
1.5. MONTANT D’EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES Article 95, paragraphe 2, article 96, paragraphe 2, article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du CRR Ne concerne que les entreprises d’investissement visées à l’article 95, paragraphe 2, à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 98 du CRR. Voir également l’article 97 du CRR. Les entreprises d’investissement visées à l’article 96 du CRR déclarent le montant visé à l’article 97, multiplié par 12,5. Pour les entreprises d’investissement visées à l’article 95 du CRR:
|
||||
640 |
1.6. MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE D’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT Article 92, paragraphe 3, point d), du CRR. Voir le modèle CVA. |
||||
650 |
1.6.1. Méthode avancée Exigences de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, conformément à l’article 383 du CRR. Voir le modèle CVA. |
||||
660 |
1.6.2. Méthode standard Exigences de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, conformément à l’article 384 du CRR. Voir le modèle CVA. |
||||
670 |
1.6.3. Méthode de l’exposition initiale Exigences de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, conformément à l’article 385 du CRR. Voir le modèle CVA. |
||||
680 |
1.7. MONTANT TOTAL D’EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION Article 92, paragraphe 3, point b) ii), et articles 395 à 401 du CRR |
||||
690 |
1.8. MONTANTS D’EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES Articles 3, 458 et 459 du CRR, ainsi que les montants d’exposition au risque ne pouvant pas être déclarés dans un des postes 1.1 à 1.7. Les établissements déclarent les montants nécessaires pour se conformer aux dispositions suivantes: Les exigences prudentielles plus strictes imposées par la Commission, conformément aux articles 458 et 459 du CRR. Montants d’exposition au risque supplémentaires liés à l’article 3 du CRR Ce poste n’a aucun lien avec un modèle détaillé. |
||||
710 |
1.8.2. Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l’art. 458 Article 458 du CRR |
||||
720 |
1.8.2* Dont: exigences pour grands risques Article 458 du CRR |
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730 |
1.8.2** Dont: lié aux pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d’actifs dans l’immobilier à usage résidentiel et commercial Article 458 du CRR |
||||
740 |
1.8.2*** Dont: lié aux expositions au sein du secteur financier Article 458 du CRR |
||||
750 |
1.8.3. Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l’art. 459 Article 459 du CRR |
||||
760 |
1.8.4. Dont: Montant d’exposition au risque supplémentaire lié à l’article 3 du CRR Article 3 du CRR Le montant supplémentaire d’exposition au risque doit être déclaré. Celui-ci ne comprendra que les montants supplémentaires (par ex. lorsqu’une exposition de 100 a une pondération de risque de 20 % et que l’établissement applique une pondération de risque de 50 % en vertu de l’article 3 du CRR, le montant à déclarer sera de 30). |
||||
770 – 900 |
1.8.5 Dont: Montants d’exposition pondérés pour risque de crédit: positions de titrisation (cadre relatif à la titrisation tel que révisé) Les établissements fournissent les informations des lignes 770 à 900 pour les dates de déclaration de référence postérieures au 1er janvier 2019. Les lignes 770 à 900 présentent les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit de ces positions de titrisation, calculés conformément aux dispositions du CRR. Les montants déclarés correspondent au montant total d’exposition pondéré calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR, en tenant compte de la pondération de risque totale imposée conformément à l’article 247, paragraphe 6, du CRR et des plafonds prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3, sous-section 4, du CRR. |
||||
770 |
1.8.5. Dont: Montants d’exposition pondérés pour risque de crédit: positions de titrisation (cadre relatif à la titrisation tel que révisé) Article 92, paragraphe 3, point a), et troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR. |
||||
780 |
1.8.5.1. Approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) Article 254, paragraphe 1, point a), et articles 259 et 260 du CRR |
||||
790 |
1.8.5.1.1. Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 1, point a), et article 259 du CRR |
||||
800 |
1.8.5.1.2. Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 1, point a), et articles 259 et 260 du CRR Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 du CRR de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne. |
||||
810 |
1.8.5.2 Approche standard (SEC-SA) Article 254, paragraphe 1, point b), paragraphe 6, et articles 261, 262 et 269 du CRR |
||||
820 |
1.8.5.2.1. Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 1, point b), paragraphe 6, et articles 261 et 269 du CRR |
||||
830 |
1.8.5.2.2. Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 1, point b), et articles 261 et 262 du CRR Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne. |
||||
840 |
1.8.5.3. Approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) Article 254, paragraphe 1, point c), paragraphes 2, 3 et 4, et articles 263 et 264 du CRR |
||||
850 |
1.8.5.3.1. Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 1, point c), paragraphes 2, 3 et 4, et article 263 du CRR |
||||
860 |
1.8.5.3.2. Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 1, point c), paragraphes 2, 3 et 4, et articles 263 et 264 du CRR Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne. |
||||
870 |
1.8.5.4. Approche par évaluation interne (IAA) Article 254, paragraphe 5,et articles 265 et 266 du CRR |
||||
880 |
1.8.5.4.1. Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 5, et articles 265 et 266 du CRR |
||||
890 |
1.8.5.4.2. Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 5, et articles 265 et 266 du CRR Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne. |
||||
900 |
1.8.5.5. Autre (RW = 1 250 %) Article 254, paragraphe 7, du CRR |
||||
910 – 1040 |
1.8.6 Dont: Montant total d’exposition au risque de position: Titres de créance négociés - risque spécifique lié aux instruments de titrisation (cadre relatif à la titrisation tel que révisé) Les établissements fournissent les informations des lignes 910 à 1 040 pour les dates de déclaration de référence postérieures au 1er janvier 2019. Les lignes 910 à 1 040 comprennent les montants d’exposition pondérés pour les positions de titrisation du portefeuille de négociation, le montant total d’exposition au risque étant calculé conformément aux dispositions du CRR. Cependant, les positions de titrisation soumises à l’exigence de fonds propres applicable au portefeuille de négociation en corrélation en vertu de l’article 338 du CRR modifié ne sont pas déclarées dans ces lignes, mais dans le modèle MKR SA CTP. Les montants déclarés correspondent au montant total d’exposition au risque, obtenu en multipliant par 12,5 l’exigence de fonds propres calculée conformément à l’article 337 du CRR. Le montant déclaré tient compte de la pondération de risque totale applicable conformément à l’article 337, paragraphe 3, du CRR, ainsi que du plafond de l’exigence de fonds propres applicable à une position nette en vertu de l’article 335 du CRR. Conformément à la détermination des pondérations de risque en vertu de l’article 337 du CRR, l’approche appliquée au calcul des exigences de fonds propres pour les instruments du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation est déterminée comme étant l’approche que l’établissement appliquerait à la position si elle se trouvait dans son portefeuille hors négociation. |
||||
910 |
1.8.6. Dont: Montant total d’exposition au risque de position: Titres de créance négociés - risque spécifique lié aux instruments de titrisation (cadre relatif à la titrisation tel que révisé) Article 92, paragraphe 3, point b) i), et paragraphe 4, et articles 335 et 337 du CRR |
||||
920 |
1.8.6.1. Approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) Article 254, paragraphe 1, point a), et articles 259, 260 et 337 du CRR |
||||
930 |
1.8.6.1.1. Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 1, point a), et articles 259 et 337 du CRR |
||||
940 |
1.8.6.1.2. Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 1, point a), et articles 259, 260 et 337 du CRR Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 du CRR de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne. |
||||
950 |
1.8.6.2. Approche standard (SEC-SA) Article 254, paragraphe 1, point b), et paragraphe 6, et articles 261, 262, 269 et 337 du CRR |
||||
960 |
1.8.6.2.1. Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 1, point b), et paragraphe 6, et articles 261, 269 et 337 du CRR |
||||
970 |
1.8.6.2.2. Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 1, point b), et articles 261, 262 et 337 du CRR Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 du CRR de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne. |
||||
980 |
1.8.6.3. Approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) Article 254, paragraphe 1, point c), et paragraphes 2, 3 et 4, et articles 263, 264 et 337 du CRR |
||||
990 |
1.8.6.3.1. Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 1, point c), paragraphes 2, 3 et 4, et articles 263 et 337 du CRR |
||||
1000 |
1.8.6.3.2. Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 1, point c), paragraphes 2, 3 et 4, et articles 263, 264 et 337 du CRR Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne. |
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1010 |
1.8.6.4. Approche par évaluation interne (IAA) Article 254, paragraphe 5, et articles 265, 266 et 337 du CRR |
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1020 |
1.8.6.4.1. Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 5, et articles 265, 266 et 337 du CRR |
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1030 |
1.8.6.4.2. Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres Article 254, paragraphe 5, et articles 265, 266 et 337 du CRR Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne. |
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1040 |
1.8.6.5. Autre (RW = 1 250 %) Article 254, paragraphe 7, et article 337 du CRR |
1.4. C 03.00 - RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)
1.4.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
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010 |
1 Ratio de fonds propres CET1 Article 92, paragraphe 2, point a), du CRR Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque. |
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020 |
2 Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1 Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres de base de catégorie 1 lié aux exigences de l’article 92, paragraphe 1, point a), du CRR (4,5 %), c’est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio. |
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030 |
3 Ratio de fonds propres T1 Article 92, paragraphe 2, point b), du CRR Le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l’établissement, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque. |
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040 |
4 Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres T1 Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 lié aux exigences de l’article 92, paragraphe 1, point b), du CRR (6 %), c’est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio. |
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050 |
5 Ratio de fonds propres total Article 92, paragraphe 2, point c), du CRR Le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l’établissement, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque. |
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060 |
6 Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres total Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres lié aux exigences de l’article 92, paragraphe 1, point c), du CRR (8 %), c’est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio. |
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130 |
13 Ratio TSCR (exigence de fonds propres SREP totale) La somme des points i) et ii) suivants:
Cette rubrique rend compte de l’exigence de fonds propres SREP totale (ratio TSCR) telle que communiquée à l’établissement par l’autorité compétente. Le TSCR est défini à la section 1.2 des orientations SREP de l’ABE. Si aucune exigence de fonds propres supplémentaire n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré. |
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140 |
13 TSCR: à constituer avec des fonds propres CET1 La somme des points i) et ii) suivants:
Si aucune exigence de fonds propres supplémentaire à détenir sous la forme de fonds propres CET1 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré. |
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150 |
13** TSCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 La somme des points i) et ii) suivants:
Si aucune exigence de fonds propres supplémentaire à détenir sous la forme de fonds propres de catégorie 1 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré. |
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160 |
14 Ratio OCR (exigence de fonds propres globale) La somme des points i) et ii) suivants:
Cette rubrique rend compte de l’exigence de fonds propres globale (ratio OCR) définie à la section 1.2 des orientations SREP de l’ABE. S’il n’y a pas d’exigence de coussin applicable, seul le point i) est déclaré. |
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170 |
14* OCR: à constituer avec des fonds propres CET1 La somme des points i) et ii) suivants:
S’il n’y a pas d’exigence de coussin applicable, seul le point i) est déclaré. |
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180 |
14** OCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 La somme des points i) et ii) suivants:
S’il n’y a pas d’exigence de coussin applicable, seul le point i) est déclaré. |
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190 |
15 Ratio de l’exigence de fonds propres globale OCR et de l’orientation pilier 2 (P2G) La somme des points i) et ii) suivants:
Si aucune orientation pilier 2 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré. |
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200 |
15* OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres CET1 La somme des points i) et ii) suivants:
Si aucune orientation pilier 2 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré. |
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210 |
15** OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 La somme des points i) et ii) suivants:
Si aucune orientation pilier 2 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré. |
1.5. C 04.00 - ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)
1.5.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
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010 |
1. Actifs d’impôt différé totaux Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au dernier bilan vérifié/audité. |
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020 |
1.1. Actifs d’impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs Article 39, paragraphe 2, du CRR Actifs d’impôt différé qui ne dépendent pas de bénéfices futurs et sont donc soumis à une pondération de risque. |
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030 |
1.2. Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du CRR Actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, mais ne résultent pas de différences temporelles, et ne sont donc pas soumis à un quelconque seuil (c’est-à-dire intégralement déduits des fonds propres de base de catégorie 1). |
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040 |
1.3. Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles Article 36, paragraphe 1, point c), article 38 et article 48, paragraphe 1, point a), du CRR Actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, et dont la déduction des fonds propres de base de catégorie 1 est par conséquent soumise aux seuils de 10 % et de 17,65 % visés à l’article 48 du CRR. |
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050 |
2 Passifs d’impôt différé totaux Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au dernier bilan vérifié/audité. |
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060 |
2.1. Passifs d’impôt différé non déductibles des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs Article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR Passifs d’impôt différé pour lesquels les conditions de l’article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR ne sont pas remplies. Par conséquent, ce poste comprendra les passifs d’impôt différé qui réduisent le montant du goodwill, des autres immobilisations incorporelles ou des actifs de fonds de pension à prestations définies devant être déduits, qui sont déclarés respectivement aux points 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 et 1.1.1.14.2 du CA1. |
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070 |
2.2. Passifs d’impôt différé déductibles des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs Article 38 du CRR |
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080 |
2.2.1. Passifs d’impôt différé associés aux actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles Article 38, paragraphes 3, 4 et 5, du CRR Passifs d’impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l’article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR, et ne sont pas affectés aux actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, conformément à l’article 38, paragraphe 5, du CRR. |
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090 |
2.2.2. Passifs d’impôt différé associés aux actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles Article 38, paragraphes 3, 4 et 5, du CRR Passifs d’impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l’article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR, et sont affectés aux actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, conformément à l’article 38, paragraphe 5, du CRR. |
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093 |
2 A Excédents d’impôts et reports de déficits fiscaux Article 39, paragraphe 1, du CRR Le montant des excédents d’impôts et des reports de déficits fiscaux qui ne sont pas déduits des fonds propres conformément à l’article 39, paragraphe 1, du CRR; le montant déclaré est le montant avant application de pondérations de risque. |
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096 |
2B Actifs d’impôt différé soumis à une pondération de risque de 250 % Article 48, paragraphe 4, du CRR Le montant des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits en vertu de l’article 48, paragraphe 1, du CRR, mais sont soumis à une pondération de risque de 250 % conformément à l’article 48, paragraphe 4, du CRR, en tenant compte de l’effet de l’article 470 du CRR. Le montant déclaré est le montant des actifs d’impôt différé avant l’application de la pondération de risque. |
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097 |
2C Actifs d’impôt différé soumis à une pondération de risque de 0 % Article 469, paragraphe 1, point d), article 470, article 472, paragraphe 5, et article 478 du CRR Le montant des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits conformément à l’article 469, paragraphe 1, point d), et de l’article 470 du CRR, mais sont soumis à une pondération de risque de 0 % conformément à l’article 472, paragraphe 5, du CRR. Le montant déclaré est le montant des actifs d’impôt différé avant l’application de la pondération de risque. |
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100 |
3. Excès (+) ou insuffisance (–) NI des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut Article 36, paragraphe 1, point d), article 62, point d), et articles 158 et 159 du CRR Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI. |
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110 |
3.1. Total des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées Article 159 du CRR Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI. |
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120 |
3.1.1. Ajustements pour risque de crédit général Article 159 du CRR Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI. |
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130 |
3.1.2. Ajustements pour risque de crédit spécifique Article 159 du CRR Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI. |
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131 |
3.1.3. Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres Articles 34, 110 et 159 du CRR Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI. |
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140 |
3.2. Total des pertes anticipées éligibles Article 158, paragraphes 5, 6 et 10, et article 159 du CRR Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions qui ne sont pas en défaut seront déclarées. |
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145 |
4 Excès (+) ou insuffisance (-) NI des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut Article 36, paragraphe 1, point d), article 62, point d), et articles 158 et 159 du CRR Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI. |
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150 |
4.1. Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon Article 159 du CRR Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI. |
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155 |
4.2. Total des pertes anticipées éligibles Article 158, paragraphes 5, 6 et 10, et article 159 du CRR Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions en défaut seront déclarées. |
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160 |
5 Montants d’exposition pondérés pour le calcul du plafond de l’excès de provision pouvant être considéré comme T2 Article 62, point d), du CRR Pour les établissements qui appliquent la méthode NI, conformément à l’article 62, point d) du CRR, l’excédent de provisions (par rapport aux pertes anticipées) pouvant être intégré dans les fonds propres de catégorie 2 est plafonné à 0,6 % des montants d’exposition pondérés calculés selon l’approche NI. Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d’exposition pondérés (c’est-à-dire non multipliés par 0,6 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond. |
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170 |
6 Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2 Article 62, point c), du CRR Ce poste comprend les ajustements pour risque de crédit général pouvant être inclus dans les fonds propres de catégorie 2, avant plafonnement. Les montants à déclarer sont les montants bruts d’effets fiscaux. |
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180 |
7 Montants d’exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2 Article 62, point c), du CRR Selon l’article 62, point c), du CRR, les ajustements pour risque de crédit pouvant être intégrés dans les fonds propres de catégorie 2 sont plafonnés à 1,25 % des montants d’exposition pondérés. Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d’exposition pondérés (c’est-à-dire non multipliés par 1,25 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond. |
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190 |
8 Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles un établissement ne détient pas d’investissement important Article 46, paragraphe 1, point a), du CRR Ce poste traite du seuil en deçà duquel les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important ne sont pas déduites. Le montant résulte de l’addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %. |
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200 |
9 Seuil CET1 de 10 % Article 48, paragraphe 1, points a) et b), du CRR Ce poste contient le seuil de 10 % pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, et pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles. Le montant résulte de l’addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %. |
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210 |
10 Seuil CET1 de 17,65 % Article 48, paragraphe 1, du CRR. Ce poste contient le seuil de 17,65 % pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, et pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, qui sera appliqué au-delà du seuil de 10 %. Le seuil est calculé de sorte que le montant des deux éléments qui est comptabilisé ne peut excéder 15 % des fonds propres de base de catégorie 1 finals, c’est-à-dire les fonds propres de base de catégorie 1 calculés après toutes les déductions et sans inclure aucun ajustement dû aux dispositions transitoires. |
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225 |
11.1. Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier Article 4, paragraphe 1, point 71 a) |
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226 |
11.2. Fonds propres éligibles dans le cadre de grands risques Article 4, paragraphe 1, point 71 b) |
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230 |
12 Détentions de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, nettes des positions courtes Articles 44 à 46 et article 49 du CRR |
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240 |
12.1. Détentions directes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Articles 44, 45, 46 et 49 du CRR |
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250 |
12.1.1. Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Articles 44, 46 et 49 du CRR Détentions directes d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, à l’exclusion:
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260 |
12.1.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus Article 45 du CRR L’article 45 du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an. |
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270 |
12.2. Détentions indirectes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR. |
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280 |
12.2.1. Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR. Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices. Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point g), du CRR ne seront pas incluses. |
||||||
290 |
12.2.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 45 du CRR L’article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an. |
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291 |
12.3.1. Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR. |
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292 |
12.3.2. Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR. |
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293 |
12.3.3. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 45 du CRR |
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300 |
13 Détentions de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, nettes des positions courtes Articles 58 à 60 du CRR |
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310 |
13.1. Détentions directes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Articles 58 et 59 et article 60, paragraphe 2, du CRR |
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320 |
13.1.1. Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 58 et article 60, paragraphe 2, du CRR Détentions directes d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, à l’exclusion:
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330 |
13.1.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus Article 59 du CRR L’article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an. |
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340 |
13.2. Détentions indirectes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR. |
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350 |
13.2.1. Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR. Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices. Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 56, point b), du CRR ne seront pas incluses. |
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360 |
13.2.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 59 du CRR L’article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an. |
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361 |
13.3. Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR. |
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362 |
13.3.1. Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR. |
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363 |
13.3.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 59 du CRR |
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370 |
14. Détentions de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, nettes des positions courtes Articles 68 à 70 du CRR |
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380 |
14.1. Détentions directes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Articles 68 et 69 et article 70, paragraphe 2, du CRR |
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390 |
14.1.1. Détentions directes brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 68 et article 70, paragraphe 2, du CRR Détentions directes d’instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, à l’exclusion:
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400 |
14.1.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus Article 69 du CRR L’article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an. |
||||||
410 |
14.2. Détentions indirectes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 68 et 69 du CRR |
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420 |
14.2.1. Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR. Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices. Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 66, point b), du CRR ne seront pas incluses. |
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430 |
14.2.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 69 du CRR L’article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an. |
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431 |
14.3. Détentions synthétiques de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR. |
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432 |
14.3.1. Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR. |
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433 |
14.3.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 69 du CRR |
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440 |
15 Détentions de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR |
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450 |
15.1. Détentions directes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR |
||||||
460 |
15.1.1. Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR Détentions directes d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement possède un investissement important, à l’exclusion:
|
||||||
470 |
15.1.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus Article 45 du CRR L’article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an. |
||||||
480 |
15.2. Détentions indirectes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR. |
||||||
490 |
15.2.1. Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR. Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices. Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point g), du CRR ne seront pas incluses. |
||||||
500 |
15.2.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 45 du CRR L’article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an. |
||||||
501 |
15.3. Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR. |
||||||
502 |
15.3.1. Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR. |
||||||
503 |
15.3.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 45 du CRR |
||||||
510 |
16 Détentions de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes Articles 58 et 59 du CRR |
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520 |
16.1. Détentions directes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Articles 58 et 59 du CRR |
||||||
530 |
16.1.1. Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 58 du CRR Détentions directes d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement possède un investissement important, à l’exclusion:
|
||||||
540 |
16.1.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus Article 59 du CRR L’article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an. |
||||||
550 |
16.2. Détentions indirectes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR. |
||||||
560 |
16.2.1. Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR. Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices. Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 56, point b), du CRR ne seront pas incluses. |
||||||
570 |
16.2.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 59 du CRR L’article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an. |
||||||
571 |
16.3. Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR. |
||||||
572 |
16.3.1. Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR. |
||||||
573 |
16.3.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 59 du CRR |
||||||
580 |
17 Détentions de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes Articles 68 et 69 du CRR |
||||||
590 |
17.1. Détentions directes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Articles 68 et 69 du CRR |
||||||
600 |
17.1.1. Détentions directes brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 68 du CRR Détentions directes d’instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement possède un investissement important, à l’exclusion:
|
||||||
610 |
17.1.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus Article 69 du CRR L’article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an. |
||||||
620 |
17.2. Détentions indirectes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR. |
||||||
630 |
17.2.1. Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR. Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices. Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 66, point b), du CRR ne seront pas incluses. |
||||||
640 |
17.2.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 69 du CRR L’article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an. |
||||||
641 |
17.3. Détentions synthétiques de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR. |
||||||
642 |
17.3.1. Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR. |
||||||
643 |
17.3.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 69 du CRR |
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650 |
18 Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l’établissement Article 46, paragraphe 4, article 48, paragraphe 4, et article 49, paragraphe 4, du CRR |
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660 |
19 Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l’établissement Article 60, paragraphe 4, du CRR. |
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670 |
20 Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l’établissement Article 70, paragraphe 4, du CRR. |
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680 |
21 Détentions d’instruments de capital CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire Article 79 du CRR Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité. Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 12.1. |
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690 |
22 Détentions d’instruments de capital CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire Article 79 du CRR Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité. Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 15.1. |
||||||
700 |
23 Détentions d’instruments de capital AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire Article 79 du CRR Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité. Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 13.1. |
||||||
710 |
24 Détentions d’instruments de capital AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire Article 79 du CRR Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité. Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 16.1. |
||||||
720 |
25 Détentions d’instruments de capital T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire Article 79 du CRR Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité. Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 14.1. |
||||||
730 |
26 Détentions d’instruments de capital T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire Article 79 du CRR Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité. Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 17.1. |
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740 |
27 Exigence globale de coussin de fonds propres Article 128, point 6), de la CRD |
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750 |
Coussin de conservation de fonds propres Article 128, point 1), et article 129 de la CRD Aux termes de l’article 129, paragraphe 1, le coussin de conservation des fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Étant donné que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation des fonds propres est stable, un montant figurera dans cette cellule. |
||||||
760 |
Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre Article 458, paragraphe 2, point d iv), du CRR Dans cette cellule figure le montant du coussin de conservation en raison du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre, qui peut être exigé en vertu de l’article 458 du CRR, en sus du coussin de conservation de fonds propres. Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration. |
||||||
770 |
Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement Article 128, point 2), article 130 et articles 135 à 140 de la CRD Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration. |
||||||
780 |
Coussin pour le risque systémique Article 128, point 5), et articles 133 et 134 de la CRD Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration. |
||||||
800 |
Coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale Article 128, point 3), et article 131 de la CRD Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration. |
||||||
810 |
Coussin pour les autres établissements d’importance systémique Article 128, point 4), et article 131 de la CRD Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration. |
||||||
820 |
28 Exigences de fonds propres liées aux ajustements du pilier II Article 104, paragraphe 2, de la CRD Lorsqu’une autorité compétente décide qu’un établissement doit calculer des exigences de fonds propres supplémentaires pour des raisons tenant au deuxième pilier, ces exigences supplémentaires seront déclarées dans cette cellule. |
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830 |
29 Capital initial Article 12 et articles 28 à 31 de la CRD, et article 93 du CRR |
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840 |
30 Exigences de fonds propres basées sur les frais généraux Article 96, paragraphe 2, point b), article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du CRR |
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850 |
31 Expositions initiales non domestiques Données nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l’article 5, point a), point 4), du présent règlement. Le calcul du seuil s’effectue sur la base de l’exposition initiale, avant application des facteurs de conversion. Les expositions sont réputées domestiques lorsqu’il s’agit d’expositions sur des contreparties situées dans l’État membre où l’établissement est situé. |
||||||
860 |
32 Expositions initiales totales Données nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l’article 5, point a), point 4), du présent règlement. Le calcul du seuil s’effectue sur la base de l’exposition initiale, avant application des facteurs de conversion. Les expositions sont réputées domestiques lorsqu’il s’agit d’expositions sur des contreparties situées dans l’État membre où l’établissement est situé. |
||||||
870 |
Ajustements des fonds propres totaux Article 500, paragraphe 4, du CRR Déclarer sous cette position la différence entre le montant déclaré sous la position 880 et le montant total de fonds propres conformément au CRR. Si l’approche standard de remplacement (article 500, paragraphe 2, du CRR) est appliquée, cette ligne doit rester vide. |
||||||
880 |
Fonds propres intégralement ajustés pour plancher Bâle I Article 500, paragraphe 4, du CRR Déclarer sous cette position le total des fonds propres en vertu du CRR ajusté comme requis par l’article 500, paragraphe 4, du CRR (c’est-à-dire pleinement ajusté de manière à tenir compte des différences qui existent entre le calcul des fonds propres effectué conformément aux directives 93/6/CEE et 2000/12/CE, telles qu’elles étaient applicables avant le 1er janvier 2007, et le calcul des fonds propres effectué conformément au CRR, ces différences découlant du traitement distinct réservé, en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR, aux pertes anticipées et non anticipées). Si l’approche standard de remplacement (article 500, paragraphe 2, du CRR) est appliquée, cette ligne doit rester vide. |
||||||
890 |
Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I Article 500, paragraphe 1, point b), du CRR Déclarer sous cette position le montant des fonds propres à détenir en vertu de l’article 500, paragraphe 1, point b) du CRR (c’est-à-dire à 80 % du montant minimal total de fonds propres que l’établissement serait tenu de détenir en vertu de l’article 4 de la directive 93/6/CEE, telle que cette directive et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit étaient applicables avant janvier 2007). |
||||||
900 |
Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I - approche standard (SA) de remplacement Article 500, paragraphes 2 et 3, du CRR Déclarer sous cette position le montant des fonds propres à détenir en vertu de l’article 500, paragraphe 2, du CRR (c’est-à-dire à 80 % des fonds propres que l’établissement serait tenu de détenir en vertu de l’article 92 en calculant les montants d’exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et à la troisième partie, titre III, chapitre 2 ou 3 du CRR, selon le cas, plutôt que conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, ou à la troisième partie, titre III, chapitre 4 du CRR, selon le cas). |
||||||
910 |
Déficit de fonds propres totaux en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour plancher Bâle I ou SA de remplacement Article 500, paragraphe 1, point b), et article 500, paragraphe 2, du CRR Indiquer sur cette ligne:
|
1.6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES et INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D’UNE CLAUSE D’ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT (CA 5)
1.6.1. Remarques générales
15. |
Le modèle CA5 synthétise le calcul des éléments de fonds propres et des déductions soumises aux dispositions transitoires énoncées dans les articles 465 à 491 du CRR. |
16. |
Le CA5 est structuré comme suit:
|
17. |
Dans les quatre premières colonnes, les établissements déclarent les ajustements apportés aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1, aux fonds propres de catégorie 2, ainsi qu’au montant à traiter comme des actifs pondérés par le risque. De même, les établissements sont tenus de déclarer le pourcentage applicable dans la colonne 050 et le montant éligible, sans application des dispositions transitoires, dans la colonne 060. |
18. |
Les établissements ne déclareront les éléments dans CA5 que durant la période d’application des dispositions transitoires, conformément à la dixième partie du CRR. |
19. |
Certaines dispositions transitoires exigent une déduction des fonds propres de catégorie 1. Dans ce cas, le montant résiduel d’une ou plusieurs déductions est appliqué aux fonds propres de catégorie 1; si les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne suffisent pas à absorber ce montant, l’excédent sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1. |
1.6.2. C 05.01 - Dispositions Transitoires (CA5.1)
20. |
Dans le tableau 5.1, les établissements déclarent les dispositions transitoires pour les composantes des fonds propres, comme énoncé dans les articles 465 à 491 du CRR, par rapport à l’application des dispositions finales énoncées à la deuxième partie, titre II du CRR. |
21. |
Dans les lignes 020 à 060, les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité. Les montants à déclarer dans les colonnes 010 à 030 de la ligne 060 du modèle CA 5.1 peuvent provenir des sections respectives du modèle CA 5.2. |
22. |
Dans les colonnes 070 à 092, les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales (conformément aux articles 479 et 480 du CRR). |
23. |
À partir de la colonne 100, les établissements déclarent les informations liées aux dispositions transitoires pour les pertes et gains non réalisés, les déductions ainsi que les filtres et déductions supplémentaires. |
24. |
Dans certains cas, les déductions transitoires de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 pourraient être supérieures aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2 d’un établissement. Cet effet, lorsqu’il découle des dispositions transitoires, sera indiqué dans le modèle CA1, dans les cellules respectives. En conséquence, les ajustements figurant dans les colonnes du modèle CA5 ne comprennent aucune retombée due à un manque de fonds propres disponibles. |
1.6.2.1. Instructions concernant certaines positions
Colonne |
|
010 |
Ajustements des fonds propres CET1 |
020 |
Ajustements des fonds propres AT1 |
030 |
Ajustements des fonds propres T2 |
040 |
Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque Dans la colonne 040 figurent les montants pertinents ajustant le montant total d’exposition au risque visé à l’article 92, paragraphe 3, du CRR, en raison des dispositions transitoires. Les montants déclarés prennent en considération l’application des dispositions du chapitre 2 ou du chapitre 3 du titre II de la troisième partie ou de celles du titre IV de la troisième partie, conformément à l’article 92, paragraphe 4, du CRR. Cela signifie que les montants transitoires soumis aux dispositions du chapitre 2 ou du chapitre 3 du titre II de la troisième partie doivent être déclarés comme des montants d’exposition pondérés, alors que les montants transitoires soumis aux dispositions du titre IV de la troisième partie doivent correspondre aux exigences de fonds propres multipliées par 12,5. Alors que les colonnes 010 à 030 ont un lien direct avec le modèle CA1, les ajustements du montant total d’exposition au risque n’ont aucun lien direct avec les modèles correspondant traitant du risque de crédit. S’il y a des ajustements du montant total d’exposition au risque dus aux dispositions transitoires, ces ajustements seront directement inclus dans le modèle CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, MKR SA TDI, MKR SA EQU ou MKR IM. Ces effets seront par ailleurs déclarés dans la colonne 040 du CA5.1. Dès lors, ces montants ne représentent que des postes pour mémoire. |
050 |
Pourcentage applicable |
060 |
Montant éligible sans dispositions transitoires La colonne 060 inclut le montant de chaque instrument avant application des dispositions transitoires, soit le montant de base nécessaire pour calculer les ajustements. |
Ligne |
|||||
010 |
1 Total ajustements Cette ligne reflète l’effet global des ajustements transitoires apportés aux différents types de fonds propres, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements. |
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020 |
1.1. Instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité Articles 483 à 491 du CRR Cette ligne reflète l’effet global des instruments bénéficiant de façon transitoire d’une clause d’antériorité, parmi les différents types de fonds propres. |
||||
030 |
1.1.1. Instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité: Instruments constituant une aide d’État Article 483 du CRR |
||||
040 |
1.1.1.1. Instruments éligibles au titre de fonds propres conformément à la directive 2006/48/CE Article 483, paragraphes 1, 2, 4 et 6, du CRR |
||||
050 |
1.1.1.2. Instruments émis par des établissements constitués dans un État membre qui fait l’objet d’un programme d’ajustement économique Article 483, paragraphes 1, 3, 5, 7 et 8, du CRR |
||||
060 |
1.1.2. Instruments ne constituant pas une aide d’État Les montants à déclarer sont ceux qui figurent dans la colonne 060 du tableau CA 5.2. |
||||
070 |
1.2. Intérêts minoritaires et équivalents Articles 479 et 480 du CRR Cette ligne reflète les effets des dispositions transitoires pour les intérêts minoritaires éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1; pour les instruments de fonds propres de catégorie 1 éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1; et pour les fonds propres éligibles en tant que fonds propres consolidés de catégorie 2. |
||||
080 |
1.2.1. Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu’intérêts minoritaires Article 479 du CRR Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant reconnaissable en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions antérieures. |
||||
090 |
1.2.2. Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires Articles 84 et 480 du CRR Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires. |
||||
091 |
1.2.3. Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles Articles 85 et 480 du CRR Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires. |
||||
092 |
1.2.4. Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles Articles 87 et 480 du CRR Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires. |
||||
100 |
1.3. Autres ajustements transitoires Articles 467 à 478 et article 481 du CRR Cette ligne reflète l’effet global des ajustements transitoires apportés aux déductions des différents types de fonds propres, des pertes et gains non réalisés, des filtres et déductions supplémentaires, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements. |
||||
110 |
1.3.1. Pertes et gains non réalisés Articles 467 et 468 du CRR Cette ligne reflète l’effet global des dispositions transitoires sur les pertes et gains non réalisés et mesurés à la juste valeur. |
||||
120 |
1.3.1.1. Gains non réalisés Article 468, paragraphe 1, du CRR. |
||||
130 |
1.3.1.2. Pertes non réalisées Article 467, paragraphe 1, du CRR. |
||||
133 |
1.3.1.3. Gains non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie “Disponibles à la vente” de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu’adoptée par l’Union européenne Article 468 du CRR |
||||
136 |
1.3.1.4. Pertes non réalisées qui sont liées à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie “Disponibles à la vente” de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu’adoptée par l’Union européenne Article 467 du CRR |
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138 |
1.3.1.5. Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l’établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan Article 468 du CRR |
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140 |
1.3.2. Déductions Article 36, paragraphe 1, et articles 469 à 478 du CRR Cette ligne reflète l’effet global des dispositions transitoires sur les déductions. |
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150 |
1.3.2.1. Résultats négatifs de l’exercice en cours Article 36, paragraphe 1, point a), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 3, et article 478 du CRR Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne sera la déduction initiale conformément à l’article 36, paragraphe 1, point a) du CRR. Lorsque les entreprises ont été uniquement tenues de déduire les pertes significatives:
|
||||
160 |
1.3.2.2. Immobilisations incorporelles Article 36, paragraphe 1, point b), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 4, et article 478 du CRR Lors du calcul du montant des immobilisations incorporelles à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 37 du CRR. Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne sera la déduction initiale conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), du CRR. |
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170 |
1.3.2.3. Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles Article 36, paragraphe 1, point c), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 5, et article 478 du CRR Lors du calcul du montant de ces actifs d’impôt différé à déduire mentionnés ci-dessus, les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 38 du CRR concernant la réduction des actifs d’impôt différé par les passifs d’impôt différé. Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total obtenu conformément à l’article 469, paragraphe 1, du CRR. |
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180 |
1.3.2.4. Insuffisance NI de provisions par rapport aux pertes anticipées Article 36, paragraphe 1, point d), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 6, et article 478 du CRR Lors du calcul du montant des provisions insuffisantes mentionnées ci-dessus, selon l’approche NI, pour couvrir les pertes anticipées à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 40 du CRR. Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 36, paragraphe 1, point d), du CRR. |
||||
190 |
1.3.2.5. Actifs de fonds de pension à prestations définies Article 33, paragraphe 1, point e), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 7, articles 473 et 478 du CRR. Lors du calcul du montant des actifs de fonds de pension à prestations définies à déduire mentionné ci-dessus, les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 41 du CRR. Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 36, paragraphe 1, point e), du CRR. |
||||
194 |
1.3.2.5.* dont: Introduction des modifications de l’IAS 19 – élément positif Article 473 du CRR |
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198 |
1.3.2.5.** dont: Introduction des modifications de l’IAS 19 – élément négatif Article 473 du CRR |
||||
200 |
1.3.2.6. Instruments de fonds propres Article 36, paragraphe 1, point f), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 8, et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 36, paragraphe 1, point f), du CRR. |
||||
210 |
1.3.2.6.1. Propres instruments CET1 Article 36, paragraphe 1, point f), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 8, et article 478 du CRR Lors du calcul du montant des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 42 du CRR. Étant donné que le traitement du “montant résiduel” varie en fonction de la nature de l’instrument, les établissements répartiront les détentions de fonds propres de base entre détentions “directes” et “indirectes”. Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 36, paragraphe 1, point f), du CRR. |
||||
211 |
1.3.2.6.1** Dont: Détentions directes Article 469, paragraphe 1, point b), et article 472, paragraphe 8, point a), du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions directes, y compris les instruments qu’un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante ou éventuelle. |
||||
212 |
1.3.2.6.1* Dont: Détentions indirectes Article 469, paragraphe 1, point b), et article 472, paragraphe 8, point b), du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu’un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante ou éventuelle. |
||||
220 |
1.3.2.6.2. Propres instruments AT1 Article 56, point a), article 474, article 475, paragraphe 2, et article 478 du CRR Lors du calcul du montant de ces détentions à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 57 du CRR. Étant donné que le traitement du “montant résiduel” varie en fonction de la nature de l’instrument (article 475, paragraphe 2, du CRR), les établissements répartiront les détentions précitées entre détentions “directes” et “indirectes” de propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 56, point a), du CRR. |
||||
221 |
1.3.2.6.2** Dont: Détentions directes Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions directes, y compris les instruments qu’un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante ou éventuelle, article 474, point b), et article 475, paragraphe 2, point a), du CRR. |
||||
222 |
1.3.2.6.2* Dont: Détentions indirectes Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu’un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante ou éventuelle, article 474, point b), et article 475, paragraphe 2, point b), du CRR. |
||||
230 |
1.3.2.6.3. Propres instruments T2 Article 66, point a), article 476, article 477, paragraphe 2, et article 478 du CRR Lors du calcul du montant de ces détentions à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 67 du CRR. Étant donné que le traitement du “montant résiduel” varie en fonction de la nature de l’instrument (article 477, paragraphe 2, du CRR), les établissements répartiront les détentions précitées entre détentions “directes” et “indirectes” de propres instruments de fonds propres de catégorie 2. Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 66, point a), du CRR. |
||||
231 |
dont: Détentions directes Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions directes, y compris les instruments qu’un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante ou éventuelle, article 476, point b), et article 477, paragraphe 2, point a) du CRR. |
||||
232 |
dont: Détentions indirectes Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu’un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante ou éventuelle, article 476, point b), et article 477, paragraphe 2, point b) du CRR. |
||||
240 |
1.3.2.7. Détentions croisées Étant donné que le traitement du “montant résiduel” varie selon que la détention de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 dans des entités du secteur financier doit être considérée comme importante ou non (article 472, paragraphe 9, article 475, paragraphe 3, et article 477, paragraphe 3, du CRR), les établissements répartissent les détentions croisées entre investissements importants et non importants. |
||||
250 |
1.3.2.7.1. Détentions croisées de fonds propres CET1 Article 36, paragraphe 1, point g), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 9, et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 36, paragraphe 1, point g), du CRR. |
||||
260 |
1.3.2.7.1.1. Détentions croisées de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 36, paragraphe 1, point g), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 9, point a), et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l’article 469, paragraphe 1, point b), du CRR. |
||||
270 |
1.3.2.7.1.2. Détentions croisées de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 36, paragraphe 1, point g), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 9, point b), et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l’article 469, paragraphe 1, point b), du CRR. |
||||
280 |
1.3.2.7.2. Détentions croisées de fonds propres AT1 Article 56, point b), article 474, article 475, paragraphe 3, et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 56, point b), du CRR. |
||||
290 |
1.3.2.7.2.1. Détentions croisées de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 56, point b), article 474, article 475, paragraphe 3, point a), et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l’article 475, paragraphe 3, du CRR. |
||||
300 |
1.3.2.7.2.2. Détentions croisées de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 56, point b), article 474, article 475, paragraphe 3, point b), et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l’article 475, paragraphe 3, du CRR. |
||||
310 |
1.3.2.7.3. Détentions croisées de fonds propres T2 Article 66, point b), article 476, article 477, paragraphe 3, et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 66, point b), du CRR. |
||||
320 |
1.3.2.7.3.1. Détentions croisées de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 66, point b), article 476, article 477, paragraphe 3, point a), et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l’article 477, paragraphe 3, du CRR. |
||||
330 |
1.3.2.7.3.2. Détentions croisées de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 66, point b), article 476, article 477, paragraphe 3, point b), et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l’article 477, paragraphe 3, du CRR. |
||||
340 |
1.3.2.8. Instruments de fonds propres d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important |
||||
350 |
1.3.2.8.1. Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 36, paragraphe 1, point h), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 10, et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 36, paragraphe 1, point h), du CRR. |
||||
360 |
1.3.2.8.2. Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 56, point c), article 474, article 475, paragraphe 4, et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 56, point c), du CRR. |
||||
370 |
1.3.2.8.3. Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 66, point c), article 476, article 477, paragraphe 4, et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 66, point c), du CRR. |
||||
380 |
1.3.2.9. Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 470, paragraphes 2 et 3, du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Article 470, paragraphe 1, du CRR |
||||
385 |
Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles Article 469, paragraphe 1, point c), article 478 et article 472, paragraphe 5, du CRR Partie des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui dépasse le seuil de 10 % visé à l’article 470, paragraphe 2, point a), du CRR. |
||||
390 |
1.3.2.10. Instruments de fonds propres d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important |
||||
400 |
1.3.2.10.1. Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 36, paragraphe 1, point i), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 11, et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 36, paragraphe 1, point i), du CRR. |
||||
410 |
1.3.2.10.2. Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 56, point d), article 474, article 475, paragraphe 4, et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 56, point d), du CRR. |
||||
420 |
1.3.2.10.2. Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 66, point d), article 476, article 477, paragraphe 4, et article 478 du CRR Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 66, point d), du CRR. |
||||
425 |
1.3.2.11. Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d’assurance des éléments CET 1 Article 471 du CRR |
||||
430 |
1.3.3. Filtres et déductions supplémentaires Article 481 du CRR Cette ligne reflète l’effet global des dispositions transitoires sur les filtres et déductions supplémentaires. Conformément à l’article 481 du CRR, les établissements déclarent au point 1.3.3 les informations concernant les filtres et les déductions visées par les mesures de transposition en droit national des articles 57 et 66 de la directive 2006/48/CE et des articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE, et qui ne sont pas exigés conformément à la deuxième partie du CRR. |
||||
440 |
1.3.4. Ajustements dus aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9 Les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9 conformément aux dispositions juridiques applicables. |
1.6.3. C 05.02 - Instruments Bénéficiant D’Une Clause D’Antériorité: Instruments Ne Constituant Pas Une Aide D’État (Ca5.2)
25. |
Les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité qui ne constituent pas une aide d’État (articles 484 à 491 du CRR). |
1.6.3.1. Instructions concernant certaines positions
Colonne |
|
010 |
Montant des instruments plus les primes d’émission y afférentes Article 484, paragraphes 3 à 5, du CRR Instruments éligibles dans chaque ligne respective, en ce compris les primes d’émission liées. |
020 |
Base de calcul de la limite Article 486, paragraphes 2 à 4, du CRR. |
030 |
Pourcentage applicable Article 486, paragraphe 5, du CRR |
040 |
Limite Article 486, paragraphes 2 à 5, du CRR |
050 |
(-) Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquis Article 486, paragraphes 2 à 5, du CRR |
060 |
Montant total bénéficiant d’une clause d’antériorité Le montant à déclarer sera égal aux montants déclarés dans les colonnes respectives de la ligne 060 du modèle CA 5.1. |
Ligne |
|
010 |
1. Instruments éligibles en vertu du point a) de l’article 57 de la directive 2006/48/CE Article 484, paragraphe 3, du CRR. Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents. |
020 |
2. Instruments éligibles en vertu du point ca) de l’article 57 et de l’article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve des limites de l’article 489 Article 484, paragraphe 4, du CRR. |
030 |
2.1. Total des instruments sans option ni incitation au remboursement Article 484, point 4), et article 489 du CRR Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents. |
040 |
2.2. Instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité avec option comportant une incitation au remboursement Article 489 du CRR |
050 |
2.2.1. Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 52 du CRR après la date d’échéance effective Article 489, paragraphe 3, et article 491, point a), du CRR Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents. |
060 |
2.2.2. Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l’article 52 du CRR après la date d’échéance effective Article 489, paragraphe 5, et article 491, point a), du CRR Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents. |
070 |
2.2.3. Instruments avec option pouvant être exercée jusqu’au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l’article 52 du CRR après la date d’échéance effective Article 489, paragraphe 6, et article 491, point c), du CRR Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents. |
080 |
2.3. Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d’une clause d’antériorité Article 487, paragraphe 1, du CRR. L’excédent par rapport à la limite d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 bénéficiant d’une clause d’antériorité peut être traité comme des instruments pouvant être éligibles en tant qu’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d’une clause d’antériorité. |
090 |
3. Éléments éligibles en vertu des points e), f), g) ou h) de l’article 57 de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l’article 490 Article 484, paragraphe 5, du CRR. |
100 |
3.1. Total des éléments sans incitation au remboursement Article 490 du CRR |
110 |
3.2. Éléments bénéficiant d’une clause d’antériorité et comportant une incitation au remboursement Article 490 du CRR |
120 |
3.2.1. Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 63 du CRR après la date d’échéance effective Article 490, paragraphe 3, et article 491, point a), du CRR Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents. |
130 |
3.2.2. Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l’article 63 du CRR après la date d’échéance effective Article 490, paragraphe 5, et article 491, point a), du CRR Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents. |
140 |
3.2.3. Éléments avec option pouvant être exercée jusqu’au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l’article 63 du CRR après la date d’échéance effective Article 490, paragraphe 6, et article 491, point c), du CRR Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents. |
150 |
3.3. Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d’une clause d’antériorité Article 487, paragraphe 2, du CRR. L’excédent par rapport à la limite d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 bénéficiant d’une clause d’antériorité peut être traité comme des instruments pouvant être éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de catégorie 2 en vertu d’une clause d’antériorité. |
2. SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)
2.1. REMARQUES GÉNÉRALES
26. |
Les modèles C 06.01 et C 06.02 seront utilisés si les exigences de fonds propres sont calculées sur une base consolidée. Ce modèle se compose de quatre parties, afin de collecter des informations sur chacune des différentes entités (y compris l’établissement déclarant) incluses dans le périmètre de consolidation.
|
27. |
Les établissements exemptés conformément à l’article 7 du CRR ne remplissent que les colonnes 010 à 060 et 250 à 400. |
28. |
Les chiffres déclarés tiennent compte de toutes les dispositions transitoires applicables du CRR qui sont applicables à la date de déclaration concernée. |
2.2. INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE
29. |
La deuxième partie de ce modèle (Informations détaillées sur la solvabilité du groupe), de la colonne 070 à 210, vise à rassembler des données sur les établissements de crédit et les autres entreprises financières réglementées, qui sont effectivement soumises, sur base individuelle, à des exigences de solvabilité particulières. Pour chacune de ces entités faisant partie du périmètre de consolidation, cette partie traite des exigences de fonds propres pour chaque catégorie de risque, ainsi que des fonds propres aux fins de solvabilité. |
30. |
En cas de consolidation proportionnelle des participations, les chiffres concernant les exigences de fonds propres et les fonds propres reflèteront les montants proportionnels respectifs. |
2.3. INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE
31. |
L’objectif de cette troisième partie (informations sur les contributions à la solvabilité du groupe de toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation en vertu du CRR), y compris celles qui, sur base individuelle, ne sont pas soumises à des exigences de solvabilité particulières, de la colonne 250 à 400, est d’identifier les entités du groupe qui génèrent les risques et lèvent des fonds propres sur les marchés, sur la base des données disponibles ou pouvant être exploitées sans recalculer le ratio de fonds propres sur une base individuelle ou sous-consolidée. Au niveau de l’entité, les chiffres relatifs aux risques comme aux fonds propres constituent des contributions aux chiffres du groupe et non des éléments d’un ratio de solvabilité individuelle. En conséquence, ils ne sont pas comparables entre eux. |
32. |
Dans la troisième partie du modèle figurent les montants des intérêts minoritaires, des fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et des fonds propres de catégorie 2 reconnaissables dans les fonds propres consolidés. |
33. |
Étant donné que, dans cette troisième partie, il est fait référence aux “contributions”, les chiffres à déclarer diffèreront, le cas échéant, des chiffres déclarés dans les colonnes qui se rapportent aux données détaillées sur la solvabilité du groupe. |
34. |
Le principe est de supprimer de façon homogène les expositions croisées au sein d’un même groupe, tant sur le plan des risques que des fonds propres, afin de couvrir les montants déclarés dans le modèle CA consolidé du groupe en additionnant les montants déclarés pour chaque entité dans le modèle “solvabilité du groupe”. Pour les cas où le seuil de 1 % n’est pas dépassé, il ne sera pas possible d’établir un lien direct avec le modèle CA. |
35. |
Les établissements définissent la méthode la plus appropriée de ventilation entre les différentes entités en vue de tenir compte des éventuels effets de la diversification pour le risque de marché et le risque opérationnel. |
36. |
Il est possible qu’un groupe consolidé soit inclus dans un autre groupe consolidé. Cela signifie que les entités appartenant à un sous-groupe font l’objet d’une déclaration individuelle (entité par entité) dans le modèle GS du groupe entier, même si ce sous-groupe est lui-même soumis à des obligations de déclaration. Si le sous-groupe est soumis à des obligations de déclaration, il remplit également le modèle GS sur une base individuelle (entité par entité), bien que ces données soient incluses dans le modèle GS d’un groupe consolidé de niveau supérieur. |
37. |
Un établissement déclare les données relatives à la contribution d’une entité lorsque sa contribution au montant total d’exposition au risque dépasse 1 % du montant total d’exposition au risque du groupe ou lorsque sa contribution au total des fonds propres dépasse 1 % du total des fonds propres du groupe. Ce seuil ne s’applique pas aux filiales ou sous-groupes qui fournissent des fonds propres au groupe (sous la forme d’intérêts minoritaires, d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d’instruments de fonds propres de catégorie 2 reconnaissables inclus dans les fonds propres). |
2.4. C 06.01 – SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL (GS TOTAL)
Colonne |
Instructions |
250-400 |
ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION Voir instructions pour C 06.02 |
410-480 |
COUSSINS DE FONDS PROPRES Voir instructions pour C 06.02 |
Ligne |
Instructions |
010 |
TOTAL Le total représente la somme des valeurs déclarées dans toutes les lignes du modèle C 06.02. |
2.5. C 06.02 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)
Colonne |
Instructions |
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010-060 |
ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION Ce modèle vise à collecter des informations sur toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation, sur une base individuelle (entité par entité), conformément au chapitre 2 du titre II de la première partie du CRR. |
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010 |
NOM Nom de l’entité faisant partie du périmètre de consolidation. |
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020 |
CODE Ce code est un identifiant de la ligne et est propre à chaque ligne du tableau. Code attribué à l’entité faisant partie du périmètre de consolidation. La composition réelle du code dépend du système national de reddition des comptes. |
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025 |
CODE LEI Le code LEI (pour Legal Entity Identification) est un code de référence proposé par le Conseil de stabilité financière (CSF) et validé par le G20, qui vise à permettre d’identifier de manière univoque dans le monde entier toutes les parties d’une transaction financière. En attendant que le système LEI international (Global LEI System) soit pleinement opérationnel, des codes pré-LEI sont attribués aux contreparties par une unité opérationnelle locale qui a été approuvée par le Comité de surveillance réglementaire (LEI ROC) (des informations détaillées peuvent être obtenues sur le site web www.leiroc.org)]. Lorsqu’il existe un code LEI pour une contrepartie donnée, il sera utilisé pour identifier cette dernière. |
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030 |
ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT (OUI/NON) On indiquera “OUI” lorsque l’entité est soumise aux exigences de fonds propres en vertu du CRR et de la CRD ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions de Bâle. Dans le cas contraire, on indiquera “NON”. Intérêts minoritaires: Article 81, paragraphe 1, point a) ii), et article 82, paragraphe 1, point a) ii), du CRR En ce qui concerne les intérêts minoritaires et les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales, les filiales dont les instruments peuvent être éligibles seront des établissements ou des entreprises soumis aux exigences du CRR en vertu de la législation nationale en vigueur. |
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035 |
TYPE D’ENTITÉ Le type d’entité est déclaré selon les catégories suivantes:
Lorsqu’une entité n’est pas soumise au CRR et à la CRD, mais est soumise à des dispositions au moins équivalentes aux dispositions Bâle, la catégorie applicable est déterminée sur la base d’une obligation de moyens. |
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040 |
PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: sur base individuelle intégralement consolidée (SF) ou sur base individuelle partiellement consolidée (SP) Indiquer “SF” pour les filiales individuelles totalement consolidées. Indiquer “SP” pour les filiales individuelles partiellement consolidées. |
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050 |
CODE PAYS Les établissements mentionnent le code pays en deux lettres, selon la norme ISO 3166-2. |
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060 |
PARTICIPATION (%) Ce pourcentage correspond à la part de capital réelle que détient l’entreprise mère dans des filiales. En cas de consolidation intégrale d’une filiale directe, la part réelle est par exemple 70 %. Conformément à l’article 4, point 16, du CRR, la participation dans une filiale d’une filiale à déclarer résulte d’une multiplication des parts entre les filiales concernées. |
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070-240 |
INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES La section consacrée aux informations détaillées (à savoir les colonnes 070 à 240) permet de collecter des données uniquement sur les entités et sous-groupes qui, puisqu’ils font partie du périmètre de consolidation (Première partie, titre II, chapitre 2, du CRR), sont effectivement soumis à des exigences de solvabilité en vertu du CRR ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions Bâle (soit lorsque la réponse est “OUI” dans la colonne 030). On inclura des informations au sujet de tous les établissements d’un groupe consolidé qui sont soumis à des exigences de fonds propres, où qu’ils soient situés. Les informations déclarées dans cette partie le seront conformément aux règles de solvabilité appliquées sur le lieu d’activité de l’établissement (dès lors, pour ce modèle, il n’est pas nécessaire de procéder à un double calcul sur une base individuelle, selon les règles appliquées par l’établissement mère). Lorsque les réglementations locales en matière de solvabilité diffèrent du CRR et en l’absence d’une ventilation comparable, les informations seront complétées dès lors que des données affichant une granularité similaire sont disponibles. C’est la raison pour laquelle cette partie constitue un modèle factuel synthétisant les calculs auxquels les différents établissements d’un groupe doivent procéder, sans perdre de vue que certains de ces établissements peuvent être soumis à des règles de solvabilité différentes. Déclaration des frais généraux des entreprises d’investissement: Dans leur calcul du ratio de fonds propres, les entreprises d’investissement incluront les exigences de fonds propres liées aux frais généraux, conformément aux articles 95, 96, 97 et 98 du CRR. La part du montant total d’exposition au risque liée aux frais généraux fixes figurera à la colonne 100 de la deuxième partie de ce modèle. |
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070 |
MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE Déclarer la somme des colonnes 080 à 110. |
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080 |
RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON Le montant à déclarer dans cette colonne correspond à la somme des montants d’exposition au risque égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 040 “MONTANTS D’EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES”, et des montants des exigences de fonds propres égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 490 “MONTANT D’EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON” du modèle CA2. |
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090 |
RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant des exigences de fonds propres égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 520 “MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES” du modèle CA2. |
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100 |
RISQUE OPÉRATIONNEL Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d’exposition au risque égal ou équivalant au montant déclaré à la ligne 590 “MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (ROp)” du modèle CA2. Les frais généraux fixes sont inclus dans cette colonne, y compris la ligne 630 “MONTANT D’EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES” du modèle CA2. |
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110 |
MONTANTS D’EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d’exposition au risque non spécifiquement repris plus haut. Il s’agit de la somme des montants des lignes 640, 680 et 690 du modèle CA2. |
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120-240 |
INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE FONDS PROPRES Les données déclarées dans les colonnes suivantes le seront conformément aux règles de solvabilité appliquées sur le lieu d’activité de l’entité ou du sous-groupe. |
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120 |
FONDS PROPRES Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant des fonds propres égaux ou équivalant aux montants à déclarer à la ligne 010 “FONDS PROPRES” du modèle CA1. |
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130 |
DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES Article 82 du CRR Cette colonne n’est utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements. En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont des instruments (plus les résultats non distribués, les comptes des primes d’émission et les autres réserves y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR. Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s’agira du montant éligible à la date de déclaration. |
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140 |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D’ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS Article 87, paragraphe 1, point b), du CRR |
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150 |
TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 Article 25 du CRR |
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160 |
DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES Article 82 du CRR Cette colonne n’est utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements. En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont des instruments (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d’émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR. Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s’agira du montant éligible à la date de déclaration. |
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170 |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D’ÉMISSION AFFÉRENTS Article 85, paragraphe 1, point b), du CRR |
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180 |
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) Article 50 du CRR |
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190 |
DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES Article 81 du CRR Cette colonne ne sera utile que pour les filiales totalement consolidées qui sont des établissements, à l’exception des filiales visées à l’article 84, paragraphe 3, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l’article 84 du CRR, si nécessaire, conformément à l’article 84, paragraphe 2. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle. En ce qui concerne le CRR et ce modèle, les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d’émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR. Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s’agira du montant éligible à la date de déclaration. |
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200 |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D’ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS Article 84, paragraphe 1, point b), du CRR |
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210 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1) Article 61 du CRR |
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220 |
DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES Articles 82 et 83 du CRR Cette colonne ne sera utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements, à l’exception des filiales visées à l’article 85, paragraphe 2, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l’article 85 du CRR, si nécessaire, conformément à l’article 85, paragraphe 2. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle. En ce qui concerne le CRR et ce modèle, les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d’émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR. Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s’agira du montant éligible à la date de déclaration. |
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230 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2) Article 71 du CRR |
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240 |
DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES Articles 82 et 83 du CRR Cette colonne ne sera utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements, à l’exception des filiales visées à l’article 87, paragraphe 2, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l’article 87 du CRR, si nécessaire, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du CRR. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle. En ce qui concerne le CRR et ce modèle, les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de catégorie 2 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d’émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR. Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire, c’est-à-dire qu’il doit s’agir du montant éligible à la date de la déclaration. |
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250-400 |
INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE |
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250-290 |
CONTRIBUTION AUX RISQUES Les données déclarées dans les colonnes suivantes le seront conformément aux règles de solvabilité applicables à l’établissement déclarant. |
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250 |
MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE Déclarer la somme des colonnes 260 à 290. |
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260 |
RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON Le montant à déclarer sera le montant d’exposition pondéré pour risque de crédit et pour les exigences de fonds propres du risque de règlement/livraison, en vertu du CRR, à l’exception de tout montant lié aux transactions avec d’autres entités incluses dans le calcul du ratio de solvabilité consolidé. |
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270 |
RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES Les montants d’exposition au risque pour risques de marché doivent être calculés au niveau de chaque entité, selon le CRR. Les entités déclareront leur contribution aux montants d’exposition pondérés pour risque de position, risque de change et risque sur matières premières du groupe. La somme des montants déclarés à ce poste correspond au montant figurant à la ligne 520 “MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES” du rapport consolidé. |
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280 |
RISQUE OPÉRATIONNEL Dans le cas des approches par mesure avancée (AMA), les montants d’exposition au risque déclarés, pour risque opérationnel, intègreront les effets de la diversification. Les frais généraux fixes seront déclarés dans cette colonne. |
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290 |
MONTANTS D’EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d’exposition au risque non spécifiquement repris plus haut. |
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300-400 |
CONTRIBUTION AUX FONDS PROPRES Cette partie du modèle n’a pas pour objectif d’imposer que les établissements procèdent à un calcul complet du ratio de fonds propres total au niveau de chaque entité. Les colonnes 300 à 350 seront remplies pour les entités consolidées qui contribuent aux fonds propres par le biais d’intérêts minoritaires, de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables et/ou de fonds propres reconnaissables. Sous réserve du seuil défini dans le dernier paragraphe de la partie II, chapitre 2.3 ci-dessus, les colonnes 360 à 400 seront remplies pour toutes les entités consolidées qui contribuent aux fonds propres consolidés. Les fonds propres apportés à une entité par le reste des entités faisant partie du périmètre de consolidation de l’entité déclarante ne seront pas pris en compte; seule la contribution nette aux fonds propres du groupe sera déclarée dans cette colonne, à savoir essentiellement les fonds propres levés auprès de tiers et les réserves accumulées. Les données déclarées dans les colonnes suivantes le seront conformément aux règles de solvabilité applicables à l’établissement déclarant. |
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300-350 |
FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS Le montant à déclarer en tant que “FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS” sera le montant dérivé du titre II de la deuxième partie du CRR, à l’exception des fonds propres apportés par les autres entités du groupe. |
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300 |
FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS Article 87 du CRR |
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310 |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS Article 85 du CRR |
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320 |
INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS Article 84 du CRR Le montant à déclarer est le montant des intérêts minoritaires d’une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés, conformément au CRR. |
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330 |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS Article 86 du CRR Le montant à déclarer est le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, conformément au CRR. |
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340 |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS Article 88 du CRR Le montant à déclarer est le montant des fonds propres reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, conformément au CRR. |
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350 |
POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–)/(+) GOODWILL NÉGATIF |
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360-400 |
FONDS PROPRES CONSOLIDÉS Article 18 du CRR Le montant à déclarer en tant que “FONDS PROPRES CONSOLIDÉS” sera le montant dérivé du bilan, à l’exception des fonds apportés par d’autres entités du groupe. |
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360 |
FONDS PROPRES CONSOLIDÉS |
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370 |
DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |
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380 |
DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
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390 |
DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ La contribution de chaque entité au résultat consolidé [bénéfice ou perte (–)] est déclarée. Elle comprend les résultats attribuables aux intérêts minoritaires. |
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400 |
DONT: (–) GOODWILL/(+) GOODWILL NÉGATIF Le goodwill ou le goodwill négatif que l’entité déclarante possède sur la filiale est déclaré à ce poste. |
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410-480 |
COUSSINS DE FONDS PROPRES La déclaration des coussins de fonds propres dans le modèle GS s’effectue selon la même structure générale que celle du modèle CA4 et ce, au moyen des mêmes concepts de reddition des comptes. Aux fins de la déclaration des coussins de fonds propres dans le modèle GS, les montants pertinents seront déclarés conformément aux dispositions applicables pour déterminer l’exigence de coussin pour la situation consolidée d’un groupe. Par conséquent, les montants déclarés de coussins de fonds propres représentent les contributions de chaque entité aux coussins de fonds propres du groupe. Les montants déclarés seront basés sur les mesures de transposition en droit national de la CRD et sur le CRR, y compris les dispositions transitoires qui y sont prévues. |
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410 |
EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES Article 128, point 6), de la CRD |
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420 |
COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES Article 128, point 1, et article 129 de la CRD Aux termes de l’article 129, paragraphe 1, le coussin de conservation des fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Étant donné que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation des fonds propres est stable, un montant figurera dans cette cellule. |
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430 |
COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUEÀ L’ÉTABLISSEMENT Article 128, point 2, article 130 et articles 135 à 140 de la CRD Dans cette cellule figure le montant concret du coussin de fonds propres contracyclique. |
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440 |
COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D’UN ÉTAT MEMBRE Article 458, paragraphe 2, point d iv), du CRR Dans cette cellule figure le montant du coussin de conservation en raison du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre, qui peut être exigé en vertu de l’article 458 du CRR, en sus du coussin de conservation des fonds propres. |
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450 |
COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE Article 128, point 5), et articles 133 et 134 de la CRD Dans cette cellule figure le montant du coussin pour le risque systémique. |
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470 |
COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D’IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE Article 128, point 3), et article 131 de la CRD Dans cette cellule figure le montant du coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale. |
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480 |
COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D’IMPORTANCE SYSTÉMIQUE Article 128, point 4), et article 131 de la CRD Dans cette cellule figure le montant du coussin pour les autres établissements d’importance systémique. |
3. MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE CRÉDIT
3.1. REMARQUES GÉNÉRALES
38. |
Il existe plusieurs groupes de modèles pour l’approche standard et l’approche NI du risque de crédit. De plus, d’autres modèles concernant la répartition géographique des positions sujettes au risque de crédit sont utilisés en cas de dépassement du seuil pertinent visé à l’article 5, point a), paragraphe 4. |
3.1.1. Déclaration des techniques d’atténuation du risque de crédit avec effet de substitution
39. |
L’article 235 du CRR décrit la procédure de calcul d’une exposition totalement couverte par une protection de crédit non financée. |
40. |
L’article 236 du CRR décrit la méthode de calcul d’une exposition totalement couverte par une protection de crédit non financée, en cas de protection totale/protection partielle — même rang. |
41. |
Les articles 196, 197 et 200 du CRR régissent la protection de crédit financée. |
42. |
Les expositions vis-à-vis de débiteurs (contreparties immédiates) et de fournisseurs de protection de même catégorie d’exposition seront déclarées comme une entrée ainsi que comme une sortie dans la même catégorie d’exposition. |
43. |
Le type d’exposition ne change pas en raison de l’existence d’une protection de crédit non financée. |
44. |
Lorsqu’une exposition est couverte par une protection de crédit non financée, la partie couverte est considérée comme une sortie, par exemple dans la même catégorie d’exposition que celle du débiteur, et comme une entrée dans la catégorie d’exposition du fournisseur de protection. Cependant, le type d’exposition ne change pas en raison de la modification de la catégorie d’exposition. |
45. |
L’effet de substitution dans le cadre de reporting COREP reflètera le traitement de la pondération de risque effectivement applicable à la partie couverte de l’exposition. À cet égard, la partie couverte de l’exposition est pondérée selon l’approche standard, et sera déclarée dans le modèle CR SA. |
3.1.2. Déclaration du risque de crédit de contrepartie
46. |
Les expositions provenant de positions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les modèles CR SA ou CR IRB, qu’il s’agisse d’éléments faisant partie du portefeuille d’intermédiation bancaire ou faisant partie du portefeuille de négociation. |
3.2. C 07.00 – RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)
3.2.1. Remarques générales
47. |
Les modèles CR SA fournissent les informations nécessaires sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit selon l’approche standard. En particulier, ils fournissent des informations sur:
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3.2.2. Champ d’application du modèle CR SA
48. |
Conformément à l’article 112 du CRR, chaque exposition selon l’approche standard sera affectée à l’une des 16 catégories d’expositions selon l’approche standard, en vue de calculer les exigences de fonds propres. |
49. |
Dans le modèle CR SA, les informations sont requises pour l’ensemble des catégories d’expositions ainsi qu’individuellement pour chacune des catégories d’expositions telles que définies pour l’approche standard. Les chiffres totaux ainsi que les informations sur chaque catégorie d’expositions sont déclarés dans une dimension distincte. |
50. |
Néanmoins, les positions suivantes n’entrent pas dans le champ d’application du modèle CR SA:
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51. |
Le champ d’application du modèle CR SA couvre les exigences de fonds propres suivantes:
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52. |
Le champ d’application du modèle couvre l’ensemble des expositions pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR, en combinaison avec la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR. Les établissements qui appliquent les dispositions de l’article 94, paragraphe 1, du CRR doivent également déclarer leurs positions dans le portefeuille de négociation dans ce modèle, lorsqu’ils appliquent les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR pour le calcul des exigences de fonds propres de celles-ci (troisième partie, titre II, chapitres 2 et 6, et titre V du CRR). Dès lors, le modèle ne fournit pas seulement des informations détaillées sur le type d’exposition (éléments au bilan/hors bilan, par exemple), mais également des informations sur l’affectation des pondérations de risque au sein des catégories d’expositions respectives. |
53. |
De plus, le modèle CR SA contient des postes pour mémoire aux lignes 290 à 320, afin de collecter des informations supplémentaires sur les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers et sur les expositions en défaut. |
54. |
Ces postes pour mémoire ne seront utilisés que pour les catégories d’expositions suivantes:
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55. |
La déclaration des postes pour mémoire n’affecte ni le calcul des montants d’exposition pondérés des catégories d’expositions visées à l’article 112, points a) à c) et f) à h) du CRR, ni les catégories d’expositions visées à l’article 112, points i) et j) du CRR, déclarées dans le modèle CR SA. |
56. |
Les lignes pour mémoire fournissent des informations complémentaires sur la structure des débiteurs dans les catégories d’expositions “en défaut” ou “garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers”. Les expositions sont déclarées dans ces lignes lorsque les débiteurs auraient dû figurer dans les catégories d’expositions “Administrations centrales ou banques centrales”, “Administrations régionales ou locales”, “Entités du secteur public”, “Établissements”, “Entreprises” et “Clientèle de détail” du modèle CR SA, si ces expositions n’avaient pas été affectées aux catégories d’expositions “en défaut” ou “garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers”. Cependant, les chiffres déclarés dans ces lignes sont les mêmes que ceux utilisés pour calculer les montants d’exposition pondérés dans les catégories d’expositions “en défaut” ou “garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers”. |
57. |
Par exemple, en cas d’exposition dont les montants d’exposition au risque sont calculés conformément à l’article 127 du CRR et dont les corrections de valeurs sont inférieures à 20 %, cette donnée doit être déclarée dans le modèle CR SA, à la ligne 320 au niveau du total et dans la catégorie d’exposition “en défaut”. Si cette exposition, avant d’être en défaut, était une exposition sur un établissement, cette donnée doit également figurer à la ligne 320 de la catégorie d’exposition “établissements”. |
3.2.3. Affectation des expositions aux catégories d’expositions, selon l’approche standard
58. |
Afin de garantir une répartition cohérente des expositions selon les différentes catégories d’expositions telles que définies à l’article 112 du CRR, on utilisera l’approche séquentielle suivante:
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59. |
Les critères suivants s’appliquent dans le cadre de la classification de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d’expositions (première étape), sans préjudice de la redistribution ultérieure découlant du recours à des techniques d’ARC avec effets de substitution sur l’exposition ou du traitement (pondération de risque) auquel sera soumise chaque exposition dans la catégorie d’expositions assignée. |
60. |
Aux fins de la classification de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion à la première étape, les techniques d’ARC associées à l’exposition ne seront pas prises en compte (mais elles le seront explicitement dans la deuxième phase), à moins qu’un effet de protection fasse intrinsèquement partie de la définition d’une catégorie d’exposition, comme cela est le cas dans la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point i), du CRR (expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers). |
61. |
L’article 112 du CRR ne fournit pas de critères pour dissocier les catégories d’expositions. Il se pourrait donc qu’une exposition puisse être classée dans plusieurs catégories en l’absence de hiérarchisation des critères d’évaluation servant au classement. Le cas le plus flagrant est celui de la distinction entre les expositions sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme (article 112, point n), du CRR) d’une part, et les expositions sur les établissements (article 112, point f), du CRR)/expositions sur les entreprises (article 112, point g), du CRR) d’autre part. Dans ce cas, il est clair que le CRR fixe implicitement un ordre de priorité, dans la mesure où il faudra d’abord évaluer si une exposition donnée peut être considérée comme une exposition à court terme sur des établissements et des entreprises, et seulement ensuite appliquer la même procédure pour les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises. Sinon, il est évident qu’une exposition ne pourra jamais faire partie de la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point n), du CRR. Cet exemple est l’un des plus flagrants, mais il y en a d’autres. Il faut remarquer que les critères utilisés pour déterminer la catégorie d’exposition selon l’approche standard sont différents (catégorisation institutionnelle, échéance de l’exposition, statut en souffrance, etc.). Il s’agit de la raison sous-jacente invoquée pour ne pas dissocier les catégories. |
62. |
En vue d’une déclaration homogène et comparable, il est nécessaire de préciser l’ordre de priorité des critères d’évaluation pour classer l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d’expositions, sans préjudice du traitement spécifique (pondération de risque) auquel sera soumise chaque exposition spécifique dans la catégorie d’exposition qui lui aura été assignée. Les critères de priorité présentés ci-dessous, sous la forme d’un schéma de décision, sont basés sur l’évaluation des conditions explicitement énoncées dans le CRR pour qu’une exposition soit affectée à une catégorie d’exposition donnée et, le cas échéant, sur toute décision de la part des établissements déclarants ou de l’autorité de surveillance sur l’applicabilité de certaines catégories d’expositions. Ainsi, l’issue de la procédure d’attribution de l’exposition aux fins de déclaration satisferait aux dispositions du CRR. Cela n’empêche pas les établissements de recourir à d’autres procédures d’attribution internes susceptibles d’être également conformes à toutes les dispositions pertinentes du CRR et à ses interprétations émises dans les enceintes appropriées. |
63. |
Une catégorie d’exposition devient prioritaire sur les autres dans la hiérarchie d’évaluation du schéma de décision (c’est-à-dire qu’il convient d’abord de déterminer si l’on peut affecter une exposition à cette catégorie, sans préjudice de l’issue de cette évaluation) lorsqu’autrement, aucune exposition ne lui serait potentiellement attribuée. Cela peut survenir lorsque, en l’absence de critères de priorité, une catégorie d’exposition serait un sous-ensemble d’autres catégories. Ainsi, les critères présentés graphiquement dans le schéma de décision ci-dessous suivraient un processus séquentiel. |
64. |
Dès lors, la hiérarchie d’évaluation dans le schéma de décision figurant ci-dessous suivrait l’ordre suivant:
|
65. |
Dans le cas d’expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC pour lesquelles l’approche par transparence (article 132, paragraphes 3 à 5, du CRR) est utilisée, si les expositions individuelles sous-jacentes seront prises en compte et classées dans la ligne de pondération au risque correspondante, en fonction de leur traitement, toutes les expositions individuelles seront quoi qu’il en soit classées dans la catégorie des expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC. |
66. |
Dans le cas du nième défaut pour les dérivés de crédit visés à l’article 134, paragraphe 6, du CRR, lorsque ceux-ci font l’objet d’une évaluation externe de crédit, ils seront directement classés comme positions de titrisation. S’ils ne font pas l’objet d’une évaluation externe de crédit, ils seront classés dans la catégorie des “Autres éléments”. Dans ce dernier cas, le montant nominal du contrat sera déclaré comme l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion, dans la ligne “Autres pondérations de risque” (la pondération de risque retenue sera celle indiquée par la somme visée à l’article 134, paragraphe 6, du CRR). |
67. |
Dans une seconde étape, du fait des techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution, les expositions seront réaffectées à la catégorie d’exposition du fournisseur de protection. |
SCHÉMA DE DÉCISION SUR LA MANIÈRE DE DÉCLARER L’EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION DANS LES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS DE L’APPROCHE STANDARD, SELON LE CRR
Exposition initiale avant application des facteurs de conversion |
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Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point m)? |
OUI
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Positions de titrisation |
NON
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Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point k)? |
OUI
|
Éléments présentant un risque particulièrement élevé (voir également l’art. 128) |
NON
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Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point p)? |
OUI
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Expositions sous forme d’actions (voir également l’art. 133) |
NON
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|
|
Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point j)? |
OUI
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Expositions en défaut |
NON
|
|
|
Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, points l) et o)? |
OUI
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Expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC Expositions sous forme d’obligations garanties (voir également l’art. 129) Ces deux catégories d’expositions sont distinctes (voir les commentaires sur l’approche par transparence dans la réponse ci-dessus). Dès lors, l’attribution à l’une de ces catégories est immédiate. |
NON
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|
|
Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point i)? |
OUI
|
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier (voir également l’art. 124) |
NON
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|
|
Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point q)? |
OUI
|
Autres éléments |
NON
|
|
|
Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point n)? |
OUI
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Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme; |
NON
|
|
|
Les catégories d’expositions ci-dessous sont distinctes. Dès lors, l’attribution à l’une de ces catégories est immédiate. Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales Expositions sur les administrations régionales ou locales; Expositions sur les entités du secteur public; Expositions sur les banques multilatérales de développement; Expositions sur les organisations internationales Expositions sur les établissements Expositions sur les entreprises Expositions sur la clientèle de détail |
3.2.4. Éclaircissements sur l’étendue de certaines catégories d’expositions visées à l’article 112 du CRR
3.2.4.1. Catégorie d’expositions “Établissements”
68. |
La déclaration d’expositions intragroupes conformément à l’article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR s’effectuera comme suit: |
69. |
Les expositions qui satisfont aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du CRR seront déclarées dans les catégories d’expositions respectives qui leur auraient été attribuées s’il ne s’agissait pas d’expositions intragroupes. |
70. |
Aux termes de l’article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR, “un établissement peut, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.” Cela signifie que les contreparties intragroupes ne sont pas nécessairement des établissements mais également des entreprises affectées à d’autres catégories d’expositions, par ex. des entreprises de services auxiliaires ou des entreprises au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE. Dès lors, les expositions intragroupes seront déclarées dans la catégorie d’exposition correspondante. |
3.2.4.2. Catégorie d’expositions “Obligations garanties”
71. |
L’affectation d’expositions selon l’approche standard à la catégorie d’exposition “Obligations garanties” s’effectuera comme suit: |
72. |
Les obligations telles que définies à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE doivent satisfaire aux exigences de l’article 129, paragraphes 1 et 2, du CRR, pour être affectées à la catégorie d’expositions “Obligations garanties”. Dans chaque cas, le respect de ces exigences doit faire l’objet d’une vérification. Toutefois, les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE et émises avant le 31 décembre 2007 seront également affectées à la catégorie d’expositions “Obligations garanties” en raison de l’article 129, paragraphe 6, du CRR. |
3.2.4.3. Catégorie d’exposition “OPC”
73. |
Lorsqu’il est fait usage de la possibilité offerte par l’article 132, paragraphe 5, du CRR, les expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC seront déclarées comme des éléments au bilan conformément à l’article 111, paragraphe 1, première phrase du CRR. |
3.2.5. Instructions concernant certaines positions
Colonne |
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010 |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Valeur exposée au risque conformément à l’article 111 du CRR compte non tenu des corrections de valeur et des provisions, des facteurs de conversion et de l’effet des techniques d’atténuation du risque de crédit, avec les conditions suivantes découlant de l’article 111, paragraphe 2, du CRR: Pour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge soumises aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR ou à l’article 92, paragraphe 3, point f), du CRR, l’exposition initiale correspondra à la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie, calculée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4, 5, 6 et 7, du CRR. La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail est régie par l’article 134, paragraphe 7, du CRR. En cas de compensation au bilan, visée à l’article 219 du CRR, les valeurs exposées au risque seront déclarées en fonction des sûretés en espèces reçues. Dans le cas d’un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, soumises à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR, l’effet de la protection de crédit financée, sous la forme d’accord-cadre de compensation, tel que décrit à l’article 220, paragraphe 4, du CRR, sera inclus dans la colonne 010. Dès lors, en cas d’accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension soumises aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR, la valeur E*, telle que calculée conformément aux articles 220 et 221 du CRR, sera déclarée dans la colonne 010 du modèle CR SA. |
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030 |
(-) Corrections de valeur et provisions associées à l’exposition initiale Articles 24 et 111 du CRR Corrections de valeur et provisions pour pertes de crédit, conformément au référentiel comptable auquel l’entité déclarante est soumise. |
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040 |
Exposition nette des corrections de valeur et des provisions Somme des colonnes 010 et 030. |
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050 – 100 |
TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION Techniques d’atténuation du risque de crédit, définies à l’article 4, point 57), du CRR, qui permettent de réduire le risque de crédit d’une ou plusieurs expositions par le biais d’une substitution d’expositions telle que définie ci-après au point intitulé “Substitution de l’exposition due à l’ARC”. Lorsqu’une sûreté exerce une influence sur la valeur exposée au risque (par ex. lorsqu’elle est utilisée dans le cadre de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition), elle sera plafonnée à la valeur exposée au risque. Éléments à déclarer:
Voir également les instructions du point 4.1.1. |
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050 – 060 |
Protection de crédit non financée: valeurs corrigées (Ga) Article 235 du CRR L’article 239, paragraphe 3, du CRR définit la valeur corrigée Ga d’une protection de crédit non financée. |
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050 |
Garanties Article 203 du CRR Protection de crédit non financée, telle que définie à l’article 4, point 59), du CRR, différente des dérivés de crédit. |
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060 |
Dérivés de crédit Article 204 du CRR. |
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070 – 080 |
Protection de crédit financée Ces colonnes traitent de la protection de crédit financée, conformément à l’article 4, point 58), du CRR et aux articles 196, 197 et 200 du CRR. Les montants n’incluent pas les accords-cadres de compensation (déjà intégrés à l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion). Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan issues d’accords-cadres de compensation au bilan éligibles conformément aux articles 218 et 219 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces. |
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070 |
Sûretés financières: méthode simple Article 222, paragraphes 1 à 2, du CRR |
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080 |
Autres formes de protection de crédit financée Article 232 du CRR. |
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090 - 100 |
SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC Article 222, paragraphe 3, article 235, paragraphes 1 à 2, et article 236 du CRR Les sorties correspondent à la partie couverte de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d’expositions du débiteur puis réaffectée à la catégorie d’expositions du fournisseur de protection. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d’expositions du fournisseur de protection. Les entrées et les sorties au sein de la même catégorie d’exposition seront également déclarées. Les expositions découlant d’éventuelles entrées et sorties depuis et vers d’autres modèles seront prises en considération. |
||||
110 |
EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Montant de l’exposition au net des corrections de valeur, compte tenu des entrées et des sorties dues aux TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION. |
||||
120-140 |
TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L’EXPOSITION. PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES Articles 223, 224, 225, 226, 227 et 228 du CRR. Les titres liés à un crédit sont également inclus (article 218 du CRR). Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan issues d’accords-cadres de compensation au bilan éligibles conformément aux articles 218 et 219 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces. L’effet de la garantie de la méthode générale fondée sur les sûretés financières appliquée à une exposition qui est garantie par une sûreté financière éligible est calculé conformément aux articles 223, 224, 225, 226, 227 et 228 du CRR. |
||||
120 |
Correction de l’exposition pour volatilité Article 223, paragraphes 2 à 3, du CRR Le montant à déclarer est déterminé par l’impact de la correction pour volatilité apportée à l’exposition (Eva-E) = E*He |
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130 |
(-) Sûretés financières: valeur corrigée (Cvam) Article 239, paragraphe 2, du CRR. Pour les opérations du portefeuille de négociation, inclut les sûretés financières et les matières premières éligibles en tant qu’expositions du portefeuille de négociation, conformément à l’article 299, paragraphe 2, points c) à f), du CRR. Le montant à déclarer correspond à Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Pour une définition de C, Hc, Hfx, t, T et t*, consultez la troisième partie, titre II, chapitre 4, sections 4 et 5, du CRR. |
||||
140 |
(-) Dont: Ajustements liés à la volatilité et à l’échéance Article 223, paragraphe 1, et article 239, paragraphe 2, du CRR Le montant à déclarer correspond à l’impact conjoint des ajustements liés à la volatilité et à l’échéance, (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], où l’impact des ajustements liés à la volatilité est égal à (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] et l’impact des ajustements liés à l’échéance est égal à (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1] |
||||
150 |
Valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) Article 220, paragraphe 4, article 223, paragraphes 2 à 5, et article 228, paragraphe 1, du CRR |
||||
160 - 190 |
Répartition de la valeur exposée au risque pleinement ajustée des éléments de hors bilan par facteur de conversion Article 111, paragraphe 1, et article 4, point 56), du CRR. Voir également l’article 222, paragraphe 3, et l’article 228, paragraphe 1, du CRR. Les chiffres déclarés doivent être les valeurs exposées au risque pleinement ajustées avant application du facteur de conversion. |
||||
200 |
Valeur exposée au risque Article 111 et troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4 du CRR. Valeur exposée au risque compte tenu des corrections de valeur, de toutes les mesures d’atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion qui doit être affectée à des pondérations de risque, conformément à l’article 113 et à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 2, du CRR. |
||||
210 |
Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie Pour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge, soumises aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR, il s’agit de la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie, calculée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 2, 3, 4 et 5 du CRR. |
||||
215 |
Montant d’exposition pondéré avant application du facteur supplétif en faveur des PME Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR, compte non tenu du facteur supplétif pour les PME, conformément à l’article 501 du CRR. |
||||
220 |
Montant d’exposition pondéré après application du facteur supplétif en faveur des PME Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR, compte tenu du facteur supplétif pour les PME, conformément à l’article 500 du CRR. |
||||
230 |
Dont: avec évaluation de crédit établie par un OEEC désigné Article 112; points a) à d), f), g), l), n), o) et q), du CRR |
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240 |
Dont: avec évaluation de crédit découlant d’une administration centrale Article 112; points b) à d), f), g), l), et o), du CRR |
Ligne |
Instructions |
010 |
Total des expositions |
015 |
dont: Expositions en défaut Article 127 du CRR Cette ligne n’est à déclarer que pour les catégories d’expositions “éléments présentant un risque particulièrement élevé” et “expositions sous forme d’actions”. Lorsqu’une exposition est soit visée à l’article 128, paragraphe 2, du CRR, soit répond aux critères définis à l’article 128, paragraphe 3, ou à l’article 133 du CRR, elle est classée dans la catégorie d’expositions “éléments présentant un risque particulièrement élevé” ou “expositions sous forme d’actions”. Par conséquent, il ne doit pas y avoir d’autre affectation, même s’il s’agit d’une exposition en défaut conformément à l’article 127 du CRR. |
020 |
dont: PME Toutes les expositions sur les PME seront déclarées ici. |
030 |
dont: Expositions soumises à l’application du facteur supplétif en faveur des PME Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l’article 501 du CRR seront déclarées ici. |
040 |
dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier - Bien immobilier résidentiel Article 125 du CRR. Uniquement dans la catégorie d’exposition “garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers”. |
050 |
dont: Expositions dans le cadre de l’utilisation partielle permanente de l’approche standard Expositions traitées conformément à l’article 150, paragraphe 1, du CRR. |
060 |
dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle Expositions traitées conformément à l’article 148, paragraphe 1, du CRR. |
070-130 |
RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D’EXPOSITION Les positions du portefeuille d’intermédiation bancaire de l’établissement déclarant seront ventilées en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie. Les positions soumises au risque de crédit de contrepartie du portefeuille de négociation de l’établissement déclarant, conformément à l’article 92, paragraphe 3, point f), et à l’article 299, paragraphe 2, du CRR, sont affectées aux expositions soumises au risque de crédit de contrepartie. Les établissements qui appliquent l’article 94, paragraphe 1, du CRR ventilent également leurs positions du portefeuille de négociation en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie. |
070 |
Expositions au bilan soumises au risque de crédit Les actifs visés à l’article 24 du CRR non inclus dans une autre catégorie. Les expositions qui sont des éléments au bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des dérivés et opérations à règlement différé, ou qui sont issues d’une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 090, 110 et 130 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne. Les positions de négociation non dénouées, conformément à l’article 379, paragraphe 1, du CRR (lorsqu’elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais devront néanmoins être déclarées dans cette ligne. Les expositions issues d’actifs donnés à une CCP conformément à l’article 4, point 90), du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l’article 4, point 89), du CRR seront incluses lorsqu’elles n’ont pas été déclarées à la ligne 030. |
080 |
Expositions hors bilan soumises au risque de crédit Les positions hors bilan comprennent les éléments figurant sur la liste de l’annexe I du CRR. Les expositions qui sont des éléments hors bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des dérivés et opérations à règlement différé ou issues d’une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 040, 060 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne. Les expositions issues d’actifs donnés à une CCP conformément à l’article 4, point 90), du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l’article 4, point 89, du CRR seront incluses dès lors qu’elles sont considérées comme des éléments hors bilan. |
090-130 |
Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie |
090 |
Opérations de financement sur titres Les opérations de financement sur titres, telles que définies au paragraphe 17 du document du comité de Bâle intitulé “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Application de Bâle II aux activités de négociation et au traitement des effets de double défaut), se composent des transactions suivantes: (i) les accords de mise en pension et de prise en pension définis à l’article 4, point 82), du CRR, ainsi que les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières; (ii) les opérations de prêt avec appel de marge telles que définies à l’article 272, point 3), du CRR. |
100 |
Dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP Article 306 du CRR pour les contreparties centrales éligibles, conformément à l’article 4, point 88, en conjonction avec l’article 301, paragraphe 2, du CRR. Les expositions de transaction à une contrepartie centrale au sens de l’article 4, point 91), du CRR. |
110 |
Dérivés et opérations à règlement différé Les dérivés comprennent les contrats figurant sur la liste de l’annexe II du CRR. Opérations à règlement différé telles que définies à l’article 272, point 2, du CRR. Les dérivés et opérations à règlement différé qui font partie d’une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarés à la ligne 130, ne figureront pas dans cette ligne. |
120 |
Dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP Article 306 du CRR pour les contreparties centrales éligibles, conformément à l’article 4, point 88), en conjonction avec l’article 301, paragraphe 2, du CRR. Les expositions de transaction à une contrepartie centrale au sens de l’article 4, point 91), du CRR. |
130 |
Issues d’une convention de compensation multiproduits Les expositions qui, en raison de l’existence d’une convention de compensation multiproduits (telle que définie à l’article 272, point 11), du CRR), ne peuvent pas être affectées aux dérivés et opérations à règlement différé ou aux opérations de financement sur titres, seront déclarées dans cette ligne. |
140-280 |
RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION |
140 |
0 % |
150 |
2 % Article 306, paragraphe 1, du CRR |
160 |
4 % Article 305, paragraphe 3, du CRR |
170 |
10 % |
180 |
20 % |
190 |
35 % |
200 |
50 % |
210 |
70 % Article 232, paragraphe 3, point c), du CRR |
220 |
75 % |
230 |
100 % |
240 |
150 % |
250 |
250 % Article 133, paragraphe 2, et article 48, paragraphe 4, du CRR |
260 |
370 % Article 471 du CRR |
270 |
1 250 % Article 133, paragraphe 2, et article 379 du CRR |
280 |
Autres pondérations Cette ligne ne peut pas être utilisée pour les catégories d’expositions “administrations”, “entreprises”, “établissements” et “clientèle de détail”. Cette ligne sert à déclarer les expositions non soumises aux pondérations de risque figurant dans ce modèle. Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR Les dérivés de crédit au nième défaut non notés soumis à l’approche standard (article 134, paragraphe 6, du CRR) seront déclarés dans cette ligne dans la catégorie d’expositions “Autres éléments”. Voir également l’article 124, paragraphe 2, et l’article 152, paragraphe 2, point b), du CRR. |
290-320 |
Pour mémoire Voir également les explications de la finalité des postes pour mémoire dans la partie générale du modèle CR SA. |
290 |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial Article 112, point i), du CRR Il ne s’agit que d’un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d’exposition au risque des expositions garanties par un bien immobilier commercial, conformément aux articles 124 et 126 du CRR, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne, selon qu’elles sont garanties par des biens immobiliers commerciaux ou non. |
300 |
Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 % Article 112, point j), du CRR Expositions de la catégorie d’expositions “expositions en défaut”, qui seraient incluses dans cette catégorie d’expositions si elles n’étaient pas en défaut. |
310 |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel Article 112, point i), du CRR Il ne s’agit que d’un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d’exposition au risque des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, conformément aux articles 124 et 125 du CRR, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne, selon qu’elles sont garanties par des biens immobiliers résidentiels ou non. |
320 |
Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 % Article 112, point j), du CRR Expositions de la catégorie d’expositions “expositions en défaut”, qui seraient incluses dans cette catégorie d’expositions si elles n’étaient pas en défaut. |
3.3. RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB)
3.3.1. Champ d’application du modèle CR IRB
74. |
Le champ d’application du modèle CR IRB couvre les exigences de fonds propres pour:
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75. |
Le champ d’application du modèle concerne les expositions pour lesquelles les montants d’exposition pondérés sont calculés conformément aux articles 151 à 157 de la troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR (approche NI). |
76. |
Le modèle CR IRB ne couvre pas les données suivantes:
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77. |
Afin de préciser si un établissement utilise ses propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit, les informations suivantes seront fournies pour chaque catégorie d’expositions déclarée:
En tout état de cause, il convient de mentionner “OUI” dans le cadre de la déclaration des portefeuilles sur la clientèle de détail. Lorsqu’un établissement utilise ses propres estimations LGD pour calculer les montants d’exposition pondérés pour une partie de ses expositions NI, et utilise les estimations réglementaires de LGD pour calculer les montants d’exposition pondérés du reste de ses expositions NI, il faudra remplir un modèle CR IRB Total pour les positions NI-simple et un modèle CR IRB Total pour les positions NI-avancée. |
3.3.2. Décomposition du modèle CR IRB
78. |
Le modèle CR IRB se compose de deux parties. La première partie (CR IRB 1) fournit un aperçu général des expositions selon l’approche NI et des différentes méthodes de calcul des montants totaux d’exposition au risque, ainsi qu’une ventilation du montant total des expositions selon le type d’exposition. La deuxième partie (CR IRB 2) fournit une répartition du montant total des expositions selon les échelons ou les catégories de débiteurs. Ces deux sous-modèles feront l’objet d’une déclaration séparée pour les catégories et sous-catégories d’expositions suivantes:
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3.3.3. C 08.01 – Risque de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres (CR IRB 1)
3.3.3.1. Instructions concernant certaines positions
Colonne |
Instructions |
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010 |
SYSTÈME DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%) Les probabilités de défaut (PD) attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs à déclarer seront basées sur les dispositions énoncées à l’article 180 du CRR. Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d’échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le montant total des expositions), le montant moyen, pondéré en fonction de l’exposition, des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble sera fourni. La valeur exposée au risque (colonne 110) sera utilisée pour le calcul du montant pondéré moyen des PD. Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans le système de notations internes approuvé par les autorités compétentes respectives. Il n’est ni envisagé ni souhaitable de disposer d’une échelle réglementaire. Lorsque l’établissement déclarant applique un système de notation unique ou peut procéder à une déclaration selon une échelle interne, on optera pour cette échelle. Sinon, on fusionnera les divers systèmes de notation, lesquels seront classés selon les critères suivants: Les échelons de débiteurs de ces divers systèmes de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque débiteur à la plus grande. Lorsque l’établissement recourt à un grand nombre d’échelons ou de catégories, il sera possible de convenir avec les autorités compétentes d’un nombre réduit d’échelons ou de catégories à déclarer. Les établissements contacteront au préalable leurs autorités compétentes s’ils souhaitent déclarer un autre nombre d’échelons que celui utilisé en interne. Aux fins de la pondération de la PD moyenne, on utilisera la valeur exposée au risque figurant dans la colonne 110. Toutes les expositions, y compris celles en défaut, doivent être prises en compte pour le calcul du montant moyen, pondéré en fonction de l’exposition, des PD (par ex. pour le “montant total d’exposition”). Les expositions en défaut sont celles classées dans l’échelon le plus bas, avec une PD de 100 %. |
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020 |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Les établissements déclarent la valeur exposée au risque compte non tenu des corrections de valeur, des provisions, des effets dus aux techniques d’atténuation du risque de crédit ou des facteurs de conversion de crédit. La valeur initiale exposée au risque sera déclarée conformément à l’article 24 du CRR et à l’article 166, paragraphes 1 et 2 et 4 à 7, du CRR. L’effet résultant des dispositions de l’article 166, paragraphe 3, du CRR (effet de la compensation au bilan des prêts et des dépôts) est déclaré séparément, en tant que protection de crédit financée, et ne réduira donc pas l’exposition initiale. |
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030 |
DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES Ventilation de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion pour toutes les expositions définies selon l’article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR, soumises à une corrélation plus forte, conformément à l’article 153, paragraphe 2, du CRR. |
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040-080 |
TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION Techniques d’atténuation du risque de crédit, définies à l’article 4, point 57), du CRR, qui permettent de réduire le risque de crédit d’une ou plusieurs expositions par le biais de la substitution d’expositions telle que définie ci-après, au point intitulé “SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC”. |
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040-050 |
PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE Protection de crédit non financée: Valeurs telles que définies à l’article 4, point 59), du CRR. Lorsqu’une sûreté exerce une influence sur l’exposition (par ex. lorsqu’elle est utilisée dans le cadre de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition), elle sera plafonnée à la valeur exposée au risque. |
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040 |
GARANTIES: Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur corrigée (Ga) telle que définie à l’article 236 du CRR sera fournie. Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD (article 183 du CRR, à l’exception du paragraphe 3), la valeur pertinente utilisée dans le modèle interne sera déclarée. Les garanties seront déclarées dans la colonne 040 lorsque aucune correction n’est apportée aux LGD. Si des corrections sont apportées aux LGD, le montant de la garantie sera déclaré dans la colonne 150. En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée est déclarée dans la colonne 220. |
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050 |
DÉRIVÉS DE CRÉDIT: Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur corrigée (Ga) telle que définie à l’article 216 du CRR sera fournie. Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD (article 183 du CRR), la valeur pertinente utilisée pour la modélisation interne sera déclarée. Si des corrections sont apportées aux LGD, le montant des dérivés de crédit sera déclaré dans la colonne 160. En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée doit être déclarée dans la colonne 220. |
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060 |
AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE Lorsqu’une sûreté exerce une influence sur l’exposition (par ex. lorsqu’elle est utilisée dans le cadre de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition), elle sera plafonnée à la valeur exposée au risque. Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, l’article 232 du CRR s’applique. Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, les mesures d’atténuation du risque de crédit qui satisfont aux critères de l’article 212 du CRR seront déclarées. La valeur pertinente utilisée dans le modèle interne sera déclarée. À déclarer dans la colonne 060 lorsque aucune correction n’est apportée aux LGD. Si une correction est apportée aux LGD, le montant sera déclaré dans la colonne 170. |
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070-080 |
SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC Les sorties correspondent à la partie couverte de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d’expositions du débiteur et, le cas échéant, de l’échelon ou de la catégorie de débiteurs, puis réaffectée à la catégorie d’expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, de l’échelon ou de la catégorie de débiteurs. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d’expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, de l’échelon ou de la catégorie de débiteurs. On tiendra également compte des entrées et des sorties au sein de la même catégorie d’exposition et, le cas échéant, du même échelon ou de la même catégorie de débiteurs. Les expositions découlant d’éventuelles entrées et sorties depuis et vers d’autres modèles seront prises en considération. |
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090 |
EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Expositions affectées à l’échelon ou à la catégorie de débiteurs et à la catégorie d’expositions correspondants, après prise en compte des sorties et des entrées découlant de techniques d’ARC avec effets de substitution sur l’exposition. |
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100, 120 |
Dont: Éléments de hors bilan Voir les instructions concernant le modèle CR-SA. |
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110 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Les valeurs visées à l’article 166 du CRR et à l’article 230, paragraphe 1, deuxième phrase, du CRR seront déclarées. Pour les instruments définis à l’annexe I, les facteurs de conversion de crédit (article 166, paragraphes 8 à 10, du CRR) seront appliqués, quelle que soit l’approche retenue par l’établissement. Pour les lignes 040 à 060 (opérations de financement sur titres, dérivés et opérations à règlement différé et expositions issues d’une convention de compensation multiproduits), soumises à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR, la valeur exposée au risque sera identique à la valeur pour risque de crédit de contrepartie, calculée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4, 5, 6 et 7, du CRR. Ces valeurs sont déclarées dans cette colonne et non dans la colonne 130 “Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie”. |
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130 |
Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie Voir les instructions concernant le modèle CR SA. |
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140 |
DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES Ventilation de la valeur exposée au risque pour toutes les expositions définies conformément à l’article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR soumises à une corrélation plus forte, conformément à l’article 153, paragraphe 2, du CRR. |
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150-210 |
TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT Les techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont un impact sur les LGD à la suite de l’application de l’effet de substitution des techniques d’ARC ne figureront pas dans ces colonnes. Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD: Article 228, paragraphe 2, article 230, paragraphes 1 et 2, et article 231 du CRR Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD:
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150 |
GARANTIES Voir les instructions concernant la colonne 040. |
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160 |
DÉRIVÉS DE CRÉDIT Voir les instructions concernant la colonne 050. |
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170 |
UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE Valeur pertinente utilisée pour la modélisation interne de l’établissement. Mesures d’atténuation du risque de crédit qui satisfont aux critères de l’article 212 du CRR. |
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180 |
SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES Pour les opérations du portefeuille de négociation, cela comprend les instruments financiers et les matières premières éligibles en tant qu’expositions du portefeuille de négociation, conformément à l’article 299, paragraphe 2, points c) à f), du CRR. Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, du CRR, seront traités comme des sûretés en espèces. Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD: valeurs conformément à l’article 193, paragraphes 1 à 4, et à l’article 194, paragraphe 1, du CRR. La valeur corrigée (Cvam) définie à l’article 223, paragraphe 2, du CRR est déclarée. Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD: sûretés financières prises en considération pour les estimations des LGD conformément à l’article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR. Le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés. |
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190-210 |
AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD: Article 199, paragraphes 1 à 8, et article 229 du CRR Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD: autres sûretés prises en considération pour les estimations des LGD conformément à l’article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR. |
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190 |
BIENS IMMOBILIERS Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs obtenues conformément à l’article 199, paragraphes 2 à 4, du CRR sont déclarées. En font partie la location ou le crédit-bail de biens immobiliers (voir l’article 199, paragraphe 7, du CRR). Voir également l’article 229 du CRR. Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée. |
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200 |
AUTRES SÛRETÉS RÉELLES Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs obtenues conformément à l’article 199, paragraphes 6 et 8, du CRR seront déclarées. En font partie la location ou le crédit-bail de biens autres qu’immobiliers (voir l’article 199, paragraphe 7, du CRR). Voir également l’article 229, paragraphe 3, du CRR. Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés. |
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210 |
CRÉANCES Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs obtenues conformément à l’article 199, paragraphe 5, et à l’article 229, paragraphe 2, du CRR seront déclarées. Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés. |
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220 |
SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT: PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE Garanties et dérivés de crédit couvrant des expositions soumises à un traitement de double défaut reflétant l’article 202 et l’article 217, paragraphe 1, du CRR. Voir également les colonnes 040 “Garanties” et 050 “Dérivés de crédit”. |
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230 |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) L’intégralité de l’impact des techniques d’atténuation du risque de crédit sur les valeurs des LGD visées dans la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4 du CRR sera prise en considération. Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront à celles qui ont été sélectionnées conformément à l’article 161, paragraphe 4, du CRR. Pour les expositions en défaut, les dispositions de l’article 181, paragraphe 1, point h), du CRR seront prises en considération. La définition de la valeur exposée au risque visée à la colonne 110 sera utilisée pour le calcul des moyennes pondérées. Tous les effets seront pris en compte (de sorte que le plancher applicable aux hypothèques soit inclus dans la déclaration). Pour les établissements qui appliquent l’approche NI mais qui n’utilisent pas leurs propres estimations de LGD, les effets d’atténuation du risque des sûretés financières se reflèteront dans la valeur exposée au risque pleinement ajustée E*, puis dans les LGD*, conformément à l’article 228, paragraphe 2, du CRR. La valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut associée à chaque échelon ou catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, sera obtenue à partir de la moyenne des LGD prudentielles attribuées aux expositions de cet échelon/catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, pondérée par la valeur exposée au risque respective de la colonne 110. Lorsque les propres estimations de LGD sont appliquées, on tiendra compte de l’article 175 et de l’article 181, paragraphes 1 et 2, du CRR. Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront à celles qui ont été sélectionnées conformément à l’article 161, paragraphe 4, du CRR. Le calcul de la valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut sera basé sur les paramètres de risque réellement utilisés dans le système de notations internes approuvé par les autorités compétentes respectives. Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 5. Les expositions et les LGD respectives pour les entités du secteur financier de grande taille et les entités financières non règlementées ne seront pas intégrées au calcul de la colonne 230. Elles ne feront partie que du calcul de la colonne 240. |
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240 |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES Valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut (%) pour toutes les expositions définies conformément à l’article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR soumises à une corrélation plus forte, conformément à l’article 153, paragraphe 2, du CRR. |
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250 |
VALEUR D’ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS) La valeur déclarée reflète les dispositions de l’article 162 du CRR. La valeur exposée au risque (colonne 110) sera utilisée pour le calcul des moyennes pondérées. L’échéance moyenne est exprimée en jours. Ces données ne seront pas déclarées pour les valeurs exposées au risque pour lesquelles l’échéance ne constitue pas un élément du calcul des montants d’exposition pondérés. Cela signifie que cette colonne ne sera pas remplie pour la catégorie d’expositions “clientèle de détail”. |
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255 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME Pour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l’article 153, paragraphes 1 et 3, du CRR. Pour la clientèle de détail, voir l’article 154, paragraphe 1, du CRR. Le facteur supplétif pour les PME visé à l’article 501 du CRR ne sera pas pris en considération. |
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260 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME Pour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l’article 153, paragraphes 1 et 3, du CRR. Pour la clientèle de détail, voir l’article 154, paragraphe 1, du CRR. Le facteur supplétif pour les PME visé à l’article 501 du CRR sera pris en considération. |
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270 |
DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES Ventilation du montant d’exposition pondéré après application du facteur supplétif pour les PME, pour toutes les expositions définies conformément à l’article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR, soumises à une corrélation plus forte, conformément à l’article 153, paragraphe 2, du CRR. |
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280 |
MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES Pour la définition des pertes anticipées, consultez l’article 5, point 3, du CRR. Pour le calcul, reportez-vous à l’article 158 du CRR. Le montant des pertes anticipées à déclarer sera basé sur les paramètres de risque réellement utilisés dans le système de notation interne approuvé par les autorités compétentes respectives. |
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290 |
(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS Les corrections de valeur ainsi que les provisions générales et spécifiques visées à l’article 159 du CRR seront déclarées. Les provisions générales seront déclarées en indiquant le montant au prorata de la perte anticipée pour les différents échelons de débiteurs. |
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300 |
NOMBRE DE DÉBITEURS Article 172, paragraphes 1 et 2, du CRR Pour toutes les catégories d’expositions à l’exception de la catégorie “clientèle de détail” et des cas mentionnés à l’article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase du CRR, l’établissement déclare le nombre d’entités légales/de débiteurs qui ont été notés séparément, quel que soit le nombre des différents prêts ou expositions accordés. Au sein de la catégorie d’exposition “clientèle de détail”, ou si des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées à des échelons de débiteurs différents conformément à l’article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du CRR dans d’autres catégories d’expositions, l’établissement déclare le nombre d’expositions qui ont été affectées séparément à un échelon ou catégorie de notation donné. Lorsque l’article 172, paragraphe 2, du CRR s’applique, il se peut qu’un débiteur fasse partie de plusieurs échelons. Étant donné que cette colonne concerne un élément de la structure des systèmes de notations, elle traite des expositions initiales avant application des facteurs de conversion attribuées à chaque échelon ou catégorie de débiteurs, compte non tenu de l’effet des techniques d’atténuation du risque de crédit (plus particulièrement les effets de la redistribution). |
Ligne |
Instructions |
010 |
TOTAL DES EXPOSITIONS |
015 |
dont: Expositions soumises à l’application du facteur supplétif en faveur des PME Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l’article 501 du CRR seront déclarées ici. |
020-060 |
RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D’EXPOSITION |
020 |
Éléments de bilan soumis au risque de crédit Les actifs visés à l’article 24 du CRR non inclus dans une autre catégorie. Les expositions qui sont des éléments au bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des dérivés et opérations à règlement différé, ou qui sont issues d’une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 040-060 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne. Les positions de négociation non dénouées, conformément à l’article 379, paragraphe 1, du CRR (lorsqu’elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais devront néanmoins être déclarées dans cette ligne. Les expositions issues d’actifs donnés à une CCP conformément à l’article 4, point 91), du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l’article 4, point 89), du CRR seront incluses lorsqu’elles n’ont pas été déclarées à la ligne 030. |
030 |
Éléments de hors bilan soumis au risque de crédit Les positions hors bilan comprennent les éléments figurant sur la liste de l’annexe I du CRR. Les expositions qui sont des éléments hors bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des dérivés et opérations à règlement différé ou issues d’une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 040-060 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne. Les expositions issues d’actifs donnés à une CCP conformément à l’article 4, point 91), du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l’article 4, point 89), du CRR seront incluses dès lors qu’elles sont considérées comme des éléments hors bilan. |
040-060 |
Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie |
040 |
Opérations de financement sur titres Les opérations de financement sur titres, telles que définies au paragraphe 17 du document du comité de Bâle intitulé “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Application de Bâle II aux activités de négociation et au traitement des effets de double défaut), se composent des transactions suivantes: (i) les accords de mise en pension et de prise en pension définis à l’article 4, point 82, du CRR, ainsi que les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières; et (ii) les opérations de prêt avec appel de marge telles que définies à l’article 272, point 3, du CRR. Les opérations de financement sur titres faisant partie d’une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarées à la ligne 060, ne figureront pas dans cette ligne. |
050 |
Dérivés et opérations à règlement différé Les dérivés comprennent les contrats figurant sur la liste de l’annexe II du CRR. Les dérivés et les opérations à règlement différé faisant partie d’une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarés à la ligne 060, ne figureront pas dans cette ligne. |
060 |
Issues d’une convention de compensation multiproduits Voir les instructions concernant le modèle CR SA |
070 |
EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, et les administrations centrales et banques centrales, voir l’article 142, paragraphe 1, point 6, et l’article 170, paragraphe 1, point c), du CRR. Pour les expositions sur la clientèle de détail, voir l’article 170, paragraphe 3, point b), du CRR. Pour les expositions provenant de créances achetées, voir l’article 166, paragraphe 6, du CRR. Les expositions pour risque de dilution de créances achetées ne seront pas déclarées en fonction des échelons ou catégories de débiteurs. Elles figureront à la ligne 180. Lorsque l’établissement recourt à un grand nombre d’échelons ou de catégories, il sera possible de convenir avec les autorités compétentes d’un nombre réduit d’échelons ou de catégories à déclarer. On ne recourra pas à une échelle standardisée. En revanche, les établissements détermineront eux-mêmes l’échelle à utiliser. |
080 |
CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL Article 153, paragraphe 5, du CRR. Cela s’applique uniquement aux catégories d’expositions entreprises, établissements, administrations centrales et banques centrales. |
090-150 |
VENTILATION PAR PONDÉRATION DU RISQUE DE L’EXPOSITION TOTALE, SELON LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: |
120 |
Dont: en catégorie 1 Article 153, paragraphe 5, tableau 1, du CRR. |
160 |
TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER Article 193, paragraphes 1 et 2, article 194, paragraphes 1 à 7, et article 230, paragraphe 3, du CRR |
170 |
EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE SELON LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU D’UNE PONDÉRATION DE 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS Expositions découlant de positions de négociation non dénouées pour lesquelles le traitement alternatif visé à l’article 379, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, du CRR est utilisé, ou pour lesquelles une pondération de 100 % est appliquée, conformément à l’article 379, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR. Les dérivés de crédit au nième défaut non notés, visés à l’article 153, paragraphe 8, du CRR, ainsi que toute autre exposition soumise à une pondération de risque et non déclarée dans une autre ligne, seront déclarés dans cette ligne. |
180 |
RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES Pour une définition du risque de dilution, voir l’article 4, point 53), du CRR. Pour le calcul de la pondération pour risque de dilution, voir l’article 157, paragraphe 1, du CRR. Conformément à l’article 166, paragraphe 6, du CRR, la valeur exposée au risque des créances achetées correspondra au montant de l’encours moins les montants d’exposition pondérés pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit. |
3.3.4. C 08.02 - Risques de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres (répartition par échelon ou catégorie de débiteurs (modèle CR IRB 2)
Colonne |
Instructions |
005 |
Échelon de débiteur (identifiant de ligne) L’échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne d’une feuille donnée du tableau. Il suit l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc. |
010-300 |
Les instructions pour chacune de ces colonnes sont identiques à celles qui accompagnent les numéros de colonne correspondants dans le tableau CR IRB 1. |
Ligne |
Instructions |
010-001 - 010-NNN |
Les valeurs déclarées dans ces lignes doivent être classées de la plus faible à la plus élevée, en fonction des PD attribuées à l’échelon ou à la catégorie de débiteurs. Les PD des débiteurs en défaut sont fixées à 100 %. Les expositions soumises à un traitement alternatif pour les sûretés immobilières (possible uniquement lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD) ne seront pas affectées selon la PD du débiteur et ne seront pas déclarées dans ce modèle. |
3.4. RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
79. |
Tous les établissements déclarent les informations agrégées au niveau total. En outre, les établissements qui atteignent le seuil fixé à l’article 5, point a), point 4), du présent règlement déclareront les informations domestiques ainsi que toute donnée non domestique en les ventilant par pays. Ce seuil n’est applicable que pour les tableaux 1 et 2. Les expositions sur des organisations supranationales seront affectées à la zone géographique “Autres pays”. |
80. |
Le terme “résidence du débiteur” se rapporte au pays dans lequel le débiteur est constitué. Ce concept peut s’appliquer sur la base du débiteur immédiat et sur la base du risque ultime. Dès lors, les techniques d’atténuation du risque de crédit peuvent modifier la répartition par pays d’une exposition. Les expositions sur des organisations supranationales ne sont pas affectées au pays de résidence de l’établissement mais à la zone géographique “Autres pays”, quelle que soit la catégorie d’expositions à laquelle elles sont affectées. |
81. |
Les données concernant l’“exposition initiale avant application des facteurs de conversion” seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur immédiat. Les données concernant la “valeur exposée au risque” et les “montants d’exposition pondérés” seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur ultime. |
3.4.1. C 09.01 – Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche standard (CR GB 1)
3.4.1.1. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
010 |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Même définition que pour la colonne 010 du modèle CR SA. |
020 |
Expositions en défaut Exposition initiale avant application des facteurs de conversion, pour les expositions qui ont été classées comme “expositions en défaut” et pour les expositions en défaut affectées aux catégories d’expositions “expositions présentant un risque particulièrement élevé” ou “expositions sous forme d’actions”. Ce “poste pour mémoire” fournit des données supplémentaires sur la structure par débiteur des expositions en défaut. Les expositions classées dans la catégorie “expositions en défaut” visée à l’article 112, point j), du CRR seront déclarées là où les débiteurs auraient été déclarés si ces expositions n’avaient pas été affectées à la catégorie d’exposition “expositions en défaut”. Ce poste est un “poste pour mémoire”, c’est-à-dire qu’il n’influence pas le calcul des montants d’exposition pondérés des catégories d’exposition “expositions en défaut”, “expositions présentant un risque particulièrement élevé” ou “expositions sous forme d’actions” visées respectivement à l’article 112, point j), à l’article 112, point k) et à l’article 112, point p) du CRR. |
040 |
Nouveaux défauts observés sur la période Le montant d’expositions initiales qui sont passées dans la catégorie d’expositions “expositions en défaut” au cours des trois mois qui ont suivi la dernière date de référence pour la déclaration sont déclarées dans la catégorie d’exposition à laquelle appartenait le débiteur à l’origine. |
050 |
Ajustements pour risque de crédit général Ajustements pour risque de crédit conformément à l’article 110 du CRR. Ce poste comprend les ajustements pour risque de crédit général pouvant être inclus dans les fonds propres de catégorie 2, avant l’application du plafond fixé à l’article 62, point c), du CRR. Les montants à déclarer sont les montants bruts d’effets fiscaux. |
055 |
Ajustements pour risque de crédit spécifique Ajustements pour risque de crédit conformément à l’article 110 du CRR. |
060 |
Sorties du bilan Les radiations (sorties du bilan) comprennent non seulement la réduction de la valeur comptable des actifs financiers et leur comptabilisation directe dans le compte de correction de valeur [IFRS 7.B5.(d).(i)], mais également la réduction des montants inscrits dans le compte de correction de valeur en diminution de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés [IFRS 7.B5.(d).(ii)]. |
070 |
Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés Somme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie “expositions en défaut” au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données. |
075 |
Valeur exposée au risque Même définition que pour la colonne 200 du modèle CR SA. |
080 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME Même définition que pour la colonne 215 du modèle CR SA. |
090 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME Même définition que pour la colonne 220 du modèle CR SA. |
Lignes |
|
010 |
Administrations centrales ou banques centrales Article 112, point a), du CRR |
020 |
Administrations régionales ou locales Article 112, point b), du CRR |
030 |
Entités du secteur public Article 112, point c), du CRR |
040 |
Banques multilatérales de développement Article 112, point d), du CRR. |
050 |
Organisations internationales Article 112, point e), du CRR |
060 |
Établissements Article 112, point f), du CRR |
070 |
Entreprises Article 112, point g), du CRR |
075 |
dont: PME Même définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA |
080 |
Clientèle de détail Article 112, point h), du CRR |
085 |
dont: PME Même définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA |
090 |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier Article 112, point i), du CRR |
095 |
dont: PME Même définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA |
100 |
Expositions en défaut Article 112, point j), du CRR |
110 |
Éléments présentant un risque particulièrement élevé Article 112, point k), du CRR |
120 |
Obligations garanties Article 112, point l), du CRR |
130 |
Créances sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme Article 112, point n), du CRR |
140 |
Organismes de placement collectif (OPC) Article 112, point o), du CRR |
150 |
Expositions sous forme d’actions Article 112, point p), du CRR |
160 |
Autres expositions Article 112, point q), du CRR |
170 |
Total des expositions |
3.4.2. C 09.02 – Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche NI (CR GB 2)
3.4.2.1. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
010 |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Même définition que pour la colonne 020 du modèle CR IRB. |
030 |
Dont en défaut Valeur de l’exposition initiale pour les expositions qui ont été classées comme “expositions en défaut” conformément à l’article 178 du CRR. |
040 |
Nouveaux défauts observés sur la période Le montant d’expositions initiales qui sont passées dans la catégorie d’expositions “expositions en défaut” au cours des trois mois qui ont suivi la dernière date de référence pour la déclaration sont déclarées dans la catégorie d’exposition à laquelle appartenait le débiteur à l’origine. |
050 |
Ajustements pour risque de crédit général Ajustements pour risque de crédit conformément à l’article 110 du CRR. |
055 |
Ajustements pour risque de crédit spécifique Ajustements pour risque de crédit conformément à l’article 110 du CRR. |
060 |
Sorties du bilan Les radiations (sorties du bilan) comprennent non seulement la réduction de la valeur comptable des actifs financiers et leur comptabilisation directe dans le compte de correction de valeur [IFRS 7.B5.(d).(i)], mais également la réduction des montants inscrits dans le compte de correction de valeur en diminution de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés [IFRS 7.B5.(d).(ii)]. |
070 |
Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés Somme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie “expositions en défaut” au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données. |
080 |
SYSTÈME DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%) Même définition que pour la colonne 010 du modèle CR IRB. |
090 |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) Même définition que pour les colonnes 230 et 240 du modèle CR IRB: la valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut (%) se rapporte à toutes les expositions, y compris les expositions sur les entités du secteur financier de grande taille et les entités du secteur financier non réglementées. Les dispositions de l’article 181, paragraphe 1, point h), du CRR s’appliquent. Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 5. |
100 |
Dont: en défaut Valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut pour les expositions qui ont été classées comme “expositions en défaut” conformément à l’article 178 du CRR. |
105 |
Valeur exposée au risque Même définition que pour la colonne 110 du modèle CR IRB. |
110 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME Même définition que pour la colonne 255 du modèle CR IRB. |
120 |
Dont en défaut Montant d’exposition pondéré pour les expositions qui ont été classées comme “expositions en défaut” conformément à l’article 178 du CRR. |
125 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME Même définition que pour la colonne 260 du modèle CR IRB. |
130 |
MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES Même définition que pour la colonne 280 du modèle CR IRB. |
Lignes |
|
010 |
Banques centrales et administrations centrales (Article 147, paragraphe 2, point a), du CRR) |
020 |
Établissements (Article 147, paragraphe 2, point b), du CRR) |
030 |
Entreprises (Toutes les entreprises conformément à l’article 147, paragraphe 2, point c).) |
042 |
Dont: Financement spécialisé (sauf FS soumis à des critères de référencement) (Article 147, paragraphe 8, point a), du CRR) Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 5. |
045 |
Dont: Financement spécialisé soumis à des critères de référencement Article 147, paragraphe 8, point a), et article 153, paragraphe 5, du CRR |
050 |
Dont: PME (Article 147, paragraphe 2, point c), du CRR) |
060 |
Clientèle de détail Toutes les expositions sur la clientèle de détail, conformément à l’article 147, paragraphe 2, point d). |
070 |
Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers Expositions reflétant l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers. |
080 |
PME Expositions sur la clientèle de détail reflétant l’article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l’article 153, paragraphe 3, du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers. |
090 |
Non PME Expositions sur la clientèle de détail reflétant l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers. |
100 |
Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles (Article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l’article 154, paragraphe 4, du CRR) |
110 |
Autre clientèle de détail Autres expositions sur la clientèle de détail reflétant les dispositions de l’article 147, paragraphe 2, point d), non déclarées dans les lignes 070 - 100. |
120 |
PME Autres expositions sur la clientèle de détail reflétant les dispositions de l’article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l’article 153, paragraphe 3, du CRR. |
130 |
Non PME Autres expositions sur la clientèle de détail reflétant les dispositions de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR. |
140 |
Actions Expositions sous forme d’actions reflétant les dispositions de l’article 147, paragraphe 2, point e), du CRR. |
150 |
Total des expositions |
3.4.3. C 09.04 – Répartition des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique par pays et du taux de coussin contracyclique spécifique à l’établissement (CCB)
3.4.3.1. Remarques générales
82. |
Ce tableau a pour objectif de fournir davantage d’informations sur les éléments du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement. Les informations requises concernent les exigences de fonds propres déterminées conformément à la troisième partie, titre II et titre IV, du CRR et la localisation géographique des expositions de crédit, des expositions de titrisation et des expositions du portefeuille de négociation pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement (CCB) conformément à l’article 140 de la CRD (expositions de crédit pertinentes). |
83. |
Les informations du modèle C 09.04 doivent être fournies pour le “total” des expositions de crédit pertinentes dans toutes les juridictions où sont situées ces expositions, ainsi qu’individuellement pour chacune des juridictions où sont situées les expositions de crédit pertinentes. Les chiffres totaux ainsi que les informations pour chaque juridiction doivent être fournis dans une dimension distincte. |
84. |
Le seuil fixé à l’article 5, point a), point 4), du présent règlement ne s’applique pas pour la déclaration de cette répartition. |
85. |
Afin de déterminer la localisation géographique, les expositions sont affectées sur la base du débiteur immédiat tel que prévu au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement. Dès lors, les techniques d’ARC ne changent pas l’affectation d’une exposition à une localisation géographique aux fins de la déclaration des informations que prévoit ce modèle. |
3.4.3.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
010 |
Montant La valeur des expositions de crédit pertinentes et des exigences de fonds propres qui y sont associées, conformément aux instructions pour la ligne concernée. |
020 |
Pourcentage |
030 |
Informations qualitatives Ces informations ne sont à fournir que pour le pays de résidence de l’établissement (la juridiction correspondant à son État membre d’origine) et le “total” de tous les pays. Les établissements déclarent soit {y}, soit {n}, conformément aux instructions pour la ligne correspondante. |
Lignes |
|
||||||||||
010-020 |
Expositions de crédit pertinentes – risque de crédit Expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD. |
||||||||||
010 |
Valeur exposée au risque selon l’approche standard Valeur exposée au risque déterminée conformément à l’article 111 du CRR, pour les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD. La valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire, selon l’approche standard, est exclue de cette ligne et déclarée à la ligne 050. |
||||||||||
020 |
Valeur exposée au risque selon l’approche NI Valeur exposée au risque déterminée conformément à l’article 166 du CRR, pour les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD. La valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire, selon NI, est exclue de cette ligne et déclarée à la ligne 060. |
||||||||||
030-040 |
Expositions de crédit pertinentes – risque de marché Expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD. |
||||||||||
030 |
Somme des positions longues et courtes des expositions du portefeuille de négociation pour les approches standard La somme des positions nette longue et nette courte conformément à l’article 327 du CRR des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR:
|
||||||||||
040 |
Valeur des expositions du portefeuille de négociation selon les approches fondées sur un modèle interne La somme des éléments suivants doit être déclarée pour les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitres 2 et 5 du CRR:
|
||||||||||
050-060 |
Expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire Expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD. |
||||||||||
050 |
Valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire selon l’approche standard Valeur exposée au risque déterminée conformément à l’article 246 du CRR, pour les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD. |
||||||||||
060 |
Valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire selon l’approche NI Valeur exposée au risque déterminée conformément à l’article 246 du CRR, pour les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD. |
||||||||||
070-110 |
Exigences et pondérations de fonds propres |
||||||||||
070 |
Total des exigences de fonds propres pour le CCB Somme des lignes 080, 090 et 100. |
||||||||||
080 |
Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes – risque de crédit Les exigences de fonds propres déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 1 à 4 et 6 du CRR pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD, dans le pays en question. Les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire sont exclues de cette ligne et déclarées à la ligne 100. Les exigences de fonds propres sont de 8 % du montant d’exposition pondéré déterminé conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitres 1 à 4 et chapitre 6 du CRR. |
||||||||||
090 |
Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes – risque de marché Les exigences de fonds propres déterminées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR pour les risques spécifiques ou conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5 du CRR pour les risques supplémentaires de défaut et de migration pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, dans le pays en question. Les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes eu égard au risque de marché sont notamment les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR et les exigences de fonds propres pour les expositions sur des organismes de placement collectif déterminées conformément à l’article 348 du CRR. |
||||||||||
100 |
Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire Les exigences de fonds propres déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD dans le pays en question. Les exigences de fonds propres sont de 8 % du montant d’exposition pondéré déterminé conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR. |
||||||||||
110 |
Pondérations des exigences de fonds propres La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays correspond à un ratio des exigences de fonds propres déterminé comme suit:
Aucune information n’est à déclarer concernant les pondérations des exigences de fonds propres pour le “Total” de tous les pays. |
||||||||||
120-140 |
Taux de coussin de fonds propres contracyclique |
||||||||||
120 |
Taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé par l’autorité désignée Le taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé pour le pays en question par l’autorité désignée de ce pays conformément aux articles 136, 137, 138 et 139 de la CRD. Cette ligne doit rester vide lorsque aucun taux de coussin contracyclique n’a été fixé pour le pays en question par l’autorité désignée de ce pays. Ne pas déclarer non plus les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ont été fixés par l’autorité désignée, mais qui ne sont pas encore applicable dans le pays en question à la date de référence pour la déclaration. Aucune information concernant le taux de coussin contracyclique fixé par l’autorité désignée n’est à déclarer pour le “Total” de tous les pays. |
||||||||||
130 |
Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays de l’établissement Le taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable pour le pays en question, fixé par l’autorité désignée du pays de résidence de l’établissement, conformément aux articles 137, 138 et 139 et à l’article 140, paragraphes 1, 2 et 3, de la CRD. Ne pas déclarer les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ne sont pas encore applicables à la date de référence pour la déclaration. Aucune information concernant le taux de coussin contracyclique applicable dans le pays de l’établissement n’est à déclarer pour le “Total” de tous les pays. |
||||||||||
140 |
Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement, déterminé conformément à l’article 140, paragraphe 1, de la CRD. Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s’appliquent dans les juridictions où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l’établissement ou qui sont appliqués aux fins de l’article 140, conformément à l’article 139, paragraphe 2 ou 3, de la CRD. Le taux de coussin contracyclique applicable est déclaré en [r120; c020; feuille pays] ou [r130; c020; feuille pays] selon le cas. La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays correspond à la fraction des exigences de fonds propres dans le total des exigences de fonds propres; elle est déclarée en [r110; c020; feuille pays]. Les informations sur le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement ne sont à déclarer que pour le “Total” de tous les pays et non pour chaque pays séparément. |
||||||||||
150 - 160 |
Utilisation du seuil de 2 % |
||||||||||
150 |
Utilisation du seuil de 2 % pour exposition générale de crédit Conformément à l’article 2, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission, les expositions à un risque général de crédit étranger dont le montant agrégé ne dépasse pas 2 % du montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation de l’établissement peuvent être rattachées à l’État membre d’origine de l’établissement. Le montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation est calculé en excluant les expositions générales de crédit localisées en application de l’article 2, paragraphe 5, point a), et de l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission. Si l’établissement fait usage de cette dérogation, il indique “y” dans le tableau de la juridiction qui correspond à son État membre d’origine et dans celui du “Total” de tous les pays. S’il ne fait pas usage de cette dérogation, il indique “n” dans la cellule correspondante. |
||||||||||
160 |
Utilisation du seuil de 2 % pour expositions relevant du portefeuille de négociation Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission, les établissements peuvent rattacher les expositions du portefeuille de négociation à leur État membre d’origine si le total des expositions relevant du portefeuille de négociation n’excède pas 2 % du total de leurs expositions générales de crédit, de leurs expositions relevant du portefeuille de négociation et de leurs expositions de titrisation. Si l’établissement fait usage de cette dérogation, il indique “y” dans le tableau de la juridiction qui correspond à son État membre d’origine et dans celui du “Total” de tous les pays. S’il ne fait pas usage de cette dérogation, il indique “n” dans la cellule correspondante. |
3.5. C 10.01 ET C 10.02 – EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS SELON L’APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)
3.5.1. Remarques générales
86. |
Le modèle CR EQU IRB se compose de deux parties: CR EQU IRB 1 fournit un aperçu général des expositions NI de la catégorie des expositions sous forme d’actions et des différents modes de calcul des montants totaux d’exposition au risque. CR EQU IRB 2 fournit une ventilation du total des expositions attribuées aux échelons de débiteurs dans le cadre de la méthode PD/LGD. Le cas échéant, dans les instructions suivantes, “CR EQU IRB” désigne à la fois les sous-modèles “CR EQU IRB 1” et “CR EQU IRB 2”. |
87. |
Le modèle CR EQU IRB fournit des informations sur le calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de crédit (article 92, paragraphe 3, point a), du CRR) selon la méthode NI (troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR), pour les expositions sous forme d’actions visées à l’article 147, paragraphe 2, point e), du CRR. |
88. |
Selon l’article 147, paragraphe 6, du CRR, les expositions suivantes seront affectées à la catégorie d’expositions sous forme d’actions:
|
89. |
Les organismes de placement collectif traités selon la méthode de pondération simple conformément à l’article 152 du CRR seront également déclarés dans le modèle CR EQU IRB. |
90. |
Conformément à l’article 151, paragraphe 1, du CRR, les établissements remplissent le modèle CR EQU IRB lorsqu’ils appliquent l’une des trois méthodes visées à l’article 155 du CRR:
De plus, les établissements qui appliquent l’approche NI devront également déclarer dans le modèle CR EQU IRB les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions qui impliquent un traitement de pondération fixe [sans pour autant être traitées explicitement selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l’approche standard du risque de crédit (par ex. expositions sous forme d’actions impliquant une pondération de risque de 250 % conformément à l’article 48, paragraphe 4, du CRR, ou respectivement de 370 % conformément à l’article 471, paragraphe 2, du CRR)]. |
91. |
Les engagements sous forme d’actions suivants ne seront pas déclarés dans le modèle CR EQU IRB:
|
3.5.2. Instructions concernant certaines positions (applicables aux sous-modèles CR EQU IRB 1 et CR EQU IRB 2)
Colonnes |
|
005 |
ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE) L’échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne du tableau. Il suit l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc. |
010 |
SYSTÈME DE NOTATION INTERNE PD AFFECTÉE À L’ÉCHELON DE DÉBITEUR (%) Dans la colonne 010, les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD déclarent la probabilité de défaut (PD) calculée conformément aux dispositions de l’article 165, paragraphe 1, du CRR. La PD attribuée à l’échelon ou catégorie de débiteurs à déclarer satisfait aux exigences minimales prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6 du CRR. Pour chaque échelon ou catégorie, la PD qui lui est spécifiquement attribuée est déclarée. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans le système de notations internes approuvé par les autorités compétentes respectives. En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d’échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le “total des expositions”), le montant moyen, pondéré en fonction de l’exposition, des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble sera fourni. Toutes les expositions, y compris celles en défaut, doivent être prises en compte pour le calcul de la moyenne pondérée en fonction de l’exposition des PD. Pour le calcul de la moyenne pondérée en fonction de l’exposition des PD, on utilisera, à des fins de pondération, la valeur exposée au risque tenant compte de la protection de crédit non financée (colonne 060). |
020 |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Dans la colonne 020, les établissements déclarent la valeur exposée au risque initiale (avant application des facteurs de conversion). Conformément aux dispositions de l’article 167 du CRR, la valeur exposée au risque pour les expositions sous forme d’actions sera la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique. La valeur exposée au risque des expositions sous forme d’actions hors bilan sera la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique. Dans la colonne 020, les établissements déclarent également les éléments hors bilan visés à l’annexe I du CRR, affectés à la catégorie des expositions sous forme d’actions (par ex. “la fraction non versée d’actions et de titres partiellement libérés”). Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD (visée à l’article 165, paragraphe 1) tiennent également compte des dispositions de compensation visées à l’article 155, paragraphe 2, du CRR. |
030-040 |
TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE GARANTIES DÉRIVÉS DE CRÉDIT Indépendamment de l’approche adoptée pour le calcul des montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions, les établissements peuvent comptabiliser la protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sous forme d’actions (article 155, paragraphes 2, 3 et 4, du CRR). Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD déclarent dans les colonnes 030 et 040 le montant de la protection de crédit non financée sous la forme de garanties (colonne 030) ou de dérivés de crédit (colonne 040), comptabilisée selon les méthodes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR. |
050 |
TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC (-) TOTAL SORTIES Dans la colonne 050, les établissements déclarent la portion de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion, couverte par une protection de crédit non financée comptabilisée selon les méthodes visées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR. |
060 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD déclarent dans la colonne 060 la valeur exposée au risque compte tenu des effets de substitution découlant de la protection de crédit non financée (article 155, paragraphes 2 et 3, et article 167 du CRR). Pour rappel, dans le cas des expositions sous forme d’actions hors bilan, la valeur exposée au risque sera la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique (article 167 du CRR). |
070 |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD déclarent dans la colonne 070 du modèle CR EQU IRB 2 la valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut affectées aux échelons ou catégories de débiteurs de l’ensemble; il en va de même pour la ligne 020 du modèle CR EQU IRB. La valeur exposée au risque compte tenu de la protection de crédit non financée (colonne 060) sera utilisée pour le calcul du montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut. Les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 165, paragraphe 2, du CRR. |
080 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ Dans la colonne 080, les établissements déclarent les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions, calculés conformément aux dispositions de l’article 155 du CRR. Lorsque les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD ne disposent pas d’informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à l’article 178 du CRR, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque lors du calcul des montants d’exposition pondérés (article 155, paragraphe 3, du CRR). En ce qui concerne le paramètre d’entrée M (Maturity, échéance) de la fonction de pondération de risque, l’échéance attribuée aux expositions sous forme d’actions est de cinq ans (article 165, paragraphe 3, du CRR). |
090 |
POUR MÉMOIRE: MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES Dans la colonne 090, les établissements déclarent le montant de la perte anticipée pour les expositions sous forme d’actions, conformément à l’article 158, paragraphes 4, 7, 8 et 9, du CRR. |
92. |
Conformément à l’article 155 du CRR, les établissements peuvent appliquer différentes approches (méthode de la pondération simple, méthode PD/LGD, approche fondée sur les modèles internes) à différents portefeuilles lorsqu’ils utilisent ces différentes approches en interne. Dans le modèle CR QU IRB 1, les établissements déclarent également les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions qui impliquent un traitement de pondération fixe [sans pour autant être explicitement traitées selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l’approche standard du risque de crédit]. |
Lignes |
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CR EQU IRB 1 - ligne 020 |
MÉTHODE PD/LGD: TOTAL Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du CRR) déclarent les informations requises à la ligne 020 du modèle CR EQU IRB 1. |
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CR EQU IRB 1 - lignes 050 - 090 |
MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: TOTAL RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES PAR PONDÉRATION SELON LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: Les établissements qui appliquent la méthode de pondération simple (article 155, paragraphe 2, du CRR) déclarent aux lignes 050 à 090 les informations requises en fonction des caractéristiques des expositions sous-jacentes. |
||||
CR EQU IRB 1 - ligne 100 |
APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES Les établissements qui appliquent l’approche fondée sur les modèles internes (article 155, paragraphe 4, du CRR) déclarent les informations requises à la ligne 100. |
||||
CR EQU IRB 1 - ligne 110 |
EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS FAISANT L’OBJET DE PONDÉRATIONS Les établissements qui appliquent l’approche NI déclarent les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions qui impliquent un traitement de pondération fixe [sans pour autant être explicitement traitées selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l’approche standard du risque de crédit]. Par exemple,
seront déclarés à la ligne 110. |
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CR EQU IRB 2 |
RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEURS Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du CRR) déclarent les informations requises dans le modèle CR EQU IRB 2. Lorsque les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD utilisent un système unique de notations ou peuvent baser leur déclaration sur une échelle type interne, ils déclarent les échelons ou catégories de débiteurs associés à ce système unique de notations/cette échelle type interne dans le modèle CR EQU IRB 2. Dans les autres cas, on fusionnera les divers systèmes de notation, lesquels seront classés selon les critères suivants: Les échelons ou les catégories de débiteurs de ces divers systèmes de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque échelon ou catégorie de débiteurs à la plus grande. |
3.6. C 11.00 – RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)
3.6.1. Remarques générales
93. |
Ce modèle contient des informations sur les opérations du portefeuille de négociation et hors négociation, qui ne sont pas dénouées après la date prévue de livraison, ainsi que sur les exigences de fonds propres correspondantes pour le risque de règlement conformément à l’article 92, paragraphe 3, point c) ii) et à l’article 378 du CRR. |
94. |
Dans le modèle CR SETT, les établissements déclarent les informations sur le risque de règlement/livraison en rapport avec les titres de créance, les actions, les devises et les matières premières détenus tant dans le portefeuille de négociation que dans le portefeuille hors négociation. |
95. |
En vertu de l’article 378 du CRR, ne sont pas soumises au risque de règlement/livraison les opérations de pension et les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, liées à des titres de créance, actions, devises et matières premières. Il faut toutefois remarquer que les dérivés et les opérations à règlement différé non dénoués après la date prévue de livraison sont néanmoins soumis à des exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison, conformément à l’article 378 du CRR. |
96. |
Dans le cas des opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l’établissement calcule la différence de prix à laquelle il est exposé. La différence de prix est calculée comme étant égale à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l’action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l’établissement. |
97. |
Pour calculer son exigence de fonds propres correspondante, l’établissement multiplie cette différence de prix par le facteur approprié du tableau 1 de l’article 378 du CRR. |
98. |
Conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), les exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison seront multipliées par 12,5 pour calculer le montant d’exposition au risque. |
99. |
Il convient de noter que les exigences de fonds propres pour les positions de négociation non dénouées visées à l’article 379 du CRR n’entrent pas dans le champ d’application du modèle CR SETT, mais seront déclarées dans les modèles consacrés au risque de crédit (CR SA, CR IRB). |
3.6.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
010 |
OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT Conformément à l’article 378 du CRR, les établissements déclarent dans la colonne 010 les opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, selon le prix de règlement convenu. Toutes les opérations non dénouée seront inscrites dans cette colonne 010, qu’elles impliquent ou non une perte ou un bénéfice après la date de livraison prévue. |
020 |
EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES Conformément à l’article 378 du CRR, les établissements déclarent dans la colonne 020 la différence de prix entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l’action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l’établissement. Seules les opérations non dénouées impliquant une perte après la date de livraison prévue seront déclarées dans la colonne 020. |
030 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES Dans la colonne 030, les établissements déclarent leurs exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 378 du CRR. |
040 |
MONTANT TOTAL DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT Conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), du CRR, les établissements multiplient les exigences de fonds propres figurant dans la colonne 030 par 12,5 afin d’obtenir le montant exposé au risque de règlement. |
Lignes |
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010 |
Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation À la ligne 010, les établissements déclarent les données agrégées concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation (conformément à l’article 92, paragraphe 3, point c) ii), et à l’article 378 du CRR). Sous 010/010, les établissements déclarent la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu. Sous 010/020, les établissements déclarent les données agrégées concernant l’exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte. Sous 010/030, les établissements déclarent les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la “différence de prix” déclarée dans la colonne 020 par le facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du CRR). |
020 à 060 |
Dans les lignes 020 à 060, les établissements déclarent les informations concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation, selon les catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du CRR. Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n’est requise pour les opérations non dénouées à l’issue d’une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue. |
070 |
Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation À la ligne 070, les établissements déclarent les données agrégées concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille de négociation (conformément à l’article 92, paragraphe 3, point c) ii), et à l’article 378 du CRR). Sous 070/010, les établissements déclarent la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu. Sous 070/020, les établissements déclarent les données agrégées concernant l’exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte. Sous 070/030, les établissements déclarent les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la “différence de prix” déclarée dans la colonne 020 par un facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du CRR). |
080 à 120 |
Opérations non dénouées jusqu’à 4 jours (Facteur de 0 %) Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %) Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %) Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %) Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %) Dans les lignes 080 à 120, les établissements déclarent les informations concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille de négociation, selon les catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du CRR. Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n’est requise pour les opérations non dénouées à l’issue d’une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue. |
3.7. C 12.00 – RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC SA)
3.7.1. Remarques générales
100. |
Les informations requises dans ce modèle devront être fournies pour toutes les titrisations pour lesquelles un transfert de risque significatif est comptabilisé et dans lesquelles l’établissement déclarant est impliqué dans une titrisation traitée selon l’approche standard. Lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, les titrisations dont le montant d’exposition pondéré est déterminé sur la base du cadre relatif à la titrisation tel que révisé ne doivent pas être déclarées dans ce modèle, mais uniquement dans le modèle C 02.00. De même, lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, les positions de titrisations qui font l’objet d’une pondération de risque de 1 250 % conformément au cadre relatif à la titrisation tel que révisé et qui sont déduites des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) ii), du CRR ne doivent pas être déclarées dans ce modèle, mais uniquement dans le modèle C 01.00. |
100a. |
Aux fins de ce modèle, toutes les références aux articles de la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR doivent s’entendre comme des références au CRR dans sa version applicable au 31 décembre 2018. |
100b. |
Les informations à fournir sont fonction du rôle de l’établissement dans le contexte d’une titrisation. Ainsi, les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer certains éléments spécifiques. |
101. |
Le modèle CR SEC SA collecte des informations jointes sur les titrisations tant classiques que synthétiques détenues dans le portefeuille d’intermédiation bancaire, telles que définies à l’article 242, points 10 et 11, du CRR, respectivement. |
3.7.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
010 |
MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES Les établissements initiateurs doivent déclarer le montant de l’encours à la date de déclaration de toutes les expositions de titrisation courantes initiées dans l’opération de titrisation, indépendamment de qui détient les positions. Ainsi seront déclarées les expositions de titrisation au bilan (par ex. obligations, emprunts subordonnés) ainsi que les expositions et les dérivés hors bilan (par ex. lignes de crédit subordonnées, facilités de trésorerie, contrats d’échange de taux d’intérêt, contrats d’échange sur risque de crédit, etc.) qui ont été initiés dans la titrisation. Dans le cas des titrisations classiques, dans lesquelles l’initiateur ne détient aucune position, l’initiateur ne tient pas compte de la titrisation dans la déclaration des modèles CR SEC SA ou CR SEC IRB. À cet égard, les positions de titrisation détenues par l’initiateur comprennent les clauses de remboursement anticipé dans une titrisation d’expositions renouvelables telles que définies à l’article 242, point 12, du CRR. |
020-040 |
TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES Conformément aux dispositions des articles 249 et 250 du CRR, la protection de crédit pour les expositions titrisées sera identique à celle qui serait appliquée s’il n’existait pas d’asymétrie d’échéances. |
020 |
(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVA) Le mode de calcul détaillé de la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) qui doit être déclarée dans cette colonne est établi à l’article 223, paragraphe 2, du CRR. |
030 |
(-) TOTAL SORTIES: VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*) Suivant la règle générale des “entrées” et des “sorties”, les montants déclarés dans cette colonne apparaîtront dans les “entrées” du modèle de risque de crédit correspondant (CA SA ou CR IRB) et dans la catégorie d’expositions pertinente pour le fournisseur de protection (à savoir le tiers auquel la tranche est transférée au moyen d’une protection de crédit non financée). Le mode de calcul du montant nominal de la protection de crédit corrigé du “risque de change” (G*) est précisé à l’article 233, paragraphe 3, du CRR. |
040 |
MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ Toutes les tranches qui ont été conservées ou rachetées, par ex. les positions de première perte conservées, seront déclarées à leur montant nominal. L’effet des décotes réglementaires sur la protection de crédit ne sera pas pris en considération lors du calcul du montant conservé ou racheté de protection de crédit. |
050 |
POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Positions de titrisation détenues par l’établissement déclarant, calculées conformément à l’article 246, paragraphe 1, points a), c) et e), et paragraphe 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion de crédit et sans ajustements pour risque de crédit et provisions. La compensation n’est pertinente que par rapport à plusieurs contrats de dérivés fournis à la même entité de titrisation, et couverts par un accord de compensation éligible. Les corrections de valeur et les provisions à déclarer dans cette colonne ne se rapportent qu’aux positions de titrisation. Les corrections de valeur de positions titrisées ne sont pas prises en compte. En présence d’une clause de remboursement anticipé, les établissements doivent préciser le montant des “intérêts de l’établissement initiateur”, tel que défini à l’article 256, paragraphe 2, du CRR. Dans le cadre de titrisations synthétiques, les positions détenues par l’initiateur sous la forme d’éléments au bilan et/ou d’intérêts de l’investisseur (remboursement anticipé) seront la somme des colonnes 010 à 040. |
060 |
(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS Corrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l’établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d’actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu’elles étaient en défaut, conformément à l’article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan. |
070 |
EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS Positions de titrisation conformément à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion. Ces informations sont liées à la colonne 040 du modèle CR SA Total. |
080-110 |
TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION Article 4, point 57, et troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR. Ce bloc de colonnes rassemble des informations sur les techniques d’atténuation du risque de crédit qui diminuent le risque de crédit d’une ou plusieurs expositions au moyen de la substitution d’expositions (voir plus bas, sous Entrées et Sorties). Voir les instructions concernant le modèle CR SA (Déclaration des techniques d’ARC avec effet de substitution). |
080 |
(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (GA) Protection de crédit non financée telle que définie à l’article 4, point 59, et telle que régie par l’article 235 du CRR. Voir les instructions concernant le modèle CR SA (Déclaration des techniques d’ARC avec effet de substitution). |
090 |
(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE Protection de crédit financée telle que définie à l’article 4, point 58, et telle que régie par les articles 195, 197 et 200 du CRR. Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan conformément aux articles 218 à 236 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces. Voir les instructions concernant le modèle CR SA (Déclaration des techniques d’ARC avec effet de substitution). |
100-110 |
SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC: Les entrées et sorties au sein de la même catégorie d’expositions et, le cas échéant, les pondérations de risque ou les échelons de débiteurs seront également déclarés. |
100 |
(-) TOTAL SORTIES Article 222, paragraphe 3, et article 235, paragraphes 1 et 2. Les sorties correspondent à la partie couverte de l’“Exposition nette des corrections de valeur et des provisions” qui est déduite de la catégorie d’expositions du débiteur et, le cas échéant, de sa pondération de risque ou de son échelon de débiteur, puis réaffectée à la catégorie d’expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, à sa pondération de risque ou à son échelon de débiteur. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d’expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, dans ses pondérations de risque ou ses échelons de débiteurs. Ces informations sont liées à la colonne 090 [(-) Total des sorties] du modèle CR SA Total. |
110 |
TOTAL ENTRÉES Seront déclarées dans cette colonne les positions de titrisation qui sont des titres de créance et sont des sûretés financières éligibles en vertu de l’article 197, paragraphe 1, du CRR, lorsque la méthode simple fondée sur les sûretés financières est utilisée. Ces informations sont liées à la colonne 100 (Total des entrées) du modèle CR SA Total. |
120 |
EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Expositions affectées à la pondération de risque et à la catégorie d’expositions correspondantes, après prise en compte des sorties et des entrées dues aux “techniques d’ARC avec effets de substitution sur l’exposition”. Ces informations sont liées à la colonne 110 du modèle CR SA Total. |
130 |
(-) TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L’EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVAM) Les titres liés à un crédit sont également inclus dans ce poste (article 218 du CRR). Ces informations sont liées aux colonnes 120 et 130 du modèle CR SA Total. |
140 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) Positions de titrisation conformément à l’article 246 du CRR, c’est-à-dire sans application des facteurs de conversion visés à l’article 246, paragraphe 1, point c), du CRR. Ces informations sont liées à la colonne 150 du modèle CR SA Total. |
150-180 |
RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION L’article 246, paragraphe 1, point c), du CRR dispose que la valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion. Sauf mention contraire dans le CRR, ce facteur de conversion s’élèvera à 100 %. Voir les colonnes 160 à 190 du modèle CR SA Total. Aux fins de la déclaration, les valeurs exposées au risque pleinement ajustées (E*) seront déclarées selon les quatre intervalles de facteurs de conversion suivants, lesquels s’excluent mutuellement: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] et]50 %, 100 %]. |
190 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Positions de titrisation conformément à l’article 246 du CRR. Ces informations sont liées à la colonne 200 du modèle CR SA Total. |
200 |
(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES L’article 258 du CRR prévoit que, lorsqu’une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250 %, l’établissement peut, au lieu d’inclure cette position dans le calcul des montants d’exposition pondérés, déduire de ses fonds propres la valeur exposée au risque de cette position. |
210 |
VALEUR EXPOSÉE FAISANT L’OBJET DE PONDÉRATIONS Valeur exposée au risque moins la valeur exposée au risque déduite des fonds propres. |
220-320 |
RÉPARTITION SELON LES PONDÉRATIONS DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L’OBJET DE PONDÉRATIONS |
220-260 |
POSITIONS NOTÉES L’article 242, point 8, du CRR définit les positions notées. Les valeurs exposées au risque faisant l’objet d’une pondération de risque sont ventilées en fonction de leur échelon de qualité de crédit, comme prévu pour l’approche standard à l’article 251 (tableau 1) du CRR. |
270 |
1 250 % (POSITIONS NON NOTÉES) L’article 242, point 7, du CRR définit les positions non notées. |
280 |
APPROCHE PAR TRANSPARENCE Articles 253 et 254 et article 256, paragraphe 5, du CRR Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d’expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d’expositions sous-jacent (pondération moyenne du panier, pondération maximale du panier, ou recours au ratio de concentration). |
290 |
APPROCHE PAR TRANSPARENCE - DONT: TRANCHE DE DEUXIÈME PERTE DU PROGRAMME ABCP La valeur exposée au risque sujette au traitement des positions de titrisation appartenant à une tranche de deuxième perte ou à une tranche plus favorable dans un programme ABCP, est définie à l’article 254 du CRR. L’article 242, point 9, du CRR définit le programme ABCP (programme de papier commercial adossé à des actifs). |
300 |
APPROCHE PAR TRANSPARENCE DONT: PONDÉRATION MOYENNE (%) La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque sera déclarée. |
310 |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE Article 109, paragraphe 1, et article 259, paragraphe 3, du CRR. Valeur exposée au risque des positions de titrisation selon l’approche par évaluation interne. |
320 |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE: PONDÉRATION MOYENNE (%) La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque sera déclarée. |
330 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ Montant total d’exposition pondéré, calculé selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant ajustements en raison d’asymétries d’échéances ou de non-respect des mesures de diligence appropriée, et à l’exception de tout montant d’exposition pondéré correspondant aux expositions redistribuées dans un autre modèle au moyen des sorties. |
340 |
DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES Pour les titrisations synthétiques, le montant à déclarer dans cette colonne ne tiendra pas compte d’une quelconque asymétrie d’échéances. |
350 |
EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE L’article 14, paragraphe 2, l’article 406, paragraphe 2, et l’article 407 du CRR disposent que lorsqu’un établissement manque à certaines des exigences des articles 405, 406 ou 409 du CRR, l’État membre veille à ce que les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250 %) qui s’appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR. Une telle pondération de risque supplémentaire peut être imposée non seulement aux établissements investisseurs, mais également aux initiateurs, aux sponsors et aux prêteurs initiaux. |
360 |
AJUSTEMENT DU MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D’UNE ASYMÉTRIE D’ÉCHÉANCES Pour les asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques, RW*-RW(SP), tel que défini à l’article 250 du CRR, sera inclus, sauf dans le cas de tranches soumises à une pondération de risque de 1 250 %, pour lesquelles le montant à déclarer sera de 0. Attention: RW(SP) inclut non seulement les montants d’exposition pondérés déclarés à la colonne 330, mais également les montants d’exposition pondérés correspondant aux expositions redistribuées dans d’autres modèles au moyen des sorties. |
370-380 |
MONTANT TOTAL D’EXPOSITION PONDÉRÉ: AVANT APPLICATION DU PLAFOND/APRÈS APPLICATION DU PLAFOND Montant total d’exposition pondéré calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant (colonne 370)/après (colonne 380) application des limites fixées à l’article 252 (Titrisation des éléments en défaut à ce moment-là ou qui sont considérés comme présentant un risque particulièrement élevé) ou à l’article 256, paragraphe 4 (Exigences supplémentaires de fonds propres pour les titrisations d’expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé) du CRR. |
390 |
POUR MÉMOIRE: MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION SA VERS D’AUTRES CATÉGORIES D’EXPOSITION Montant d’exposition pondéré découlant d’expositions redistribuées vers le fournisseur de la mesure d’atténuation du risque, figurant dès lors dans le modèle correspondant, et qui sont prises en compte dans le calcul du plafonnement des positions de titrisation. |
102. |
Le modèle CR SEC SA se compose de trois grands blocs de lignes, qui rassemblent des données sur les expositions initiées/sponsorisées/conservées ou acquises par les initiateurs, investisseurs et sponsors. Pour chacun, les données sont ventilées entre éléments au bilan, éléments hors bilan, dérivés, titrisations et retitrisations. |
103. |
Les positions traitées selon la méthode fondée sur les notations et les positions non notées (expositions à la date de déclaration) doivent également être ventilées en fonction des échelons de qualité de crédit appliqués à la date d’initiation (dernier bloc de lignes). Les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer ces données. |
Lignes |
|
010 |
TOTAL DES EXPOSITIONS Le montant total des expositions correspond au montant total de l’encours des titrisations. Cette ligne résume toutes les données déclarées par les initiateurs, les sponsors et les investisseurs dans les lignes suivantes. |
020 |
DONT: RETITRISATIONS Montant total de l’encours des retitrisations, conformément aux définitions de l’article 4, paragraphe 1, points 63 et 64, du CRR. |
030 |
INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés et le remboursement anticipé des positions de titrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle d’initiateur, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 13, du CRR. |
040-060 |
ÉLÉMENTS DE BILAN L’article 246, paragraphe 1, point a), du CRR dispose que lorsqu’un établissement calcule des montants d’exposition pondérés selon l’approche standard, la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable après application des ajustements pour risque de crédit spécifique. Les éléments au bilan sont répartis entre titrisations (ligne 050) et retitrisations (ligne 060). |
070-090 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS Ces lignes rassemblent des informations sur les éléments de hors bilan et les positions de titrisation de dérivés soumises à un facteur de conversion en vertu du cadre relatif à la titrisation. La valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale, amputée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique de cette position de titrisation, multipliée par un facteur de conversion de 100 %, sauf mention contraire. La valeur exposée au risque pour risque de contrepartie d’un instrument dérivé repris à l’annexe II du CRR sera déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR. Pour les facilités de trésorerie, les facilités de crédit et les avances de trésorerie des organes de gestion, les établissements déclarent le montant non tiré. Pour les contrats d’échange de taux d’intérêt et de devises, ils déclarent la valeur exposée au risque (conformément à l’article 246, paragraphe 1, du CRR), telle qu’indiquée dans le modèle CR SA Total. Les éléments hors bilan et les dérivés sont répartis entre titrisations (ligne 080) et retitrisations (ligne 090), comme le veut l’article 251, tableau 1, du CRR. |
100 |
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ Cette ligne ne s’applique que pour les initiateurs de titrisations renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé, au sens de l’article 242, points 13 et 14, du CRR. |
110 |
INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés de positions de titrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle d’investisseur. Le CRR ne fournit pas de définition explicite d’un investisseur. Dès lors, par “investisseur”, on entendra un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation dans laquelle il n’est ni l’initiateur ni le sponsor. |
120-140 |
ÉLÉMENTS DE BILAN On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs. |
150-170 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs. |
180 |
SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle de sponsor, tel que défini à l’article 4, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l’initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés. |
190-210 |
ÉLÉMENTS DE BILAN On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs. |
220-240 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs. |
250-290 |
RÉPARTITION DE L’ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT Ces lignes rassemblent des données sur l’encours des positions traitées selon la méthode fondée sur les notations et des positions non notées (à la date de déclaration) en fonction des échelons de qualité de crédit (EQC) (prévus pour l’approche standard, à l’article 251, tableau 1 du CRR) appliqués à la date d’initiation (commencement). En l’absence de ces données, les données les plus anciennes, équivalentes en matière d’échelons de qualité de crédit, seront fournies. Ces lignes ne doivent être remplies que pour les colonnes 190, 210 à 270 et les colonnes 330 à 340. |
3.8. C 13.00 - RISQUE DE CRÉDIT – TITRISATIONS: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC IRB)
3.8.1. Remarques générales
104. |
Les informations dans ce modèle sont demandées pour toutes les titrisations pour lesquelles un transfert de risque significatif est comptabilisé et dans lesquelles l’établissement déclarant est impliqué dans une titrisation traitée selon l’approche standard. Lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, les titrisations dont le montant d’exposition pondéré est déterminé sur la base du cadre relatif à la titrisation tel que révisé ne doivent pas être déclarées dans ce modèle, mais uniquement dans le modèle C 02.00. De même, lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, les positions de titrisations qui font l’objet d’une pondération de risque de 1 250 % conformément au cadre relatif à la titrisation tel que révisé et qui sont déduites des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) ii), du CRR ne doivent pas être déclarées dans ce modèle, mais uniquement dans le modèle C 01.00. |
104 a. |
Aux fins de ce modèle, toutes les références aux articles de la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR doivent s’entendre comme des références au CRR dans sa version applicable le 31 décembre 2018. |
105. |
Les données à déclarer sont fonction du rôle de l’établissement dans la titrisation. Ainsi, les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer certains éléments spécifiques. |
106. |
Le modèle CR SEC IRB a le même champ d’application que le modèle CR SEC SA. Il contient des données conjointes sur les titrisations tant classiques que synthétiques détenues dans le portefeuille d’intermédiation bancaire. |
3.8.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
010 |
MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES Pour la ligne sur le total des éléments au bilan, le montant déclaré dans cette colonne correspond à l’encours des expositions titrisées à la date de déclaration. Voir la colonne 010 du modèle CR SEC SA. |
020-040 |
TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES Articles 249 et 250 du CRR Les asymétries d’échéances ne seront pas prises en compte dans la valeur corrigée des techniques d’atténuation du risque de crédit retenues pour la structure de la titrisation. |
020 |
(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVA) Le mode de calcul détaillé de la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) qui doit être déclarée dans cette colonne est établi à l’article 223, paragraphe 2, du CRR. |
030 |
(-) TOTAL SORTIES: VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*) Suivant la règle générale des “entrées” et des “sorties”, les montants déclarés dans la colonne 030 du modèle CR SEC IRB apparaîtront dans les “entrées” du modèle de risque de crédit correspondant (CR SA ou CR IRB) et dans la catégorie d’expositions pertinente pour le fournisseur de protection (à savoir le tiers auquel la tranche est transférée au moyen d’une protection de crédit non financée). Le mode de calcul du montant nominal de la protection de crédit corrigé du “risque de change” (G*) est précisé à l’article 233, paragraphe 3, du CRR. |
040 |
MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ Toutes les tranches qui ont été conservées ou rachetées, par ex. les positions de première perte conservées, seront déclarées à leur montant nominal. L’effet des décotes réglementaires sur la protection de crédit ne sera pas pris en considération lors du calcul du montant conservé ou racheté de protection de crédit. |
050 |
POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Les positions de titrisation détenues par l’établissement déclarant, calculées conformément à l’article 246, paragraphe 1, points b), d) et e), et paragraphe 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion de crédit et sans ajustements pour risque de crédit et provisions. La compensation n’est pertinente que par rapport à plusieurs contrats de dérivés fournis à la même entité de titrisation, et couverts par un accord de compensation éligible. Les corrections de valeur et les provisions à déclarer dans cette colonne ne se rapportent qu’aux positions de titrisation. Les corrections de valeur de positions titrisées ne sont pas prises en compte. En présence d’une clause de remboursement anticipé, les établissements doivent préciser le montant des “intérêts de l’établissement initiateur”, tel que défini à l’article 256, paragraphe 2, du CRR. Dans le cadre de titrisations synthétiques, les positions détenues par l’initiateur sous la forme d’éléments au bilan et/ou d’intérêts de l’investisseur (remboursement anticipé) seront la somme des colonnes 010 à 040. |
060-090 |
TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION Voir l’article 4, paragraphe 1, point 57, et la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR. Ce bloc de colonnes rassemble des informations sur les techniques d’atténuation du risque de crédit qui diminuent le risque de crédit d’une ou plusieurs expositions au moyen de la substitution d’expositions (voir plus bas, sous Entrées et Sorties). |
060 |
(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (GA) Protection de crédit non financée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 59, du CRR. L’article 236 du CRR décrit la méthode de calcul de GA, en cas de protection totale/partielle — même rang. Ces informations sont liées aux colonnes 040 et 050 du modèle CR IRB. |
070 |
(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE Protection de crédit financée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 58, du CRR. Étant donné que la méthode simple fondée sur les sûretés financières n’est pas applicable, seule la protection de crédit financée, visée à l’article 200 du CRR, figurera dans cette colonne. Ces informations sont liées à la colonne 060 du modèle CR IRB. |
080-090 |
SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC: Les entrées et sorties au sein de la même catégorie d’expositions et, le cas échéant, les pondérations de risque ou les échelons de débiteurs seront également déclarés. |
080 |
(-) TOTAL SORTIES Article 236 du CRR. Les sorties correspondent à la partie couverte de l’“Exposition nette des corrections de valeur et des provisions” qui est déduite de la catégorie d’expositions du débiteur et, le cas échéant, de sa pondération de risque ou de son échelon de débiteur, puis réaffectée à la catégorie d’expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, à sa pondération de risque ou à son échelon de débiteur. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d’expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, dans ses pondérations de risque ou ses échelons de débiteurs. Ces informations sont liées à la colonne 070 du modèle CR IRB. |
090 |
TOTAL ENTRÉES Ces informations sont liées à la colonne 080 du modèle CR IRB. |
100 |
EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Expositions affectées à la pondération de risque et à la catégorie d’expositions correspondantes, après prise en compte des sorties et des entrées dues aux “techniques d’ARC avec effets de substitution sur l’exposition”. Ces informations sont liées à la colonne 090 du modèle CR IRB. |
110 |
(-) TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L’EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVAM) Articles 218 à 222 du CRR. Les titres liés à un crédit sont également inclus dans ce poste (article 218 du CRR). |
120 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) Positions de titrisation conformément à l’article 246 du CRR, c’est-à-dire sans application des facteurs de conversion visés à l’article 246, paragraphe 1, point c), du CRR. |
130-160 |
RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION L’article 246, paragraphe 1, point c), du CRR dispose que la valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion. Sauf mention contraire dans le CRR, ce facteur de conversion s’élèvera à 100 %. À cet égard, l’article 4, paragraphe 1, point 56, du CRR définit le facteur de conversion. Aux fins de la déclaration, les valeurs exposées au risque pleinement ajustées (E*) seront déclarées selon les quatre intervalles de facteurs de conversion suivants, lesquels s’excluent mutuellement: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] et (50 %, 100 %]. |
170 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Positions de titrisation conformément à l’article 246 du CRR. Ces informations sont liées à la colonne 110 du modèle CR IRB. |
180 |
(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES L’article 266, paragraphe 3, du CRR prévoit que, lorsqu’une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250 %, l’établissement peut, au lieu d’inclure cette position dans le calcul des montants d’exposition pondérés, déduire de ses fonds propres la valeur exposée au risque de cette position. |
190 |
VALEUR EXPOSÉE FAISANT L’OBJET DE PONDÉRATIONS |
200-320 |
MÉTHODE FONDÉE SUR LES NOTATIONS (ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT -EQC) Article 261 du CRR. Les positions de titrisation selon l’approche NI, qui recourent à une notation inférée conformément à l’article 259, paragraphe 2, du CRR, seront déclarées en tant que positions notées. Les valeurs exposées au risque soumises à des pondérations de risque sont ventilées en fonction de leur échelon de qualité de crédit (EQC), comme prévu pour l’approche NI à l’article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR. |
330 |
MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE Pour la méthode de la formule prudentielle, consultez l’article 262 du CRR. La pondération de risque pour une position de titrisation sera égale à 7 % ou à la pondération de risque à appliquer conformément aux formules fournies si celle-ci est supérieure à 7 %. |
340 |
MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE: PONDÉRATION MOYENNE (%) L’atténuation du risque de crédit sur des positions de titrisation peut être comptabilisée conformément à l’article 264 du CRR. Dans ce cas, l’établissement indique la “pondération de risque effective” de la position qui bénéficie d’une protection totale conformément aux dispositions de l’article 264, paragraphe 2, du CRR (la pondération de risque effective correspond au montant d’exposition pondéré de la position divisé par la valeur exposée au risque de la position, et multiplié par 100). Lorsque la position bénéficie d’une protection partielle, l’établissement doit appliquer la méthode de la formule prudentielle avec une valeur “T” corrigée conformément aux dispositions de l’article 264, paragraphe 3, du CRR. La moyenne pondérée des pondérations de risque sera déclarée dans cette colonne. |
350 |
APPROCHE PAR TRANSPARENCE Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d’expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d’expositions sous-jacent (pondération maximale du panier). L’article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR prévoit un traitement exceptionnel lorsque Kirb ne peut être calculé. Le montant non tiré des facilités de trésorerie sera déclaré sous “Éléments hors bilan et dérivés”. Dès lors qu’un initiateur relève du traitement exceptionnel lorsque Kirb ne peut être calculé, la colonne 350 est alors la colonne à utiliser pour déclarer le traitement de pondération appliqué à la valeur exposée au risque d’une facilité de trésorerie soumise au traitement visé à l’article 263 du CRR. Pour le remboursement anticipé, voir l’article 256, paragraphe 5, et l’article 265 du CRR. |
360 |
APPROCHE PAR TRANSPARENCE: PONDÉRATION MOYENNE (%) La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque sera déclarée. |
370 |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE L’article 259, paragraphes 3 et 4, du CRR prévoit une “approche par évaluation interne” pour les positions de programmes ABCP. |
380 |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE: PONDÉRATION MOYENNE (%) La moyenne pondérée des pondérations de risque sera déclarée dans cette colonne. |
390 |
(-) RÉDUCTION DU MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ SUITE À DES CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS Les établissements qui recourent à l’approche NI observent les dispositions de l’article 266, paragraphe 1 (applicables uniquement pour les initiateurs, lorsque l’exposition n’a pas été déduite des fonds propres) et paragraphe 2 du CRR. Corrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l’établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d’actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu’elles étaient en défaut, conformément à l’article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan. |
400 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ Montant total d’exposition pondéré, calculé selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant ajustements en raison d’asymétries d’échéances ou de non-respect des mesures de diligence appropriée, et à l’exception de tout montant d’exposition pondéré correspondant aux expositions redistribuées dans un autre modèle au moyen des sorties. |
410 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES Pour les titrisations synthétiques présentant une asymétrie d’échéances, le montant à déclarer dans cette colonne ne tiendra pas compte d’une quelconque asymétrie d’échéances. |
420 |
EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE L’article 14, paragraphe 2, l’article 406, paragraphe 2, et l’article 407 du CRR prévoient que lorsqu’un établissement manque à certaines exigences, l’État membre veille à ce que les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250 %) qui s’appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR. |
430 |
AJUSTEMENT DU MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D’UNE ASYMÉTRIE D’ÉCHÉANCES Pour les asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques, RW*-RW(SP), tel que défini à l’article 250 du CRR, sera inclus, sauf dans le cas de tranches soumises à une pondération de risque de 1 250 %, pour lesquelles le montant à déclarer sera de 0. Attention: RW(SP) inclut non seulement les montants d’exposition pondérés déclarés à la colonne 400, mais également les montants d’exposition pondérés correspondant aux expositions redistribuées dans d’autres modèles au moyen des sorties. |
440-450 |
MONTANT TOTAL D’EXPOSITION PONDÉRÉ: AVANT APPLICATION DU PLAFOND/APRÈS APPLICATION DU PLAFOND Montant total d’exposition au risque calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant (colonne 440)/après (colonne 450) application des limites fixées à l’article 260 du CRR. De plus, l’article 265 du CRR (Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d’expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé) doit être pris en compte. |
460 |
POUR MÉMOIRE: MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION NI VERS D’AUTRES CATÉGORIES D’EXPOSITION Montant d’exposition pondéré découlant d’expositions redistribuées vers le fournisseur de la mesure d’atténuation du risque, figurant dès lors dans le modèle correspondant, et qui sont prises en compte dans le calcul du plafonnement des positions de titrisation. |
107. |
Le modèle CR SEC IRB se compose de trois grands blocs de lignes, qui rassemblent des données sur les expositions initiées/sponsorisées/conservées ou acquises par les initiateurs, investisseurs et sponsors. Pour chacun, les données sont ventilées entre éléments au bilan, et éléments hors bilan et dérivés, ainsi que par groupes de pondération de risque des titrisations et des retitrisations. |
108. |
Les positions traitées selon la méthode fondée sur les notations et les positions non notées (expositions à la date de déclaration) sont également ventilées en fonction des échelons de qualité de crédit appliqués à la date d’initiation (dernier bloc de lignes). Les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer ces données. |
Lignes |
|
010 |
TOTAL DES EXPOSITIONS Le montant total des expositions correspond au montant total de l’encours des titrisations. Cette ligne résume toutes les informations fournies par les initiateurs, les sponsors et les investisseurs dans les lignes suivantes. |
020 |
DONT: RETITRISATIONS Montant total de l’encours des retitrisations, conformément aux définitions de l’article 4, paragraphe 1, points 63 et 64, du CRR. |
030 |
INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés et le remboursement anticipé des positions de titrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle d’initiateur, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 13, du CRR. |
040-090 |
ÉLÉMENTS DE BILAN L’article 246, paragraphe 1, point b), du CRR dispose que lorsqu’un établissement calcule des montants d’exposition pondérés selon l’approche NI, la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable, mesurée sans tenir compte d’aucun ajustement éventuellement opéré pour risque de crédit. Les éléments au bilan sont répartis en fonction des groupes de pondérations des titrisations (A-B-C), dans les lignes 050 à 070, et des retitrisations (D-E), dans les colonnes 080 à 090, conformément à l’article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR. |
100-150 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS Ces lignes rassemblent des informations sur les éléments de hors bilan et les positions de titrisation de dérivés soumises à un facteur de conversion en vertu du cadre relatif à la titrisation. La valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale, amputée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique de cette position de titrisation, multipliée par un facteur de conversion de 100 %, sauf mention contraire. Les positions de titrisation hors bilan provenant d’un instrument dérivé repris à l’annexe II du CRR seront déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR. La valeur exposée au risque pour risque de contrepartie d’un instrument dérivé repris à l’annexe II du CRR sera déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR. Pour les facilités de trésorerie, les facilités de crédit et les avances de trésorerie des organes de gestion, les établissements déclarent le montant non tiré. Pour les contrats d’échange de taux d’intérêt et de devises, ils déclarent la valeur exposée au risque (conformément à l’article 246, paragraphe 1, du CRR), telle qu’indiquée dans le modèle CR SA Total. Les éléments hors bilan sont répartis en fonction des groupes de pondérations des titrisations (A-B-C), dans les lignes 110 à 130, et des retitrisations (D-E), dans les lignes 140 à 150, comme indiqué à l’article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR. |
160 |
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ Cette ligne ne s’applique que pour les initiateurs de titrisations renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé, au sens de l’article 242, points 13 et 14, du CRR. |
170 |
INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés de positions de titrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle d’investisseur. Le CRR ne fournit pas de définition explicite d’un investisseur. Dès lors, par “investisseur”, on entendra un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation dans laquelle il n’est ni l’initiateur ni le sponsor. |
180-230 |
ÉLÉMENTS DE BILAN On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs. |
240-290 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs. |
300 |
SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle de sponsor, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l’initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés. |
310-360 |
ÉLÉMENTS DE BILAN On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments au bilan et les dérivés pour les initiateurs. |
370-420 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs. |
430-540 |
RÉPARTITION DE L’ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT Ces lignes rassemblent des données sur l’encours des positions traitées selon la méthode fondée sur les notations et des positions non notées (à la date de déclaration) en fonction des échelons de qualité de crédit (EQC) (prévus pour l’approche NI à l’article 261, tableau 4, du CRR) appliqués à la date d’initiation (commencement). En l’absence de ces données, les données les plus anciennes, équivalentes en matière d’échelons de qualité de crédit, seront fournies. Ces lignes ne doivent être remplies que pour les colonnes 170, 190 à 320 et les colonnes 400 à 410. |
3.9. C 14.00 – INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS)
3.9.1. Remarques générales
109. |
Ce modèle regroupe des informations, transaction par transaction (à la différence des données agrégées déclarées dans les modèles CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 et CA2), sur toutes les titrisations dans lesquelles l’établissement déclarant est impliqué. Les principales caractéristiques de chaque titrisation, notamment la nature des paniers sous-jacents et les exigences de fonds propres, doivent y être déclarées. |
110. |
Ce modèle doit être utilisé pour:
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111. |
Ce modèle est utilisé par les groupes consolidés et les établissements indépendants (2) situés dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres. Dans le cas des titrisations impliquant plusieurs entités d’un même groupe consolidé, une ventilation détaillée entité par entité sera fournie. |
112. |
En vertu de l’article 406, paragraphe 1, du CRR, qui dispose que les établissements qui investissent dans des positions de titrisation doivent rassembler une quantité importante d’informations sur celles-ci afin de satisfaire aux exigences de diligence appropriée, ce modèle s’applique dans une certaine mesure aux investisseurs. En particulier, ces derniers déclarent les colonnes 010-040, 070-110, 160, 190, 290-400, et 420-470. |
113. |
En règle générale, les établissements qui jouent le rôle de prêteur initial (sans être par ailleurs initiateurs ou sponsors de la même titrisation) remplissent le modèle comme les investisseurs. |
3.9.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
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005 |
NUMÉRO DE LIGNE Le numéro de ligne est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du tableau. Il suit l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc. |
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010 |
CODE INTERNE Code (alphanumérique) interne utilisé par l’établissement pour identifier la titrisation. Ce code interne sera associé à l’identifiant de la titrisation. |
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020 |
IDENTIFIANT DE LA TITRISATION (Code/Nom) Code utilisé pour l’enregistrement légal de la titrisation ou, s’il n’est pas disponible, le nom sous lequel la titrisation est connue sur le marché. Si le code ISIN (International Securities Identification Number) est disponible (pour les opérations publiques), les caractères communs à toutes les tranches de la titrisation seront mentionnés dans cette colonne. |
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030 |
IDENTIFIANT DE L’INITIATEUR (Code/Nom) Dans cette colonne doit figurer le code attribué par l’autorité de surveillance à l’initiateur ou, s’il n’est pas disponible, le nom de l’établissement lui-même. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs, l’établissement déclarant mentionnera l’identifiant de toutes les entités faisant partie de son groupe consolidé qui sont impliquées (en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial) dans la transaction. Lorsque le code n’est pas disponible ou connu de l’entité déclarante, le nom de l’établissement sera utilisé. |
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040 |
TYPE DE TITRISATION: (CLASSIQUE/SYNTHÉTIQUE) Les abréviations suivantes seront utilisées:
La “titrisation classique” et la “titrisation synthétique” sont définies à l’article 242, points 10 et 11, du CRR. |
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050 |
TRAITEMENT COMPTABLE: LES EXPOSITIONS TITRISÉES SONT-ELLES COMPTABILISÉES AU BILAN OU RETIRÉES? Les initiateurs, sponsors et prêteurs initiaux mentionnent l’une des abréviations suivantes:
Cette colonne synthétise le traitement comptable de l’opération. Dans le cas des titrisations synthétiques, les initiateurs doivent indiquer que les expositions titrisées ont été sorties du bilan. Dans le cas de titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne. L’option “P” (expositions titrisées partiellement décomptabilisées) sera utilisée lorsque les actifs titrisés sont comptabilisés au bilan à hauteur de l’implication continue de l’entité déclarante, conformément à IFRS 9.3.2.16 – 3.2.21. |
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060 |
TRAITEMENT DE SOLVABILITÉ: LES POSITIONS DE TITRISATION FONT-ELLES L’OBJET D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES? Seuls les initiateurs mentionnent les abréviations suivantes:
Articles 109, 243 et 244 du CRR. Cette colonne synthétise le traitement de solvabilité du dispositif de titrisation par l’initiateur. Elle indique si les exigences de fonds propres sont calculées en fonction des expositions titrisées ou des positions de titrisation (portefeuille d’intermédiation bancaire/portefeuille de négociation). Lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des expositions titrisées (car elles ne constituent pas un transfert de risque significatif), le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit sera déclaré dans le modèle CR SA, si l’approche standard est utilisée par l’établissement, ou dans le modèle CR IRB, si l’approche NI est utilisée. En revanche, lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des positions de titrisation détenues dans le portefeuille d’intermédiation bancaire (car elles constituent un transfert de risque significatif), le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit sera déclaré dans les modèles CR SEC SA ou CR SEC IRB. Dans le cas des positions de titrisation détenues dans le portefeuille de négociation, le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché sera déclaré dans les modèles MKR SA TDI (risque de position général selon l’approche standard), MKR SA SEC ou MKR SA CTP (risque de position spécifique selon l’approche standard), ou MKR IM (modèles internes). Dans le cas des titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne. |
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070 |
TITRISATION OU RETITRISATION? Conformément aux définitions de la “titrisation” et de la “retitrisation” données à l’article 4, paragraphe 1, points 61 et 62 à 64, du CRR, déclarer le type de sous-jacent en utilisant les abréviations suivantes:
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075 |
TITRISATION STS Article 18 du règlement (UE) 2017/2402 L’une des abréviations suivantes sera utilisée:
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080-100 |
RÉTENTION Articles 404 à 410 du CRR. |
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080 |
TYPE DE RÉTENTION APPLIQUÉE Pour chaque dispositif de titrisation initié, il convient de déclarer le type de rétention d’intérêt économique net significatif, comme prévu à l’article 405 du CRR:
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090 |
% DE RÉTENTION À LA DATE DE DÉCLARATION La rétention d’un intérêt économique net significatif par l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial de la titrisation sera de 5 % au moins (à la date d’initiation). Nonobstant l’article 405, paragraphe 1, du CRR, la mesure de la rétention à l’initiation peut généralement être interprétée comme étant la mesure au moment où les expositions ont été titrisées pour la première fois et non au moment où elles ont été créées pour la première fois (par exemple, pas au moment où les crédits sous-jacents ont été octroyés pour la première fois). La mesure de la rétention à l’initiation signifie que 5 % est le pourcentage de rétention requis au moment où ce niveau de rétention a été mesuré et qu’il a été satisfait à cette exigence (par ex. lorsque les expositions ont été titrisées pour la première fois); un recalcul dynamique et un réajustement du pourcentage de rétention tout au long de la durée de vie de l’opération ne sont pas exigés. Cette colonne demeure vide si les codes “E” (exonéré) ou “N” (sans objet) figurent dans la colonne 080 (Type de rétention appliquée) |
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100 |
RESPECT DE L’EXIGENCE DE RÉTENTION? Article 405, paragraphe 1, du CRR Les abréviations suivantes seront utilisées:
Cette colonne demeure vide si les codes “E” (exonéré) ou “N” (sans objet) figurent dans la colonne 080 (Type de rétention appliquée) |
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110 |
RÔLE DE L’ÉTABLISSEMENT: (INITIATEUR/SPONSOR/PRÊTEUR INITIAL/INVESTISSEUR) Les abréviations suivantes seront utilisées:
Voir les définitions à l’article 4, paragraphe 1, points 13 (initiateur) et 14 (sponsor), du CRR. Les investisseurs sont supposés être les établissements auxquels les dispositions des articles 406 et 407 du CRR s’appliquent. |
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120-130 |
HORS PROGRAMMES ABCP En raison de leur nature spéciale liée au fait qu’ils se composent de plusieurs positions de titrisation individuelles, les programmes ABCP (définis à l’article 242, point 9, du CRR) sont exonérés de déclaration dans les colonnes 120 et 130. |
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120 |
DATE D’INITIATION (mm/aaaa) Le mois et l’année de la date d’initiation (c’est-à-dire la date limite ou la date de clôture du panier) de la titrisation seront déclarés selon le format suivant: “mm/aaaa”. Pour chaque dispositif de titrisation, la date d’initiation ne peut pas changer entre deux dates de déclaration. Dans le cas particulier des dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, la date d’initiation sera la date de la première émission des titres. Ces données seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. |
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130 |
MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES À LA DATE D’INITIATION Cette colonne contient le montant (selon les expositions initiales avant application des facteurs de conversion) du portefeuille titrisé à la date d’initiation. Dans le cas des dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, on déclarera le montant correspondant à la date d’initiation de la première émission des titres. En ce qui concerne les titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation ne sera inclus. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs (c’est-à-dire avec plus d’un initiateur), seul le montant qui correspond à la contribution de l’entité déclarante dans le portefeuille titrisé sera déclaré. Dans le cas de la titrisation de passifs, seuls les montants émis par l’entité déclarante doivent être indiqués. Ces données seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. |
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140-220 |
EXPOSITIONS TITRISÉES Les colonnes 140 à 220 contiennent des informations de l’entité déclarante sur plusieurs caractéristiques du portefeuille titrisé. |
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140 |
MONTANT TOTAL Les établissements déclarent la valeur du portefeuille titrisé à la date de déclaration, à savoir l’encours des expositions titrisées. En ce qui concerne les titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation ne sera inclus. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs (c’est-à-dire avec plus d’un initiateur), seul le montant qui correspond à la contribution de l’entité déclarante dans le portefeuille titrisé sera déclaré. Dans le cas des dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés (c’est-à-dire lorsque le portefeuille d’actifs titrisés ne peut être élargi après la date d’initiation), le montant sera progressivement diminué. Ces données seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. |
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150 |
PART DE L’ÉTABLISSEMENT (%) Sera déclarée la part de l’établissement (pourcentage à deux décimales) dans le portefeuille titrisé à la date de déclaration. Par défaut, la valeur à indiquer dans cette colonne est de 100 %, sauf pour les dispositifs de titrisation avec plusieurs vendeurs. Dans ce cas, l’entité déclarante doit préciser sa contribution actuelle au portefeuille titrisé (équivalant à la colonne 140 en termes relatifs). Ces données seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. |
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160 |
TYPE Cette colonne rassemble des données sur le type d’actifs (“1” à “8”) ou de passifs (“9” et “10”) qui composent le portefeuille titrisé. L’établissement mentionne un des codes numériques suivants:
Lorsque le panier d’expositions titrisées est un mélange de ces différents types, l’établissement indiquera le type le plus important. Dans le cas des retitrisations, l’établissement se rapportera au panier sous-jacent d’actifs ultime. Le type “10” (Autres passifs) comprend les obligations du trésor et les titres liés à des crédits. En ce qui concerne les dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés, leur type ne pourra pas changer entre deux dates de déclaration. |
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170 |
APPROCHE APPLIQUÉE (SA/NI/MIX) Cette colonne rassemble des informations sur l’approche que l’établissement appliquerait aux expositions titrisées à la date de déclaration. Les abréviations suivantes seront utilisées:
Si, dans le cadre de l’approche standard, “P” figure à la colonne 050, le calcul des exigences de fonds propres sera déclaré dans le modèle CR SEC SA. Si, dans le cadre de l’approche NI, “P” figure à la colonne 050, le calcul des exigences de fonds propres sera déclaré dans le modèle CR SEC IRB. Si, dans le cadre d’une combinaison des approches standard/NI, “P” figure à la colonne 050, le calcul des exigences de fonds propres sera déclaré dans le modèle CR SEC SA ainsi que dans le modèle CR SEC IRB. Ces données seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne n’est toutefois pas utilisée pour la titrisation de passifs. Les sponsors ne rempliront pas cette colonne. |
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180 |
NOMBRE D’EXPOSITIONS Article 261, point 1, du CRR Cette colonne n’est obligatoire que pour les établissements qui appliquent l’approche NI aux positions de titrisation (et déclarent dès lors “I” dans la colonne 170). L’établissement indique le nombre effectif d’expositions. Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (en cas de titrisation d’actifs). Cette colonne ne sera pas remplie si l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne ne sera pas remplie par les investisseurs. |
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190 |
PAYS Indiquer le code (ISO 3166-1 alpha-2) du pays d’origine du sous-jacent ultime de l’opération, à savoir le pays du débiteur immédiat des expositions titrisées initiales (approche par transparence). Lorsque le panier de la titrisation se compose de plusieurs pays, l’établissement indique le pays le plus important. Si aucun pays n’excède le seuil de 20 % du montant des actifs/passifs, il conviendra d’indiquer “Autres pays”. |
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200 |
ELGD (%) La valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut (ELGD) ne sera déclarée que par les établissements qui appliquent la méthode de la formule prudentielle (et indiquent par conséquent “I” dans la colonne 170). ELGD doit être calculé conformément aux dispositions de l’article 262, paragraphe 1, du CRR. Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (en cas de titrisation d’actifs). Cette colonne ne sera pas remplie non plus si l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Les sponsors ne rempliront pas cette colonne. |
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210 |
(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS Corrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l’établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d’actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu’elles étaient en défaut, conformément à l’article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan. Cette colonne rassemble des informations sur les corrections de valeur et les provisions appliquées aux expositions titrisées. Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs. Ces données seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Les sponsors ne rempliront pas cette colonne. |
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220 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%) Cette colonne contient des données sur les exigences de fonds propres du portefeuille titrisé, en l’absence de titrisation, et les pertes anticipées associées à ces risques (Kirb), sous la forme d’un pourcentage (à deux décimales) du total des expositions titrisées à la date d’initiation. Kirb est défini à l’article 242, point 4, du CRR. Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs. En cas de titrisation d’actifs, ces données seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Les sponsors ne rempliront pas cette colonne. |
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230-300 |
STRUCTURE DE TITRISATION Ce bloc de six colonnes rassemble des informations sur la structure de la titrisation en fonction des positions au bilan/hors bilan, des tranches (senior/mezzanine/première perte) et de l’échéance. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs, pour la tranche de première perte, seul le montant correspondant ou attribué à l’établissement déclarant sera déclaré. |
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230-250 |
ÉLÉMENTS DE BILAN Ce bloc de colonnes contient des informations sur les éléments au bilan ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte). |
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230 |
SENIOR Lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, pour les positions de titrisation dont la valeur exposée au risque est calculée conformément au CRR: une position de titrisation telle que définie à l’article 242, point 6, du CRR. Pour toutes les autres positions de titrisation: inclure dans cette catégorie toutes les tranches qui ne sont pas éligibles en tant que mezzanine ou première perte conformément au CRR dans sa version applicable au 31 décembre 2018. |
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240 |
MEZZANINE Lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, pour les positions de titrisation dont la valeur exposée au risque est calculée conformément au CRR:
Pour toutes les autres positions de titrisation: voir l’article 243, paragraphe 3 (titrisations classiques), et l’article 244, paragraphe 3 (titrisations synthétiques), du CRR dans sa version applicable au 31 décembre 2018. |
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250 |
PREMIÈRE PERTE Lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, pour les positions de titrisation dont la valeur exposée au risque est calculée conformément au CRR: une position de titrisation telle que définie à l’article 242, point 17, du CRR. Pour toutes les autres positions de titrisation: la tranche de première perte est définie à l’article 242, point 15, du CRR dans sa version applicable au 31 décembre 2018. |
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260-280 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS Ce bloc de colonnes contient des informations sur les éléments hors bilan et les dérivés ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte). On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les éléments au bilan. |
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290 |
PREMIÈRE DATE DE FIN PRÉVISIBLE Date de fin potentielle de l’ensemble de la titrisation en vertu des clauses du contrat et conditions financières actuellement attendues. En règle générale, il s’agit de la plus proche de ces deux dates:
Le jour, le mois et l’année de la première date de fin prévisible seront déclarés. Le jour exact sera déclaré si cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré. |
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300 |
DATE D’ÉCHÉANCE FINALE LÉGALE Date légale à laquelle la totalité du principal et des intérêts de la titrisation doit avoir été remboursée (sur la base des documents de l’opération). Le jour, le mois et l’année de la date d’échéance finale légale seront déclarés. Le jour exact sera déclaré si cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré. |
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310-400 |
POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Ce bloc de colonnes rassemble des informations, à la date de la déclaration, sur les positions de titrisation en fonction des positions au bilan/hors bilan et des tranches (senior/mezzanine/première perte). |
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310-330 |
ÉLÉMENTS DE BILAN On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les colonnes 230 à 250. |
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340-360 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les colonnes 260 à 280. |
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370-400 |
ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS Ce bloc de colonnes rassemble des informations complémentaires sur le total des éléments hors bilan et des dérivés (qui ont déjà été déclarés selon une autre ventilation dans les colonnes 340-360). |
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370 |
SUBSTITUTS DE CRÉDIT DIRECTS Cette colonne est utilisée pour les positions de titrisation détenues par l’initiateur et garanties par des substituts de crédit direct. Conformément à l’annexe I du CRR, les éléments hors bilan suivants, présentant un risque élevé, sont considérés comme des substituts de crédit direct:
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380 |
IRS/CRS IRS est l’abréviation de Interest Rate Swaps (contrats d’échange de taux d’intérêt) et CRS de Currency Rate Swaps (contrats d’échange de devises). Ces dérivés figurent sur la liste de l’annexe II du CRR. |
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390 |
FACILITÉS DE TRÉSORERIE (FT) ÉLIGIBLES Les facilités de trésorerie (FT) définies à l’article 242, point 3, du CRR doivent satisfaire à 6 conditions énoncées à l’article 255, paragraphe 1, du CRR pour être considérées comme éligibles (quelle que soit la méthode appliquée par l’établissement, standard ou NI). |
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400 |
AUTRES (Y COMPRIS FT NON ÉLIGIBLES) Cette colonne est réservée au reste des éléments hors bilan, notamment les facilités de trésorerie non éligibles (c’est-à-dire celles qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 255, paragraphe 1, du CRR). |
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410 |
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ: FACTEUR DE CONVERSION APPLIQUÉ L’article 242, point 12, l’article 256, paragraphe 5 (approche standard), et l’article 265, paragraphe 1 (approche NI), du CRR prévoient un ensemble de facteurs de conversion à appliquer au montant des intérêts des investisseurs (afin de calculer les montants d’exposition pondérés). Cette colonne est utilisée pour les dispositifs de titrisation comportant une clause de remboursement anticipé (à savoir les titrisations renouvelables). Conformément à l’article 256, paragraphe 6, du CRR, le facteur de conversion à appliquer sera déterminé par le niveau de la marge nette moyenne sur trois mois. Dans le cas des titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie. Ces données sont liées à la ligne 100 du modèle CR SEC SA et à la ligne 160 du modèle CR SEC IRB. |
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420 |
(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES Ces données sont étroitement liées à la colonne 200 du modèle CR SEC SA et à la colonne 180 du modèle CR SEC IRB. Cette colonne contiendra une valeur négative. |
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430 |
MONTANT TOTAL D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU PLAFOND Cette colonne contient des informations sur le montant d’exposition pondéré avant plafonnement applicable aux positions de titrisation (soit dans le cas de dispositifs de titrisation avec transfert de risque significatif). Dans le cas de dispositifs de titrisation sans transfert de risque significatif (à savoir le montant d’exposition pondéré calculé en fonction des expositions titrisées), aucune donnée ne sera déclarée dans cette colonne. Dans le cas des titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie. |
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440 |
MONTANT TOTAL D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU PLAFOND Cette colonne contient des informations sur le montant d’exposition pondéré après plafonnement, applicable aux positions de titrisation (soit dans le cas de dispositifs de titrisation avec transfert de risque significatif). Dans le cas de dispositifs de titrisation sans transfert de risque significatif (à savoir les exigences de fonds propres calculées en fonction des expositions titrisées), aucune donnée ne sera déclarée dans cette colonne. Dans le cas des titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie. |
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445 |
APPROCHE Dans cette colonne, il convient d’indiquer l’approche utilisée pour déterminer le montant total d’exposition au risque déclaré dans la colonne 440. Cette approche doit être l’une des suivantes:
De même que lors de la détermination des pondérations de risque conformément à l’article 337 du CRR, pour les instruments du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, l’approche sera définie comme étant l’approche que l’établissement appliquerait à la position dans son portefeuille hors négociation. Il conviendra d’indiquer “approches multiples” si l’établissement est impliqué dans une opération de titrisation ou exposé à celle-ci de plusieurs manières et applique, pour ses différents rôles ou ses différentes expositions, des approches différentes du calcul des exigences de fonds propres. |
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446 |
TITRISATIONS ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES Lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, articles 243 et 270 du CRR L’une des abréviations suivantes sera utilisée:
Il conviendra de déclarer “Oui” dans le cas de titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 du CRR ainsi que dans le cas de positions de rang supérieur dans des titrisations de prêts aux PME (non STS) éligibles à ce traitement en vertu de l’article 270 du CRR. |
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450-510 |
POSITIONS DE TITRISATION - PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION |
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450 |
PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION OU NON? Les abréviations suivantes seront utilisées:
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460-470 |
POSITIONS NETTES - LONGUES/COURTES Voir les colonnes 050/060 des modèles MKR SA SEC ou MKR SA CTP, respectivement. |
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480 |
TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (SA) - RISQUE SPÉCIFIQUE Voir respectivement la colonne 610 du modèle MKR SA SEC ou la colonne 450 du modèle MKR SA CTP. |
4. MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL
4.1. C 16.00 – RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)
4.1.1. Remarques générales
114. |
Ce modèle fournit des informations sur le calcul des exigences de fonds propres conformément aux articles 312 à 324 du CRR pour le risque opérationnel selon l’approche élémentaire (BIA), l’approche standard (TSA), l’approche standard de remplacement (ASA) et les approches par mesure avancée (AMA). Un établissement ne peut appliquer simultanément l’approche TSA et l’approche ASA pour les activités de banque de détail et de banque commerciale sur une base individuelle. |
115. |
Les établissements qui recourent à l’approche BIA, TSA et/ou ASA calculent leurs exigences de fonds propres à partir des données de fin d’exercice. Lorsque les chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations. Lorsque des chiffres audités sont utilisés, les établissements déclarent les chiffres audités qui ne sont pas susceptibles d’être modifiés. Il est possible de déroger à ce principe d’absence de modification, par exemple lorsqu’un cas exceptionnel, tel qu’une acquisition ou cession récente d’entités ou d’activités, se présente durant cette période. |
116. |
Lorsqu’un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu’en raison de circonstances exceptionnelles (fusion ou cession d’entités ou d’activités), recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l’indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l’autorité compétente peut autoriser l’établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de ces événements. L’autorité compétente peut également, de sa propre initiative, imposer à un établissement de modifier le calcul. Lorsqu’un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l’indicateur pertinent, pour autant qu’il commence à utiliser des données historiques dès que celles-ci sont disponibles. |
117. |
Par colonne, ce modèle présente des informations, pour les trois derniers exercices, sur le montant de l’indicateur pertinent des activités bancaires soumises au risque opérationnel et sur le montant des prêts et des avances (ce dernier montant ne concernant que l’approche ASA). Ensuite, des informations sur le montant des exigences de fonds propres pour risque opérationnel y figurent. Le cas échéant, la part de ce montant qui est due à un mécanisme d’allocation doit être précisée. En ce qui concerne l’approche AMA, des postes pour mémoire ont été ajoutés afin de détailler l’effet de la perte anticipée, de la diversification et des techniques d’atténuation sur les exigences de fonds propres pour risque opérationnel. |
118. |
Par ligne, les informations sont structurées par mode de calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, avec un détail des activités pour l’approche TSA et l’approche ASA. |
119. |
Ce modèle devra être rempli par tous les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour risque opérationnel. |
4.1.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
010-030 |
INDICATEUR PERTINENT Les établissements qui recourent à l’indicateur pertinent pour calculer les exigences de fonds propres pour risque opérationnel (BIA, TSA et ASA) déclarent celui-ci dans les colonnes 010 à 030, pour les exercices respectifs. De plus, en cas d’application combinée de plusieurs approches, visée à l’article 314 du CRR, les établissements déclarent également, à des fins d’information, l’indicateur pertinent pour les activités soumises aux approches AMA. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA. Ci-après, le terme “indicateur pertinent” désigne “la somme des éléments” à fin d’exercice visés au tableau 1 de l’article 316, paragraphe 1, du CRR. Lorsqu’un établissement ne possède pas de données relatives à “l’indicateur pertinent” pour couvrir trois exercices, les données historiques (auditées) disponibles seront affectées par priorité aux colonnes correspondantes du tableau. Par exemple, si l’établissement ne possède des données historiques que pour un seul exercice, celles-ci figureront dans la colonne 030. Si cela semble raisonnable, les estimations prospectives seront alors intégrées à la colonne 020 (estimations pour le prochain exercice) et à la colonne 010 (estimations pour l’exercice n + 2). En outre, s’il n’existe aucune donnée historique disponible sur “l’indicateur pertinent”, l’établissement peut utiliser des estimations prospectives. |
040-060 |
PRÊTS ET AVANCES (EN CAS D’APPLICATION DE L’APPROCHE ASA) Ces colonnes seront utilisées pour déclarer les montants des prêts et des avances des lignes d’activité “banque commerciale” et “banque de détail”, visés à l’article 319, paragraphe 1, point b), du CRR. Ces montants serviront à calculer l’indicateur pertinent de remplacement qui permet de déterminer les exigences de fonds propres correspondant aux activités soumises à l’approche ASA (article 319, paragraphe 1, point a), du CRR). Pour la ligne d’activité “banque commerciale”, les titres détenus dans le portefeuille hors négociation seront également inclus. |
070 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES L’exigence de fonds propres est calculée en fonction de l’approche utilisée, conformément aux articles 312 à 324 du CRR. Le montant obtenu est déclaré dans la colonne 070. |
071 |
MONTANT TOTAL DE L’EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL Article 92, paragraphe 4, du CRR Exigences de fonds propres de la colonne 070, multipliées par 12,5. |
080 |
DONT: RÉSULTANT D’UN MÉCANISME D’ALLOCATION Article 18, paragraphe 1, du CRR (concernant l’inclusion, dans la demande visée à l’article 312, paragraphe 2, du CRR, d’une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe, et d’une indication quant à l’intention ou non d’intégrer, et selon quelles modalités, les effets de la diversification dans le système d’évaluation des risques utilisé par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union). |
090-120 |
ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE SELON L’APPROCHE AMA À DÉCLARER LE CAS ÉCHÉANT |
090 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT ALLÈGEMENT EN RAISON DE PERTES ANTICIPÉES, DE LA DIVERSIFICATION ET DE TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE L’exigence de fonds propres déclarée dans la colonne 090 est celle qui figure dans la colonne 070, mais qui est calculée avant prise en compte des effets d’allègement en raison de pertes anticipées, de la diversification et des techniques d’atténuation du risque (voir plus bas). |
100 |
(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DES PERTES ANTICIPÉES PRISES EN COMPTE DANS LES PRATIQUES INTERNES Dans la colonne 100 figure l’allègement des exigences de fonds propres en raison de pertes anticipées prises en compte dans les pratiques internes de l’établissement (visées à l’article 322, paragraphe 2, point a), du CRR). |
110 |
(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE LA DIVERSIFICATION L’effet de diversification dans la colonne 110 correspond à la différence entre la somme des exigences de fonds propres calculées séparément pour chaque catégorie de risque opérationnel (à savoir une situation de “dépendance parfaite”) et l’exigence de fonds propres diversifiée calculée en tenant compte des corrélations et des dépendances (c’est-à-dire en supposant une dépendance inférieure à une “dépendance parfaite” entre les catégories de risques). La situation de “dépendance parfaite” survient dans le “cas par défaut”, c’est-à-dire lorsque l’établissement ne recourt pas à une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, et que les fonds propres AMA sont donc calculés comme étant la somme des différentes mesures du risque opérationnel des catégories de risque choisies. Dans ce cas, on suppose une corrélation de 100 % entre les catégories de risques et la valeur déclarée dans la colonne sera égale à 0. En revanche, lorsque l’établissement calcule une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, il doit inclure dans cette colonne la différence entre les fonds propres AMA tels que découlant du “cas par défaut” et ceux obtenus après application de la structure de corrélations entre les catégories de risques. Cette valeur rend compte de la “capacité de diversification” du modèle AMA, c’est-à-dire de l’aptitude du modèle à tenir compte de la survenance non simultanée de pertes graves pour risque opérationnel. Dans la colonne 110, il convient de déclarer le montant de la réduction des fonds propres AMA qu’entraîne la structure de corrélation retenue par rapport à l’hypothèse d’une corrélation de 100 %. |
120 |
(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE (ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DU RISQUE) Dans la colonne 120 figure l’impact des assurances et des autres mécanismes de transfert du risque, visés à l’article 323, paragraphes 1 à 5, du CRR. |
Lignes |
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010 |
ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE ÉLÉMENTAIRE (BIA) Cette ligne présente les montants correspondant aux activités soumises à l’approche élémentaire pour le calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel (articles 315 et 316 du CRR). |
020 |
ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE STANDARD (TSA)/EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA) L’exigence de fonds propres calculée selon l’approche TSA et selon l’approche ASA (articles 317 à 319 du CRR) est déclarée. |
030-100 |
EN APPROCHE STANDARD (TSA) Dans le cas de l’utilisation de l’approche TSA, l’indicateur pertinent pour chaque exercice respectif sera réparti, dans les lignes 030 à 100, entre les différentes lignes d’activité définies à l’article 317, tableau 2, du CRR. La mise en correspondance des activités avec les lignes d’activité doit suivre les principes énoncés à l’article 318 du CRR. |
110-120 |
EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA) Les établissements qui utilisent l’approche ASA (article 319 du CRR) déclarent, pour les exercices respectifs, l’indicateur pertinent séparément pour chaque ligne d’activité dans les lignes 030 à 050 et 080 à 100, et dans les lignes 110 et 120 pour les lignes d’activité “banque commerciale” et “banque de détail”. Les lignes 110 et 120 indiqueront le montant de l’indicateur pertinent des activités soumises à l’approche ASA, en opérant une distinction entre celles correspondant à la “banque commerciale” et celles correspondant à la “banque de détail” (article 319 du CRR). Des montants peuvent figurer aux lignes correspondant à la “banque commerciale” et à la “banque de détail”, non seulement avec l’approche TSA (lignes 060 et 070), mais également avec l’approche ASA (lignes 110 et 120), par exemple si une filiale est soumise à l’approche TSA alors que l’entreprise mère est soumise à l’approche ASA. |
130 |
ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE (AMA) Les données pertinentes pour les établissements appliquant l’approche AMA (article 312, paragraphe 2, et articles 321 à 323 du CRR) sont déclarées. En cas d’utilisation combinée de différentes approches, comme indiqué à l’article 314 du CRR, les informations sur l’indicateur pertinent pour les activités soumises à l’approche AMA seront déclarées. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA. |
4.2. RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PERTES AU COURS DE L’EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS)
4.2.1. Remarques générales
120. |
Le modèle C 17.01 (OPR DETAILS 1) synthétise les informations sur les pertes brutes et les recouvrements de pertes enregistrés par un établissement au cours du dernier exercice en fonction du type d’événement et de la ligne d’activité. Le modèle C 17.02 (OPR DETAILS 2) fournit des informations détaillées sur les évènements de perte les plus importants du dernier exercice. |
121. |
Les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit et sont soumises aux exigences de fonds propres pour risque de crédit (évènements de risque opérationnel à la limite avec le risque de crédit) ne sont prises en considération ni dans le modèle C 17.01 ni dans le modèle C 17.02 |
122. |
En cas d’utilisation combinée de différentes approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel conformément à l’article 314 du CRR, les pertes et recouvrements enregistrés par un établissement seront déclarés dans les modèles C 17.01 et C 17.02 quelle que soit l’approche utilisée pour le calcul des exigences de fonds propres. |
123. |
Par “perte brute”, on entend une perte résultant d’un événement ou type d’événement de risque opérationnel (tel que visé à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR) avant tout type de recouvrement, sans préjudice des “évènements de perte rapidement recouvrés” définis plus bas. |
124. |
Par “recouvrement”, on entend un événement indépendant lié à la perte pour risque opérationnel initiale intervenant à un moment distinct, au cours duquel des fonds ou des entrées d’avantages économiques sont reçus de la part de parties prenantes ou de tiers, tels que des assureurs ou d’autres parties. Les recouvrements sont répartis entre recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque et recouvrements directs. |
125. |
Par “événements de perte rapidement recouvrés”, on entend des événements de risque opérationnel conduisant à des pertes qui sont partiellement ou intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans le cas d’un événement de perte rapidement recouvré, seule la partie non recouvrée d’une perte qui n’est pas intégralement recouvrée (c’est-à-dire la perte nette après recouvrement partiel rapide) est incluse dans la définition de la perte brute. En conséquence, les événements de perte conduisant à des pertes intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables ne sont pas inclus dans la définition de la perte brute, ni dans la déclaration OPR DETAILS. |
126. |
Par “date de comptabilisation”, on entend la date à laquelle une perte ou des réserves/provisions ont été comptabilisées pour la première fois dans le compte de profits et pertes au titre d’une perte de risque opérationnel. Cette date est logiquement ultérieure à la “date de survenance” (c’est-à-dire la date à laquelle l’événement de risque opérationnel est survenu ou a initialement débuté) et à la “date de détection” (c’est-à-dire la date à laquelle l’établissement a eu connaissance de l’événement de risque opérationnel). |
127. |
Les pertes causées par un évènement de risque opérationnel commun ou par des évènements multiples liés à un évènement de risque opérationnel initial engendrant des évènements ou des pertes (“évènement-source”) seront regroupées. Les évènements regroupés seront considérés et déclarés en tant qu’un seul évènement, et les montants de perte brute ou d’ajustements de perte correspondants seront donc additionnés entre eux. |
128. |
Les chiffres déclarés au mois de juin de l’exercice concerné sont les chiffres intermédiaires, tandis que les chiffres finaux sont déclarés en décembre. Par conséquent, les chiffres de juin ont une période de référence de six mois (c’est-à-dire du 1er janvier au 30 juin de l’année civile) tandis que les chiffres de décembre ont une période de référence de 12 mois (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile). Pour les données déclarées en juin comme pour celles de décembre, on entend par “périodes de déclaration de référence précédentes” toutes les périodes de déclaration de référence jusqu’à celle se terminant à la fin de l’année civile précédente et y compris cette dernière. |
129. |
Afin de vérifier le respect des conditions prévues à l’article 5, point b) 2) b) i), du présent règlement, les établissements utilisent les dernières statistiques disponibles sur la page web “Supervisory Disclosure” de l’ABE pour obtenir la “somme des totaux des bilans individuels de tous les établissements d’un même État membre”. Afin de vérifier le respect des conditions prévues à l’article 5, point b) 2) b) iii), on utilisera le produit intérieur brut aux prix de marché tel que défini à l’annexe A, point 8.89, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (SEC 2010) et publié par Eurostat pour la précédente année civile. |
4.2.2. C 17.01: Risque opérationnel: pertes et recouvrements par ligne d’activité et type d’événement sur l’exercice passé (OPR DETAILS 1)
4.2.2.1. Remarques générales
130. |
Dans le modèle C 17.01, les données sont organisées en répartissant les pertes et les recouvrements qui dépassent certains seuils internes entre les différentes lignes d’activité (définies dans le tableau 2 de l’article 317 du CRR, y compris la ligne d’activité supplémentaire “Éléments d’entreprise” visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR) et entre les différents types d’événements (définis à l’article 324 du CRR), étant entendu que les pertes correspondant à un événement peuvent être réparties entre plusieurs lignes d’activité. |
131. |
Les colonnes présentent les différents types d’événements et les totaux pour chaque ligne d’activité, ainsi qu’un poste pour mémoire qui indique le seuil interne le plus faible appliqué dans le cadre de la collecte des données relatives aux pertes, en mentionnant, pour chaque ligne d’activité, le seuil le plus bas et le seuil le plus élevé, s’il existe plusieurs seuils. |
132. |
Les lignes présentent les lignes d’activité, et pour chacune d’elles, des informations sur le nombre d’évènements (nouveaux évènements), le montant de perte brute (nouveaux évènements), le nombre d’évènements faisant l’objet d’ajustements de perte, les ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes, la perte individuelle maximale, la somme des cinq pertes les plus élevées et le total des recouvrements de pertes (recouvrements de pertes directs et recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque). |
133. |
Pour l’ensemble des lignes d’activité, des données sur le nombre d’événements et le montant de perte brute sont également exigées pour différentes fourchettes définies à partir de seuils fixes: 10 000, 20 000, 1 00 000 et 1 000 000. Ces seuils correspondent à des montants en euros et sont donnés afin de permettre une comparaison des pertes déclarées entre les différents établissements; ils ne correspondent donc pas nécessairement aux seuils de perte minimum utilisés dans le cadre de la collecte des données internes concernant les pertes, lesquels sont déclarés dans une autre partie du modèle. |
4.2.2.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
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0010-0070 |
TYPES D’ÉVÉNEMENTS Les établissements déclarent les pertes dans les colonnes 010 à 070, en fonction des types d’événement, tels que définis à l’article 324 du CRR. Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres selon l’approche BIA peuvent déclarer les pertes pour lesquelles le type d’événement n’est pas identifié dans la colonne 080 uniquement. |
0080 |
TOTAL TYPES D’ÉVÉNEMENTS Dans la colonne 080, pour chaque ligne d’activité, les établissements indiquent le total des “nombre d’évènements (nouveaux évènements)”, le total des “montant de perte brute (nouveaux évènements)”, le total des “nombre d’évènements faisant l’objet d’ajustements de perte”, le total des “ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes”, la “perte individuelle maximale”, la “somme des cinq pertes les plus élevées”, le total des “recouvrements de pertes directs totaux” et le total des “recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque”. Pour autant que l’établissement ait identifié le type d’évènement pour toutes les pertes, la colonne 080 contient la simple agrégation du nombre d’évènements de perte, les montants de perte brute totaux, les montants de recouvrement de pertes totaux et les “ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes” déclarés dans les colonnes 010 à 070. La “perte individuelle maximale” déclarée dans la colonne 080 est la perte individuelle maximale au sein d’une ligne d’activité et est égale au maximum des “pertes individuelles maximales” déclarées dans les colonnes 010 à 070, pour autant que l’établissement ait identifié le type d’évènement pour toutes ces pertes. En ce qui concerne la somme des cinq pertes les plus élevées, dans la colonne 080, on déclarera la somme des cinq pertes les plus élevées au sein d’une ligne d’activité. |
0090-0100 |
POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES Dans les colonnes 090 et 100, les établissements déclarent les seuils de perte minimum qu’ils utilisent dans le cadre de la collecte des données internes concernant les pertes, conformément à l’article 322, paragraphe 3, point c), dernière phrase, du CRR. Lorsque l’établissement n’applique qu’un seul seuil pour chaque ligne d’activité, seule la colonne 090 sera remplie. Lorsque plusieurs seuils sont appliqués au sein d’une même ligne d’activité réglementaire, le seuil applicable le plus élevé (colonne 100) sera également complété. |
Lignes |
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0010-0880 |
LIGNES D’ACTIVITÉ: FINANCEMENT DES ENTREPRISES, NÉGOCIATION ET VENTE, COURTAGE DE DÉTAIL, BANQUE COMMERCIALE, BANQUE DE DÉTAIL, PAIEMENT ET RÈGLEMENT, SERVICES D’AGENCE, GESTION D’ACTIFS, ÉLÉMENTS D’ENTREPRISE Pour chaque ligne d’activité définie à l’article 317, paragraphe 4, tableau 2, du CRR, ainsi que pour la ligne d’activité supplémentaire “Éléments d’entreprise” visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, et pour chaque type d’événement, l’établissement déclare les informations suivantes, en fonction des seuils internes appliqués: nombre d’évènements (nouveaux évènements), montant de perte brute (nouveaux évènements), nombre d’évènements faisant l’objet d’ajustements de perte, ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes, perte individuelle maximale, somme des cinq pertes les plus élevées, recouvrements de pertes directs totaux et recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque. Lorsqu’un événement de perte concerne plusieurs lignes d’activité, le “montant de perte brute” sera réparti entre les différentes lignes d’activité concernées. Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres selon l’approche BIA peuvent déclarer les pertes pour lesquelles la ligne d’activité n’est pas identifiée dans les lignes 910-980 uniquement. |
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0010, 0110, 0210, 0310, 0410, 0510, 0610, 0710, 0810 |
Nombre d’événements (nouveaux évènements) Le nombre d’événements est le nombre d’événements de risque opérationnel pour lesquels des pertes brutes ont été comptabilisées au cours de la période de déclaration de référence. Le nombre d’évènements se rapporte aux “nouveaux évènements”, c’est-à-dire aux évènements de risque opérationnel
Les “nouveaux évènements” ne comprennent pas les évènements de risque opérationnel “comptabilisés pour la première fois” au cours d’une période de déclaration de référence précédente qui avaient déjà été inclus dans de précédents rapports prudentiels. |
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0020, 0120, 0220, 0320, 0420, 0520, 0620, 0720, 0820 |
Montant de perte brute (nouveaux évènements) Le montant de perte brute correspond aux montants de perte brute se rapportant aux évènements de risque opérationnel (par exemple charges directes, provisions, règlements). Toutes les pertes liées à un évènement unique qui sont comptabilisées au cours de la période de déclaration de référence sont additionnées et considérées comme la perte brute pour cet évènement pour cette période de déclaration de référence. Le montant de perte brute déclaré se rapporte aux “nouveaux évènements” tels que définis à la ligne ci-dessus. Pour les évènements “comptabilisés pour la première fois” au cours d’une période de déclaration de référence précédente qui n’avaient pas été inclus dans de précédents rapports prudentiels, la perte totale accumulée jusqu’à la date de référence de la déclaration (c’est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de précédentes périodes de déclaration de référence) sera déclarée en tant que perte brute à la date de référence de la déclaration. Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus. |
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0030, 0130, 0230, 0330, 0430, 0530, 0630, 0730, 0830 |
Nombre d’événements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte Le nombre d’évènements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte correspond au nombre d’évènements de risque opérationnel “comptabilisés pour la première fois” au cours de périodes de déclaration de référence précédentes et déjà inclus dans de précédents rapports, pour lesquels des ajustements de perte ont été effectués au cours de l’actuelle période de déclaration de référence. Si plusieurs ajustements de perte ont été effectués pour un évènement au cours de la période de déclaration de référence, la somme de ces ajustements de perte sera comptabilisée comme un unique ajustement au cours de la période. |
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0040, 0140, 0240, 0340, 0440, 0540, 0640, 0740, 0840 |
Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes Les ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration de référence précédentes correspondent à la somme des éléments (positifs ou négatifs) suivants:
Si plusieurs ajustements de perte ont été effectués pour un évènement au cours de la période de déclaration de référence, on fera la somme des montants de tous ces ajustements de perte, en tenant compte de leur signe (positif ou négatif). Cette somme sera considérée comme l’ajustement de perte pour cet évènement pour cette période de déclaration de référence. Si en raison d’un ajustement de perte négatif, le montant de perte ajusté attribuable à un évènement tombe sous le seuil de cet établissement pour la collecte de données internes, l’établissement déclarera le montant total de perte accumulé pour cet évènement jusqu’à la dernière fois que cet évènement a été déclaré pour une date de référence en décembre (c’est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) avec un signe négatif au lieu du montant de l’ajustement de perte négatif lui-même. Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus. |
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0050, 0150, 0250, 0350, 0450, 0550, 0650, 0750, 0850 |
Perte individuelle maximale La “perte individuelle maximale” est le montant le plus élevé entre
Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus. |
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0060, 0160, 0260, 0360, 0460, 0560, 0660, 0760, 0860 |
Somme des cinq pertes les plus élevées La somme des cinq pertes les plus élevées est la somme des cinq montants les plus élevés parmi
Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus. |
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0070, 0170, 0270, 0370, 0470, 0570, 0670, 0770, 0870 |
Recouvrements de pertes directs totaux Les recouvrements directs correspondent à tous les recouvrements obtenus à l’exception de ceux qui relèvent de l’article 323 du CRR tels que déclarés à la ligne ci-dessous. Les “recouvrements de pertes directs totaux” sont la somme de tous les recouvrements directs et ajustements de recouvrements directs comptabilisés au cours de la période de déclaration et se rapportant aux événements de risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence ou lors de périodes de déclaration de référence précédentes. |
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0080, 0180, 0280, 0380, 0480, 0580, 0680, 0780, 0880 |
Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque Les recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque sont les recouvrements relevant de l’article 323 du CRR. Les “recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque” sont la somme de tous les recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque et des ajustements de ces recouvrements comptabilisés au cours de la période de déclaration de référence et se rapportant aux événements de risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence ou lors de périodes de déclaration de référence précédentes. |
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0910-0980 |
TOTAL LIGNES D’ACTIVITÉ Pour chaque type d’événement (colonnes 010 à 080), les informations (article 322, paragraphe 3, points b), c) et e) du CRR) relatives au total des lignes d’activité seront déclarées. |
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0910-0914 |
Nombre d’événements À la ligne 910, le nombre d’événements au-dessus du seuil interne, par type d’événement, pour l’ensemble des lignes d’activité sera déclaré. Ce chiffre peut être inférieur à l’agrégation des nombres d’événements par ligne d’activité, puisque les événements qui ont un impact multiple (impact dans plusieurs lignes d’activité) sont considérés comme un seul événement. Il peut être supérieur si un établissement qui calcule ses exigences de fonds propres selon l’approche BIA n’est pas en mesure dans chaque cas d’identifier la ou les lignes d’activités sur lesquelles la perte a une incidence. Aux lignes 911 – 914, on indiquera le nombre d’évènements pour lesquels le montant de perte brute se situe dans la fourchette définie pour la ligne concernée. Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité “éléments d’entreprises” visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, ou respectivement qu’il ait identifié tous les types d’évènement pour toutes les pertes, les conditions suivantes s’appliquent pour la colonne 080:
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0920-0924 |
Montant de perte brute (nouveaux évènements) Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité “éléments d’entreprises” visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, le montant de perte brute (nouveaux évènements) déclaré dans la ligne 920 correspond à la simple agrégation des montants de perte brut des nouveaux évènements pour chaque ligne d’activité. Aux lignes 921 - 924, on indiquera le montant de perte brute pour les évènements pour lesquels le montant de perte brute se situe dans la fourchette définie pour la ligne concernée. |
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0930, 0935, 0936 |
Nombre d’événements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte À la ligne 930, on indiquera le nombre d’évènements faisant l’objet d’ajustements de perte tels que définis pour les lignes 030, 130, …, 830. Ce chiffre peut être inférieur à l’agrégation des nombres d’événements faisant l’objet d’ajustements de perte par ligne d’activité, puisque les événements qui ont un impact multiple (impact dans plusieurs lignes d’activité) sont considérés comme un seul événement. Il peut être supérieur si un établissement qui calcule ses exigences de fonds propres selon l’approche BIA n’est pas en mesure dans chaque cas d’identifier la ou les lignes d’activités sur lesquelles la perte a une incidence. Le nombre d’événements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte sera réparti entre le nombre d’évènements pour lesquels un ajustement de perte positif a été effectué au cours de la période de déclaration de référence et le nombre d’évènements pour lesquels un ajustement de perte négatif a été effectué au cours de la période de déclaration (tous seront assortis d’un signe positif). |
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0940, 0945, 0946 |
Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes À la ligne 940, on indiquera le total des montants d’ajustement de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes par ligne d’activité (tels que définis pour les lignes 040, 140, …, 840). Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité “éléments d’entreprises” visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, le montant déclaré dans la ligne 940 correspond à la simple agrégation des ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes déclarés pour les différentes lignes d’activité. Le montant des ajustements de perte sera réparti entre le montant correspondant à des évènements pour lesquels un ajustement de perte positif a été effectué au cours de la période de déclaration de référence (ligne 945, déclaré sous la forme d’un chiffre positif) et le montant correspondant à des évènements pour lesquels un ajustement de perte négatif a été effectué au cours de la période de déclaration (déclaré sous la forme d’un chiffre négatif). Si en raison d’un ajustement de perte négatif, le montant de perte ajusté attribuable à un évènement tombe sous le seuil de l’établissement pour la collecte de données internes, ce dernier déclarera le montant total de perte accumulé pour cet évènement jusqu’à la dernière fois que cet évènement a été déclaré pour une date de référence en décembre (c’est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) avec un signe négatif à la ligne 946 au lieu du montant de l’ajustement de perte négatif lui-même. |
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0950 |
Perte individuelle maximale Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité “éléments d’entreprises” visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, la perte individuelle maximale est la perte maximale au-dessus du seuil interne pour chaque type d’évènement et parmi toutes les lignes d’activité. Ces chiffres peuvent être supérieurs à la perte individuelle la plus élevée enregistrée dans chaque ligne d’activité si un événement touche plusieurs lignes d’activité. Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité “éléments d’entreprises” visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, ou respectivement qu’il ait identifié tous les types d’évènement pour toutes les pertes, les conditions suivantes s’appliquent pour la colonne 080:
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||||
0960 |
Somme des cinq pertes les plus élevées La somme des cinq pertes brutes les plus élevées pour chaque type d’événement et parmi toutes les lignes d’activité est déclarée. Cette somme peut être supérieure à la plus élevée des sommes des cinq pertes les plus élevées enregistrées dans chaque ligne d’activité. Cette somme doit être déclarée quel que soit le nombre de pertes. Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité “éléments d’entreprises” visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, ou respectivement qu’il ait identifié tous les types d’évènement pour toutes les pertes, pour la colonne 080, la somme des cinq pertes les plus élevées sera la somme des cinq pertes les plus élevées dans toute la matrice, ce qui signifie que cette valeur ne sera pas nécessairement égale à la valeur maximale de la “somme des cinq pertes les plus élevées” dans la ligne 960 ni à la valeur maximale de la “somme des cinq pertes les plus élevées” dans la colonne 080. |
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0970 |
Recouvrements de pertes directs totaux Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité “éléments d’entreprises” visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, les recouvrements de pertes directs totaux correspondent à la simple agrégation des recouvrements de pertes directs totaux pour chaque ligne d’activité. |
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0980 |
Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité “éléments d’entreprises” visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, les recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque correspondent à la simple agrégation des recouvrements de perte totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque pour chaque ligne d’activité. |
4.2.3. C 17.02: Risque opérationnel: Informations détaillées sur les évènements de perte les plus importants du dernier exercice (OPR DETAILS 2)
4.2.3.1. Remarques générales
134. |
Dans le modèle C 17.02, des informations sur les évènements de perte individuels seront fournies (une ligne par évènement). |
135. |
Les informations déclarées dans ce modèle se rapportent aux “nouveaux évènements”, c’est-à-dire aux évènements de risque opérationnel
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136. |
Seuls les évènements comportant un montant de perte brute supérieur ou égal à 100 000 EUR seront déclarés.
Sous réserve de ce seuil, seront inclus dans le modèle
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4.2.3.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
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0010 |
Identifiant d’évènement L’identifiant d’évènement est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du tableau. Lorsqu’un identifiant d’évènement interne est disponible, l’établissement fournira ce dernier. Autrement, l’identifiant déclaré suivra l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc. |
0020 |
Date de comptabilisation Par “date de comptabilisation”, on entend la date à laquelle une perte ou des réserves/provisions pour perte liée à un risque opérationnel ont été comptabilisées pour la première fois dans le compte de profits et pertes. |
0030 |
Date de survenance La date de survenance est la date à laquelle l’évènement de risque opérationnel est survenu ou a initialement débuté. |
0040 |
Date de détection La date de détection est la date à laquelle l’établissement a eu connaissance de l’événement de risque opérationnel. |
0050 |
Type d’événement Types d’évènement tels que définis à l’article 324 du CRR |
0060 |
Perte brute Perte brute liée à l’évènement telle que définie pour les lignes 020, 120, etc. du modèle C 17.01 ci-dessus |
0070 |
Perte brute nette des recouvrements directs Perte brute liée à l’évènement, telle que définie pour les lignes 020, 120, etc. du modèle C 17.01 ci-dessus, nette des recouvrements directs se rapportant à cet évènement de perte |
0080 - 0160 |
Perte brute par ligne d’activité La perte brute telle que déclarée dans la colonne 060 sera affectée aux lignes d’activité concernées telles que définies à l’article 317 et à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR. |
0170 |
Nom de l’entité juridique Nom de l’entité juridique, tel que déclaré dans la colonne 010 du modèle C 06.02, où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs entités étaient concernées) est survenue. |
0180 |
Identifiant d’entité légale Code LEI, tel que déclaré dans la colonne 025 du modèle C 06.02, de l’entité juridique où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs entités étaient concernées) est survenue. |
0190 |
Unité opérationnelle Unité opérationnelle ou division de l’établissement où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs unités opérationnelles ou divisions étaient concernées) est survenue. |
0200 |
Description Description circonstanciée de l’évènement, si nécessaire de manière généralisée et anonymisée, qui doit comprendre au moins des informations sur l’évènement même et des informations sur les facteurs ou causes de l’évènement, lorsqu’ils sont connus. |
5. MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ
137. |
Ces instructions concernent les modèles de déclaration du calcul selon l’approche standard des exigences de fonds propres pour risque de change (MKR SA FX), risque sur matières premières (MKR SA COM), risque de taux d’intérêt (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) et risque lié aux actions (MKR SA EQU). Cette partie reprend également les instructions pour le modèle de déclaration du calcul des exigences de fonds propres selon l’approche fondée sur les modèles internes (MKR IM). |
138. |
Le risque de position sur un titre de créance négocié ou une action négociée (ou un instrument dérivé sur titre de créance négocié ou sur action) sera divisé en deux composantes pour le calcul des fonds propres requis pour y faire face. La première composante est la composante “risque spécifique”, c’est-à-dire le risque d’une variation du prix de l’instrument concerné sous l’influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d’un instrument dérivé, à l’émetteur de l’instrument sous-jacent. La seconde composante couvre le “risque général”, c’est-à-dire le risque d’une variation du prix de l’instrument provoquée (dans le cas d’un titre de créance négocié ou d’un instrument dérivé sur un titre de créance négocié) par une fluctuation du niveau des taux d’intérêt ou (dans le cas d’une action ou d’un instrument dérivé sur action) par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés. Le traitement général selon les instruments, ainsi que les procédures de compensation, sont décrits dans les articles 326 à 333 du CRR. |
5.1. C 18.00 – RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)
5.1.1. Remarques générales
139. |
Ce modèle traite des positions et des exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position sur des titres de créance négociés selon l’approche standard (article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR). Les différents risques et les différentes méthodes applicables en vertu du CRR sont considérés par ligne. Le risque spécifique associé aux expositions figurant dans les modèles MKR SA SEC et MKR SA CTP ne doit être déclaré que dans le modèle MKR SA TDI Total. Les exigences de fonds propres déclarées dans ces modèles seront respectivement transférées vers la cellule {325;060} (titrisations) et la cellule {330;060} (portefeuille de négociation en corrélation).. |
140. |
Le modèle doit être rempli séparément pour le “Total” et pour une liste prédéfinie des devises suivantes: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD et un modèle supplémentaire pour toutes les autres devises. |
5.1.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
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010-020 |
TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES) Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR. Il s’agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l’exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers (article 345, deuxième phrase, du CRR). En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR. |
030-040 |
POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES) Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR. |
050 |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES Positions nettes qui, selon les différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, reçoivent une exigence de fonds propres. |
060 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR. |
070 |
MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres. |
Lignes |
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010-350 |
TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION Les positions sur titres de créance négociés, dans le portefeuille de négociation, et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position, conformément à l’article 92, paragraphe 3, point b) i) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, sont déclarées en fonction de leur catégorie de risque, de leur échéance et de l’approche utilisée. |
011 |
RISQUE GÉNÉRAL |
012 |
Dérivés Dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d’intérêt des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 328 à 331, le cas échéant. |
013 |
Autres éléments d’actif et de passif Instruments autres que les dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d’intérêt des positions du portefeuille de négociation. |
020-200 |
APPROCHE BASÉE SUR L’ÉCHÉANCE Positions sur titres de créance négociés soumis à l’approche fondée sur l’échéance conformément à l’article 339, paragraphes 1 à 8, du CRR et les exigences de fonds propres correspondantes fixées à l’article 339, paragraphe 9, du CRR. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3, et celles-ci selon l’échéance des instruments. |
210-240 |
RISQUE GÉNÉRAL. APPROCHE BASÉE SUR LA DURATION Positions sur des titres de créance négociés soumis à l’approche basée sur la duration conformément à l’article 340, paragraphes 1 à 6, du CRR et les exigences de fonds propres correspondantes fixées à l’article 340, paragraphe 7, du CRR. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3. |
250 |
RISQUE SPÉCIFIQUE Somme des montants déclarés aux lignes 251, 325 et 330. Positions sur des titres de créance négociés soumis aux exigences de fonds propres pour risque spécifique, et les exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l’article 92, paragraphe 3, point b), à l’article 335, à l’article 336, paragraphes 1 à 3, et aux articles 337 et 338 du CRR. Il faut également tenir compte de la dernière phrase de l’article 327, paragraphe 1, du CRR. |
251-321 |
Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation Somme des montants déclarés aux lignes 260 à 321. L’exigence de fonds propres des dérivés de crédit au nième défaut qui ne bénéficient pas d’une notation externe doit être calculée en additionnant les pondérations de risque des entités de référence (article 332, paragraphe 1, point e), premier et deuxième alinéas, du CRR – “Transparence”). Les dérivés de crédit au nième défaut qui bénéficient d’une notation externe (article 332, paragraphe 1, point e), paragraphe 3, du CRR) seront déclarés séparément à la ligne 321. Déclaration de positions soumises à l’article 336, paragraphe 3, du CRR: Il existe un traitement spécial pour les obligations remplissant les conditions pour recevoir une pondération de risque de 10 % dans le portefeuille d’intermédiation bancaire, conformément à l’article 129, paragraphe 3, du CRR (obligations garanties). Les exigences de fonds propres spécifiques représentent la moitié du pourcentage de la deuxième catégorie du tableau 1 de l’article 336 du CRR. Ces positions doivent être affectées aux lignes 280 à 300 en fonction de la durée résiduelle jusqu’à l’échéance finale. Lorsque le risque général des positions liées aux taux d’intérêt est couvert par un dérivé de crédit, les articles 346 et 347 s’appliquent. |
325 |
Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation Total des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 610 du modèle MKR SA SEC. Cette valeur ne figurera que dans le niveau Total du modèle MKR SA TDI. |
330 |
Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation Total des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 450 du modèle MKR SA CTP. Cette valeur ne figurera que dans le niveau Total du modèle MKR SA TDI. |
350-390 |
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA) Article 329, paragraphe 3, du CRR Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul. |
5.2. C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)
5.2.1. Remarques générales
141. |
Ce modèle rassemble des informations sur les positions (toutes/nettes et longues/courtes) et les exigences de fonds propres associées pour la composante “risque spécifique” du risque de position dans les titrisations/retitrisations détenues dans le portefeuille de négociation (non éligibles pour le portefeuille de négociation en corrélation), selon l’approche standard. Lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, les titrisations détenues dans le portefeuille de négociation dont les exigences de fonds propres pour risque spécifique sont basées sur le CRR, c’est-à-dire lorsque l’exigence de fonds propres est calculée conformément au cadre relatif à la titrisation tel que révisé, ne seront pas déclarées dans ce modèle, mais uniquement dans le modèle C 02.00. De même, lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, les positions de titrisations qui font l’objet d’une pondération de risque de 1 250 % conformément au CRR et qui sont déduites des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) ii), du CRR ne doivent pas être déclarées dans ce modèle, mais uniquement dans le modèle C 01.00. |
141a. |
Aux fins de ce modèle, toutes les références aux articles de la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR et à l’article 337 du CRR doivent s’entendre comme des références au CRR dans sa version applicable au 31 décembre 2018. |
142. |
Le modèle MKR SA SEC détermine l’exigence de fonds propres pour le seul risque spécifique des positions de titrisation conformément à l’article 335 en liaison avec l’article 337 du CRR. Lorsque les positions de titrisation du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 s’appliquent. Il n’existe qu’un modèle pour toutes les positions du portefeuille de négociation, que l’établissement recoure à l’approche standard ou à l’approche NI pour calculer la pondération de risque de chacune des positions, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR. La déclaration des exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions est effectuée dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM. |
143. |
Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250 % peuvent aussi être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (voir l’article 243, paragraphe 1, point b), l’article 244, paragraphe 1, point b), et l’article 258 du CRR). Le cas échéant, ces positions doivent être déclarées dans la ligne 460 du modèle CA1. |
5.2.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
010-020 |
TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES) Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR, en liaison avec l’article 337 du CRR (positions de titrisation). En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR. |
030-040 |
(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (POSITIONS LONGUES ET COURTES) Article 258 du CRR. |
050-060 |
POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES) Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR. |
070-520 |
RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR. La répartition s’effectue séparément pour les positions longues et les positions courtes. |
230-240 et 460-470 |
1 250 % Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR. |
250-260 et 480-490 |
MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE Article 337, paragraphe 2, du CRR, en liaison avec l’article 262 du CRR. Ces colonnes seront utilisées par les établissements qui recourent à la méthode de la formule prudentielle (SFA), laquelle détermine les exigences de fonds propres en fonction des caractéristiques du panier de sûretés et des propriétés contractuelles de la tranche. |
270 et 500 |
APPROCHE PAR TRANSPARENCE Approche standard: articles 253 et 254 et article 256, paragraphe 5, du CRR. Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d’expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d’expositions sous-jacent (pondération moyenne du panier, pondération maximale du panier, ou recours au ratio de concentration). Approche NI: article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR. Pour les remboursements anticipés, voir l’article 265, paragraphe 1, et l’article 256, paragraphe 5, du CRR |
280-290/510-520 |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE Article 109, paragraphe 1, deuxième phrase et article 259, paragraphes 3 et 4, du CRR. Ces colonnes seront remplies lorsque l’établissement utilise l’approche par évaluation interne pour déterminer les exigences de fonds propres pour les facilités de trésorerie et les rehaussements de crédit que les banques (y compris les banques tierces) accordent aux conduits ABCP. Basée sur les méthodes de l’OEEC, l’approche par évaluation interne ne s’applique que pour les expositions aux conduits ABCP qui bénéficient d’une notation interne équivalente à “investment grade” (de premier ordre) à la date d’initiation. |
530-540 |
EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE Article 337, paragraphe 3, du CRR, en liaison avec l’article 407 du CRR. Article 14, paragraphe 2, du CRR |
550-570 |
AVANT APPLICATION DU PLAFOND - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES ET SOMME DES POSITONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES Article 337 du CRR, sans tenir compte de la marge d’appréciation de l’article 335 du CRR, permettant à un établissement de plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut. |
580-600 |
APRÈS APPLICATION DU PLAFOND - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES ET SOMME DES POSITONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES Article 337 du CRR, compte tenu de la marge d’appréciation de l’article 335 du CRR. |
610 |
TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES Conformément à l’article 337, paragraphe 4, du CRR, pour une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2014, l’établissement additionne séparément ses positions longues nettes pondérées (colonne 580) et ses positions courtes nettes pondérées (colonne 590). Le plus important de ces montants (après plafonnement) constitue l’exigence de fonds propres. À partir de 2015, conformément à l’article 337, paragraphe 4, du CRR, l’établissement additionnera ses positions nettes pondérées, que celles-ci soient longues ou courtes (colonne 600), pour déterminer ses exigences de fonds propres. |
Lignes |
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010 |
TOTAL DES EXPOSITIONS Encours total des titrisations (détenues dans le portefeuille de négociation) déclaré par l’établissement qui joue le rôle d’initiateur et/ou d’investisseur et/ou de sponsor. |
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040, 070 et 100 |
TITRISATIONS Article 4, points 61 et 62, du CRR. |
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020, 050, 080 et 110 |
RETITRISATIONS Article 4, point 63, du CRR |
||||||||||||||||||||
030-050 |
INITIATEUR Article 4, point 13, du CRR. |
||||||||||||||||||||
060-080 |
INVESTISSEUR Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation pour laquelle il n’est ni initiateur ni sponsor. |
||||||||||||||||||||
090-110 |
SPONSOR Article 4, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l’initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés. |
||||||||||||||||||||
120-210 |
RÉPARTITION DE LA SOMME TOTALE DES POSITIONS LONGUES NETTES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES PAR TYPE D’ACTIFS SOUS-JACENTS Article 337, paragraphe 4, dernière phrase, du CRR. La ventilation des actifs sous-jacents respecte la classification utilisée dans le modèle SEC Details (colonne “Type”):
Pour chaque titrisation, lorsque le panier consiste en plusieurs types d’actifs, l’établissement tiendra compte du type le plus important. |
5.3. C 20.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (MKR SA CTP)
5.3.1. Remarques générales
144. |
Ce modèle rassemble des informations sur les positions du portefeuille de négociation en corrélation (comprenant les titrisations, dérivés de crédit au nième défaut et autres positions du CTP incluses conformément à l’article 338, paragraphe 3) et les exigences de fonds propres correspondantes, selon l’approche standard. |
145. |
Le modèle MKR SA CTP détermine l’exigence de fonds propres pour le seul risque spécifique des positions affectées au portefeuille de négociation en corrélation (CTP), conformément à l’article 335 en relation avec l’article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR. Lorsque les positions CTP du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 du CRR s’appliquent. Il n’existe qu’un modèle pour toutes les positions CTP du portefeuille de négociation, que l’établissement recoure à l’approche standard ou à l’approche NI pour calculer la pondération de risque de chacune des positions, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR. La déclaration des exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions est effectuée dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM. |
146. |
Cette structure du modèle distingue les positions de titrisation, les dérivés de crédit au nième défaut et les autres positions CTP. Dès lors, les positions de titrisation seront toujours déclarées aux lignes 030, 060 ou 090 (selon le rôle de l’établissement dans la titrisation). Les dérivés de crédit au nième défaut seront toujours déclarés à la ligne 110. Les “autres positions du portefeuille de négociation en corrélation” ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut (pour la définition, voir l’article 338, paragraphe 3, du CRR), mais elles sont explicitement “liées” (en raison de l’objectif de couverture) à une de ces deux positions. C’est la raison pour laquelle elles sont affectées à l’une ou l’autre des deux sous-rubriques “titrisation” et “dérivés de crédit au nième défaut”. |
147. |
Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250 % peuvent aussi être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) (voir l’article 243, paragraphe 1, point b), l’article 244, paragraphe 1, point b), et l’article 258 du CRR). Le cas échéant, ces positions doivent être déclarées dans la ligne 460 du modèle CA1. |
5.3.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
010-020 |
TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES) Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR, en relation avec les positions affectées au portefeuille de négociation en corrélation, conformément à l’article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR. |
030-040 |
(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (POSITIONS LONGUES ET COURTES) Article 258 du CRR. |
050-060 |
POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES) Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR. |
070-400 |
RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR. |
160 et 330 |
AUTRES Autres pondérations de risque non explicitement mentionnées dans les colonnes précédentes. Pour les dérivés de crédit au nième défaut, uniquement ceux qui ne bénéficient pas d’une notation externe. Les dérivés de crédit au nième défaut bénéficiant d’une notation externe seront soit déclarés dans le modèle MKR SA TDI (ligne 321) soit (s’ils font partie du CTP) inscrits dans la colonne de la pondération de risque correspondante. |
170-180 et 360-370 |
1 250 % Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR. |
190-200 et 340-350 |
MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE Article 337, paragraphe 2, du CRR, en liaison avec l’article 262 du CRR. |
210/380 |
APPROCHE PAR TRANSPARENCE Approche standard: articles 253 et 254 et article 256, paragraphe 5, du CRR. Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d’expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d’expositions sous-jacent (pondération moyenne du panier, pondération maximale du panier, ou recours au ratio de concentration). Approche NI: article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR. Pour les remboursements anticipés, voir l’article 265, paragraphe 1, et l’article 256, paragraphe 5, du CRR |
220-230 et 390-400 |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE Article 259, paragraphes 3 et 4, du CRR. |
410-420 |
AVANT APPLICATION DU PLAFOND - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES Article 338 du CRR, compte non tenu de la marge d’appréciation de l’article 335 du CRR. |
430-440 |
APRÈS APPLICATION DU PLAFOND - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES Article 338 du CRR, compte tenu de la marge d’appréciation de l’article 335 du CRR. |
450 |
TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES L’exigence de fonds propres correspond à la plus élevée entre i) l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui ne s’appliquerait qu’aux positions longues nettes (colonne 430) ou ii) l’exigence de fonds propre pour risque spécifique qui ne s’appliquerait qu’aux positions courtes nettes (colonne 440). |
Lignes |
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010 |
TOTAL DES EXPOSITIONS Montant total des positions ouvertes (détenues dans le portefeuille de négociation en corrélation) déclaré par l’établissement qui joue le rôle d’initiateur, d’investisseur ou de sponsor. |
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020-040 |
INITIATEUR Article 4, point 13, du CRR |
||||||
050-070 |
INVESTISSEUR Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation pour laquelle il n’est ni initiateur ni sponsor. |
||||||
080-100 |
SPONSOR Article 4, point 14, du CRR Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l’initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés. |
||||||
030, 060 et 090 |
TITRISATIONS Le portefeuille de négociation en corrélation se compose de titrisations, de dérivés de crédit au nième défaut et, éventuellement, d’autres positions de couverture qui satisfont aux critères de l’article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR. Les dérivés d’expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP seront inscrits dans la ligne “Autres positions du portefeuille de négociation en corrélation”. |
||||||
110 |
DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT Les dérivés de crédit au nième défaut couverts par des dérivés de crédit au nième défaut, conformément à l’article 347 du CRR, seront déclarés dans ce poste. L’initiateur, l’investisseur et le sponsor des positions ne conviennent pas pour les dérivés de crédit au nième défaut. Dès lors, une ventilation concernant les positions de titrisation ne peut être fournie pour les dérivés de crédit au nième défaut. |
||||||
040, 070, 100 et 120 |
AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION Les positions sur:
sont incluses. |
5.4. C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS (MKR SA EQU)
5.4.1. Remarques générales
148. |
Ce modèle rassemble des informations sur les positions et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position lié aux actions du portefeuille de négociation, traitées selon l’approche standard. |
149. |
Le modèle doit être rempli séparément pour le “Total” et pour une liste statique et prédéfinie de marchés: Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Égypte, Hongrie, Islande, Liechtenstein, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Royaume-Uni, Albanie, Japon, ancienne République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine, États-Unis, zone euro et un modèle supplémentaire pour tous les autres marchés. Aux fins de la présente exigence de déclaration, le terme “marché” signifie “pays” (sauf pour les pays appartenant à la zone euro; voir règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission). |
5.4.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
010-020 |
TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES) Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR. Il s’agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l’exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers (article 345, deuxième phrase, du CRR). |
030-040 |
POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES) Articles 327, 329, 332, 341 et 345 du CRR |
050 |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES Positions nettes qui, selon les différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, reçoivent une exigence de fonds propres. L’exigence de fonds propres doit être calculée séparément pour chaque marché national. Les positions sur des contrats à terme sur indice boursier conformément à l’article 344, paragraphe 4, deuxième phrase, du CRR ne sont pas à inclure dans cette colonne. |
060 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR. |
070 |
MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres. |
Lignes |
|
010-130 |
ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION Exigences de fonds propres pour risque de position, conformément à l’article 92, paragraphe 3, point b) i) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3 du CRR. |
020-040 |
RISQUE GÉNÉRAL Positions sur actions soumises au risque général (article 343 du CRR) et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3 du CRR. Les deux ventilations (021/022 ainsi que 030/040) couvrent l’ensemble des positions soumises au risque général. Les lignes 021 et 022 rassemblent des informations sur la répartition en fonction des instruments. Seule la ventilation des lignes 030 et 040 est utilisée comme base de calcul des exigences de fonds propres. |
021 |
Dérivés Dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 329 et 332, le cas échéant. |
022 |
Autres éléments d’actif et de passif Instruments autres que des dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation. |
030 |
Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l’objet d’une approche spécifique Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés négociés sur un marché boursier et soumis à une approche particulière, conformément à l’article 344, paragraphes 1 et 4, du CRR. Ces positions sont soumises au seul risque général et ne doivent donc pas être déclarées à la ligne 050. |
040 |
Actions différentes d’un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse Autres positions sur actions soumises au risque spécifique, et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l’article 343 et à l’article 344, paragraphe 3, du CRR. |
050 |
RISQUE SPÉCIFIQUE Positions sur actions soumises au risque spécifique, et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l’article 342 et à l’article 344, paragraphe 4, du CRR. |
090-130 |
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA) Article 329, paragraphes 2 et 3, du CRR. Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul. |
5.5. C 22.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)
5.5.1. Remarques générales
150. |
Les établissements déclarent des informations sur les positions dans chaque devise (y compris celle de la déclaration) et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de change selon l’approche standard. La position est calculée pour chaque devise (y compris l’euro), l’or et les positions sur OPC. |
151. |
Les lignes 100 à 480 de ce modèle sont complétées même lorsque les établissements ne sont pas tenus de calculer les exigences de fonds propres pour risque de change conformément à l’article 351 du CRR. Dans ces postes pour mémoire, toutes les positions dans la devise de la déclaration sont incluses, quelle que soit la mesure dans laquelle elles sont prises en compte aux fins de l’article 354 du CRR. Les lignes 130 à 480 des postes pour mémoire du modèle seront remplies séparément pour toutes les devises des États membres de l’Union et pour les devises suivantes: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et toutes les autres devises. |
5.5.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
020-030 |
TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES) Positions brutes dues à des éléments d’actif, des montants à recevoir et des éléments similaires visés à l’article 352, paragraphe 1, du CRR. Conformément à l’article 352, paragraphe 2, et sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, ne seront pas déclarées les positions prises en tant que couverture contre l’effet négatif des taux de change sur leurs ratios conformément à l’article 92, paragraphe 1, et les positions liées à des éléments déjà déduits dans le calcul des fonds propres. |
040-050 |
POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES) Article 352, paragraphe 3, article 352, paragraphe 4, première et deuxième phrases, et article 353 du CRR. Les positions nettes étant calculées pour chaque devise, il se peut qu’il y ait simultanément des positions longues et courtes. |
060-080 |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES Article 352, paragraphe 4, troisième phrase, et articles 353 et 354 du CRR |
060-070 |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (LONGUES ET COURTES) On calcule les positions nettes courtes et longues pour chaque devise en déduisant le total des positions courtes du total des positions longues. Les positions nettes longues pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette longue dans cette devise. Les positions nettes courtes pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette courte dans cette devise. Les positions non compensées dans des devises différentes de celle de la déclaration sont ajoutées aux positions soumises aux exigences de fonds propres pour les autres devises (ligne 030) dans la colonne (060) ou (070), selon qu’il s’agit de positions longues ou courtes. |
080 |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (COMPENSÉES) Positions compensées pour des devises étroitement corrélées. |
090 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3 du CRR. |
100 |
MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres. |
Lignes |
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010 |
TOTAL DES POSITIONS Toutes les positions dans des devises autres que la devise de la déclaration et les positions dans la devise de la déclaration qui sont prises en compte aux fins de l’article 354 du CRR ainsi que leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l’article 92, paragraphe 3, point c) i) et à l’article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR (pour la conversion dans la devise de la déclaration). |
||||||||
020 |
DEVISES ÉTROITEMENT CORRÉLÉES Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises visées à l’article 354 du CRR. |
||||||||
025 |
Devises étroitement corrélées: dont : devise de la déclaration Les positions dans la devise de la déclaration qui contribuent au calcul des exigences de fonds propres conformément à l’article 354 du CRR |
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030 |
TOUTES LES AUTRES DEVISES (y compris les OPC traités comme des devises différentes) Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l’article 351 et à l’article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR. Déclaration d’OPC traitées comme des devises distinctes, conformément à l’article 353 du CRR:
|
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040 |
OR Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l’article 351 et à l’article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR. |
||||||||
050 - 090 |
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA) Article 352, paragraphes 5 et 6, du CRR. Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul. |
||||||||
100-120 |
Répartition du total des positions (devise de la déclaration y comprise) par catégorie d’exposition Le total des positions sera réparti entre dérivés, autres éléments d’actif et de passif, et éléments hors bilan. |
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100 |
Éléments d’actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés Les positions qui ne figurent pas dans les lignes 110 ou 120 seront déclarées ici. |
||||||||
110 |
Éléments de hors bilan Éléments entrant dans le champ d’application de l’article 352 du CRR, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, qui sont inclus dans l’annexe I du CRR, à l’exception de ceux inclus en tant qu’opérations de financement sur titres et opérations à règlement différé ou issus d’une convention de compensation multiproduits. |
||||||||
120 |
Dérivés Positions évaluées conformément à l’article 352 du CRR. |
||||||||
130-480 |
ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: POSITIONS EN DEVISES Les postes pour mémoire du modèle seront remplis séparément pour toutes les devises des États membres de l’Union et pour les devises suivantes: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et toutes les autres devises. |
5.6. C 23.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)
5.6.1. Remarques générales
152. |
Ce modèle rassemble des informations sur les positions sur matières premières et les exigences de fonds propres correspondantes traitées selon l’approche standard. |
5.6.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
010-020 |
TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES) Positions longues/courtes brutes considérées comme des positions sur la même matière première, conformément à l’article 357, paragraphes 1 et 4, du CRR (voir également l’article 359, paragraphe 1, du CRR). |
030-040 |
POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES) Telles que définies à l’article 357, paragraphe 3, du CRR. |
050 |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES Positions nettes qui, selon les différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR, reçoivent une exigence de fonds propres. |
060 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR. |
070 |
MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres. |
Lignes |
|
010 |
TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES Positions sur matières premières et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour risque de marché, conformément à l’article 92, paragraphe 3, point c) iii) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR. |
020-060 |
POSITIONS EN FONCTION DES CATÉGORIES DE MATIÈRES PREMIÈRES Aux fins de la déclaration, les matières premières seront groupées en quatre grandes catégories visées dans le tableau 2 de l’article 361 du CRR. |
070 |
APPROCHE DU TABLEAU D’ÉCHÉANCES Positions sur matières premières soumises à l’approche du tableau d’échéances visée à l’article 359 du CRR. |
080 |
APPROCHE DU TABLEAU D’ÉCHÉANCES ÉLARGIE Positions sur matières premières soumises à l’approche du tableau d’échéances élargie visée à l’article 361 du CRR. |
090 |
APPROCHE SIMPLIFIÉE Positions sur matières premières soumises à l’approche simplifiée visée à l’article 360 du CRR. |
100-140 |
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA) Article 358, paragraphe 4, du CRR Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul. |
5.7. C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)
5.7.1. Remarques générales
153. |
Ce modèle fournit une ventilation des valeurs en risque (VaR) et des valeurs en risque en situation de tensions (sVaR), en fonction des différents risques de marché (dette, actions, change, matières premières), ainsi que d’autres informations pertinentes pour le calcul des exigences de fonds propres. |
154. |
En règle générale, la déclaration dépend de la structure du modèle appliqué par les établissements, selon qu’ils déclarent séparément ou ensemble leurs chiffres pour le risque général et pour le risque spécifique. Il en va de même pour la décomposition des VaR/sVaR selon les catégories de risques (risque de taux d’intérêt, risque lié aux actions, risque sur matières premières et risque de change). Un établissement peut s’abstenir de déclarer les décompositions mentionnées ci-dessus s’il démontre que cette déclaration représenterait une contrainte excessive. |
5.7.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
030-040 |
Valeur en risque (VaR) Il s’agit de la perte potentielle maximale qui résulterait d’une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai défini. |
030 |
Facteur de multiplication (mc) x moyenne de la VaR sur les 60 derniers jours ouvrés (VaRavg) Article 364, paragraphe 1, point a) ii), et article 365, paragraphe 1, du CRR. |
040 |
VaR de la veille (VaRt-1) Article 364, paragraphe 1, point a) i), et article 365, paragraphe 1, du CRR. |
050-060 |
VaR en situation de tensions Il s’agit de la perte potentielle maximale qui résulterait d’une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai défini, déterminée sur la base des données d’entrée calibrées par rapport aux données historiques afférentes à une période de tensions financières d’une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l’établissement. |
050 |
Facteur de multiplication (ms) x moyenne des 60 derniers jours ouvrés (SVaRavg) Article 364, paragraphe 1, point b) ii), et article 365, paragraphe 1, du CRR. |
060 |
Dernière mesure disponible (SVaRt-1) Article 364, paragraphe 1, point b) i), et article 365, paragraphe 1, du CRR. |
070-080 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION Il s’agit de la perte potentielle maximale qui résulterait d’une variation de prix liée à des risques de défaut et de migration, calculée conformément à l’article 364, paragraphe 2, point b), en relation avec les dispositions de la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4 du CRR. |
070 |
Mesure moyenne sur 12 semaines Article 364, paragraphe 2, point b) ii), en relation avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4 du CRR. |
080 |
Dernière mesure Article 364, paragraphe 2, point b) ii), en relation avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4 du CRR. |
090-110 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION |
090 |
PLANCHER Article 364, paragraphe 3, point c), du CRR = 8 % de l’exigence de fonds propres qui serait calculée conformément à l’article 338, paragraphe 1, du CRR, pour toutes les positions prises en compte dans les exigences de fonds propres “tous risques de prix”. |
100-110 |
MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES ET DERNIÈRE MESURE Article 364, paragraphe 3, point b) |
110 |
DERNIÈRE MESURE Article 364, paragraphe 3, point a) |
120 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES Visées à l’article 364 du CRR pour tous les facteurs de risque, compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant, ainsi que des risques supplémentaires de défaut et de migration et de tous les risques de prix pour le CTP, à l’exclusion toutefois des exigences de fonds propres pour les titrisations et les dérivés de crédit au nième défaut conformément à l’article 364, paragraphe 2, du CRR. |
130 |
MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres. |
140 |
Nombre de dépassements (au cours des 250 derniers jours ouvrés) Voir l’article 366 du CRR. Le nombre de dépassements sur la base duquel le cumulateur est déterminé doit être déclaré dans ce poste. |
150-160 |
Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc) et facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms) Voir l’article 366 du CRR. |
170-180 |
EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND Les montants déclarés, qui servent de base au calcul de l’exigence plancher de fonds propres pour tous les risques de prix, conformément à l’article 364, paragraphe 3, point c), du CRR, tiennent compte de la marge d’appréciation de l’article 335 du CRR, lequel dispose qu’un établissement peut plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut. |
Lignes |
|
010 |
TOTAL DES POSITIONS Correspond à la portion du risque de position, du risque de change et du risque sur matières premières, visés à l’article 363, paragraphe 1 du CRR, liée aux facteurs de risque énoncés à l’article 367, paragraphe 2, du CRR. En ce qui concerne les colonnes 030 à 060 (VaR et sVaR), les chiffres de la ligne du total ne sont pas égaux à la décomposition des chiffres pour la VaR/sVaR des composantes de risque pertinentes. La décomposition est donc pour mémoire. |
020 |
TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS Correspond à la portion du risque de position visé à l’article 363, paragraphe 1, du CRR liée aux facteurs de risque de taux d’intérêt énoncés à l’article 367, paragraphe 2, du CRR. |
030 |
TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS – RISQUE GÉNÉRAL Le risque général est défini à l’article 362 du CRR. |
040 |
TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS – RISQUE SPÉCIFIQUE Le risque spécifique est défini à l’article 362 du CRR. |
050 |
ACTIONS Correspond à la portion du risque de position visé à l’article 363, paragraphe 1, du CRR liée aux facteurs de risque sur actions énoncés à l’article 367, paragraphe 2, du CRR. |
060 |
ACTIONS – RISQUE GÉNÉRAL Le risque général est défini à l’article 362 du CRR. |
070 |
ACTIONS – RISQUE SPÉCIFIQUE Le risque spécifique est défini à l’article 362 du CRR. |
080 |
RISQUE DE CHANGE Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, du CRR. |
090 |
RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, du CRR. |
100 |
MONTANT TOTAL RISQUE GÉNÉRAL Risque de marché provoqué par des mouvements généraux des marchés des titres de créance négociés, des actions, des changes et des matières premières. VaR pour risque général de tous les facteurs de risque (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant). |
110 |
MONTANT TOTAL RISQUE SPÉCIFIQUE Composante de risque spécifique des titres de créance négociés et des actions. VaR pour risque spécifique lié aux actions et aux titres de créance négociés du portefeuille de négociation (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant). |
5.8. C 25.00 - RISQUE D’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)
5.8.1. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
010 |
Valeur exposée au risque Article 271 du CRR, en relation avec l’article 382 du CRR. Valeur totale exposée au risque provenant de toutes les opérations soumises à une exigence de fonds propres pour risque de CVA. |
020 |
Dont: Instruments dérivés de gré à gré Article 271 du CRR, en relation avec l’article 382, paragraphe 1, du CRR. La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés de gré à gré. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation. |
030 |
Dont: Opérations de financement sur titres Article 271 du CRR, en relation avec l’article 382, paragraphe 2, du CRR. La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés sur opérations de financement sur titres. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation. |
040 |
FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) Article 383 du CRR, en relation avec l’article 363, paragraphe 1, point d), du CRR. Calcul de la valeur en risque fondé sur les modèles internes pour risque de marché. |
050 |
VaR DE LA VEILLE (VaRt-1) Voir les instructions concernant la colonne 040. |
060 |
FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS OUVRÉS (SVaRavg) Voir les instructions concernant la colonne 040. |
070 |
DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1) Voir les instructions concernant la colonne 040. |
080 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES Article 92, paragraphe 3, point d), du CRR Exigences de fonds propres pour risque de CVA, calculées selon la méthode choisie. |
090 |
MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE Article 92, paragraphe 4, point b), du CRR Exigences de fonds propres multipliées par 12,5. |
|
Postes pour mémoire |
100 |
Nombre de contreparties Article 382 du CRR Nombre de contreparties incluses dans le calcul des fonds propres pour risque de CVA. Les contreparties forment un sous-ensemble de débiteurs. Ces contreparties n’existent qu’en cas d’opérations sur dérivés ou d’opérations de financement sur titres pour lesquelles elles sont simplement l’autre partie au contrat. |
110 |
Dont: une approximation est utilisée pour déterminer l’écart de crédit Nombre de contreparties lorsque l’écart de crédit a été déterminé par le biais d’une approximation et non de données de marché directement observées. |
120 |
CVA EFFECTUÉ Provisions comptables effectuées en raison d’une baisse de la qualité de crédit des contreparties des dérivés. |
130 |
CDS À SIGNATURE UNIQUE Article 386, paragraphe 1, point a), du CRR Montant notionnel total des CDS à signature unique utilisés pour couvrir le risque de CVA. |
140 |
CDS INDICIEL Article 386, paragraphe 1, point b), du CRR Montant notionnel total des CDS indiciels utilisés pour couvrir le risque de CVA. |
Lignes |
|
010 |
Total risque de CVA Somme des lignes 020-040, le cas échéant. |
020 |
D’après la méthode avancée Méthode avancée pour risque de CVA, prescrite par l’article 383 du CRR. |
030 |
D’après la méthode standard Méthode standard pour risque de CVA, prescrite par l’article 384 du CRR. |
040 |
Méthode de l’exposition initiale Montants soumis à l’application de l’article 385 du CRR. |
6. ÉVALUATION PRUDENTE (PRUVAL)
6.1. C 32.01 - ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR (PRUVAL 1)
6.1.1. Remarques générales
154a. |
Ce modèle devra être rempli par tous les établissements, qu’ils aient ou non adopté l’approche simplifiée pour la détermination des corrections de valeur supplémentaires (additional valuation adjustment ou “AVA”). Il porte sur la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, qui sert à déterminer si les conditions d’utilisation de cette approche simplifiée, fixées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, sont remplies. |
154b. |
En ce qui concerne les établissements qui utilisent l’approche simplifiée, ce modèle fournira l’AVA totale à déduire des fonds propres en vertu des articles 34 et 105 du CRR, déterminée conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, qui sera déclarée en conséquence à la ligne 290 du modèle C 01.00 |
6.1.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
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0010 |
ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable, visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, avant toute déduction effectuée en vertu de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. |
0020 |
DONT: portefeuille de négociation Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle que déclarée en 010, correspondant aux positions détenues dans le portefeuille de négociation. |
0030-0070 |
ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EXCLUS EN RAISON D’UN IMPACT PARTIEL SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0030 |
De correspondance parfaite Actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0040 |
Comptabilité de couverture Pour les positions faisant l’objet d’une comptabilité de couverture en vertu du référentiel comptable applicable, valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur exclus de manière proportionnelle à l’impact de la modification de l’évaluation comptable sur les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0050 |
FILTRES PRUDENTIELS Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente en raison des filtres transitoires prévus aux articles 467 et 468 du CRR. |
0060 |
Autres Toutes les autres positions exclues en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente parce que les ajustements de leur valeur comptable n’ont qu’un effet proportionnel sur les fonds propres de base de catégorie 1. Cette ligne ne sera remplie que dans les rares cas où des éléments exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente ne peuvent pas être imputés à la colonne 0030, 0040 ou 0050 de ce modèle. |
0070 |
Commentaires pour autres Indiquer les principales raisons pour lesquelles les positions déclarées dans la colonne 0060 ont été exclues. |
0080 |
ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR INCLUS DANS LE SEUIL FIXÉ À L’ART. 4, PARAGRAPHE 1 Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur effectivement inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0090 |
DONT: portefeuille de négociation Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle que déclarée dans la colonne 0080, correspondant aux positions détenues dans le portefeuille de négociation. |
Lignes |
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0010 – 0210 |
Les définitions de ces catégories devront être identiques à celles des lignes correspondantes des modèles FINREP 1.1 et 1.2. |
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0010 |
1 TOTAL ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Total des actifs et passifs évalués à la juste valeur déclarés dans les lignes 20 à 210. |
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0020 |
1.1 TOTAL ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Total des actifs évalués à la juste valeur déclarés dans les lignes 0030 à 0140. Les cellules pertinentes des lignes 0030 à 0130 seront remplies conformément au modèle FINREP F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement en fonction du référentiel comptable applicable de l’établissement:
|
||||||
0030 |
1.1.1 ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION IFRS 9 Annexe A. Les informations fournies dans cette ligne devront correspondre à la ligne 050 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0040 |
1.1.2 ACTIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION Directive BAD articles 32 et 33; Annexe V, partie 1.17. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 091 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0050 |
1.1.3 ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 096 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0060 |
1.1.4 ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), et paragraphe 6. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 100 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0070 |
1.1.5 ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2 A. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 141 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0080 |
1.16 ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT Directive BAD article 36, paragraphe 2. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 171 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0090 |
1.1.7 ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EN CAPITAUX PROPRES Directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), et paragraphe 8. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 175 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0100 |
1.1.8 AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION Directive BAD article 37; directive comptable article 12, paragraphe 7; annexe V, partie 1.20. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 234 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0110 |
1.1.9 DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE IFRS 9.6.2.1; annexe V, partie 1.22; directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), paragraphe 6 et paragraphe 8; IAS 39.9; annexe V, partie 1.22. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 240 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0120 |
1.1.10 VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE IAS 39.89 A(a); IFRS 9.6.5.8; directive comptable article 8, paragraphes 5 et 6. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 250 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0130 |
1.1.11 PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES, COENTREPRISES ET ENTREPRISES ASSOCIÉES IAS 1.54(e); annexe V, partie 1.21, partie 2.4; directive BAD article 4 Actif, postes 7 et 8; directive comptable article 2, paragraphe 2. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 260 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0140 |
1.1.12 (-) DÉCOTES POUR ACTIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Annexe V, partie 1.29. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 375 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0150 |
1.2 TOTAL PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Total des passifs évalués à la juste valeur déclarés dans les lignes 0160 à 0210. Les cellules pertinentes des lignes 0150 à 0190 seront remplies conformément au modèle FINREP F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement en fonction du référentiel comptable applicable de l’établissement:
|
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0160 |
1.2.1 PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 010 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0170 |
1.2.2 PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION Directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), paragraphe 3 et paragraphe 6; Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 061 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0180 |
1.2.3 PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), et paragraphe 6; IAS 39.9. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 070 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0190 |
1.2.4 DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE IFRS 9.6.2.1; annexe V, partie 1.26; directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), paragraphe 6 et paragraphe 8, point a). Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 150 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0200 |
1.2.5 VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE IAS 39.89 A(b), IFRS 9.6.5.8; directive comptable article 8, paragraphes 5 et 6; annexe V, partie 2.8. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 160 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement. |
||||||
0210 |
1.2.6 DÉCOTES POUR PASSIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Annexe V, partie 1.29. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 295 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement. |
6.2. C 32.02 - ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE (PRUVAL 2)
6.2.1. Remarques générales
154c. |
Ce modèle a pour objectif de fournir des informations sur la composition de l’AVA totale à déduire des fonds propres en vertu des articles 34 et 105 du CRR ainsi que des informations pertinentes sur l’évaluation comptable des positions donnant lieu à la détermination des AVA. |
154d. |
Ce modèle devra être complété par tous les établissements qui:
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154e. |
Aux fins de ce modèle, l’“incertitude haussière” est définie comme suit: Ainsi qu’en dispose l’article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, les AVA sont calculées comme étant la différence entre la juste valeur et une valeur prudente qui est déterminée sur la base d’une certitude à 90 % de l’établissement qu’il peut sortir de l’exposition à ce point ou à un point plus favorable au sein de la fourchette théorique de valeurs plausibles. La valeur haussière, ou “incertitude haussière”, correspond au point opposé, dans la distribution des valeurs plausibles, auquel l’établissement n’est sûr qu’à 10 % de pouvoir sortir de la position à ce point ou à un point plus favorable. L’incertitude haussière sera calculée et agrégée sur la même base que l’AVA totale, mais en remplaçant le niveau de certitude de 90 % utilisé pour déterminer l’AVA totale par un niveau de certitude de 10 %. |
6.2.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
0010 - 0100 |
AVA DE CATÉGORIE Les AVA de catégorie relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation, au risque lié au modèle, aux positions concentrées, aux frais administratifs futurs, à la résiliation anticipée et au risque opérationnel sont calculées comme cela est décrit, respectivement, aux articles 9 à 11 et aux articles 14 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Pour les catégories “incertitude sur les prix du marché”, “coûts de liquidation” et “risque lié au modèle”, qui font l’objet d’avantages de diversification comme énoncé, respectivement, à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, les AVA de catégorie seront, sauf indication contraire, déclarées comme étant la somme simple des AVA individuelles avant avantages de diversification [puisque les avantages de diversification calculés selon la méthode 1 ou selon la méthode 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente sont déclarés dans les postes 1.1.2, 1.1.2.1 et 1.1.2.2 du modèle]. Pour les catégories “incertitude sur les prix du marché”, “coûts de liquidation” et “risque lié au modèle”, les montants calculés selon l’approche basée sur des avis d’experts définie respectivement à l’article 9, paragraphe 5, point b), à l’article 10, paragraphe 6, point b) et à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente seront déclarés séparément dans les colonnes 0020, 0040 et 0060. |
0010 |
INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ Article 105, paragraphe 10, du CRR. AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché calculées conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0020 |
DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché calculées conformément à l’article 9, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0030 |
COÛTS DE LIQUIDATION Article 105, paragraphe 10, du CRR. AVA relatives aux coûts de liquidation calculées conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0040 |
DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS AVA relatives aux coûts de liquidation calculées conformément à l’article 10, paragraphe 6, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0050 |
RISQUE LIÉ AU MODÈLE Article 105, paragraphe 10, du CRR AVA relatives au risque lié au modèle calculées conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0060 |
DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS AVA relatives au risque lié au modèle calculées conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0070 |
POSITIONS CONCENTRÉES Article 105, paragraphe 11, du CRR AVA relatives aux positions concentrées calculées conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0080 |
FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS Article 105, paragraphe 10, du CRR AVA relatives aux frais administratifs futurs calculées conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0090 |
RÉSILIATION ANTICIPÉE Article 105, paragraphe 10, du CRR AVA relatives à la résiliation anticipée calculées conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0100 |
RISQUE OPÉRATIONNEL Article 105, paragraphe 10, du CRR AVA relatives au risque opérationnel calculées conformément à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0110 |
AVA TOTALE Ligne 0010: AVA totale à déduire des fonds propres en vertu des articles 34 et 105 du CRR et déclarée en conséquence dans la ligne 290 du C 01.00. L’AVA totale sera la somme des lignes 0030 et 0180. Ligne 0020: Part de l’AVA totale déclarée dans la ligne 0010 provenant des positions du portefeuille de négociation (valeur absolue). Lignes 0030 à 0160: Somme des colonnes 0010, 0030, 0050 et 0070 à 0100. Lignes 0180 à 0210: AVA totale provenant des portefeuilles relevant de l’approche alternative. |
0120 |
INCERTITUDE HAUSSIÈRE Article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. L’incertitude haussière sera calculée et agrégée sur la même base que l’AVA totale calculée dans la colonne 0110, mais en remplaçant le niveau de certitude de 90 % utilisé pour déterminer l’AVA totale par un niveau de certitude de 10 %. |
0130 -0140 |
ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux montants d’AVA déclarés dans les lignes 0010 à 0130 et dans la ligne 0180. Pour certaines lignes, en particulier les lignes 0090 à 0130, ces montants sont susceptibles de devoir être estimés approximativement ou imputés en se fondant sur des avis d’experts. Ligne 0010: Valeur absolue totale des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Cette valeur absolue totale comprend la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels les AVA sont évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, ces AVA étant également déclarées séparément dans les lignes 0070 et 0080. La ligne 0010 est la somme de la ligne 0030 et de la ligne 0180. Ligne 0020: portion de la valeur absolue totale des actifs et passifs évalués à la juste valeur déclarée à la ligne 0010 qui provient des positions du portefeuille de négociation (valeur absolue). Ligne 0030: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux portefeuilles relevant des articles 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Cette valeur absolue comprend la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels les AVA sont évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, ces AVA étant également déclarées séparément dans les lignes 0070 et 0080. La ligne 0030 sera la somme des lignes 0090 à 0130. Ligne 0050: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le cadre du calcul de l’AVA relative aux écarts de crédit constatés d’avance. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, ne peuvent plus être considérés comme compensés de correspondance parfaite. Ligne 0060: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le cadre du calcul de l’AVA relative aux coûts d’investissement et de financement. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, ne peuvent plus être considérés comme compensés de correspondance parfaite. Ligne 0070: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l’évaluation évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Ligne 0080: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l’évaluation évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Lignes 0090 à 0130: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur imputés comme indiqué ci-dessous (voir instructions pour la ligne correspondante) selon les catégories de risque suivantes: taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières. Cette valeur absolue comprend la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels les AVA sont évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, ces AVA étant également déclarées séparément dans les lignes 0070 et 0080. Ligne 0180: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux portefeuilles relevant de l’approche alternative. |
0130 |
ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Valeur absolue des actifs évalués à la juste valeur correspondant aux différentes lignes, comme expliqué dans les instructions relatives aux colonnes 0130-0140 ci-dessus. |
0140 |
PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Valeur absolue des passifs évalués à la juste valeur correspondant aux différentes lignes, comme expliqué dans les instructions relatives aux colonnes 0130-0140 ci-dessus. |
0150 |
REVENUS QTD Revenus depuis le début du trimestre en cours (“revenus QTD”) depuis la dernière date de déclaration attribués aux actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux différentes lignes, comme expliqué dans les instructions relatives aux colonnes 0130-0140 ci-dessus, le cas échéant estimés approximativement ou imputés en se fondant sur des avis d’experts. |
0160 |
DIFFÉRENCE IPV Somme, pour toutes les positions et tous les facteurs de risque, des montants de différence non corrigés (“différence IPV”) calculés à la fin de mois la plus proche de la date de déclaration dans le cadre du processus de vérification indépendante des prix (independent price verification ou IPV) effectué en application de l’article 105, paragraphe 8, du CRR, par rapport aux meilleures données indépendantes disponibles pour la position ou le facteur de risque concerné(e). Les montants de différence non corrigés correspondent aux différences non corrigées entre les évaluations générées par le système de négociation et les évaluations obtenues au cours du processus mensuel d’IPV. Aucun montant de différence corrigé figurant dans les livres et registres de l’établissement pour la date de fin de mois concernée ne sera inclus dans le calcul de la différence IPV. |
0170 - 0250 |
AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR Ajustements, parfois également appelés “réserves”, éventuellement appliqués à la juste valeur comptable de l’établissement qui sont effectués en dehors du modèle d’évaluation utilisé pour générer les valeurs comptables (hors Report des gains et pertes du jour 1) et qui peuvent être identifiés comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA correspondante. Ils peuvent refléter des facteurs de risque non pris en compte par la technique d’évaluation, qui prennent la forme d’une prime de risque ou d’un coût de sortie et sont conformes à la définition de la juste valeur. Ils devraient néanmoins être pris en considération par les participants au marché lors de la fixation d’un prix. (IFRS 13.9 et IFRS13.88) |
0170 |
INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter la prime de risque découlant de l’existence d’une série de prix observés pour des instruments équivalents ou, s’agissant d’une donnée d’entrée sur les paramètres de marché utilisée dans un modèle d’évaluation, pour les instruments à partir desquels cette donnée d’entrée a été calibrée, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative à l’incertitude sur les prix du marché. |
0180 |
COÛTS DE LIQUIDATION Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour corriger le fait que les évaluations au niveau des positions ne reflètent pas un prix de sortie pour la position ou le portefeuille, en particulier lorsque ces évaluations sont calibrées sur un cours moyen (mid-market price), et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative aux coûts de liquidation. |
0190 |
RISQUE LIÉ AU MODÈLE Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter des facteurs liés au marché ou au produit qui ne sont pas pris en compte par le modèle utilisé pour le calcul quotidien des valeurs et risques des positions (le “modèle d’évaluation”), ou pour refléter un niveau approprié de prudence, compte tenu de l’incertitude découlant de l’existence de plusieurs autres modèles et calibrations de modèles valides, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative au risque lié au modèle. |
0200 |
POSITIONS CONCENTRÉES Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter le fait que la taille de la position agrégée qu’il détient est plus grande que le volume normalement négocié ou plus grande que la taille des positions sur lesquelles sont basées les offres de prix ou transactions observables servant à calibrer les prix ou données d’entrée utilisés par le modèle d’évaluation, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative aux positions concentrées. |
0210 |
ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour couvrir les pertes attendues en raison d’un défaut de contrepartie sur des positions dérivées (c’est-à-dire Ajustement de l’évaluation de crédit, ou “CVA”, total au niveau de l’établissement). |
0220 |
COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour compenser les cas où les modèles d’évaluation ne reflètent pas pleinement les coûts de financement que les participants au marché intégreraient dans le prix de sortie pour une position ou un portefeuille [c’est-à-dire Ajustement de l’évaluation du financement, ou “FVA”, total (Funding Valuation Adjustment) au niveau de l’établissement, lorsqu’un établissement calcule cet ajustement, ou bien ajustement équivalent]. |
0230 |
FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter les frais administratifs liés au portefeuille ou à la position mais qui ne sont pas pris en compte dans le modèle d’évaluation ou dans les prix utilisés pour calibrer les données d’entrée de ce modèle, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative aux frais administratifs futurs. |
0240 |
RÉSILIATION ANTICIPÉE Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter les attentes de résiliations anticipées contractuelles on non contractuelles qui ne sont pas prises en compte dans le modèle d’évaluation, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative à la résiliation anticipée. |
0250 |
RISQUE OPÉRATIONNEL Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter la prime de risque que les participants au marché exigeraient pour compenser les risques opérationnels découlant de la couverture, de l’administration et du règlement des contrats du portefeuille, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative au risque opérationnel. |
0260 |
PROFITS ET PERTES JOUR 1 Ajustements visant à refléter les cas où le modèle d’évaluation, plus tous les autres ajustements de juste valeur pertinents applicables à une position ou à un portefeuille, n’ont pas reflété le prix payé ou reçu lors de la comptabilisation initiale, c’est-à-dire le report des profits et pertes du jour 1 (IFRS 9.B5.1.2.A) |
0270 |
DESCRIPTION ET EXPLICATION Description des positions traitées conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente et explication de la raison pour laquelle il n’a pas été possible d’appliquer les articles 9 à 17 dudit règlement. |
Lignes |
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0010 |
1. TOTAL APPROCHE PRINCIPALE Article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Pour chaque catégorie d’AVA visée dans les colonnes 0010 à 0110, l’AVA totale calculée selon l’approche principale définie au chapitre 3 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. Cela comprend les avantages de diversification déclarés dans la ligne 0140 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
||
0020 |
DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION Article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Pour chaque catégorie d’AVA visée dans les colonnes 0010 à 0110, portion de l’AVA totale déclarée à la ligne 0010 qui provient des positions du portefeuille de négociation (valeur absolue). |
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0030 |
1.1 PORTEFEUILLES RELEVANT DES ARTICLES 9 À 17 - AVA DE CATÉGORIE TOTALE APRÈS DIVERSIFICATION Article 7, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Pour chaque catégorie d’AVA visée dans les colonnes 0010 à 0110, AVA totale calculée conformément aux articles 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, à l’exception des actifs et passifs évalués à la juste valeur relevant du traitement décrit à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Cela comprend les AVA calculées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente qui sont déclarées dans les lignes 0050 et 0060 et qui sont incluses dans les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, les AVA relatives aux coûts de liquidation et les AVA relatives au risque lié au modèle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement. Cela comprend les avantages de diversification déclarés dans la ligne 0140 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Le montant déclaré dans la ligne 0030 devrait donc être la différence entre la ligne 0040 et la ligne 0140. |
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0040 - 0130 |
1.1.1 AVA DE CATÉGORIE TOTALE AVANT DIVERSIFICATION Pour les lignes 0090 à 0130, les établissements doivent ventiler leurs actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente (portefeuille de négociation et portefeuille hors négociation) selon les catégories de risque suivantes: taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières. À cette fin, les établissements doivent se baser sur leur structure interne de gestion des risques et, selon un système de mise en correspondance basé sur des avis d’experts, affecter leurs lignes d’activité ou leurs tables de négociation à la catégorie de risque la plus appropriée. Les AVA, les ajustements de juste valeur et les autres informations requises correspondant aux lignes d’activité ou tables de négociation en question seront alors affectés à la même catégorie de risque que ces dernières, de manière à fournir, au niveau de chaque ligne correspondant à une catégorie de risque, une vue d’ensemble cohérente des ajustements effectués à des fins prudentielles et de ceux effectués à des fins comptables, ainsi qu’une indication de la taille des positions concernées (en termes d’actifs et de passifs évalués à la juste valeur). Lorsque les AVA ou les autres ajustements sont calculés à un niveau d’agrégation différent, notamment au niveau de l’entreprise, les établissements doivent mettre au point une méthode d’affectation des AVA aux ensembles de positions concernés. Cette méthode d’affectation doit conduire à ce que la ligne 0040 soit la somme des lignes 0050 à 0130 pour les colonnes 0010 à 0100. Quelle que soit l’approche appliquée, les informations déclarées doivent, dans la mesure du possible, être cohérentes au niveau de chaque ligne, puisque c’est à ce niveau que les informations fournies seront comparées entre elles (montant des AVA, incertitude haussière, montant des justes valeurs, et ajustements de juste valeur éventuels). La ventilation dans les lignes 0090 à 0130 exclut les AVA calculées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente qui sont déclarées dans les lignes 0050 et 0060 et qui sont incluses dans les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement. Les avantages de diversification sont déclarés dans la ligne 0140 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente et sont par conséquent exclus des lignes 0040 à 0130. |
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0050 |
DONT: AVA RELATIVE AUX ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE Article 105, paragraphe 10, du CRR et article 12 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. AVA totale calculée pour les écarts de crédit constatés d’avance (“AVA sur CVA”) et sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle, conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Colonne 0110: L’AVA totale est donnée uniquement à titre d’information car sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle conduit à son inclusion, après prise en compte des avantages de diversification, dans les différentes AVA de catégorie correspondantes. Colonnes 0130 et 0140: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul de l’AVA relative aux écarts de crédit constatés d’avance. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, ne peuvent plus être considérés comme compensés de correspondance parfaite. |
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0060 |
DONT: AVA RELATIVE AUX COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT Article 105, paragraphe 10, du CRR et article 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. L’AVA totale calculée pour les coûts d’investissement et de financement et sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle, conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Colonne 0110: L’AVA totale est donnée uniquement à titre d’information car sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle conduit à son inclusion, après prise en compte des avantages de diversification, dans les différentes AVA de catégorie correspondantes. Colonnes 0130 et 0140: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul de l’AVA relative aux coûts d’investissement et de financement. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, ne peuvent plus être considérés comme compensés de correspondance parfaite. |
||
0070 |
DONT: AVA ÉVALUÉE COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2 Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l’évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
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0080 |
DONT: AVA ÉVALUÉE COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2 OU 3 Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l’évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle en vertu de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
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0090 |
|
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0100 |
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0110 |
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0120 |
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0130 |
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0140 |
1.1.2 (-) Avantages de diversification Total des avantages de diversification. Somme des lignes 0150 et 0160. |
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0150 |
1.1.2.1 (-) Avantage de diversification calculé selon la méthode 1 Pour les catégories d’AVA agrégées selon la méthode 1 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, différence entre la somme des AVA individuelles et l’AVA de catégorie totale après ajustement pour l’agrégration. |
||
0160 |
1.1.2.2 (-) Avantage de diversification calculé selon la méthode 2 Pour les catégories d’AVA agrégées selon la méthode 2 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, différence entre la somme des AVA individuelles et l’AVA de catégorie totale après ajustement pour l’agrégration. |
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0170 |
1.1.2.2* Pour mémoire: AVA avant diversification réduites de plus de 90 % par la diversification selon la méthode 2 Selon la terminologie de la méthode 2, somme de FV – PV pour toutes les expositions liées à l’évaluation pour lesquelles APVA < 10 % (FV – PV). |
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0180 |
1.2 Portefeuilles relevant de l’approche alternative Article 7, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Pour les portefeuilles relevant de l’approche alternative en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point b) du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, l’AVA totale doit être calculée comme étant la somme des lignes 0190, 0200 et 0210. Les informations du bilan et les autres informations contextuelles pertinentes doivent être fournies dans les colonnes 0130 - 0260. Une description des positions et une explication de la raison pour laquelle il n’a pas été possible d’appliquer les articles 9 à 17 du règlement (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente seront fournies dans la colonne 0270. |
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0190 |
1.2.1 Approche alternative; 100 % du profit net non réalisé Article 7, paragraphe 2, point b) i), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
||
0200 |
1.2.2 Approche alternative; 10 % de la valeur notionnelle Article 7, paragraphe 2, point b) ii), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
||
0210 |
1.2.3 Approche alternative; 25 % de la valeur de départ Article 7, paragraphe 2, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
6.3. C 32.03 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE (PRUVAL 3)
6.3.1. Remarques générales
154f. |
Ce modèle ne doit être rempli que par les établissements pour lesquels le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente est dépassé au niveau de l’établissement. Lorsqu’un groupe dépasse le seuil sur une base consolidée, un établissement qui fait partie de ce groupe n’est tenu de remplir ce modèle que si le seuil est également dépassé au niveau de cet établissement. |
154 g. |
Ce modèle sert à déclarer les détails des AVA individuelles relatives au risque lié au modèle qui se classent aux 20 premiers rangs d’après le montant à hauteur duquel elles contribuent à l’AVA de catégorie relative au risque lié au modèle totale calculée conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Ces informations correspondent aux informations déclarées dans la colonne 0050 du modèle C 32.02 |
154 h. |
Les AVA individuelles relatives au risque lié au modèle qui se classent aux 20 premiers rangs, accompagnées d’informations sur les produits correspondants, doivent être déclarées par ordre décroissant, c’est-à-dire en commençant par l’AVA individuelle la plus élevée. |
154i. |
Les produits correspondant à ces AVA individuelles relatives au risque lié au modèle les plus élevées seront déclarés en s’appuyant sur l’inventaire des produits imposé par l’article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
154 j. |
Lorsque des produits sont suffisamment homogènes en ce qui concerne le modèle d’évaluation et l’AVA relative au risque lié au modèle, ils seront regroupés et déclarés sur une seule ligne dans le but d’optimiser la couverture en ce qui concerne l’AVA de catégorie relative au risque lié au modèle totale de l’établissement. |
6.3.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|||||||
0005 |
RANG Le rang est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du tableau. Il suit l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc., le rang 1 étant attribué à l’AVA individuelle relative au risque lié au modèle la plus élevée, le rang 2 à la deuxième plus élevée, et ainsi de suite. |
||||||
0010 |
MODÈLE Nom (alphanumérique) utilisé en interne par l’établissement pour identifier le modèle. |
||||||
0020 |
CATÉGORIE DE RISQUE La catégorie de risque (taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières) la plus appropriée pour caractériser le produit ou le groupe de produits donnant lieu à l’ajustement de l’évaluation pour le risque lié au modèle. Les établissements doivent indiquer l’un des codes suivants: IR – taux d’intérêt FX – change CR – crédit EQ – actions CO – matières premières |
||||||
0030 |
PRODUIT Nom (alphanumérique) donné en interne, conformément à l’inventaire des produits imposé par l’article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué 2016/101 sur l’évaluation prudente, au produit ou groupe de produits qui est évalué au moyen du modèle. |
||||||
0040 |
OBSERVABILITÉ Nombre de fois au cours des douze derniers mois où l’on a observé, pour le produit ou groupe de produits, un prix qui remplisse l’une des conditions suivantes:
Les établissements doivent indiquer l’une des valeurs suivantes: “Aucune”, “1-6”, “6-24”, “24-100”, “100+”. |
||||||
0050 |
AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE Article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. AVA individuelle relative au risque lié au modèle avant avantage de diversification, mais après compensation (netting) du portefeuille, le cas échéant. |
||||||
0060 |
DONT: SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS Montants dans la colonne 0050 qui ont été calculés en utilisant l’approche basée sur des avis d’experts définie à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
||||||
0070 |
DONT: AGRÉGÉE SELON LA MÉTHODE 2 Montants dans la colonne 0050 qui ont été agrégés selon la méthode 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Cela correspond à FV – PV dans la terminologie de l’annexe. |
||||||
0080 |
AVA AGRÉGÉE CALCULÉE SELON LA MÉTHODE 2 Contribution à l’AVA de catégorie relative au risque lié au modèle totale, telle que calculée conformément à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, apportée par les AVA individuelles relatives au risque lié au modèle agrégées selon la méthode 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Cela correspond à APVA dans la terminologie de l’annexe. |
||||||
0090 -0100 |
ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur évalués au moyen du modèle indiqué dans la colonne 0010, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable. |
||||||
0090 |
ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Valeur absolue des actifs évalués à la juste valeur évalués au moyen du modèle indiqué dans la colonne 0010, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable. |
||||||
0100 |
PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Valeur absolue des passifs évalués à la juste valeur évalués au moyen du modèle indiqué dans la colonne 0010, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable. |
||||||
0110 |
DIFFÉRENCE IPV (TEST DE DONNÉES DE SORTIE) Somme des montants de différence non corrigés (“différence IPV”) calculés à la fin de mois la plus proche de la date de déclaration dans le cadre du processus de vérification indépendante des prix (independent price verification ou IPV) effectué en application de l’article 105, paragraphe 8, du CRR, par rapport aux meilleures données indépendantes disponibles pour le produit ou groupe de produits concerné. Les montants de différence non corrigés correspondent aux différences non corrigées entre les évaluations générées par le système de négociation et les évaluations obtenues au cours du processus mensuel d’IPV. Aucun montant de différence corrigé figurant dans les livres et registres de l’établissement pour la date de fin de mois concernée ne doit être inclus dans le calcul de la différence IPV. Seuls les résultats qui ont été calibrés à partir des prix d’instruments qui seraient mis en correspondance avec le même produit (dans le cadre d’un test de données de sortie) doivent être inclus ici. Les résultats de tests de données d’entrée dans lesquels des données d’entrée provenant du marché sont testées par rapport à des niveaux calibrés à partir de produits différents ne doivent pas être inclus. |
||||||
0120 |
COUVERTURE IPV (TEST DE DONNÉES DE SORTIE) Pourcentage des positions mises en correspondance avec le modèle, pondérées par les AVA relatives au risque lié au modèle, qui est couvert par les résultats du test des données de sortie IPV figurant dans la colonne 0110. |
||||||
0130 – 0140 |
AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR Ajustements de juste valeur tels que définis dans les colonnes 0190 et 0240 du modèle C 32.02 qui ont été appliqués aux positions mises en correspondance avec le modèle figurant dans la colonne 0010. |
||||||
0150 |
PROFITS ET PERTES JOUR 1 Ajustements tels que définis dans la colonne 0260 du modèle C 32.02 qui ont été appliqués aux positions mises en correspondance avec le modèle figurant dans la colonne 0010. |
6.4 C 32.04 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES (PRUVAL 4)
6.4.1. Remarques générales
154k. |
Ce modèle ne doit être rempli que par les établissements pour lesquels le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente est dépassé au niveau de l’établissement. Lorsqu’un groupe dépasse le seuil sur une base consolidée, un établissement qui fait partie de ce groupe ne doit remplir ce modèle que si le seuil est également dépassé au niveau de cet établissement. |
154 l. |
Ce modèle sert à déclarer les détails des AVA individuelles relatives aux positions concentrées qui se classent aux 20 premiers rangs d’après le montant à hauteur duquel elles contribuent à l’AVA de catégorie relative aux positions concentrées totale calculée conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Ces informations doivent correspondre aux informations déclarées dans la colonne 0070 du modèle C 32.02 |
154 m. |
Les AVA individuelles relatives aux positions concentrées qui se classent aux 20 premiers rangs, accompagnées d’informations sur les produits correspondants, doivent être déclarées par ordre décroissant, c’est-à-dire en commençant par l’AVA individuelle la plus élevée. |
154n. |
Les produits correspondant à ces AVA individuelles les plus élevées relatives aux positions concentrées seront déclarés en s’appuyant sur l’inventaire des produits imposé par l’article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
154o. |
Les positions qui sont homogènes du point de vue de la méthode de calcul des AVA doivent être si possible agrégées dans le but d’optimiser la couverture de ce modèle. |
6.4.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
|
0005 |
RANG Le rang est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du tableau. Il suit l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc., le rang 1 étant attribué à l’AVA individuelle relative aux positions concentrées la plus élevée, le rang 2 à la deuxième plus élevée, et ainsi de suite. |
0010 |
CATÉGORIE DE RISQUE Catégorie de risque (taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières) la plus appropriée pour caractériser la position. Les établissements doivent indiquer l’un des codes suivants: IR – Taux d’intérêt FX – Change CR – Crédit EQ – Actions CO – Matières premières |
0020 |
PRODUIT Nom (alphanumérique) donné en interne au produit ou groupe de produits conformément à l’inventaire des produits imposé par l’article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0030 |
SOUS-JACENT Lorsqu’il s’agit de dérivés, nom donné en interne au sous-jacent, ou aux sous-jacents, et lorsqu’il ne s’agit pas de dérivés, nom donné en interne aux instruments. |
0040 |
TAILLE DE LA POSITION CONCENTRÉE Taille de la position d’évaluation concentrée individuelle identifiée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, exprimée dans l’unité indiquée dans la colonne 0050. |
0050 |
MESURE DE LA TAILLE Unité de mesure de la taille utilisée en interne dans le cadre de l’identification de la position d’évaluation concentrée afin de calculer la taille de la position concentrée indiquée dans la colonne 0040. Dans le cas de positions sur des obligations ou des actions, il convient d’indiquer l’unité utilisée pour la gestion interne des risques, telle que le “nombre d’obligations”, le “nombre d’actions”, ou la “valeur de marché”. Dans le cas de positions sur des dérivés, il convient d’indiquer l’unité utilisée pour la gestion interne des risques, telle que “PV01; EUR pour 1 point de base de déplacement parallèle de la courbe des taux”. |
0060 |
VALEUR DE MARCHÉ Valeur de marché de la position. |
0070 |
PÉRIODE DE SORTIE PRUDENTE La période de sortie prudente en nombre de jours estimée en application de l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. |
0080 |
AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES Le montant de l’AVA relative aux positions concentrées calculé conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente pour la position d’évaluation concentrée individuelle concernée. |
0090 |
AJUSTEMENT DE LA JUSTE VALEUR DE LA POSITION CONCENTRÉE Montant de tout ajustement de juste valeur appliqué pour refléter le fait que la taille de la position agrégée détenue par l’établissement est plus grande que le volume normalement négocié ou plus grande que la taille des positions sur lesquelles sont basées les offres de prix ou transactions utilisées pour calibrer les prix ou données d’entrée utilisés par le modèle d’évaluation. Le montant déclaré doit correspondre au montant qui a été appliqué à la position d’évaluation concentrée individuelle concernée. |
0100 |
DIFFÉRENCE IPV Somme des montants de différence non corrigés (“différence IPV”) calculés à la fin de mois la plus proche de la date de déclaration dans le cadre du processus de vérification indépendante des prix (independent price verification ou IPV) effectué en application de l’article 105, paragraphe 8, du CRR, par rapport aux meilleures données indépendantes disponibles pour la position d’évaluation concentrée individuelle concernée. Les montants de différence non corrigés se rapportent aux différences non corrigées entre les évaluations générées par le système de négociation et les évaluations obtenues au cours du processus mensuel d’IPV. Aucun montant de différence corrigée figurant dans les livres et registres de l’établissement pour la date de fin de mois concernée ne doit être inclus dans le calcul de la différence IPV. |
7. C 33.00 - EXPOSITIONS SUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (GOV)
7.1. REMARQUES GÉNÉRALES
155. |
Les informations pour le modèle C 33.00 couvrent toutes les expositions sur les “administrations publiques” telles que définies à l’annexe V, paragraphe 42, point b). |
156. |
Les expositions sur les “administrations publiques” sont incluses dans différentes catégories d’expositions conformément à l’article 112 et à l’article 147 du CRR, comme indiqué dans les instructions pour les modèles C 07.00, C 08.01 et C 08.02. |
157. |
Le tableau 2 (Approche standard) et le tableau 3 (Approche NI) qui figurent dans la partie 3 de l’annexe V seront respectés pour la mise en correspondance des catégories d’expositions utilisées pour calculer les exigences de fonds propres en vertu du CRR avec le secteur de contreparties “administrations publiques”. |
158. |
Des informations seront fournies pour les expositions agrégées totales (c’est-à-dire la somme de tous les pays dans lesquels la banque a des expositions souveraines) et pour chaque pays en fonction de la résidence de la contrepartie sur la base de l’“emprunteur direct”. |
159. |
L’affectation des expositions aux catégories d’expositions ou aux juridictions sera effectuée sans prendre en considération les techniques d’atténuation du risque de crédit, et en particulier sans prendre en considération les effets de substitution. Cependant, le calcul des valeurs exposées au risque et des montants d’exposition pondérés pour chaque catégorie d’expositions et chaque juridiction inclut l’incidence des techniques d’atténuation du risque de crédit, y compris les effets de substitution. |
160. |
La déclaration des informations relatives aux expositions sur les “administrations publiques” par juridiction de la résidence de la contrepartie immédiate autre que la juridiction nationale de l’établissement déclarant est soumise aux seuils prévus à l’article 5, point b), point 3), du présent règlement. |
7.2. CHAMP D’APPLICATION DU MODÈLE CONSACRÉ AUX EXPOSITIONS SUR LES “ADMINISTRATIONS PUBLIQUES”
161. |
Le champ d’application du modèle GOV couvre les expositions directes au bilan, hors bilan et sous la forme de dérivés sur les “administrations publiques” dans le portefeuille d’intermédiation bancaire et dans le portefeuille de négociation. En outre, un poste pour mémoire est également demandé concernant les expositions indirectes correspondant à des dérivés de crédit vendus dont les actifs sous-jacents sont des expositions sur des administrations publiques. |
162. |
Une exposition est dite directe lorsque la contrepartie immédiate est une entité entrant dans la définition des “administrations publiques”. |
163. |
Le modèle est divisé en deux sections. La première repose sur une répartition des expositions par risque, approche réglementaire et catégorie d’expositions, et la seconde sur une répartition par échéance résiduelle. |
7.3. INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS
Colonnes |
Instructions |
010-260 |
EXPOSITIONS DIRECTES |
010-140 |
EXPOSITIONS AU BILAN |
010 |
Valeur comptable brute totale des actifs financiers non dérivés Total de la valeur comptable brute, déterminée conformément à l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, des actifs financiers non dérivés qui sont des expositions sur des administrations publiques, pour tous les portefeuilles comptables appliquant les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE (directive sur la comptabilité des banques, ci-après la “BAD”) définis à l’annexe V, partie 1, paragraphes 15 à 22, et énumérés dans les colonnes 030 à 120. Les corrections de valeur à des fins d’évaluation prudente ne réduisent pas la valeur comptable brute des expositions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation mesurées à leur juste valeur. |
020 |
Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés (nette des positions courtes) Total de la valeur comptable, conformément à l’annexe V, partie 1, paragraphe 27, des actifs financiers non dérivés qui sont des expositions sur des administrations publiques, pour tous les portefeuilles comptables appliquant les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD définis à l’annexe V, partie 1, paragraphes 15 à 22, et énumérés dans les colonnes 030 à 120, nette des positions courtes. Lorsque l’établissement a une position courte, libellée dans la même devise, pour la même échéance résiduelle et pour la même contrepartie immédiate, la valeur comptable de la position courte sera compensée avec la valeur comptable de la position directe. Ce montant net sera considéré comme nul s’il est négatif. La somme des colonnes 030 à 120 moins la colonne 130 doit être déclarée. Si ce montant est inférieur à zéro, le montant à déclarer sera zéro. |
030-120 |
ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS PAR PORTEFEUILLE COMPTABLE Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés, telle que définie ci-dessus, qui sont des expositions sur des administrations publiques par portefeuille comptable selon le référentiel comptable applicable. |
030 |
Actifs financiers détenus à des fins de négociation IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9 Annexe A |
040 |
Actifs financiers de négociation Directive 86/635/CEE articles 32-33; Annexe V. Partie 1.16; directive comptable article 8, paragraphe 1, point a) À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux. |
050 |
Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4. |
060 |
Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5 et directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), et paragraphe 6 |
070 |
Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat Directive 86/635/CEE article 36, paragraphe 2; directive comptable article 8, paragraphe 1, point a) À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux. |
080 |
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2 A. |
090 |
Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres Directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), et paragraphe 8 À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux. |
100 |
Actifs financiers au coût amorti IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; annexe V, partie 1.15. |
110 |
Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût Directive 86/635/CEE article 35; directive comptable article 6, paragraphe 1, point i), et article 8, paragraphe 2; Annexe V. Partie 1.16 À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux. |
120 |
Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation Directive 86/635/CEE article 37; directive comptable article 12, paragraphe 7; Annexe V. Partie 1.16 À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux. |
130 |
Positions courtes Valeur comptable des positions courtes, telles que définies dans IFRS 9 BA.7(b) lorsque la contrepartie directe est une administration publique telle que définie au paragraphe 1. Des positions courtes surviennent lorsque l’établissement vend des titres acquis dans le cadre d’une opération de prise en pension, ou empruntés dans le cadre d’une opération de prêt de titres, dont la contrepartie directe est une administration publique. La valeur comptable est la juste valeur des positions courtes. Les positions courtes doivent être déclarées par catégorie d’échéance résiduelle, telle que définie dans les lignes 170 à 230, et par contrepartie immédiate. Les positions courtes seront alors utilisées pour procéder à une compensation avec les positions de même échéance résiduelle et de même contrepartie immédiate pour le calcul des colonnes 030 à 120. |
140 |
Dont: Positions courtes de prises en pension classées comme détenues à des fins de négociation ou comme actifs financiers de négociation Valeur comptable des positions courtes, telles que définies dans IFRS 9 BA.7(b), qui surviennent lorsque l’établissement vend des titres acquis dans le cadre d’opérations de prise en pension, dont la contrepartie directe est une administration publique, qui sont inclus dans les portefeuilles comptables “détenus à des fins de négociations” ou d’“actifs financiers de négociation” (colonnes 030 ou 040). Ne seront pas incluses dans cette colonne les positions courtes qui surviennent lorsque les titres vendus avaient été empruntés dans le cadre d’une opération de prêt de titres. |
150 |
Dépréciation cumulée Total de la dépréciation cumulée liée aux actifs financiers non dérivés déclarés dans les colonnes 080 à 120. [Annexe V, partie 2, paragraphes 70 et 71] |
160 |
Dépréciation cumulée - dont: d’actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d’actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres Total de la dépréciation cumulée liée aux actifs financiers non dérivés déclarés dans les colonnes 080 et 090. |
170 |
Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 050, 060, 070, 080 et 090. [Annexe V, partie 2, paragraphe 69] |
180 |
Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit - dont: d’actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, d’actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou d’actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 050, 060 et 070. |
190 |
Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit - dont: d’actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d’actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 080 et 090. |
200-230 |
DÉRIVÉS Les positions dérivées directes doivent être déclarées dans les colonnes 200 et 230. Pour la déclaration des dérivés soumis à la fois à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne. |
200-210 |
Dérivés ayant une juste valeur positive Tous les instruments dérivés qui ont comme contrepartie une administration publique et qui ont une juste valeur positive pour l’établissement à la date de déclaration, qu’ils soient utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères, détenus à des fins de négociation ou inclus dans le portefeuille de négociation selon les normes IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD. Les dérivés utilisés dans les couvertures économiques seront déclarés ici lorsqu’ils sont inclus dans les portefeuilles comptables “de négociation” ou “détenus à des fins de négociation” (annexe V, partie 2, paragraphes 120, 124, 125 et 137 à 140). |
200 |
Dérivés ayant une juste valeur positive: Valeur comptable Valeur comptable des dérivés comptabilisés comme des actifs financiers à la date de référence de la déclaration. Selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, les dérivés à déclarer dans ces colonnes comprennent les instruments dérivés évalués au coût, ou à la valeur la plus basse entre la valeur au coût et la valeur de marché, qui sont inclus dans le portefeuille de négociation ou désignés en tant qu’instruments de couverture. |
210 |
Dérivés ayant une juste valeur positive: Montant notionnel Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le montant notionnel, tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphes 133 à 135, de tous les contrats dérivés conclus et non encore réglés à la date de référence de la déclaration dont la contrepartie est une administration publique, telle que définie au paragraphe 1, lorsque sa juste valeur est positive pour l’établissement à la date de référence de la déclaration. |
220-230 |
Dérivés ayant une juste valeur négative Tous les instruments dérivés qui ont une administration publique comme contrepartie et qui ont une juste valeur négative pour l’établissement à la date de référence de la déclaration, qu’ils soient utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères ou détenus à des fins de négociation ou inclus dans le portefeuille de négociation selon les normes IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD. Les dérivés utilisés dans les couvertures économiques seront déclarés ici lorsqu’ils sont inclus dans les portefeuilles comptables “de négociation” ou “détenus à des fins de négociation” (annexe V, partie 2, paragraphes 120, 124, 125 et 137 à 140). |
220 |
Dérivés ayant une juste valeur négative: Valeur comptable Valeur comptable des dérivés comptabilisés comme des passifs financiers à la date de référence de la déclaration. Selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, les dérivés à déclarer dans ces colonnes comprennent les instruments dérivés évalués au coût, ou à la valeur la plus basse entre la valeur au coût et la valeur de marché, qui sont inclus dans le portefeuille de négociation ou désignés en tant qu’instruments de couverture. |
230 |
Dérivés ayant une juste valeur négative: Montant notionnel Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le montant notionnel, tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphes 133 à 135, de tous les contrats dérivés conclus et non encore réglés à la date de référence dont la contrepartie est une administration publique, telle que définie au paragraphe 1, lorsque sa juste valeur est négative pour l’établissement. |
240-260 |
EXPOSITIONS DE HORS BILAN |
240 |
Montant nominal Lorsque la contrepartie directe de l’élément de hors bilan est une administration publique telle que définie plus haut au paragraphe 1, le montant nominal des engagements et garanties financières qui ne sont pas considérés comme des dérivés conformément aux normes IFRS ou selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD (Annexe V, partie 2, paragraphes 102-119). Conformément à l’annexe V, partie 1, paragraphes 43 et 44, l’administration publique est la contrepartie directe: a) dans une garantie financière donnée, lorsqu’elle est la contrepartie directe de l’instrument de créance garanti, et b) dans un engagement de prêt et autre engagement donné, lorsqu’elle est la contrepartie dont le risque de crédit est supporté par l’établissement déclarant. |
250 |
Provisions Directive 86/635/CEE article 4 Passif poste 6 c), Postes hors bilan, article 27 poste 11, article 28, poste 8, article 33; IFRS 9.4.2.1(c)(ii),(d)(ii), 9.5.5.20; IAS 37, IFRS 4, Annexe V partie 2.11. Provisions sur toutes les expositions de hors bilan, quelle que soit la manière dont elles sont mesurées, à l’exception de celles mesurées à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à la norme IFRS 9. Selon les normes IFRS, la dépréciation d’un engagement de prêt donné sera déclarée dans la colonne 150 lorsque l’établissement ne peut pas identifier séparément les pertes de crédit anticipées liées au montant tiré et au montant non tiré de l’instrument de dette. Si les pertes de crédit anticipées combinées pour cet instrument financier dépassent la valeur comptable brute de la composante de prêt de l’instrument, le solde restant des pertes de crédit anticipées sera déclaré en tant que provision dans la colonne 250. |
260 |
Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit Pour les éléments de hors bilan mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à la norme IFRS 9, les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit (annexe V, partie 2, paragraphe 110) |
270-280 |
Pour mémoire: dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques Il convient de déclarer les dérivés de crédit qui ne correspondent pas à la définition des garanties financières que l’établissement déclarant a conclus avec des contreparties autres que des administrations publiques et dont l’exposition de référence est une administration publique. Ces colonnes ne sont pas à remplir pour les expositions réparties par risque, par approche réglementaire et par catégorie d’exposition (lignes 020 et 160) Les expositions déclarées dans cette section ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la valeur exposée au risque et du montant d’exposition pondéré (colonnes 290 et 300), qui est basé uniquement sur les expositions directes. |
270 |
Dérivés ayant une juste valeur positive - Valeur comptable Total de la valeur comptable des dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques qui ont une juste valeur positive pour l’établissement à la date de déclaration de référence, sans prendre en compte les corrections de valeur à des fins d’évaluation prudente. Pour les dérivés selon les normes IFRS, le montant à déclarer dans cette colonne est la valeur comptable des dérivés qui sont des actifs financiers à la date de déclaration. Pour les dérivés selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, le montant à déclarer dans cette colonne est la juste valeur des dérivés ayant une juste valeur positive à la date de déclaration de référence, quelle que soit la manière dont ils sont comptabilisés. |
280 |
Dérivés ayant une juste valeur négative - Valeur comptable Total de la valeur comptable des dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques déclarées qui ont une juste valeur négative pour l’établissement à la date de déclaration de référence, sans prendre en compte les corrections de valeur à des fins d’évaluation prudente. Pour les dérivés selon les normes IFRS, le montant à déclarer dans cette colonne est la valeur comptable des dérivés qui sont des passifs financiers à la date de déclaration. Pour les dérivés selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, le montant à déclarer dans cette colonne est la juste valeur des dérivés ayant une juste valeur négative à la date de déclaration de référence, quelle que soit la manière dont ils sont comptabilisés. |
290 |
Valeur exposée au risque Valeur exposée au risque pour les expositions soumises au cadre relatif au risque de crédit. Pour les expositions dans le cadre de l’approche standard (SA): voir l’article 111 du CRR. Pour les expositions dans le cadre de l’approche NI: voir l’article 166 et l’article 230, paragraphe 1, deuxième phrase, du CRR. Pour la déclaration des dérivés soumis à la fois à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne. |
300 |
Montant d’exposition pondéré Montant d’exposition pondéré pour les expositions soumises au cadre relatif au risque de crédit. Pour les expositions dans le cadre de l’approche standard (SA): voir l’article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR. Pour les expositions dans le cadre de l’approche NI: voir l’article 153, paragraphes 1 et 3, du CRR. Pour la déclaration des expositions directes entrant dans le champ d’application de l’article 271 du CRR et soumises à des exigences de fonds propres à la fois pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne. |
Lignes |
Instructions |
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RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR APPROCHE RÉGLEMENTAIRE |
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010 |
Total des expositions Total des expositions sur des administrations publiques, telles que définies au paragraphe 1 |
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020-155 |
Expositions selon le cadre relatif au risque de crédit Le total des expositions sur les administrations publiques qui seront pondérées conformément à la partie trois, titre II, du CRR. Les expositions selon le cadre relatif au risque de crédit comprennent les expositions du portefeuille hors négociation et du portefeuille de négociation soumises à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie. Les expositions directes entrant dans le champ d’application de l’article 271 du CRR soumises à des exigences de fonds propres à la fois pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché seront déclarées à la fois dans les lignes relatives au risque de crédit (020 à 155) et dans la ligne relative au risque de marché (ligne 160): les expositions dues au risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les lignes relatives au risque de crédit, tandis que celles dues au risque de marché seront déclarées dans la ligne relative au risque de marché. |
||||||||||||||
030 |
Approche standard Les expositions sur les administrations publiques qui sont pondérées conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 du CRR, y compris les expositions du portefeuille hors négociation pour lesquelles la pondération conformément à ce chapitre concerne le risque de crédit de contrepartie. |
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040 |
Administrations centrales Expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations centrales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d’expositions “Administrations centrales ou banques centrales” conformément aux articles 112 et 114 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas. |
||||||||||||||
050 |
Administrations régionales ou locales Expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d’expositions “Administrations régionales ou locales” conformément aux articles 112 et 115 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas. |
||||||||||||||
060 |
Entités du secteur public Expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public. Ces expositions sont affectées à la catégorie d’expositions “Entités du secteur public” conformément aux articles 112 et 116 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas. |
||||||||||||||
070 |
Organisations internationales Expositions sur des administrations publiques qui sont des organisations internationales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d’expositions “Organisations internationales” conformément aux articles 112 et 118 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas. |
||||||||||||||
075 |
Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche standard Expositions sur des administrations publiques autres que celles incluses dans les lignes 040 à 070 ci-dessus, qui sont affectées aux catégories d’exposition au risque en approche SA conformément à l’article 112 du CRR aux fins du calcul des exigences de fonds propres. |
||||||||||||||
080 |
Approche NI Les expositions sur les administrations publiques qui sont pondérées conformément à la partie trois, titre II, chapitre 3 du CRR, y compris les expositions du portefeuille hors négociation pour lesquelles la pondération conformément à ce chapitre concerne le risque de crédit de contrepartie. |
||||||||||||||
090 |
Administrations centrales Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations centrales et qui sont affectées à la catégorie d’expositions “Administrations centrales et banques centrales” conformément à l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas. |
||||||||||||||
100 |
Administrations régionales ou locales [Administrations centrales et banques centrales] Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales et qui sont affectées à la catégorie d’expositions “Administrations centrales et banques centrales” conformément à l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas. |
||||||||||||||
110 |
Administrations régionales ou locales [Établissements] Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales et qui sont affectées à la catégorie d’expositions “Établissements” conformément à l’article 147, paragraphe 4, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas. |
||||||||||||||
120 |
Entités du secteur public [Administrations centrales et banques centrales] Les expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public conformément à l’article 4, point 8), du CRR et qui sont affectées à la catégorie d’expositions “Administrations centrales et banques centrales” conformément à l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas. |
||||||||||||||
130 |
Entités du secteur public [Établissements] Les expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public conformément à l’article 4, point 8), du CRR et qui sont affectées à la catégorie d’expositions “Établissements” conformément à l’article 147, paragraphe 4, point b), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas. |
||||||||||||||
140 |
Organisations internationales [Administrations centrales et banques centrales] Les expositions sur des administrations publiques qui sont des organisations internationales et qui sont affectées à la catégorie d’expositions “Administrations centrales et banques centrales” conformément à l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas. |
||||||||||||||
155 |
Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche NI Expositions sur des administrations publiques autres que celles incluses dans les lignes 090 à 140 ci-dessus, qui sont affectées aux catégories d’exposition au risque en approche NI conformément à l’article 147 du CRR aux fins du calcul des exigences de fonds propres. |
||||||||||||||
160 |
Expositions soumises au risque de marché Les expositions au risque de marché couvrent les positions pour lesquelles des exigences de fonds propres sont calculées conformément au titre IV de la partie trois du CRR. Les expositions directes entrant dans le champ d’application de l’article 271 du CRR soumises à des exigences de fonds propres à la fois pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché seront déclarées à la fois dans les lignes relatives au risque de crédit (020 à 150) et dans la ligne relative au risque de marché (ligne 160): l’exposition due au risque de crédit de contrepartie sera déclarée dans les lignes relatives au risque de crédit, tandis que celle due au risque de marché sera déclarée dans la ligne relative au risque de marché. |
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170-230 |
RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR ÉCHÉANCE RÉSIDUELLE L’échéance résiduelle correspond au nombre de jours séparant la date contractuelle d’échéance et la date de référence de la déclaration pour toutes les positions. Les expositions sur les administrations publiques seront ventilées en fonction de l’échéance résiduelle et affectées aux différentes catégories d’échéance prévues de la manière suivante:
|
(1) Les données exigées des établissements dans ce modèle seront déclarées sur une base cumulée pour l’année civile ou le rapport de l’exercice (soit depuis le 1er janvier de l’année en cours).
(2) Les “établissements indépendants” ne font pas partie d’un groupe et ne se consolident pas eux-mêmes dans le pays où ils sont soumis aux exigences de fonds propres.
ANNEXE III
«ANNEXE V
DÉCLARATION DES INFORMATIONS FINANCIÈRES
Table des matières
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES | 337 |
1. |
Références | 337 |
2. |
Conventions | 338 |
3. |
Consolidation | 340 |
4. |
Portefeuilles comptables d’instruments financiers | 340 |
4.1. |
Actifs financiers | 340 |
4.2. |
Passifs financiers | 341 |
5. |
Instruments financiers | 342 |
5.1. |
Actifs financiers | 342 |
5.2. |
Valeur comptable brute | 342 |
5.3. |
Passifs financiers | 343 |
6. |
Ventilation par contreparties | 343 |
INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES | 345 |
1. |
Bilan | 345 |
1.1. |
Actifs (1.1) | 345 |
1.2. |
Passifs (1.2) | 345 |
1.3. |
Capitaux propres (1.3) | 346 |
2. |
État du résultat net (2) | 347 |
3. |
État du résultat global (3) | 350 |
4. |
Ventilation des actifs financiers en fonction du type d’instrument et du secteur de la contrepartie (4) | 351 |
5. |
Ventilation par produit des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation (5) | 353 |
6. |
Ventilation par code NACE des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières (6) | 354 |
7. |
Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance (7) | 354 |
8. |
Ventilation des passifs financiers (8) | 355 |
9. |
Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements (9) | 355 |
10. |
Dérivés et comptabilité de couverture (10 et 11) | 358 |
10.1. |
Classification des dérivés en fonction du type de risque | 358 |
10.2. |
Montants à déclarer pour les dérivés | 359 |
10.3. |
Dérivés classés comme “couvertures économiques” | 360 |
10.4. |
Ventilation des dérivés en fonction du secteur de la contrepartie | 361 |
10.5. |
Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national (11.2) | 361 |
10.6. |
Montant à déclarer pour les instruments de couverture non dérivés (11.3 et 11.3.1) | 361 |
10.7. |
Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur (11.4) | 361 |
11. |
Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit (12) | 362 |
11.1. |
Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d’instruments de capitaux propres selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD (12.0) | 362 |
11.2. |
Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit selon les IFRS (12.1) | 362 |
11.3. |
Transferts entre étapes de la dépréciation (présentation sur une base brute) (12.2) | 364 |
12. |
Sûretés et garanties reçues (13) | 365 |
12.1. |
Ventilation des sûretés et garanties par prêts et par avances, autres que détenues à des fins de négociation (13.1) | 365 |
12.2. |
Sûreté obtenue par prise de possession durant la période [détenue à la date de déclaration] (13.2) | 365 |
12.3. |
Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées (13.3) | 365 |
13. |
Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur (14) | 365 |
14. |
Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés (15) | 366 |
15. |
Ventilation de postes sélectionnés de l’état du résultat net (16) | 366 |
15.1. |
Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie (16.1) | 366 |
15.2. |
Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.2) | 367 |
15.3. |
Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument (16.3) | 367 |
15.4. |
Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque (16.4) | 368 |
15.5. |
Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.4.1) | 368 |
15.6. |
Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.5) | 368 |
15.7. |
Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture (16.6) | 369 |
15.8. |
Dépréciation d’actifs non financiers (16.7) | 369 |
16. |
Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et prudentielle (CRR) (17) | 369 |
17. |
Expositions non performantes (18) | 369 |
18. |
Expositions renégociées (forborne exposures) (19) | 373 |
19. |
Ventilation géographique (20) | 376 |
19.1. |
Ventilation géographique par lieu de l’activité (20.1-20.3) | 376 |
19.2. |
Ventilation géographique par résidence de la contrepartie (20.4-20.7) | 376 |
20. |
Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l’objet d’un contrat de location simple (21) | 377 |
21. |
Gestion d’actifs, conservation et autres fonctions de service (22) | 377 |
21.1. |
Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité (22.1) | 377 |
21.2. |
Actifs concernés par les services fournis (22.2) | 378 |
22. |
Intérêts dans des entités structurées non consolidées (30) | 379 |
23. |
Parties liées (31) | 379 |
23.1. |
Parties liées: montants à payer et à recevoir (31.1) | 379 |
23.2. |
Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec (31.2) | 380 |
24. |
Structure du groupe (40) | 380 |
24.1. |
Structure du groupe: “entité par entité” (40.1) | 380 |
24.2. |
Structure du groupe: “instrument par instrument” (40.2) | 381 |
25. |
Juste valeur (41) | 382 |
25.1. |
Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti (41.1) | 382 |
25.2. |
Utilisation de l’option juste valeur (41.2) | 382 |
26. |
Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d’évaluation (42) | 382 |
27. |
Provisions (43) | 382 |
28. |
Régimes à prestations définies et avantages du personnel (44) | 382 |
28.1. |
Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies (44.1) | 382 |
28.2. |
Mouvements des obligations au titre des prestations définies (44.2) | 383 |
28.3. |
Postes pour mémoire [en lien avec les charges de personnel] (44.3) | 383 |
29. |
Ventilation de postes sélectionnés de l’état du résultat net (45) | 383 |
29.1. |
Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable (45.1) | 383 |
29.2. |
Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers (45.2) | 383 |
29.3. |
Autres produits et charges d’exploitation (45.3) | 383 |
30. |
État des variations des capitaux propres (46) | 383 |
MISE EN CORRESPONDANCE DES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS ET DES SECTEURS DE CONTREPARTIES | 384 |
PARTIE 1
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. RÉFÉRENCES
1. |
La présente annexe contient des instructions supplémentaires concernant les modèles de déclaration d’informations financières (“FINREP”) des annexes III et IV au présent règlement. Elle complète les instructions intégrées sous la forme de références dans les modèles des annexes III et IV. |
2. |
Les établissements qui utilisent des normes comptables nationales compatibles avec les IFRS (ci-après, “référentiels comptables nationaux compatibles”) appliquent les instructions communes et les instructions concernant les IFRS données dans la présente annexe, sauf disposition contraire, et sans préjudice de la conformité des exigences de ces référentiels comptables nationaux compatibles avec les exigences de la directive sur les comptes annuels des banques (BAD). Les établissements qui utilisent des référentiels comptables nationaux qui ne sont pas compatibles avec les IFRS ou n’ont pas encore été rendus compatibles avec les exigences d’IFRS 9 appliquent les instructions communes et les instructions concernant la BAD données dans la présente annexe, sauf disposition contraire. |
3. |
Les points de données identifiés dans les modèles sont établis conformément aux règles de comptabilisation, de compensation et d’évaluation du référentiel comptable applicable visé à l’article 4, paragraphe 1, point 77), du règlement (UE) no 575/2013. |
4. |
Les établissements ne remplissent que les rubriques des modèles concernant:
|
5. |
Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par:
|
2. CONVENTIONS
6. |
Aux fins des annexes III et IV, un point de données sur fond gris signifie que celui-ci n’est pas requis ou ne peut être fourni. Dans l’annexe IV, lorsque les références d’une ligne ou d’une colonne sont noircies, cela signifie que les points de données correspondants ne doivent pas être déclarés par les établissements qui utilisent les références de cette ligne ou colonne. |
7. |
Les modèles des annexes III et IV incluent des règles de validation implicites, exposées dans les modèles au moyen de conventions. |
8. |
Lorsque l’intitulé d’un élément d’un modèle se trouve entre parenthèses, cela signifie que l’élément doit être soustrait en vue d’obtenir un total, et non qu’il doit être déclaré en tant que valeur négative. |
9. |
Dans les modèles, les éléments devant être déclarés en tant que valeur négative sont reconnaissables à leur signe “(-)” placé devant l’intitulé, par exemple “(-) Actions propres”. |
10. |
Dans le “Modèle de points de données” (ci-après “DPM”) des modèles de déclaration d’informations financières décrits aux annexes III et IV, chaque point de données (cellule) comporte un “élément de base” auquel est affecté l’attribut “crédit/débit”. Cette affectation permet à toutes les entités de déclarer les points de données selon la “convention de signes” et de connaître l’attribut “crédit/débit” qui correspond à chaque point de données. |
11. |
Schématiquement, cette convention fonctionne comme décrit au tableau 1.
Tableau 1 Convention crédit/débit, signes positif/négatif
|
3. CONSOLIDATION
12. |
Sauf mention contraire dans la présente annexe, les modèles FINREP sont élaborés sur la base du périmètre de consolidation prudentielle, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, section 2, du CRR. Les établissements traitent leurs filiales, coentreprises et entreprises associées selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour la consolidation prudentielle:
|
4. PORTEFEUILLES COMPTABLES D’INSTRUMENTS FINANCIERS
13. |
Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par “portefeuilles comptables” des instruments financiers agrégés par règles d’évaluation. Ces agrégats n’incluent pas les participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, les soldes des créances à vue classées comme “Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue”, ainsi que les instruments financiers classés comme “Détenus en vue de la vente” et comptabilisés dans les postes “Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente” et “Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente”. |
14. |
Selon les référentiels comptables nationaux, les établissements qui sont autorisés à appliquer, ou tenus d’appliquer, certaines règles de valorisation d’instruments financiers en IFRS déclarent, en cas d’application, les portefeuilles comptables IFRS correspondants. Si les règles de valorisation d’instruments financiers que les établissements sont autorisés à appliquer, ou tenus d’appliquer, par des référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD renvoient aux règles de valorisation d’IAS 39, les établissements déclarent les portefeuilles comptables fondés sur la BAD pour tous leurs instruments financiers, jusqu’à ce que les règles de valorisation qu’ils appliquent renvoient aux règles de valorisation d’IFRS 9. |
4.1. Actifs financiers
15. |
Les portefeuilles comptables suivants basés sur les normes IFRS sont utilisés pour les actifs financiers:
|
16. |
Les portefeuilles comptables suivants basés sur les référentiels comptables nationaux sont utilisés pour les actifs financiers:
|
17. |
Les “Actifs financiers de négociation” incluent tous les actifs financiers classés comme étant des actifs de négociation selon le référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD. Quelle que soit la méthode d’évaluation utilisée conformément au référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD, tous les dérivés présentant un solde positif pour l’établissement déclarant qui ne sont pas classés comme détenus à des fins de comptabilité de couverture conformément au paragraphe 22 de la présente partie sont déclarés comme actifs financiers de négociation. Ce classement s’applique aussi aux dérivés qui, selon le référentiel comptable national fondé sur la BAD, ne sont pas comptabilisés au bilan ou dont seule la variation de la juste valeur est comptabilisée au bilan, ou qui sont utilisés en tant que couvertures économiques au sens du paragraphe 137 de la partie 2 de la présente annexe. |
18. |
Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, pour les actifs financiers, les “méthodes basées sur les coûts” comprennent les règles de valorisation selon lesquelles le titre de créance est évalué au coût majoré des intérêts courus et diminué des pertes pour dépréciation. |
19. |
Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les “Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût” comprennent non seulement les instruments financiers évalués selon une méthode basée sur les coûts, mais aussi les actifs financiers évalués à la valeur la plus basse, entre la valorisation au coût et la valeur de marché (principe du “lower of cost or market” ou “LOCOM”), sur une base non continue (“LOCOM modérée”), quelle que soit leur valorisation effective à la date de référence de la déclaration. Les actifs valorisés en LOCOM modérée sont des actifs auxquels la méthode LOCOM n’est appliquée que dans certaines circonstances précises. Le référentiel comptable applicable définit ces circonstances, qui comprennent par exemple les dépréciations, les baisses prolongées de la juste valeur par rapport au coût ou les changements d’intentions de la direction. |
20. |
Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les “Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation” se composent des actifs financiers qui ne sont pas éligibles pour faire partie d’autres portefeuilles comptables. Ce portefeuille comptable inclut entre autres les actifs financiers valorisés en LOCOM sur base continue (“LOCOM stricte”). Les actifs valorisés en LOCOM stricte sont des actifs pour lesquels le référentiel comptable applicable prévoit soit une valorisation initiale et une valorisation ultérieure en LOCOM, soit une valorisation initiale au coût et une valorisation ultérieure en LOCOM. |
21. |
Quelle que soit la méthode de valorisation, les participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées qui ne sont pas totalement ou proportionnellement consolidées dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire sont déclarées en tant que “Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées”, sauf si elles sont classées comme participations détenues en vue de la vente conformément à l’IFRS 5. |
22. |
Les “Dérivés - Comptabilité de couverture” sont les dérivés présentant un solde positif pour l’établissement déclarant qui sont détenus à des fins de comptabilité de couverture conformément aux IFRS. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire ne sont classés comme détenus à des fins de comptabilité de couverture que si ce référentiel prévoit des règles comptables spéciales pour les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire et si les dérivés réduisent le risque d’une autre position du portefeuille d’intermédiation bancaire. |
4.2. Passifs financiers
23. |
Les portefeuilles comptables suivants basés sur les normes IFRS sont utilisés pour les passifs financiers:
|
24. |
Les portefeuilles comptables suivants basés sur les référentiels comptables nationaux sont utilisés pour les passifs financiers:
|
25. |
Les “passifs financiers de négociation” incluent tous les passifs financiers classés comme étant des passifs de négociation selon le référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD. Quelle que soit la méthode d’évaluation utilisée en application du référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD, tous les dérivés présentant un solde négatif pour l’établissement déclarant qui ne sont pas classés comme relevant d’une comptabilité de couverture conformément au paragraphe 26 de la présente partie sont déclarés comme des passifs financiers de négociation. Ce classement s’applique aussi aux dérivés qui, selon le référentiel comptable national fondé sur la BAD, ne sont pas comptabilisés au bilan ou dont seule la variation de la juste valeur est comptabilisée au bilan, ou qui sont utilisés en tant que couvertures économiques au sens du paragraphe 137 de la partie 2 de la présente annexe. |
26. |
Les “Dérivés - Comptabilité de couverture” sont les dérivés présentant un solde négatif pour l’établissement déclarant qui sont détenus à des fins de comptabilité de couverture conformément aux IFRS. Lors de l’application d’un référentiel comptable national basé sur la BAD, les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire ne sont classés comme détenus à des fins de comptabilité de couverture que si ce référentiel prévoit des règles comptables spéciales pour les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire et si les dérivés réduisent le risque d’une autre position du portefeuille d’intermédiation bancaire. |
5. INSTRUMENTS FINANCIERS
27. |
Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par “valeur comptable” le montant à déclarer au bilan. La valeur comptable d’un instrument financier comprend les intérêts courus. Lors de l’application d’un référentiel comptable national basé sur la BAD, la valeur comptable des dérivés soit est leur valeur comptable selon le référentiel comptable national, y compris les comptes de régularisation, la valeur des primes et les provisions applicables, soit est nulle, si les dérivés ne sont pas comptabilisés au bilan. |
28. |
En cas de comptabilisation selon le référentiel comptable national applicable basé sur la BAD, les comptes de régularisation des instruments financiers, y compris les intérêts à payer ou à recevoir, les primes et les décotes et les frais de transaction sont à déclarer ensemble avec l’instrument, et non en tant qu’autres actifs ou autres passifs. |
29. |
Si le référentiel comptable national fondé sur la BAD le prévoit, il convient de déclarer les “Décotes pour positions de négociation évaluées à la juste valeur”. Les décotes réduisent la valeur des actifs de négociation et augmentent celle des passifs de négociation. |
5.1. Actifs financiers
30. |
Les actifs financiers se répartissent en plusieurs catégories d’instruments: “Fonds en caisse”, “Dérivés”, “Instruments de capitaux propres”, “Titres de créance” et “Prêts et avances”. |
31. |
Les “Titres de créance” sont des instruments de créance émis en tant que titres, détenus par l’établissement, qui ne sont pas des crédits au sens du règlement BSI de la BCE. |
32. |
Les “Prêts et avances” sont des instruments de créance, autres que des titres, détenus par l’établissement; ce poste se compose de “crédits”, conformément au règlement BSI de la BCE, et d’avances qui ne peuvent être classées comme des “crédits” selon ce même règlement. Les “Avances autres que des prêts” sont précisées au paragraphe 85, point g), de la deuxième partie de la présente annexe. |
33. |
Dans les modèles FINREP, les “instruments de créance” comprennent donc les “prêts et avances” et les “titres de créance”. |
5.2. Valeur comptable brute
34. |
La valeur comptable brute des instruments de créance recouvre les acceptions suivantes:
|
5.3. Passifs financiers
35. |
Les passifs financiers se répartissent en plusieurs catégories d’instruments: “Dérivés”, “Positions courtes”, “Dépôts”, “Titres de créance émis” et “Autres passifs financiers”. |
36. |
Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, c’est la définition des “Dépôts” de l’annexe II, partie 2, du règlement BSI de la BCE qui s’applique. |
37. |
Les “Titres de créance émis” sont des instruments de créance émis en tant que titres par l’établissement et qui ne sont pas des dépôts au sens du règlement BSI de la BCE. |
38. |
Les “Autres passifs financiers” incluent tous les passifs financiers autres que les dérivés, les positions courtes, les dépôts et les titres de créance émis. |
39. |
Selon les normes IFRS, les “Autres passifs financiers” incluent les garanties financières données, lorsqu’elles sont évaluées à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 9.4.2.1(a)] ou à la valeur comptable initiale moins les amortissements cumulés [IFRS 9.4.2.1(c)(ii)]. Les engagements de prêt donnés sont déclarés sous “Autres passifs financiers” lorsqu’ils sont désignés comme des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 9.4.2.1(a)] ou constituent des engagements à consentir un prêt à un taux inférieur au taux du marché [IFRS 9.2.3(c), IFRS 9.4.2.1(d)]. |
40. |
Si les engagements de prêt, les garanties financières et autres engagements donnés sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, toute variation de leur juste valeur, y compris les variations liées au risque de crédit, est déclarée sous “Autres passifs financiers” et non en tant que provision pour “Engagements et garanties donnés”. |
41. |
Les “Autres passifs financiers” incluent aussi les dividendes à payer, les encours bruts découlant de postes en suspens et de comptes de passage, et les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d’opérations sur titres ou d’opérations de change, pour les opérations comptabilisées avant la date de paiement. |
6. VENTILATION PAR CONTREPARTIES
42. |
Lorsqu’une ventilation par contreparties est requise, les secteurs suivants sont utilisés:
|
43. |
L’affectation à un secteur de contrepartie se base sur la seule nature de la contrepartie immédiate. La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue sur la base des caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement. Entre autres classifications, la répartition des expositions conjointes selon le secteur de la contrepartie, le pays de résidence et les codes NACE dépend des caractéristiques du débiteur le plus pertinent, ou le plus déterminant. |
44. |
Les contreparties immédiates, dans les transactions suivantes, sont:
|
PARTIE 2
INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES
1. BILAN
1.1. Actifs (1.1)
1. |
Le poste “Fonds en caisse” inclut les détentions de billets et de pièces de monnaie nationaux et étrangers en circulation qui sont couramment utilisés pour procéder à des paiements. |
2. |
Les “Comptes à vue auprès de banques centrales” incluent les soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales. |
3. |
Les “Autres dépôts à vue” incluent les soldes à recevoir à vue auprès d’établissements de crédit. |
4. |
Les “Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées” incluent les participations dans des entreprises associées, des coentreprises et des filiales qui ne sont pas totalement ou proportionnellement consolidées dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire, sauf si elles sont classées comme détenues en vue de la vente selon l’IFRS 5, quelle que soit leur méthode d’évaluation, y compris lorsque les normes comptables permettent leur inclusion dans les différents portefeuilles comptables utilisés pour les instruments financiers. La valeur comptable des participations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence intègre le goodwill lié. |
5. |
Les actifs autres que financiers qui, vu leur nature, ne peuvent être inscrits dans un poste spécifique du bilan sont déclarés dans les “Autres actifs”. Ces autres actifs incluent notamment l’or, l’argent et les autres matières premières, même détenus dans un but de négociation. |
6. |
Lors de l’application d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD, la valeur comptable des propres actions rachetées est déclarée en tant qu’“autres actifs” si ce référentiel comptable autorise leur présentation en tant qu’actifs. |
7. |
Le poste “Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente” possède la même signification que dans l’IFRS 5. |
1.2. Passifs (1.2)
8. |
Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les provisions pour pertes éventuelles liées à la partie inefficace de la relation de couverture du portefeuille sont à déclarer sous “Dérivés – Comptabilité de couverture”, si la perte découle de la valorisation du dérivé de couverture, ou sous “Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille”, si la perte découle de la valorisation de la position couverte. S’il n’est pas possible de distinguer entre les pertes découlant de la valorisation du dérivé de couverture et les pertes découlant de la valorisation de la position couverte, toutes les provisions pour pertes éventuelles liées à la partie inefficace de la relation de couverture du portefeuille sont à déclarer sous “Dérivés – Comptabilité de couverture”. |
9. |
Les provisions pour “Pensions et autres obligations à prestations définies postérieures à l’emploi” comprennent le montant du passif net se rapportant à des prestations définies. |
10. |
Selon les normes IFRS, les provisions pour “Autres avantages du personnel à long terme” comprennent le montant des déficits des régimes d’avantages à long terme accordés au personnel, repris dans la norme IAS 19.153. Les charges à payer pour les avantages du personnel à court terme [IAS 19.11(a)], les régimes à cotisations définies [IAS 19.51(a)] et les indemnités de fin de contrat de travail [IAS 19.169(a)] sont inclus dans les “Autres passifs”. |
11. |
Selon les IFRS, les provisions pour “Engagements et garanties donnés” comportent les provisions liées à l’ensemble des engagements et garanties, que leur dépréciation soit calculée selon l’IFRS 9 ou qu’ils soient provisionnés conformément à l’IAS 37 ou qu’ils soient traités comme des contrats d’assurance selon l’IFRS 4. Les passifs découlant d’engagements et de garanties financières et évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne sont pas déclarés en tant que provisions, bien qu’ils découlent d’un risque de crédit, mais sous “Autres passifs financiers”, conformément au point 40 de la partie 1 de la présente annexe. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les provisions pour “Engagements et garanties donnés” comportent les provisions liées à l’ensemble des engagements et garanties. |
12. |
Les “Parts sociales remboursables à vue” contiennent les instruments de capital émis par l’établissement qui ne correspondent pas aux critères pour une comptabilisation au titre de fonds propres. Les établissements inscrivent sous ce poste les parts de coopératives qui ne remplissent pas les critères de comptabilisation en tant que fonds propres. |
13. |
Les passifs autres que financiers qui, vu leur nature, ne peuvent être inscrits dans un poste spécifique du bilan sont déclarés dans les “Autres passifs”. |
14. |
Le poste “Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente” possède la même signification que dans l’IFRS 5. |
15. |
Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les “Fonds pour risques bancaires généraux” se composent de montants affectés conformément à l’article 38 de la BAD. Lorsque ces fonds sont comptabilisés, ils apparaissent séparément, soit en tant que passifs au titre de “Provisions”, soit en tant que fonds propres dans les “Autres réserves” conformément au référentiel comptable national. |
1.3. Capitaux propres (1.3)
16. |
Selon les normes IFRS, les instruments de capitaux propres qui sont des instruments financiers comprennent les contrats visés dans la norme IAS 32. |
17. |
Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le “Capital appelé non versé” se compose de la valeur comptable du capital émis par l’établissement et dont l’établissement a demandé la libération aux souscripteurs, mais qui n’a pas encore été versé à la date de référence. Si une augmentation de capital, non encore versée, est déclarée en tant qu’augmentation du capital social, le capital appelé non versé est déclaré sous “Capital appelé non versé” dans le modèle 1.3 et sous le poste “Autres actifs” du modèle 1.1. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, lorsqu’une augmentation de capital ne peut être enregistrée qu’après réception du versement par les actionnaires, le capital non versé n’est pas déclaré dans le modèle 1.3. |
18. |
La “Composante capitaux propres d’instruments financiers composés” inclut la composante fonds propres des instruments financiers composés (soit les instruments financiers constitués d’un élément de passifs et d’un élément de fonds propres) émis par l’établissement, lorsqu’elle est séparée conformément au référentiel comptable applicable (y compris les instruments financiers composés avec plusieurs dérivés intégrés dont les valeurs sont interdépendantes). |
19. |
Les “Autres instruments de capitaux propres émis” incluent les instruments de fonds propres qui sont des instruments financiers autres que le “Capital” et la “Composante capitaux propres d’instruments financiers composés”. |
20. |
Les “Autres capitaux propres” se composent de tous les instruments de fonds propres qui ne sont pas des instruments financiers, notamment les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres [IFRS 2.10]. |
21. |
Le poste “Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global” correspond au montant cumulé des profits ou des pertes dus aux variations de la juste valeur d’investissements en instruments de capitaux propres, si l’entité déclarante a irrévocablement choisi de présenter ces variations en tant qu’autres éléments du résultat global. |
22. |
Le poste “Inefficacité de couvertures de juste valeur pour les instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global” indique l’inefficacité cumulée des couvertures de juste valeur lorsque l’élément couvert est un instrument de capitaux propres évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. L’inefficacité déclarée sur cette ligne est la différence entre les variations cumulées de la juste valeur de l’instrument de capitaux propres déclarées sous “Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert]” et les variations cumulées de la juste valeur de l’instrument de couverture dérivé déclarées sous “Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture]” [IFRS 9.6.5.3 et IFRS 9.6.5.8]. |
23. |
Le poste “Variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat imputables à des variations du risque de crédit” inclut les profits et pertes cumulés comptabilisés comme autres éléments du résultat global et liés au risque de crédit propre pour les passifs désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, que la désignation ait lieu à la première comptabilisation ou ultérieurement. |
24. |
Les “Couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger [partie efficace]” incluent l’écart de conversion des monnaies étrangères pour la partie efficace des couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger, aussi bien des couvertures maintenues que des couvertures abandonnées, alors que les activités à l’étranger restent comptabilisées au bilan. |
25. |
Les “Dérivés de couverture. Réserve de couverture de flux de trésorerie [partie efficace]” incluent la réserve de couverture de flux de trésorerie pour la partie efficace de la variation de la juste valeur des dérivés de couverture dans une couverture de flux de trésorerie, aussi bien pour les couvertures maintenues que pour celles qui ne s’appliquent plus. |
26. |
Le poste “Variation de la juste valeur des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global” indique le montant cumulé des profits ou des pertes sur les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, net de la correction de valeur pour pertes mesurée à la date de déclaration conformément à l’IFRS 9.5.5. |
27. |
Les “Instruments de couverture [éléments non désignés]” incluent la variation cumulée de la juste valeur de tous les éléments suivants:
|
28. |
Selon les normes IFRS, les “Réserves de réévaluation” incluent les réserves constituées à la suite de la première application des normes IAS et qui n’ont pas été réaffectées à d’autres types de réserves. |
29. |
Les “Autres réserves” se répartissent entre “Réserves ou pertes cumulées de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence” et “Autres”. Les “Réserves ou pertes cumulées de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence” incluent le montant cumulé des produits et des charges générés par les participations précitées par le biais du compte de résultat au cours des exercices précédents, lorsqu’ils sont comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence. Le poste “Autres” comprend les réserves autres que celles qui ont été déclarées séparément à d’autres postes; il peut inclure la réserve légale et la réserve statutaire. |
30. |
Les “Actions propres” couvrent tous les instruments financiers qui possèdent les caractéristiques d’instruments de capitaux propres et qui ont été rachetés par l’établissement, tant qu’ils ne sont pas vendus ou amortis, sauf si le référentiel comptable national fondé sur la BAD impose de les déclarer en tant qu’“Autres actifs”. |
2. ÉTAT DU RÉSULTAT NET (2)
31. |
Les produits et charges d’intérêts d’instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et de dérivés de couverture classés dans la catégorie “Comptabilité de couverture” sont déclarés soit séparément des autres profits et pertes, aux postes “Produits d’intérêts” et “Charges d’intérêts” (prix “pied de coupon”, ou clean price), soit avec les profits et les pertes enregistrés pour ces catégories d’instruments (prix “coupon couru” inclus, ou dirty price). La distinction entre le prix pied de coupon et le prix coupon couru inclus doit être appliquée systématiquement à tous les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et aux dérivés de couverture classés dans la catégorie “Comptabilité de couverture”. |
32. |
Les établissements déclarent les éléments suivants, y compris les produits et charges en rapport avec des parties liées qui ne sont pas totalement ou proportionnellement consolidées dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire, en les ventilant par portefeuille comptable:
|
33. |
Les postes “Produits d’intérêts. Actifs financiers détenus à des fins de négociation” et “Charges d’intérêts. Passifs financiers détenus à des fins de négociation” incluent, en cas d’utilisation du prix pied de coupon, les montants associés aux dérivés classés dans la catégorie “Détenus à des fins de négociation” qui constituent des instruments de couverture sur le plan économique, mais pas sur le plan comptable, afin de présenter des valeurs correctes pour les produits et charges d’intérêts liés aux instruments financiers couverts. |
34. |
En cas d’utilisation du prix pied de coupon, les postes “Produits d’intérêts. Actifs financiers détenus à des fins de négociation” et “Charges d’intérêts. Passifs financiers détenus à des fins de négociation” incluent aussi les commissions et paiements de rééquilibrage associés aux dérivés de crédit évalués à la juste valeur et utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur à cette occasion [IFRS 9.6.7]. |
35. |
Les postes “Produits d’intérêts. Dérivés – Comptabilité de couverture, risque de taux d’intérêt” et “Charges d’intérêts. Dérivés – Comptabilité de couverture, risque de taux d’intérêt” incluent, en cas d’utilisation du prix pied de coupon, les montants liés aux dérivés classés dans la catégorie “Comptabilité de couverture” qui couvrent le risque de taux d’intérêt, y compris les couvertures d’un groupe d’éléments comportant des positions de risque qui se compensent (couvertures d’une position nette) et dont les risques couverts n’influent pas sur le même poste de l’état du résultat net. En cas d’utilisation du prix pied de coupon, ces montants sont déclarés en tant que produits d’intérêts et charges d’intérêts sur une base brute afin de présenter des valeurs correctes pour les produits et charges d’intérêts liés aux éléments couverts auxquels ils se rattachent. Avec le prix pied de coupon, si l’élément couvert génère un produit (une charge) d’intérêts, ces montants sont déclarés en tant que produits (charges) d’intérêts même s’ils sont négatifs (positifs). |
36. |
Les “Produits d’intérêts - Autres actifs” incluent les montants des produits d’intérêts non comptabilisés dans les autres postes, comme les produits d’intérêts liés à la trésorerie, aux comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue et aux actifs non courants et groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente, ainsi que les produits d’intérêts nets d’actifs nets se rapportant à des prestations définies. |
37. |
Conformément aux IFRS, et sauf disposition contraire du référentiel comptable national, les intérêts correspondant à des passifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif sont à déclarer sous “Produit d’intérêts de passifs”. Ces passifs et leurs intérêts donnent lieu à un rendement positif pour l’établissement. |
38. |
Les “Charges d’intérêts – Autres passifs” incluent les montants des charges d’intérêts non comptabilisés dans les autres postes, comme les charges d’intérêts liées à des passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente, les charges provenant d’une augmentation de la valeur comptable de la provision, appliquée pour refléter l’ancienneté, ou les charges d’intérêts nettes de passifs nets se rapportant à des prestations définies. |
39. |
Conformément aux IFRS, et sauf disposition contraire du référentiel comptable national, les intérêts correspondant à des actifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif sont à déclarer sous “Charge d’intérêts d’actifs”. Ces actifs et leurs intérêts donnent lieu à un rendement négatif pour l’établissement. |
40. |
Les produits de dividendes d’instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont déclarés soit séparément des autres profits et pertes provenant de ces catégories d’instruments, comme “produits de dividendes”, en cas d’utilisation du prix pied de coupon, soit avec les profits et les pertes enregistrés pour ces catégories d’instruments, en cas d’utilisation du prix coupon couru inclus. |
41. |
Les produits de dividendes d’instruments de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global comprennent les dividendes liés aux instruments décomptabilisés pendant l’exercice et les dividendes liés aux instruments détenus à la fin de celui-ci. |
42. |
Les produits de dividendes provenant de participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises incluent les dividendes de ces participations si elles sont comptabilisées selon une autre méthode que la mise en équivalence. |
43. |
Les “Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net” incluent les profits et les pertes issus de la réévaluation et de la décomptabilisation d’instruments financiers classés comme détenus à des fins de négociation. Ce poste comprend aussi les profits et pertes sur les dérivés de crédit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat, ainsi que les produits et charges de dividendes et d’intérêts d’actifs et de passifs financiers détenus à des fins de négociation en cas d’utilisation du prix coupon couru inclus. |
44. |
Les “Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat” incluent également le montant comptabilisé dans l’état du résultat net pour le risque de crédit propre des passifs désignés comme devant être évalués à la juste valeur, dès lors que la comptabilisation des variations du risque de crédit propre en tant qu’autres éléments du résultat global crée ou accroît une non-concordance comptable [IFRS 9.5.7.8]. Ce poste comprend aussi les profits et pertes sur les instruments couverts qui sont désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, si la désignation sert à gérer le risque de crédit, ainsi que les produits et charges d’intérêt sur les actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, si le prix coupon couru inclus est utilisé. |
45. |
Les “Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat” n’incluent pas les profits sur les instruments de capitaux propres que l’entité déclarante a choisi d’évaluer à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [IFRS 9.5.7.1(b)]. |
46. |
Si une modification de son modèle économique entraîne le reclassement d’un actif financier dans un portefeuille comptable différent, les profits ou les pertes résultant de ce reclassement sont déclarés aux lignes correspondantes du portefeuille comptable où est reclassé l’actif, selon les modalités suivantes:
|
47. |
Les “Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net” incluent les profits et les pertes sur les instruments de couverture et les éléments couverts, y compris sur les éléments couverts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et qui ne sont pas des instruments de capitaux propres, dans une couverture de juste valeur conformément à la norme IFRS 9.6.5.8. Ce poste inclut aussi la partie inefficace de la variation de la juste valeur des instruments de couverture dans une couverture de flux de trésorerie. Les reclassements de réserves de couvertures de flux de trésorerie ou de réserves de couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger sont comptabilisés aux mêmes lignes de l’“état du résultat net” que celles impactées par les flux de trésorerie des éléments couverts. Les “Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net” incluent aussi les profits et les pertes des couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger. Ce poste comprend également les profits résultant de couvertures de positions nettes. |
48. |
Les “Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers” comprennent les profits et les pertes résultant de la décomptabilisation d’actifs non financiers, sauf s’ils sont classés comme des actifs détenus en vue de la vente ou comme des participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées. |
49. |
Les “Profits ou (-) pertes sur modification, net” incluent les montants résultant d’ajustements de la valeur comptable brute d’actifs financiers pour tenir compte de la renégociation ou la modification des flux de trésorerie contractuels [IFRS 9.5.4.3 et annexe A]. Les profits ou pertes sur modification n’incluent pas l’impact des modifications sur le montant des pertes de crédit attendues, qui est déclaré sous “Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat”. |
50. |
Les “Provisions ou (-) reprises de provisions. Engagements et garanties donnés” incluent les dotations nettes, dans l’“état du résultat net”, correspondant aux provisions pour engagements et garanties selon l’IFRS 9, l’IAS 37 ou l’IFRS 4, conformément au paragraphe 11 de la présente partie, ou selon un référentiel comptable national fondé sur la BAD. Conformément aux IFRS, toute variation de la juste valeur des engagements et garanties financières évalués à la juste valeur est déclarée dans les “Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net”. Les provisions incluent donc le montant de dépréciation pour les engagements et garanties pour lesquels la dépréciation est déterminée conformément à l’IFRS 9 ou qui sont provisionnés selon l’IAS 37 ou traités comme des contrats d’assurance selon l’IFRS 4. |
51. |
Conformément aux IFRS, les “Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat” incluent tous les profits et pertes de dépréciation d’instruments de créance résultant de l’application des règles de dépréciation de l’IFRS 9.5.5, que les pertes de crédit attendues selon l’IFRS 9.5.5 soient estimées sur 12 mois ou sur la durée de vie, et y compris les profits ou les pertes de dépréciation de créances clients, d’actifs sur contrat et de créances locatives [IFRS 9.5.5.15]. |
52. |
Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les “Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat” incluent toutes les dotations et reprises de dotations d’instruments financiers évalués au coût liées aux fluctuations de la qualité de crédit du débiteur ou de l’émetteur et, en fonction des spécifications du référentiel, les dotations liées à la dépréciation d’instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultats et par d’autres méthodes, y compris en LOCOM. |
53. |
Les “Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat” incluent également les montants sortis du bilan – au sens des paragraphes 72, 74 et 165, point b), de la présente partie de la présente annexe – qui dépassent le montant de la correction de valeur pour pertes à la date de sortie du bilan et sont donc reconnus comme une perte directement en résultat net, ainsi que les recouvrements de montants précédemment sortis du bilan qui sont directement portés au résultat net. |
54. |
La part du résultat net des filiales, entreprises associées et coentreprises qui sont comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence dans le périmètre de consolidation réglementaire est déclarée sous “Part des profits ou (-) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence”. Conformément à l’IAS 28.10, la valeur comptable de la participation est réduite du montant des dividendes versés par ces entités. La dépréciation de ces investissements est déclarée dans les “Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées”. Les profits ou les pertes liées à la décomptabilisation de ces participations sont déclarés conformément aux paragraphes 55 et 56 de la présente partie. |
55. |
Les “Profits ou pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées” incluent les profits ou les pertes générés par les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente et qui ne peuvent pas être qualifiés d’activités abandonnées. |
56. |
Selon les IFRS, les profits ou pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises sont déclarés comme “Profits ou (-) pertes des activités abandonnées avant impôt”, s’ils sont considérés comme des activités abandonnées selon IFRS 5. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, ces profits et pertes sont déclarés dans les “Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net”. |
3. ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL (3)
57. |
Le poste “Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture d’instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global” indique la variation de l’inefficacité cumulée des couvertures de juste valeur lorsque l’élément couvert est un instrument de capitaux propres évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. La variation de l’inefficacité cumulée des couvertures déclarée sur cette ligne est la différence entre les fluctuations de variations de la juste valeur de l’instrument de capitaux propres déclarée sous “Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert]” et les fluctuations de variations de la juste valeur de l’instrument de couverture dérivé déclarée sous “Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture]”. |
58. |
Le poste “Couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger [partie efficace]” indique la variation de l’écart cumulé de conversion des monnaies étrangères pour la partie efficace des couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger, aussi bien des couvertures maintenues que des couvertures abandonnées. |
59. |
Pour les couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger et les couvertures de flux de trésorerie, les montants respectifs indiqués sous “Transféré en résultat” incluent les montants transférés parce que les flux couverts se sont produits et ne sont plus susceptibles de se produire. |
60. |
Les “Instruments de couverture [éléments non désignés]” incluent les fluctuations de la variation cumulée de la juste valeur de tous les éléments suivants, s’ils ne sont pas désignés comme éléments de couverture:
|
61. |
Pour les options, les montants reclassés en résultat et déclarés sous “Transféré en résultat” incluent les reclassements résultant d’options qui couvrent un élément lié à une transaction et d’options qui couvrent un élément lié à un intervalle de temps. |
62. |
Les “Instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global” incluent les profits ou les pertes enregistrés sur des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, autres que les profits et pertes de dépréciation et les profits et pertes de change, lesquels sont respectivement déclarés sous “Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat” et “Différences de change [profits ou (-) pertes], net” selon le modèle 2. Le poste “Transféré en résultat” inclut notamment le transfert de profits ou de pertes lié(e)s à la décomptabilisation ou au reclassement en évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat. |
63. |
Si un actif financier est sorti de la catégorie d’évaluation au coût amorti et reclassé dans la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [IFRS 9.5.6.4], les profits ou pertes résultant de ce reclassement sont déclarés sous “Instruments de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global”. |
64. |
Si un actif financier est sorti de la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et reclassé dans la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 9.5.6.7] ou dans la catégorie d’évaluation au coût amorti [IFRS 9.5.6.5], le montant cumulé des profits et des pertes reclassés qui était comptabilisé en autres éléments du résultat global est respectivement déclaré sous “Transféré en résultat net” et “Autres reclassements”, dans ce dernier cas en ajustant la valeur comptable de l’actif financier. |
65. |
Pour toutes les composantes des autres éléments du résultat global, les “Autres reclassements” incluent les transferts autres que les reclassements d’autres éléments du résultat global en résultat ou en valeur comptable initiale d’éléments couverts, pour les couvertures de flux de trésorerie. |
66. |
Dans le cadre des normes IFRS, les “Impôts sur le revenu liés à des éléments qui ne seront pas reclassés” et les “Impôts sur le revenu liés à des éléments susceptibles d’être reclassés en profits ou (-) pertes” [IAS 1.91 (b), IG6] sont déclarés sur des lignes séparées. |
4. VENTILATION DES ACTIFS FINANCIERS EN FONCTION DU TYPE D’INSTRUMENT ET DU SECTEUR DE LA CONTREPARTIE (4)
67. |
Les actifs financiers sont répartis en fonction du portefeuille comptable, du type d’instrument et, si nécessaire, du type de contrepartie. Pour les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et au coût amorti, la valeur comptable brute des actifs et les dépréciations cumulées sont ventilées selon les étapes de la dépréciation. |
68. |
Les dérivés déclarés en tant qu’actifs financiers de négociation selon un référentiel comptable fondé sur la BAD incluent les instruments évalués à la juste valeur, ainsi que les instruments évalués selon des méthodes basées sur les coûts ou en LOCOM. |
69. |
Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, les “Variations négatives cumulées de la juste valeur liées au risque de crédit” sont, pour les expositions non performantes, les variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit dont le montant cumulé net est négatif. La variation nette cumulée de la juste valeur due au risque de crédit est la somme de toutes les variations négatives et positives de la juste valeur dues au risque de crédit qui sont intervenues depuis la comptabilisation de l’instrument de créance. Ce montant n’est à déclarer que si la somme des variations négatives et positives de la juste valeur dues au risque de crédit donne un résultat négatif. La valorisation des instruments de créance s’effectue au niveau de chaque instrument financier. Pour chaque instrument de créance, les “Variations négatives cumulées de la juste valeur liées au risque de crédit” sont déclarées jusqu’à la décomptabilisation de l’instrument. |
70. |
Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par “Montant cumulé des dépréciations”:
|
71. |
Dans le cadre des normes IFRS, la dépréciation cumulée inclut la dotation pour pertes de crédit attendues sur actifs financiers, à chacune des étapes de la dépréciation prévues par la norme IFRS 9. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, elle inclut les dotations spécifiques et générales aux dépréciations pour risque de crédit, ainsi que la dotation générale pour risque bancaire lorsqu’elle réduit la valeur comptable des instruments de créance. La dépréciation cumulée inclut aussi les corrections de valeur liées au risque de crédit sur actifs financiers en LOCOM. |
72. |
Les “Sorties partielles du bilan cumulées” et les “Sorties totales du bilan cumulées” incluent respectivement le montant partiel et total cumulé, à la date de référence, du principal et des intérêts et honoraires en souffrance de tout instrument de créance qui a été décomptabilisé selon l’une des deux méthodes décrites au paragraphe 74 parce que l’établissement estime raisonnablement ne pas pouvoir recouvrer les flux de trésorerie contractuels. Ces montants sont déclarés jusqu’à l’extinction totale de tous les droits de l’établissement déclarant, à l’expiration de la période de prescription, d’annulation ou autre, ou jusqu’à leur recouvrement. Par conséquent, les montants sortis du bilan qui ne sont pas recouvrés sont déclarés aussi longtemps qu’ils peuvent faire l’objet de mesures d’exécution. |
73. |
Lorsqu’un instrument de créance est totalement sorti du bilan à la suite d’une succession de sorties partielles du bilan, le montant total sorti du bilan est reclassé et passe des “Sorties partielles du bilan cumulées” aux “Sorties totales du bilan cumulées”. |
74. |
Les sorties du bilan donnent lieu à une décomptabilisation et portent sur l’intégralité de l’actif financier ou une partie de ce dernier, y compris lorsque la modification de l’actif conduit l’établissement à renoncer à son droit de percevoir les flux de trésorerie sur tout ou partie de l’actif, comme expliqué plus en détail au paragraphe 72. Les sorties du bilan incluent les montants résultant aussi bien de réductions de la valeur comptable d’actifs financiers inscrite directement au compte de résultat que de réductions des montants des comptes de correction pour pertes de crédit par rapport à la valeur comptable de ces actifs. |
75. |
La colonne “dont: Instruments à faible risque de crédit” inclut les instruments dont l’établissement a déterminé qu’ils présentaient un risque de crédit faible à la date de déclaration et dont il suppose que le risque de crédit n’a pas augmenté de façon significative depuis la comptabilisation initiale conformément à IFRS 9.5.5.10. |
76. |
Les créances clients au sens de l’IAS 1.54(h), actifs sur contrats et créances locatives auxquels a été appliquée l’approche simplifiée de l’IFRS 9.5.5.15 pour l’estimation des corrections de valeur pour pertes sont déclarées en tant que prêts et avances suivant le modèle 4.4.1. La correction de valeur pour perte correspondante est déclarée, pour ces actifs, sous “Dépréciation cumulée d’actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)” ou “Dépréciation cumulée d’actifs dépréciés (étape 3)”, selon que les créances clients, les actifs sur contrat ou les créances locatives relevant de l’approche simplifiée sont considérés ou non comme des actifs dépréciés. |
77. |
Les actifs financiers achetés ou créés qui sont dépréciés dès leur comptabilisation initiale sont déclarés séparément sous 4.3.1 et 4.4.1. Pour ces prêts, la dépréciation cumulée n’inclut que le cumul, depuis la comptabilisation initiale, des variations des pertes de crédit attendues sur la durée de vie [IFRS 9.5.5.13]. |
78. |
Dans le modèle 4.5, les établissements déclarent la valeur comptable des “Prêts et avances” et des “Titres de créance” qui répondent à la définition de “créance subordonnée” du paragraphe 100 de la présente partie. |
79. |
Dans le modèle 4.8, l’information à fournir dépend de l’applicabilité ou non, aux Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres, d’obligations de dépréciation en vertu d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD. Si ces actifs financiers sont soumis à dépréciation, l’établissement fournit les informations de ce modèle qui concernent la valeur comptable, la valeur comptable brute des actifs non dépréciés et des actifs dépréciés, la dépréciation cumulée et le cumul des sorties de bilan. Si ces actifs financiers ne sont pas soumis à dépréciation, l’établissement déclare les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur les expositions non performantes. |
80. |
Dans le modèle 4.9, les actifs financiers évalués en LOCOM modérée et les corrections de valeur associées sont indiqués séparément des autres actifs financiers évalués au coût et de leur dépréciation corollaire. Les actifs financiers évalués au coût, y compris ceux évalués en LOCOM modérée, sont déclarés comme des actifs non dépréciés, s’ils ne sont associés à aucune correction de valeur ou dépréciation, et comme actifs dépréciés s’ils sont associés à une dépréciation ou à des corrections de valeur assimilables à une dépréciation. Les corrections de valeur qui peuvent être considérées comme des dépréciations sont les corrections de valeur due à un risque de crédit et reflétant une détérioration de la qualité de crédit de la contrepartie. Les actifs financiers évalués en LOCOM modérée avec corrections de valeur pour risque de marché reflétant l’impact de l’évolution des conditions du marché sur la valeur de l’actif ne sont pas considérés comme dépréciés. Les corrections de valeur cumulées liées au risque de crédit et au risque de marché sont déclarées séparément. |
81. |
Dans le modèle 4.10, les actifs évalués en LOCOM stricte, et les corrections de valeur associées, sont déclarés séparément des actifs évalués selon d’autres méthodes. Les actifs financiers évalués en LOCOM stricte et ceux évalués selon d’autres méthodes sont déclarés comme actifs dépréciés s’ils sont associés à des corrections de valeur pour risque de crédit au sens du paragraphe 80 ou à des dépréciations. Les actifs financiers évalués en LOCOM stricte et présentant des corrections de valeur pour risque de marché au sens du paragraphe 80 ne sont pas considérés comme dépréciés. Les corrections de valeur cumulées liées au risque de crédit et au risque de marché sont déclarées séparément. |
82. |
Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le montant des dotations générales pour risque bancaire à déclarer dans les modèles correspondants ne couvre que la partie qui a une incidence sur la valeur comptable des instruments de créance [article 37, paragraphe 2 de la BAD]. |
5. VENTILATION PAR PRODUIT DES PRÊTS ET AVANCES AUTRES QUE DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION (5)
83. |
Les prêts et avances autres que ceux détenus à des fins de négociation ou que les actifs de négociation sont ventilés par type de produit et par secteur de la contrepartie, pour la valeur comptable, et par type de produit seulement, pour la valeur comptable brute. |
84. |
Les soldes à recevoir à vue classés comme “Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue” sont également déclarés dans ce modèle, quelle que soit la manière dont ils sont mesurés. |
85. |
Les prêts et avances sont affectés aux produits suivants:
|
86. |
Les prêts et avances sont classés en fonction des sûretés reçues, comme suit:
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87. |
Les prêts et avances sont classés en fonction de la sûreté, indépendamment de la finalité du prêt. La valeur comptable des prêts et avances garantis par plus d’un type de sûreté est classée et déclarée comme un montant garanti par des biens immobiliers dès lors qu’un tel bien immobilier fait partie des sûretés fournies, que celles-ci comportent ou non d’autres types de sûretés. |
88. |
Les prêts et avances sont classés en fonction de leur finalité, comme suit:
|
89. |
Les prêts sont classés en fonction de la manière dont ils peuvent être remboursés. Les “Prêts pour financement de projets” incluent les prêts qui présentent les caractéristiques d’expositions de financement spécialisé au sens de l’article 147, paragraphe 8, du CRR. |
6. VENTILATION PAR CODE NACE DES PRÊTS ET AVANCES AUTRES QUE DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION ACCORDÉS À DES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES (6)
90. |
La valeur comptable brute des prêts et avances accordés à des entreprises non financières autres que ceux inclus dans les portefeuilles d’actifs détenus à des fins de négociation ou les portefeuilles d’actifs de négociation est classée par secteur d’activité, à l’aide des codes NACE, selon l’activité principale de la contrepartie. |
91. |
La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue conformément aux dispositions du paragraphe 43 de la partie 1 de la présente annexe. |
92. |
C’est le premier niveau de subdivision (“section”) qui est utilisé pour la déclaration des codes NACE. Les établissements déclarent les prêts et avances accordés à des entreprises non financières qui exercent des activités financières ou d’assurance sous “K – Activités financières et d’assurance”. |
93. |
Selon les IFRS, les actifs financiers soumis à dépréciation comprennent i) les actifs financiers évalués au coût amorti, et ii) les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Selon les référentiels nationaux fondés sur la BAD, les actifs financiers soumis à dépréciation comprennent les actifs financiers évalués au coût, y compris en LOCOM. En fonction des spécifications de chaque référentiel national, ils peuvent inclure i) les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de capitaux propres, et ii) des actifs financiers évalués selon d’autres méthodes. |
7. ACTIFS FINANCIERS SOUMIS À DÉPRÉCIATION EN SOUFFRANCE (7)
94. |
La valeur comptable des instruments de créance inclus dans les portefeuilles comptables soumis à dépréciation est déclarée dans le modèle 7.1, uniquement s’ils sont en souffrance. Les instruments en souffrance sont répartis par fourchettes de dépassements d’échéances, en fonction de leur situation individuelle. |
95. |
Les portefeuilles comptables soumis à dépréciation sont définis au paragraphe 93 de la présente partie. |
96. |
Un actif financier est considéré comme en souffrance lorsqu’un montant de principal, d’intérêts ou d’honoraires n’a pas été payé à la date à laquelle il était échu. Les expositions en souffrance sont déclarées pour la totalité de leur valeur comptable. La valeur comptable de ces actifs est déclarée par étapes de dépréciation ou par état de dépréciation conformément aux normes comptables applicables et ventilée en fonction du nombre de jours de retard du montant en souffrance depuis le plus longtemps à la date de référence. |
8. VENTILATION DES PASSIFS FINANCIERS (8)
97. |
Les “Dépôts” et la ventilation des produits sont définis de la même manière que dans le règlement BSI de la BCE; les dépôts d’épargne à taux réglementé sont donc classés selon les dispositions du règlement BSI de la BCE et répartis en fonction de la contrepartie. En particulier, les dépôts d’épargne à vue non transférables, bien qu’ils soient légalement remboursables à vue, s’accompagnent d’importantes pénalités et restrictions et présentent des caractéristiques très proches de celles des dépôts au jour le jour; ils sont par conséquent classés en tant que dépôts remboursables avec préavis. |
98. |
Les “Titres de créance émis” sont ventilés entre les types de produits suivants:
|
99. |
Les “Passifs financiers subordonnés” émis sont traités de la même manière que les autres passifs financiers. Les passifs subordonnés émis sous la forme de titres sont inscrits sous “Titres de créance émis”, tandis que les passifs subordonnés sous forme de dépôts figurent dans le poste “Dépôts”. |
100. |
Le modèle 8.2 comporte la valeur comptable des “Dépôts” et des “Titres de créance émis” répondant à la définition de la créance subordonnée, classée par portefeuille comptable. Les “Créances subordonnées” sont des instruments assortis d’un droit subsidiaire sur l’institution émettrice, qui ne peut être exercé qu’après que tous les droits bénéficiant d’une priorité plus élevée ont été exercés [règlement BSI de la BCE]. |
101. |
Le poste “Variations cumulées de la juste valeur dues aux variations du risque de crédit propre” inclut toutes ces variations cumulées de la juste valeur, qu’elles soient comptabilisés en résultat ou en autres éléments du résultat global. |
9. ENGAGEMENTS DE PRÊT, GARANTIES FINANCIÈRES ET AUTRES ENGAGEMENTS (9)
102. |
Les expositions de hors bilan incluent les éléments de hors bilan énumérés à l’annexe I du CRR. Dans les modèles 9.1, 9.1.1 et 9.2, toutes les expositions de hors bilan énumérés à l’annexe I du CRR sont ventilées entre les engagements de prêt, les garanties financières et les autres engagements. |
103. |
Les informations concernant les engagements de prêt, les garanties financières et les autres engagements donnés et reçus incluent les engagements révocables et irrévocables. |
104. |
Les engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés figurant sur la liste de l’annexe I du CRR peuvent être des instruments relevant d’IFRS 9, s’ils sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou soumis aux règles de dépréciation d’IFRS 9, ou des instruments relevant d’IAS 37 ou d’IFRS 4. |
105. |
Selon les normes IFRS, les engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés sont déclarés dans le modèle 9.1.1 dès lors qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:
|
106. |
Les passifs comptabilisés comme pertes de crédit pour les garanties financières et les engagements donnés visés aux points a) et c) du paragraphe 105 de la présente partie de la présente annexe sont déclarés en tant que provisions, quels que soient les critères d’évaluation appliqués. |
107. |
Les établissements appliquant les normes IFRS déclarent le montant nominal et les provisions des instruments soumis aux règles de dépréciation d’IFRS 9, y compris ceux évalués au coût initial diminué du montant cumulé des produits comptabilisé, ventilés par étapes de la dépréciation. |
108. |
Lorsqu’un instrument de créance inclut un instrument au bilan et un instrument hors bilan, seul le montant nominal de l’engagement est déclaré dans le modèle 9.1.1. Si l’entité déclarante n’est pas en mesure d’indiquer séparément les pertes de crédit attendues pour les éléments du bilan et les éléments hors bilan, elle déclare les pertes de crédit attendues sur l’engagement avec le montant cumulé de dépréciation de la composante inscrite au bilan. Si le total des pertes de crédit attendues dépasse la valeur comptable brute de l’instrument de créance, la différence est déclarée en tant que provision, à l’étape de dépréciation appropriée, dans le modèle 9.1.1 [IFRS 9.5.5.20 et IFRS 7.B8E]. |
109. |
Si une garantie financière, ou un engagement de prêt à taux inférieur à celui du marché, est évalué(e) conformément à IFRS 9.4.2.1, point d), et si sa correction de valeur pour pertes est déterminée conformément à IFRS 9.5.5, il/elle est déclaré(e) à l’étape de dépréciation appropriée. |
110. |
Si des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements sont évalués à la juste valeur conformément à IFRS 9, les établissements déclarent dans le modèle 9.1.1, dans des colonnes distinctes, le montant nominal et le montant cumulé des variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit de ces garanties financières et engagements. Le “Montant cumulé des variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit” est déclaré en appliquant les critères du paragraphe 69 de la présente partie. |
111. |
Le montant nominal et les provisions des autres engagements ou garanties relevant d’IAS 37 ou d’IFRS 4 sont déclarés dans des colonnes distinctes. |
112. |
Les établissements utilisant un référentiel national fondé sur la BAD déclarent dans le modèle 9.1 le montant nominal des engagements et garanties financières visés aux paragraphes 102 et 103, ainsi que le montant des provisions requises pour ces expositions de hors bilan. |
113. |
Les “Engagements de prêts” sont des engagements fermes d’octroi de crédit à des conditions prédéfinies, à l’exception de ceux constituant des dérivés car ils peuvent faire l’objet d’un règlement net en espèces ou par livraison ou émission d’un autre instrument financier. Font partie de la catégorie “Engagements de prêt” les éléments suivants de l’annexe I du CRR:
|
114. |
Les “Garanties financières” sont des contrats qui impliquent que l’émetteur procède à des paiements prédéfinis afin de rembourser le porteur en cas de perte subie lorsqu’un débiteur donné omet de rembourser sa dette selon les conditions originales ou modifiées d’un instrument de créance, y compris les garanties fournies pour d’autres garanties financières. Selon les normes IFRS, ces contrats doivent répondre à la définition d’un contrat de garantie financière dans IFRS 9.2.1(e) et IFRS 4.A. Font partie de la catégorie “Garanties financières” les éléments suivants de l’annexe I du CRR:
|
115. |
Font partie de la catégorie “Autres engagements” les éléments suivants de l’annexe I du CRR:
|
116. |
Selon les normes IFRS, les éléments suivants sont inscrits au bilan et ne doivent donc pas être déclarés en tant qu’expositions de hors bilan:
|
117. |
Le poste “dont: non performants” concerne le montant nominal des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés qui sont considérés comme non performants conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie. |
118. |
Pour les garanties financières, engagements de prêt et autres engagements donnés, le “montant nominal” est le montant qui représente le mieux l’exposition maximale de l’établissement au risque de crédit, compte non tenu des sûretés détenues ou des rehaussements de crédit. En particulier, pour les garanties financières accordées, le montant nominal est le montant maximum que l’entité pourrait devoir payer si la garantie devait être activée. En ce qui concerne les engagements de prêt, le montant nominal est le montant non tiré que l’établissement s’est engagé à prêter. Les montants nominaux sont les valeurs d’exposition avant application des facteurs de conversion et des techniques d’atténuation du risque de crédit. |
119. |
Dans le modèle 9.2, pour les engagements de prêt reçus, le montant nominal est le montant total non tiré que la contrepartie s’est engagée à prêter à l’établissement. Pour les autres engagements reçus, le montant nominal est le montant total engagé par l’autre partie dans la transaction. Pour les garanties financières reçues, le “montant maximum de garantie à prendre en considération” est le montant maximum que la contrepartie pourrait devoir payer si la garantie devait être activée. Lorsqu’une garantie financière reçue a été accordée par plusieurs garants, le montant garanti n’est déclaré qu’une seule fois dans ce modèle, et affecté au garant qui s’avère le plus pertinent pour l’atténuation du risque de crédit. |
10. DÉRIVÉS ET COMPTABILITÉ DE COUVERTURE (10 ET 11)
120. |
Aux fins des modèles 10 et 11, les dérivés sont considérés soit comme des dérivés de couverture, s’ils sont utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères, au sens des IFRS ou du référentiel applicable fondé sur la BAD, soit comme détenus à des fins de négociation, dans les autres cas. |
121. |
La valeur comptable et le montant notionnel des dérivés détenus à des fins de négociation, couvertures économiques comprises, et des dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture, sont ventilés par type de risque sous-jacent, type de marché et type de produit dans les modèles 10 et 11. Les dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture sont aussi ventilés par type de couverture. Les informations sur les instruments de couverture non dérivés sont déclarées séparément et ventilées par type de couverture. |
122. |
En cas d’application d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD, tous les dérivés sont déclarés dans ces modèles, que ce référentiel impose ou non leur inscription au bilan. |
123. |
La ventilation, par portefeuille comptable et par type de couverture, de la valeur comptable, de la juste valeur et du montant notionnel des dérivés de négociation et de couverture prend en considération les portefeuilles comptables et les types de couvertures applicables selon les normes IFRS ou le référentiel national applicable fondé sur la BAD, quel que soit le cadre applicable à l’entité déclarante. |
124. |
Les dérivés de négociation et les dérivés de couverture qui, conformément au référentiel national applicable fondé sur la BAD, sont évalués au coût ou en LOCOM, sont indiqués séparément. |
125. |
Le modèle 11 inclut les instruments de couverture et les éléments couverts, quelle que soit la norme comptable utilisée pour comptabiliser une relation de couverture satisfaisant aux critères, y compris lorsque cette relation de couverture concerne une position nette. Si l’établissement a choisi de continuer d’appliquer les dispositions en matière de comptabilité de couverture d’IAS 39 [IFRS 9.7.2.21], les références et les noms des types de couvertures et de portefeuilles comptables sont entendus comme correspondants aux références et aux noms utilisés dans IAS 39.9: les “Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global” correspondent aux “Actifs disponibles à la vente” et les “Actifs évalués au coût amorti” regroupent les actifs “Détenus jusqu’à l’échéance” et les “Prêts et créances”. |
126. |
Les dérivés inclus dans des instruments hybrides qui ont été séparés du contrat hôte sont déclarés dans les modèles 10 et 11, en fonction de la nature du dérivé. Le montant du contrat hôte ne figure pas dans ces modèles. Toutefois, si l’instrument hybride est évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le contrat est déclaré comme un tout et les dérivés intégrés ne sont pas déclarés dans les modèles 10 et 11. |
127. |
Les engagements considérés comme des dérivés [IFRS 9.2.3(b)] et les dérivés de crédit qui ne répondent pas à la définition d’une garantie financière du paragraphe 114 de la présente partie de la présente annexe sont déclarés dans les modèles 10 et 11 et ventilés de la même manière que les autres instruments dérivés, mais ils ne sont pas déclarés dans le modèle 9. |
128. |
La valeur comptable des actifs ou passifs financiers non dérivés qui sont comptabilisés comme des instruments de couverture en application des IFRS ou d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD est déclarée séparément dans le modèle 11.3. |
10.1. Classification des dérivés en fonction du type de risque
129. |
Tous les dérivés sont classés dans les catégories de risque suivantes:
|
130. |
Lorsqu’un dérivé est influencé par plus d’un type de risque sous-jacent, l’instrument est rattaché au type de risque le plus sensible. Quant aux dérivés avec plusieurs expositions, en cas d’incertitude, les transactions sont affectées selon l’ordre de priorité suivant:
|
10.2. Montants à déclarer pour les dérivés
131. |
Selon les IFRS, la “valeur comptable” pour tous les dérivés (couverture ou négociation) correspond à la juste valeur. Les dérivés affichant une juste valeur positive (au-dessus de zéro) sont des “actifs financiers”, tandis que les dérivés présentant une juste valeur négative (sous zéro) sont des “passifs financiers”. La “valeur comptable” est déclarée séparément pour les dérivés à juste valeur positive (“actifs financiers”) et pour les dérivés à juste valeur négative (“passifs financiers”). À la date de sa première comptabilisation, un dérivé est classé comme “actif financier” ou “passif financier” en fonction de sa juste valeur initiale. Après la première comptabilisation, à mesure que la juste valeur augmente ou diminue, les conditions d’échange peuvent devenir plus favorables pour l’établissement (de sorte que le dérivé devient un “actif financier”) ou moins favorables (le dérivé devient un “passif financier”). La valeur comptable des dérivés de couverture est l’intégralité de leur juste valeur, y compris, le cas échéant, les composantes de cette juste valeur qui ne sont pas désignées comme des instruments de couverture. |
132. |
Outre les valeurs comptables définies au paragraphe 27 de la partie 1 de la présente annexe, les établissements déclarants relevant d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD déclarent la juste valeur de tous les instruments dérivés, que ce référentiel exige leur comptabilisation au bilan ou hors bilan. |
133. |
Le “montant notionnel” est la valeur nominale brute de toutes les opérations conclues et non encore réglées à la date de référence, qu’elles entraînent ou non la comptabilisation au bilan d’expositions sur dérivés. Les éléments suivants sont pris en compte pour déterminer le montant notionnel:
|
134. |
La colonne “Montant notionnel” des dérivés inclut, pour chaque ligne, la somme des montants notionnels de tous les contrats auxquels l’établissement est une contrepartie, que les dérivés soient considérés comme des actifs ou des passifs dans le cadre du bilan ou qu’ils ne soient pas comptabilisés au bilan. Tous les montants notionnels sont déclarés, que la juste valeur des dérivés soit positive, négative ou nulle. La compensation entre montants notionnels n’est pas autorisée. |
135. |
Le “Montant notionnel” est déclaré aux postes “total” et “dont: vendu” pour les lignes: “Options de gré à gré”, “Options du marché organisé”, “Crédits”, “Matières premières” et “Autres”. Le poste “dont: vendu” comprend les montants notionnels (prix d’exercice) des contrats pour lesquels les contreparties (détenteurs de l’option) de l’établissement (vendeur de l’option) ont le droit d’exercer l’option et, pour les postes associés aux dérivés sur risque de crédit, les montants notionnels des contrats pour lesquels l’établissement (vendeur de la protection) a vendu (accordé) une protection à ses contreparties (acquéreurs de la protection). |
136. |
Le classement d’une opération comme relevant du “gré à gré” ou d’un “marché organisé” dépend de la nature du marché où elle a lieu et non de l’existence ou non d’une obligation de compensation centrale pour cette opération. Un “Marché organisé” est un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 92, du CRR. Par conséquent, une entité déclarante qui conclut un contrat dérivé sur un marché de gré à gré où la compensation centrale est obligatoire classe ce dérivé sous “Gré à gré” et non sous “Marché organisé”. |
10.3. Dérivés classés comme “couvertures économiques”
137. |
Les dérivés détenus à des fins de couverture, mais qui ne remplissent pas les critères pour être considérés comme des instruments de couverture efficaces au sens d’IFRS 9, d’IAS 39 en cas d’application de cette norme à des fins de comptabilité de couverture, ou du cadre comptable correspondant à un référentiel national fondé sur la BAD, sont déclarés dans le modèle 10 en tant que “couvertures économiques”. Cette disposition s’applique aussi à tous les cas suivants:
|
138. |
Le poste “Couvertures économiques” ne comprend pas les dérivés pour compte propre. |
139. |
Les dérivés qui répondent à la définition des “couvertures économiques” sont déclarés séparément pour chaque type de risque dans le modèle 10. |
140. |
Les dérivés de crédit utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat lors de sa comptabilisation initiale ou ultérieurement, ou tant qu’il n’est pas comptabilisé selon IFRS 9.6.7, sont déclarés sur une ligne spécifique du modèle 10, dans le cadre du risque de crédit. Les autres couvertures économiques du risque de crédit pour lesquelles l’entité déclarante n’applique pas IFRS 9.6.7 sont déclarées séparément. |
10.4. Ventilation des dérivés en fonction du secteur de la contrepartie
141. |
La valeur comptable et le montant notionnel total des dérivés détenus à des fins de négociation et des dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture qui sont négociés sur le marché de gré à gré sont déclarés par type de contrepartie, au moyen des catégories suivantes:
|
142. |
Tous les dérivés de gré à gré, quel que soit le type de risque auquel ils sont associés, sont ventilés selon leur contrepartie. |
10.5. Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national (11.2)
143. |
Lorsqu’un référentiel comptable national fondé sur la BAD impose la ventilation des dérivés de couverture entre plusieurs catégories de couverture, les dérivés de couverture sont déclarés séparément pour chacune des catégories applicables: “Couvertures de juste valeur”, “Couvertures de flux de trésorerie”, “Couvertures au coût”, “Couvertures d’investissements nets dans une activité à l’étranger”, “Couvertures de la juste valeur de l’exposition de portefeuilles au risque de taux d’intérêt” et “Couvertures de l’exposition de flux de trésorerie de portefeuilles au risque de taux d’intérêt”. |
144. |
Lorsque cette notion est applicable selon un référentiel comptable national fondé sur la BAD, on entend par “Couvertures au coût” une catégorie de couverture dans laquelle le dérivé de couverture est généralement évalué au coût. |
10.6. Montant à déclarer pour les instruments de couverture non dérivés (11.3 et 11.3.1)
145. |
Pour les instruments de couverture non dérivés, le montant à déclarer est leur valeur comptable conformément aux règles d’évaluation applicables aux portefeuilles comptables auxquels ils appartiennent selon les IFRS ou le référentiel comptable national fondé sur la BAD. Aucun “Montant notionnel” n’est déclaré pour les instruments de couverture non dérivés. |
10.7. Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur (11.4)
146. |
La valeur comptable des éléments couverts dans une couverture de juste valeur comptabilisée dans l’état de la situation financière est ventilée par portefeuille comptable et par type de risque couvert pour les actifs financiers couverts et les passifs financiers couverts. Lorsqu’un instrument financier est couvert pour plus d’un risque, il est déclaré au titre du type de risque sous lequel l’instrument de couverture est déclaré en vertu du paragraphe 129. |
147. |
On entend par “Micro-couvertures” les couvertures autres que des couvertures du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille selon IAS 39.89 A. Les micro-couvertures incluent les couvertures de positions nettes selon IFRS 9.6.6. |
148. |
Les “Ajustements de couverture portant sur des micro-couvertures” incluent tous les ajustements de couverture pour toutes les micro-couvertures telles que définies au paragraphe 147. |
149. |
Les “Ajustements de couverture inclus dans la valeur comptable des actifs/passifs” sont le cumul des profits ou pertes sur les éléments couverts qui ont entraîné un ajustement de la valeur comptable de ces éléments et ont été comptabilisés en résultat. Les ajustements de couverture pour les éléments couverts qui sont des capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global sont déclarés dans le modèle 1.3. Les ajustements de couverture pour les engagements fermes non comptabilisés ou une composante de ceux-ci ne sont pas déclarés. |
150. |
Les “Autres ajustements pour abandon de micro-couvertures, y compris de couvertures de positions nettes” incluent les ajustements de couverture qui, après l’arrêt de la relation de couverture et la fin de l’ajustement des éléments couverts au titre des profits ou pertes de couverture, restent à amortir par le biais du compte de résultat au moyen d’un taux d’intérêt effectif recalculé, pour les éléments couverts évalués au coût amorti, ou en fonction du montant qui représente les profits ou pertes de couverture cumulés précédemment comptabilisés, pour les actifs couverts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. |
151. |
Lorsqu’un groupe d’actifs ou de passifs financiers, y compris un groupe d’actifs ou de passifs financiers qui constituent une position nette, est éligible comme élément couvert, les actifs et passifs financiers qui constituent ce groupe sont déclarés à leur valeur comptable sur une base brute, avant compensation entre instruments au sein du groupe, sous “Actifs ou passifs inclus dans la couverture d’une position nette (avant compensation)”. |
152. |
Les “Éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille” sont les actifs et passifs financiers inclus dans une couverture de juste valeur de l’exposition au risque de taux d’intérêt d’un portefeuille d’actifs financiers ou de passifs financiers. Ces instruments financiers sont déclarés à leur valeur comptable sur une base brute, avant compensation entre instruments au sein du portefeuille. |
11. MOUVEMENTS DE DOTATIONS AUX DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS POUR PERTES DE CRÉDIT (12)
11.1. Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d’instruments de capitaux propres selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD (12.0)
153. |
Le modèle 12.0 contient un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture du compte de correction de valeur pour les actifs évalués au coût, ainsi que pour les actifs financiers évalués à l’aide d’autres méthodes ou évalués à la juste valeur par le biais du compte de capitaux propres si le référentiel comptable national fondé sur la BAD prévoit que ces actifs soient soumis à dépréciation. Les ajustements de valeur sur les actifs évalués selon la méthode LOCOM ne sont pas déclarés dans le modèle 12.0. |
154. |
Les “Augmentations dues aux montants provisionnés pour pertes sur prêts estimées au cours de l’exercice” sont déclarées lorsque, pour la catégorie principale d’actifs ou la contrepartie principale, l’estimation des dépréciations pour la période débouche sur la comptabilisation de charges nettes, c’est-à-dire que, pour la catégorie ou la contrepartie donnée, les augmentations de dépréciations durant la période dépassent les diminutions de dépréciations. Les “Diminutions dues à des montants repris pour pertes sur prêts estimées au cours de la période” sont déclarées lorsque, pour la catégorie principale d’actifs ou la contrepartie principale, l’estimation des dépréciations pour la période débouche sur la comptabilisation de produits nets, c’est-à-dire que, pour la catégorie ou la contrepartie donnée, les diminutions de dépréciations durant la période dépassent les augmentations de dépréciations. |
155. |
Les variations des montants de dotations aux dépréciations dues au remboursement ou à la cession d’actifs financiers sont déclarées sous “Autres ajustements”. Les sorties de bilan sont déclarées conformément aux paragraphes 72 à 74. |
11.2. Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit selon les IFRS (12.1)
156. |
Le modèle 12.1 contient un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture du compte de correction de valeur pour les actifs financiers évalués au coût amorti et à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, ventilés par étape de la dépréciation, par instrument et par contrepartie. |
157. |
Les provisions pour expositions de hors bilan qui sont soumises aux exigences d’IFRS 9 en matière de dépréciation sont déclarées par étape de la dépréciation. Les dépréciations pour engagements de prêt sont déclarées comme provisions seulement lorsqu’elles ne sont pas considérées en même temps que les dépréciations d’actifs du bilan conformément à IFRS 9.7.B8E et au paragraphe 108 de la présente partie. Les mouvements de provisions pour engagements et garanties financières évalués conformément à IAS 37 et pour garanties financières traitées comme des contrats d’assurance selon IFRS 4 ne sont pas déclarés dans le présent modèle, mais dans le modèle 43. Les variations de la juste valeur dues au risque de crédit pour les engagements et les garanties financières évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à IFRS 9 ne sont pas déclarées dans le présent modèle, mais au poste “Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net” selon le paragraphe 50 de la présente partie. |
158. |
Les postes “dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement” et “dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement” incluent les mouvements du montant cumulé des dépréciations liées à des actifs financiers qui ont été évalués respectivement sur une base collective et sur une base individuelle. |
159. |
Les “Augmentations dues à l’initiation et à l’acquisition” incluent le montant des augmentations des pertes attendues comptabilisées lors de la comptabilisation initiale des actifs financiers créés ou acquis. Cette augmentation de la dotation aux dépréciations est déclarée à la première date de référence de la déclaration qui suit la création ou l’acquisition desdits actifs financiers. Les augmentations ou diminutions des pertes attendues sur ces actifs financiers après leur comptabilisation initiale sont déclarées dans les autres colonnes, selon le cas. Les actifs créés ou acquis incluent ceux qui résultent de l’utilisation d’engagements de hors bilan donnés. |
160. |
Les “Diminutions dues à la décomptabilisation” incluent le montant des variations des pertes attendues liées à des actifs financiers totalement décomptabilisés au cours de la période de déclaration pour des raisons autres que des sorties de bilan, ce qui inclut les transferts à des tiers ou l’expiration de droits contractuels en raison d’un remboursement intégral, de la cession de ces actifs financiers ou de leur transfert à un autre portefeuille comptable. La variation de dotation est comptabilisée dans cette colonne à la première date de référence de la déclaration qui suit le remboursement, la cession ou le transfert. Pour les éléments de hors bilan, ce poste comprend aussi les diminutions de dépréciations dues au fait qu’un élément de hors bilan devient un actif du bilan. |
161. |
Les “Variations dues à des variations du risque de crédit (net)” incluent le montant net des variations des pertes attendues à la fin de la période de déclaration dues à une augmentation ou une diminution du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, indépendamment du fait que cela ait entraîné ou non un transfert de l’actif financier à une autre étape. L’impact sur la dotation dû à l’augmentation ou à la diminution du montant des actifs financiers en conséquence des charges d’intérêt accumulées et payées est déclaré dans cette colonne. Ce poste inclut aussi l’impact du passage du temps sur les pertes attendues selon IFRS 9.5.4.1(a) et (b). Les variations des estimations dues à la mise à jour ou à la révision des paramètres de risque, ainsi qu’à des modifications des informations macroéconomiques prospectives, sont également déclarées dans cette colonne. Les variations des pertes attendues dues au remboursement partiel d’expositions par virements échelonnés sont déclarées dans la présente colonne, à l’exception du dernier virement, qui est déclaré dans la colonne “Diminutions dues à la décomptabilisation”. |
162. |
Toutes les variations des pertes de crédit attendues liées à des expositions renouvelables sont déclarées sous “Variations dues à des variations du risque de crédit (net)”, à l’exception des variations liées à des sorties de bilan et à des mises à jour de la méthode utilisée par l’établissement pour estimer les pertes de crédit. Les expositions renouvelables sont celles pour lesquelles les encours des clients sont autorisés à fluctuer en fonction de leurs décisions d’emprunt et de remboursement dans une limite autorisée par l’établissement; |
163. |
Les “Variations dues à des mises à jour de la méthode d’estimation de l’établissement (net)” incluent les variations dues à des mises à jour de la méthode utilisée par l’établissement pour estimer les pertes attendues, liées aux modifications des modèles existants ou à la mise en place de nouveaux modèles pour estimer les dépréciations. Les mises à jour de la méthode englobent aussi l’impact de l’adoption de nouvelles normes. Les modifications de la méthode qui font qu’un actif change d’étape de la dépréciation sont considérées comme une modification de la totalité du modèle. Les variations des estimations dues à la mise à jour ou à la révision des paramètres de risque, ainsi qu’à des modifications des informations macroéconomiques prospectives, ne sont pas déclarées dans cette colonne. |
164. |
La déclaration des variations des pertes attendues liées aux actifs modifiés [IFRS 9.5.4.3 et annexe A] dépend des caractéristiques de la modification, comme suit:
|
165. |
Les sorties de bilan sont déclarées conformément aux paragraphes 72 à 74 de la présente partie de la présente annexe, selon les modalités suivantes:
|
166. |
Les “Autres ajustements” incluent tout montant non déclaré dans les colonnes précédentes, dont, entre autres, les ajustements sur les pertes attendues dus aux écarts de change lorsque cela est cohérent par rapport à la déclaration de l’impact du change dans le modèle 2. |
11.3. Transferts entre étapes de la dépréciation (présentation sur une base brute) (12.2)
167. |
La valeur comptable brute, pour les actifs financiers, et le montant nominal, pour les expositions de hors bilan soumises aux dispositions d’IFRS 9 en matière de dépréciation, qui ont été transférés entre étapes de la dépréciation au cours de la période de déclaration sont déclarés dans le modèle 12.2. |
168. |
Seuls sont déclarés la valeur comptable brute des actifs financiers ou le montant nominal des expositions de hors bilan qui se trouvent, à la date de référence de déclaration, à une étape de la dépréciation différente de celle à laquelle ils se trouvaient au début de l’exercice ou lors de leur comptabilisation initiale. Pour les expositions au bilan pour lesquelles la dépréciation déclarée au modèle 12.1 inclut un élément de hors bilan [IFRS 9.5.5.20 et IFRS 7.B8E], le changement d’étape de l’élément au bilan et celui de l’élément de hors bilan sont considérés. |
169. |
Pour la déclaration des transferts qui ont eu lieu en cours d’exercice, les actifs financiers ou expositions de hors bilan qui ont changé de multiples fois d’étape de la dépréciation depuis le début de l’exercice ou depuis leur comptabilisation initiale sont déclarés comme ayant été transférés de l’étape de la dépréciation à laquelle ils se trouvaient à l’ouverture de l’exercice ou lors de leur comptabilisation initiale à l’étape de la dépréciation à laquelle ils se trouvent à la date de déclaration de référence. |
170. |
La valeur comptable brute ou le montant nominal à déclarer au modèle 12.2 est la valeur comptable brute ou le montant nominal à la date de déclaration, même si ce montant était supérieur ou inférieur à la date du transfert. |
12. SÛRETÉS ET GARANTIES REÇUES (13)
12.1. Ventilation des sûretés et garanties par prêts et par avances, autres que détenues à des fins de négociation (13.1)
171. |
Les sûretés et les garanties qui couvrent les prêts et avances, indépendamment de leur forme juridique, sont déclarées par types de gages: prêts garantis par des biens immobiliers et autres prêts garantis, et par garanties financières reçues. Les prêts et avances sont répartis en fonction des contreparties et de leurs finalités. |
172. |
Dans le modèle 13.1 est déclaré le “Montant maximum de sûretés ou garanties pouvant être pris en considération”. La somme des montants de la garantie financière et/ou de la sûreté, indiquée dans les colonnes correspondantes du modèle 13.1, ne dépasse pas la valeur comptable du prêt concerné. |
173. |
Pour la déclaration de prêts et d’avances en fonction du type de gage, les définitions suivantes sont utilisées:
|
174. |
En ce qui concerne les prêts et avances qui appellent simultanément plus d’un type de sûreté ou de garantie, le montant de la “Sûreté/garantie maximale pouvant être prise en considération” est affecté en fonction de sa qualité, en commençant par la qualité la plus élevée. Pour les prêts garantis par des biens immobiliers, les biens immobiliers donnés comme sûreté sont toujours déclarés en premier lieu, indépendamment de leur qualité par rapport aux autres sûretés. Lorsque la “Sûreté/garantie maximale pouvant être prise en considération” dépasse la valeur des biens immobiliers donnés comme sûreté, sa valeur restante est affectée aux autres types de sûretés ou de garantie en fonction de sa qualité, en commençant par la qualité la plus élevée. |
12.2. Sûreté obtenue par prise de possession durant la période [détenue à la date de déclaration] (13.2)
175. |
Ce modèle traite de la valeur comptable de la sûreté obtenue entre le début et la fin de la période de référence, et qui reste inscrite au bilan à la date de référence. |
12.3. Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées (13.3)
176. |
Le poste “Saisies [immobilisations corporelles]” est la valeur comptable cumulée des immobilisations corporelles obtenues en prenant possession de la sûreté, qui demeure inscrite au bilan à la date de référence, à l’exception de celles classées comme “Immobilisations corporelles”. |
13. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS: INSTRUMENTS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR (14)
177. |
Les établissements déclarent la valeur des instruments financiers évalués à la juste valeur selon la hiérarchie visée dans IFRS 13.72. Lorsqu’un référentiel comptable national fondé sur la BAD impose aussi la répartition des actifs évalués à la juste valeur entre différents degrés de juste valeur, les établissements soumis au référentiel comptable national utilisent aussi ce modèle. |
178. |
La “Variation de la juste valeur au cours de la période” inclut les profits ou les pertes issus de la réévaluation selon IFRS 9, IFRS 13 ou le référentiel comptable national s’il y a lieu, pendant la période, des instruments qui continuent d’exister à la date de déclaration. Ces profits ou pertes sont déclarés comme pour l’état du résultat net ou, le cas échéant, pour l’état du résultat global; les montants déclarés sont donc les montants avant impôt. |
179. |
Au poste “Variation cumulée de la juste valeur avant impôt” figure le montant des profits ou pertes issus de la réévaluation des instruments, cumulés entre la date de la première comptabilisation et la date de référence. |
14. DÉCOMPTABILISATION ET PASSIFS FINANCIERS ASSOCIÉS AUX ACTIFS FINANCIERS TRANSFÉRÉS (15)
180. |
Le modèle 15 doit contenir des informations sur les actifs financiers transférés, intégralement ou partiellement non éligibles pour une décomptabilisation, ainsi que sur les actifs financiers totalement décomptabilisés pour lesquels l’établissement conserve des droits de gestion. |
181. |
Les passifs associés sont déclarés en fonction du portefeuille dans lequel les actifs financiers transférés liés étaient inscrits à l’actif et non en fonction du portefeuille dans lequel ces passifs ont été inscrits au passif. |
182. |
La colonne “Montants décomptabilisés à des fins de fonds propres” doit inclure la valeur comptable des actifs financiers comptabilisés à des fins comptables, mais décomptabilisés à des fins prudentielles parce que l’établissement les traite comme des positions de titrisation aux fins des fonds propres, conformément aux articles 109, 243 et 244 du CRR. |
183. |
Les “Mises en pension” (“repos”) sont des transactions au cours desquelles l’établissement reçoit des liquidités en échange d’actifs financiers vendus à un prix donné dans le cadre d’un engagement de racheter les mêmes actifs (ou des actifs identiques) à un prix et à une date future donnés. Les transactions impliquant un transfert temporaire d’or contre une sûreté en espèces sont également considérées comme des “Mises en pension”. Les montants reçus par l’établissement en échange d’actifs financiers transférés à un tiers (“acquéreur temporaire”) sont classés comme étant des “Mises en pension” lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Les opérations de pension comprennent également les opérations similaires à des opérations de pension, notamment:
|
184. |
Les “Mises en pension” et les “Prises en pension” impliquent la réception ou le prêt de liquidités par l’établissement. |
185. |
Dans une opération de titrisation, lorsque les actifs financiers transférés sont décomptabilisés, les établissements déclarent les profits (pertes) générés par chaque élément dans le compte de résultat correspondant aux “portefeuilles comptables” dans lesquels les actifs financiers figuraient avant leur décomptabilisation. |
15. VENTILATION DE POSTES SÉLECTIONNÉS DE L’ÉTAT DU RÉSULTAT NET (16)
186. |
La déclaration comporte également une ventilation des profits (produits) et des pertes (charges) pour certains postes du compte de résultat. |
15.1. Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie (16.1)
187. |
Les produits d’intérêts sont ventilés selon les deux catégories suivantes:
|
188. |
Les charges d’intérêts sont ventilées selon les deux catégories suivantes:
|
189. |
Les produits d’intérêts d’actifs financiers et autres et de passifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif incluent les produits d’intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation, des titres de créances et des prêts et avances ainsi que des dépôts, des titres de créance émis et des autres passifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif. |
190. |
Les charges d’intérêts de passifs financiers et autres et d’actifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif incluent les charges d’intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation, des dépôts, des titres de créance émis et des autres passifs financiers, ainsi que des titres de créances et des prêts et avances ayant un taux d’intérêt effectif négatif. |
191. |
Aux fins du modèle 16.1, les positions courtes sont envisagées dans le cadre des autres passifs financiers. Tous les instruments des différents portefeuilles sont pris en compte, sauf ceux faisant partie du poste “Dérivés - Comptabilité de couverture” et qui ne sont pas utilisés pour couvrir le risque de taux d’intérêt. |
192. |
“Dérivés – Comptabilité de couverture, risque de taux d’intérêt” inclut les produits et charges d’intérêt d’instruments de couverture lorsque les éléments couverts produisent des intérêts. |
193. |
En cas d’utilisation du prix pied de coupon, les intérêts des produits dérivés détenus à des fins de négociation comprennent les montants liés aux dérivés détenus à des fins de négociation qui sont éligibles au titre de “couvertures économiques” et inscrits comme produits ou charges d’intérêts afin de corriger les recettes et les dépenses des instruments financiers couverts sur le plan économique, mais non comptable. Dans de tels cas, les produits d’intérêts des dérivés de couverture économique sont déclarés séparément des dérivés de négociation au sein des produits d’intérêts. Les commissions et paiements de rééquilibrage associés aux dérivés de crédit évalués à la juste valeur et utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur à cette occasion sont aussi déclarés au sein des intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation. |
194. |
Selon les IFRS, “dont: produits d’intérêts des actifs financiers dépréciés” désigne les produits d’intérêts sur les actifs financiers dépréciés, y compris les actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, ce poste inclut les produits d’intérêts sur les actifs dépréciés avec une dotation spécifique aux dépréciations pour risque de crédit. |
15.2. Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.2)
195. |
Les profits ou pertes sur la décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés par type d’instrument financier et par portefeuille comptable. Pour chaque poste, on déclare le profit ou la perte nets réalisés à la suite de la décomptabilisation. Le montant net représente la différence entre les profits réalisés et les pertes réalisées. |
196. |
Selon les IFRS, le modèle 16.2 s’applique aux actifs et passifs financiers au coût amorti, et aux instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le modèle 16.2 s’applique aux actifs financiers évalués au coût, à la juste valeur par le biais du compte de capitaux propres ou selon d’autres méthodes telles que le principe LOCOM. Les profits ou pertes d’instruments financiers classés comme de négociation selon le référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD ne sont pas à déclarer dans ce modèle, quelles que soient les règles d’évaluation qui s’y appliquent. |
15.3. Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument (16.3)
197. |
Les profits ou pertes sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation sont ventilés par type d’instrument, chaque poste étant le montant net réalisé et latent (les profits moins les pertes) de l’instrument financier. |
198. |
Les profits ou pertes résultant de la négociation de devises sur le marché au comptant, à l’exception des opérations de change de pièces et de billets, sont inclus en tant que profits et pertes de négociation. Les profits ou les pertes issus de la négociation de métaux précieux ou de la décomptabilisation ou réévaluation de détentions de métaux précieux ne sont pas à inclure dans les profits ou pertes de négociation, mais sous “Autres produits d’exploitation” ou “Autres charges d’exploitation” conformément au paragraphe 316 de la présente partie. |
199. |
Le poste “dont: couvertures économiques avec recours à l’option juste valeur” n’inclut que les profits ou pertes sur les dérivés de crédit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat à cette occasion conformément à IFRS 9.6.7. Les profits ou pertes dus au reclassement d’actifs financiers du portefeuille comptable au coût amorti dans le portefeuille comptable d’évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou dans le portefeuille détenu à des fins de négociation [IFRS 9.5.6.2] sont déclarés sous “dont: profits ou pertes dus à la reclassification d’actifs au coût amorti”. |
15.4. Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque (16.4)
200. |
Les profits ou les pertes sur les actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation sont aussi ventilés par type de risque; chaque élément de cette décomposition est le montant net réalisé et latent (les profits moins les pertes) du risque sous-jacent (taux d’intérêt, action, change, crédit, matière première, autre) associé à l’exposition, y compris les dérivés liés. Les profits ou les pertes provenant de différences de change sont inclus dans l’élément auquel est affecté le reste des profits et des pertes issus de l’instrument converti. Les profits ou les pertes sur les actifs financiers et passifs financiers autres que les dérivés sont inclus dans les catégories de risque comme suit:
|
15.5. Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.4.1)
201. |
Les profits ou pertes sur des actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés par type d’instrument, chaque poste étant le montant net réalisé et latent (les profits moins les pertes) de l’instrument financier. |
202. |
Les profits ou pertes dus au reclassement d’actifs financiers du portefeuille comptable au coût amorti dans le portefeuille comptable des actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 9.5.6.2] sont déclarés sous “dont: profits ou pertes dus à la reclassification d’actifs au coût amorti”. |
15.6. Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.5)
203. |
Les profits ou pertes sur des actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés selon le type d’instrument. Les établissements déclarent les profits ou pertes nets réalisés et latents, ainsi que le montant de la variation de juste valeur des passifs financiers au cours de la période liée à l’évolution du risque de crédit (risque de crédit propre de l’emprunteur ou de l’émetteur) lorsque le risque de crédit propre n’est pas déclaré dans les autres éléments du résultat global. |
204. |
Lorsqu’un dérivé de crédit évalué à la juste valeur est utilisé pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier désigné comme évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat à cette occasion, les profits ou pertes de cet instrument financier lors de cette désignation sont déclarés sous “dont: profits ou (-) pertes à la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net”. Les profits ou pertes ultérieurs de juste valeur sur ces instruments financiers sont déclarés sous “dont: profits ou (-) pertes après la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net”. |
15.7. Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture (16.6)
205. |
Tous les profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture, à l’exception des produits ou charges d’intérêts lorsque le prix pied de coupon est utilisé, sont ventilés par type de comptabilité de couverture: couverture de juste valeur, couverture de flux de trésorerie et couverture d’investissements nets dans une activité à l’étranger. Les profits ou pertes liés à la couverture de juste valeur sont répartis entre l’instrument de couverture et l’élément couvert. Les profits ou pertes sur des instruments de couverture n’incluent pas les profits ou pertes liés à des éléments des instruments de couverture qui ne sont pas désignés comme instruments de couverture conformément à l’IFRS 9.6.2.4. Ces instruments de couverture non désignés sont déclarés conformément au paragraphe 60 de la présente partie. Les profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture incluent aussi les profits ou pertes sur les couvertures d’un groupe d’éléments comportant des positions de risque qui se compensent (couvertures d’une position nette). |
206. |
Les “Variations de la juste valeur de l’élément couvert attribuables au risque couvert” incluent aussi les profits ou pertes sur les éléments couverts lorsque ceux-ci sont des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément à IFRS 9.4.1.2 A [IFRS 9.6.5.8]. |
207. |
Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, la ventilation par type de couverture comme prévue au présent modèle est déclarée dans la mesure où elle est compatible avec les dispositions applicables en matière de comptabilité. |
15.8. Dépréciation d’actifs non financiers (16.7)
208. |
Des “Augmentations” sont déclarées lorsque, dans le cadre du portefeuille comptable ou de la principale catégorie d’actifs, l’estimation de la dépréciation pour la période mène à une comptabilisation de charges nettes. Des “Diminutions” sont déclarées lorsque, dans le cadre du portefeuille comptable ou de la principale catégorie d’actifs, l’estimation de la dépréciation pour la période mène à une comptabilisation de produits nets. |
16. RAPPROCHEMENT ENTRE PÉRIMÈTRES DE CONSOLIDATION COMPTABLE ET PRUDENTIELLE (CRR) (17)
209. |
Le “Périmètre de consolidation comptable” inclut la valeur comptable des actifs, passifs et capitaux propres, ainsi que les montants nominaux des expositions de hors bilan, calculés sur la base du périmètre de consolidation comptable, c’est-à-dire en intégrant à la consolidation les filiales qui sont des entreprises d’assurance ou des entreprises non financières. Les établissements traitent les filiales, coentreprises et entreprises associées selon la même méthode que celle utilisée pour leurs états financiers. |
210. |
Dans ce modèle, les “Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées” ne tiennent pas compte des filiales, puisque dans le périmètre de consolidation comptable, toutes les filiales sont entièrement consolidées. |
211. |
Les “Actifs faisant l’objet de contrats de réassurance et d’assurance” comprennent les actifs de réassurance cédés ainsi que, le cas échéant, les actifs liés aux contrats d’assurance et de réassurance émis. |
212. |
Les “Passifs faisant l’objet de contrats de réassurance et d’assurance” comprennent les passifs au titre de contrats d’assurance et de réassurance émis. |
17. EXPOSITIONS NON PERFORMANTES (18)
213. |
Aux fins du modèle 18, les expositions non performantes sont celles qui satisfont à l’un des critères suivants:
|
214. |
Ce classement en tant qu’expositions non performantes s’applique indépendamment du classement d’une exposition comme étant en défaut à des fins réglementaires selon l’article 178 du CRR, ou comme étant dépréciée à des fins comptables selon référentiel comptable applicable. |
215. |
Les expositions pour lesquelles il est estimé qu’un défaut s’est produit au sens de l’article 178 du CRR et les expositions qui ont été jugées dépréciées au sens du référentiel comptable applicable sont toujours considérées comme des expositions non performantes. Selon les IFRS, aux fins du modèle 18, les expositions dépréciées sont celles qui ont été jugées dépréciées (étape 3, credit-impaired), y compris les actifs dépréciés dès leur acquisition ou leur création. Les expositions se trouvant à des étapes de la dépréciation autres que l’étape 3 sont considérées comme non performantes si elles répondent aux critères à cet effet. |
216. |
Les expositions sont classées pour la totalité de leur montant et sans tenir compte de l’existence d’éventuelles sûretés. Le caractère significatif est évalué selon l’article 178 du CRR. |
217. |
Aux fins du modèle 18, les “expositions” incluent tous les instruments de créance (titres de créance et prêts et avances, y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue) et les expositions de hors bilan, à l’exception des expositions détenues à des fins de négociation. |
218. |
Les instruments de créance sont inclus dans les portefeuilles comptables suivants: a) instruments de créance au coût ou au coût amorti, b) instruments de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou du compte de capitaux propres et soumis à dépréciation, et c) instruments de créance évalués en LOCOM stricte, ou à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou par le biais du compte de capitaux propres, et non soumis à dépréciation, conformément aux critères du paragraphe 233 de la présente partie. Chaque catégorie est ventilée par instrument et par contrepartie. |
219. |
Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux applicables fondés sur la BAD, les expositions de hors bilan comprennent les éléments révocables et irrévocables suivants:
|
220. |
Les instruments de créance classés comme détenus en vue de la vente au sens d’IFRS 5 sont déclarés séparément. |
221. |
Dans le modèle 18, pour les instruments de créance, il y a lieu de déclarer la “Valeur comptable brute” telle que définie au paragraphe 34 de la partie 1 de la présente annexe. Pour les expositions de hors bilan, c’est le montant nominal tel que défini au paragraphe 118 de la présente partie de la présente annexe qui est déclaré. |
222. |
Aux fins du modèle 18, une exposition est “En souffrance” lorsqu’elle remplit les critères du paragraphe 96 de la présente partie. |
223. |
Aux fins du modèle 18, “débiteur” s’entend au sens de l’article 178 du CRR. |
224. |
Un engagement est considéré comme une exposition non performante à hauteur de son montant nominal lorsque, s’il était prélevé ou utilisé autrement, cela conduirait à des expositions qui présentent un risque de ne pas être remboursées intégralement sans la réalisation de la sûreté. |
225. |
Les garanties financières données sont considérées comme des expositions non performantes à hauteur de leur montant nominal lorsqu’elles risquent d’être appelées par le bénéficiaire de la garantie, y compris, en particulier, lorsque l’exposition garantie sous-jacente remplit les critères pour être considérée comme non performante visés au paragraphe 213. Si le bénéficiaire de la garantie est en souffrance pour le montant dû au titre du contrat de garantie financière, l’établissement déclarant évalue si la créance qui en résulte répond aux critères pour être qualifiée de non performante. |
226. |
Les expositions classées comme non performantes conformément au paragraphe 213 sont classées soit comme non performantes sur une base individuelle (“par transaction”), soit comme non performantes pour l’exposition globale à un débiteur donné (“par débiteur”). Pour le classement des expositions non performantes sur une base individuelle ou vis-à-vis d’un débiteur donné, les approches suivantes sont utilisées pour les différents types d’expositions:
|
227. |
Lorsqu’un établissement détient des expositions de bilan sur un débiteur qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours et que la valeur comptable brute de ces expositions en souffrance représente plus de 20 % de la valeur comptable brute de l’ensemble des expositions de bilan sur ce débiteur, toutes les expositions de bilan et hors bilan sur ce débiteur sont considérées comme non performantes. Lorsqu’un débiteur fait partie d’un groupe, la nécessité de considérer également les expositions à d’autres entités du groupe comme non performantes est évaluée, lorsqu’elles ne sont pas déjà considérées comme dépréciées ou en défaut selon l’article 178 du CRR, sauf pour les expositions affectées par des litiges isolés qui ne sont pas en rapport avec la solvabilité de la contrepartie. |
228. |
Les expositions sont considérées comme ayant cessé d’être non performantes lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
|
229. |
Une exposition reste classée comme non performante tant que les conditions énoncées aux points a), b) et c) du paragraphe 228 de la présente partie de la présente annexe ne sont pas remplies, même si elle remplit déjà les critères appliqués par l’établissement pour mettre fin au classement comme exposition dépréciée ou en défaut selon, respectivement, le référentiel comptable applicable et l’article 178 du CRR. |
230. |
Le fait, pour une exposition non performante, d’être classée comme actif non courant détenu en vue de la vente au sens d’IFRS 5 ne met pas fin à son classement comme exposition non performante. |
231. |
L’application de mesures de renégociation à une exposition non performante ne met pas fin au classement comme exposition non performante. Les expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation, telles que visées au paragraphe 262, sont considérées comme ayant cessé d’être non performantes dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:
Les conditions de sortie particulières visées aux points a), b) et c) s’appliquent en sus des critères appliqués par les établissements déclarants pour les expositions dépréciées ou en défaut selon, respectivement, le référentiel comptable applicable et l’article 178 du CRR. |
232. |
Lorsque les conditions visées au paragraphe 231 de la présente partie de la présente annexe ne sont pas remplies à la fin de la période d’un an prévue au point b) dudit paragraphe, l’exposition continue à être déclarée comme une exposition non performante renégociée jusqu’à ce que toutes les conditions soient remplies. L’évaluation du respect des conditions est effectuée au moins trimestriellement. |
233. |
Les portefeuilles comptables selon les IFRS énumérés au paragraphe 15 de la partie 1 de la présente annexe et les portefeuilles comptables selon les référentiels comptables nationaux applicables fondés sur la BAD énumérés au paragraphe 16 de la partie 1 de la présente annexe sont déclarés comme suit dans le modèle 18:
|
234. |
Lorsque les IFRS ou le référentiel comptable national fondé sur la BAD prévoient la désignation d’engagements à la juste valeur par le biais du compte de résultat, la valeur comptable de tout actif résultant de cette désignation et de cette évaluation à la juste valeur est déclarée sous “Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat” (IFRS) ou sous “Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat” (référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD). La valeur comptable de tout passif résultant de cette désignation n’est pas déclarée dans le modèle F18. Le montant notionnel de l’ensemble des engagements désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat est déclaré dans le modèle 9. |
235. |
Les expositions en souffrance sont déclarées séparément au sein des catégories “Performantes” et “Non performantes” pour la totalité de leur montant, comme défini au paragraphe 96 de la présente partie. Les expositions en souffrance depuis plus de 90 jours mais qui ne sont pas significatives selon l’article 178 du CRR sont déclarées au sein des expositions performantes sous “En souffrance > 30 jours <= 90 jours”. |
236. |
Les expositions non performantes sont ventilées par période écoulée depuis l’échéance. Les expositions qui ne sont pas en souffrance ou le sont depuis 90 jours ou moins, mais qui sont néanmoins qualifiées de non performantes en raison de la probabilité d’un remboursement non intégral, sont déclarées dans une colonne distincte. Les expositions qui présentent à la fois des montants en souffrance et une probabilité de remboursement non intégral sont réparties par période écoulée depuis l’échéance en fonction du nombre de jours écoulés. |
237. |
Les expositions suivantes apparaissant dans des colonnes distinctes:
|
238. |
Les chiffres “Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions” sont déclarés conformément aux paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110 de la présente partie. |
239. |
Les informations relatives aux sûretés détenues et aux garanties reçues pour les expositions non performantes sont déclarées séparément. Les montants déclarés pour les sûretés reçues et les garanties reçues sont calculés conformément aux paragraphes 172 et 174 de la présente partie. La somme des montants déclarés pour les sûretés et garanties est plafonnée à la valeur comptable ou à la valeur nominale de l’exposition correspondante. |
18. EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES (FORBORNE EXPOSURES) (19)
240. |
Aux fins du modèle 19, les expositions renégociées sont des contrats de créance auxquels ont été appliquées des mesures de renégociation. Les mesures de renégociation consistent en concessions envers un débiteur qui éprouve ou est sur le point d’éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers (ci-après, des “difficultés financières”). |
241. |
Aux fins du modèle 19, une concession peut impliquer une perte pour le prêteur et désigne l’une des mesures suivantes:
|
242. |
Les éléments suivants au moins indiquent l’existence d’une concession:
|
243. |
Le recours à des clauses qui, lorsqu’elles sont utilisées à la discrétion du débiteur, permettent à celui-ci de modifier les conditions du contrat (“clauses de renégociation intégrées”) est traité comme une concession si l’établissement approuve l’exécution de ces clauses et conclut que le débiteur connaît des difficultés financières. |
244. |
Aux fins des annexes III et IV ainsi que de la présente annexe, on entend par “refinancement” l’utilisation de contrats de créance pour assurer le paiement en tout ou en partie d’autres contrats de créance pour lesquels le débiteur n’est pas capable de respecter les conditions actuelles. |
245. |
Aux fins du modèle 19, “débiteur” comprend toutes les personnes morales du groupe du débiteur qui font partie du périmètre de consolidation comptable et les personnes physiques qui contrôlent ce groupe. |
246. |
Aux fins du modèle 19, les “créances” comprennent les prêts et avances (y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue), les titres de créance et les engagements de prêt révocables et irrévocables donnés, y compris les engagements de prêts désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat qui sont des actifs à la date de déclaration. Les “créances” n’incluent pas les expositions détenues à des fins de négociation. |
247. |
Les “créances” incluent également les prêts et avances et les titres de créance classés comme actifs non courants, et les groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente au sens de la norme IFRS 5. |
248. |
Aux fins du modèle 19, “exposition” a la même signification que celle de “créance” donnée au paragraphe 247 de la présente partie. |
249. |
Les portefeuilles comptables selon les IFRS énumérés au paragraphe 15 de la partie 1 de la présente annexe et les portefeuilles comptables selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD énumérés au paragraphe 16 de la partie 1 de la présente annexe sont déclarés dans le modèle 19 comme définis au paragraphe 233 de la présente partie. |
250. |
Aux fins du modèle 19, on entend par “établissement” l’établissement qui a appliqué les mesures de renégociation. |
251. |
Dans le modèle 19, pour les “créances”, il y a lieu de déclarer la “Valeur comptable brute” telle que définie au paragraphe 34 de la partie 1 de la présente annexe. Pour les engagements de prêt donnés qui sont des expositions de hors bilan, c’est le montant nominal tel que défini au paragraphe 118 de la présente partie de la présente annexe qui est déclaré. |
252. |
Les expositions sont considérées comme renégociées lorsqu’une concession a été accordée, qu’il existe ou non des montants en souffrance, et que les expositions soient ou non classées comme dépréciées selon le référentiel comptable applicable, ou comme en défaut selon de l’article 178 du CRR. Les expositions ne sont pas considérées comme renégociées si le débiteur ne connaît pas de difficultés financières. Selon les IFRS, les actifs financiers modifiés [IFRS 9.5.4.3 et annexe A] sont traités comme renégociés à condition qu’une concession telle que définie aux paragraphes 240 et 241 de la présente partie de la présente annexe ait été accordée, indépendamment de l’incidence de la modification sur la variation du risque de crédit de l’actif financier depuis sa comptabilisation initiale. Les situations suivantes sont considérées comme des mesures de renégociation:
|
253. |
Une modification qui implique des remboursements effectués en prenant possession de la sûreté est traitée comme une mesure de renégociation lorsque cette modification constitue une concession. |
254. |
Il existe une présomption réfragable de renégociation dans les cas suivants:
|
255. |
Les difficultés financières sont évaluées au niveau du débiteur comme visé au paragraphe 245. Seules les expositions auxquelles des mesures de renégociation ont été appliquées sont désignées comme étant des expositions renégociées. |
256. |
Les expositions renégociées sont incluses dans la catégorie des expositions non performantes ou celle des expositions performantes conformément aux paragraphes 213 à 224 et 260 de la présente partie. Une exposition cesse d’être classée comme renégociée lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
|
257. |
Lorsque les conditions visées au paragraphe 256 ne sont pas remplies à la fin de la période probatoire, l’exposition continue à être déclarée comme une exposition performante renégociée et se trouvant en période probatoire jusqu’à ce que toutes les conditions soient remplies. L’évaluation du respect des conditions est effectuée au moins trimestriellement. |
258. |
Les expositions renégociées qui sont classées parmi les actifs non courants détenus en vue de la vente au sens d’IFRS 5 restent classées en tant qu’expositions renégociées. |
259. |
Une exposition renégociée peut être considérée comme performante à compter de la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées si les deux conditions suivantes sont remplies:
|
260. |
Si une exposition performante renégociée, se trouvant en période probatoire et ayant été reclassée en dehors de la catégorie des expositions non performantes fait l’objet de mesures de renégociation supplémentaires ou est en souffrance depuis plus de 30 jours, elle est classée comme non performante. |
261. |
Les “Expositions performantes faisant l’objet de mesures de renégociation” (expositions performantes renégociées) sont des expositions renégociées qui ne remplissent pas les critères pour être jugées non performantes et sont donc incluses dans la catégorie des expositions performantes. Les expositions performantes renégociées sont soumises à une période probatoire conformément au paragraphe 256, y compris lorsque le paragraphe 259 s’applique. Les expositions performantes renégociées et se trouvant en période probatoire qui ont été sorties de la catégorie “expositions non performantes” sont déclarées séparément au sein des expositions performantes faisant l’objet de mesures de renégociation, dans la colonne “dont: expositions performantes renégociées et en période probatoire, précédemment non performantes”. |
262. |
Les “Expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation” (expositions non performantes renégociées) sont des expositions renégociées qui remplissent les critères pour être jugées non performantes et sont donc incluses dans la catégorie des expositions non performantes. Ces expositions renégociées et non performantes comprennent:
|
263. |
Si des mesures de renégociation sont appliquées à des expositions qui étaient non performantes avant l’application de mesures de renégociation, le montant de ces expositions renégociées est indiqué séparément dans la colonne “dont: renégociation d’expositions non performantes avant mesures de renégociation”. |
264. |
Les expositions non performantes suivantes faisant l’objet de mesures de renégociation apparaissant dans des colonnes distinctes:
|
265. |
Dans la colonne “Refinancement” figurent la valeur comptable brute du nouveau contrat (“créance de refinancement”) accordé dans le cadre d’une transaction de refinancement assimilable à une mesure de renégociation, et la valeur comptable brute de l’ancien contrat remboursé qui est toujours en cours. |
266. |
Les expositions dont la renégociation associe des modifications et un refinancement sont affectées à la colonne “Instruments avec des modifications des conditions” ou à la colonne “Refinancement” en fonction de la mesure qui a la plus grande incidence sur les flux de trésorerie. Le refinancement par un consortium de banques est déclaré dans la colonne “Refinancement” pour le montant total de la créance de refinancement fournie par l’établissement déclarant ou de la dette refinancée toujours en cours auprès de celui-ci. Le reconditionnement de plusieurs créances en une nouvelle créance est déclaré en tant que modification, sauf s’il existe aussi une transaction de refinancement qui a une plus grande incidence sur les flux de trésorerie. Lorsque la renégociation d’une exposition sur un débiteur en difficulté au moyen d’une modification des conditions entraîne la décomptabilisation de cette exposition et la comptabilisation d’une nouvelle exposition, cette dernière est traitée comme une créance renégociée. |
267. |
Les dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions sont déclarées conformément aux paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110 de la présente partie. |
268. |
Les sûretés et garanties reçues sur des expositions faisant l’objet de mesures de renégociation sont déclarées pour toutes les expositions faisant l’objet de mesures de renégociation, qu’elles soient classées comme performantes ou non performantes. Les montants déclarés pour les sûretés reçues et les garanties reçues sont calculés conformément aux paragraphes 172 et 174 de la présente partie. La somme des montants déclarés pour les sûretés et garanties est plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante. |
19. VENTILATION GÉOGRAPHIQUE (20)
269. |
Le modèle 20 est utilisé par les établissements qui dépassent le seuil visé à l’article 5, point a) 4), du présent règlement. |
19.1. Ventilation géographique par lieu de l’activité (20.1-20.3)
270. |
La ventilation géographique par lieu de l’activité dans les modèles 20.1 à 20.3 distingue le “Marché national” des “Activités à l’étranger”. Aux fins de la présente partie, le “lieu de l’activité” est le territoire où est enregistrée l’entité juridique qui a comptabilisé l’actif ou le passif concerné; pour les succursales, il s’agit du territoire de leur lieu de résidence. À cet effet, le poste “Marché national” correspond aux activités comptabilisées dans l’État membre où l’établissement déclarant est situé. |
19.2. Ventilation géographique par résidence de la contrepartie (20.4-20.7)
271. |
Les modèles 20.4 à 20.7 contiennent des informations “pays par pays”, sur la base de la résidence de la contrepartie immédiate, comme définie au paragraphe 43 de la partie 1 de la présente annexe. La ventilation fournie inclut les expositions ou les passifs par rapport à des résidents dans chaque pays étranger où l’établissement possède des expositions. Les expositions ou les passifs par rapport à des organisations internationales et à des banques multilatérales de développement ne sont pas affectées au pays de résidence de l’établissement, mais à la zone géographique “Autres pays”. |
272. |
Les “Dérivés” incluent à la fois les dérivés de négociation, y compris les couvertures économiques, et les dérivés de couverture selon les IFRS et selon les référentiels comptables nationaux, déclarés dans les modèles 10 et 11. |
273. |
Les actifs détenus à des fins de négociation selon les IFRS et les actifs de négociation selon le référentiel comptable national sont indiqués séparément. Les actifs financiers soumis à dépréciation s’entendent comme au paragraphe 93 de la présente partie. Les actifs évalués en LOCOM et présentant des corrections de valeur pour risque de crédit sont considérés comme dépréciés. |
274. |
Dans les modèles 20.4 et 20.7, les chiffres “Dépréciation cumulée” et “Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes” sont déclarés conformément aux paragraphes 69 à 71 de la présente partie. |
275. |
Dans le modèle 20,4, pour les instruments de créance, il y a lieu de déclarer la “Valeur comptable brute” telle que définie au paragraphe 34 de la partie 1 de la présente annexe. Quant aux dérivés et instruments de capitaux propres, le montant à déclarer est la valeur comptable. Les instruments de créance “dont: non performants” sont déclarés comme indiqué aux paragraphes 213 à 232 de la présente partie. Les créances faisant l’objet d’une renégociation (forbearance) se composent de tous les contrats “créances” aux fins du modèle 19 auxquels s’appliquent des mesures telles que définies aux paragraphes 240 à 255 de la présente partie. |
276. |
Dans le modèle 20.5, les “Provisions pour engagements et garanties donnés” comportent les provisions évaluées conformément à IAS 37, les pertes de crédit liées à des garanties financières traitées comme des contrats d’assurance selon IFRS 4, ainsi que les provisions sur engagements de prêt et garanties financières conformément aux obligations de dépréciations d’IFRS 9 et les provisions pour engagements et garanties selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD conformément au paragraphe 11 de la présente partie. |
277. |
Dans le modèle 20.7, les prêts et avances non détenus à des fins de négociation sont déclarés “pays par pays” avec les codes NACE. C’est le premier niveau de subdivision (“section”) qui est utilisé pour la déclaration des codes NACE. Les prêts et avances soumis à dépréciation désignent les mêmes portefeuilles que visés au paragraphe 93 de la présente partie. |
20. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES: ACTIFS FAISANT L’OBJET D’UN CONTRAT DE LOCATION SIMPLE (21).
278. |
Aux fins du calcul du seuil visé à l’article 9, point e), du présent règlement, les immobilisations corporelles qui ont été louées par l’établissement (bailleur) à des tiers dans le cadre de conventions qualifiées de contrats de location simple par le référentiel comptable applicable sont divisées par le total des immobilisations corporelles. |
279. |
Selon les IFRS, les actifs qui ont été loués par l’établissement (bailleur) à des tiers dans le cadre de contrats de location simple sont ventilés par méthode d’évaluation. |
21. GESTION D’ACTIFS, CONSERVATION ET AUTRES FONCTIONS DE SERVICE (22)
280. |
Aux fins du calcul du seuil visé à l’article 9, point f), du présent règlement, le montant des “produits d’honoraires et de commissions nets” représente la valeur absolue de la différence entre les “Produits d’honoraires et de commissions” et les “Charges d’honoraires et de commissions”. De même, le montant des “intérêts nets” est la valeur absolue de la différence entre les “Produits d’intérêts” et les “Charges d’intérêts”. |
21.1. Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité (22.1)
281. |
Les produits et charges d’honoraires et de commissions sont déclarés en fonction du type d’activité. Selon les IFRS, ce modèle inclut les produits et charges liés aux commissions et honoraires autres que les deux catégories suivantes:
|
282. |
Les frais de transaction directement imputables à l’acquisition ou à l’émission d’instruments financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne sont pas inclus; ils font en effet partie de la valeur d’acquisition/d’émission initiale de ces instruments et sont amortis par le biais du compte de résultat pendant toute leur durée de vie résiduelle, au moyen du taux d’intérêt effectif [voir IFRS 9.5.1.1]. |
283. |
Selon les IFRS, les frais de transaction directement imputables à l’acquisition ou l’émission d’instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont inscrits dans les “Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net”, les “Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net” ou les “Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net”, en fonction du portefeuille comptable dans lequel ils sont classés. Ils ne font pas partie de la valeur d’acquisition/d’émission initiale de ces instruments, et sont immédiatement portés au compte de résultat. |
284. |
Les établissements déclarent les produits et charges liés aux commissions et honoraires selon les critères suivants:
|
21.2. Actifs concernés par les services fournis (22.2)
285. |
La gestion d’actifs pour le compte d’entreprises, la conservation de titres et les autres services fournis par l’établissement sont déclarés sur la base des définitions suivantes:
|
22. INTÉRÊTS DANS DES ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES (30)
286. |
Aux fins des annexes III et IV ainsi que de la présente annexe, on entend par “aides de trésorerie utilisées” la somme de la valeur comptable des prêts et avances donnés à des entités structurées non consolidées et de la valeur comptable des titres de créance détenus qui ont été émis par des entités structurées non consolidées. |
287. |
Les “Pertes encourues par l’établissement déclarant au cours de la période considérée” incluent les pertes dues à la dépréciation et toutes autres pertes encourues au cours de la période de déclaration par un établissement déclarant en lien avec ses intérêts dans des entités structurées non consolidées. |
23. PARTIES LIÉES (31)
288. |
Les établissements déclarent les montants et/ou les opérations liés aux expositions du bilan et de hors bilan pour lesquels la contrepartie est une partie liée conformément à IAS 24. |
289. |
Les transactions intragroupe et les encours intragroupe du groupe à des fins prudentielles sont éliminés. Sous “Filiales et autres entités du même groupe” figurent les soldes et les opérations avec les filiales qui n’ont pas été éliminés, soit parce que les filiales ne sont pas entièrement consolidées dans le périmètre de consolidation prudentielle, soit parce que, conformément à l’article 19 du CRR, elles sont exclues du périmètre de consolidation prudentielle car elles ne présentent qu’un intérêt négligeable, soit parce que, dans le cas d’établissements faisant partie d’un groupe plus vaste, il s’agit de filiales de l’entreprise mère ultime, et non de l’établissement. Sous “Entreprises associées et coentreprises”, les établissements indiquent la part des soldes et opérations avec les coentreprises et entreprises associées du groupe auquel l’entité appartient qui n’a pas été éliminée lors de l’application de la méthode de la consolidation proportionnelle. |
23.1. Parties liées: montants à payer et à recevoir (31.1)
290. |
Sous “Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus” figure la somme du “nominal” des engagements de prêts et autres engagements reçus et du “Montant maximum de garantie pouvant être pris en considération” pour les garanties financières reçues, comme défini au paragraphe 119 de la présente partie. |
291. |
Les “Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes” sont déclarées conformément aux paragraphes 69 à 71 de la présente partie uniquement pour les expositions non performantes. Les “Provisions sur expositions de hors bilan non performantes” comprennent les provisions telles que définies aux paragraphes 11, 106 et 111 de la présente partie pour les expositions qui sont non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie. |
23.2. Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec (31.2)
292. |
Les “Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs autres que financiers” comprennent tous les profits ou pertes issus de la décomptabilisation d’actifs non financiers générés par des transactions avec des parties liées. Ce poste inclut les profits ou les pertes issus de la décomptabilisation d’actifs non financiers générés par des transactions avec des parties liées et faisant partie d’une des lignes suivantes de l’“État du résultat net”:
|
293. |
Les “Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations sur expositions non performantes” comprennent les pertes pour dépréciation telles que définies aux paragraphes 51 à 53 de la présente partie pour les expositions qui sont non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie. Les “Provisions ou (-) reprises de provisions sur expositions non performantes” comprennent les provisions telles que définies au paragraphe 50 de la présente partie pour les expositions de hors bilan qui sont non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie. |
24. STRUCTURE DU GROUPE (40)
294. |
Les établissements fournissent des informations détaillées, à la date de déclaration, sur les filiales, les coentreprises et les entreprises associées totalement ou proportionnellement consolidées dans le périmètre de consolidation comptable ainsi que les entités déclarées comme “Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées” conformément au paragraphe 4 de la présente partie, y compris également les entités dans lesquelles des participations sont détenues en vue de la vente selon IFRS 5. Toutes les entités, quelle que soit leur activité, sont déclarées. |
295. |
Les instruments de capitaux propres qui ne répondent pas aux critères pour être classés comme participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées et les propres actions de l’établissement déclarant qu’il détient (“Actions propres”) sont exclus du présent modèle. |
24.1. Structure du groupe: “entité par entité” (40.1)
296. |
Les informations suivantes sont déclarées “entité par entité” et les définitions suivantes s’appliquent aux fins des annexes III et IV ainsi que de la présente annexe:
|
24.2. Structure du groupe: “instrument par instrument” (40.2)
297. |
Les informations suivantes sont déclarées “instrument par instrument”:
|
25. JUSTE VALEUR (41)
25.1. Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti (41.1)
298. |
Les informations sur la juste valeur d’instruments financiers au coût amorti, sur la base de la hiérarchie visée dans les IFRS 13.72, 76, 81 et 86, sont déclarées dans ce modèle. Lorsqu’un référentiel comptable national fondé sur la BAD impose aussi la répartition des actifs évalués à la juste valeur entre différents degrés de juste valeur, les établissements soumis au référentiel comptable national utilisent aussi ce modèle. |
25.2. Utilisation de l’option juste valeur (41.2)
299. |
Sont déclarées dans ce modèle les informations sur le recours à l’option juste valeur pour les actifs et les passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. |
300. |
Les “Contrats hybrides” incluent, pour les passifs, la valeur comptable des instruments financiers hybrides classés, sous forme d’un tout, dans ces portefeuilles comptables; en conséquence, il s’agit d’instruments hybrides entiers, non décomposés. |
301. |
“Risque de crédit géré” inclut la valeur comptable des instruments qui sont désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à l’occasion de leur couverture contre le risque de crédit par des dérivés de crédit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à IFRS 9.6.7. |
26. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES: VALEUR COMPTABLE PAR MÉTHODE D’ÉVALUATION (42)
302. |
Les postes “Immobilisations corporelles”, “Immeubles de placement” et “Autres immobilisations incorporelles” sont déclarés selon les critères utilisés pour leur évaluation. |
303. |
Le poste “Autres immobilisations incorporelles” comprend toutes les immobilisations incorporelles autres que le goodwill. |
27. PROVISIONS (43)
304. |
Ce modèle inclut un rapprochement entre la valeur comptable du poste “Provisions” en début de période et celle en fin de période, en fonction de la nature des mouvements, à l’exception des provisions évaluées conformément à IFRS 9, qui doivent être déclarées dans le modèle 12. |
305. |
Les “Autres engagements et garanties donnés évalués conformément à IAS 37 et garanties données évaluées conformément à IFRS 4” comprennent les provisions évaluées conformément à IAS 37 et les pertes de crédit liées à des garanties financières traitées comme des contrats d’assurance selon IFRS 4. |
28. RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES ET AVANTAGES DU PERSONNEL (44)
306. |
Ces modèles contiennent des données cumulées sur tous les régimes à prestations définies de l’établissement. En présence de plusieurs de ces plans, le montant agrégé de tous les régimes est déclaré. |
28.1. Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies (44.1)
307. |
Le modèle relatif aux composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies concerne le rapprochement de la valeur actuelle cumulée des passifs (actifs) nets de l’ensemble des plans à prestations définies, ainsi que des droits à remboursement [IAS 19.140 (a), (b)]. |
308. |
En cas d’excédent, les “Actifs nets des régimes à prestations définies” incluent les montants excédentaires qui sont portés au bilan dès lors qu’ils ne sont pas touchés par la limite imposée dans IAS 19.63. Le montant de ce poste et le montant comptabilisé dans le poste pour mémoire “Juste valeur de tout droit à remboursement comptabilisé comme actif” sont inscrits sous “Autres actifs” dans le bilan. |
28.2. Mouvements des obligations au titre des prestations définies (44.2)
309. |
Le modèle sur les mouvements des obligations au titre des prestations définies traite du rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture de la valeur actuelle cumulée de l’ensemble des plans à prestations définies de l’établissement. Les effets au cours de la période des différents postes visés dans IAS 19.141 sont présentés séparément. |
310. |
Le montant du “Solde de clôture [valeur actuelle]” dans le modèle consacré aux mouvements des obligations au titre des prestations définies est égal à la “Valeur actuelle des obligations de prestations définies”. |
28.3. Postes pour mémoire [en lien avec les charges de personnel] (44.3)
311. |
Les définitions suivantes sont utilisées dans le cadre de la déclaration des postes pour mémoire liés aux charges de personnel:
|
29. VENTILATION DE POSTES SÉLECTIONNÉS DE L’ÉTAT DU RÉSULTAT NET (45)
29.1. Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable (45.1)
312. |
Les “Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat” n’incluent que les profits ou pertes dus à des variations du risque de crédit propre des émetteurs de passifs désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat lorsque l’établissement déclarant a choisi de les comptabiliser ainsi parce qu’une comptabilisation dans les autres éléments du résultat global créerait ou accroîtrait une non-concordance comptable. |
29.2. Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers (45.2)
313. |
Les “Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers” sont ventilés par type d’actif; chaque ligne comporte le bénéfice ou la perte enregistré(e) sur l’actif qui a été décomptabilisé. Les “Autres actifs” incluent les autres immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et les investissements non déclarés ailleurs. |
29.3. Autres produits et charges d’exploitation (45.3)
314. |
Les autres produits et charges d’exploitation sont ventilés selon les éléments suivants: ajustements de juste valeur apportés aux immobilisations corporelles évaluées à la juste valeur; produits de loyers et charges d’exploitation directes d’immeubles de placement; produits et charges de contrats de location simple autres qu’immeubles de placement; autres produits et charges d’exploitation. |
315. |
Les “Contrats de location simple autres qu’immeubles de placement” incluent, pour la colonne “Recettes”, les rendements obtenus et, pour la colonne “Dépenses”, les frais supportés par l’établissement bailleur dans le cadre de ses activités de location simple autres que celles portant sur des actifs considérés comme des immeubles de placement. Les frais consentis par l’établissement en tant que locataire sont inclus sous le poste “Autres charges administratives”. |
316. |
Les profits ou les pertes issus de la décomptabilisation et de la réévaluation des détentions d’or, d’autres métaux précieux et d’autres matières premières évalués à la juste valeur, moins le coût de la vente, sont déclarés parmi les éléments du poste “Autres produits d’exploitation. Autres” ou “Autres charges d’exploitation. Autres”. |
30. ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (46)
317. |
Dans l’état des variations des capitaux propres figure le rapprochement entre la valeur comptable au début de la période (solde initial) et celle à la fin de la période (solde de clôture) pour chaque composante des capitaux propres. |
318. |
Les “Transferts entre composantes des capitaux propres” incluent tous les montants transférés au sein des capitaux propres, y compris les profits ou pertes dus au risque de crédit propre des passifs désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et la variation cumulée de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global qui sont transférés vers d’autres composantes des capitaux propres lors de leur décomptabilisation. |
PARTIE 3
MISE EN CORRESPONDANCE DES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS ET DES SECTEURS DE CONTREPARTIES
1. |
Les tableaux 2 et 3 mettent en correspondance les catégories d’expositions utilisées pour calculer les exigences de fonds propres, conformément au CRR, et les secteurs de contreparties utilisés dans les tableaux FINREP. |
Tableau 2
Approche standard
Catégories d’expositions selon l’approche standard (article 112 du CRR) |
Secteurs de la contrepartie FINREP |
Commentaires |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP en fonction du risque sous-jacent de la titrisation. Dans FINREP, lorsque des positions titrisées demeurent inscrites au bilan, les secteurs de contreparties utilisés sont les secteurs des contreparties immédiates de ces positions. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Instruments de capitaux propres |
Dans FINREP, les investissements dans des OPC sont classés comme des instruments de capitaux propres, que le CRR autorise l’approche par transparence ou non. |
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Instruments de capitaux propres |
Dans FINREP, les actions sont séparées et affectées à différentes catégories d’actifs financiers. |
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Éléments divers du bilan |
Dans FINREP, les autres éléments peuvent faire partie de différentes catégories d’actifs. |
Tableau 3
Approche fondée sur les notations internes (NI)
Catégories d’expositions selon l’approche NI (Article 147 du CRR) |
Secteurs de la contrepartie FINREP |
Commentaires |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate. |
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Instruments de capitaux propres |
Dans FINREP, les actions sont séparées et affectées à différentes catégories d’actifs financiers. |
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Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP en fonction du risque sous-jacent des positions de titrisation. Dans FINREP, lorsque des positions titrisées demeurent inscrites au bilan, les secteurs de contreparties utilisés sont les secteurs des contreparties immédiates de ces positions. |
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Éléments divers du bilan |
Dans FINREP, les autres éléments peuvent faire partie de différentes catégories d’actifs.”» |
(1) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte) (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(4) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).
(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(6) Recommandation C(2003) 1422 de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
ANNEXE IV
«ANNEXE IX
INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DE GRANDS RISQUES ET DU RISQUE DE CONCENTRATION
Table des matières
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES | 387 |
1. |
Structure et conventions | 387 |
2. |
Abréviations | 388 |
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES | 388 |
1. |
Portée et niveau de la déclaration de grands risques | 388 |
2. |
Structure des modèles LE | 389 |
3. |
Définitions et instructions générales aux fins de la déclaration de grands risques | 389 |
4. |
C 26.00 - Modèle relatif aux limites aux grands risques (LE Limits) | 390 |
4.1. |
Instructions concernant certaines lignes | 390 |
5. |
C 27.00 - Identification de la contrepartie (LE1) | 391 |
5.1. |
Instructions concernant certaines colonnes | 391 |
6. |
C 28.00 - Expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (LE2) | 392 |
6.1. |
Instructions concernant certaines colonnes | 392 |
7. |
C 29.00 - Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (LE3) | 397 |
7.1. |
Instructions concernant certaines colonnes | 397 |
8. |
C 30.00 - Catégories d’échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées (modèle LE4) | 398 |
8.1. |
Instructions concernant certaines colonnes | 398 |
9. |
C 31.00 - Catégories d’échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées: détail des expositions sur les clients individuels composant les groupes de clients liés (modèle LE5). | 399 |
9.1. |
Instructions concernant certaines colonnes | 399 |
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Structure et conventions
1. |
Le cadre de déclaration de grands risques (“LE”, ou “large exposures” en anglais) se compose de six modèles contenant les informations suivantes:
|
2. |
Les instructions contiennent des références juridiques ainsi que des informations détaillées sur les données qui seront déclarées dans chaque modèle. |
3. |
Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules de modèles, les instructions et les règles de validation suivent la convention de dénomination définie dans les paragraphes ci-après. |
4. |
Les instructions et les règles de validation suivent généralement la convention suivante: {Modèle;Ligne;Colonne}. Un astérisque sert à indiquer que la validation est faite pour toutes les lignes déclarées. |
5. |
En cas de validations dans un modèle pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}. |
6. |
ABS(Valeur): la valeur absolue, sans signe. Tout montant augmentant les expositions est déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant les expositions est déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un poste, aucune valeur positive ne pourra figurer à ce poste. |
2. Abréviations
7. |
Aux fins de la présente annexe, le règlement (UE) no 575/2013 est désigné par le sigle “CRR”. |
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES
Dans la présente annexe, les instructions relatives à la déclaration de grands risques s’appliquent aussi à la déclaration d’expositions significatives requise par les articles 9 et 11, conformément à la portée définie auxdits articles.
1. Portée et niveau de la déclaration de grands risques
1. |
Pour déclarer sur une base individuelle des informations relatives aux grands risques vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à l’article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après le “CRR”), les établissements utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. |
2. |
Pour déclarer sur une base consolidée des informations relatives aux grands risques vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à l’article 394, paragraphe 1, du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. |
3. |
Chaque grand risque défini conformément à l’article 392 du CRR est déclaré, y compris les grands risques qui ne sont pas pris en compte pour le respect de la limite aux grands risques fixée par l’article 395 du CRR. |
4. |
Pour déclarer sur une base consolidée des informations relatives aux 20 risques les plus grands vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à la dernière phrase de l’article 394, paragraphe 1, du CRR, les établissements mères dans un État membre qui relèvent de la troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. Pour obtenir la valeur exposée au risque qui servira à déterminer ces 20 plus grands risques, il convient de soustraire le montant inscrit dans la colonne 320 (“Montants exonérés”) du modèle LE2 du montant de la colonne 210 (“Total”) de ce même modèle. |
5. |
Pour déclarer sur une base consolidée des informations relatives aux dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements, ainsi que les dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées, conformément à l’article 394, paragraphe 2, points a) à d), du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. Pour déclarer la structure des échéances de ces risques conformément à l’article 394, paragraphe 2, point e), du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE4 et LE5. La valeur exposée au risque calculée dans la colonne 210 (“Total”) du modèle LE2 est le montant qui sera utilisé pour déterminer ces 20 plus grands risques. |
6. |
Les données sur les grands risques, ainsi que sur les plus grands risques pertinents vis-à-vis de groupes de clients liés et de clients individuels n’appartenant pas à un groupe de clients liés, sont déclarées dans le modèle LE2 (où un groupe de clients liés sera déclaré comme un risque unique). |
7. |
Dans le modèle LE3, les établissements déclarent les données qui concernent les risques vis-à-vis de clients individuels appartenant aux groupes de clients liés qui sont déclarés dans le modèle LE2. La déclaration d’un risque vis-à-vis d’un client individuel dans le modèle LE2 n’est pas répétée dans le modèle LE3. |
2. Structure des modèles LE
8. |
Les colonnes du modèle LE1 contiennent les informations relatives à l’identification des clients individuels, ou des groupes de clients liés, sur lesquels un établissement a une exposition. |
9. |
Les colonnes des modèles LE2 et LE3 contiennent les blocs d’informations suivants:
|
10. |
Les colonnes des modèles LE4 et LE5 présentent les informations concernant les catégories d’échéance auxquelles sont attribués les montants escomptés arrivant à échéance des dix plus grands risques vis-à-vis d’établissements et des dix plus grands risques vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées. |
3. Définitions et instructions générales aux fins de la déclaration de grands risques
11. |
Le “Groupe de clients liés” est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 39, du CRR. |
12. |
Les “entités du secteur financier non réglementées” sont définies à l’article 142, paragraphe 1, point 5, du CRR. |
13. |
Les “établissements” sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 3, du CRR. |
14. |
Les expositions sur des “associations de droit civil” sont déclarées. En outre, les établissements ajoutent les montants des crédits de l’association de droit civil à l’endettement de chaque partenaire. Les expositions sur des associations de droit civil assorties de quotas seront divisées ou attribuées aux partenaires, en fonction de leurs quotas respectifs. Certains montages (par ex. comptes communs, communautés d’héritiers, emprunts via prête-nom) exerçant en tant qu’associations de droit civil doivent être déclarés de même. |
15. |
Les actifs et les éléments de hors bilan sont utilisés sans application de pondérations de risque ni de degrés de risque, conformément à l’article 389 du CRR. Plus spécialement, les facteurs de conversion de crédit ne sont pas appliqués aux éléments de hors bilan. |
16. |
Les “expositions” sont définies à l’article 389 du CRR.
|
17. |
Les expositions sur des groupes de clients liés sont calculées conformément à l’article 390, paragraphe 5. |
18. |
Les “conventions de compensation” peuvent être prises en considération aux fins de la valeur d’exposition des grands risques, comme prévu à l’article 390, paragraphes 1, 2, et 3, du CRR. La valeur exposée au risque d’un instrument dérivé figurant à l’annexe II du CRR est déterminée conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée soit conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, soit à celles de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR. Conformément à l’article 296 du CRR, la valeur exposée au risque d’une obligation juridique unique créée par une convention de compensation multiproduits conclue avec une contrepartie de l’établissement déclarant est déclarée au titre d’“autres engagements” dans les modèles LE. |
19. |
La “valeur d’une exposition” est calculée conformément à l’article 390 du CRR. |
20. |
L’effet de l’application totale ou partielle des exemptions et des techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles pour le calcul des expositions aux fins de l’article 395, paragraphe 1, du CRR est décrit aux articles 399 à 403 du CRR. |
21. |
Les accords de prise en pension relevant de la déclaration des grands risques sont déclarés conformément à l’article 402, paragraphe 3, du CRR. Sous réserve que les critères de l’article 402, paragraphe 3, du CRR soient remplis, l’établissement déclare les grands risques vis-à-vis de chaque tiers à concurrence du montant de la créance que la contrepartie a vis-à-vis de ce tiers et non du montant de l’exposition sur cette contrepartie. |
4. C 26.00 - Modèle relatif aux limites aux grands risques (LE Limits)
4.1. Instructions concernant certaines lignes
Lignes |
Références juridiques et instructions |
||||
010 |
Non-établissements Article 395, paragraphe 1, article 458, paragraphe 2, point d) ii), article 458, paragraphe 10, et article 459, point b), du CRR. Le montant de la limite applicable pour les contreparties autres que des établissements est déclaré. Ce montant s’élève à 25 % des fonds propres éligibles, déclarés à la ligne 226 du modèle 4 de l’annexe I, sauf si un pourcentage plus restrictif s’applique en raison de l’application de mesures nationales en vertu de l’article 458 du CRR ou des actes délégués adoptés en vertu de l’article 459, point b), du CRR. |
||||
020 |
Établissements Article 395, paragraphe 1, article 458, paragraphe 2, point d) ii), article 458, paragraphe 10, et article 459, point b), du CRR. Le montant de la limite applicable pour les contreparties qui sont des établissements est déclaré. Conformément à l’article 395, paragraphe 1, du CRR, ce montant est fixé comme suit:
Ces limites peuvent être plus strictes en cas d’application de mesures nationales conformément à l’article 395, paragraphe 6, ou à l’article 458 du CRR ou aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 459, point b), du CRR. |
||||
030 |
Établissements, en % Article 395, paragraphe 1, et article 459, point a), du CRR. Le montant qui sera déclaré est la limite absolue (déclarée à la ligne 020) exprimée en pourcentage des fonds propres éligibles. |
5. C 27.00 - Identification de la contrepartie (LE1)
5.1. Instructions concernant certaines colonnes
Colonne |
Références juridiques et instructions |
||||||||||||||
010-070 |
Identification de la contrepartie: Les établissements déclarent l’identification de toutes les contreparties pour lesquelles des informations sont communiquées dans l’un des modèles C 28.00 à C 31.00. L’identification du groupe de clients liés n’est pas déclarée, à moins que le système national de déclaration ne prévoie un code unique pour le groupe de clients liés. Conformément à l’article 394, paragraphe 1, point a), du CRR, les établissements déclarent l’identification de toute contrepartie à l’égard de laquelle ils sont exposés à un grand risque, tel que défini à l’article 392 du CRR. Conformément à l’article 394, paragraphe 2, point a), du CRR, les établissements déclarent l’identification de la contrepartie à l’égard de laquelle ils sont exposés aux risques les plus grands (lorsque la contrepartie est un établissement ou une entité du secteur financier non réglementée). |
||||||||||||||
010 |
Code Le code est un identifiant de la ligne, et doit être propre à chaque ligne du tableau. Le code est utilisé pour identifier chaque contrepartie. Cependant, l’objectif de cette colonne est de lier l’identification de la contrepartie qui figure dans le modèle C 27.00 aux expositions déclarées dans les modèles C 28.00 à C 31.00. Le code du groupe de clients liés n’est pas déclaré, à moins que le système national de déclaration ne prévoie un code unique pour le groupe de clients liés. Les codes seront utilisés de manière cohérente dans le temps. La composition du code dépend du système national de déclaration, à moins qu’une codification uniforme s’applique dans l’Union. |
||||||||||||||
020 |
Nom Le nom correspond au nom du groupe dès lors qu’un groupe de clients liés est déclaré. Dans tous les autres cas, il se rapporte à une seule contrepartie. Pour un groupe de clients liés, le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère. Il s’agira du nom commercial du groupe de clients liés si ce groupe n’a pas d’entreprise mère. |
||||||||||||||
030 |
Code LEI Il s’agit de l’identifiant d’entité juridique de la contrepartie. |
||||||||||||||
040 |
Résidence de la contrepartie Le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel la contrepartie a été constituée est utilisé (en ce compris les pseudo–codes ISO des organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du “Vademecum de la balance des paiements”) Aucune résidence n’apparaîtra pour les groupes de clients liés. |
||||||||||||||
050 |
Secteur de la contrepartie Un secteur sera attribué à chaque contrepartie, sur la base des catégories de secteurs économiques FINREP:
Aucun secteur n’apparaîtra pour les groupes de clients liés. |
||||||||||||||
060 |
Code NACE Pour le secteur économique, les codes NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) sont utilisés. Cette colonne ne s’applique qu’aux contreparties “Autres entreprises financières” et “Entreprises non financières”. Les codes NACE sont utilisés pour les “Entreprises non financières” avec un seul niveau de détail (par ex. “F – Construction”), tandis que pour les “Autres entreprises financières”, deux niveaux de détail seront employés, permettant de distinguer les activités d’assurance (par ex. “K65 – Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l’exception de la sécurité sociale obligatoire”).» Les secteurs économiques “Autres entreprises financières” et “Entreprises non financières” seront classés sur la base de la répartition des contreparties FINREP. Aucun code NACE n’apparaîtra pour les groupes de clients liés. |
||||||||||||||
070 |
Catégorie de contrepartie Article 394, point 2, du CRR Pour distinguer la catégorie de contrepartie des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées, on utilisera la lettre “I” pour les établissements et “U” pour les entités du secteur financier non réglementées. |
6. C 28.00 - Expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (LE2)
6.1. Instructions concernant certaines colonnes
Colonne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Code Pour un groupe de clients liés, si un code unique existe au niveau national, ce code est déclaré en tant que code du groupe de clients liés. Lorsqu’il n’existe pas de code unique au niveau national, le code à déclarer est le code de l’entreprise mère qui figure au modèle C 27.00. Lorsque le groupe de clients liés n’a pas d’entreprise mère, le code à déclarer est celui de l’entité considérée par l’établissement comme étant la plus importante au sein du groupe de clients liés. Dans tous les autres cas, il se rapporte à une seule contrepartie. Les codes seront utilisés de manière cohérente dans le temps. La composition du code dépend du système national de déclaration, à moins qu’une codification uniforme s’applique dans l’Union européenne. |
020 |
Groupe ou individuel L’établissement indique “1” pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels ou “2” pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés. |
030 |
Opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents Article 390, point 7, du CRR Conformément à des spécifications techniques complémentaires émanant des autorités nationales compétentes, lorsque l’établissement a des expositions sur la contrepartie déclarée dans le cadre d’une opération où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents, l’équivalent du terme “Oui” devra être déclaré. Dans le cas contraire, il conviendra d’indiquer le terme équivalant à “Non”. |
040-180 |
Expositions initiales Articles 24, 389, 390 et 392 du CRR. Dans ce bloc de colonnes, l’établissement déclare les expositions initiales des expositions directes, des expositions indirectes et des expositions supplémentaires découlant d’opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents. En vertu de l’article 389 du CRR, on n’applique pas de pondération de risque ni de degré de risque aux actifs et aux éléments de hors bilan. Plus spécialement, les facteurs de conversion de crédit ne sont pas appliqués aux éléments de hors bilan. Ces colonnes contiennent l’exposition initiale, c’est-à-dire la valeur exposée au risque hors corrections de valeur et provisions, qui seront déduites à la colonne 210. La définition et le calcul de la valeur exposée au risque figurent aux articles 389 et 390 du CRR. L’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au référentiel comptable auquel l’établissement est soumis, conformément à l’article 24 du CRR. Les expositions déduites des fonds propres, qui, conformément à l’article 390, paragraphe 6, point e), ne sont pas comprises dans les expositions, sont incluses dans ces colonnes. Ces expositions sont déduites dans la colonne 200. Les expositions visées à l’article 390, paragraphe 6, points a) à d), du CRR ne sont pas incluses dans ces colonnes. Les expositions initiales comprennent tous les actifs et éléments de hors bilan conformément à l’article 400 du CRR. Les exemptions sont déduites dans la colonne 320, aux fins de l’article 395, paragraphe 1, du CRR. Les expositions du portefeuille hors négociation ainsi que du portefeuille de négociation sont incluses. Pour la ventilation des expositions entre les différents instruments financiers, lorsque différentes expositions provenant de conventions de compensation ne font qu’une, cette exposition unique est attribuée à l’instrument financier correspondant à l’actif principal de la convention de compensation (voir également l’introduction). |
040 |
Exposition initiale totale L’établissement déclare la somme des expositions directes et des expositions indirectes, ainsi que les expositions supplémentaires découlant de l’exposition sur des opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents. |
050 |
Dont: en défaut Article 178 du CRR. L’établissement déclare la part du total des expositions initiales correspondant aux expositions en défaut. |
060-110 |
Expositions directes Les expositions directes désignent les expositions sur la base d’un “emprunteur direct”. |
060 |
Instruments de dette Règlement (UE) no 1071/2013 (“BCE/2013/33”), annexe II, deuxième partie, tableau, catégories 2 et 3. Les instruments de dette comprennent les titres de créances, les prêts et les avances. Les instruments inclus dans cette colonne sont ceux qualifiés de “crédits d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans/supérieure à cinq ans”, ou de “titres de créance”, conformément au règlement BCE/2013/33. Les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières (opérations de financement sur titres), ainsi que les opérations de prêt avec appel de marge sont indiquées dans cette colonne. |
070 |
Instruments de capitaux propres BCE/2013/33, annexe II, deuxième partie, tableau, catégories 4 et 5. Les instruments inclus dans cette colonne sont ceux qualifiés d’“actions” ou de “titres de fonds d’investissement” conformément au règlement BCE/2013/33. |
080 |
Dérivés Article 272, paragraphe 2, et annexe II du CRR. Les instruments à déclarer dans cette colonne incluent les dérivés repris dans l’annexe II du CRR, ainsi que les opérations à règlement différé, telles que définies à l’article 272, point 2, du CRR. Les dérivés de crédit soumis à un risque de crédit de contrepartie seront déclarés dans cette colonne. |
090-110 |
Éléments de hors bilan Annexe I du CRR. La valeur à indiquer dans ces colonnes est la valeur nominale avant toute déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et sans application de facteurs de conversion. |
090 |
Engagements de prêts Annexe I, points 1 c), 1 h), 2 b) ii), 3 b) i) et 4 a), du CRR. Les engagements de prêts sont des engagements fermes d’octroyer un crédit selon des conditions prédéfinies, à l’exception de ceux constituant des dérivés, car ils peuvent faire l’objet d’un règlement net en espèces ou par la livraison ou l’émission d’un autre instrument financier. |
100 |
Garanties financières Annexe I, points 1) a), b) et f), du CRR. Une garantie financière est un contrat qui impose à l’émetteur d’effectuer des paiements déterminés pour rembourser au porteur une perte qu’il subit en raison de la défaillance d’un débiteur donné à la date d’exigibilité d’un paiement selon les termes initiaux ou modifiés de l’instrument de dette. Les dérivés de crédit qui ne figurent pas dans la colonne “dérivés” apparaîtront dans cette colonne. |
110 |
Autres engagements Les autres engagements sont les éléments de l’annexe I du CRR qui ne sont pas inclus dans les catégories précédentes. La valeur exposée au risque d’une obligation juridique unique créée par une convention de compensation multiproduits conclue avec une contrepartie de l’établissement sera déclarée dans cette colonne. |
120-180 |
Expositions indirectes Article 403 du CRR. Conformément à l’article 403 du CRR, un établissement de crédit peut adopter l’approche par substitution lorsqu’une exposition sur un client est garantie par un tiers, ou par une sûreté émise par un tiers. Dans ce bloc de colonnes, l’établissement déclare le montant des expositions directes réaffectées au garant ou à l’émetteur de sûretés, à condition que celles-ci reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à celle qui serait retenue pour le tiers conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR. L’exposition initiale de référence protégée (exposition directe) sera déduite de l’exposition sur l’emprunteur initial dans les colonnes “Techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles”. L’exposition indirecte augmente l’exposition sur le garant ou l’émetteur de sûretés par effet de substitution. Il en va de même pour les garanties données au sein d’un groupe de clients liés. L’établissement déclare le montant initial des expositions indirectes dans la colonne qui correspond à la catégorie d’exposition directe garantie ou couverte par une sûreté. Par exemple, lorsque l’exposition directe garantie est un instrument de dette, le montant de l’“exposition indirecte” attribuée au garant est déclaré dans la colonne “Instruments de dette”. Les expositions découlant de titres liés à un crédit sont également déclarées dans ce bloc de colonnes, conformément à l’article 399 du CRR. |
120 |
Instruments de dette Voir colonne 060. |
130 |
Instruments de capitaux propres Voir colonne 070. |
140 |
Dérivés Voir colonne 080. |
150-170 |
Éléments de hors bilan La valeur à indiquer dans ces colonnes est la valeur nominale avant toute déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et sans application de facteurs de conversion. |
150 |
Engagements de prêts Voir colonne 090. |
160 |
Garanties financières Voir colonne 100. |
170 |
Autres engagements Voir colonne 110. |
180 |
Expositions supplémentaires découlant d’opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents Article 390, paragraphe 7, du CRR Expositions supplémentaires découlant d’opérations pour lesquelles il y a une exposition sur des actifs sous-jacents. |
190 |
(-) Corrections de valeur et provisions Articles 34, 24, 110 et 111 du CRR. Corrections de valeur et provisions incluses dans le référentiel comptable correspondant (directive 86/635/CEE ou règlement (CE) no 1606/2002) qui ont une incidence sur l’évaluation des expositions conformément aux articles 24 et 110 du CRR. Les corrections de valeur et les provisions concernant l’exposition brute de la colonne 040 sont déclarées dans cette colonne. |
200 |
(-) Expositions déduites des fonds propres Article 390, paragraphe 6, point e), du CRR. Les expositions déduites des fonds propres, qui sont incluses dans les différentes colonnes du Total des expositions initiales, sont déclarées. |
210-230 |
Valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l’ARC Article 394, paragraphe 1, point b), du CRR. Les établissements déclarent la valeur exposée au risque avant prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit, le cas échéant. |
210 |
Total La valeur exposée au risque à déclarer dans cette colonne est le montant utilisé pour déterminer si une exposition est considérée comme un grand risque au sens de l’article 392 du CRR. Cela inclut l’exposition initiale après avoir déduit les corrections de valeur et les provisions et le montant des expositions déduites des fonds propres. |
220 |
Dont: Portefeuille hors négociation Le montant de l’exposition totale avant exemptions et atténuation du risque de crédit correspondant au portefeuille hors négociation. |
230 |
% des fonds propres éligibles Article 4, paragraphe 1, point 71 b), et article 395 du CRR. Le montant à déclarer est le pourcentage de la valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l’atténuation du risque de crédit rapportée aux fonds propres éligibles de l’établissement, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 71 b), du CRR. |
240-310 |
(-) Techniques d’atténuation du risque de crédit (ARC) éligibles Article 399 et article 401 à 403 du CRR. Techniques d’ARC telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 57, du CRR. Pour les besoins de cette déclaration, les techniques d’ARC reconnues dans la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4, du CRR sont utilisées conformément aux articles 401 à 403 du CRR. Dans le cadre du régime des grands risques, ces techniques peuvent exercer trois effets: effet de substitution; protection de crédit financée autre que l’effet de substitution; traitement des biens immobiliers. |
240-290 |
(-) Effet de substitution des techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles Article 403 du CRR. Le montant de la protection de crédit financée et non financée à déclarer dans ces colonnes correspond aux expositions garanties par un tiers ou par une sûreté émise par un tiers, lorsque l’établissement décide de traiter l’exposition comme ayant été prise sur le garant ou l’émetteur de sûretés. |
240 |
(-) Instruments de dette Voir colonne 060. |
250 |
(-) Instruments de capitaux propres Voir colonne 070. |
260 |
(-) Dérivés Voir colonne 080. |
270-290 |
(-) Éléments de hors bilan La valeur de ces colonnes ne tient pas compte de l’application des facteurs de conversion. |
270 |
(-) Engagements de prêts Voir colonne 090. |
280 |
(-) Garanties financières Voir colonne 100. |
290 |
(-) Autres engagements Voir colonne 110. |
300 |
(-) Protection de crédit financée autre qu’effet de substitution Article 401 du CRR. L’établissement déclare les montants de protection de crédit financée, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 58, du CRR, qui sont déduits de la valeur exposée au risque en raison de l’application de l’article 401 du CRR. |
310 |
(-) Biens immobiliers Article 402 du CRR. L’établissement déclare les montants déduits de la valeur exposée au risque en raison de l’application de l’article 402 du CRR. |
320 |
(-) Montants exemptés Article 400 du CRR. L’établissement déclare les montants exemptés du régime des grands risques. |
330-350 |
Valeur exposée au risque après application des exemptions et de l’ARC Article 394, paragraphe 1, point d), du CRR. L’établissement déclare la valeur exposée au risque après prise en considération de l’effet des exemptions et de l’atténuation du risque de crédit, tel que calculée aux fins de l’article 395, paragraphe 1, du CRR. |
330 |
Total Cette colonne inclut le montant à prendre en considération pour respecter la limite aux grands risques fixée à l’article 395 du CRR. |
340 |
Dont: Portefeuille hors négociation L’établissement déclare l’exposition totale après application des exemptions et prise en compte de l’effet de l’ARC appartenant au portefeuille hors négociation. |
350 |
% des fonds propres éligibles L’établissement déclare le pourcentage de la valeur exposée au risque après application des exemptions et de l’ARC rapportée aux fonds propres éligibles de l’établissement, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 71 b), du CRR. |
7. C 29.00 - Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (LE3)
7.1. Instructions concernant certaines colonnes
Colonne |
Références juridiques et instructions |
010-360 |
Dans le modèle LE3, l’établissement déclare les données qui concernent les clients individuels appartenant aux groupes de clients liés inclus dans les lignes du modèle LE2. |
010 |
Code Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau. Le code de la contrepartie individuelle appartenant aux groupes de clients liés doit être déclaré. |
020 |
Code du groupe Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau. Si un code unique pour un groupe de clients liés existe au niveau national, ce code est déclaré. Lorsqu’il n’existe pas de code unique au niveau national, le code à déclarer est le code utilisé pour la déclaration d’expositions sur le groupe de clients liés qui figure au modèle C 28.00 (LE2). Lorsqu’un client appartient à plusieurs groupes de clients liés, il est déclaré en tant que membre de tous ces groupes de clients liés. |
030 |
Opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents Voir la colonne 030 du modèle LE2. |
040 |
Catégorie de lien Le type de lien entre l’entité individuelle et le groupe de clients liés sera précisé en utilisant soit: “a” au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39 a), du CRR (contrôle); soit “b” au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39 b), du CRR (interconnexion). |
050-360 |
Lorsque des instruments financiers figurant dans le modèle LE2 sont fournis à l’ensemble du groupe de clients liés, ces instruments sont affectés aux différentes contreparties dans le modèle LE3, en fonction des critères d’activité de l’établissement. Les autres instructions sont identiques à celles du modèle LE2. |
8. C 30.00 - Catégories d’échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées (modèle LE4)
8.1. Instructions concernant certaines colonnes
Colonne |
Références juridiques et instructions |
||||
010 |
Code Le code est un identifiant de ligne, et doit être propre à chaque ligne du tableau. Voir la colonne 010 du modèle LE1. |
||||
020-250 |
Catégories d’échéances de l’exposition Article 394, paragraphe 2, point e), du CRR. L’établissement déclare ces informations pour les dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements et pour les dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées. Les catégories d’échéance sont définies par intervalles mensuels jusqu’à un an, par intervalles trimestriels de 1 an à 3 ans, et par intervalles plus importants à partir de 3 ans. Chaque valeur exposée au risque avant application des exemptions et des techniques CRM (colonne 210 du modèle LE2) est déclarée pour le montant total de l’encours dans la catégorie d’échéance correspondant à son échéance résiduelle escomptée. Dans le cas où plusieurs liens distincts constituent une exposition sur un client, chacune de ces parties de l’exposition est déclarée pour le montant total de l’encours dans la catégorie d’échéance correspondant à son échéance résiduelle escomptée. Les instruments dépourvus d’échéance fixe, tels que les actions, seront déclarés dans la colonne “Échéance indéterminée”. L’échéance attendue de l’exposition doit être communiquée, qu’il s’agisse d’une exposition directe ou indirecte. En ce qui concerne les expositions directes, lorsqu’il s’agit de répartir les montants escomptés pour des instruments de dette et des produits dérivés dans les différentes catégories d’échéance de ce modèle, on emploiera les instructions relatives au modèle du tableau d’échéances des indicateurs complémentaires relatifs à la liquidité (voir l’annexe XXIII du présent règlement). Dans le cas d’éléments de hors bilan, on utilisera l’échéance du risque sous-jacent pour la répartition des montants escomptés dans les différentes catégories d’échéances. Ainsi, pour les dépôts terme contre terme (forward deposits), il s’agira de la structure des échéances du dépôt; pour les garanties financières, la structure des échéances de l’actif financier sous-jacent; pour la part non tirée des engagements de prêts, la structure des échéances du prêt; pour les autres engagements, la structure des échéances de l’engagement. Pour ce qui est des expositions indirectes, la répartition entre les catégories d’échéance se fera sur la base de l’échéance des opérations garanties qui génèrent l’exposition directe. Dans l’hypothèse où une exposition ou une partie d’une exposition est à considérer comme en défaut et est déclarée comme telle dans le modèle C 28.00 (LE 2, colonne 050) et C 29.00 (LE 3, colonne 060), la liquidation attendue de l’exposition en défaut doit être affectée aux différentes catégories d’échéance comme suit:
|
9. C 31.00 - Catégories d’échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées: détail des expositions sur les clients individuels composant les groupes de clients liés (modèle LE5).
9.1. Instructions concernant certaines colonnes
Colonne |
Références juridiques et instructions |
010-260 |
Dans le modèle LE5, l’établissement déclare les données qui concernent les contreparties individuelles appartenant aux groupes de clients liés inclus dans les lignes du modèle LE4. |
010 |
Code Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau. Voir la colonne 010 du modèle LE3. |
020 |
Code du groupe Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau. Voir la colonne 020 du modèle LE3. |
030-260 |
Catégories d’échéance des expositions Voir les colonnes 020-250 du modèle LE4.» |
ANNEXE V
«ANNEXE XI
DÉCLARATION DU RATIO DE LEVIER
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES | 400 |
1. |
Noms des modèles et autres conventions | 400 |
1.1. |
Noms des modèles | 400 |
1.2. |
Convention de numérotation | 401 |
1.3. |
Abréviations | 401 |
1.4. |
Convention de signe | 401 |
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES | 401 |
1. |
Structure et fréquence | 401 |
2. |
Formules pour le calcul du ratio de levier | 401 |
3. |
Seuils d’importance significative pour les dérivés | 402 |
4. |
C 47.00 — Calcul du ratio de levier (LRCalc) | 402 |
5. |
C 40.00 — Traitement alternatif de la mesure de l’exposition (LR1) | 410 |
6. |
C 41.00 — Éléments au bilan et éléments de hors bilan — ventilation supplémentaire des expositions (LR2) | 419 |
7. |
C 42.00 — Définition alternative des fonds propres (LR3) | 421 |
8. |
C 43.00 — Ventilation alternative des composantes de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier (LR4) | 423 |
9. |
C 44.00 — Informations générales (LR5) | 440 |
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Noms des modèles et autres conventions
1.1. Noms des modèles
1. |
La présente annexe contient des instructions complémentaires au sujet des modèles (ci-après dénommés “LR”) de l’annexe X du présent règlement. |
2. |
Globalement, celle-ci s’articule autour de six modèles:
|
3. |
Pour chaque modèle, les références juridiques sont fournies, ainsi que de plus amples informations en ce qui concerne les aspects plus généraux de la déclaration. |
1.2. Convention de numérotation
4. |
Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules dans les modèles, ce document respecte la convention définie dans les paragraphes ci-dessous. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation. |
5. |
Les instructions suivent le système de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne}. L’astérisque est une référence à une ligne ou colonne entière. |
6. |
En cas de validations dans un modèle dont seuls des points de données sont utilisés, les notes ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}. |
7. |
Aux fins de la déclaration du ratio de levier, “dont” se rapporte à un sous-élément d’une catégorie d’exposition supérieure, tandis que “pour mémoire” se réfère à un élément distinct ne faisant pas partie d’une sous-catégorie d’exposition. Sauf mention contraire, la déclaration de ces deux types de cellules est obligatoire. |
1.3. Abréviations
8. |
Aux fins de la présente annexe et des modèles correspondants, les abréviations suivantes sont utilisées:
|
1.4. Convention de signe
9. |
Tous les montants sont déclarés sous la forme de chiffres positifs, excepté les montants déclarés en {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010}, {LR3;040;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} et {LR3;085;010}. Les montants en {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} et {LR3;085;010} sont toujours négatifs. Par ailleurs, les montants en {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010} et {LR3;040;010} sont positifs en principe, mais peuvent être négatifs dans des cas extrêmes. |
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES
1. Structure et fréquence
1. |
Le modèle de déclaration du ratio de levier se compose de deux parties. La partie À contient tous les éléments de données pour le calcul du ratio de levier que les établissements doivent déclarer à leur autorité compétente en vertu de l’article 430, paragraphe 1, premier alinéa, du CRR, tandis que la partie B contient toutes les données que les établissements doivent déclarer en vertu de l’article 430, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CRR (aux fins du rapport visé à l’article 511 du CRR). |
2. |
Lorsqu’ils compilent les données aux fins du présent règlement, les établissements tiennent compte du traitement des actifs fiduciaires conformément à l’article 429, paragraphe 13, du CRR. |
2. Formules pour le calcul du ratio de levier
3. |
Le ratio de levier se base sur une mesure des fonds propres et une mesure de l’exposition totale, qui peuvent être calculées avec les cellules de la partie A. |
4. |
Ratio de levier — selon définition définitive = {LRCalc;310;010}/{LRCalc;290;010}. |
5. |
Ratio de levier — selon définition transitoire = {LRCalc;320;010}/{LRCalc;300;010}. |
3. Seuils d’importance significative pour les dérivés
6. |
Afin de réduire la charge que représente la déclaration pour les établissements n’ayant qu’une exposition limitée aux dérivés, les mesures suivantes sont utilisées pour évaluer l’importance relative de l’exposition aux dérivés par rapport à l’exposition totale du ratio de levier. Les établissements calculent ces valeurs comme suit: |
7. |
. |
8. |
Où la mesure de l’exposition totale (Total exposure measure) est égale à: {LRCalc;290;010}. |
9. |
Valeur notionnelle totale à laquelle font référence les dérivés = {LR1; 010;070}. Les établissements doivent toujours déclarer une valeur dans cette cellule. |
10. |
Volume des dérivés de crédit = {LR1;020;070} + {LR1;050;070}. Les établissements doivent toujours déclarer une valeur dans ces cellules. |
11. |
Les établissements doivent déclarer les cellules visées au paragraphe 14 durant la période de déclaration suivante, dès lors qu’une des conditions suivantes est respectée:
|
12. |
Les établissements dont la valeur notionnelle totale à laquelle font référence les dérivés, définie au paragraphe 9, dépasse 10 milliards d’EUR, doivent remplir les cellules visées au paragraphe 14, même si leur part des dérivés ne satisfait pas aux conditions du paragraphe 11. |
13. |
Les établissements sont tenus de déclarer les cellules visées au paragraphe 15 dès lors qu’une des conditions suivantes est respectée:
|
14. |
Les cellules que les établissements doivent déclarer conformément au paragraphe 11 sont les suivantes: {LR1;010;010}, {LR1;010;020}, {LR1;010;050}, {LR1;020;010}, {LR1;020;020}, {LR1;020;050}, {LR1;030;050}, {LR1;030;070}, {LR1;040;050}, {LR1;040;070}, {LR1;050;010}, {LR1;050;020}, {LR1;050;050}, {LR1;060;010}, {LR1;060;020}, {LR1;060;050} et {LR1;060;070}. |
15. |
Les cellules que les établissements doivent déclarer conformément au paragraphe 13 sont les suivantes: {LR1;020;075}, {LR1;050;075} et {LR1;050;085}. |
4. C 47.00 — Calcul du ratio de levier (LRCalc)
16. |
Cette partie du modèle de déclaration vise à recueillir les données nécessaires au calcul du ratio de levier en vertu des articles 429, 429 bis et 429 ter du CRR. |
17. |
Les établissements déclarent le ratio de levier tous les trimestres. Pour chaque trimestre, la valeur “à la date de déclaration de référence” est la valeur au dernier jour calendaire du troisième mois du trimestre concerné. |
18. |
Les établissements déclarent {010;010} à {030;010}, {060;010}, {090;010}, {110;010} et {150;010} à {190;010} comme si les exemptions visées en {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010} et {220;010} ne s’appliquaient pas. |
19. |
Les établissements déclarent {010;010} à {240;010} comme si les exemptions visées en {250;010} et {260;010} ne s’appliquaient pas. |
20. |
Tout montant augmentant les fonds propres ou l’exposition aux fins du ratio de levier doit être déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant le total des fonds propres ou l’exposition aux fins du ratio de levier doit être déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.
|
5. C 40.00 — Traitement alternatif de la mesure de l’exposition (LR1)
21. |
Cette partie de la déclaration vise à recueillir des données sur le traitement alternatif des dérivés, des SFT et des éléments de hors bilan. |
22. |
Les établissements déterminent les “valeurs comptables au bilan” en LR1 sur la base du référentiel comptable applicable, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. Le terme “valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit” renvoie à la valeur comptable au bilan compte non tenu des effets d’une compensation ou d’autres techniques d’atténuation du risque de crédit. |
23. |
Excepté {250;120} et {260;120}, les établissements déclarent LR1 comme si les exemptions visées en LRCalc, cellules {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220;010}, {250;010} et {260;010} ne s’appliquaient pas.
|
6. C 41.00 — Éléments au bilan et éléments de hors bilan — ventilation supplémentaire des expositions (LR2)
24. |
Le modèle LR2 fournit les informations relatives aux éléments de ventilation supplémentaires de toutes les expositions au bilan et hors bilan (1) appartenant au portefeuille hors négociation et de toutes les expositions du portefeuille de négociation soumises au risque de crédit de contrepartie. Cette ventilation s’effectue selon les pondérations de risque utilisées en vertu de la section du CRR consacrée au risque de crédit. Les données relatives aux expositions se calculent différemment selon qu’il s’agit de l’approche standard ou de l’approche NI. |
25. |
Pour les expositions couvertes par des techniques d’atténuation du risque de crédit, impliquant le remplacement de la pondération de risque de la contrepartie par la pondération de risque de la garantie, les établissements utilisent le chiffre correspondant à la pondération de risque après effet de substitution. Dans le cadre de l’approche NI, les établissements effectuent le calcul suivant: pour les expositions (autres que celles pour lesquelles des pondérations de risque réglementaires spécifiques sont prévues) de chaque échelon de débiteurs, on obtient la pondération de risque en divisant l’exposition pondérée en fonction des risques calculée à partir de la formule de pondération ou de la formule prudentielle (respectivement pour les expositions au risque de crédit et les expositions de titrisation) par la valeur exposée au risque après prise en compte des entrées et des sorties dues aux techniques d’atténuation du risque de crédit avec effet de substitution sur l’exposition. Dans le cadre de l’approche NI, les expositions classées dans la catégorie des expositions en défaut sont exclues des cellules {020;010} à {090;010} et déclarées à la cellule {100;010}. Dans le cadre de l’approche standard, les expositions visées à l’article 112, point j), du CRR sont exclues des cellules {020;020} à {090;020} et déclarées à la cellule {100;020}. |
26. |
Dans le cadre des deux approches, les établissements considèrent que l’on applique une pondération de risque de 1 250 % aux expositions déduites des fonds propres réglementaires.
|
7. C 42.00 — Définition alternative des fonds propres (LR3)
27. |
Le modèle LR3 fournit les informations relatives aux mesures des fonds propres nécessaires au réexamen prévu à l’article 511 du CRR.
|
8. C 43.00 — Ventilation alternative des composantes de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier (LR4)
28. |
Les établissements déclarent les valeurs exposées aux fins du ratio de levier dans le modèle LR4 après application, le cas échéant, des exemptions visées aux cellules suivantes du modèle LRCalc: {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220; 010}, {250;010} et {260;010}. |
29. |
Pour éviter un double comptage, les établissements respectent l’équation visée au paragraphe suivant: |
30. |
L’équation que les établissements doivent respecter en vertu du paragraphe 29 est la suivante: [{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010}] = [{LR4;010;010} + {LR4;040;010} + {LR4;050;010} + {LR4;060;010} + {LR4;065;010} + {LR4;070;010} + {LR4;080;010} + {LR4;080;020} + {LR4;090;010} + {LR4;090;020} + {LR4;140;010} + {LR4;140;020} + {LR4;180;010} + {LR4;180;020} + {LR4;190;010} + {LR4;190;020} + {LR4;210;010} + {LR4;210;020} + {LR4;230;010} + {LR4;230;020} + {LR4;280;010} + {LR4;280;020} + {LR4;290;010} + {LR4;290;020}].
|
9. C 44.00 — Informations générales (LR5)
31. |
Des informations complémentaires sont collectées ici afin de classer les activités de l’établissement ainsi que les options réglementaires retenues par cet établissement.
|
(1) Cela comprend les titrisations et les expositions sous forme d’actions soumises au risque de crédit.
ANNEXE VI
«ANNEXE XVI
MODÈLES POUR LA DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS
MODÈLES POUR LES CHARGES GREVANT LES ACTIFS |
|||
Numéro de modèle |
Code modèle |
Nom du modèle/groupe de modèles |
Nom court |
|
|
PARTIE A — VUE D’ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS |
|
32,1 |
F 32.01 |
ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT |
AE-ASS |
32,2 |
F 32.02 |
SÛRETÉS REÇUES |
AE-COL |
32,3 |
F 32.03 |
PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ÉMIS ET NON ENCORE DONNÉS EN NANTISSEMENT |
AE-NPL |
32,4 |
F 32.04 |
SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS |
AE-SOU |
|
|
PARTIE B — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES |
|
33 |
F 33.00 |
DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES |
AE-MAT |
|
|
PARTIE C — CHARGES ÉVENTUELLES |
|
34 |
F 34.00 |
CHARGES ÉVENTUELLES |
AE-CONT |
|
|
PARTIE D — OBLIGATIONS GARANTIES |
|
35 |
F 35.00 |
ÉMISSION D’OBLIGATIONS GARANTIES |
AE-CB |
|
|
PARTIE E — DONNÉES AVANCÉES |
|
36,1 |
F 36.01 |
DONNÉES AVANCÉES PARTIE I |
AE-ADV1 |
36,2 |
F 36.02 |
DONNÉES AVANCÉES PARTIE II |
AE-ADV2 |
F 32.01 — ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT (AE-ASS)
|
Valeur comptable des actifs grevés |
Juste valeur des actifs grevés |
Valeur comptable des actifs non grevés |
Juste valeur des actifs non grevés |
|||||||
|
dont: émis par d’autres entités du groupe |
dont: éligibles banque centrale |
|
dont: éligibles banque centrale |
|
dont: émis par d’autres entités du groupe |
dont: éligibles banque centrale |
|
dont: éligibles banque centrale |
||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
||
010 |
Actifs de l’établissement déclarant |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Prêts à vue |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Instruments de capitaux propres |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Titres de créance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
dont: obligations garanties |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
dont: titres adossés à des actifs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
dont: émis par des administrations publiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
dont: émis par des entreprises financières |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
dont: émis par des entreprises non financières |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Prêts et avances autres que prêts à vue |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
dont: prêts hypothécaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Autres actifs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F 32.02 — SÛRETÉS REÇUES (AE-COL)
|
Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis |
Non grevé |
||||||
Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés |
Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés |
|||||||
|
dont: émis par d’autres entités du groupe |
dont: éligibles banque centrale |
|
dont: émis par d’autres entités du groupe |
dont: éligibles banque centrale |
|||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
||
130 |
Sûretés reçues par l’établissement déclarant |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Prêts à vue |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Instruments de capitaux propres |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Titres de créance |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
dont: obligations garanties |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
dont: titres adossés à des actifs |
|
|
|
|
|
|
|
190 |
dont: émis par des administrations publiques |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
dont: émis par des entreprises financières |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
dont: émis par des entreprises non financières |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
Prêts et avances autres que prêts à vue |
|
|
|
|
|
|
|
230 |
Autres sûretés reçues |
|
|
|
|
|
|
|
240 |
Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs |
|
|
|
|
|
|
|
250 |
TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS |
|
|
|
|
|
|
|
F 32.03 — PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ÉMIS ET NON ENCORE DONNÉS EN NANTISSEMENT (AE-NPL)
|
Non grevé |
||||
Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents |
Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés |
Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés |
|||
|
dont: éligibles banque centrale |
||||
010 |
020 |
030 |
040 |
||
010 |
Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement |
|
|
|
|
020 |
Obligations garanties émises conservées |
|
|
|
|
030 |
Titres adossés à des actifs conservés émis |
|
|
|
|
040 |
Tranches avec le rang le plus élevé |
|
|
|
|
050 |
Tranches “mezzanine” |
|
|
|
|
060 |
Tranche de première perte |
|
|
|
|
F 32.04 — SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS (AE-SOU)
|
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés |
Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis autres qu’obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés |
||||
|
dont: d’autres entités du groupe |
|
dont: sûretés reçues réutilisées |
dont: propres titres de créance grevés |
||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
||
010 |
Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés |
|
|
|
|
|
020 |
Dérivés |
|
|
|
|
|
030 |
dont: de gré à gré (OTC) |
|
|
|
|
|
040 |
Dépôts |
|
|
|
|
|
050 |
Mises en pension |
|
|
|
|
|
060 |
dont: banques centrales |
|
|
|
|
|
070 |
Dépôts garantis autres que mises en pension |
|
|
|
|
|
080 |
dont: banques centrales |
|
|
|
|
|
090 |
Titres de créance émis |
|
|
|
|
|
100 |
dont: obligations garanties émises |
|
|
|
|
|
110 |
dont: titres adossés à des actifs émis |
|
|
|
|
|
120 |
Autres sources de charges grevant les actifs |
|
|
|
|
|
130 |
Valeur nominale des engagements de prêt reçus |
|
|
|
|
|
140 |
Valeur nominale des garanties financières reçues |
|
|
|
|
|
150 |
Juste valeur des titres empruntés avec des garanties autres que de la trésorerie |
|
|
|
|
|
160 |
Autres |
|
|
|
|
|
170 |
TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Ne pas compléter dans le modèle sur base consolidée |
||||
|
Ne pas compléter |
F 33.00 — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES (AE-MAT)
|
Échéance ouverte |
À un jour |
> 1 jour <= 1 sem. |
> 1 sem. <= 2 sem. |
> 2 sem. <= 1 mois |
> 1 mois <= 3 mois |
> 3 mois <= 6 mois |
> 6 mois <= 1 an |
> 1 an <= 2 ans |
> 2 ans <= 3 ans |
3 ans <= 5 ans |
5 ans <= 10 ans |
> 10 ans |
|
|
Échéance résiduelle des passifs |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
010 |
Actifs grevés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Sûretés reçues réutilisées (jambe réception) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F 34.00 — CHARGES ÉVENTUELLES (AE-CONT)
|
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés |
Charges éventuelles |
|||||
A. Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés |
B. Effet net d’une dépréciation de 10 % de monnaies importantes |
||||||
Montant supplémentaire d’actifs grevés |
|||||||
Montant supplémentaire d’actifs grevés |
Monnaie importante 1 |
Monnaie importante 2 |
… |
Monnaie importante n |
|||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|
||
010 |
Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés |
|
|
|
|
|
|
020 |
Dérivés |
|
|
|
|
|
|
030 |
dont: de gré à gré (OTC) |
|
|
|
|
|
|
040 |
Dépôts |
|
|
|
|
|
|
050 |
Mises en pension |
|
|
|
|
|
|
060 |
dont: banques centrales |
|
|
|
|
|
|
070 |
Dépôts garantis autres que mises en pension |
|
|
|
|
|
|
080 |
dont: banques centrales |
|
|
|
|
|
|
090 |
Titres de créance émis |
|
|
|
|
|
|
100 |
dont: obligations garanties émises |
|
|
|
|
|
|
110 |
dont: titres adossés à des actifs émis |
|
|
|
|
|
|
120 |
Autres sources de charges grevant les actifs |
|
|
|
|
|
|
170 |
TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS |
|
|
|
|
|
|
F 35.00 — ÉMISSION D’OBLIGATIONS GARANTIES (AE-CB)
axe des z
Identifiant du panier de couverture (ouvert)
|
Conforme à l’art. 129 CRR? |
Passifs d’obligations garanties |
Panier de couverture |
||||||||||||||||||||||||
Date de déclaration |
+ 6 mois |
+12 mois |
+ 2 ans |
+ 5 ans |
+ 10 ans |
Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative |
Notation de crédit externe d’une obligation garantie |
Date de déclaration |
+ 6 mois |
+12 mois |
+ 2 ans |
+ 5 ans |
+ 10 ans |
Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive |
Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales |
||||||||||||
[OUI/NON] |
Si OUI, indiquer la principale catégorie d’actifs du panier de couverture |
selon le régime légal applicable aux obligations garanties |
selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l’obligation garantie |
||||||||||||||||||||||||
Date de déclaration |
Agence de notation de crédit 1 |
Notation de crédit 1 |
Agence de notation de crédit 2 |
Notation de crédit 2 |
Agence de notation de crédit 3 |
Notation de crédit 3 |
Date de déclaration |
Agence de notation de crédit 1 |
Agence de notation de crédit 2 |
Agence de notation de crédit 3 |
|||||||||||||||||
010 |
012 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
||
010 |
Valeur nominale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Valeur actuelle (swap) / Valeur de marché |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Valeur spécifique à l’actif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Valeur comptable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F 36.01 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE I (AE-ADV-1)
|
Sources des charges grevant les actifs |
Actifs/passifs |
Type de sûreté — classement par type d’actif |
Total |
||||||||||||||||
Prêts à vue |
Instruments de capitaux propres |
Titres de créance |
Prêts et avances autres que prêts à vue |
Autres actifs |
||||||||||||||||
Total |
dont: obligations garanties |
dont: titres adossés à des actifs |
dont: émis par des administrations publiques |
dont: émis par des entreprises financières |
dont: émis par des entreprises non financières |
Banques centrales et administrations publiques |
Entreprises financières |
Entreprises non financières |
Ménages |
|||||||||||
|
dont: émis par d’autres entités du groupe |
|
dont: émis par d’autres entités du groupe |
|
dont: prêts hypothécaires |
|
dont: prêts hypothécaires |
|||||||||||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
|||
010 |
Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension) |
Actifs grevés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Dérivés négociés en bourse |
Actifs grevés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Dérivés de gré à gré (OTC) |
Actifs grevés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Mises en pension |
Actifs grevés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Dépôts garantis autres que mises en pension |
Actifs grevés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Obligations garanties émises |
Actifs grevés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Titres adossés à des actifs émis |
Actifs grevés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titres adossés à des actifs |
Actifs grevés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Autres sources de charges grevant les actifs |
Actifs grevés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
Passifs éventuels ou titres prêtés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
Total actifs grevés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
dont: éligibles banque centrale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
Total actifs non grevés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
dont: éligibles banque centrale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
Actifs grevés + non grevés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F 36.02 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE II (AE-ADV-2)
|
Sources des charges grevant les actifs |
Actifs/passifs |
Type de sûreté — classement par type d’actif |
Total |
|||||||||||||||||
Prêts à vue |
Instruments de capitaux propres |
Titres de créance |
Prêts et avances autres que prêts à vue |
Autres sûretés reçues |
Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs |
||||||||||||||||
Total |
dont: obligations garanties |
dont: titres adossés à des actifs |
dont: émis par des administrations publiques |
dont: émis par des entreprises financières |
dont: émis par des entreprises non financières |
Banques centrales et administrations publiques |
Entreprises financières |
Entreprises non financières |
Ménages |
||||||||||||
|
dont: émis par d’autres entités du groupe |
|
dont: émis par d’autres entités du groupe |
|
dont: prêts hypothécaires |
|
dont: prêts hypothécaires |
||||||||||||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
|||
010 |
Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension) |
Sûretés grevées reçues |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Dérivés négociés en bourse |
Sûretés grevées reçues |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Dérivés de gré à gré (OTC) |
Sûretés grevées reçues |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Mises en pension |
Sûretés grevées reçues |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Dépôts garantis autres que mises en pension |
Sûretés grevées reçues |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Obligations garanties émises |
Sûretés grevées reçues |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Titres adossés à des actifs émis |
Sûretés grevées reçues |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titres adossés à des actifs |
Sûretés grevées reçues |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Passifs correspondants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Autres sources de charges grevant les actifs |
Sûretés grevées reçues |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
Passifs éventuels ou titres prêtés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
Total sûretés grevées reçues |
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200 |
dont: éligibles banque centrale |
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210 |
Total sûretés non grevées reçues |
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220 |
dont: éligibles banque centrale |
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230 |
Sûretés grevées + non grevées reçues» |
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ANNEXE XIX
«ANNEXE XIX
INSTRUCTIONS D’UTILISATION DES MODÈLES POUR LES OUTILS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES FIGURANT À L’ANNEXE XVIII
1. Outils de suivi supplémentaires
1.1. Remarques générales
1. |
Afin d’assurer le suivi du risque de liquidité d’un établissement qui ne relève pas des rapports sur la couverture des besoins de liquidité et le financement stable, les établissements remplissent le modèle figurant à l’annexe XVIII, conformément aux instructions de la présente annexe. |
2. |
Le financement total inclut tous les passifs financiers autres que les dérivés et les positions courtes. |
3. |
Les financements à échéance ouverte, y compris les dépôts à vue, sont considérés comme étant à échéance journalière. |
4. |
L’échéance initiale correspond au délai qui sépare la date d’initiation de la date d’échéance du financement. La date d’échéance du financement est déterminée conformément au point 12 de l’annexe XXIII. Cela signifie que, lorsque des options existent, comme dans le cas du point 12 de l’annexe XXIII, l’échéance initiale d’un élément de financement peut être plus courte que le temps écoulé depuis son initiation. |
5. |
L’échéance résiduelle est l’intervalle de temps entre la fin de la période de déclaration et la date d’échéance du financement. La date d’échéance du financement est déterminée conformément au point 12 de l’annexe XXIII. |
6. |
Aux fins du calcul de l’échéance initiale ou résiduelle moyenne pondérée, les dépôts à échéance journalière sont considérés comme ayant une échéance d’un jour. |
7. |
Aux fins du calcul de l’échéance initiale et de l’échéance résiduelle, lorsqu’un financement est assorti d’un délai de préavis ou d’une clause d’annulation ou de retrait anticipé pour la contrepartie de l’établissement, l’hypothèse retenue est celle d’un retrait à la première date possible. |
8. |
Dans le cas des passifs perpétuels, sauf s’il existe des options comme indiqué au point 12 de l’annexe XXIII, une échéance initiale et résiduelle fixe de vingt ans est supposée. |
9. |
Pour le calcul du seuil par monnaie importante conformément aux modèles de déclaration C 67.00 et C 68.00, les établissements utilisent un seuil de 1 % du total des passifs libellés dans toutes les monnaies. |
1.2. Concentration des financements par contrepartie (C 67.00)
1. |
Pour permettre la collecte d’informations sur la concentration des financements des établissements déclarants par contrepartie dans le modèle C 67.00, les établissements doivent appliquer les instructions contenues dans la présente section. |
2. |
Les établissements déclarent dans les sous-lignes de la section 1 du modèle les dix principales contreparties ou principaux groupes de clients liés, au sens de l’article 4, point 39), du règlement (CE) no 575/2013, qui leur fournissent chacun un financement dépassant 1 % du total des passifs. La contrepartie déclarée au point 1.01 est donc la contrepartie ou le groupe de clients liés qui, à la date de déclaration, fournit le financement le plus élevé au-dessus du seuil de 1 %, celle déclarée au point 1.02 est la contrepartie ou le groupe de clients liés qui fournit le deuxième financement le plus élevé au-dessus du seuil de 1 %, et ainsi de suite avec les autres points. |
3. |
Lorsqu’une contrepartie appartient à plusieurs groupes de clients liés, elle n’est déclarée qu’une seule fois dans celui qui fournit le financement le plus élevé. |
4. |
Les établissements déclarent le montant total de tous les financements restants à la section 2; |
5. |
Le total des sections 1 et 2 est égal au total du financement de l’établissement selon son bilan déclaré conformément au cadre de déclaration financière (FINREP). |
6. |
Pour chaque contrepartie, les établissements remplissent l’ensemble des colonnes 010 à 080. |
7. |
Lorsque le financement correspond à plusieurs types de produits, le type de produit à déclarer est celui représentant la plus grande partie du financement. L’identification du détenteur sous-jacent des titres n’est soumise qu’à une obligation de moyen (“best effort”). Lorsqu’un établissement dispose d’informations sur le détenteur des titres en raison de son rôle de banque dépositaire, il tient compte du montant correspondant aux fins de la déclaration de la concentration des contreparties. Lorsque l’information sur le détenteur des titres n’est pas disponible, le montant correspondant n’a pas à être déclaré. |
8. |
Instructions concernant les différentes colonnes:
|
1.3. Concentration des financements par type de produit (C 68.00)
1. |
Ce modèle vise à recueillir des informations sur la concentration du financement des établissements déclarants par type de produits, ventilée en fonction des types de financement conformément aux instructions ci-après concernant les lignes:
|
2. |
Pour compléter ce modèle, les établissements déclarent, pour chaque type de produits, le montant total des financements reçus qui dépasse le seuil de 1 % du total des passifs. |
3. |
Pour chaque type de produit, les établissements remplissent l’ensemble des colonnes 010 à 050. |
4. |
Le seuil de 1 % du total des passifs doit être utilisé pour déterminer les types de produits au moyen desquels un financement a été obtenu, conformément aux dispositions suivantes:
|
5. |
Les montants déclarés aux lignes 1. “Financement de détail”, 2.1 “Financements de gros non garantis” et 2.2 “Financements de gros garantis” peuvent inclure une variété de produits plus large que la liste des éléments indiqués. |
6. |
Instructions concernant les différentes colonnes:
|
1.4. Prix pour les différentes durées de financement (C 69.00)
1. |
Les établissements déclarent comme suit, à l’aide du modèle C 69.00, les informations relatives au volume des transactions et aux prix moyens payés par les établissements pour les financements obtenus durant la période de référence et encore présents à la fin de cette période, conformément aux échéances initiales suivantes:
|
2. |
Pour déterminer l’échéance des financements obtenus, les établissements ne tiennent pas compte du délai entre la date de transaction et la date de règlement. Ainsi, un passif à échéance à trois mois dont le règlement doit avoir lieu dans deux semaines est déclaré dans les colonnes “3 mois” (colonnes 070 et 080). |
3. |
Le spread déclaré dans la colonne de gauche de chaque catégorie d’échéances est:
Aux seules fins du calcul du spread au titre des points a) et b) ci-dessus, l’établissement peut, sur la base des données historiques, déterminer l’échéance initiale, en tenant compte ou non de l’existence d’options, le cas échéant. |
4. |
Les spreads sont déclarés en points de base, et portent un signe négatif si le nouveau financement est moins cher que le taux de référence pertinent. Ils sont calculés sur la base d’une moyenne pondérée. |
5. |
Aux fins du calcul du spread moyen à payer sur plusieurs émissions/dépôts/prêts, les établissements calculent le coût total dans la monnaie d’émission sans tenir compte d’aucun swap de change, mais en incluant toute prime ou décote et toute commission à recevoir ou à payer, en prenant pour base l’échéance de tout swap de taux d’intérêt réel ou théorique correspondant à l’échéance du passif. Le spread est la différence entre le taux du passif et le taux du swap. |
6. |
Le montant des financements obtenus pour les catégories de financements indiquées dans la colonne “Élément” est déclaré dans la colonne “Volume” de la catégorie d’échéances applicable. |
7. |
Dans la colonne “Volume”, les établissements déclarent les montants représentant la valeur comptable des nouveaux financements obtenus dans la catégorie d’échéances applicable en fonction de l’échéance initiale. |
8. |
Comme pour tous les autres éléments, en ce qui concerne les engagements hors bilan aussi, les établissements ne déclarent que les montants liés inscrits au bilan. Un engagement hors bilan fourni à l’établissement n’est déclaré dans le modèle C69.00 que s’il a donné lieu à un tirage. Dans le cas d’un tirage, le volume et le spread à déclarer sont le montant tiré et le spread applicable à la fin de la période de déclaration. Lorsque le tirage ne peut être renouvelé à la discrétion de l’établissement, l’échéance effective du tirage doit être indiquée. Lorsque l’établissement a déjà effectué des tirages sur la facilité de crédit à la fin de la période de déclaration précédente et qu’il augmente par la suite son utilisation de la facilité, seul le montant supplémentaire tiré doit être indiqué. |
9. |
Les dépôts effectués par la clientèle de détail sont les dépôts au sens de l’article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
10. |
Pour les financements qui sont renouvelés pendant la période de déclaration et qui sont toujours en cours à la fin de ladite période, le spread à déclarer est la moyenne des spreads qui s’appliquaient à cette date-là (c’est-à-dire à la fin de la période de déclaration). Aux fins du modèle C69.00, un financement qui a été renouvelé et qui est toujours en cours à la fin de la période de déclaration est réputé constituer un nouveau financement. |
11. |
Par dérogation au reste de la section 1.4, le volume et le spread des dépôts à vue ne sont déclarés que si le déposant n’avait pas de dépôt à vue durant la période de déclaration précédente, ou si le montant du dépôt a augmenté par rapport à la date de référence précédente, auquel cas ladite augmentation est considérée comme un nouveau financement. Le spread est celui qui s’appliquait à la fin de la période. |
12. |
Lorsqu’il n’y a rien à déclarer, la colonne “Spread” est laissée vide. |
13. |
Instructions concernant les différentes lignes:
|
1.5. Renouvellement de financements (C 70.00)
1. |
Ce modèle vise à recueillir des informations sur le volume des financements venant à échéance et des nouveaux financements obtenus, autrement dit le “renouvellement de financements”, sur une base quotidienne pendant le mois précédant la date de déclaration. |
2. |
Les établissements déclarent, en jours calendaires, leurs financements arrivant à échéance dans toutes les catégories d’échéance suivantes en fonction des échéances initiales:
|
3. |
Pour chaque catégorie d’échéances décrite au point 2 ci-dessus, le montant arrivant à échéance est déclaré dans la colonne de gauche, le montant des financements renouvelés dans la colonne “Renouvelé”, les nouveaux fonds obtenus dans la colonne “Nouveaux financements”, et la différence nette entre les nouveaux financements, d’une part, et les financements renouvelés moins les financements arrivant à échéance, d’autre part, dans la colonne de droite. |
4. |
Les flux de trésorerie nets totaux sont déclarés dans la colonne 290. Ils sont égaux à la somme de toutes les colonnes “Net” numérotées 040, 080, 120, 160, 200, 240 et 280. |
5. |
L’échéance moyenne, en jours, des financements arrivant à échéance est déclarée dans la colonne 300. |
6. |
L’échéance moyenne, en jours, des financements renouvelés est déclarée dans la colonne 310. |
7. |
L’échéance moyenne, en jours, des nouveaux financements est déclarée dans la colonne 320. |
8. |
Le montant “à échéance” comprend tous les financements que leur fournisseur était en droit contractuellement de retirer ou qui étaient dus à la date concernée durant la période de référence. Il doit être indiqué dans tous les cas avec un signe positif. |
9. |
Le montant “renouvelé” est le montant arrivant à échéance tel que défini aux points 2 et 3 qui demeure à disposition de l’établissement à la date concernée de la période de déclaration. Il doit être indiqué dans tous les cas avec un signe positif. Lorsque l’échéance du financement a été modifiée en raison d’un renouvellement, le montant du financement “renouvelé” est déclaré dans la catégorie d’échéances correspondant à la nouvelle échéance. |
10. |
Le montant des “nouveaux financements” est le montant des entrées effectives de financements à la date concernée de la période de référence. Il doit être indiqué dans tous les cas avec un signe positif. |
11. |
Le montant inscrit dans la colonne “Net” représente la variation du financement à l’intérieur d’une fourchette d’échéance initiale particulière à la date concernée de la période de déclaration, et il est calculé en faisant la somme des nouveaux financements et des financements renouvelés dont on retranche les financements arrivant à échéance. |
12. |
Instructions concernant les différentes colonnes:
|
ANNEXE XXI
«ANNEXE XXI
INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU MODÈLE DE L’ANNEXE XX SUR LA CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE (C 71.00)
Concentration de la capacité de rééquilibrage par émetteur/contrepartie (C 71.00)
1. |
Les établissements déclarants appliquent les instructions de la présente annexe pour recueillir, aux fins du modèle C 71.00, des informations concernant la concentration de leur capacité de rééquilibrage sur les dix principaux actifs qu’ils détiennent ou sur les dix principales lignes de trésorerie qui leur ont été accordées à cet effet. |
2. |
Lorsqu’un émetteur ou une contrepartie se voit assigner plusieurs types de produits, monnaies ou échelons de qualité de crédit, le montant total est déclaré. Le type de produit, la monnaie ou l’échelon de qualité de crédit à déclarer sont ceux qui correspondent au plus fort pourcentage de concentration de la capacité de rééquilibrage. |
3. |
La capacité de rééquilibrage déclarée en C 71.00 est identique à celle déclarée en C 66.01, à cette exception que les actifs déclarés en tant que capacité de rééquilibrage aux fins de C 71.00 doivent être non grevés pour pouvoir, à la date de référence de la déclaration, être convertis en espèces par l’établissement. |
4. |
Afin de calculer les concentrations par monnaie importante aux fins du modèle C 71.00, les établissements utilisent les concentrations dans toutes les monnaies. |
5. |
Un émetteur ou une contrepartie qui appartient à plusieurs groupes de clients liés n’est déclaré(e) qu’une seule fois, dans le groupe où la concentration de la capacité de rééquilibrage est la plus élevée. |
6. |
À l’exception de la ligne 120, les concentrations de capacité de rééquilibrage correspondant à des émetteurs ou contreparties qui sont des banques centrales ne sont pas déclarées dans le présent modèle. Si un établissement a pré-positionné des actifs auprès d’une banque centrale pour les opérations de liquidité standard et dans la mesure où ces actifs relèvent des dix principaux émetteurs ou contreparties de capacité de rééquilibrage non grevée, l’établissement déclare l’émetteur original et le type de produit original.
|
ANNEXE IX
«ANNEXE XXII
DÉCLARATION RELATIVE AU TABLEAU D’ÉCHÉANCES AMM
MODÈLES AMM |
||
Numéro du modèle |
Code du modèle |
Nom du modèle/groupe de modèles |
|
|
MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES |
66 |
C 66.01 |
MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES |
C 66.01 — TABLEAU D’ÉCHÉANCES
Total et monnaies importantes
Code |
ID |
Poste |
Échéance des flux contractuels |
|||||||||||||||||||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
|||
010 — 380 |
1 |
SORTIES DE TRÉSORERIE |
|
1 jour |
Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours |
Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours |
Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours |
Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours |
Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours |
Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours |
Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines |
Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines |
Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours |
Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines |
Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois |
Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois |
Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois |
Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois |
Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois |
Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois |
Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois |
Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans |
Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans |
Plus de 5 ans |
010 |
1.1 |
Passifs résultant de titres émis (si non traités comme des dépôts de détail) |
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020 |
1.1.1 |
obligations non garanties |
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030 |
1.1.2 |
obligations garanties réglementées |
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040 |
1.1.3 |
titrisations |
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050 |
1.1.4 |
autres |
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060 |
1.2 |
Passifs résultant d’opérations de prêts et d’opérations ajustées aux conditions du marché garanties par: |
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070 |
1.2.1 |
actifs négociables de niveau 1 |
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080 |
1.2.1.1 |
niveau 1 hors obligations garanties |
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090 |
1.2.1.1.1 |
niveau 1 — banques centrales |
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100 |
1.2.1.1.2 |
niveau 1 (EQC 1) |
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110 |
1.2.1.1.3 |
niveau 1 (EQC 2, EQC 3) |
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120 |
1.2.1.1.4 |
niveau 1 (EQC 4+) |
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130 |
1.2.1.2 |
obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) |
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140 |
1.2.2 |
actifs négociables de niveau 2A |
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150 |
1.2.2.1 |
obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1) |
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160 |
1.2.2.2 |
obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) |
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170 |
1.2.2.3 |
secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) |
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180 |
1.2.3 |
actifs négociables de niveau 2B |
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|
190 |
1.2.3.1 |
titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1) |
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200 |
1.2.3.2 |
obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) |
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210 |
1.2.3.3 |
obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) |
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220 |
1.2.3.4 |
actions de niveau 2B |
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|
230 |
1.2.3.5 |
secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) |
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240 |
1.2.4 |
autres actifs négociables |
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250 |
1.2.5 |
autres actifs |
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260 |
1.3 |
Passifs non déclarés au point 1.2 qui résultent des dépôts reçus (hors dépôts reçus en garantie) |
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270 |
1.3.1 |
dépôts stables de la clientèle de détail |
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|
280 |
1.3.2 |
autres dépôts de la clientèle de détail |
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290 |
1.3.3 |
dépôts opérationnels |
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300 |
1.3.4 |
dépôts non opérationnels d’établissements de crédit |
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310 |
1.3.5 |
dépôts non opérationnels d’autres clients financiers |
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320 |
1.3.6 |
dépôts non opérationnels de banques centrales |
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330 |
1.3.7 |
dépôts non opérationnels d’entreprises non financières |
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340 |
1.3.8 |
dépôts non opérationnels d’autres contreparties |
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|
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350 |
1.4 |
Swaps de change à échéance |
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360 |
1.5 |
Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 1.4 |
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370 |
1.6 |
Autres sorties |
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380 |
1.7 |
Total des sorties |
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390 — 720 |
2 |
ENTRÉES DE TRÉSORERIE |
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1 jour |
Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours |
Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours |
Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours |
Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours |
Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours |
Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours |
Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines |
Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines |
Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours |
Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines |
Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois |
Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois |
Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois |
Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois |
Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois |
Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois |
Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois |
Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans |
Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans |
Plus de 5 ans |
390 |
2.1 |
Montants à recevoir qui résultent d’opérations de prêts et d’opérations ajustées aux conditions du marché garanties par: |
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400 |
2.1.1 |
actifs négociables de niveau 1 |
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410 |
2.1.1.1 |
niveau 1 hors obligations garanties |
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420 |
2.1.1.1.1 |
niveau 1 — banques centrales |
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430 |
2.1.1.1.2 |
niveau 1 (EQC 1) |
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440 |
2.1.1.1.3 |
niveau 1 (EQC 2, EQC 3) |
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450 |
2.1.1.1.4 |
niveau 1 (EQC 4+) |
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460 |
2.1.1.2 |
obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) |
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470 |
2.1.2 |
actifs négociables de niveau 2A |
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480 |
2.1.2.1 |
obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1) |
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490 |
2.1.2.2 |
obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) |
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500 |
2.1.2.3 |
secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) |
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510 |
2.1.3 |
actifs négociables de niveau 2B |
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520 |
2.1.3.1 |
ABS de niveau 2B (EQC 1) |
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530 |
2.1.3.2 |
obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) |
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540 |
2.1.3.3 |
obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) |
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550 |
2.1.3.4 |
actions de niveau 2B |
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560 |
2.1.3.5 |
secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) |
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570 |
2.1.4 |
autres actifs négociables |
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580 |
2.1.5 |
autres actifs |
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590 |
2.2 |
Montants non déclarés au point 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à: |
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600 |
2.2.1 |
clientèle de détail |
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610 |
2.2.2 |
entreprises non financières |
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620 |
2.2.3 |
établissements de crédit |
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630 |
2.2.4 |
autres clients financiers |
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640 |
2.2.5 |
banques centrales |
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650 |
2.2.6 |
autres contreparties |
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660 |
2.3 |
Swaps de change à échéance |
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670 |
2.4 |
Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 2.3 |
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680 |
2.5 |
Titres en propre portefeuille à échéance |
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690 |
2.6 |
Autres entrées |
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700 |
2.7 |
Total des entrées |
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710 |
2.8 |
Déficit contractuel net |
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720 |
2.9 |
Déficit contractuel net cumulé |
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730 — 1080 |
3 |
CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE |
Stock initial |
1 jour |
Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours |
Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours |
Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours |
Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours |
Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours |
Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours |
Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines |
Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines |
Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours |
Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines |
Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois |
Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois |
Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois |
Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois |
Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois |
Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois |
Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois |
Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans |
Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans |
Plus de 5 ans |
730 |
3.1 |
Pièces et billets de banque |
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740 |
3.2 |
Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables |
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750 |
3.3 |
Actifs négociables de niveau 1 |
|
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760 |
3.3.1 |
niveau 1 hors obligations garanties |
|
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770 |
3.3.1.1 |
niveau 1 — banques centrales |
|
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780 |
3.3.1.2 |
niveau 1 (EQC 1) |
|
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790 |
3.3.1.3 |
niveau 1 (EQC 2, EQC 3) |
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|
|
|
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800 |
3.3.1.4 |
niveau 1 (EQC 4+) |
|
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810 |
3.3.2 |
obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) |
|
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820 |
3.4 |
Actifs négociables de niveau 2A |
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830 |
3.4.1 |
obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1) |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
840 |
3.4.3 |
obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
850 |
3.4.4 |
secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
860 |
3.5 |
Actifs négociables de niveau 2B |
|
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|
|
|
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870 |
3.5.1 |
ABS de niveau 2B (EQC 1) |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
880 |
3.5.2 |
obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
890 |
3.5.3 |
obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
900 |
3.5.4 |
actions de niveau 2B |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
910 |
3.5.5 |
secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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920 |
3.6 |
Autres actifs négociables |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
930 |
3.6.1 |
administration centrale (EQC 1) |
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
940 |
3.6.2 |
administration centrale (EQC 2 et 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
3.6.3 |
actions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
3.6.4 |
obligations garanties |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
3.6.5 |
ABS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
3.6.6 |
autres actifs négociables |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
990 |
3.7 |
Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales |
|
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|
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|
|
|
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|
1000 |
3.8 |
Facilités confirmées et non utilisées reçues |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
1010 |
3.8.1 |
facilités de niveau 1 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
1020 |
3.8.2 |
facilités à usage restreint de niveau 2B |
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
1030 |
3.8.3 |
facilités SPI de niveau 2B |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
1040 |
3.8.4 |
autres facilités |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
1050 |
3.8.4.1 |
de contreparties intragroupe |
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
1060 |
3.8.4.2 |
d’autres contreparties |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
1070 |
3.9 |
Variation nette de la capacité de rééquilibrage |
|
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|
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|
1080 |
3.10 |
Capacité de rééquilibrage cumulée |
|
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|
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|
1090 — 1130 |
4 |
ÉVENTUALITÉS |
|
1 jour |
Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours |
Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours |
Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours |
Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours |
Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours |
Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours |
Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines |
Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines |
Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours |
Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines |
Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois |
Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois |
Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois |
Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois |
Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois |
Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois |
Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois |
Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans |
Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans |
Plus de 5 ans |
1090 |
4.1 |
Sorties relatives à des facilités confirmées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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1100 |
4.1.1 |
facilités de crédit confirmées |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
4.1.1.1 |
considérées comme de niveau 2B par le récepteur |
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1120 |
4.1.1.2 |
autres |
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1130 |
4.1.2 |
facilités de liquidité |
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1140 |
4.2 |
Sorties résultant d’événements déclencheurs d’un abaissement de la note |
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1150 — 1290 |
POUR MÉMOIRE |
Stock initial |
1 jour |
Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours |
Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours |
Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours |
Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours |
Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours |
Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours |
Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines |
Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines |
Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours |
Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines |
Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois |
Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois |
Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois |
Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois |
Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois |
Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois |
Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois |
Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans |
Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans |
Plus de 5 ans |
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1200 |
10 |
Sorties de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des sorties en devises) |
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1210 |
11 |
Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des entrées en devises et des titres à échéance) |
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1220 |
12 |
Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI résultant de titres à échéance |
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1230 |
13 |
HQLA éligibles auprès des banques centrales |
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1240 |
14 |
Actifs négociables, autres que HQLA, éligibles auprès des banques centrales |
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1270 |
17 |
Sorties de trésorerie comportementales résultant de dépôts |
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1280 |
18 |
Entrées de trésorerie comportementales résultant de prêts et avances |
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1290 |
19 |
Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées» |
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ANNEXE X
«ANNEXE XXIII
INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES DE L’ANNEXE XXII
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES | 509 |
PARTIE II: INSTRUCTIONS PAR LIGNE | 510 |
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. |
Afin de rendre compte des asymétries d’échéances dans les activités d’un établissement (“tableau d’échéances”) à l’aide du modèle de l’annexe XXII, les établissements suivent les instructions fournies dans la présente annexe. |
2. |
L’outil de suivi qu’est le tableau d’échéances concerne les flux contractuels et les sorties éventuelles. Les flux contractuels résultant d’accords juridiquement contraignants et l’échéance résiduelle à compter de la date de déclaration sont déclarés conformément aux dispositions de ces accords juridiques. |
3. |
Les établissements ne comptabilisent pas deux fois les entrées. |
4. |
Dans la colonne “stock initial” est déclaré le stock d’éléments à la date de déclaration. |
5. |
Seules les cellules vides à fond blanc du modèle figurant à l’annexe XXII sont à remplir. |
6. |
La section du modèle de tableau d’échéances intitulée “sorties et entrées” couvre les flux de trésorerie contractuels futurs issus de tous les éléments au bilan et hors bilan. Ne doivent être déclarées que les sorties et les entrées découlant de contrats valides à la date de déclaration. |
7. |
La section du modèle de tableau d’échéances intitulée “capacité de rééquilibrage” désigne le stock d’actifs non grevés ou d’autres sources de financement dont l’établissement peut disposer, légalement et en pratique, à la date de déclaration pour faire face à un éventuel déficit contractuel. Ne doivent être déclarées que les sorties et les entrées découlant de contrats existant à la date de déclaration. |
8. |
Les sorties et entrées de trésorerie sont déclarées dans les sections respectives “sorties” et “entrées” sur une base brute et avec un signe positif. Les montants à payer et à recevoir sont déclarés respectivement dans les sections “sorties” et “entrées”. |
9. |
Pour la section du modèle de tableau d’échéances intitulée “capacité de rééquilibrage”, les sorties et entrées sont déclarées sur une base nette, avec un signe positif pour les entrées et un signe négatif pour les sorties. Pour les flux de trésorerie, les montants dus sont déclarés. Les flux de titres sont déclarés à leur valeur de marché actuelle. Les flux qui proviennent de lignes de crédit et de lignes de trésorerie sont déclarés à la valeur contractuelle disponible. |
10. |
Les flux contractuels sont affectés à l’un des vingt-deux intervalles de temps en fonction de leur échéance résiduelle, le nombre de jours étant compté en jours civils. |
11. |
Tous les flux contractuels sont déclarés, y compris les flux de trésorerie significatifs résultant d’activités non financières comme les impôts, bonus, dividendes et rentes. |
12. |
Afin d’appliquer une approche prudente dans la détermination des échéances contractuelles des flux, les établissements respectent l’ensemble des points suivants:
|
13. |
Les sorties et entrées d’intérêts provenant de tous les instruments au bilan et instruments de hors bilan sont incluses dans les éléments correspondants des sections “sorties” et “entrées”. |
14. |
Les swaps de change à échéance correspondent à la valeur notionnelle à l’échéance des contrats d’échange multidevises, des opérations à terme en devises et des contrats au comptant en devises non dénoués, dans les intervalles de temps applicables du modèle. |
15. |
Les flux de trésorerie résultant d’opérations non dénouées sont déclarés, pendant la courte période qui précède le règlement, dans les lignes et intervalles de temps appropriés. |
16. |
Les cellules destinées à recueillir des éléments qui ne correspondent à aucune activité de l’établissement, par exemple lorsqu’il n’a pas de dépôts d’une certaine catégorie, sont laissées vides. |
17. |
Les éléments en souffrance et les éléments pour lesquels l’établissement a des raisons d’anticiper une non-exécution ne sont pas déclarés. |
18. |
Lorsque la sûreté reçue est réhypothéquée dans une opération dont l’échéance est postérieure à celle de l’opération dans le cadre de laquelle l’établissement a reçu la sûreté, un flux de sortie de titres correspondant à la juste valeur de la sûreté reçue est déclaré dans la section “capacité de rééquilibrage” dans l’intervalle de temps correspondant à l’échéance de l’opération qui a entraîné la réception de la sûreté. |
19. |
Les éléments intragroupe n’ont pas d’incidence sur la déclaration sur une base consolidée. |
PARTIE II: INSTRUCTIONS PAR LIGNE
Ligne |
Références légales et instructions |
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010 à 380 |
1 SORTIES Le montant total des sorties de trésorerie est déclaré dans les sous-catégories ci-dessous: |
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010 |
1.1 Passifs résultant de titres émis Les sorties de trésorerie qui sont liées aux titres de créance émis par l’établissement déclarant, à savoir ses émissions propres. |
||||||||||||
020 |
1.1.1 obligations non garanties Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis déclarés à la ligne 1.1. qui constituent des créances non garanties émises par l’établissement déclarant en faveur de tiers. |
||||||||||||
030 |
1.1.2 obligations garanties réglementées Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis, déclarés à la ligne 1.1, qui sont des obligations éligibles au traitement prévu à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE. |
||||||||||||
040 |
1.1.3 titrisations Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis, déclarés à la ligne 1.1, qui correspondent à des opérations de titrisation avec des tiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
050 |
1.1.4 autres Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis, déclarés à la ligne 1.1, autres que ceux déclarés dans les sous-catégories ci-dessus. |
||||||||||||
060 |
1.2 Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par: Le montant total de l’ensemble des sorties de trésorerie liées à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché telles que définies à l’article 192 du règlement (UE) no 575/2013. Remarque: Seuls les flux de trésorerie sont déclarés ici; les flux de titres liés à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarés dans la section “capacité de rééquilibrage”. |
||||||||||||
070 |
1.2.1 Actifs négociables de niveau 1 Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 10 du règlement (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents. |
||||||||||||
080 |
1.2.1.1 Niveau 1 hors obligations garanties Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.1 qui sont garanties par des actifs qui ne sont pas des obligations garanties. |
||||||||||||
090 |
1.2.1.1.1 Niveau 1 — banques centrales Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.1.1 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales. |
||||||||||||
100 |
1.2.1.1.2 Niveau 1 (EQC 1) Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.1.1, autres que celles déclarées à la rubrique 1.2.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit. |
||||||||||||
110 |
1.2.1.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3) Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.1.1, autres que celles déclarées à la rubrique 1.2.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou l’échelon 3 de qualité de crédit. |
||||||||||||
120 |
1.2.1.1.4 Niveau 1 (EQC 4) Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.1.1, autres que celles déclarées à la rubrique 1.2.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 4 de qualité de crédit ou un échelon inférieur. |
||||||||||||
130 |
1.2.1.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.1 qui sont garanties par des actifs qui sont des obligations garanties. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2015/61, seules les obligations garanties auxquelles est attribué l’échelon 1 de qualité de crédit sont éligibles comme actifs de niveau 1. |
||||||||||||
140 |
1.2.2 Actifs négociables de niveau 2 A Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 11 du règlement (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2 A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents. |
||||||||||||
150 |
1.2.2.1 Obligations d’entreprise de niveau 2 A (EQC 1) Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.2 qui sont garanties par des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.. |
||||||||||||
160 |
1.2.2.2 Obligations garanties de niveau 2 A (EQC 1, EQC 2) Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.2 qui sont garanties par des obligations garanties auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit. |
||||||||||||
170 |
1.2.2.3 Secteur public de niveau 2 A (EQC 1, EQC 2) Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.2 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2015/61, tous les actifs du secteur public éligibles comme actifs de niveau 2 A doivent avoir l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2. |
||||||||||||
180 |
1.2.3 Actifs négociables de niveau 2B Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 12 ou 13 du règlement (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents. |
||||||||||||
190 |
1.2.3.1 Titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1) Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.3 qui sont garanties par des titres adossés à des actifs, y compris à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS). Veuillez noter qu’en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/61, tous les titres adossés à des actifs acceptables comme actifs de niveau 2B doivent avoir l’échelon de qualité de crédit 1. |
||||||||||||
200 |
1.2.3.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.3 qui sont garanties par des obligations garanties. |
||||||||||||
210 |
1.2.3.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.3 qui sont garanties par des titres de créance d’entreprises. |
||||||||||||
220 |
1.2.3.4 Actions de niveau 2B Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.3 qui sont garanties par des actions. |
||||||||||||
230 |
1.2.3.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.3 qui sont garanties par des actifs de niveau 2B non déclarés aux rubriques 1.2.3.1 à 1.2.3.4. |
||||||||||||
240 |
1.2.4 autres actifs négociables Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables non déclarés aux rubriques 1.2.1, 1.2.2 ou 1.2.3. |
||||||||||||
250 |
1.2.5 autres actifs Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2 qui sont garanties par des actifs non déclarés aux rubriques 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ou 1.2.4. |
||||||||||||
260 |
1.3 Passifs non déclarés sous 1.2 qui résultent des dépôts reçus hors dépôts reçus en garantie Sorties de trésorerie qui résultent de tous les dépôts reçus à l’exception des sorties déclarées sous la rubrique 1.2 et des dépôts reçus en garantie. Les sorties de trésorerie résultant d’opérations sur dérivés sont déclarées à la rubrique 1.4 ou 1.5. Les dépôts sont déclarés en fonction de leur date d’échéance contractuelle la plus proche. Les dépôts qui peuvent être retirés immédiatement sans préavis (“dépôts à vue”) ou les dépôts sans échéance sont déclarés dans l’intervalle de temps “1 jour”. |
||||||||||||
270 |
1.3.1 dépôts stables de la clientèle de détail Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts de détail tels que visés à l’article 3, paragraphe 8, et à l’article 24 du règlement (UE) 2015/61. |
||||||||||||
280 |
1.3.2 autres dépôts de la clientèle de détail Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts de détail tels que visés à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/61, autres que celles déclarées à la rubrique 1.3.1. |
||||||||||||
290 |
1.3.3 dépôts opérationnels Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts opérationnels tels que visés à l’article 27 du règlement (UE) 2015/61. |
||||||||||||
300 |
1.3.4 dépôts non opérationnels d’établissements de crédit Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts d’établissements de crédit autres que celles déclarées à la rubrique 1.3.3. |
||||||||||||
310 |
1.3.5 dépôts non opérationnels d’autres clients financiers Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts de clients financiers tels que visés à l’article 3, paragraphe 9, du règlement (UE) 2015/61, autres que celles déclarées aux rubriques 1.3.3 et 1.3.4. |
||||||||||||
320 |
1.3.6 dépôts non opérationnels de banques centrales Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts non opérationnels de banques centrales. |
||||||||||||
330 |
1.3.7 dépôts non opérationnels d’entreprises non financières Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts non opérationnels d’entreprises non financières. |
||||||||||||
340 |
1.3.8 dépôts non opérationnels d’autres contreparties Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts non déclarés aux rubriques 1.3.1 à 1.3.7. |
||||||||||||
350 |
1.4 Swaps de change à échéance Le montant total des sorties de trésorerie résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, telles que l’échange de principal en fin de contrat. |
||||||||||||
360 |
1.5 Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés sous 1.4 Le montant total des sorties de trésorerie résultant de positions débitrices sur instruments dérivés qui découlent des contrats énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des sorties de trésorerie résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, qui sont à déclarer sous 1.4. Ce montant total doit correspondre au montant des règlements à effectuer, y inclus au titre d’appels de marge non réglés, à la date de déclaration. Le montant total est la somme des points 1 et 2 suivants, tous intervalles de temps confondus:
|
||||||||||||
370 |
1.6 Autres sorties Le montant total de toutes les autres sorties de trésorerie non déclarées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ou 1.5. Les sorties éventuelles ne sont pas déclarées ici. |
||||||||||||
380 |
1.7 Total des sorties La somme des sorties déclarées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6. |
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390 à 700 |
|
||||||||||||
390 |
2.1 Montants à recevoir qui résultent d’opérations de prêts et d’opérations ajustées aux conditions du marché garanties par: Le montant total des entrées de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192 du règlement no 575/2013. Seuls les flux de trésorerie sont déclarés ici; les flux de titres liés à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarés dans la section “capacité de rééquilibrage”. |
||||||||||||
400 |
2.1.1 Actifs négociables de niveau 1 Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 10 du règlement (UE) 2015/61. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents. |
||||||||||||
410 |
2.1.1.1 Niveau 1 hors obligations garanties Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.1 qui sont garanties par des actifs qui ne sont pas des obligations garanties. |
||||||||||||
420 |
2.1.1.1.1 Niveau 1 — banques centrales Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.1.1 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales. |
||||||||||||
430 |
2.1.1.1.2 Niveau 1 (EQC 1) Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.1.1, autres que celles déclarées à la rubrique 2.1.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit. |
||||||||||||
440 |
2.1.1.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3) Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.1.1, autres que celles déclarées à la rubrique 2.1.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou l’échelon 3 de qualité de crédit. |
||||||||||||
450 |
2.1.1.1.4 Niveau 1 (EQC 4) Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.1.1, autres que celles déclarées à la rubrique 2.1.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 4 de qualité de crédit ou un échelon inférieur. |
||||||||||||
460 |
2.1.1.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.1 qui sont garanties par des actifs qui sont des obligations garanties. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2015/61, seules les obligations garanties auxquelles est attribué l’échelon 1 de qualité de crédit sont éligibles comme actifs de niveau 1. |
||||||||||||
470 |
2.1.2 Actifs négociables de niveau 2 A Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 11 du règlement (UE) 2015/61. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2 A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents. |
||||||||||||
480 |
2.1.2.1 Obligations d’entreprise de niveau 2 A (EQC 1) Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.2 qui sont garanties par des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit. |
||||||||||||
490 |
2.1.2.2 Obligations garanties de niveau 2 A (EQC 1, EQC 2) Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.2 qui sont garanties par des obligations garanties auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit. |
||||||||||||
500 |
2.1.2.3 Secteur public de niveau 2 A (EQC 1, EQC 2) Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.2 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2015/61, tous les actifs du secteur public éligibles comme actifs de niveau 2 A ont l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2. |
||||||||||||
510 |
2.1.3 Actifs négociables de niveau 2B Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8, et 12 ou 13 du règlement (UE) 2015/61. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents. |
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520 |
2.1.3.1 ABS de niveau 2B (EQC 1) Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.3 qui sont garanties par des titres adossés à des actifs, y compris à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS). |
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530 |
2.1.3.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.3 qui sont garanties par des obligations garanties. |
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540 |
2.1.3.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.3 qui sont garanties par des titres de créance d’entreprises. |
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550 |
2.1.3.4 Actions de niveau 2B Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.3 qui sont garanties par des actions. |
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560 |
2.1.3.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.3 qui sont garanties par des actifs de niveau 2B non déclarés aux rubriques 2.1.3.1 à 2.1.3.4. |
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570 |
2.1.4 autres actifs négociables Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables non déclarés aux rubriques 2.1.1, 2.1.2 ou 2.1.3. |
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580 |
2.1.5 autres actifs Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1 qui sont garanties par des actifs non déclarés aux rubriques 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ou 2.1.4. |
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590 |
2.2 Montants à recevoir non déclarés au point 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à: Entrées de trésorerie qui résultent de prêts et avances. Ces entrées de trésorerie sont déclarées comme intervenant à la date de remboursement contractuelle la plus tardive. Pour les facilités renouvelables, le prêt existant est présumé renouvelé et les éventuels soldes restants sont traités comme des facilités confirmées. |
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600 |
2.2.1 clientèle de détail Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.2 qui proviennent de personnes physiques ou de PME telles que visées à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/61. |
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610 |
2.2.2 entreprises non financières Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.2 qui proviennent d’entreprises non financières. |
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620 |
2.2.3 établissements de crédit Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.2 qui proviennent d’établissements de crédit. |
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630 |
2.2.4 autres clients financiers Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.2 qui proviennent de clients financiers tels que visés à l’article 3, paragraphe 9, du règlement (UE) 2015/61, autres que celles déclarées à la rubrique 2.2.3. |
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640 |
2.2.5 banques centrales Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent de banques centrales. |
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650 |
2.2.6 autres contreparties Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent d’autres contreparties non visées aux points 2.2.1 à 2.2.5. |
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660 |
2.3 Swaps de change à échéance Le montant total des entrées de trésorerie contractuelles résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, telles que l’échange de principal en fin de contrat. Ce montant doit correspondre à la valeur notionnelle finale des swaps de devises et des opérations de change au comptant et à terme indiquée dans les intervalles de temps correspondants du modèle. |
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670 |
2.4. Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 2.3 Le montant total des entrées de trésorerie contractuelles résultant de créances à recevoir sur dérivés pour des contrats énumérés à l’annexe II du règlement no 575/2013, à l’exception des entrées de trésorerie résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, qui sont à déclarer au point 2.3. Ce montant total doit inclure le montant des règlements à effectuer, y inclus au titre d’appels de marge non réglés, à la date de déclaration. Le montant total est la somme des points 1 et 2 suivants, tous intervalles de temps confondus:
|
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680 |
2.5 Titres en propre portefeuille à échéance Le montant des entrées qui correspondent au remboursement en principal des propres investissements de l’établissement en obligations, ventilées en fonction de leur échéance contractuelle résiduelle. Cette rubrique inclut les entrées de trésorerie provenant de titres à échéance déclarés dans la section “capacité de rééquilibrage”. Lorsqu’un titre arrive à échéance, il est donc déclaré comme sortie de titres dans la section “capacité de rééquilibrage” et, par conséquent, comme entrée de trésorerie ici. |
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690 |
2.6 Autres entrées Le montant total de toutes les autres entrées de trésorerie non déclarées aux points 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ou 2.5 ci-dessus. Les entrées éventuelles ne sont pas déclarées ici. |
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700 |
2.7 Total des entrées La somme des entrées déclarées aux points 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6. |
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710 |
2.8 Déficit contractuel net Total des entrées déclaré au point 2.7, moins le total des sorties déclaré au point 1.7. |
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720 |
2.9 Déficit contractuel net cumulé Déficit contractuel net cumulé entre la date de déclaration et la limite supérieure de l’intervalle de temps pertinent. |
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730-1080 |
3 CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE La section “capacité de rééquilibrage” du tableau d’échéances contient des informations sur l’évolution des actifs de l’établissement qui présentent différents degrés de liquidité, dont les actifs négociables et les actifs éligibles auprès d’une banque centrale, et sur les facilités qui font l’objet d’un engagement contractuel en faveur de l’établissement. La déclaration au niveau consolidé en ce qui concerne l’éligibilité auprès d’une banque centrale est basée sur les règles d’éligibilité qui s’appliquent à chaque établissement consolidé sur le territoire où il est enregistré. Lorsque la capacité de rééquilibrage concerne des actifs négociables, les établissements déclarent les actifs négociables qui s’échangent sur des marchés de pension livrée ou au comptant larges, profonds et actifs, caractérisés par une faible concentration. Les actifs déclarés dans les colonnes de la section “capacité de rééquilibrage” n’incluent que les actifs non grevés que l’établissement peut à tout moment convertir en espèces pour combler un déficit de financement entre entrées et sorties de trésorerie sur la période considérée. À cette fin, les actifs grevés sont définis conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Ces actifs ne doivent pas être destinés à fournir un rehaussement de crédit dans le cadre d’opérations structurées, ni à couvrir des frais opérationnels, tels que les loyers et salaires, et ils doivent être gérés avec la claire et unique intention de les utiliser comme source éventuelle de fonds. Les actifs que l’établissement a reçus en tant que sûretés lors d’opérations de prise en pension ou d’opérations de financement sur titres peuvent être considérés comme contribuant à sa capacité de rééquilibrage à condition d’être détenus dans l’établissement, de ne pas avoir été réhypothéqués et d’être légalement et contractuellement utilisables par l’établissement. Afin d’éviter tout double emploi, si l’établissement déclare des actifs pré-positionnés aux rubriques 3.1 à 3.7, il ne déclare pas la capacité liée à ces facilités à la rubrique 3.8. Les établissements déclarent en tant que stock initial dans la colonne 010 les actifs qui correspondent à la description d’une ligne et sont disponibles à la date de déclaration. Les colonnes 020 à 220 contiennent les flux contractuels contribuant à la capacité de rééquilibrage. Si l’établissement a conclu une opération de pension, l’actif mis en pension est réintégré en tant qu’entrée de titres dans la catégorie d’échéance correspondant au terme de la pension. De même, la sortie de trésorerie découlant de l’arrivée à échéance de l’opération de pension est déclarée en tant que sortie de trésorerie au point 1.2, dans la catégorie d’échéance correspondante. Si l’établissement a conclu une opération de prise en pension, l’actif pris en pension est réintégré en tant que sortie de titres dans la catégorie d’échéance correspondant au terme de la pension. De même, l’entrée de trésorerie découlant de l’arrivée à échéance de l’opération de pension est comptabilisée en tant qu’entrée de trésorerie au point 2.1, dans la catégorie d’échéance correspondante. Les swaps de sûretés sont déclarés en tant qu’entrées et sorties contractuelles de titres dans la section “capacité de rééquilibrage” en fonction des catégories d’échéance correspondant à l’échéance de ces swaps. Toute modification du montant contractuel disponible des lignes de crédit et de trésorerie déclarées au point 3.8 est déclarée comme un flux dans l’intervalle de temps correspondant. Si l’établissement a effectué un dépôt au jour le jour auprès d’une banque centrale, le montant du dépôt est déclaré en tant que stock initial sous la rubrique 3.2 et, en tant que sortie de trésorerie, dans la catégorie d’échéance “1 jour” pour cet élément. L’entrée de trésorerie corollaire est déclarée sous la rubrique 2.2.5. Les titres à échéance qui relèvent de la capacité de rééquilibrage sont déclarés en fonction de leur échéance contractuelle. Lorsqu’un titre arrive à échéance, il est retiré de la catégorie d’actifs dans laquelle il a été initialement déclaré, il est traité comme une sortie de titres et l’entrée de trésorerie corollaire est déclarée au point 2.5. Tous les titres sont déclarés dans la catégorie d’échéance correspondante, à leur valeur de marché actuelle. Ne sont déclarés au point 3.8 que les montants contractuellement disponibles. Afin d’éviter tout double emploi, les entrées de trésorerie ne sont pas comptabilisées sous la rubrique 3.1 ou 3.2 de la section “capacité de rééquilibrage”. Les éléments entrant dans la capacité de rééquilibrage sont déclarés dans les sous-catégories suivantes: |
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730 |
3.1 Pièces et billets de banque Le montant total des encaisses consistant en pièces et billets. |
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740 |
3.2 Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables Le montant total des réserves auprès d’une banque centrale visée à l’article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être retirées dans un délai maximal d’un jour. Les titres représentatifs de créances sur des banques centrales ou garanties par celles-ci ne sont pas déclarés ici. |
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750 |
3.3 Actifs négociables de niveau 1 La valeur de marché des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8, et 10 du règlement (UE) 2015/61. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents. |
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760 |
3.3.1 Niveau 1 hors obligations garanties Le montant déclaré au point 3.3 qui ne correspond pas à des obligations garanties. |
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770 |
3.3.1.1 Niveau 1 — banques centrales Le montant des titres déclarés au point 3.3.1 correspondant à des actifs qui représentent des créances sur, ou garanties par, des banques centrales. |
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780 |
3.3.1.2 Niveau 1 (EQC 1) Le montant déclaré à la rubrique 3.3.1, hors montant déclaré à la rubrique 3.3.1.1, qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit. |
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790 |
3.3.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3) Le montant déclaré à la rubrique 3.3.1, hors montant déclaré à la rubrique 3.3.1.1, qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou l’échelon 3 de qualité de crédit. |
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800 |
3.3.1.4 Niveau 1 (EQC 4) Le montant déclaré à la rubrique 3.3.1, hors montant déclaré à la rubrique 3.3.1.1, qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 4 de qualité de crédit ou un échelon inférieur. |
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810 |
3.3.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) Le montant déclaré au point 3.3. qui correspond à des obligations garanties. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2015/61, seules les obligations garanties auxquelles est attribué l’échelon 1 de qualité de crédit sont éligibles comme actifs de niveau 1. |
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820 |
3.4 Actifs négociables de niveau 2 A La valeur de marché des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8, et 11 du règlement (UE) 2015/61. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2 A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents. |
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830 |
3.4.1 Obligations d’entreprise de niveau 2 A (EQC 1) Le montant déclaré à la rubrique 3.4 relatif à des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit. |
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840 |
3.4.2 Obligations garanties de niveau 2 A (EQC 1, EQC 2) Le montant déclaré à la rubrique 3.4 relatif à des obligations garanties auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.. |
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850 |
3.4.3 Secteur public de niveau 2 A (EQC 1, EQC 2) Le montant déclaré à la rubrique 3.4 relatif à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2015/61, tous les actifs du secteur public éligibles comme actifs de niveau 2 A doivent avoir l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2. |
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860 |
3.5 Actifs négociables de niveau 2B La valeur de marché des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 12 ou 13 du règlement (UE) 2015/61. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents. |
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870 |
3.5.1 ABS de niveau 2B (EQC 1) Le montant déclaré à la rubrique 3.5 qui est relatif à des titres adossés à des actifs (y compris les RMBS). Veuillez noter qu’en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/61, tous les titres adossés à des actifs acceptables comme actifs de niveau 2B ont l’échelon de qualité de crédit 1. |
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880 |
3.5.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) Le montant déclaré au point 3.5. qui correspond à des obligations garanties. |
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890 |
3.5.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) Le montant déclaré à la rubrique 3.5 qui correspond à des titres de créance d’entreprise. |
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900 |
3.5.4 Actions de niveau 2B Le montant déclaré à la rubrique 3.5 qui correspond à des actions. |
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910 |
3.5.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) Le montant déclaré à la rubrique 3.5 qui correspond à des actifs de niveau 2B non déclarés aux rubriques 3.5.1 à 3.5.4. |
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920 |
3.6 autres actifs négociables La valeur de marché des actifs négociables autres que ceux déclarés aux rubriques 3.3, 3.4 et 3.5. Les titres et les flux de titres résultant d’autres actifs négociables sous la forme d’émissions intragroupe ou d’émissions propres ne sont pas déclarés au titre de la capacité de rééquilibrage. Les flux de trésorerie résultant de ces éléments sont néanmoins déclarés dans la partie pertinente des sections 1 et 2 du modèle. |
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930 |
3.6.1 Administration centrale (EQC 1) Le montant déclaré à la rubrique 3.6 relatif à des actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, une administration centrale à laquelle un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit. |
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940 |
3.6.2 Administration centrale (EQC 2-3) Le montant déclaré à la rubrique 3.6 relatif à des actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, une administration centrale à laquelle un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit. |
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950 |
3.6.3 Actions Le montant déclaré à la rubrique 3.6 qui correspond à des actions. |
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960 |
3.6.4 Obligations garanties Le montant déclaré au point 3.6. qui correspond à des obligations garanties. |
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970 |
3.6.5 ABS Le montant déclaré à la rubrique 3.6 qui correspond à des ABS. |
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980 |
3.6.6 autres actifs négociables Le montant déclaré à la rubrique 3.6 relatif à d’autres actifs négociables non déclarés aux rubriques 3.6.1 à 3.6.5. |
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990 |
3.7 Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales La valeur comptable des actifs non négociables qui sont éligibles en tant que sûretés pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation. Dans le cas d’actifs libellés dans une monnaie figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/233 de la Commission (1) en tant que monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide. Les titres et les flux de titres résultant d’autres actifs négociables sous la forme d’émissions intragroupe ou d’émissions propres ne sont pas déclarés au titre de la capacité de rééquilibrage. Les flux de trésorerie résultant de ces éléments sont néanmoins déclarés dans la partie pertinente des sections 1 et 2 du modèle. |
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1000 |
3.8 Facilités confirmées et non utilisées reçues Le montant total des facilités confirmées non utilisées accordées à l’établissement déclarant. Ceci inclut les facilités contractuellement irrévocables. Les établissements déclarent un montant réduit si les besoins potentiels en sûretés pour tirer sur ces facilités sont supérieurs aux sûretés disponibles. Afin d’éviter tout double emploi, si l’établissement déclarant a déjà pré-positionné des actifs en tant que sûretés pour une facilité de crédit non utilisée, et a déjà déclaré ces actifs aux rubriques 3.1 à 3.7, ces facilités ne sont pas déclarées à la rubrique 3.8. Il en va de même si l’établissement déclarant pourrait devoir pré-positionner des actifs en tant que sûretés pour pouvoir tirer sur ces facilités, comme déclaré ici. |
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1010 |
3.8.1 Facilités de niveau 1 Le montant déclaré à la rubrique 3.8 relatif à une facilité de banque centrale en conformité avec l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2015/61. |
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1020 |
3.8.2 Facilités à usage restreint de niveau 2B Le montant déclaré à la rubrique 3.8 relatif à des facilités en conformité avec l’article 14 du règlement (UE) 2015/61. |
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1030 |
3.8.3 Facilités SPI de niveau 2B Le montant déclaré à la rubrique 3.8 relatif à des financements en liquidités en conformité avec l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/61. |
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1040 |
3.8.4 Autres facilités Le montant déclaré à la rubrique 3.8, hors montants déclarés aux rubriques 3.8.1 à 3.8.3. |
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1050 |
3.8.4.1 de contreparties intragroupe Le montant déclaré à la rubrique 3.8.4 pour lequel la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013. |
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1060 |
3.8.4.2 d’autres contreparties Le montant déclaré à la rubrique 3.8.4, hors montant déclaré à la rubrique 3.8.4.1. |
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1070 |
3.9 Variation nette de la capacité de rééquilibrage La variation nette des expositions aux rubriques 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5, 3.6, 3.7 et 3.8 représentant, respectivement, les banques centrales, les flux de titres et les lignes de crédit confirmées sur un intervalle de temps donné. |
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1080 |
3.10 Capacité de rééquilibrage cumulée Le montant cumulé de la capacité de rééquilibrage entre la date de déclaration et la limite supérieure de l’intervalle de temps pertinent. |
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1090-1140 |
4 ÉVENTUALITÉS La section “Éventualités” du tableau d’échéances contient des informations sur les sorties éventuelles. |
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1090 |
4.1 Sorties relatives à des facilités confirmées Sorties de trésorerie résultant de facilités confirmées. Les établissements déclarent en tant que sortie le montant maximum pouvant être prélevé sur une période donnée. Pour les facilités de prêt renouvelables, seul le montant supérieur au prêt existant est déclaré. |
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1010 |
4.1.1 Facilités de crédit confirmées Le montant déclaré à la rubrique 4.1 qui résulte de facilités de crédit confirmées en conformité avec l’article 31 du règlement (UE) 2015/61. |
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1110 |
4.1.1.1 considérées comme de niveau 2B par le récepteur Le montant déclaré à la rubrique 4.1.1 qui est considéré comme un financement de liquidités en conformité avec l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/61. |
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1120 |
4.1.1.2 autres Le montant déclaré à la rubrique 4.1.1, hors montant déclaré à la rubrique 4.1.1.1. |
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1130 |
4.1.2 Facilités de liquidité Le montant déclaré à la rubrique 4.1 qui résulte de facilités de liquidité en conformité avec l’article 31 du règlement (UE) 2015/61. |
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1140 |
4.2 Sorties résultant d’événements déclencheurs d’un abaissement de la note Les établissements déclarent ici les effets d’une dégradation significative de la qualité de crédit de l’établissement correspondant à une baisse de trois crans au moins de son évaluation externe de crédit. Les montants positifs représentent les sorties éventuelles et les montants négatifs représentent une réduction du passif initial. Lorsque l’effet de la dégradation est un remboursement anticipé de passifs en cours, les passifs concernés sont déclarés avec un signe négatif dans l’intervalle où ils sont déclarés à la rubrique 1 et, simultanément, avec un signe positif dans l’intervalle au cours duquel ils deviendraient exigibles dans l’hypothèse où les effets de la dégradation deviendraient applicables à la date de déclaration. Lorsque l’effet de la dégradation est un appel de marge, la valeur de marché de la sûreté exigée est déclarée avec un signe positif dans l’intervalle au cours duquel elle deviendrait exigible dans l’hypothèse où les effets de la dégradation deviendraient applicables à la date de déclaration. Lorsque l’effet de la dégradation est un changement des droits de réhypothécation des titres reçus de contreparties en tant que sûretés, la valeur de marché des titres concernés est déclarée avec un signe positif dans l’intervalle au cours duquel les titres cesseraient d’être disponibles pour l’établissement de crédit dans l’hypothèse où les effets de la dégradation deviendraient applicables à la date de déclaration. |
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1150-1290 |
5 ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE |
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1200 |
10 Sorties intragroupe ou SPI (à l’exclusion des sorties en devises) La somme des sorties déclarées en 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013. |
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1210 |
11 Entrées intragroupe ou SPI (à l’exclusion des entrées en devises et des titres à échéance) La somme des entrées déclarées en 2.1, 2.2, 2.4 et 2.6 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013. |
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1220 |
12 Entrées intragroupe ou SPI résultant de titres à échéance La somme des entrées déclarées à la rubrique 2.5 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013. |
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1230 |
13 HQLA éligibles auprès des banques centrales Le montant déclaré aux rubriques 3.3, 3.4 et 3.5 qui correspond à des sûretés éligibles pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation. Dans le cas d’actifs libellés dans une monnaie figurant à l’annexe du règlement (UE) 2015/233 en tant que monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide. |
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1240 |
14 Actifs éligibles auprès des banques centrales autres que HQLA La somme des éléments suivants:
Dans le cas d’actifs libellés dans une monnaie figurant dans le règlement (UE) 2015/233 en tant que monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide. |
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1270 |
17 Sorties comportementales résultant de dépôts Le montant déclaré à la rubrique 1.3, redistribué entre les intervalles de temps en fonction de l’échéance comportementale sur la base d’une “situation normale”, utilisé aux fins de la gestion du risque de liquidité de l’établissement déclarant. Aux fins de ce champ, une “situation normale” est une situation où il n’y a pas d’hypothèse impliquant une crise de liquidité. La répartition rend compte de la “viscosité” des dépôts. La rubrique ne rend pas compte des hypothèses du plan d’entreprise et ne comprend donc pas d’informations relatives aux nouvelles activités. La répartition entre les intervalles de temps se fait selon la granularité utilisée à des fins internes. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les intervalles de temps. |
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1280 |
18 Entrées comportementales qui résultent de prêts et avances Le montant déclaré à la rubrique 2.2, redistribué entre les intervalles de temps en fonction de l’échéance comportementale sur la base d’une “situation normale”, utilisé aux fins de la gestion du risque de liquidité de l’établissement déclarant. Aux fins de ce champ, une “situation normale” est une situation où il n’y a pas d’hypothèse impliquant une crise de liquidité. La rubrique ne rend pas compte des hypothèses du plan d’entreprise et ne prend donc pas en considération de nouvelles activités. La répartition entre les intervalles de temps se fait selon la granularité utilisée à des fins internes. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les intervalles de temps. |
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1290 |
19 Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées Le montant déclaré à la rubrique 4.1, redistribué entre les intervalles de temps en fonction du niveau des prélèvements comportementaux et des besoins de liquidité qui en résultent sur la base d’une “situation normale”, utilisé aux fins de la gestion du risque de liquidité de l’établissement déclarant. Aux fins de ce champ, une “situation normale” est une situation où il n’y a pas d’hypothèse impliquant une crise de liquidité. La rubrique ne rend pas compte des hypothèses du plan d’entreprise et ne prend donc pas en considération de nouvelles activités. La répartition entre les intervalles de temps se fait selon la granularité utilisée à des fins internes. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les intervalles de temps.» |
(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0233