19.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1567 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2018

rectifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/249 concernant l'autorisation de la taurine, de la β-alanine, de la L-alanine, de la L-arginine, de l'acide L-aspartique, de la L-histidine, de la D,L-isoleucine, de la L-leucine, de la L-phénylalanine, de la L-proline, de la D,L-sérine, de la L-tyrosine, de la L-méthionine, de la L-valine, de la L-cystéine, de la glycine, du glutamate monosodique et de l'acide L-glutamique en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté pour l'alimentation de toutes les espèces à l'exception des chats et des chiens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2018/249 de la Commission (2) autorise certains additifs pour l'alimentation animale, tels que les arômes, y compris la glycine, la L-cystéine et le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté.

(2)

Une erreur s'est glissée dans l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/249 en ce qui concerne l'entrée relative à la glycine. En effet, dans la colonne «Autres dispositions», il est indiqué que l'étiquette de cet additif doit mentionner que la teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est de 25 g/kg. Conformément à l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (3) émis pour l'autorisation de cet additif pour l'alimentation animale, la teneur correcte est de 25 mg/kg.

(3)

Des erreurs figurent dans l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/249, aux entrées relatives à la L-cystéine et au chlorhydrate de L-cystéine monohydraté concernant le procédé de fabrication de la substance active. Concrètement, la mention figurant dans la colonne «Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse» précise que la substance active est obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines, mais omet d'indiquer que l'hydrolyse de protéines est effectuée à base de protéines animales ou végétales, de sorte que l'utilisation de cheveux humains comme source éventuelle aux fins de l'hydrolyse pour produire cet additif particulier n'est pas autorisée.

(4)

Pour les exploitants du secteur de l'alimentation animale, ces dispositions erronées ont été une source de confusion en ce qui concerne les dispositions effectives relatives à la mise sur le marché des additifs concernés. Cette situation a créé une insécurité juridique autour du cadre réglementaire applicable. Ces erreurs se sont donc traduites par une certaine perturbation du marché, liée aux interrogations suscitées par les autorisations de mise sur le marché et d'utilisation de la glycine, de la L-cystéine et du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté. Pour rétablir la sécurité juridique concernant le statut réglementaire des additifs concernés par ces erreurs, éviter toute conséquence préjudiciable aux exploitants et, partant, restaurer la stabilité sur le marché, il convient par conséquent que les rectifications apportées au règlement d'exécution (UE) 2018/249 soient applicables rétroactivement à partir de la date d'entrée en vigueur de ce dernier.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/249 est rectifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 15 mars 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/249 de la Commission du 15 février 2018 concernant l'autorisation de la taurine, de la β-alanine, de la L-alanine, de la L-arginine, de l'acide L-aspartique, de la L-histidine, de la D,L-isoleucine, de la L-leucine, de la L-phénylalanine, de la L-proline, de la D,L-sérine, de la L-tyrosine, de la L-méthionine, de la L-valine, de la L-cystéine, de la glycine, du glutamate monosodique et de l'acide L-glutamique en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté pour l'alimentation de toutes les espèces à l'exception des chats et des chiens (JO L 53 du 23.2.2018, p. 134).

(3)  EFSA Journal, 2014, 12(5):3670.


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/249 est rectifiée comme suit:

1)

Dans l'entrée relative à la substance 2b17034 Glycine, la colonne «Autres dispositions» est rectifiée comme suit:

a)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante: “Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

20 g/kg pour les chats et les chiens;

25 mg/kg pour les autres espèces et catégories.”»;

b)

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5.

L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit indiquer le groupe fonctionnel, le numéro d'identification et la dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:

20 g/kg pour les chats et les chiens;

25 mg/kg pour les autres espèces et catégories.»

2)

Dans l'entrée relative à la substance 2b17033 L-Cystéine, dans la colonne «Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse», le texte «Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines» est remplacé par le texte «Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines animales ou végétales».

3)

Dans l'entrée relative à la substance 2b920 Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté, dans la colonne «Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse», le texte «Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines» est remplacé par le texte «Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines animales ou végétales».