11.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1508 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2018

fixant le coefficient de dépréciation à appliquer lors de l'achat de lait écrémé en poudre au titre de l'intervention publique pendant l'exercice comptable 2019

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et en particulier son article 20, paragraphe 4,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

Considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission (2) prévoit le financement de la dépréciation des produits stockés au titre de l'intervention publique.

(2)

Les points 1, 2 et 3 de l'annexe V du règlement délégué (UE) no 906/2014 exposent la méthode permettant de calculer le pourcentage de dépréciation, qui doit être appliqué sous la forme d'un coefficient. Le pourcentage de dépréciation au moment de l'achat des produits agricoles correspond au maximum à la différence entre le prix d'achat et le prix d'écoulement prévisible pour chaque produit concerné. Ce pourcentage doit être fixé pour chaque produit avant le début de l'exercice comptable. La Commission peut, en outre, limiter la dépréciation au moment de l'achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de la dépréciation totale.

(3)

Il convient par conséquent de fixer le coefficient que les États membres doivent appliquer pour le lait écrémé en poudre aux valeurs d'achat mensuelles au cours de l'exercice comptable 2019.

(4)

Dans l'intérêt d'une bonne gestion des dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie, il y a lieu que la Commission soit informée des dépenses résultant de l'application des coefficients de dépréciation,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne le lait écrémé en poudre acheté dans le cadre de l'intervention publique et stocké ou pris en charge par les États membres entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, les États membres appliquent un coefficient de dépréciation de 0,21 à la valeur du lait écrémé en poudre acheté chaque mois.

Article 2

Les États membres notifient à la Commission les montants de dépenses résultant de l'application des coefficients de dépréciation prévus à l'article 1er du présent règlement au moyen des déclarations de dépenses établies conformément au règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (3).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d'intervention publique (JO L 255 du 28.8.2014, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).