8.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/1488 DU CONSEIL

du 28 septembre 2018

établissant l'entreprise commune pour le calcul à haute performance européen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les partenariats public-privé sous la forme d'initiatives technologiques conjointes ont été initialement prévus par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) établit le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). Celui-ci vise à obtenir un plus grand impact en ce qui concerne la recherche et l'innovation en combinant les moyens financiers d'Horizon 2020 et ceux du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé dans des secteurs où l'étendue et l'ampleur des ressources en termes de recherche et d'innovation se justifient au regard des objectifs plus généraux de l'Union en matière de compétitivité, à mobiliser des investissements privés et à aider à relever les défis de société dans un nombre limité de cas présentant une réelle valeur ajoutée européenne. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l'ensemble des partenaires, répondre de leur action au regard de leurs objectifs et s'aligner sur les objectifs stratégiques de l'Union en matière de recherche, de développement et d'innovation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace, efficient et inclusif et permettre la participation d'un large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques.

(3)

Conformément au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et à la décision 2013/743/UE du Conseil (5), un soutien peut être apporté aux entreprises communes établies dans le cadre d'Horizon 2020 dans les conditions décrites dans ladite décision.

(4)

Le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) a établi le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE). Le MIE devrait permettre de préparer et de réaliser des projets d'intérêt commun dans le cadre de la politique en matière de réseaux transeuropéens dans les secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie. Le MIE devrait notamment soutenir la réalisation des projets d'intérêt commun visant à mettre au point et construire de nouvelles infrastructures et de nouveaux services ou à moderniser des infrastructures et services existants dans les secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie. Le MIE devrait contribuer à soutenir des projets offrant une valeur ajoutée européenne et des avantages significatifs pour la société, qui ne bénéficient pas d'un financement adéquat du marché.

(5)

Le règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil (7) a fixé les orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et défini les conditions spécifiques au secteur des télécommunications.

(6)

Le calcul à haute performance peut être qualifié de projet d'intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques recensées comme pouvant bénéficier d'un financement au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 283/2014, à savoir pour l'«accès aux informations réutilisables du secteur public», visé à la section 1, point 3 d), de l'annexe dudit règlement. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013, la Commission peut confier une partie de la mise en œuvre du MIE aux organismes visés à l'article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8).

(7)

La communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée la «stratégie Europe 2020»), et approuvée par le Parlement européen et le Conseil, souligne la nécessité de créer des conditions propices à l'investissement dans la connaissance et l'innovation afin de parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive dans l'Union.

(8)

La communication de la Commission du 19 avril 2016, intitulée «Initiative européenne sur l'informatique en nuage — Bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe», préconise de mettre en place une infrastructure européenne de données, fondée sur des capacités de calcul à haute performance de pointe, et de développer un écosystème complet de calcul à haute performance européen permettant d'élaborer une nouvelle technologie européenne et de réaliser des supercalculateurs exaflopiques. L'importance du sujet et les défis auxquels sont confrontées les parties prenantes dans l'Union imposent d'agir afin de réunir les ressources et capacités nécessaires, y compris celles qui existent comme, par exemple, les supercalculateurs nationaux et les centres de supercalcul, pour boucler la chaîne allant de la recherche et développement jusqu'à la fourniture et l'exploitation de systèmes de calcul à haute performance exaflopiques. Il convient donc d'instaurer un mécanisme, au niveau de l'Union, afin de conjuguer et de concentrer les efforts déployés par les États membres, l'Union et le secteur privé pour mettre en place une infrastructure de calcul à haute performance européen de classe mondiale, ainsi que pour la recherche et l'innovation en la matière. Cette infrastructure devrait être accessible aux utilisateurs du secteur public, des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises (PME), et du monde universitaire, y compris aux communautés scientifiques du nuage européen pour la science ouverte qui est en train d'émerger.

(9)

La communication de la Commission du 10 mai 2017 sur l'examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique, intitulée «Un marché unique numérique connecté pour tous», recense le calcul à haute performance comme un élément crucial pour la transformation numérique de l'industrie et de l'économie des données. Il faut consentir des investissements importants pour mettre au point, acquérir et exploiter des supercalculateurs pouvant se classer parmi les trois premiers mondiaux, et aucun pays européen ne dispose, à lui seul, des ressources pour développer un écosystème complet de calcul à haute performance. Il est dès lors nécessaire que les États membres, l'Union et le secteur privé coordonnent leurs efforts et partagent leurs ressources afin de répondre à la demande croissante en termes de calcul à haute performance et de bâtir un écosystème puissant et innovant de calcul à haute performance dans le domaine de la science et de l'industrie dans l'Union. La communication propose de créer un instrument juridique qui fournisse un cadre pour la passation de marchés relatifs à une infrastructure intégrée de supercalcul exaflopique et de données.

(10)

Afin de doter l'Union des capacités de calcul nécessaires pour qu'elle se maintienne à l'avant-garde de la recherche, il convient de coordonner les investissements des États membres dans le calcul à haute performance et de renforcer l'utilisation de cette technologie par les entreprises et le marché tant au niveau du secteur public que du secteur privé. L'Union devrait être plus efficace pour ce qui est de transformer les progrès technologiques en systèmes de calcul à haute performance européen axés sur la demande et les applications qui soient compétitifs sur le marché, en établissant un véritable lien entre fourniture de technologie, co-conception avec les utilisateurs et acquisition conjointe de systèmes de classe mondiale et en instaurant un écosystème mondial compétitif en matière de technologies et d'applications de calcul à haute performance. Dans le même temps, l'Union devrait donner la possibilité à ses fournisseurs de tirer parti de tels investissements, conduisant ainsi à leur utilisation pour des champs d'application à grande échelle et émergents, telles que la médecine personnalisée, la conduite connectée et automatisée ou d'autres marchés porteurs, qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, les technologies des chaînes de blocs, le calcul de pointe ou, plus largement, sur le passage au numérique des entreprises de l'Union.

(11)

Une entreprise commune constitue le meilleur instrument pour atteindre les objectifs de la stratégie en faveur du calcul à haute performance européen définis dans l'initiative européenne sur l'informatique en nuage et dépasser les limites actuelles, tout en assurant les meilleures retombées économiques, sociétales et environnementales et en préservant au mieux les intérêts de l'Union. Elle permet de mettre en commun les ressources de l'Union, des États membres et du secteur privé. Elle peut instaurer un cadre de passation de marchés et exploiter des systèmes de calcul à haute performance de classe mondiale par la promotion de technologies, en particulier s'il s'agit d'une technologie européenne compétitive. Elle peut lancer des programmes de recherche et d'innovation pour le développement de technologies européennes, et leur intégration dans des systèmes de supercalcul exaflopique, et contribuer à développer un secteur européen compétitif de l'équipement technologique.

(12)

L'entreprise commune devrait être établie et être opérationnelle début 2019 au plus tard afin d'atteindre l'objectif de doter l'Union d'une infrastructure pré-exaflopique d'ici 2020, et développer les technologies et les applications nécessaires pour disposer de capacités exaflopiques vers 2022-2023, tout en promouvant un écosystème compétitif pour l'innovation en matière de calcul à haute performance européen. Comme le cycle de développement d'une nouvelle génération de technologie est généralement de quatre à cinq ans, il faut, si l'on veut rester compétitif sur le marché mondial, engager dès que possible les actions pour atteindre l'objectif en matière exaflopique.

(13)

Le partenariat public-privé, sous la forme d'une entreprise commune, devrait combiner les moyens financiers et techniques qui sont indispensables pour maîtriser la complexité de l'innovation, dont le rythme s'accélère sans cesse, dans ce domaine. Par conséquent, les membres de l'entreprise commune devraient être l'Union, des États membres et des pays associés à Horizon 2020 qui conviennent d'une initiative européenne commune dans le domaine du calcul à haute performance, et des associations représentant leurs entités constituantes et d'autres organisations s'engageant expressément et activement à produire les résultats de la recherche et de l'innovation et à conserver le savoir-faire dans le domaine du calcul à haute performance en Europe. L'entreprise commune devrait être ouverte à de nouveaux membres.

(14)

L'Union, les États participants et les membres privés de l'entreprise commune devraient fournir chacun une contribution financière aux dépenses administratives de l'entreprise commune. Au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, une contribution de l'Union aux dépenses administratives peut être mobilisée pour couvrir les dépenses de fonctionnement jusqu'en 2023. Il convient que les États participants et les membres privés de l'entreprise commune couvrent intégralement les dépenses administratives de l'entreprise commune à partir de 2024.

(15)

En vue de redonner à l'Union un rôle de premier plan dans le domaine des technologies de calcul à haute performance et de développer un écosystème complet en la matière, les acteurs industriels et scientifiques au sein de l'association privée ETP4HPC (plateforme technologique européenne pour le calcul à haute performance) ont institué, en 2014, un partenariat public-privé contractuel avec l'Union. Sa mission consiste à créer, pour les technologies de calcul à haute performance, une chaîne de valeur européenne qui soit compétitive au niveau mondial en favorisant les synergies entre les trois principaux composants de l'écosystème de calcul à haute performance, à savoir le développement technologique, les applications et l'infrastructure de supercalcul. Eu égard à son expertise et à son rôle dans le regroupement des acteurs privés concernés par le calcul à haute performance, l'association privée ETP4HPC devrait pouvoir être membre de l'entreprise commune.

(16)

En vue de renforcer la chaîne de valeur des données, de favoriser la constitution d'une communauté autour des données et de jeter les bases d'une économie fondée sur les données prospère dans l'Union, les acteurs industriels et scientifiques au sein de l'association privée BDVA (Big Data Value Association) ont institué, en 2014, un partenariat public-privé contractuel avec l'Union. Eu égard à son expertise et à son rôle dans le regroupement des acteurs privés concernés par les mégadonnées, l'association privée BDVA devrait pouvoir être membre de l'entreprise commune.

(17)

Les associations privées ETP4HPC et BDVA ont fait part, par écrit, de leur volonté de contribuer à la stratégie technologique de l'entreprise commune et d'apporter leur expertise à la réalisation de ses objectifs. Il convient que les associations privées acceptent les statuts figurant à l'annexe du présent règlement, au moyen d'une lettre d'approbation.

(18)

L'association à but non lucratif PRACE (partenariat pour le calcul avancé en Europe) compte vingt-cinq pays membres dont les organisations représentatives constituent une infrastructure paneuropéenne de supercalcul, donnant accès à des ressources et à des services de calcul et de gestion de données pour des applications scientifiques et d'ingénierie à grande échelle au plus haut niveau de performance. L'entreprise commune peut coopérer avec PRACE en ce qui concerne la fourniture et la gestion de l'accès à une infrastructure fédérée et interconnectée de supercalcul et de données et aux services connexes, ainsi que pour des structures de formation et des possibilités en matière de développement des compétences.

(19)

Le réseau de recherche GÉANT relie entre eux trente-huit réseaux partenaires nationaux pour la recherche et l'éducation formant un réseau paneuropéen en faveur de l'excellence scientifique, de la recherche, de l'éducation et de l'innovation. Par l'intermédiaire de son catalogue intégré de services en matière de connectivité, de collaboration et d'identité, GÉANT offre aux utilisateurs un accès très fiable et sans restriction en matière de calcul, d'analyse et de stockage, ainsi qu'à des applications et à d'autres ressources, afin de faire en sorte que l'Europe reste à la pointe dans le domaine de la recherche. L'entreprise commune peut coopérer avec le réseau GÉANT pour ce qui est de la connectivité entre les supercalculateurs de l'entreprise commune, ainsi qu'avec d'autres infrastructures européennes de supercalcul et de données.

(20)

L'entreprise commune devrait traiter de sujets clairement définis qui permettraient au monde universitaire et aux entreprises européennes en général de concevoir, d'élaborer et d'utiliser les technologies les plus innovantes en matière de calcul à haute performance, et de mettre en place une infrastructure intégrée et en réseau, à l'échelle de l'Union, se caractérisant par une capacité de calcul à haute performance de classe mondiale, une connectivité à grande vitesse et des applications de pointe, ainsi que des services de données et logiciels pour ses scientifiques et d'autres utilisateurs de premier plan dans les entreprises, y compris les PME, et le secteur public. L'entreprise commune devrait s'efforcer de combler le déficit spécifique de compétences en matière de calcul à haute performance dans l'Union en ayant recours à des mesures de sensibilisation et en aidant à développer de nouvelles connaissances et à renforcer le capital humain.

(21)

L'entreprise commune devrait jeter les bases d'une vision à plus long terme et préparer le terrain en vue de la réalisation de la première infrastructure hybride de calcul à haute performance en Europe, associant des architectures informatiques classiques à des dispositifs d'informatique quantique et consistant, par exemple, à exploiter l'ordinateur quantique comme accélérateur des fils de calcul à haute performance. Il est nécessaire d'apporter un soutien financier structuré et coordonné au niveau européen pour maintenir les équipes de recherche et les entreprises européennes à la pointe, dans un contexte international extrêmement concurrentiel, par la production de résultats de classe mondiale, pour assurer l'exploitation rapide et à grande échelle, par les entreprises dans toute l'Union, d'une recherche et d'une technologie européennes ayant des retombées importantes pour l'ensemble de la société, pour partager la prise de risques et pour conjuguer les forces en orientant les stratégies et les investissements vers un intérêt européen commun.

(22)

Afin d'atteindre ses objectifs pour ce qui est de concevoir, d'élaborer et d'utiliser les technologies les plus innovantes en matière de calcul à haute performance, l'entreprise commune devrait fournir un soutien financier, notamment sous la forme de subventions et de marchés octroyés à la suite d'appels de propositions et d'appels d'offres ouverts et concurrentiels fondés sur des plans de travail annuels. Ce soutien financier devrait être axé en particulier sur des défaillances avérées du marché, qui entravent le développement du programme concerné, et devrait avoir un effet incitatif qui se traduise par un changement de comportement du bénéficiaire.

(23)

Afin d'atteindre son objectif consistant à accroître le potentiel d'innovation dans les entreprises, et en particulier les PME, à contribuer à combler le déficit spécifique de compétences en matière de calcul à haute performance, à soutenir le développement de la connaissance et du capital humain et à augmenter les capacités de calcul à haute performance, l'entreprise commune devrait soutenir la création et, en particulier, la mise en réseau et la coordination de centres de compétence nationaux pour le calcul à haute performance dans toute l'Union. Ces centres de compétence devraient fournir des services de calcul à haute performance sur demande aux entreprises, au monde universitaire et aux administrations publiques. Ils devraient avant tout promouvoir l'écosystème pour l'innovation en matière de calcul à haute performance et permettre d'y accéder, faciliter l'accès aux supercalculateurs, remédier à l'importante pénurie d'experts techniques qualifiés par des actions de sensibilisation, de formation et de communication et travailler en réseau avec les parties prenantes et les autres centres de compétence afin de favoriser les innovations au sens large, notamment par l'échange et la promotion des bonnes pratiques concernant les cas d'utilisation ou les expériences de mise en application, en partageant leurs structures et expériences en matière de formation, en facilitant le développement commun et l'échange de codes parallèles ou en encourageant le partage d'applications et d'outils innovants destinés aux utilisateurs publics et privés, en particulier les PME.

(24)

L'entreprise commune devrait fournir un cadre axé sur la demande et tourné vers les utilisateurs et créer les conditions d'une approche de co-conception pour l'acquisition d'une infrastructure intégrée de supercalcul exaflopique et de données de classe mondiale dans l'Union, afin que les utilisateurs disposent des ressources de calcul stratégiques dont ils ont besoin pour rester compétitifs et résoudre certains problèmes de société, environnementaux, économiques et de sûreté. À cette fin, l'entreprise commune devrait contribuer à l'acquisition de supercalculateurs pré-exaflopiques et pétaflopiques. Les supercalculateurs de l'entreprise commune devraient être installés dans un État participant qui soit un État membre.

(25)

Horizon 2020 devrait contribuer à réduire la fracture en matière de recherche et d'innovation au sein de l'Union en favorisant les synergies avec les Fonds structurels et d'investissement européens (FSIE). Par conséquent, l'entreprise commune devrait s'efforcer de mettre en place des interactions étroites avec les FSIE, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d'innovation.

(26)

L'entreprise commune devrait fournir un cadre propice pour permettre aux États participants qui sont des États membres de faire usage des FSIE dont ils disposent pour l'acquisition de supercalculateurs. L'utilisation des FSIE dans les activités de l'entreprise commune est essentielle au développement dans l'Union d'une infrastructure intégrée et en réseau de calcul à haute performance et de données de classe mondiale, étant donné que les avantages d'une telle infrastructure s'étendent bien au-delà des utilisateurs des États membres. Si les États participants décident d'avoir recours aux FSIE pour contribuer aux coûts d'acquisition des supercalculateurs pétaflopiques et pré-exaflopiques, l'entreprise commune devrait prendre en considération la part de l'Union dans les FSIE de cet État participant, tout en ne comptabilisant que la part nationale des FSIE en tant que contribution nationale au budget de l'entreprise commune. En tout état de cause, la contribution de l'Union provenant d'Horizon 2020 et des fonds du MIE devrait couvrir jusqu'à 50 % des coûts d'acquisition plus jusqu'à 50 % des coûts d'exploitation des supercalculateurs pré-exaflopiques, afin de s'aligner sur l'objectif de l'entreprise commune visant à contribuer à la mise en commun de ressources pour équiper l'Union de supercalculateurs pré-exaflopiques de classe mondiale. Dans le cas des supercalculateurs pétaflopiques, la contribution de l'Union provenant d'Horizon 2020 et des fonds du MIE devrait couvrir jusqu'à 35 % des coûts d'acquisition du supercalculateur, afin de s'aligner sur le financement existant des marchés publics en matière d'innovation dans le cadre d'Horizon 2020. Les autres dépenses relatives aux supercalculateurs pétaflopiques et aux supercalculateurs pré-exaflopiques devraient être couvertes par les États participants.

(27)

L'entreprise commune devrait être propriétaire des supercalculateurs pré-exaflopiques qu'elle a acquis. L'exploitation de chaque supercalculateur pré-exaflopique devrait être confiée à une entité d'hébergement. L'entité d'hébergement peut représenter un seul État participant qui est un État membre ou un consortium d'hébergement. L'entité d'hébergement devrait être en mesure de fournir une estimation précise des frais de fonctionnement du supercalculateur et de les vérifier, en assurant, par exemple, une séparation fonctionnelle et, dans la mesure du possible, une séparation physique entre les supercalculateurs pré-exaflopiques de l'entreprise commune et tous les systèmes de calcul, nationaux ou régionaux, qu'elle exploite. L'entité d'hébergement devrait être sélectionnée par le comité directeur de l'entreprise commune (ci-après dénommé «comité directeur») à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt évalué par des experts indépendants. Une fois qu'une entité d'hébergement a été sélectionnée, l'État participant où est établie l'entité d'hébergement ou le consortium d'hébergement devrait pouvoir décider d'appeler les autres États participants à s'y joindre et à contribuer au financement du supercalculateur pré-exaflopique devant être installé dans le cadre de l'entité d'hébergement sélectionnée. La part du temps d'accès de l'Union au supercalculateur pré-exaflopique devrait être directement proportionnelle à la contribution financière de l'Union provenant d'Horizon 2020 et des fonds du MIE au coût total de propriété de ce supercalculateur et ne devrait pas dépasser 50 % du temps d'accès total audit supercalculateur. Les contributions apportées au supercalculateur pré-exaflopique par les États participants dans le cadre d'un consortium d'hébergement devraient être converties en parts de temps d'accès à ce supercalculateur. Les États participants devraient convenir entre eux de la répartition de leur part de temps d'accès au supercalculateur pré-exaflopique. L'entreprise commune devrait rester propriétaire des supercalculateurs pré-exaflopiques jusqu'à ce qu'ils soient amortis.

La propriété pourrait ensuite être transférée à l'entité d'hébergement aux fins de démantèlement, d'élimination ou de tout autre usage. S'il est convenu de procéder ainsi lors du transfert de propriété à l'entité d'hébergement avant la fin de la période d'amortissement d'un supercalculateur pré-exaflopique ou du fait de la liquidation de l'entreprise commune, l'entité d'hébergement devrait rembourser à l'entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur.

(28)

L'entreprise commune devrait se procurer les supercalculateurs pétaflopiques conjointement avec les États participants. L'exploitation de chaque supercalculateur pétaflopique devrait être confiée à une entité d'hébergement. L'entité d'hébergement peut représenter un seul État participant faisant partie des États membres ou un consortium d'hébergement regroupant plusieurs États participants. L'entreprise commune devrait détenir une participation correspondant à la part de la contribution financière de l'Union aux coûts d'acquisition provenant d'Horizon 2020 et des fonds du MIE. L'entité d'hébergement devrait être sélectionnée par le comité directeur à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt évalué par des experts indépendants. La part du temps d'accès de l'Union à chaque supercalculateur pétaflopique devrait être directement proportionnelle à la contribution financière de l'Union provenant d'Horizon 2020 et des fonds du MIE par rapport au coût total d'acquisition dudit supercalculateur pétaflopique. L'entreprise commune devrait transférer la propriété à l'entité d'hébergement après l'amortissement complet du supercalculateur pétaflopique ou lors de sa propre liquidation. Dans ce dernier cas, l'entité d'hébergement devrait rembourser à l'entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur.

(29)

La conception et l'exploitation des supercalculateurs pré-exaflopiques et pétaflopiques faisant l'objet d'un soutien de l'entreprise commune devraient prendre en considération l'efficacité énergétique et la viabilité environnementale.

(30)

Afin de pouvoir répondre à la demande sans cesse croissante des utilisateurs en matière de ressources de supercalcul, les États participants peuvent accorder à l'entreprise commune du temps d'accès à un ou plusieurs de leurs supercalculateurs nationaux qui est disponible, à savoir qui n'a pas déjà été affecté ni cofinancé par l'entreprise commune. Dans ce cas, les États participants devraient fournir à l'entreprise commune, sur une base volontaire, une part raisonnable du temps d'accès aux supercalculateurs nationaux dont le niveau de performance est acceptable, afin que l'entreprise commune soit en mesure de répondre à la demande des utilisateurs. Une telle fourniture de temps d'accès à un supercalculateur national ne devrait pas être comptabilisée en tant que contribution financière ou en nature de l'État participant à l'entreprise commune.

(31)

Les supercalculateurs pré-exaflopiques et pétaflopiques devraient servir en premier lieu aux activités publiques de recherche et d'innovation menées par des utilisateurs du monde universitaire, des entreprises ou du secteur public. La répartition entre utilisateurs du temps d'accès aux supercalculateurs devrait principalement reposer sur des appels ouverts à manifestation d'intérêt lancés par l'entreprise commune et évalués par des experts indépendants. Sur décision du comité directeur, il devrait être possible d'accorder un faible pourcentage du temps d'accès sans appel à manifestation d'intérêt, dans certains cas exceptionnels, comme dans le cadre d'initiatives stratégiques européennes ou dans des situations d'urgence ou de gestion de crise. L'entreprise commune devrait toutefois être autorisée, dans certaines limites, à exercer des activités économiques à des fins commerciales. L'accès devrait être accordé aux utilisateurs établis dans l'Union ou dans un pays associé à Horizon 2020. Les droits d'accès devraient être équitables pour tout utilisateur et attribués de façon transparente. Le comité directeur devrait définir les droits d'accès à la part du temps d'accès de l'Union pour chaque supercalculateur et en assurer le suivi.

(32)

Les supercalculateurs de l'entreprise commune devraient être exploités et utilisés conformément au règlement (UE) 2016/679 (9), de la directive 2002/58/CE (10) et de la directive (UE) 2016/943 (11) du Parlement européen et du Conseil.

(33)

Un recours limité aux supercalculateurs par des utilisateurs menant des activités économiques pour des applications civiles hors recherche devrait être autorisé. Le temps d'accès devrait être accordé en premier lieu aux utilisateurs établis dans l'Union ou dans un pays associé à Horizon 2020. Les droits d'accès devraient être attribués de façon transparente.

(34)

La gouvernance de l'entreprise commune devrait être assurée par deux organes: un comité directeur et un comité consultatif industriel et scientifique. Le comité directeur devrait être composé de représentants de l'Union et des États participants. Le comité directeur devrait être responsable de l'élaboration de la politique stratégique et des décisions de financement relatives aux activités, en particulier de passation de marchés, de l'entreprise commune. Le comité consultatif industriel et scientifique devrait comprendre des représentants du monde universitaire et des entreprises en leur qualité d'utilisateurs et de fournisseurs de technologie. Il devrait prodiguer au comité directeur des conseils indépendants sur l'agenda stratégique de recherche et d'innovation et sur l'acquisition et l'exploitation des supercalculateurs détenus par l'entreprise commune.

(35)

En ce qui concerne les tâches administratives générales de l'entreprise commune, les droits de vote des États participants devraient être répartis de manière égale entre ceux-ci. En ce qui concerne les tâches correspondant à la mise en place de la partie du plan de travail relative à l'acquisition des supercalculateurs, la sélection de l'entité d'hébergement et les activités de recherche et d'innovation de l'entreprise commune, les droits de vote des États participants qui sont des États membres devraient reposer sur le principe de la majorité qualifiée. Les États participants qui sont des pays associés à Horizon 2020 devraient également détenir des droits de vote pour les tâches correspondant aux activités de recherche et d'innovation. En ce qui concerne les tâches correspondant à l'acquisition et à l'exploitation des supercalculateurs, seuls l'Union et les États participants qui fournissent des ressources en vue de l'achat de supercalculateurs pétaflopiques et contribuent au coût total de propriété des supercalculateurs pré-exaflopiques devraient détenir des droits de vote proportionnels à leur contribution.

(36)

La contribution financière de l'Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux règles pertinentes en matière de gestion indirecte énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Les règles applicables à l'entreprise commune concernant le lancement des procédures de passation de marchés publics doivent être fixées dans ses règles financières.

(37)

Pour promouvoir un écosystème de calcul à haute performance européen innovant et compétitif, l'entreprise commune devrait faire un usage judicieux des instruments que constituent la passation de marchés et les subventions, y compris la passation conjointe de marchés, les achats publics avant commercialisation et les marchés publics de solutions innovantes.

(38)

Pour évaluer l'incidence globale de l'entreprise commune, il convient de prendre en compte les investissements des membres privés, en tant que contributions en nature correspondant aux coûts encourus par eux pour la mise en œuvre des actions, moins les contributions de l'entreprise commune.

(39)

Afin de ménager des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises actives dans le marché intérieur, le financement au titre des programmes-cadres de l'Union devrait être conforme aux principes relatifs aux aides d'État de façon à garantir l'efficacité des dépenses publiques et à prévenir des distorsions du marché telles que l'éviction du financement privé, la création de structures de marché inefficaces ou la préservation d'entreprises non rentables.

(40)

La participation aux actions indirectes financées par l'entreprise commune devrait être conforme au règlement (UE) no 1290/2013. L'entreprise commune devrait en outre assurer l'application cohérente de ces règles, sur la base des mesures adoptées par la Commission en la matière. Afin d'assurer un cofinancement approprié des actions indirectes menées par les États participants, conformément au règlement (UE) no 1290/2013, ceux-ci devraient viser à contribuer par un montant au moins égal au remboursement fourni par l'entreprise commune pour les coûts éligibles encourus par les bénéficiaires dans le cadre des actions. À cet effet, les taux de financement maximaux définis dans le plan de travail annuel de l'entreprise commune, conformément à l'article 28 du règlement (UE) no 1290/2013, devraient être fixés en conséquence.

(41)

L'apport d'un soutien financier aux activités provenant du MIE devrait être conforme aux règles du MIE.

(42)

Les intérêts financiers de l'Union et des autres membres de l'entreprise commune devraient être protégés durant le cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(43)

L'entreprise commune devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu toutes les informations utiles et en assurant la promotion de ses activités, notamment des activités d'information et de diffusion, à l'intention du grand public. Le règlement intérieur des organes de l'entreprise commune devrait être rendu public.

(44)

Dans un souci de simplification, il convient de réduire la charge administrative pour toutes les parties. Il y a lieu d'éviter les doubles audits et la production de documents et de rapports en quantité disproportionnée. Pour les actions financées sur Horizon 2020, les bénéficiaires de fonds de l'Union au titre du présent règlement devraient faire l'objet d'audits réalisés dans le respect du règlement (UE) no 1291/2013. Pour les actions financées sur le MIE, les bénéficiaires de fonds de l'Union au titre du présent règlement devraient faire l'objet d'audits réalisés dans le respect du règlement (UE) no 1316/2013.

(45)

L'auditeur interne de la Commission devrait exercer à l'égard de l'entreprise commune les mêmes compétences que celles qu'il exerce à l'égard de la Commission.

(46)

La Commission, l'entreprise commune, la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) devraient avoir accès à toutes les informations nécessaires et aux locaux pour mener à bien les audits et enquêtes concernant les subventions, contrats et accords signés par l'entreprise commune.

(47)

Tous les appels à propositions et tous les appels d'offres effectués au titre du présent règlement devraient tenir compte de la durée d'Horizon 2020 et du MIE, selon le cas, sauf lorsque cela est dûment justifié.

(48)

L'entreprise commune devrait aussi recourir aux moyens électroniques gérés par la Commission pour garantir l'ouverture et la transparence et faciliter la participation. Par conséquent, il convient aussi de publier les appels à propositions lancés par l'entreprise commune, au titre d'Horizon 2020, sur le portail unique des participants, ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques d'Horizon 2020 gérés par la Commission. Par ailleurs, les données pertinentes concernant, entre autres, les propositions, les candidats, les subventions et les participants devraient être communiquées par l'entreprise commune pour insertion dans les systèmes d'information et de diffusion électroniques d'Horizon 2020 gérés par la Commission, sous un format approprié et avec une fréquence correspondant aux obligations de la Commission en matière d'établissement de rapports.

(49)

Une évaluation intermédiaire et une évaluation finale de l'entreprise commune devraient être menées par la Commission avec l'assistance d'experts indépendants. Dans un esprit de transparence, le rapport concerné des experts indépendants devrait être rendu public, dans le respect des règles applicables.

(50)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le renforcement des capacités de recherche et d'innovation, l'acquisition de supercalculateurs pétaflopiques et pré-exaflopiques et l'accès à une infrastructure de calcul à haute performance et de données dans l'ensemble de l'Union au moyen d'une entreprise commune, ne peuvent pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peuvent, dans la mesure où cela permet d'éviter tout double emploi, de conserver une masse critique et d'assurer une utilisation optimale des fonds publics, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l'initiative sur le calcul à haute performance européen, une entreprise commune au sens de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (ci-après dénommée l'«entreprise commune pour le calcul à haute performance européen», l'«entreprise commune») est établie pour une période prenant fin le 31 décembre 2026.

2.   Afin de tenir compte de la durée du programme-cadre européen de recherche et d'innovation (Horizon 2020) établi par le règlement (UE) no 1291/2013, et du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) établi par le règlement (UE) no 1316/2013, des appels à propositions et des appels d'offres seront lancés au titre du présent règlement d'ici le 31 décembre 2020. Dans des cas dûment justifiés, des appels à propositions et des appels d'offres peuvent être lancés jusqu'au 31 décembre 2021.

3.   L'entreprise commune est un organisme chargé de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé au sens de l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

4.   L'entreprise commune a la personnalité morale. Dans chaque État membre, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de cet État membre. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

5.   Le siège de l'entreprise commune est situé à Luxembourg.

6.   Les statuts de l'entreprise commune (ci-après dénommés «statuts») figurent en annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «essai de réception»: un essai mené pour déterminer si les exigences du cahier des charges du système sont satisfaites;

2)   «temps d'accès»: le temps de calcul d'un supercalculateur qui est mis à la disposition d'un utilisateur ou d'un groupe d'utilisateurs pour l'exécution de leurs programmes informatiques;

3)   «entité affiliée»: une entité au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 1290/2013;

4)   «centre de compétence national pour le calcul à haute performance»: une entité juridique qui est établie dans un État participant qui est un État membre, est associée au centre de supercalcul national dudit État membre, fournissant aux utilisateurs des entreprises, y compris les PME, du monde universitaire et des administrations publiques un accès sur demande aux supercalculateurs et aux technologies, outils, applications et services de calcul à haute performance les plus récents, et offrant une assistance en matière d'expertise, de compétences, de formation, de mise en réseau et de sensibilisation;

5)   «entité constituante»: une entité qui constitue un membre privé de l'entreprise commune, conformément aux statuts de chaque membre privé;

6)   «supercalculateur exaflopique»: un système de calcul dont le niveau de performance le rend capable d'exécuter dix puissance dix-huit opérations par seconde (ou 1 exaflop), permettant ainsi de prendre en charge des applications qui fournissent des solutions haute fidélité en moins de temps tout en remédiant à des problèmes d'une plus grande complexité;

7)   «convention d'hébergement»: une convention conclue entre l'entreprise commune et l'entité d'hébergement d'un supercalculateur pré-exaflopique ou entre l'entreprise commune, les autres copropriétaires d'un calculateur pétaflopique et l'entité d'hébergement d'un supercalculateur pétaflopique, qui peut revêtir la forme d'un contrat de service ou autre;

8)   «consortium d'hébergement»: un groupe d'États participants qui sont convenus de contribuer à l'acquisition et à l'exploitation d'un supercalculateur pré-exaflopique ou d'un supercalculateur pétaflopique;

9)   «entité d'hébergement»: une entité juridique qui possède des installations pour héberger et exploiter un supercalculateur exaflopique et est établie dans un État participant qui est un État membre;

10)   «supercalculateur national»: un système de calcul national situé dans un État participant, dont le niveau de performance de calcul est d'au moins 0,4 pétaflop et qui n'a pas été acquis dans le cadre du présent règlement;

11)   «État observateur»: un État membre ou un pays associé à Horizon 2020 qui n'est pas un État participant;

12)   «État participant»: un pays qui est membre de l'entreprise commune;

13)   «supercalculateur pétaflopique»: un système de calcul dont le niveau de performance le rend capable d'exécuter dix puissance quinze opérations par seconde (ou 1 pétaflop);

14)   «supercalculateur pré-exaflopique»: un système de calcul dont le niveau de performance le rend capable d'exécuter plus de 100 pétaflops et moins de 1 exaflop;

15)   «membre privé»: une association privée qui est membre de l'entreprise commune;

16)   «supercalculateur»: tout système de calcul dont le niveau de performance de calcul est au moins pétaflopique et qui a été acquis dans le cadre du présent règlement;

17)   «coût total de propriété» d'un supercalculateur: les coûts d'acquisition auxquels s'ajoutent les coûts d'exploitation, y compris la maintenance, jusqu'à ce que la propriété du supercalculateur soit transférée à l'entité d'hébergement ou vendue ou que le supercalculateur soit démantelé sans transfert de propriété;

18)   «utilisateur»: toute personne physique ou morale, entité ou organisation internationale à laquelle a été accordé un temps d'accès pour utiliser un supercalculateur de l'entreprise commune;

19)   «plan de travail»: le plan de travail au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) no 1290/2013 et faisant également office de programme de travail tel qu'il est décrit à l'article 17 du règlement (UE) no 1316/2013.

Article 3

Mission, objectifs et activités

1.   La mission de l'entreprise commune est de créer, de déployer, d'étendre et de conserver dans l'Union une infrastructure intégrée de supercalcul et de données de classe mondiale, ainsi que de mettre en place et de soutenir un écosystème hautement compétitif et innovant en matière de calcul à haute performance.

2.   L'entreprise commune poursuit les objectifs généraux suivants:

a)

fournir à la communauté des chercheurs et scientifiques, ainsi qu'aux entreprises, y compris les PME, et au secteur public de l'Union ou de pays associés à Horizon 2020, la meilleure infrastructure de calcul à haute performance et de données disponible et compétitive, et soutenir le développement des technologies et applications associées dans un large éventail de domaines;

b)

fournir un cadre pour l'acquisition d'une infrastructure intégrée, axée sur la demande et tournée vers les utilisateurs en matière de supercalcul pétaflopique et pré-exaflopique et de données de classe mondiale dans l'Union;

c)

assurer une coordination à l'échelon de l'Union et fournir des ressources financières adéquates à l'appui du développement et de l'acquisition de cette infrastructure, qui sera accessible aux utilisateurs des secteurs public et privé, principalement à des fins de recherche et d'innovation;

d)

soutenir un agenda ambitieux en matière de recherche et d'innovation afin de mettre en place et de conserver dans l'Union un écosystème de classe mondiale en matière de calcul à haute performance, exaflopique et au-delà, couvrant tous les segments de la chaîne de valeur scientifique et industrielle, y compris les microprocesseurs de faible puissance et les technologies intergicielles, les algorithmes et la conception de code, les applications et systèmes, les services, l'ingénierie, le savoir-faire et les compétences, en prévision de l'ère des supercalculateurs de la prochaine génération;

e)

promouvoir l'adoption et l'emploi systématique des résultats de la recherche et de l'innovation produits dans l'Union par des utilisateurs du monde scientifique, des entreprises, y compris les PME, et du secteur public.

3.   L'entreprise commune poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013 et de la décision 2013/743/UE, en particulier de la partie II du programme spécifique au sens de l'article 2 de ladite décision (ci-après dénommé «programme spécifique»), et à la mise en œuvre des règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014;

b)

aligner les stratégies entre les États membres et l'Union pour former une stratégie coordonnée pour le calcul à haute performance européen et contribuer à l'efficacité du soutien public en évitant les doubles emplois et la fragmentation des efforts;

c)

regrouper les ressources de l'Union, les ressources nationales et les investissements privés afin de porter l'investissement dans le calcul à haute performance à un niveau comparable à celui de ses concurrents mondiaux;

d)

mettre en place et exploiter une infrastructure intégrée de supercalcul et de données de classe mondiale faisant appel à la variété d'architecture nécessaire pour répondre aux différents besoins des utilisateurs dans toute l'Union, en tant que composante essentielle de l'excellence scientifique et pour le passage au numérique des entreprises et du secteur privé ainsi que le renforcement des capacités d'innovation et de la compétitivité au plan mondial, sources d'emplois et de croissance économique dans l'Union;

e)

donner accès à des infrastructures et services fondés sur le calcul à haute performance à un large éventail d'utilisateurs de la communauté des chercheurs et scientifiques ainsi qu'aux entreprises, y compris aux PME, et au secteur public, aux fins de nouvelles applications et de nouveaux services à haute intensité de données et de calcul;

f)

favoriser le développement dans l'Union de technologies exaflopiques et post-exaflopiques en matière de calcul à haute performance de classe mondiale, y compris les microprocesseurs de faible puissance et les technologies intergicielles associées, et leur intégration dans des systèmes de supercalcul suivant une approche de co-conception, ainsi que leur adoption pour des champs d'application à grande échelle et émergents;

g)

combler le fossé qui existe entre la recherche et développement et la fourniture de systèmes de calcul à haute performance exaflopiques en renforçant la chaîne d'approvisionnement en technologies numériques dans l'Union et en permettant l'acquisition, par l'entreprise commune, de supercalculateurs de classe mondiale intégrant éventuellement des technologies européennes;

h)

parvenir à exceller en matière d'applications de calcul à haute performance de classe mondiale par le développement et l'optimisation de codes et d'applications, ainsi que d'autres applications fondées sur le calcul à haute performance à grande échelle et des marchés porteurs émergents, selon une approche de co-conception, en soutenant des centres d'excellence pour des applications de calcul à haute performance ainsi que des pilotes à grande échelle et des bancs d'essai utilisant le calcul à haute performance en vue d'applications et de services de mégadonnées dans un large éventail de domaines scientifiques et industriels;

i)

interconnecter et fédérer les supercalculateurs régionaux, nationaux et européens en matière de calcul à haute performance ainsi que d'autres systèmes de calcul et centres de données avec les logiciels et applications associés en coopération avec PRACE et GÉANT;

j)

accroître le potentiel d'innovation dans les entreprises, et en particulier les PME, au moyen d'infrastructures, d'applications et de services avancés de calcul à haute performance, par la création et, en particulier, la mise en réseau et la coordination de centres de compétence nationaux pour le calcul à haute performance dans toute l'Union;

k)

améliorer la compréhension du calcul à haute performance et contribuer à l'acquisition des compétences manquantes dans l'Union en la matière par des actions de sensibilisation, de formation et de diffusion de savoir-faire;

l)

élargir le champ d'application du calcul à haute performance.

4.   L'entreprise commune met en œuvre les objectifs généraux et particuliers visés aux paragraphes 2 et 3 autour des principaux piliers d'activités suivants:

a)

activités administratives générales en vue de l'exploitation et de la gestion de l'entreprise commune;

b)

activités relatives à l'acquisition, au déploiement, à l'interconnexion, à l'exploitation et à la gestion du temps d'accès en ce qui concerne les infrastructures de supercalcul et de données de classe mondiale;

c)

activités visant à soutenir un agenda en matière de recherche et d'innovation afin de mettre en place un écosystème pour l'innovation couvrant les technologies matérielles et logicielles du supercalcul et leur intégration dans des systèmes de supercalcul exaflopique, ainsi qu'en matière d'applications avancées, de services et outils, de compétences et de savoir-faire.

Article 4

Contribution financière de l'Union

1.   La contribution financière de l'Union à l'entreprise commune, y compris les crédits AELE, sera au plus de 486 000 000 EUR, répartis comme suit:

a)

jusqu'à 386 000 000 EUR provenant d'Horizon 2020, dont au moins 10 000 000 EUR pour les dépenses administratives;

b)

jusqu'à 100 000 000 EUR provenant du MIE.

2.   La contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1, point a), sera prélevée sur les crédits du budget général de l'Union affectés au programme spécifique.

La contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1, point a), comprend au moins 180 000 000 EUR pour des appels à propositions visant à permettre à l'entreprise commune de fournir un soutien financier à des actions indirectes correspondant à l'agenda en matière de recherche et d'innovation.

3.   La contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1, point b), sera prélevée sur les crédits du budget général de l'Union affectés au MIE et sera consacrée exclusivement à l'acquisition de supercalculateurs.

4.   L'exécution du budget en ce qui concerne la contribution financière de l'Union est confiée à l'entreprise commune en sa qualité d'organisme tel qu'il est visé à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, conformément à l'article 62, paragraphe 1, point c) iv), et à l'article 154 dudit règlement.

5.   Les modalités de la contribution financière de l'Union sont définies dans une convention de contribution et dans des accords annuels de transfert de fonds à conclure entre la Commission, au nom de l'Union, et l'entreprise commune.

6.   La convention de contribution visée au paragraphe 5 du présent article porte sur les éléments énoncés à l'article 129, paragraphe 2, et à l'article 154 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ainsi que, entre autres, sur les éléments suivants:

a)

les exigences relatives à la contribution de l'entreprise commune en ce qui concerne les indicateurs de performance pertinents visés à l'annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences relatives à la contribution de l'entreprise commune en ce qui concerne le suivi visé à l'annexe III de la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement de l'entreprise commune;

d)

les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s'acquitter de ses obligations en matière de diffusion d'informations et d'établissement de rapports visées à l'article 28 du règlement (UE) no 1291/2013 et à l'article 28 du règlement (UE) no 1316/2013, y compris sur le portail unique des participants, ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques d'Horizon 2020 gérés par la Commission;

e)

les dispositions concernant la fourniture des données nécessaires pour permettre à la Commission de s'acquitter de ses obligations en matière de diffusion et de rapport telles qu'elles sont visées à l'article 8 du règlement (UE) no 283/2014;

f)

les dispositions relatives à la publication des appels à propositions lancés par l'entreprise commune, sur le portail unique des participants, ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques gérés par la Commission;

g)

les dispositions relatives à la publication des appels d'offres lancés par l'entreprise commune, au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques gérés par la Commission;

h)

l'utilisation de ressources humaines et les changements en la matière, notamment le recrutement par groupe de fonctions, grade et catégorie, l'exercice de reclassement et toute modification des effectifs.

Article 5

Autres contributions de l'Union

Les contributions provenant de programmes de l'Union autres que ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, qui s'inscrivent dans le cadre d'un cofinancement par l'Union d'un programme mis en œuvre par l'un des États participants, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l'Union visée à l'article 4.

Article 6

Contributions des membres autres que l'Union

1.   Les États membres participants apportent une contribution aux dépenses administratives de l'entreprise commune d'au moins 10 000 000 EUR. De plus, les États participants apportent une contribution aux frais de fonctionnement de l'entreprise commune qui est proportionnelle à la contribution financière de l'Union mentionnée à l'article 4, paragraphe 1. Un montant d'au moins 476 000 000 EUR est envisagé.

2.   Les membres privés de l'entreprise commune apportent ou veillent à ce que leurs entités constituantes et leurs entités affiliées apportent à l'entreprise commune des contributions totalisant au moins 422 000 000 EUR, dont 2 000 000 EUR pour les dépenses administratives.

3.   Les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article se composent des contributions prévues à l'article 15 des statuts.

4.   Les contributions visées à l'article 15, paragraphe 3, point e), des statuts peuvent être fournies par chaque État participant à des bénéficiaires établis dans cet État participant. Elles peuvent compléter la contribution de l'entreprise commune, dans les limites du taux de remboursement maximal applicable prévu à l'article 28 du règlement (UE) no 1290/2013. Ces contributions sont sans préjudice des règles relatives aux aides d'État.

5.   Les membres de l'entreprise commune autres que l'Union rendent compte au comité directeur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, de la valeur des contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et versées au cours de l'exercice précédent.

6.   Aux fins de l'évaluation des contributions visées à l'article 15, paragraphe 3, points b) à f), des statuts, les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes comptables applicables dans le pays où l'entité est établie, aux normes comptables internationales et aux normes internationales d'information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l'entité concernée. La méthode d'évaluation peut être vérifiée par l'entreprise commune en cas de doute quant à la certification. Si des incertitudes subsistent, la méthode d'évaluation peut être contrôlée par l'entreprise commune.

7.   La Commission peut mettre fin à la contribution financière de l'Union à l'entreprise commune, la réduire proportionnellement ou la suspendre, ou engager la procédure de liquidation visée à l'article 23 des statuts si des membres autres que l'Union, y compris leurs entités constituantes et leurs entités affiliées, ne fournissent pas les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement.

Article 7

Fourniture de temps d'accès aux supercalculateurs nationaux

Les États participants peuvent accorder à l'entreprise commune 20 % au moins du temps d'accès à un ou plusieurs de leurs supercalculateurs nationaux. Ces contributions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution visée à l'article 6, paragraphe 1.

Article 8

Entité d'hébergement

1.   Les supercalculateurs sont situés dans un État participant qui est un État membre. Un État participant n'héberge pas plus d'un supercalculateur pré-exaflopique ou d'un supercalculateur pétaflopique.

2.   L'entité d'hébergement peut représenter un État participant qui est un État membre ou un consortium d'hébergement. L'entité d'hébergement et les autorités compétentes du ou États participants prenant part à un consortium d'hébergement concluent un accord à cet effet.

3.   L'entreprise commune confie à une entité d'hébergement l'exploitation de chaque supercalculateur pré-exaflopique dont elle est propriétaire conformément à l'article 10.

L'entreprise commune et les autres copropriétaires confient à une entité d'hébergement l'exploitation de chaque supercalculateur pétaflopique dont ils sont propriétaires conformément à l'article 11.

4.   Les entités d'hébergement de supercalculateurs pré-exaflopiques et pétaflopiques sont sélectionnées conformément au paragraphe 5 du présent article et aux règles financières de l'entreprise commune visées à l'article 15.

5.   À la suite d'un appel à manifestation d'intérêt, l'entité d'hébergement et l'État participant correspondant dans lequel l'entité d'hébergement est établie ou le consortium d'hébergement correspondant sont sélectionnés par le comité directeur dans le cadre d'un processus équitable et transparent fondé, notamment, sur les critères suivants:

a)

la conformité aux spécifications générales applicables au système définies dans l'appel à manifestation d'intérêt;

b)

le coût total de propriété du supercalculateur;

c)

l'expérience de l'entité d'hébergement en matière d'installation et d'exploitation de systèmes analogues;

d)

la qualité des infrastructures physiques et informatiques de l'entité d'hébergement, leur sûreté et leur connectivité avec le reste de l'Union;

e)

la qualité du service aux utilisateurs, à savoir la capacité à respecter l'accord de niveau de service figurant parmi les documents accompagnant la procédure de sélection;

f)

l'acceptation préalable par l'entité d'hébergement des modalités et conditions énoncées dans le modèle de convention d'hébergement tel qu'il est visé à l'article 7, paragraphe 3, point o), des statuts, comprenant en particulier les éléments énoncés à l'article 9, paragraphe 2, et ceux définis dans la procédure de sélection;

g)

la fourniture d'un document approprié attestant l'engagement de l'État membre dans lequel l'entité d'hébergement est établie ou des autorités compétentes des États participants du consortium d'hébergement à prendre en charge la part du coût total de propriété du supercalculateur pré-exaflopique qui n'est pas couverte par la contribution de l'Union mentionnée à l'article 4 ou par toute autre contribution de l'Union mentionnée à l'article 5, soit jusqu'au transfert de la propriété par l'entreprise commune à cette entité d'hébergement, soit jusqu'à la vente ou au démantèlement du supercalculateur en l'absence de transfert de propriété;

h)

la fourniture d'un document approprié attestant l'engagement de l'État membre dans lequel l'entité d'hébergement est établie ou des autorités compétentes des États participants au sein du consortium d'hébergement à prendre en charge toutes les dépenses relevant du coût total de propriété du supercalculateur pétaflopique qui ne sont pas couvertes par la contribution de l'Union mentionnée à l'article 4 ou par toute autre contribution de l'Union mentionnée à l'article 5.

6.   Après la sélection de l'entité d'hébergement, l'État participant dans lequel l'entité d'hébergement sélectionnée est établie ou le consortium d'hébergement correspondant peut décider d'inviter des États participants supplémentaires à s'y joindre. L'engagement des États participants qui s'y joignent ne représente qu'une petite fraction du coût total de propriété du supercalculateur pré-exaflopique tant que l'entreprise commune n'en a pas transféré la propriété à ladite entité d'hébergement.

Article 9

Convention d'hébergement

1.   L'entreprise commune conclut une convention d'hébergement avec chaque entité d'hébergement sélectionnée avant le lancement de la procédure d'acquisition d'un supercalculateur pré-exaflopique.

L'entreprise commune et les autres copropriétaires concluent une convention d'hébergement avec chaque entité d'hébergement sélectionnée avant le lancement de la procédure d'acquisition d'un supercalculateur pétaflopique.

2.   La convention d'hébergement définit en particulier les éléments suivants:

a)

les droits et obligations pendant la procédure d'acquisition du supercalculateur, y compris l'essai de réception du supercalculateur;

b)

les conditions de responsabilité applicables à l'exploitation du supercalculateur;

c)

la qualité de service offerte aux utilisateurs lors de l'exploitation du supercalculateur, telle qu'elle est décrite dans l'accord de niveau de service;

d)

les plans concernant l'efficacité énergétique et la viabilité environnementale du supercalculateur;

e)

les conditions d'accès à la part de temps d'accès de l'Union au supercalculateur, telles qu'elles sont arrêtées par le comité directeur, conformément à l'article 13;

f)

les modalités de comptabilisation des temps d'accès;

g)

la part du coût total de propriété dont l'entité d'hébergement veille à ce qu'elle soit couverte par l'État participant dans lequel l'entité d'hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d'hébergement;

h)

les conditions du transfert de propriété visé à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 3, y compris, dans le cas des supercalculateurs pré-exaflopiques, des dispositions relatives au calcul de leur valeur résiduelle et à leur démantèlement;

i)

l'obligation incombant à l'entité d'hébergement de donner accès aux supercalculateurs, tout en assurant la sécurité de ces supercalculateurs, la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679, la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques conformément à la directive 2002/58/CE, la protection des secrets commerciaux conformément à la directive (UE) 2016/943 et la protection de la confidentialité des autres données relevant de l'obligation de secret professionnel;

j)

dans le cas des supercalculateurs pré-exaflopiques, l'obligation incombant à l'entité d'hébergement de mettre en place une procédure d'audit certifié couvrant les coûts d'exploitation du supercalculateur et les temps d'accès des utilisateurs;

k)

l'obligation incombant à l'entité d'hébergement de soumettre au comité directeur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport d'audit et des données relatives à l'utilisation du temps d'accès au cours de l'exercice précédent.

3.   La convention d'hébergement est régie par le droit de l'Union, complété pour toute matière non couverte par le présent règlement ou par d'autres actes juridiques de l'Union, par le droit de l'État membre où se situe l'entité d'hébergement.

4.   La convention d'hébergement contient une clause compromissoire donnant compétence à la Cour de justice de l'Union européenne.

5.   Une fois la convention d'hébergement conclue, l'entreprise commune, avec l'appui de l'entité d'hébergement sélectionnée, lance les procédures d'acquisition du supercalculateur pré-exaflopique conformément aux règles financières de l'entreprise commune visées à l'article 15.

Une fois la convention d'hébergement conclue, l'entreprise commune lance, conjointement avec les autorités compétentes des États participants et avec l'appui de l'entité d'hébergement sélectionnée, les procédures d'acquisition du supercalculateur pétaflopique conformément aux règles financières de l'entreprise commune visées à l'article 15.

Article 10

Acquisition et propriété des supercalculateurs pré-exaflopiques

1.   L'entreprise commune acquiert les supercalculateurs pré-exaflopiques et en est propriétaire.

2.   La contribution financière de l'Union visée à l'article 4, paragraphe 1, couvre jusqu'à 50 % des coûts d'acquisition et jusqu'à 50 % des coûts d'exploitation des supercalculateurs pré-exaflopiques.

Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs pré-exaflopiques est couvert par l'État participant dans lequel l'entité d'hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d'hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l'article 5.

3.   Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, des statuts, et au plus tôt quatre ans après la réussite de l'essai de réception, par l'entreprise commune, d'un supercalculateur pré-exaflopique installé au sein d'une entité d'hébergement, la propriété du supercalculateur pré-exaflopique peut être transférée à cette entité d'hébergement, vendue à une autre entité ou démantelée sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d'hébergement. En cas de transfert de propriété avant l'amortissement complet d'un supercalculateur pré-exaflopique, l'entité d'hébergement rembourse à l'entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur qui est transféré. Si la propriété n'est pas transférée à l'entité d'hébergement mais qu'une décision de démantèlement a été prise, les coûts concernés sont supportés à parts égales par l'entreprise commune et l'entité d'hébergement. L'entreprise commune n'est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d'un supercalculateur pré-exaflopique ou sa vente, ou à l'issue de son démantèlement.

Article 11

Acquisition et propriété des supercalculateurs pétaflopiques

1.   L'entreprise commune acquiert, conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs de l'État participant dans lequel l'entité d'hébergement est établie ou les pouvoirs adjudicateurs des États participants au sein du consortium d'hébergement, les supercalculateurs pétaflopiques et en est copropriétaire.

2.   La contribution financière de l'Union visée à l'article 4, paragraphe 1, couvre jusqu'à 35 % des coûts d'acquisition des supercalculateurs pétaflopiques. Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs pétaflopiques est couvert par l'État participant dans lequel l'entité d'hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d'hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l'article 5.

3.   Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, des statuts, la part de la propriété du supercalculateur pétaflopique détenue par l'entreprise commune est transférée à l'entité d'hébergement après l'amortissement complet du supercalculateur. L'entreprise commune n'est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d'un supercalculateur pétaflopique.

Article 12

Utilisation de supercalculateurs

1.   L'utilisation de supercalculateurs se fait principalement à des fins de recherche et d'innovation relevant de programmes sur fonds publics, est accessible à des utilisateurs des secteurs public et privé et elle est exclusivement axée sur des applications civiles.

2.   Le comité directeur définit les conditions générales d'accès à l'utilisation des supercalculateurs conformément à l'article 13 et peut définir des conditions spécifiques d'accès pour différents types d'utilisateurs ou d'applications. La qualité du service est la même pour tous les utilisateurs.

3.   Sans préjudice d'accords internationaux conclus par l'Union, seuls les utilisateurs résidents, établis ou implantés dans un État membre ou dans un pays associé à Horizon 2020, se voient accorder un temps d'accès, sauf décision contraire du comité directeur dans des cas dûment justifiés, compte tenu des intérêts de l'Union.

Article 13

Allocation du temps d'accès de l'Union aux supercalculateurs

1.   La part du temps d'accès de l'Union à chaque supercalculateur pré-exaflopique est directement proportionnelle à la contribution financière de l'Union, visée à l'article 4, paragraphe 1, au coût total de propriété du supercalculateur et ne dépasse pas 50 % du temps d'accès total au supercalculateur.

2.   Chaque État participant dans lequel une entité d'hébergement est établie ou chaque État participant au sein d'un consortium d'hébergement reçoit une part du temps d'accès restant à chaque supercalculateur pré-exaflopique. Dans le cas d'un consortium d'hébergement, les États participants conviennent entre eux de la répartition du temps d'accès au supercalculateur pré-exaflopique.

3.   La part du temps d'accès de l'Union à chaque supercalculateur pétaflopique est directement proportionnelle à la contribution financière de l'Union, visée à l'article 4, paragraphe 1, aux coûts d'acquisition du supercalculateur.

4.   Chaque État participant dans lequel une entité d'hébergement est établie ou chaque État participant au sein d'un consortium d'hébergement reçoit une part du temps d'accès restant à chaque supercalculateur pétaflopique. Dans le cas d'un consortium d'hébergement, les États participants conviennent entre eux de la répartition du temps d'accès au supercalculateur pétaflopique.

5.   Le comité directeur détermine les droits d'accès à la part de l'Union dans le temps d'accès aux supercalculateurs pré-exaflopiques et pétaflopiques et à la part de l'Union dans le temps d'accès aux supercalculateurs nationaux.

À titre de principe directeur, l'allocation du temps d'accès, en vue d'activités de recherche et d'innovation financées par des fonds publics, à tout utilisateur d'un État membre ou d'un pays associé à Horizon 2020, est basée sur un processus d'évaluation par les pairs équitable et transparent à la suite d'appels à manifestation d'intérêt permanents et ouverts lancés par l'entreprise commune, qui ciblent des utilisateurs de la communauté scientifique, des entreprises, y compris les PME, et du secteur public. Les manifestations d'intérêt sont évaluées par des experts indépendants. En règle générale, les principes d'Horizon 2020 inspirent les critères servant à évaluer les projets des utilisateurs présentés dans les appels à manifestation d'intérêt.

6.   Le comité directeur peut accorder du temps d'accès de l'Union sans appel à manifestation d'intérêt dans des cas exceptionnels ou dans des situations d'urgence ou de gestion de crises.

7.   L'utilisation de la part de l'Union dans le temps d'accès est gratuite pour les applications relatives à des activités de recherche et d'innovation financées par des fonds publics.

8.   Le comité directeur assure un suivi régulier du temps d'accès de l'Union accordé par État membre et pays associé à Horizon 2020, ainsi que par catégorie d'utilisateur, y compris à des fins commerciales. Il peut décider:

a)

de réajuster les temps d'accès par catégorie d'activité ou d'utilisateur, dans le but d'optimiser les capacités d'utilisation des supercalculateurs pétaflopiques et pré-exaflopiques;

b)

de proposer des mesures de soutien supplémentaires visant à garantir des possibilités d'accès équitables aux utilisateurs de tous les États membres et pays associés à Horizon 2020, dans le but d'accroître leur niveau de compétences et d'expertise en matière de systèmes de calcul à haute performance.

Article 14

Temps d'accès de l'Union aux supercalculateurs à des fins commerciales

1.   Des conditions spécifiques s'appliquent aux entreprises utilisatrices sollicitant le temps d'accès de l'Union aux supercalculateurs à des fins commerciales. Le service commercial est un service de paiement à l'usage, sur la base des prix du marché. Le niveau de la redevance est fixé par le comité directeur.

2.   Les redevances résultant de l'utilisation commerciale du temps d'accès de l'Union constituent une recette affectée au budget de l'entreprise commune et sont utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement de l'entreprise commune.

3.   Le temps d'accès attribué aux services commerciaux ne dépasse pas 20 % du temps d'accès total de l'Union à chaque supercalculateur pétaflopique et à chaque supercalculateur pré-exaflopique. Le comité directeur décide de l'attribution du temps d'accès de l'Union aux utilisateurs de services commerciaux, en tenant compte des résultats du suivi visé à l'article 13, paragraphe 8.

4.   La qualité des services commerciaux est la même pour tous les utilisateurs.

Article 15

Règles financières

L'entreprise commune adopte ses règles financières spécifiques conformément à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 16

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (12) (ci-après dénommés «statut» et «régime»), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l'application du statut et du régime, s'appliquent au personnel de l'entreprise commune.

2.   Le comité directeur exerce, en ce qui concerne le personnel de l'entreprise commune, les compétences conférées par le statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime à l'autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après dénommées «compétences relevant des autorités investies du pouvoir de nomination»).

Le comité directeur adopte, conformément à l'article 110 du statut, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut et sur l'article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le comité directeur peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et toute subdélégation ultérieure de ces compétences par ce dernier. En pareils cas, le comité directeur exerce lui-même les compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l'un de ses membres ou à un membre du personnel de l'entreprise commune autre que le directeur exécutif.

3.   Le comité directeur arrête les modalités qui conviennent pour mettre en œuvre le statut et le régime conformément à l'article 110 du statut.

4.   Les effectifs sont fixés dans le tableau des effectifs de l'entreprise commune indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalent temps plein, conformément à son budget annuel.

5.   Le personnel de l'entreprise commune se compose d'agents temporaires et d'agents contractuels.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l'entreprise commune.

Article 17

Experts nationaux détachés et stagiaires

1.   L'entreprise commune peut faire appel à des experts nationaux détachés et à des stagiaires qui ne sont pas employés par elle. Le nombre d'experts nationaux détachés, exprimé en équivalent temps plein, est ajouté aux informations sur les effectifs visées à l'article 16, paragraphe 4, conformément au budget annuel.

2.   Le comité directeur adopte une décision fixant les règles applicables au détachement d'experts nationaux auprès de l'entreprise commune et au recours à des stagiaires.

Article 18

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, s'applique à l'entreprise commune et à son personnel.

Article 19

Responsabilité de l'entreprise commune

1.   La responsabilité contractuelle de l'entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à la convention, à la décision ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par les membres de son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement de l'entreprise commune relatif à la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci, sont considérés comme des dépenses de l'entreprise commune et sont couverts par ses ressources.

4.   L'entreprise commune répond seule de ses obligations.

5.   La responsabilité de l'entreprise commune n'est pas engagée en ce qui concerne l'exploitation des supercalculateurs dont elle est propriétaire par l'entité d'hébergement.

Article 20

Évaluation

1.   Au plus tard le 30 juin 2022, la Commission procède, avec l'assistance d'experts indépendants, à une évaluation intermédiaire de l'entreprise commune. Cette évaluation consiste notamment à déterminer le niveau de participation et de contribution aux actions des États participants, des membres privés, de leurs entités constituantes et de leurs entités affiliées. La Commission établit un rapport sur cette évaluation, qui comprend les conclusions de l'évaluation, y compris celles des experts indépendants, et ses propres observations. Ce rapport comporte une référence au rapport des experts indépendants mis à la disposition du public. La Commission transmet son rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2022.

2.   Sur la base des conclusions de l'évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut agir conformément à l'article 6, paragraphe 7, ou prendre toute autre mesure appropriée.

3.   Dans les six mois qui suivent la liquidation de l'entreprise commune, et en tout état de cause deux ans au plus tard après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l'article 23 des statuts, la Commission procède à une évaluation finale de l'entreprise commune. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

Article 21

Compétence de la Cour de justice de l'Union européenne et droit applicable

1.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente:

a)

en vertu des clauses compromissoires figurant dans les conventions ou contrats conclus par l'entreprise commune ou dans les décisions de celle-ci;

b)

pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages causés par les membres du personnel de l'entreprise commune dans l'exercice de leurs fonctions;

c)

pour connaître de tout litige entre l'entreprise commune et son personnel dans les limites et les conditions prévues par le statut ou le régime.

2.   Le droit de l'État membre où se trouve le siège de l'entreprise commune est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d'autres actes juridiques de l'Union.

Article 22

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions financées sur le budget d'Horizon 2020 sont effectués par l'entreprise commune conformément à l'article 29 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions financées sur le budget du MIE sont effectués par l'entreprise commune conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1316/2013 dans le cadre des actions MIE.

3.   La Commission peut décider d'effectuer elle-même les audits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. En pareils cas, elle agit conformément aux règles applicables, notamment les règlements (UE, Euratom) 2018/1046, (UE) no 1290/2013, (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013.

Article 23

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   L'entreprise commune accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès à ses sites et locaux, ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, qui sont nécessaires pour mener à bien leurs audits.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (13) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention ou d'un contrat financé, directement ou indirectement, conformément au présent règlement.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les contrats et les conventions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l'entreprise commune, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à des audits et enquêtes en conformité avec leurs compétences respectives. Lorsque la mise en œuvre d'une action est externalisée ou sous-traitée en tout ou partie, ou lorsqu'elle nécessite l'attribution d'un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat ou la convention de subvention prévoit l'obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d'imposer à tout tiers concerné l'acceptation explicite de ces pouvoirs de la Commission, de l'entreprise commune, de la Cour des comptes et de l'OLAF.

5.   L'entreprise commune veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en procédant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.

6.   L'entreprise commune adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission (15). L'entreprise commune adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l'OLAF.

Article 24

Confidentialité

Sans préjudice de l'article 25, l'entreprise commune protège les informations sensibles dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux activités de l'entreprise commune.

Article 25

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (16) s'applique aux documents détenus par l'entreprise commune.

2.   Le comité directeur peut adopter les modalités pratiques pour l'application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Sans préjudice de l'article 21 du présent règlement, les décisions prises par l'entreprise commune en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur dans les conditions prévues à l'article 228 du TFUE.

Article 26

Règles de participation et de diffusion applicables aux actions indirectes financées au titre d'Horizon 2020

Le règlement (UE) no 1290/2013 s'applique aux actions indirectes financées par l'entreprise commune au titre d'Horizon 2020. Conformément à ce règlement, l'entreprise commune est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement aux actions indirectes prévues à l'article 1er des statuts.

Le règlement (UE) no 1290/2013 peut également s'appliquer aux contributions de l'État participant visées à l'article 15, paragraphe 3, point e), des statuts.

Article 27

Règles applicables aux activités financées au titre du MIE

Le règlement (UE) no 1316/2013 s'applique aux actions indirectes financées par l'entreprise commune au titre du MIE.

Article 28

Soutien apporté par l'État membre d'accueil

Un accord administratif peut être conclu entre l'entreprise commune et l'État membre où son siège est situé en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par ledit État à l'entreprise commune.

Article 29

Mesures initiales

1.   La Commission est chargée de la mise en place et du démarrage de l'entreprise commune jusqu'à que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. La Commission prend, conformément au droit de l'Union, toutes les mesures nécessaires en collaboration avec les membres autres que l'Union et en association avec les organes compétents de l'entreprise commune.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article:

a)

jusqu'à la prise de fonction du directeur exécutif après sa nomination par le comité directeur conformément à l'article 7 des statuts, la Commission peut désigner l'un de ses fonctionnaires en tant que directeur exécutif par intérim chargé d'exercer les tâches attribuées au directeur exécutif, avec l'aide, le cas échéant, d'un nombre limité de fonctionnaires de la Commission;

b)

par dérogation à l'article 16, paragraphe 2, le directeur exécutif par intérim exerce les compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination;

c)

la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un nombre limité de ses fonctionnaires.

3.   Le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget annuel de l'entreprise commune après approbation par le comité directeur, et il peut prendre des décisions et conclure des conventions, des décisions et des contrats, y compris des contrats d'engagement lorsque le tableau des effectifs de l'entreprise commune a été adopté.

4.   Le directeur exécutif par intérim détermine, d'un commun accord avec le directeur exécutif de l'entreprise commune et sous réserve de l'approbation du comité directeur, la date à laquelle l'entreprise commune aura la capacité d'exécuter son propre budget. À compter de cette date, la Commission s'abstient de procéder à des engagements et d'exécuter des paiements pour les activités de l'entreprise commune.

Article 30

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(4)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(5)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(6)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(7)  Règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14).

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(11)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(12)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(13)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(15)  Accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 15).

(16)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


ANNEXE

STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE POUR LE CALCUL À HAUTE PERFORMANCE EUROPÉEN

Article premier

Tâches

Les tâches qui incombent à l'entreprise commune sont les suivantes:

a)

mobiliser des fonds publics et privés pour le financement de ses activités;

b)

lancer des appels d'offres en vue de l'acquisition de supercalculateurs pré-exaflopiques et acquérir au moins deux supercalculateurs pré-exaflopiques de classe mondiale, financés à partir du budget de l'Union provenant d'Horizon 2020, du MIE et des contributions des États participants prenant part à l'entreprise commune;

c)

lancer, conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs de l'État participant dans lequel l'entité d'hébergement est établie ou les pouvoirs adjudicateurs des États participants au sein du consortium d'hébergement, des appels d'offres en vue de l'acquisition de supercalculateurs pétaflopiques et acquérir, conjointement avec ces pouvoirs adjudicateurs, au moins deux supercalculateurs pétaflopiques; cette acquisition conjointe est financée à partir du budget de l'Union provenant d'Horizon 2020 et des contributions des États participants concernés;

d)

lancer et conduire les appels à manifestation d'intérêt en ce qui concerne l'hébergement des supercalculateurs pétaflopiques et pré-exaflopiques, et évaluer les offres reçues, avec le soutien d'experts externes indépendants;

e)

sélectionner l'entité d'hébergement des supercalculateurs pétaflopiques et pré-exaflopiques de manière équitable, ouverte et transparente, conformément à l'article 8 du présent règlement;

f)

conclure une convention d'hébergement avec l'entité d'hébergement, conformément à l'article 9 du présent règlement, pour l'exploitation et la maintenance des supercalculateurs pré-exaflopiques et veiller au respect des conditions contractuelles de ladite convention, y compris l'essai de réception des supercalculateurs acquis;

g)

conclure, conjointement avec les autres copropriétaires, une convention d'hébergement avec l'entité d'hébergement, conformément à l'article 9 du présent règlement, pour l'exploitation et la maintenance des supercalculateurs pétaflopiques et veiller, conjointement avec les autres copropriétaires, au respect des conditions contractuelles de la convention d'hébergement;

h)

définir les conditions générales et spécifiques de l'allocation de la part de l'Union dans le temps d'accès aux supercalculateurs pétaflopiques et pré-exaflopiques et contrôler l'accès à ces supercalculateurs conformément à l'article 13 du présent règlement;

i)

définir les conditions générales et spécifiques de l'allocation du temps d'accès aux supercalculateurs nationaux et contrôler l'accès à ces supercalculateurs conformément à l'article 13 du présent règlement;

j)

lancer des appels à propositions ouverts et accorder des financements conformément au règlement (UE) no 1290/2013 et dans la limite des ressources disponibles, à des actions indirectes, principalement sous la forme de subventions, en mettant l'accent sur:

i)

le développement vers l'échelle exaflop de la prochaine génération de calcul à haute performance essentiel couvrant tout l'éventail des technologies, depuis les microprocesseurs de faible puissance et les technologies intergicielles associées jusqu'aux logiciels, modèles et outils de programmation et aux architectures nouvelles et à leur intégration systémique suivant une approche de co-conception;

ii)

des algorithmes et des codes caractérisés par leur nouveauté et des améliorations en vue d'applications innovantes, de bancs d'essai et d'actions de démonstration, existants et émergents;

iii)

des actions de communication et de sensibilisation et des activités de développement professionnel destinées à attirer des ressources humaines vers le calcul à haute performance, de les former et de renforcer les compétences et le savoir-faire en ingénierie de l'écosystème dans toute l'Union; cela peut inclure des actions de coordination et d'assistance, un soutien à des centres d'excellence existants ou nouveaux, ainsi que la création de centres de compétence nationaux pour le calcul à haute performance, une large coopération de ceux-ci en réseau et la coordination de leurs activités dans l'ensemble de l'Union;

k)

contrôler la mise en œuvre des actions et gérer les conventions de subvention;

l)

garantir l'efficacité de l'initiative pour le calcul à haute performance européen, sur la base d'un ensemble de mesures appropriées;

m)

suivre les progrès accomplis globalement dans la réalisation des objectifs de l'entreprise commune;

n)

développer une coopération étroite et assurer la coordination avec les activités, les institutions et les parties prenantes nationales et de l'Union, créer des synergies et améliorer l'exploitation des résultats de la recherche et de l'innovation dans le domaine du calcul à haute performance;

o)

définir le plan stratégique pluriannuel, élaborer et mettre en œuvre les plans de travail annuels correspondants en vue de son exécution et lui apporter toutes les adaptations nécessaires;

p)

mener des activités d'information, de communication, d'exploitation et de diffusion, par une application mutatis mutandis de l'article 28 du règlement (UE) no 1291/2013, y compris mettre à disposition les informations détaillées concernant les résultats des appels à propositions et les rendre accessibles dans une base de données électronique commune d'Horizon 2020;

q)

mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 du présent règlement.

Article 2

Membres

1.   Les membres de l'entreprise commune sont:

a)

l'Union, représentée par la Commission;

b)

l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et l'Espagne;

c)

dès l'acceptation des présents statuts au moyen d'une lettre d'approbation, la plateforme technologique européenne pour le calcul à haute performance (ETP4HPC), association de droit néerlandais ayant son siège à Amsterdam (Pays-Bas), et la Big Data Value Association (BDVA), association de droit belge ayant son siège à Bruxelles (Belgique).

2.   Chaque État participant nomme son représentant au sein du comité directeur de l'entreprise commune et désigne l'entité ou les entités nationales chargées de remplir les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement.

Article 3

Modification de la liste des membres

1.   Pour autant qu'ils apportent leur concours conformément à l'article 6 du présent règlement ou contribuent au financement visé à l'article 15 des présents statuts pour atteindre les objectifs de l'entreprise commune énoncés à l'article 3 du présent règlement, les États membres ou les pays associés à Horizon 2020 qui ne figurent pas sur la liste de l'article 2, paragraphe 1, point b), deviennent membres de l'entreprise commune après notification au comité directeur de leur acceptation écrite des présents statuts et des autres dispositions régissant le fonctionnement de l'entreprise commune.

2.   Pour autant qu'elle contribue au financement visé à l'article 15 des présents statuts pour atteindre les objectifs de l'entreprise commune définis à l'article 3 du présent règlement et qu'elle accepte les présents statuts, toute entité juridique qui soutient directement ou indirectement la recherche et l'innovation dans un État membre ou un pays associé à Horizon 2020 et qui y est établie peut demander à devenir membre de l'entreprise commune.

3.   Toute demande d'adhésion à l'entreprise commune soumise conformément au paragraphe 2 est adressée au comité directeur. Celui-ci étudie la demande en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation des objectifs de l'entreprise commune et il statue sur la demande.

4.   Tout membre peut mettre fin à son adhésion à l'entreprise commune. Cette résiliation est effective et irrévocable six mois après sa notification au directeur exécutif, lequel en informe les autres membres du comité directeur et les membres privés. À compter de la date de la résiliation, l'ancien membre est libéré de toute obligation autre que celles qui ont été approuvées ou contractées par l'entreprise commune avant la notification de son retrait.

5.   La qualité de membre de l'entreprise commune ne peut être transférée à un tiers sans l'accord préalable du comité directeur.

6.   Dès qu'un changement intervient dans la liste des membres en application du présent article, l'entreprise commune publie immédiatement, sur son site internet, une liste actualisée de ses membres, accompagnée de la date de ce changement.

Article 4

Organes de l'entreprise commune

Les organes de l'entreprise commune sont:

a)

le comité directeur;

b)

le directeur exécutif;

c)

le comité consultatif industriel et scientifique, qui se compose du groupe consultatif sur la recherche et l'innovation et du groupe consultatif sur les infrastructures.

Article 5

Composition du comité directeur

1.   Le comité directeur est composé de représentants de la Commission, au nom de l'Union, et des États participants.

2.   La Commission et chaque État participant nomment un représentant au sein du comité directeur. Chaque représentant peut être assisté d'un expert.

Article 6

Fonctionnement du comité directeur

1.   Les représentants des membres du comité directeur mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, il est procédé à un vote.

2.   L'Union détient 50 % des droits de vote. Les droits de vote de l'Union sont indivisibles.

3.   En ce qui concerne les tâches visées à l'article 7, paragraphe 3, les 50 % restants des droits de vote sont répartis de manière égale entre l'ensemble des États participants.

Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à une majorité d'au moins 75 % de l'ensemble des voix, y compris celles des membres absents.

4.   En ce qui concerne les tâches visées à l'article 7, paragraphe 4, à l'exception des points g), h) et i), les 50 % restants des droits de vote sont détenus par les États participants qui sont des États membres.

Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est considérée comme étant établie si elle représente l'Union et au moins 55 % des États participants qui sont des États membres, correspondant à au moins 65 % de la population totale de ces États. Pour déterminer la population, sont utilisés les chiffres figurant à l'annexe III de la décision 2009/937/UE du Conseil (1).

5.   En ce qui concerne les tâches visées à l'article 7, paragraphe 4, points g), h) et i), et pour chaque supercalculateur, les droits de vote des États participants sont répartis au prorata de leurs contributions financières engagées et de leurs contributions en nature à ce supercalculateur, soit jusqu'au transfert de la propriété de celui-ci à l'entité d'hébergement conformément à l'article 8, paragraphe 3, du présent règlement, soit jusqu'à sa vente ou son démantèlement; les contributions en nature ne sont prises en considération que si elles ont été certifiées au préalable par un expert ou auditeur indépendant.

Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à une majorité d'au moins 75 % de l'ensemble des voix, y compris celles des membres absents.

6.   En ce qui concerne les tâches visées à l'article 7, paragraphe 5, les décisions du comité directeur sont prises en deux phases.

Au cours de la première phase, les 50 % restants des droits de vote sont répartis de manière égale entre l'ensemble des États participants. Les décisions du comité directeur sont prises à une majorité rassemblant la voix de l'Union et au moins 55 % de l'ensemble des voix des États participants, y compris celles des membres absents.

Au cours de la deuxième phase, le comité directeur décide à la majorité qualifiée visée au paragraphe 4 du présent article.

7.   Le comité directeur élit un président pour une période de deux ans. Le mandat du président ne peut être renouvelé qu'une seule fois, sur décision du comité directeur.

8.   Le comité directeur tient ses réunions ordinaires au moins deux fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission, d'une majorité des représentants des États participants ou bien du président ou du directeur exécutif conformément à l'article 15, paragraphe 5. Les réunions du comité directeur sont convoquées par son président et ont généralement lieu au siège de l'entreprise commune.

Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le comité directeur n'en décide autrement, mais il n'a pas de droit de vote. Le comité directeur peut inviter au cas par cas d'autres personnes à assister à ses réunions en qualité d'observateurs.

Chaque État observateur peut nommer un délégué au comité directeur, lequel reçoit tous les documents utiles et a la possibilité de participer aux délibérations sur toute décision prise par le comité directeur. Ces délégués ne disposent pas du droit de vote et assurent la confidentialité des informations sensibles conformément à l'article 24 du présent règlement.

9.   Les représentants des membres du comité directeur ne sont pas personnellement responsables des actes qu'ils accomplissent en leur qualité de représentants au sein dudit comité directeur.

10.   Le comité directeur adopte son propre règlement intérieur. Ces règles comprennent des procédures spécifiques visant à détecter et prévenir les conflits d'intérêts et à garantir la confidentialité des informations sensibles.

11.   Le président du groupe consultatif sur la recherche et l'innovation ainsi que celui du groupe consultatif sur les infrastructures ont le droit, chaque fois que des questions relevant de leurs tâches sont examinées, d'assister aux réunions du comité directeur en qualité d'observateurs et de prendre part à ses délibérations, mais ne disposent pas du droit de vote.

Article 7

Tâches du comité directeur

1.   Le comité directeur a la responsabilité générale de l'orientation stratégique et du fonctionnement de l'entreprise commune, et supervise la mise en œuvre de ses activités. Il veille à la bonne application des principes d'équité et de transparence dans l'attribution de fonds publics.

2.   La Commission, dans le cadre de son rôle au sein du comité directeur, s'efforce d'assurer la coordination entre les activités de l'entreprise commune et les actions correspondantes des programmes de financement de l'Union, en vue de promouvoir les synergies au moment du développement d'un écosystème intégré de supercalcul et de données et lors de la définition des priorités en matière de recherche collaborative.

3.   Le comité directeur est en particulier chargé des tâches administratives générales suivantes de l'entreprise commune:

a)

étudier, accepter ou rejeter les demandes d'adhésion conformément à l'article 3, paragraphe 2, des présents statuts;

b)

décider de l'exclusion de tout membre de l'entreprise commune qui ne remplit pas ses obligations;

c)

adopter les règles financières de l'entreprise commune conformément à l'article 15 du présent règlement;

d)

adopter le budget administratif annuel de l'entreprise commune, y compris le tableau correspondant des effectifs indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux détachés, exprimé en équivalent temps plein;

e)

exercer les compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'égard du personnel, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du présent règlement;

f)

nommer le directeur exécutif, le démettre de ses fonctions, prolonger son mandat, lui fournir des orientations et suivre son action;

g)

approuver la structure organisationnelle du bureau du programme mis en place en vertu de l'article 9, paragraphe 5, des présents statuts sur recommandation du directeur exécutif;

h)

approuver le rapport d'activité annuel, y compris les dépenses correspondantes visées à l'article 19, paragraphe 1, des présents statuts;

i)

assurer, le cas échéant, la mise en place d'une capacité d'audit interne de l'entreprise commune, sur recommandation du directeur exécutif;

j)

élaborer la politique de communication de l'entreprise commune sur recommandation du directeur exécutif;

k)

le cas échéant, arrêter des modalités d'application du statut et du régime conformément à l'article 16, paragraphe 3, du présent règlement;

l)

le cas échéant, fixer des règles relatives au détachement d'experts nationaux auprès de l'entreprise commune et à l'emploi de stagiaires conformément à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement;

m)

le cas échéant, créer des groupes consultatifs en plus des organes de l'entreprise commune visés à l'article 4 des présents statuts;

n)

le cas échéant, soumettre à la Commission toute demande de modification du présent règlement proposée par un membre de l'entreprise commune;

o)

approuver le modèle de convention d'hébergement à annexer aux appels à manifestation d'intérêt en ce qui concerne la sélection de l'entité d'hébergement;

p)

définir les conditions d'accès générales et spécifiques pour utiliser la part de l'Union dans le temps d'accès aux supercalculateurs pétaflopiques et pré-exaflopiques et le temps d'accès fourni par les supercalculateurs nationaux conformément à l'article 13 du présent règlement;

q)

assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des conventions d'hébergement avec les entités d'hébergement;

r)

fixer le niveau de la redevance facturée pour les services commerciaux visés à l'article 14 du présent règlement, et décider de l'allocation du temps d'accès à ces services;

s)

assumer la responsabilité de toute tâche qui n'est pas spécifiquement attribuée à un organe donné de l'entreprise commune; le comité directeur peut confier ces tâches à l'un quelconque des organes de l'entreprise commune.

4.   Le comité directeur est en particulier chargé des tâches ci-après relatives à l'acquisition et à l'exploitation des supercalculateurs pétaflopiques et pré-exaflopiques et aux recettes générées visées à l'article 14 du présent règlement:

a)

adopter l'agenda stratégique pluriannuel pour l'acquisition des supercalculateurs, visé à l'article 18, paragraphe 1, des présents statuts;

b)

adopter la partie du plan de travail annuel qui concerne l'acquisition des supercalculateurs, la sélection des entités d'hébergement et les estimations de dépenses correspondantes visés à l'article 18, paragraphe 2, des présents statuts;

c)

approuver le lancement des appels à manifestation d'intérêt, conformément au plan de travail annuel;

d)

approuver le choix des entités d'hébergement des supercalculateurs pré-exaflopiques et pétaflopiques sélectionnés par un processus équitable, ouvert et transparent, conformément à l'article 8 du présent règlement;

e)

approuver la convention d'hébergement;

f)

décider annuellement de l'utilisation des recettes éventuelles générées par les redevances facturées pour les services commerciaux visés à l'article 14 du présent règlement;

g)

approuver le lancement des appels d'offres, conformément au plan de travail annuel;

h)

approuver les offres retenues en vue d'un financement;

i)

décider de l'éventuel transfert de la propriété des supercalculateurs pré-exaflopiques à une entité d'hébergement, leur vente à une autre entité ou leur démantèlement, conformément à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement.

5.   Le comité directeur est en particulier chargé des tâches ci-après concernant les activités de recherche et d'innovation de l'entreprise commune:

a)

adopter l'agenda stratégique pluriannuel de recherche et d'innovation visé à l'article 18, paragraphe 1;

b)

adopter la partie du plan de travail annuel qui concerne les activités de recherche et d'innovation et les estimations de dépenses correspondantes visés à l'article 18, paragraphe 2;

c)

approuver le lancement des appels à propositions, conformément au plan de travail annuel;

d)

approuver la liste des actions sélectionnées en vue d'un financement sur la base du classement établi par un groupe d'experts indépendants.

Article 8

Nomination, révocation ou prorogation du mandat du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente. La Commission peut associer, en tant que de besoin, les représentants des membres de l'entreprise commune, autres que l'Union, à la procédure de sélection.

En particulier, une représentation adéquate des membres de l'entreprise commune autres que l'Union peut être assurée lors de la phase de présélection de la procédure de sélection. À cette fin, les États participants nomment, d'un commun accord, un représentant ainsi qu'un observateur au nom du comité directeur.

2.   Le directeur exécutif est un membre du personnel et est recruté en qualité d'agent temporaire de l'entreprise commune conformément à l'article 2, point a), du régime.

Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l'entreprise commune est représentée par le président du comité directeur.

3.   Le mandat du directeur exécutif est de quatre ans. Avant la fin de cette période, la Commission, en y associant en tant que de besoin les membres autres que l'Union, procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis qui attendent l'entreprise commune.

4.   Le comité directeur, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une période n'excédant pas quatre ans.

5.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période globale.

6.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du comité directeur en vertu de l'article 7, paragraphe 3, point f), statuant sur proposition de la Commission, en y associant en tant que de besoin les membres autres que l'Union.

Article 9

Tâches du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion au quotidien de l'entreprise commune conformément aux décisions du comité directeur.

2.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l'entreprise commune. Il rend compte de sa gestion au comité directeur et exerce ses fonctions en toute indépendance, dans les limites des compétences qui lui sont attribuées.

3.   Le directeur exécutif est chargé de l'exécution du budget de l'entreprise commune.

4.   En particulier, le directeur exécutif exerce les tâches suivantes de manière indépendante:

a)

consolider et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de plan stratégique pluriannuel visé à l'article 18, paragraphe 1;

b)

préparer et soumettre au comité directeur pour adoption le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant indiquant le nombre de postes temporaires pour chaque grade et chaque groupe de fonctions et le nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

c)

préparer et soumettre au comité directeur pour adoption le projet de plan de travail annuel comprenant le champ d'application des appels à propositions, des appels à manifestation d'intérêt et des appels d'offres nécessaires à la mise en œuvre du plan d'activités de recherche et d'innovation et des plans de passation de marché proposés par le comité consultatif industriel et scientifique, et les estimations des dépenses correspondantes présentées par les États participants et la Commission;

d)

présenter les comptes annuels au comité directeur pour avis;

e)

rédiger et soumettre au comité directeur, pour approbation, le rapport d'activité annuel, y compris les informations sur les dépenses correspondantes;

f)

signer les conventions, décisions et contrats de subvention individuels;

g)

signer les contrats de passation de marché;

h)

suivre l'exploitation des supercalculateurs pétaflopiques et pré-exaflopiques détenus ou financés par l'entreprise commune, y compris l'allocation de la part du temps d'accès de l'Union, le respect des droits d'accès accordés aux utilisateurs des entreprises et du monde universitaire et la qualité des services fournis;

i)

mettre en œuvre la politique de communication de l'entreprise commune;

j)

organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l'entreprise commune dans les limites de la délégation donnée par le comité directeur conformément à l'article 16, paragraphe 2, du présent règlement;

k)

établir un système de contrôle interne effectif et efficient et en assurer le fonctionnement et signaler toute modification importante de ce système au comité directeur;

l)

s'assurer que l'évaluation et la gestion des risques sont menées à bien;

m)

prendre toutes les autres mesures nécessaires pour évaluer les progrès accomplis par l'entreprise commune dans la réalisation de ses objectifs fixés à l'article 3 du présent règlement;

n)

exercer toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur.

5.   Le directeur exécutif met en place un bureau du programme en vue de l'exécution, sous sa responsabilité, de toutes les tâches d'appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme est composé de personnel de l'entreprise commune et réalise notamment les tâches suivantes:

a)

fournir un appui à la mise en place et à la gestion d'un système de comptabilité approprié conformément aux règles financières visées à l'article 15 du présent règlement;

b)

gérer les appels à propositions conformément au plan de travail annuel ainsi que les décisions et conventions de subvention;

c)

gérer les appels d'offres conformément au plan de travail annuel ainsi que les contrats;

d)

mener le processus de sélection des entités d'hébergement et gérer les conventions d'hébergement;

e)

fournir aux membres et aux autres organes de l'entreprise commune toutes les informations pertinentes et l'assistance nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et répondre à leurs demandes spécifiques;

f)

assurer le secrétariat des organes de l'entreprise commune et apporter un soutien aux groupes consultatifs créés par le comité directeur.

Article 10

Composition du comité consultatif industriel et scientifique

1.   Le comité consultatif industriel et scientifique se compose d'un groupe consultatif sur la recherche et l'innovation et d'un groupe consultatif sur les infrastructures.

2.   Le groupe consultatif sur la recherche et l'innovation se compose de douze membres au maximum, dont six au plus sont désignés par les membres privés en tenant compte de leurs engagements vis-à-vis de l'entreprise commune et six au plus par le comité directeur. Le comité directeur arrête les critères spécifiques et la procédure de sélection des membres qu'il désigne.

3.   Le groupe consultatif sur les infrastructures se compose de douze membres au maximum. Le comité directeur arrête les critères spécifiques et la procédure de sélection des membres de ce groupe et en nomme les membres.

Article 11

Fonctionnement du groupe consultatif sur la recherche et l'innovation

1.   Le groupe consultatif sur la recherche et l'innovation se réunit au moins deux fois par an.

2.   Le groupe consultatif sur la recherche et l'innovation peut établir si nécessaire des groupes de travail, coordonnés par un ou plusieurs membres.

3.   Le groupe consultatif sur la recherche et l'innovation élit son président.

4.   Le groupe consultatif sur la recherche et l'innovation adopte son règlement intérieur, lequel inclut la nomination des entités constituantes qui le représentent et la durée de leur nomination.

Article 12

Fonctionnement du groupe consultatif sur les infrastructures

1.   Le groupe consultatif sur les infrastructures se réunit au moins deux fois par an.

2.   Le groupe consultatif sur les infrastructures peut nommer si nécessaire des groupes de travail, coordonnés par un ou plusieurs membres.

3.   Le groupe consultatif sur les infrastructures élit son président.

4.   Le groupe consultatif sur les infrastructures adopte son règlement intérieur, lequel inclut la nomination des entités constituantes qui le représentent et la durée de leur nomination.

Article 13

Missions du groupe consultatif sur la recherche et l'innovation

Le groupe consultatif sur la recherche et l'innovation:

a)

établit et met à jour régulièrement le projet d'agenda stratégique pluriannuel en matière de recherche et d'innovation visé à l'article 18, paragraphe 1, des présents statuts, aux fins de la réalisation des objectifs de l'entreprise commune énoncés à l'article 3 du présent règlement. Ce projet d'agenda stratégique pluriannuel en matière de recherche et d'innovation recense les priorités en matière de recherche et d'innovation en vue du développement et de l'adoption de technologies et de compétences clés pour le calcul à haute performance dans différents domaines d'application, afin de soutenir le développement d'un écosystème intégré pour le calcul à haute performance dans l'Union, de renforcer la compétitivité et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales. Il est réexaminé à intervalles réguliers selon l'évolution des exigences en matière scientifique et industrielle;

b)

soumet au directeur exécutif le projet d'agenda stratégique pluriannuel en matière de recherche et d'innovation en tant que base pour la rédaction du plan de travail annuel, dans les délais fixés par le comité directeur;

c)

organise des consultations publiques ouvertes à tous les acteurs publics et privés intéressés par le domaine du calcul à haute performance, afin de les informer sur le projet d'agenda stratégique pluriannuel en matière de recherche et d'innovation ainsi que sur le projet de plan d'activités de recherche et d'innovation pour une année donnée et de recueillir des informations en retour.

Article 14

Tâches du groupe consultatif sur les infrastructures

Le groupe consultatif sur les infrastructures conseille le comité directeur pour l'acquisition et l'exploitation des supercalculateurs pétaflopiques et pré-exaflopiques. À cette fin:

a)

il établit et met à jour régulièrement le projet d'agenda stratégique pluriannuel pour l'acquisition des supercalculateurs pétaflopiques et pré-exaflopiques visé à l'article 18, paragraphe 1, des présents statuts, aux fins de la réalisation des objectifs de l'entreprise commune énoncés à l'article 3 du présent règlement. Le projet d'agenda stratégique pluriannuel pour l'acquisition des supercalculateurs pétaflopiques et pré-exaflopiques comprend les spécifications relatives à la sélection des entités d'hébergement ainsi que la planification de l'acquisition des infrastructures; à cette fin, il détermine, entre autres, les augmentations de capacité nécessaires, les types d'applications et les communautés d'utilisateurs concernées, les architectures de système et les modalités d'intégration avec les infrastructures de calcul à haute performance nationales;

b)

il soumet au directeur exécutif le projet d'agenda stratégique pluriannuel pour l'acquisition des supercalculateurs pétaflopiques et pré-exaflopiques en tant que base pour la rédaction du plan de travail annuel, dans les délais fixés par le comité directeur;

c)

il organise des consultations publiques ouvertes à tous les acteurs publics et privés intéressés par le domaine du calcul à haute performance, afin de les informer sur le projet d'agenda stratégique pluriannuel pour l'acquisition des supercalculateurs pétaflopiques et pré-exaflopiques ainsi que sur le projet de plan d'activités correspondant pour une année donnée et de recueillir des informations en retour.

Article 15

Sources de financement

1.   L'entreprise commune est financée conjointement par ses membres au moyen de contributions financières versées par tranches et de contributions en nature, telles qu'elles sont définies aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les frais administratifs de l'entreprise commune n'excèdent pas 22 000 000 EUR et sont couverts par les contributions financières visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

La contribution de chaque État participant aux frais administratifs de l'entreprise commune est proportionnelle à la part de leur contribution effective aux frais de fonctionnement de l'entreprise commune visés au paragraphe 3, points b) à e), du présent article.

Si une partie des contributions aux frais administratifs n'est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les frais de fonctionnement de l'entreprise commune.

3.   Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune sont couverts par les moyens suivants:

a)

la contribution financière de l'Union;

b)

les contributions financières de l'État participant dans lequel l'entité d'hébergement est établie ou des États participants au sein d'un consortium d'hébergement en vue de l'acquisition des supercalculateurs pré-exaflopiques et de leur exploitation jusqu'au transfert de leur propriété à cette entité d'hébergement, leur vente ou leur démantèlement conformément à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement, déduction faite des contributions de l'entreprise commune et de toute autre contribution de l'Union à ces coûts;

c)

les contributions en nature de l'État participant dans lequel l'entité d'hébergement est établie ou des États participants au sein d'un consortium d'hébergement, correspondant aux coûts d'exploitation des supercalculateurs pré-exaflopiques détenus par l'entreprise commune, encourus par les entités d'hébergement, déduction faite des contributions de l'entreprise commune et de toute autre contribution de l'Union à ces coûts;

d)

les contributions financières de l'État participant dans lequel l'entité d'hébergement est établie ou des États participants du consortium d'hébergement, correspondant aux coûts encourus pour l'acquisition, conjointement avec l'entreprise commune, des supercalculateurs pétaflopiques, déduction faite des contributions de l'entreprise commune et de toute autre contribution de l'Union à ces coûts;

e)

les contributions des États participants aux coûts éligibles encourus par les bénéficiaires établis dans l'État participant concerné dans la mise en œuvre des actions indirectes correspondant à l'agenda en matière de recherche et d'innovation en complément du remboursement de ces coûts par l'entreprise commune, déduction faite des contributions de l'entreprise commune et de toute autre contribution de l'Union à ces coûts;

f)

les contributions en nature des membres privés ou de leurs entités constituantes et leurs entités affiliées, correspondant aux coûts encourus par ceux-ci dans la mise en œuvre des actions indirectes correspondant à l'agenda en matière de recherche et d'innovation, déduction faite des contributions de l'entreprise commune et de toute autre contribution de l'Union à ces coûts, ainsi que des contributions visées au point e).

4.   Les ressources de l'entreprise commune inscrites à son budget proviennent des contributions suivantes:

a)

les contributions financières des membres aux frais administratifs;

b)

les contributions financières des membres aux frais de fonctionnement;

c)

toute recette générée par l'entreprise commune;

d)

tous autres revenus, ressources et contributions financières.

Les intérêts produits par les contributions versées à l'entreprise commune sont considérés comme une recette de celle-ci.

5.   Si l'un des membres de l'entreprise commune est en situation de défaut sur ses engagements en matière de contribution financière, le directeur exécutif le consigne par écrit et fixe un délai raisonnable pour remédier à cette situation. S'il n'est pas remédié à la situation dans le délai imparti, le directeur exécutif convoque une réunion du comité directeur pour décider, soit de l'exclusion du membre défaillant, soit de toute autre mesure à adopter le cas échéant jusqu'à ce que le membre respecte ses obligations. Les droits de vote du membre défaillant sont suspendus jusqu'à ce qu'il ait remédié au défaut sur ses engagements.

6.   Les ressources et activités de l'entreprise commune sont consacrées à la réalisation des objectifs fixés à l'article 3 du présent règlement.

7.   L'entreprise commune est propriétaire de tous les actifs qu'elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3 du présent règlement. N'entrent pas dans cette définition les supercalculateurs dont l'entreprise commune peut avoir transféré la propriété à une entité d'hébergement conformément à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement.

8.   Sauf en cas de liquidation de l'entreprise commune, les éventuels excédents de recettes par rapport aux dépenses ne sont pas reversés à ses membres.

Article 16

Engagements financiers

Les engagements financiers de l'entreprise commune n'excèdent pas le montant des ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

Article 17

Exercice financier

L'exercice financier commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 18

Planification opérationnelle et financière

1.   Le plan stratégique pluriannuel arrête la stratégie et les plans en vue de la réalisation des objectifs de l'entreprise commune définis à l'article 3 du présent règlement. Le plan stratégique pluriannuel se compose d'un agenda stratégique pluriannuel de recherche et d'innovation et d'un agenda stratégique pluriannuel pour l'acquisition des supercalculateurs rédigé par le comité consultatif industriel et scientifique, ainsi que des perspectives financières pluriannuelles émanant des États participants et de la Commission.

2.   Le directeur exécutif soumet pour adoption au comité directeur un projet de plan de travail annuel qui comprend les activités de recherche et d'innovation, les activités de passation de marchés, les activités administratives et les estimations des dépenses correspondantes.

3.   Le plan de travail annuel est adopté avant la fin de l'année qui précède sa mise en œuvre. Le plan de travail annuel est rendu public.

4.   Le directeur exécutif élabore le projet de budget annuel pour l'année suivante et le soumet au comité directeur pour adoption.

5.   Le budget annuel pour une année donnée est adopté par le comité directeur avant la fin de l'année précédente.

6.   Le budget annuel est adapté afin de prendre en compte le montant de la contribution financière de l'Union qui figure dans le budget général de l'Union.

Article 19

Rapports opérationnels et financiers

1.   Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l'exécution des tâches du directeur exécutif conformément aux règles financières de l'entreprise commune visées à l'article 15 du présent règlement.

Dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque exercice, le directeur exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d'activité annuel sur les progrès accomplis par l'entreprise commune au cours de l'exercice précédent, au regard notamment du plan de travail annuel adopté pour l'année en question. Le rapport d'activité annuel comprend, entre autres, des informations sur les aspects suivants:

a)

les actions de recherche et d'innovation et les autres actions qui ont été mises en œuvre ainsi que les dépenses correspondantes;

b)

l'acquisition et l'exploitation des infrastructures, y compris l'accès auxdites infrastructures et leur utilisation, notamment le temps d'accès effectivement utilisés par chaque État participant;

c)

les propositions et les offres présentées, ventilées par type de participant, y compris les PME, ainsi que par pays;

d)

les propositions sélectionnées pour bénéficier d'un financement, ventilées par type de participant, y compris les PME, ainsi que par pays, et les contributions de l'entreprise commune en faveur des différents participants et actions;

e)

les offres sélectionnées pour bénéficier d'un financement, ventilées par type de contractants, y compris les PME, ainsi que par pays, et les contributions de l'entreprise commune en faveur des différents contractants et opérations de passation de marché;

f)

le résultat des activités de passation de marché;

g)

les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs, tels qu'ils sont énoncés à l'article 3 du présent règlement, et les propositions concernant d'autres initiatives nécessaires pour atteindre lesdits objectifs.

2.   Une fois approuvé par le comité directeur, le rapport d'activité annuel est rendu public.

3.   Au plus tard le 1er mars de l'exercice financier suivant, le comptable de l'entreprise commune transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l'exercice financier suivant, l'entreprise commune transmet le rapport sur sa gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'entreprise commune conformément à l'article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le comptable de l'entreprise commune établit les comptes définitifs de l'entreprise commune et le directeur exécutif les transmet pour avis au comité directeur.

Le comité directeur rend un avis sur les comptes définitifs de l'entreprise commune.

Au plus tard le 1er juillet de l'exercice suivant, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du comité directeur, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant.

Au plus tard le 30 septembre de l'exercice financier suivant, le directeur exécutif fournit à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel. Le directeur exécutif adresse également cette réponse au comité directeur.

Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question, conformément à l'article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 20

Audit interne

L'auditeur interne de la Commission exerce à l'égard de l'entreprise commune les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission.

Article 21

Responsabilité des membres et assurance

1.   La responsabilité financière des membres de l'entreprise commune en ce qui concerne les dettes de celle-ci est limitée aux contributions qu'ils ont déjà versées pour couvrir les frais administratifs.

2.   L'entreprise commune souscrit et conserve les assurances appropriées.

Article 22

Conflit d'intérêts

1.   L'entreprise commune, ses organes et son personnel évitent tout conflit d'intérêts dans l'exercice de leurs activités.

2.   Le comité directeur adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts qui s'appliquent à ses membres, à ses organes et à son personnel. Ces règles contiennent des dispositions visant à éviter tout conflit d'intérêts impliquant des représentants des membres de l'entreprise commune siégeant au comité directeur. À cet effet, les règles en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts au sein des organes de l'entreprise commune tiennent compte des mesures pertinentes appliquées par la Commission en ce qui concerne les experts fournissant des conseils en matière de mise en œuvre des programmes de recherche et d'innovation de l'Union.

Article 23

Liquidation

1.   L'entreprise commune est liquidée au terme de la période prévue à l'article 1er du présent règlement.

2.   Toutefois, la procédure de liquidation est déclenchée automatiquement en cas de retrait de l'Union ou de tous les membres de l'entreprise commune autres que l'Union.

3.   Pour les besoins de la procédure de liquidation de l'entreprise commune, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.   Lors de la liquidation de l'entreprise commune, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses dettes et les dépenses liées à sa liquidation. Les supercalculateurs qui appartiennent à l'entreprise commune sont transférés à leurs entités d'hébergement respectives, vendus ou démantelés sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d'hébergement. Les membres de l'entreprise commune ne sont pas tenus de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d'un supercalculateur, sa vente ou son démantèlement. En cas de transfert de propriété, l'entité d'hébergement rembourse à l'entreprise commune la valeur résiduelle des supercalculateurs qui sont transférés. Tout excédent est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leur contribution financière à l'entreprise commune. Tout excédent de ce type attribué à l'Union est reversé au budget général de l'Union.

5.   Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention conclue ou décision adoptée par l'entreprise commune, ainsi que de tout marché public dont la durée excède la durée de l'entreprise commune.


(1)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption du règlement intérieur du Conseil (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).