14.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1236 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2018

clôturant l'enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine par des importations d'acide citrique expédié du Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13 et son article 14, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures existantes

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») par le règlement (CE) no 1193/2008 (2). Les mesures ont pris la forme d'un droit ad valorem, compris entre 6,6 % et 42,7 %.

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 (3) et à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire partiel (ci-après les «enquêtes précédentes») conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3 respectivement, du règlement de base, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a maintenu les mesures définitives et modifié leur niveau. Les droits antidumping définitifs en vigueur sur les importations d'acide citrique originaire de la RPC sont désormais compris entre 15,3 % et 42,7 % (ci-après les «mesures en vigueur»).

(3)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/32 (4), à la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13 du règlement de base, la Commission a étendu le droit antidumping de 42,7 % institué sur les importations d'acide citrique originaire de la RPC aux importations d'acide citrique expédié de la Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

1.2.   Demande

(4)

La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations d'acide citrique originaire de la RPC par des importations du même produit expédié du Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et à soumettre ces importations à enregistrement.

(5)

La demande a été déposée le 30 octobre 2017 par l'industrie européenne fabriquant de l'acide citrique.

(6)

La demande contenait des éléments de preuve suffisants d'une modification de la configuration des échanges entre l'Union, la RPC et le Cambodge découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, à savoir la réexpédition, avec ou sans opérations de transformation mineures, du produit concerné originaire de la RPC via le Cambodge à destination de l'Union.

(7)

En outre, la demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant que la pratique décrite ci-dessus compromettait les effets correctifs des mesures antidumping en termes tant de quantités que de prix, et que les prix du produit soumis à l'enquête faisaient l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

1.3.   Produit concerné et produit soumis à l'enquête

(8)

Le produit concerné par cet éventuel contournement est l'acide citrique [y compris le citrate trisodique dihydraté (ci-après le «sel d'acide citrique»)], relevant des codes NC 2918 14 00 (code TARIC 2918140090) et ex 2918 15 00 (code TARIC 2918150019) et originaire de la RPC (ci-après le «produit concerné»).

(9)

Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini au considérant précédent, mais expédié du Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l'enquête»).

(10)

L'enquête a montré que l'acide citrique et le sel d'acide citrique exportés de la RPC vers l'Union et l'acide citrique et le sel d'acide citrique expédiés du Cambodge vers l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et avaient les mêmes utilisations. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

1.4.   Ouverture

(11)

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a décidé d'enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations du produit concerné originaire de la RPC et de soumettre à enregistrement les importations d'acide citrique expédié du Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(12)

L'enquête a été ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2017/2300 de la Commission, le 13 décembre 2017 (5) (ci-après le «règlement d'ouverture»).

1.5.   Période d'enquête et période de référence

(13)

La période d'enquête s'étalait du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). Des données ont été recueillies pour la période d'enquête afin d'étudier, entre autres, la modification alléguée de la configuration des échanges à la suite de la prorogation des mesures et de l'augmentation des droits antidumping définitifs par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 et l'existence de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit. Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 (ci-après la «période de référence» ou «PR»), afin d'examiner si les importations neutralisaient les effets correctifs des mesures en vigueur sur le plan des prix et/ou des quantités, et s'il existait des pratiques de dumping.

1.6.   Enquête

(14)

La Commission a officiellement informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC et du Cambodge, les producteurs-exportateurs et les négociants de ces pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés, ainsi que l'industrie de l'Union. Des questionnaires/formulaires de demande d'exemption ont été envoyés aux producteurs-exportateurs du Cambodge et de la RPC et aux importateurs de l'Union connus de la Commission ou qui se sont fait connaître dans les délais spécifiés au considérant 16 du règlement d'ouverture.

(15)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture.

(16)

Des réponses aux questionnaires/formulaires d'exemption ont été reçues d'un producteur-exportateur cambodgien, à savoir Wang Kang Biochemical Co., Ltd (ci-après «WKB»), ainsi que de cinq importateurs de l'Union.

(17)

Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de WKB en mars 2018.

(18)

La Commission a également consulté différents ministères et organismes publics du Cambodge, notamment le ministère du commerce, le ministère des finances, le ministère de l'industrie et de l'artisanat, les autorités douanières et le conseil de développement du Cambodge.

2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(19)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les éléments suivants doivent être examinés successivement afin d'évaluer l'existence d'un éventuel contournement:

s'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre le Cambodge, la RPC et l'Union,

si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition des mesures antidumping en vigueur,

s'il y avait préjudice ou si les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur étaient compromis sur le plan du prix et/ou des quantités du produit soumis à l'enquête, et

si des éléments de preuve attestaient de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné.

2.2.   Modification de la configuration des échanges

(20)

Les changements dans la configuration des échanges entre le Cambodge, la RPC et l'Union au cours de la PE sont analysés sur la base des statistiques d'importation et d'exportation du Cambodge.

(21)

Lors des consultations avec les autorités douanières cambodgiennes, la Commission a reçu la base de données de toutes les transactions d'importation et d'exportation relevant de la rubrique 2918 du système harmonisé (SH) pour la PE. La base de données a permis d'identifier le mois et l'année de chaque transaction individuelle avec description du code des douanes cambodgien jusqu'au niveau à huit chiffres, description détaillée du produit, nom de l'exportateur/importateur, volume et valeur de la transaction, pays d'importation/d'origine/de destination.

(22)

De plus, dans le cadre des consultations avec le ministère du commerce et le ministère de l'industrie et de l'artisanat du Cambodge, il a été confirmé que le seul producteur-exportateur cambodgien ayant coopéré, à savoir WKB, était le seul exportateur et producteur du produit soumis à l'enquête existant au Cambodge.

(23)

Le produit concerné a été importé au Cambodge à la fois directement de Chine et via la Thaïlande et le Viêt Nam, par le seul producteur-exportateur du produit soumis à l'enquête au Cambodge, à savoir WKB, et par d'autres sociétés cambodgiennes non exportatrices.

(24)

Les importations des autres sociétés, actives principalement dans le secteur de l'habillement et du textile, ont été relativement faibles en volumes et ont été consommées en interne au Cambodge — aucune transaction d'exportation d'acide citrique ou de sel d'acide citrique autre que les exportations de WKB ne figure dans les registres douaniers. Par conséquent, ces importations peuvent être exclues de l'analyse du changement dans la configuration des échanges entre le Cambodge, la RPC et l'Union.

(25)

WKB est apparu pour la première fois dans les statistiques douanières du Cambodge en tant qu'importateur d'acide citrique au cours de l'année 2015. Les importations de WKB sont substantielles par rapport au reste des importations cambodgiennes et présentent une tendance croissante au cours de la période allant de 2015 à la PR.

(26)

WKB est également apparu pour la première fois dans les statistiques d'exportation en tant qu'exportateur de sel d'acide citrique à la fois vers l'Union et vers des pays tiers au cours de l'année 2015.

(27)

Les données sur les importations cambodgiennes du produit concerné originaire de Chine et les exportations du produit soumis à l'enquête du Cambodge vers l'Union sont présentées dans les tableaux suivants. Il est à souligner que les volumes des exportations sont beaucoup plus élevés que les volumes des importations, ce qui est expliqué ci-dessous par le processus de production de WKB.

Tableau 1

Volumes d'importation (tonnes) de la RPC à destination du Cambodge

 

2014

2015

2016

PR

WKB (*1)

0

2 250

1 200

2 990

Autres sociétés (*2)

398

497

581

533

Total des importations

398

2 747

1 781

3 523

Source: autorités douanières cambodgiennes.


Tableau 2

Volumes d'exportation (tonnes) du Cambodge

 

2014

2015

2016

PR

WKB (*3)

0

872

9 174

24 221

Autres sociétés

0

0

0

0

Total des exportations  (*4)

0

872

9 174

24 221

Source: autorités douanières cambodgiennes.

(28)

L'augmentation en volumes, à la fois des exportations du Cambodge vers l'Union et des exportations de la RPC vers le Cambodge a eu lieu à la suite de la prorogation des mesures et de l'augmentation des droits antidumping définitifs par le règlement d'exécution (UE) 2015/82. Il s'agit là d'une modification de la configuration des échanges entre la RPC et le Cambodge, d'une part, et entre le Cambodge et l'Union, d'autre part.

2.3.   Pratiques de contournement alléguées

2.3.1.   Motivation ou justification économique autre que l'institution du droit antidumping

(29)

D'après les constatations de l'enquête, il existe une motivation ou justification économique concernant le commencement de l'activité économique et l'établissement de la production par WKB au Cambodge. Le fait qu'un investisseur chinois ait investi dans WKB n'altère pas ces constatations. De fait, la principale raison de l'établissement d'installations de production au Cambodge était un ensemble de mesures incitatives offertes à l'investisseur chinois.

(30)

WKB a été fondée en 2014 (la production a commencé en 2015). Avant la fondation de WKB, le groupe Er-Kang (groupe «mère» de WKB) n'était pas impliqué dans la production du produit concerné en RPC. Le groupe Er-Kang n'a pas non plus d'activité de production en Malaisie, pays auquel les mesures ont été récemment étendues par le règlement (UE) 2016/32.

(31)

La fondation de WKB faisait partie d'un grand projet d'investissement. Au même moment, deux autres sociétés (un producteur d'amidon et un producteur d'amidon spécialisé) ont été fondées au même endroit par le groupe Er-Kang.

(32)

La décision de localiser la production au Cambodge a été motivée, dans une certaine mesure, par l'accès aux matières premières (manioc) mais plus encore par l'ensemble de mesures d'incitation offert par le gouvernement cambodgien. Comme cela a été confirmé lors des consultations avec le conseil de développement du Cambodge et le ministère cambodgien des finances, l'investissement total du groupe Er-Kang a été considéré comme un «projet d'investissement qualifié» («PIQ»). Le PIQ, sous réserve de la satisfaction de certains critères de valeur de l'investissement et d'emploi local (des seuils sont définis selon le secteur d'activité) et d'obligations d'exporter, accorde certains privilèges concernant les droits de douane à l'importation et les taxes sur les machines et matières premières importées et une période de grâce concernant l'impôt sur le revenu.

2.3.2.   Allégation de réexpédition

(33)

Comme indiqué au considérant 6, les pratiques de contournement alléguées dans la demande étaient la réexpédition, avec ou sans opérations de transformation mineures, du produit concerné via le Cambodge à destination de l'Union.

(34)

Afin d'évaluer cette allégation, la Commission a examiné les quantités et le type du produit concerné importé au Cambodge, la question de savoir si la production ou certaines étapes de celle-ci ont eu lieu ou non au Cambodge, les détails du processus de production ainsi que les quantités et types du produit soumis à l'enquête qui est exporté vers l'Union.

(35)

Comme le seul exportateur du produit soumis à l'enquête, comme expliqué au considérant 22, est WKB, la Commission a limité son examen à cette société.

(36)

L'enquête a confirmé que WKB avait une ligne de production complète et active (y compris des réservoirs de fermentation) du produit soumis à l'enquête qui était implantée au Cambodge et que le produit ultérieurement exporté vers l'Union y était fabriqué.

(37)

WKB a un processus de production de sel d'acide citrique dans lequel l'acide citrique est utilisé en tant que l'une des matières premières. Cet acide citrique est principalement importé de la RPC, mais également de la Thaïlande. La décision sur le pays source est basée sur les niveaux de prix. Ces opérations sont donc rationnelles d'un point de vue économique et ne suggèrent aucune intention de contournement. De fait, si la seule intention était de contourner les mesures, WKB importerait seulement de la RPC et exporterait simplement ensuite le produit vers l'Union, directement ou après des transformations mineures.

(38)

De plus, il est à souligner que seule une quantité relativement faible d'acide citrique est utilisée dans le processus de fabrication, en comparaison de la quantité finale de sel d'acide citrique produite. L'acide citrique est ajouté à un stade avancé du processus de production afin de réduire la valeur du pH du produit final.

(39)

Enfin, aucun acide citrique importé par WKB, qu'il soit d'origine chinoise ou thaïlandaise, n'est ultérieurement vendu ou exporté par la société.

(40)

Les constatations des considérants 37 à 39 ont été confirmées à la suite de vérifications sur place des achats, des variations de stocks de la matière première en question et des données relatives à sa consommation, ainsi que des stocks et des volumes de vente du produit final, à savoir le sel d'acide citrique.

(41)

Sur la base de ces constatations, il est conclu que les allégations de réexpédition et de contournement des mesures instituées sur les importations de la RPC via des expéditions à partir du Cambodge ne peuvent pas être confirmées. L'acide citrique est une matière première (importée de la RPC ou de la Thaïlande) qui est utilisée par WKB en quantités limitées pour la production de sel d'acide citrique.

(42)

Après la notification, l'industrie de l'Union a commenté ces conclusions en émettant des doutes sur le ratio d'acide citrique utilisé dans le processus de production de sel d'acide citrique et sur le traitement général de l'acide citrique en tant que matière première dans la production de sel d'acide citrique. Selon l'industrie de l'Union, l'acide citrique serait un semi-produit, plutôt qu'une matière première, et c'est le processus de fermentation qui conduit à l'acide citrique, lequel est ultérieurement transformé en sel d'acide citrique.

(43)

À cet égard, il convient de souligner que le processus de production utilisé par WKB est différent de celui appliqué par l'industrie de l'Union. Comme indiqué aux considérants 37, 38 et 40, la quantité d'acide citrique achetée et utilisée dans le processus de production, son origine et le stade auquel elle est ajoutée au processus de production ont été vérifiés sur place dans les locaux de WKB. En outre, même si elles étaient confirmées, les allégations de l'industrie de l'Union relatives au processus de production n'affecteraient pas globalement l'évaluation de la Commission concernant le contournement des mesures sur la base des constatations mentionnées au considérant 49.

(44)

De plus, l'industrie de l'Union a indiqué que, sur son site web officiel, WKB se décrivait elle-même comme producteur d'acide citrique et de sel d'acide citrique. Ce n'est qu'après septembre 2017 que le site internet a été modifié et que l'acide citrique a été retiré de la liste des produits.

(45)

À cet égard, il ressort clairement des statistiques détaillées des douanes cambodgiennes ainsi que des chiffres de la production, des achats et des ventes de WKB que celle-ci n'a jamais été concernée par la production et/ou la vente d'acide citrique.

(46)

Comme expliqué aux considérants 47 à 50, les opérations de WKB au Cambodge ne peuvent pas non plus être considérées comme une transformation mineure du produit afin d'éviter les droits antidumping, comme allégué dans la demande. De plus, comme l'acide citrique et le sel d'acide citrique sont tous deux couverts par les mesures antidumping, cette transformation mineure ne constituerait pas une pratique différente de la réexpédition, et l'enquête a montré que WKB ne pratiquait pas la réexpédition.

2.3.3.   Opérations d'assemblage

(47)

Conformément au considérant 12 du règlement d'ouverture, si des pratiques de contournement via la Cambodge couvertes par l'article 13 du règlement de base, autres que la réexpédition, sont identifiées au cours de l'enquête, celle-ci peut également couvrir ces pratiques. Par conséquent, la Commission a examiné si des opérations d'assemblage au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base avaient lieu au Cambodge et si ces opérations constituaient un contournement.

(48)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base, afin d'établir le contournement des mesures antidumping par des opérations d'assemblage, la Commission doit vérifier que les pièces (matières premières) utilisées dans l'opération d'assemblage et provenant des pays soumis aux mesures antidumping constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces (matières premières) du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces (matières premières) incorporées ne dépasse pas 25 % du coût de fabrication.

(49)

Dans le cas de WKB, il a été constaté que la matière première originaire du pays soumis aux mesures (en l'occurrence, la RPC) ne constituait pas 60 % ou plus de la valeur totale des matières premières utilisées dans la production du produit soumis à l'enquête.

(50)

Comme l'enquête a montré que le critère de 60 % n'était pas rempli et que l'opération d'assemblage ne pouvait pas être considérée comme un contournement au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base, il n'a pas été jugé nécessaire d'examiner le deuxième critère de 25 % de valeur ajoutée dans les coûts de fabrication.

2.3.4.   Conclusion concernant le contournement

(51)

Sur la base des considérants 29 à 50, il est conclu qu'aucune preuve de contournement au sens de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base n'a été établie en ce qui concerne l'activité de WKB.

(52)

Étant donné que WKB représente 100 % des exportations cambodgiennes du produit soumis à l'enquête vers l'Union au cours de la PE, il n'a pas pu être établi que les mesures en vigueur sur les importations originaires de la RPC étaient contournées par des importations expédiées depuis le Cambodge.

2.4.   Annulation des effets correctifs du droit et preuve du dumping

(53)

Comme l'enquête a montré que les opérations effectuées au Cambodge ne pouvaient pas être considérées comme un contournement au sens de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, il n'a pas été jugé nécessaire d'examiner ces aspects.

3.   CLÔTURE DE L'ENQUÊTE

(54)

Compte tenu des conclusions mentionnées aux considérants 51 et 52, il convient de clore l'enquête anticontournement en cours. Il convient aussi de mettre fin à l'enregistrement des importations du produit soumis à l'enquête imposé par le règlement d'ouverture et d'abroger ce dernier.

(55)

Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clore l'enquête et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçu.

(56)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'enquête ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2017/2300 de la Commission afin de déterminer si les importations dans l'Union d'acide citrique (y compris de citrate trisodique dihydraté), originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 2918 14 00 (code TARIC 2918140090) et ex 2918 15 00 (code TARIC 2918150019) et expédié depuis le Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 de la Commission est close.

Article 2

Les autorités douanières lèvent l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/2300 de la Commission.

Article 3

Le règlement d'exécution (UE) 2017/2300 de la Commission est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 1193/2008 du Conseil du 1er décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide citrique originaires de la République populaire de Chine (JO L 323 du 3.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/82 de la Commission du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement (JO L 15 du 22.1.2015, p. 8).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/32 de la Commission du 14 janvier 2016 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine aux importations d'acide citrique expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (JO L 10 du 15.1.2016, p. 3).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2017/2300 de la Commission du 12 décembre 2017 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine par des importations d'acide citrique expédié du Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 329 du 13.12.2017, p. 39).

(*1)  Acide citrique uniquement.

(*2)  Acide citrique et sel d'acide citrique.

(*3)  Sel d'acide citrique uniquement.

(*4)  Les exportations vers l'UE restent dans la fourchette de 55 % à 85 % des exportations totales.