16.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/2 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1142 DE LA COMMISSION
du 14 août 2018
modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne l'introduction de certaines catégories de licences de maintenance d'aéronefs, la modification de la procédure d'acceptation d'éléments provenant de fournisseurs externes et la modification des prérogatives des organismes de formation à la maintenance
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, et son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) établit des règles d'exécution relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. |
(2) |
Afin de garantir un niveau uniforme élevé de sécurité de l'aviation, il est nécessaire de disposer d'un système établi à l'échelon de l'Union pour l'octroi de licences aux personnels de certification participant à la maintenance d'avions ELA1 ainsi que d'aéronefs autres que des avions et des hélicoptères. Ce système devrait être simple et proportionné. Il convient par conséquent de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un tel système. |
(3) |
Les exigences existantes relatives à une licence pour les personnels de certification participant à la maintenance des systèmes avioniques et électriques d'aéronefs autres que ceux appartenant au groupe des aéronefs complexes ne sont pas proportionnées à la complexité moindre desdits aéronefs, notamment parce qu'une partie significative des connaissances de base exigées ne sont pertinentes que pour les aéronefs complexes. Il y a donc lieu d'introduire une nouvelle licence pour ces personnels. Les exigences applicables à cette nouvelle licence devraient faire en sorte que le niveau de sécurité ne soit pas réduit par rapport à celui obtenu grâce à la licence existante. L'introduction de cette nouvelle licence devrait réduire les risques de sécurité potentiels que pourrait entraîner le manque de personnels suffisamment qualifiés et titulaires de licences disponibles pour effectuer les tâches d'entretien concernées. |
(4) |
Il est fréquent, lors de l'exécution de travaux d'entretien, que les personnes ou les organismes recourent à des éléments, des pièces ou des matériels fournis par des tiers. Il est nécessaire d'atténuer les risques liés à l'acceptation de tels éléments, pièces ou matériels, et notamment de faire en sorte que les personnes et organismes concernés prennent les mesures nécessaires pour en assurer l'acceptation, la classification et la séparation correctes. |
(5) |
Un nombre significatif de fraudes, avec violation délibérée des normes d'examen établies conformément au règlement (UE) no 1321/2014, ont été rapportées à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence»). Ces cas concernaient des examens de connaissances de base auxquels des organismes de formation à la maintenance agréés avaient soumis des étudiants qui n'avaient pas suivi la formation de base. Cette situation a fait naître de graves préoccupations en matière de sécurité, eu égard notamment au risque de voir des titulaires de licence remettre en service des aéronefs après entretien alors qu'ils ne possèdent pas les connaissances de base requises. Il convient à présent de prendre des mesures pour répondre à ces préoccupations en matière de sécurité. |
(6) |
En application du règlement (UE) no 1321/2014, les exploitants d'aéronefs motorisés complexes, à des fins commerciales ou non commerciales, sont tenus de veiller à ce que les tâches associées au maintien de la navigabilité soient effectuées par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé et à ce que l'entretien des aéronefs et des éléments destinés à y être installés soit assuré par un organisme de maintenance agréé. Or, dans certains cas, tels que l'exploitation à des fins non commerciales d'avions légers à double turbopopulseur, les efforts de mise en conformité qui sont exigés des exploitants concernés sont disproportionnés par rapport aux avantages qu'apporte la mise en œuvre de ces exigences pour la sécurité de leurs opérations. Il convient dès lors d'adapter les exigences applicables à ces situations. Compte tenu du caractère disproportionné de ces efforts de mise en conformité, du temps nécessaire pour adapter ces exigences et du fait que leur non-application dans les cas en question jusqu'à leur adaptation n'est pas jugée entraîner des risques importants pour la sécurité aérienne, lesdites exigences devraient cesser de s'appliquer provisoirement et ne s'appliquer qu'à partir d'une date ultérieure appropriée. |
(7) |
Les règles détaillées concernant l'utilisation de l'appendice VI de l'annexe III du règlement (UE) no 1321/2014 ont été supprimées par erreur lorsque le règlement (UE) no 1321/2014 a été modifié par le règlement (UE) 2015/1536 (3). Il convient de rectifier cette erreur. |
(8) |
Certaines erreurs d'ordre rédactionnel entraînant des difficultés de mise en œuvre ont été constatées à l'annexe V bis du règlement (UE) no 1321/2014. Il convient de rectifier ces erreurs. |
(9) |
Il est nécessaire de laisser suffisamment de temps à toutes les parties concernées pour s'adapter au cadre réglementaire modifié du fait des mesures établies dans le présent règlement. Ces mesures devraient par conséquent devenir applicables six mois après la date de son entrée en vigueur. Toutefois, compte tenu de leur finalité et du fait qu'elles ne requièrent aucun effort d'adaptation important de la part des parties concernées, certaines mesures devraient s'appliquer immédiatement. Certaines autres mesures requièrent davantage d'efforts d'adaptation et devraient donc s'appliquer à partir d'une date ultérieure appropriée, parce qu'elles impliquent le passage d'une réglementation découlant essentiellement du droit national au cadre réglementaire modifié en vertu du droit de l'Union établi par le présent règlement. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de l'Agence soumis en application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 5, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Jusqu'à ce que des exigences spécifiques applicables aux personnels de certification pour des composants soient ajoutées au présent règlement, les exigences de la législation nationale en vigueur dans l'État membre concerné continuent de s'appliquer, sauf à l'égard des organismes de maintenance situés en dehors de l'Union européenne, pour lesquels les exigences requièrent l'approbation de l'Agence.». |
2) |
L'article 8 est modifié comme suit:
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3) |
L'annexe I (partie M) est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
4) |
L'annexe II (partie 145) est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
5) |
L'annexe III (partie 66) est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. |
6) |
L'annexe IV (partie 147) est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. |
7) |
L'annexe V bis (partie T) est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 5 mars 2019.
Toutefois,
1) |
l'article 1er, paragraphe 2, point c), l'article 1er, paragraphe 7, et l'annexe IV, point 1), s'appliquent à partir du 5 septembre 2018; |
2) |
pour la maintenance d'avions ELA1 qui ne participent pas au transport aérien commercial et d'aéronefs autres que des avions et des hélicoptères:
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 août 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2015/1536 de la Commission du 16 septembre 2015 modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne l'alignement des règles relatives au maintien de la navigabilité sur le règlement (CE) no 216/2008, les tâches critiques de maintenance et le contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs (JO L 241 du 17.9.2015, p. 16).
ANNEXE I
L'annexe I est modifiée comme suit:
(1) |
la table des matières est modifiée comme suit:
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(2) |
le point M.A.501 est remplacé par le texte suivant: «M.A.501 Classification et installation
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(3) |
au point M.A.502, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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(4) |
le point M.A.504 est remplacé par le texte suivant: «M.A.504 Isolation des éléments d'aéronef
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(5) |
au point M.A.606, le point g) est remplacé par le texte suivant:
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(6) |
au point M.A.608, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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(7) |
à l'appendice VII, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les tâches suivantes constituent les tâches d'entretien complexes visées aux points M.A.801 b) 2) et M.A.801 c):». |
ANNEXE II
L'annexe II est modifiée comme suit:
(1) |
La table des matières est modifiée comme suit:
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(2) |
au point 145.A.30, les points f), g), h) et i) sont remplacés par le texte suivant:
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(3) |
au point 145.A.35, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
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(4) |
le point 145.A.40 est modifié comme suit:
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(5) |
le point 145.A.42 est remplacé par le texte suivant: «145.A.42 Éléments d'aéronef
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ANNEXE III
L'annexe III est modifiée comme suit:
(1) |
dans la table des matières, les références suivantes aux appendices VII et VIII sont ajoutées:
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(2) |
le point 66.A.3 est remplacé par le texte suivant: «66.A.3 Catégories et sous-catégories de licence Les licences de maintenance d'aéronefs comprennent les catégories et, le cas échéant, les sous-catégories et qualifications système suivantes:
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(3) |
le point 66.A.5 est remplacé par le texte suivant: «66.A.5 Groupes d'aéronefs Aux fins des qualifications sur les licences de maintenance d'aéronefs, les aéronefs sont classés dans les groupes suivants:
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(4) |
le point 66.A.20 a) est modifié comme suit:
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(5) |
au point 66.A.25, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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(6) |
le point 66.A.25 est modifié comme suit:
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(7) |
au point 66.A.30 a), les points 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:
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(8) |
le point 66.A.45 est remplacé par le texte suivant: «66.A.45 Avalisation avec les qualifications d'aéronef
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(9) |
au point 66.A.50, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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(10) |
au point 66.A.70, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
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(11) |
au point 66.B.100, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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(12) |
le point 66.B.110 est remplacé par le texte suivant: «66.B.110 Procédure de modification d'une licence de maintenance d'aéronefs pour y inclure une catégorie ou une sous-catégorie de base supplémentaire
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(13) |
au point 66.B.115, le point f) est remplacé par le texte suivant:
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(14) |
au point 66.B.125, point b), le point 1 est remplacé par le texte suivant:
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(15) |
le point 66.B.130 est remplacé par le texte suivant: «66.B.130 Procédure pour l'approbation directe de la formation au type d'aéronef
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(16) |
au point 66.B.200, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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(17) |
au point 66.B.305, point b), les termes «Appendice III» sont remplacés par les termes «Appendice I»; |
(18) |
le point 66.B.405 est remplacé par le texte suivant: «66.B.405 Rapport de crédit d'examen
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(19) |
au point 66.B.410, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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(20) |
l'appendice I est modifié comme suit:
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(21) |
L'appendice II est modifié comme suit:
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(22) |
L'appendice III est modifié comme suit:
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(23) |
L'appendice IV est remplacé par le texte suivant: «Appendice IV Exigences concernant l'expérience requise pour l'extension d'une licence de maintenance d'aéronefs “partie 66”. Le tableau ci-dessous indique les exigences concernant l'expérience requise pour ajouter une nouvelle catégorie ou sous-catégorie à une licence “partie 66” existante. L'expérience doit être une expérience de maintenance pratique sur l'aéronef en cours d'utilisation dans la sous-catégorie se rapportant à la demande. L'exigence concernant l'expérience requise sera réduite de 50 % si le demandeur a terminé un cours agréé “partie 147” se rapportant à la sous-catégorie.
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(24) |
L'appendice V est remplacé par le texte suivant: «Appendice V Formulaire de demande — Formulaire 19 de l'EASA
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(25) |
l'appendice IV est modifié comme suit:
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(26) |
les appendices VII et VIII suivants sont ajoutés: «Appendice VII Exigences en matière de connaissances de base pour la licence de maintenance d'aéronefs de catégorie L Les définitions des différents niveaux de connaissances requis dans le présent appendice sont identiques à ceux indiqués au point 1 de l'appendice I de l'annexe III (partie 66).
TABLE DES MATIÈRES
MODULE 1L — CONNAISSANCES DE BASE
MODULE 2L — FACTEURS HUMAINS
MODULE 3L — LÉGISLATION AÉRONAUTIQUE
MODULE 4L — CELLULE - BOIS/TUBES MÉTALLIQUES ET TISSU
MODULE 5L — CELLULE - COMPOSITE
MODULE 6L — CELLULE - MÉTAL
MODULE 7L — CELLULE GÉNÉRALE
MODULE 8L — MOTORISATION
MODULE 9L — BALLON/DIRIGEABLE À AIR CHAUD
MODULES 10L — BALLON/DIRIGEABLE À GAZ (LIBRE/CAPTIF)
MODULES 11L — DIRIGEABLES À AIR CHAUD/GAZ
MODULE 12L — RADIO-COM / ÉMETTEURS DE LOCALISATION D'URGENCE / TRANSPONDEUR / INSTRUMENTS
Appendice VIII Norme de l'examen de base pour la licence de maintenance d'aéronefs de catégorie L
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ANNEXE IV
L'annexe IV est modifiée comme suit:
(1) |
au point 147.A.145, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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(2) |
les appendices I et II sont remplacés par le texte suivant: «Appendice I Durée de la formation de base La durée minimum d'une formation de base complète doit être comme indiqué ci-dessous:
Appendice II Agrément d'organisme de formation à la maintenance au sens de l'annexe IV (partie 147) — Formulaire 11 de l'EASA Texte de l'image Texte de l'image |
(3) |
le formulaire 149 de l'EASA – Version 2 figurant à l'annexe III est remplacé par le texte suivant: Texte de l'image |
(*1) Ce nombre d'heures est majoré comme suit, en fonction des qualifications système supplémentaires choisies:
Qualification système |
Durée (en heures) |
Pourcentage de formation théorique |
COM/NAV |
90 |
50-60 |
INSTRUMENTS |
55 |
|
VOL AUTOMATIQUE |
80 |
|
SURVEILLANCE |
40 |
|
SYSTÈMES DE LA CELLULE |
100 |
ANNEXE V
L'annexe V bis est modifiée comme suit:
(1) |
dans la table des matières, le point T.A.501 suivant est inséré après la ligne «Sous-partie E — ORGANISME DE MAINTENANCE»: «T.A.501 Organisme de maintenance»; |
(2) |
au point T.A.201, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
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(3) |
le titre suivant est ajouté aux dispositions de la sous-partie E — ORGANISME DE MAINTENANCE: «T.A. 501 Organisme de maintenance»; |
(4) |
le point T.A.716 est remplacé par le texte suivant: «T.A.716 Constatations Après réception de la notification des constatations conformément au point T.B.705, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité définit un plan d'action correctif et démontre des mesures correctives satisfaisantes pour l'autorité compétente dans le délai convenu avec cette autorité.». |