14.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1131 DE LA COMMISSION
du 13 août 2018
approuvant le penflufène en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 7 juillet 2015, l'autorité compétente d'évaluation du Royaume-Uni a reçu une demande d'approbation de la substance active «penflufène» pour une utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 8 (produits de protection du bois), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(2) |
Le 28 février 2017, ladite autorité britannique a présenté son rapport d'évaluation assorties de recommandations conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques (2) a été formulé le 14 décembre 2017 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(4) |
Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produits 8 qui contiennent du penflufène satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées. |
(5) |
Il convient par conséquent d'approuver le penflufène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(6) |
Puisque, dans l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques, il est conclu que le penflufène remplit les critères d'une substance très persistante (vP) au regard des dispositions de l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), les articles traités ayant été soumis à un traitement au penflufène ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de façon appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché. |
(7) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le penflufène est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 août 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d'approbation de la substance active «penflufène», type de produits: 8, ECHA/BPC/184/2017, adopté le 14 décembre 2017.
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produits |
Conditions particulières |
||||||||||
Penflufène |
Dénomination de l'UICPA: 5-fluoro-1,3-diméthyl-N-{2-[(2RS)-4-méthylpentan-2-yl]phényl}-1H-pyrazole-4-carboxamide No CE: non disponible No CAS: 494793-67-8 |
980 g/kg [rapport 1:1, rapport énantiomérique (R:S)] |
1er février 2019 |
31 janvier 2029 |
8 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
La mise sur le marché d'articles traités est subordonnée au respect de la condition suivante: la personne responsable de la mise sur le marché d'un article qui a été traité avec du penflufène ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette dudit article comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. |
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.