7.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/30


RÈGLEMENT (UE) 2018/1092 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juillet 2018

établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d'innovation de l'industrie de la défense de l'Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 173,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 30 novembre 2016 relative au plan d'action européen de la défense, la Commission s'est engagée à compléter les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des capacités de défense afin de relever les défis en matière de sécurité, à donner un effet de levier à ces efforts et à les consolider ainsi qu'à favoriser une industrie de la défense compétitive, innovante et efficace dans l'ensemble de l'Union. Elle a notamment proposé de mettre en place un Fonds européen de la défense (ci-après dénommé «Fonds») afin de soutenir les investissements dans la recherche conjointe et le développement conjoint d'équipements et de technologies de défense, encourageant ainsi les acquisitions conjointes et la maintenance conjointe des équipements et technologies de défense. Ce Fonds ne se substituerait pas aux efforts déployés dans ce domaine au niveau national et devrait être un moyen de susciter, de la part des États membres, une coopération renforcée et des investissements plus importants dans le domaine de la défense. Le Fonds servirait à soutenir la coopération pendant toute la durée du cycle de développement des produits et des technologies de défense, ce qui renforcerait les synergies et améliorerait le rapport coût-efficacité. L'objectif serait de fournir des capacités, de doter l'industrie de défense à l'échelle de l'Union d'une base compétitive et innovante, y compris par une coopération et une participation transfrontières des petites et moyennes entreprises (PME), et de contribuer à un renforcement de la coopération européenne en matière de défense.

(2)

Afin de renforcer la compétitivité, l'efficacité et la capacité d'innovation de l'industrie de la défense de l'Union, ce qui contribue à l'autonomie stratégique de cette dernière, il convient de mettre en place un programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (ci-après dénommé «programme»). Le programme devrait viser à renforcer la compétitivité de l'industrie de la défense de l'Union, en contribuant à l'amélioration des capacités en matière de défense, entre autres en ce qui concerne la cyberdéfense, en soutenant la coopération entre les entreprises dans toute l'Union, y compris les PME et les sociétés à moyenne capitalisation, les centres de recherche et les universités, ainsi que la collaboration entre les États membres, durant la phase de développement des produits et des technologies de défense, permettant ainsi de mieux tirer parti des économies d'échelle dans l'industrie de la défense et de promouvoir la standardisation des systèmes de défense tout en améliorant leur interopérabilité. La phase de développement, qui suit la phase de recherche et de technologie, comporte des risques importants et génère des coûts considérables qui entravent la poursuite de l'exploitation des résultats de la recherche et ont une incidence négative sur la compétitivité de l'industrie de la défense de l'Union. En soutenant la phase de développement, le programme contribuerait à une meilleure exploitation des résultats de la recherche dans le domaine de la défense et permettrait de faire la jonction entre la recherche et la production. Il promouvrait également l'innovation sous toutes ses formes, dans la mesure où l'on peut s'attendre à ce que les retombées positives d'un tel soutien s'étendent au domaine civil. Le programme complète les activités menées conformément à l'article 182 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ne s'applique pas à la production ni à l'acquisition de produits ou de technologies de défense.

(3)

Afin de parvenir à des solutions plus innovantes et de favoriser un marché intérieur ouvert, le programme devrait soutenir fermement la participation transfrontière des PME et contribuer à la création de nouveaux débouchés commerciaux.

(4)

Le programme devrait couvrir une période de deux ans, allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Le montant financier nécessaire à l'exécution du programme devrait être déterminé pour cette période.

(5)

Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(6)

Dans le cadre de l'exécution du programme, tous les instruments de financement devraient être utilisés conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) en vue d'optimiser le développement de produits et de technologies de défense. Toutefois, la durée du programme étant de deux ans, le recours à des instruments financiers est susceptible de poser des problèmes pratiques. En conséquence, durant cette période initiale, il convient de recourir en priorité aux subventions et, dans des cas exceptionnels, aux marchés publics. Les instruments financiers pourraient constituer un outil approprié à utiliser dans le Fonds après 2020.

(7)

La Commission peut confier une partie de l'exécution du programme à des entités visées à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(8)

Après s'être mis d'accord, au niveau de l'Union, sur des priorités communes en matière de capacités de défense, notamment au moyen du plan de développement des capacités, en tenant également compte de l'examen annuel coordonné en matière de défense (EACD), et en vue d'atteindre le niveau d'ambition de l'Union tel qu'il a été convenu par le Conseil dans ses conclusions du 14 novembre 2016 et approuvé par le Conseil européen le 15 décembre 2016, les États membres déterminent les besoins militaires et les regroupent, et établissent les spécifications techniques du projet.

(9)

Les États membres devraient, le cas échéant, désigner également un chef de projet, tel qu'une organisation chargée de la gestion de projets au niveau international, par exemple, l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, ou une entité telle que l'Agence européenne de défense, pour diriger les travaux concernant la mise en place d'une action collaborative soutenue par le programme. Lorsqu'une telle désignation a lieu, la Commission devrait consulter ledit chef de projet sur les avancées réalisées concernant cette action avant de procéder au paiement en faveur du bénéficiaire de l'action éligible, et ce afin que le chef de projet s'assure que le bénéficiaire respecte les délais.

(10)

L'aide financière de l'Union ne devrait pas avoir d'incidence sur le transfert de produits liés à la défense au sein de l'Union conformément à la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (5), ni sur l'exportation de produits, d'équipements ou de technologies de défense. Elle ne devrait pas en avoir non plus sur la liberté de décision des États membres en matière de politique de transfert au sein de l'Union et d'exportation de tels produits, y compris dans le respect des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires établies dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil (6).

(11)

Eu égard à l'objectif du programme, qui est de soutenir la compétitivité et l'efficacité de l'industrie de la défense de l'Union en réduisant les risques inhérents à la phase de développement des projets coopératifs, les actions liées au développement d'un produit ou d'une technologie de défense, à savoir les études de faisabilité et d'autres mesures d'accompagnement, la conception (y compris les spécifications techniques sur lesquelles la conception repose), le prototypage de systèmes, les essais, la qualification, la certification et l'accroissement de l'efficacité tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'une technologie de défense devraient pouvoir bénéficier d'un financement au titre du programme. L'amélioration des produits ou des technologies de défense existants, y compris leur interopérabilité, devrait également pouvoir bénéficier d'un financement au titre du programme. Les actions visant à améliorer des produits ou des technologies de défense existants ne devraient pouvoir en bénéficier que lorsque les informations préexistantes nécessaires à la réalisation des actions en question ne font pas l'objet d'une restriction limitant la capacité de réaliser les actions.

(12)

Étant donné que l'objectif du programme est, en particulier, de renforcer la coopération entre les entreprises dans les différents États membres, une action ne devrait pouvoir bénéficier d'un financement au titre du programme que si elle est réalisée par un consortium d'au moins trois entreprises établies dans au moins trois États membres différents.

(13)

La collaboration transfrontière entre entreprises en matière de développement de produits et de technologies de défense a souvent été freinée en raison de la difficulté de convenir de spécifications ou de normes techniques communes. L'absence ou le manque de spécifications ou de normes techniques communes a entraîné une complexité accrue, des retards et des coûts majorés pendant la phase de développement. Pour les actions qui requièrent un niveau élevé de maturité technologique, un accord sur des spécifications techniques communes devrait être une condition principale pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre du programme. Les études de faisabilité et les actions visant à soutenir l'établissement de spécifications ou de normes techniques communes devraient également pouvoir bénéficier d'un financement au titre du programme.

(14)

Afin de garantir le respect des obligations internationales de l'Union et de ses États membres lors de la mise en œuvre du présent règlement, les actions relatives aux produits ou aux technologies dont l'utilisation, le développement ou la production sont interdits par le droit international ne devraient bénéficier d'aucun financement au titre du programme. À cet égard, l'éligibilité des actions visant à développer de nouveaux produits ou technologies de défense, tels que ceux qui sont spécialement conçus pour effectuer des frappes létales sans aucun contrôle humain sur les décisions d'engagement, devrait également être soumise aux évolutions du droit international.

(15)

Étant donné que le programme vise à renforcer la compétitivité et l'efficacité de l'industrie de la défense de l'Union, seules les entités qui sont établies dans l'Union et qui ne sont pas soumises au contrôle d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers devraient, en principe, pouvoir bénéficier d'un financement. En outre, afin d'assurer la sauvegarde des intérêts essentiels de l'Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les bénéficiaires et les sous-traitants au cours d'une action financée au titre du programme ne devraient pas être situés dans un pays tiers.

(16)

Dans certaines circonstances, il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les bénéficiaires et les sous-traitants participant à une action ne sont pas soumis au contrôle d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers. Dans ce contexte, les entreprises établies dans l'Union qui sont contrôlées par un pays tiers ou une entité d'un pays tiers devraient pouvoir bénéficier d'un financement pour autant que soient remplies les conditions pertinentes et strictes relatives aux intérêts de l'Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, tels qu'ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en application du Titre V du traité sur l'Union européenne, y compris pour ce qui est du renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne. Il convient que la participation de ces entreprises ne soit pas contraire aux objectifs du programme. Les bénéficiaires devraient fournir toutes les informations pertinentes sur les infrastructures, les installations, les biens et les ressources devant être utilisés dans le cadre de l'action. Il convient également de prendre en considération les préoccupations des États membres concernant la sécurité de l'approvisionnement.

(17)

La coopération entre les bénéficiaires et les sous-traitants participant à l'action et les entreprises qui sont établies dans un pays tiers ou qui sont contrôlées par un pays tiers ou par une entité d'un pays tiers devrait également être soumise aux conditions applicables en ce qui concerne les intérêts de l'Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Dans ce cadre, un pays tiers ou une entité d'un pays tiers ne devraient pas accéder sans autorisation aux informations classifiées concernant la réalisation de l'action. L'accès aux informations classifiées est autorisé conformément aux règles de sécurité pertinentes applicables aux informations classifiées de l'Union européenne et aux informations classifiées selon les classifications de sécurité nationale.

(18)

Les actions éligibles développées dans le contexte de la coopération structurée permanente dans le cadre institutionnel de l'Union garantiraient une coopération accrue entre les entreprises dans les différents États membres sur une base continue et, partant, contribueraient directement à la réalisation des objectifs du programme. Ces actions devraient dès lors pouvoir bénéficier d'un taux de financement majoré. Les actions éligibles développées avec un niveau approprié de participation des sociétés à moyenne capitalisation et des PME, et en particulier des PME transfrontières, favorisent l'ouverture des chaînes d'approvisionnement et contribuent à la réalisation des objectifs du programme. De telles actions devraient dès lors pouvoir bénéficier d'un taux de financement majoré, y compris pour compenser les risques et les charges administratives accrus.

(19)

Lorsqu'un consortium souhaite participer à une action éligible au titre du programme et que l'assistance financière de l'Union prend la forme d'une subvention, ledit consortium devrait désigner l'un de ses membres en tant que coordonnateur. Le coordonnateur devrait être le principal point de contact avec la Commission.

(20)

La promotion de l'innovation et du développement technologique dans l'industrie de la défense de l'Union devrait permettre le maintien et le développement des compétences et des savoir-faire dans l'industrie de la défense de l'Union et devrait contribuer au renforcement de son autonomie technologique et industrielle. Dans ce contexte, le programme pourrait également contribuer à déterminer les secteurs dans lesquels l'Union est dépendante de pays tiers pour le développement de produits et de technologies de défense. Une telle promotion de l'innovation et du développement technologique devrait également se dérouler de manière cohérente avec les intérêts de l'Union en matière de sécurité et de défense. En conséquence, une contribution de l'action auxdits intérêts et aux priorités en matière de capacités de défense convenues par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune devrait faire partie des critères d'attribution. Au sein de l'Union, les priorités communes en matière de capacités de défense sont notamment déterminées dans le cadre du plan de développement des capacités. D'autres procédures de l'Union, telles que l'examen annuel coordonné en matière de défense et la coopération structurée permanente, soutiennent la mise en œuvre des priorités pertinentes par le biais d'une coopération accrue. Le cas échéant, les priorités régionales et internationales, y compris dans le contexte de l'OTAN, peuvent également être prises en considération pour autant qu'elles servent les intérêts de l'Union en matière de sécurité et de défense et qu'elles n'empêchent pas les États membres de participer, tout en tenant compte également de la nécessité d'éviter les doubles emplois.

(21)

Les États membres œuvrent, individuellement et collectivement, à la mise au point, à la production et à l'utilisation opérationnelle d'aéronefs, de véhicules et de navires sans équipage. L'utilisation opérationnelle dans ce contexte englobe les frappes sur des cibles militaires. Les activités de recherche et de développement associées à la conception de tels systèmes, comprenant tant les systèmes militaires que civils, ont été soutenues par des fonds de l'Union. Il est prévu de maintenir ce soutien, éventuellement au titre du programme également. Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher une utilisation légitime de tels produits ou technologies de défense mis au point au titre du programme.

(22)

Afin de garantir la viabilité des actions financées, l'engagement des États membres à contribuer de façon effective au financement de l'action devrait être établi par écrit, par exemple par une lettre d'intention émanant des États membres concernés.

(23)

Pour garantir la contribution des actions financées à la compétitivité et à l'efficacité de l'industrie européenne de la défense, il importe que celles-ci soient axées sur le marché, fondées sur la demande et commercialement viables à moyen et long terme, y compris en ce qui concerne les technologies à double usage. Par conséquent, les critères d'éligibilité devraient prendre en compte le fait que des États membres ont l'intention d'acquérir le produit final de défense ou d'utiliser la technologie de façon coordonnée, alors que les critères d'attribution devraient prendre en compte le fait que les États membres s'engagent, sur le plan politique ou juridique, à utiliser le produit final ou la technologie finale de défense, à en détenir la propriété ou à en assurer la maintenance conjointement.

(24)

Tous les critères d'attribution devraient être pris en considération dans le cadre de l'évaluation des actions proposées pour un financement au titre du programme. Étant donné que ces critères ne sont pas éliminatoires, les actions proposées qui ne satisfont pas à l'un ou à plusieurs de ces critères ne devraient pas être automatiquement exclues.

(25)

L'assistance financière de l'Union au titre du programme ne devrait pas dépasser 20 % du montant des coûts éligibles de l'action, lorsque celle-ci porte sur le prototypage de système, qui constitue souvent l'action la plus coûteuse dans la phase de développement. Toutefois, il devrait être possible de couvrir l'intégralité des coûts éligibles dans le cas d'autres actions durant la phase de développement. Dans les deux cas, les coûts éligibles devraient s'entendre au sens de l'article 126 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(26)

Étant donné que le programme devrait compléter les activités de recherche, notamment dans le domaine de la défense, et dans un souci de cohérence et de simplification administrative, il convient, dans la mesure du possible, d'appliquer au programme les mêmes règles que celles prévues pour l'action préparatoire concernant la recherche en matière de défense et pour le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). Dès lors, il y a lieu d'autoriser le remboursement des coûts indirects à un taux forfaitaire de 25 %, comme c'est le cas au titre de l'action préparatoire concernant la recherche en matière de défense et d'Horizon 2020.

(27)

Étant donné que l'aide de l'Union vise à renforcer la compétitivité du secteur de la défense et concerne uniquement la phase spécifique du développement, l'Union ne devrait pas être titulaire de droits de propriété ou de droits de propriété intellectuelle sur les produits ou technologies de défense résultant des actions financées. Le régime des droits de propriété intellectuelle applicable est à convenir contractuellement par les bénéficiaires. Les États membres intéressés devraient également avoir la possibilité de participer ultérieurement à l'acquisition coopérative. En outre, les résultats des actions financées au titre du programme ne devraient pas faire l'objet d'un contrôle ou d'une restriction de la part d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers.

(28)

La Commission devrait établir un programme de travail sur deux ans qui soit conforme aux objectifs du programme. Le programme de travail devrait préciser les catégories de projets à financer au titre du programme, notamment les produits et technologies de défense tels que les systèmes pilotés à distance, les communications, le positionnement, la navigation et la datation par satellite, l'accès autonome à l'espace et l'observation permanente de la terre, la viabilité énergétique, la cybersécurité et la sûreté maritime, ainsi que les capacités militaires de pointe dans les domaines aérien, terrestre et maritime et dans les domaines interarmées, y compris l'amélioration de l'appréciation de la situation, la protection, la mobilité, la logistique, le soutien médical et les moyens stratégiques.

(29)

Lorsqu'elle élabore le programme de travail, la Commission devrait être assistée par un comité constitué d'États membres (ci-après dénommé «comité»). La Commission devrait s'efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité. À cet égard, le comité peut se réunir en une formation constituée d'experts nationaux en matière de défense afin de fournir une assistance spécifique à la Commission. Il appartient aux États membres de désigner leurs représentants respectifs auprès de ce comité. Les membres du comité devraient se voir accorder, de façon précoce et effective, la possibilité d'examiner les projets d'actes d'exécution et d'exprimer leurs points de vue.

(30)

Compte tenu de la politique de l'Union selon laquelle les PME sont essentielles à la croissance économique, à l'innovation, à la création d'emplois et à l'intégration sociale dans l'Union et du fait que les actions bénéficiant de l'aide nécessitent généralement une collaboration transnationale, il importe que le programme de travail intègre et permette un accès et une participation transfrontières des PME qui soient ouverts et transparents et que, par voie de conséquence, au moins 10 % du budget global soient alloués à ce type d'actions, permettant aux PME de participer aux chaînes de valeur des actions. Une catégorie de projets devrait être spécifiquement consacrée aux PME.

(31)

Afin d'assurer la réussite du programme, la Commission devrait s'efforcer de maintenir le dialogue avec un large éventail d'entreprises européennes, y compris des PME et des fournisseurs non traditionnels du secteur de la défense.

(32)

Afin de mettre à profit son expertise dans le secteur de la défense, et conformément aux compétences qui lui sont conférées par le traité sur l'Union européenne, l'Agence européenne de défense devrait être invitée en qualité d'observateur au sein du comité. Le service européen pour l'action extérieure devrait également être invité à participer.

(33)

En règle générale, aux fins de la sélection des actions à financer au titre du programme, la Commission ou les entités visées à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 devraient organiser des appels à propositions concurrentiels conformément audit règlement et devraient veiller à ce que les procédures administratives demeurent aussi simples que possible et engendrent un montant peu élevé de dépenses supplémentaires. Toutefois, dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, le financement de l'Union peut également être accordé conformément à l'article 190 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7).

(34)

Après évaluation des propositions avec l'aide d'experts indépendants, dont les références en matière de sécurité devraient être validées par les États membres, la Commission devrait sélectionner les actions à financer au titre du programme. La Commission devrait établir une base de données d'experts indépendants. La base de données ne devrait pas être accessible au public. Les experts indépendants devraient être nommés sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances, en tenant compte des tâches qui leur seront assignées. Lors de la nomination des experts indépendants, la Commission devrait, dans la mesure du possible, prendre les mesures adéquates pour arriver, au sein des groupes d'experts et des comités d'évaluation, à une composition équilibrée en termes de diversité des compétences, d'expérience, de connaissances, de diversité géographique et de genre, en tenant compte de la situation dans le domaine dans lequel s'inscrit l'action. Il convient en outre de veiller à une rotation appropriée des experts ainsi qu'à un équilibre adéquat entre secteur privé et secteur public. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption et la mise en œuvre du programme de travail, ainsi qu'aux fins de l'octroi des fonds aux actions sélectionnées. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8). Il convient que les États membres soient informés des résultats de l'évaluation et de l'état d'avancement des actions financées.

(35)

Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption de ces actes d'exécution étant donné leurs incidences notables sur la mise en œuvre du présent règlement.

(36)

La Commission devrait élaborer un rapport de mise en œuvre à la fin du programme, dans lequel sont examinées les activités financières sous l'angle des résultats de leur exécution financière, et, lorsque c'est possible, de leurs incidences. Le rapport de mise en œuvre devrait également analyser la participation transfrontière des PME et des sociétés à moyenne capitalisation aux actions soutenues au titre du programme, de même que la participation des PME et des sociétés à moyenne capitalisation à la chaîne de valeur mondiale. Le rapport devrait également comporter des informations sur l'origine des bénéficiaires et la répartition des droits de propriété intellectuelle créés.

(37)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières.

(38)

La Commission et les États membres devraient veiller à promouvoir de la façon la plus large possible le programme afin d'accroître son efficacité et, partant, la compétitivité de l'industrie de la défense et des capacités de défense des États membres.

(39)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres compte tenu des coûts et des risques associés mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement institue un programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (ci-après dénommé «programme») pour une action de l'Union couvrant la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«prototype de système», un modèle de produit ou de technologie propre à démontrer les performances dans un environnement opérationnel;

2.

«qualification», l'ensemble du processus permettant de démontrer que la conception d'un produit, d'un composant matériel ou immatériel ou d'une technologie de défense répond aux exigences établies, des éléments de preuve objectifs étant apportés pour démontrer que les exigences spécifiques d'une conception ont été respectées;

3.

«certification», la procédure par laquelle une autorité nationale certifie que le produit, le composant matériel ou immatériel ou la technologie de défense est conforme aux réglementations applicables;

4.

«entreprise», une entité, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement, qui exerce une activité économique et qui est établie dans l'État membre dans lequel elle est constituée conformément au droit national dudit État membre;

5.

«structure exécutive de gestion», un organe d'une entreprise désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l'autorité du directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de l'entreprise et qui assure la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion;

6.

«entité d'un pays tiers», une entité établie dans un pays tiers ou, lorsqu'elle est établie dans l'Union, dont les structures exécutives de gestion se trouvent dans un pays tiers;

7.

«contrôle», la capacité d'exercer une influence déterminante sur une entreprise, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l'entremise d'une ou plusieurs entreprises intermédiaires;

8.

«petites et moyennes entreprises» ou «PME», des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'article 2 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (9);

9.

«sociétés à moyenne capitalisation», une entreprise qui n'est pas une PME et dont le nombre de salariés ne dépasse pas 3 000, lorsque l'effectif est calculé conformément aux articles 3 à 6 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE;

10.

«consortium», un groupe collaboratif d'entreprises constitué pour réaliser une action au titre du programme.

Article 3

Objectifs

Les objectifs du programme sont les suivants:

a)

renforcer la compétitivité, l'efficience et la capacité d'innovation de l'industrie de la défense dans l'ensemble de l'Union, ce qui contribue à l'autonomie stratégique de l'Union, en soutenant des actions durant leur phase de développement;

b)

soutenir et optimiser la coopération, y compris transfrontière, entre les entreprises, dont les PME et les sociétés à moyenne capitalisation, dans l'ensemble de l'Union, et la collaboration entre les États membres, en ce qui concerne le développement de produits ou de technologies de défense, tout en renforçant et en améliorant la souplesse des chaînes d'approvisionnement et de valeur de la défense et en favorisant la standardisation des systèmes de défense et leur interopérabilité.

Cette coopération est menée en conformité avec les priorités en matière de capacités de défense convenues par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et, en particulier, du plan de développement des capacités.

Dans ce contexte, les priorités régionales et internationales, lorsqu'elles servent les intérêts de l'Union en matière de sécurité et de défense tels qu'ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et tenant compte de la nécessité d'éviter les doubles emplois, peuvent également être prises en considération, le cas échéant, dans tous les cas où elles n'excluent pas la possibilité pour n'importe quel État membre d'y participer;

c)

favoriser une meilleure exploitation des résultats des travaux de recherche en matière de défense et contribuer au développement à l'issue de la phase de recherche, soutenant ainsi la compétitivité de l'industrie européenne de la défense sur le marché intérieur et le marché mondial, y compris au moyen de la consolidation, le cas échéant.

Article 4

Budget

L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 est établie à 500 000 000 EUR en prix courants.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

Article 5

Dispositions générales en matière de financement

1.   L'assistance financière de l'Union peut être fournie au moyen des types de financement prévus par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en particulier les subventions et, dans des cas exceptionnels, les marchés publics.

2.   Les types de financement visés au paragraphe 1 ainsi que les modes d'exécution sont choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de conflit d'intérêts.

3.   L'assistance financière de l'Union est mise en œuvre par la Commission conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 soit de manière directe, soit de manière indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire aux entités énumérées à l'article 58, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

4.   Les États membres désignent, le cas échéant, un chef de projet. La Commission consulte le chef de projet sur les progrès réalisés dans le cadre de l'action avant d'exécuter le paiement en faveur des bénéficiaires éligibles.

Article 6

Actions éligibles

1.   Le programme soutient les actions réalisées par les bénéficiaires durant la phase de développement, que ce soit pour de nouveaux produits et technologies de défense ou pour l'amélioration de produits ou technologies existants à condition que l'utilisation des informations préexistantes nécessaires pour réaliser l'action visant à l'amélioration ne fasse pas l'objet d'une restriction de la part d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l'entremise d'une ou plusieurs entreprises intermédiaires.

Une action éligible porte sur une ou plusieurs des actions suivantes:

a)

des études, telles que des études de faisabilité, et d'autres mesures d'accompagnement;

b)

la conception d'un produit, d'un composant matériel ou immatériel ou d'une technologie de défense, ainsi que les spécifications techniques à la base d'une telle conception, y compris des essais partiels en vue de la réduction des risques dans un environnement industriel ou représentatif;

c)

le prototypage de système pour un produit, un composant matériel ou immatériel ou une technologie de défense;

d)

les essais concernant un produit, un composant matériel ou immatériel ou une technologie de défense;

e)

la qualification d'un produit, d'un composant matériel ou immatériel ou d'une technologie de défense;

f)

la certification d'un produit, d'un composant matériel ou immatériel ou d'une technologie de défense;

g)

le développement de technologies ou de biens augmentant l'efficacité tout au long du cycle de vie des produits et technologies de défense.

2.   Les actions visées au paragraphe 1 sont réalisées par des entreprises coopérant au sein d'un consortium d'au moins trois entités éligibles qui sont établies dans au moins trois États membres différents. Au moins trois de ces entités éligibles établies dans au moins deux États membres différents ne sont pas contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité ou ne se contrôlent pas mutuellement.

3.   Le consortium visé au paragraphe 2 apporte la preuve de sa viabilité en démontrant que les coûts de l'action qui ne sont pas couverts par l'aide de l'Union seront couverts par d'autres sources de financement, telles que des contributions d'États membres.

4.   En ce qui concerne les actions visées au paragraphe 1, points c) à g), le consortium apporte la preuve qu'elles contribuent à la compétitivité de l'industrie européenne de la défense en démontrant qu'au moins deux États membres ont l'intention d'acquérir le produit final ou d'utiliser la technologie de manière coordonnée, notamment par l'acquisition conjointe le cas échéant.

5.   Les actions visées au paragraphe 1, point b), sont fondées sur des exigences communes convenues conjointement par au moins deux États membres. Les actions visées au paragraphe 1, points c) à g), sont fondées sur des spécifications techniques communes convenues conjointement par les États membres qui cofinanceront ou ont l'intention d'acquérir conjointement le produit final ou d'utiliser conjointement la technologie, conformément aux paragraphes 3 et 4, renforçant ainsi la standardisation et l'interopérabilité des systèmes.

6.   Les actions visant à développer des produits et des technologies dont l'utilisation, la mise au point ou la fabrication sont interdites par le droit international ne peuvent pas bénéficier d'un financement au titre du programme.

Article 7

Entités éligibles

1.   Les bénéficiaires et les sous-traitants participant à l'action sont des entreprises publiques ou privées établies dans l'Union.

2.   Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des bénéficiaires et des sous-traitants participant à l'action qui sont utilisés aux fins des actions financées au titre du programme sont situés sur le territoire de l'Union pendant toute la durée de l'action et leurs structures exécutives de gestion sont établies dans l'Union.

3.   Aux fins des actions financées au titre du programme, les bénéficiaires et les sous-traitants participant à l'action ne sont pas soumis au contrôle d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers.

4.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article et sous réserve de l'article 15, paragraphe 2, une entreprise établie dans l'Union et contrôlée par un pays tiers ou par une entité d'un pays tiers n'est éligible en tant que bénéficiaire ou en tant que sous-traitant participant à l'action que si des garanties approuvées par l'État membre dans lequel elle est établie conformément à ses procédures nationales sont mises à la disposition de la Commission. Ces garanties peuvent se référer au fait que la structure exécutive de gestion de l'entreprise est établie dans l'Union. Si l'État membre dans lequel l'entreprise est établie le juge approprié, ces garanties peuvent également se référer à des droits gouvernementaux spécifiques dans le contrôle exercé sur l'entreprise.

Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation à une action d'une telle entreprise ne serait contraire ni aux intérêts de l'Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu'ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en application du Titre V du traité sur l'Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l'article 3. Les garanties respectent également les dispositions de l'article 12. Elles attestent en particulier que, aux fins de l'action, des mesures sont en place pour faire en sorte que:

a)

le contrôle sur l'entreprise ne soit pas exercé d'une manière qui entrave ou limite sa capacité à réaliser l'action et à obtenir des résultats, qui impose des restrictions concernant les infrastructures, les installations, les biens, les ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont elle a besoin aux fins de l'action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l'action;

b)

un pays tiers ou une entité d'un pays tiers ne puisse pas avoir accès aux informations sensibles relatives à l'action et que les salariés ou les autres personnes participant à l'action disposent d'habilitations de sécurité nationales, s'il y a lieu;

c)

les droits de propriété intellectuelle découlant de l'action et les résultats de l'action restent acquis au bénéficiaire pendant et après l'exécution de l'action et ne soient pas soumis à un contrôle ou une restriction par un pays tiers ou une entité d'un pays tiers, qu'ils ne puissent pas être exportés en dehors de l'Union et qu'il n'y soit pas donné accès depuis un lieu situé en dehors de l'Union sans l'approbation de l'État membre dans lequel l'entreprise est établie et conformément aux objectifs énoncés à l'article 3.

Si l'État membre dans lequel l'entreprise est établie le juge approprié, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.

La Commission communique au comité visé à l'article 13 le nom de toute entreprise considérée comme éligible conformément au présent paragraphe.

5.   Lorsqu'il n'existe pas de solutions de substitution compétitives facilement disponibles dans l'Union, les bénéficiaires et les sous-traitants participant à l'action peuvent utiliser leurs biens, infrastructures, installations et ressources situés ou détenus en dehors du territoire des États membres pour autant que cette utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l'Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, soit conforme aux objectifs du programme et respecte pleinement l'article 12.

Les coûts afférents à ces activités ne peuvent pas être financés au titre du programme.

6.   Dans le cadre de la réalisation d'une action éligible, les bénéficiaires et les sous-traitants participant à l'action peuvent également coopérer avec des entreprises établies en dehors du territoire des États membres ou contrôlées par un pays tiers ou par une entité d'un pays tiers, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entreprises, à condition que cela ne soit pas contraire aux intérêts de l'Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Cette coopération est conforme aux objectifs énoncés à l'article 3 et respecte pleinement l'article 12.

Aucun accès non autorisé aux informations classifiées relatives à la réalisation de l'action n'est accordé à un pays tiers ou à une autre entité d'un pays tiers et les effets négatifs potentiels sur la sécurité de l'approvisionnement en ressources indispensables à l'action doivent être évités.

Les coûts afférents à ces activités ne peuvent pas être financés au titre du programme.

7.   Les bénéficiaires fournissent toutes les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation des critères d'éligibilité. En cas de changement survenant pendant la réalisation de l'action qui serait susceptible de remettre en question le respect des critères d'éligibilité, l'entreprise informe la Commission, qui examine si les critères d'éligibilité continuent à être remplis et en tire les conséquences éventuelles pour le financement de l'action.

8.   Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitants participant à l'action» les sous-traitants qui ont une relation contractuelle directe avec un bénéficiaire, d'autres sous-traitants auxquels sont alloués au moins 10 % du coût total éligible de l'action, ainsi que les sous-traitants qui peuvent avoir besoin d'avoir accès à des informations classifiées pour exécuter le contrat.

Article 8

Déclaration par les entreprises

Chaque entreprise au sein d'un consortium souhaitant participer à une action est tenue de faire une déclaration écrite par laquelle elle certifie qu'elle connaît et respecte parfaitement le droit national et le droit de l'Union applicables aux activités relevant du domaine de la défense.

Article 9

Consortium

1.   Lorsque l'assistance financière de l'Union prend la forme d'une subvention, les membres de tout consortium souhaitant participer à une action désignent l'un de ses membres pour agir en tant que coordonnateur. Le coordonnateur est identifié dans la convention de subvention. Le coordonnateur est le principal point de contact pour les membres du consortium dans leurs rapports avec la Commission ou l'organisme de financement compétent, sauf disposition contraire de la convention de subvention ou en cas de non-respect de ses obligations au titre de la convention de subvention.

2.   Les membres d'un consortium participant à une action concluent un accord interne qui fixe leurs droits et obligations en ce qui concerne la réalisation de l'action conformément à la convention de subvention, sauf dans les cas dûment justifiés prévus par le programme de travail ou l'appel à propositions. L'accord interne traite aussi du régime relatif aux droits de propriété intellectuelle concernant les produits et technologies développés.

Article 10

Critères d'attribution

Les actions proposées en vue d'un financement au titre du programme sont évaluées sur la base de chacun des critères suivants:

a)

contribution à l'excellence, établie en particulier en démontrant que l'action proposée offre des avantages importants par rapport aux produits ou technologies de défense existants;

b)

contribution à l'innovation, établie en particulier en démontrant que l'action proposée comprend des approches et des concepts novateurs ou inédits, de nouvelles améliorations technologiques prometteuses pour l'avenir ou l'application de technologies ou de concepts qui n'ont pas été appliqués auparavant dans le secteur de la défense;

c)

contribution à la compétitivité et à la croissance des entreprises du secteur de la défense dans l'ensemble de l'Union, en particulier par la création de nouveaux débouchés commerciaux;

d)

contribution à l'autonomie de l'industrie européenne de la défense et aux intérêts de l'Union en matière de sécurité et de défense par l'amélioration des produits ou technologies de défense conformément aux priorités dans le domaine des capacités de défense convenues par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, en particulier dans le contexte du plan de développement des capacités, et, le cas échéant, conformément aux priorités régionales et internationales, à condition qu'elles servent les intérêts de l'Union en matière de sécurité et de défense et n'excluent la possibilité pour n'importe quel État membre d'y participer;

e)

la part du budget global de l'action devant être allouée à la participation de PME établies dans l'Union qui apportent une valeur ajoutée industrielle ou technologique, soit en tant que membres du consortium, soit en tant que sous-traitants ou en tant qu'autres entreprises de la chaîne d'approvisionnement, et en particulier la part du budget global de l'action devant être allouée à des PME qui sont établies dans des États membres autres que ceux dans lesquels les entreprises du consortium qui ne sont pas des PME sont établies;

f)

en ce qui concerne les actions visées à l'article 6, paragraphe 1, points c) à f), contribution à une intégration plus poussée de l'industrie européenne de la défense, dont les bénéficiaires doivent faire la preuve en démontrant que des États membres se sont engagés à utiliser le produit final ou la technologie finale, à en détenir la propriété ou à en assurer la maintenance conjointement.

Il convient, le cas échéant, de prendre en considération, dans le cadre de l'application des critères visés au premier alinéa, points a), b) et c), la contribution à l'accroissement de l'efficacité tout au long du cycle de vie des produits et technologies de défense, y compris le rapport coût-efficacité et les possibilités de synergies dans les processus d'acquisition et de maintenance.

Article 11

Taux de financement

1.   L'assistance financière apportée par l'Union au titre du programme ne dépasse pas 20 % du coût total éligible d'une action visée à l'article 6, paragraphe 1, point c). Dans tous les autres cas, l'assistance peut couvrir jusqu'à concurrence du coût total éligible de l'action.

2.   Une action visée à l'article 6, paragraphe 1, qui est mise en place dans le cadre de la coopération structurée permanente peut bénéficier d'un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage.

3.   Une action visée à l'article 6, paragraphe 1, peut bénéficier d'un taux de financement majoré, comme indiqué aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, lorsqu'au moins 10 % du coût total éligible de l'action sont alloués à des PME établies dans l'Union.

Le taux de financement peut être majoré d'un nombre de points de pourcentage équivalent au pourcentage du coût total éligible d'une action alloué aux PME établies dans les États membres dans lesquels les entreprises du consortium qui ne sont pas des PME sont établies, jusqu'à concurrence d'une majoration de 5 points de pourcentage.

Le taux de financement peut être majoré d'un nombre de points de pourcentage équivalent au double du pourcentage du coût total éligible d'une action alloué aux PME établies dans des États membres autres que ceux visés au deuxième alinéa.

4.   Une action visée à l'article 6, paragraphe 1, peut bénéficier d'un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage si au moins 15 % du coût total éligible de l'action sont alloués à des sociétés à moyenne capitalisation établies dans l'Union.

5.   Les coûts indirects éligibles sont déterminés par l'application d'un taux forfaitaire de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l'exclusion des coûts éligibles directs de sous-traitance.

6.   La majoration globale du taux de financement d'une action à la suite de l'application des paragraphes 2, 3 et 4 n'est pas supérieure à 35 points de pourcentage.

7.   L'assistance financière de l'Union fournie au titre du programme, y compris les taux de financement majorés, ne couvre pas plus de 100 % du coût éligible de l'action.

Article 12

Propriété et droits de propriété intellectuelle

1.   L'Union n'est pas propriétaire des produits ou des technologies résultant de l'action et n'est titulaire d'aucun droit de propriété intellectuelle en rapport avec l'action.

2.   Les résultats des actions bénéficiant d'un financement au titre du programme ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers, que ce soit directement ou indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs entreprises intermédiaires, y compris en termes de transfert de technologies.

3.   Le présent règlement est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d'exportation de produits liés à la défense.

4.   En ce qui concerne les résultats produits par les bénéficiaires qui ont bénéficié d'un financement au titre du programme et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, tout transfert de propriété à un pays tiers ou à une entité d'un pays tiers est notifié à la Commission. Si un tel transfert de propriété est contraire aux objectifs énoncés à l'article 3, le financement accordé au titre du programme est remboursé.

5.   Si l'assistance de l'Union prend la forme d'un marché public pour une étude, tous les États membres ont droit à une licence gratuite et non exclusive pour l'utilisation de l'étude, s'ils en font la demande écrite.

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. L'Agence européenne de défense est invitée à présenter sa position et à apporter son expertise au comité en qualité d'observateur. Le service européen pour l'action extérieure sera également invité à participer.

Le comité se réunit également dans des formations spéciales, y compris pour discuter d'aspects liés à la défense.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 14

Programme de travail

1.   La Commission adopte un programme de travail bisannuel par la voie d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2. Le programme de travail est conforme aux objectifs énoncés à l'article 3.

2.   Le programme de travail précise les catégories de projets à financer au titre du programme. Ces catégories sont conformes aux priorités en matière de capacités de défense visées à l'article 3, point b).

Ces catégories couvrent les capacités relatives aux produits et technologies de défense innovants dans les domaines suivants:

a)

préparation, protection, déploiement et soutenabilité;

b)

gestion et supériorité de l'information et commandement, contrôle, communications, ordinateurs, renseignement, surveillance et reconnaissance (C4ISR), cyberdéfense et cybersécurité; et

c)

engagement et effecteurs.

Le programme de travail comporte aussi une catégorie de projets spécifiquement consacrés aux PME.

3.   Le programme de travail garantit qu'au moins 10 % du budget global est affecté à la participation transfrontière des PME.

Article 15

Procédure d'évaluation et d'attribution

1.   Dans le cadre de l'exécution du programme, des fonds de l'Union sont alloués à la suite d'appels à propositions concurrentiels lancés conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012. Dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, des fonds de l'Union peuvent également être alloués conformément à l'article 190 du règlement délégué (UE) no 1268/2012.

2.   Les propositions soumises en réponse à l'appel à propositions sont évaluées par la Commission sur la base des critères d'éligibilité et d'attribution énoncés aux articles 6, 7, 8 et 10.

La Commission est assistée, dans le cadre de la procédure d'attribution, d'experts indépendants, dont les références en matière de sécurité sont validées par les États membres. Ces experts sont des ressortissants de l'Union issus du plus large éventail possible d'États membres et sont sélectionnés sur la base d'appels à candidatures en vue de la création d'une base de données de candidats.

Le comité visé à l'article 13 est informé annuellement de la liste d'experts figurant dans la base de données, dans un souci de transparence en ce qui concerne les références des experts. La Commission veille également à ce que les experts n'évaluent pas des sujets pour lesquels ils sont confrontés à un conflit d'intérêt, ne fournissent pas des conseils ou ne fournissent pas d'assistance sur de tels sujets.

3.   La Commission attribue, par la voie d'actes d'exécution, les fonds aux actions sélectionnées au terme de chaque appel à propositions ou après application de l'article 190 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.

Article 16

Versements annuels

La Commission peut fractionner les engagements budgétaires en versements annuels.

Article 17

Suivi et rapports

1.   La Commission assure un suivi régulier de l'exécution du programme et rend compte annuellement des progrès accomplis, conformément à l'article 38, paragraphe 3, point e), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. La Commission met en place les modalités de suivi nécessaires à cet effet.

2.   Dans le souci de renforcer l'efficacité des actions menées à l'avenir par l'Union, la Commission établit un rapport d'évaluation rétrospective et le transmet au Parlement européen et au Conseil. Ledit rapport est fondé sur des consultations appropriées avec les États membres et les principales parties intéressées et évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3. Il analyse également la participation transfrontière, notamment des PME et des sociétés à moyenne capitalisation, aux actions réalisées au titre du programme ainsi que l'intégration des PME et des sociétés à moyenne capitalisation dans la chaîne de valeur mondiale. Le rapport comporte également des informations sur les pays d'origine des bénéficiaires et, si possible, la répartition des droits de propriété intellectuelle créés.

Article 18

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit ou, dans le cas des organisations internationales, du pouvoir de vérification conformément aux accords conclus avec celles-ci, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (11), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  JO C 129 du 11.4.2018, p. 51.

(2)  Position du Parlement européen du 3 juillet 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 juillet 2018.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).

(6)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(7)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


DÉCLARATION COMMUNE SUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE

Le Parlement européen et le Conseil conviennent, sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, que le financement du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense sera couvert pour la période 2019-2020 de la manière suivante:

200 millions d'euros provenant de la marge non allouée,

116,1 millions d'euros provenant du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE),

3,9 millions d'euros provenant du programme Egnos,

104,1 millions d'euros provenant du programme Galileo,

12 millions d'euros provenant du programme Copernicus,

63,9 millions d'euros provenant du programme ITER.