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18.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 182/61 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/989 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2018
portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/654 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (1), et notamment son article 25, paragraphe 4, points a) à d), son article 26, paragraphe 6, son article 42, paragraphe 4, point b), et son article 43, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin de permettre l'utilisation de certains carburants commercialisés légalement dans certains États membres sans imposer de charge supplémentaire aux constructeurs, la teneur permise en esters méthyliques d'acides gras («EMAG») devrait être de 8,0 % v/v au lieu de 7,0 % v/v. |
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(2) |
Afin d'assurer la cohérence avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission (2), lorsqu'un rapport d'essai RLL existant est soumis pour obtenir une réception par type de la phase V conformément audit article, il convient de permettre l'utilisation de la même version du cycle d'essai de type «F» pour les besoins du contrôle de la conformité de la production des moteurs réceptionnés par type sur ce cycle. |
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(3) |
Afin d'améliorer les procédures d'essai pour les moteurs sans système de post-traitement, des prescriptions spécifiques pour la détermination des facteurs de détérioration devraient être établies pour ces moteurs. |
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(4) |
Afin de prendre en considération toutes les stratégies possibles de limitation des émissions, les prescriptions techniques relatives à ces stratégies devraient inclure la stratégie de base de limitation des émissions et non pas seulement la stratégie auxiliaire de limitation des émissions. |
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(5) |
Les prescriptions en matière de stratégies de limitation des émissions ont été définies à l'origine pour les moteurs qui sont soumis à un cycle transitoire. Cependant, ces prescriptions ne conviennent pas pour les moteurs qui sont seulement soumis au cycle NRSC et ne sont pas essayés sur un cycle transitoire. Il convient, par conséquent, d'adapter à ces moteurs les stratégies existantes de limitation des émissions des moteurs en conditions transitoires, en distinguant entre les conditions relatives à l'essai d'émissions (conditions stationnaires uniquement) et les autres conditions de fonctionnement (transitoires). |
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(6) |
Afin de tenir compte de la régénération d'un système de post-traitement pendant la démonstration fondée sur la sélection de points aléatoires conformément au point 3 de l'annexe V du règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission (3) et de préciser qu'un système de post-traitement de moteur peut se régénérer avant que le cycle d'essai d'émissions ne soit exécuté, il convient de modifier en conséquence les prescriptions d'essai mentionnées au point 4 de l'annexe V du règlement délégué (UE) 2017/654 pour y inclure de nouvelles dispositions spécifiques concernant la régénération. |
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(7) |
De plus, afin de diminuer la probabilité d'une régénération pendant l'essai, le temps de prélèvement minimal, lorsque le cycle NRSC à modes discrets est utilisé pour la démonstration fondée sur la sélection de points aléatoires conformément au point 3 de l'annexe V du règlement délégué (UE) 2017/654, devrait être réduit à 3 minutes par point. |
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(8) |
Par souci d'exhaustivité, le constructeur devrait inclure dans le dossier constructeur défini dans la partie A de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656 des rapports de démonstration documentant les démonstrations effectuées conformément à des prescriptions techniques et procédures spécifiques énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/654. |
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(9) |
La référence aux dispositions du règlement (UE) 2016/1628 exigeant que des facteurs de détérioration soient pris en compte dans les résultats d'essais d'émissions en laboratoire visés à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/654 est incorrecte et il convient de la rectifier. |
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(10) |
Afin d'assurer la cohérence entre le règlement (UE) 2016/1628 et l'ensemble des règlements délégués ou d'exécution adoptés en vertu de ce dernier, certaines prescriptions applicables aux familles de moteurs-systèmes de post-traitement devraient également s'appliquer aux familles de moteurs ou aux groupes de familles de moteurs. |
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(11) |
Certaines modifications devraient être apportées à des dispositions contenant des contradictions ou des informations redondantes et certaines références devraient être rectifiées. |
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(12) |
À la suite de la publication du règlement délégué (UE) 2017/654, d'autres erreurs de différents types, concernant notamment la terminologie et la numérotation, ont été détectées et doivent être rectifiées. |
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(13) |
Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/654, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/654
Le règlement délégué (UE) 2017/654 est modifié comme suit:
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1. |
l'article 20 bis suivant est inséré: «Article 20 bis Dispositions transitoires 1. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent règlement, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/989 de la Commission, les autorités compétentes en matière de réception continuent également, jusqu'au 31 décembre 2018, d'accorder des réceptions UE par type à des types de moteurs ou à des familles de moteurs conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 6 août 2018. 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent règlement, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/989 de la Commission, les États membres autorisent également, jusqu'au 30 juin 2019, la mise sur le marché de moteurs basés sur un type de moteurs réceptionné conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 6 août 2018.»; |
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2. |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
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3. |
l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; |
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4. |
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement; |
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5. |
l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement; |
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6. |
l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement; |
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7. |
l'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement; |
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8. |
l'annexe VII est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement; |
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9. |
l'annexe VIII est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement; |
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10. |
l'annexe IX est modifiée conformément à l'annexe IX du présent règlement; |
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11. |
l'annexe XIII est modifiée conformément à l'annexe X du présent règlement; |
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12. |
l'annexe XV est modifiée conformément à l'annexe XI du présent règlement. |
Article 2
Rectifications du règlement délégué (UE) 2017/654
Le règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifié comme suit:
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1. |
l'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Méthodologie pour l'adaptation des résultats des essais d'émissions en laboratoire afin d'inclure les facteurs de détérioration Les résultats des essais d'émissions en laboratoire sont adaptés de façon à inclure les facteurs de détérioration, y compris ceux qui concernent la mesure du nombre de particules (PN) et les moteurs fonctionnant au gaz, visés à l'article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/1628, conformément à la méthodologie définie dans l'annexe III du présent règlement.»; |
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2. |
l'annexe I est rectifiée conformément à l'annexe XII du présent règlement; |
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3. |
à l'annexe II, le point 3.3.2 est remplacé par le texte suivant:
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4. |
l'annexe III est rectifiée conformément à l'annexe XIII du présent règlement; |
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5. |
l'annexe IV est rectifiée conformément à l'annexe XIV du présent règlement; |
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6. |
l'annexe V est rectifiée conformément à l'annexe XV du présent règlement; |
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7. |
l'annexe VI est rectifiée conformément à l'annexe XVI du présent règlement; |
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8. |
l'annexe VII est rectifiée conformément à l'annexe XVII du présent règlement; |
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9. |
l'annexe VIII est rectifiée conformément à l'annexe XVIII du présent règlement. |
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (JO L 102 du 13.4.2017, p. 364).
(3) Règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 102 du 13.4.2017, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
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1. |
le point 1.2.2 est remplacé par le texte suivant:
(*1) Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).»;" |
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2. |
le point 1.2.2.1 est modifié comme suit:
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3. |
le point 2.4.1.4 est supprimé. |
(*1) Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).»;”
ANNEXE II
L'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
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1. |
le point 6.2.3.1 suivant est inséré:
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2. |
au point 6.2.4, les mots «, déterminés conformément à l'annexe III» sont remplacés par les mots «qui ont été déterminés conformément à l'annexe III»; |
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3. |
au point 6.4, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Dans le cas des moteurs alimentés au gaz naturel/biométhane (GN) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL), y compris les moteurs à double carburant (dual fuel), les essais sont effectués avec au moins deux des carburants de référence pour chaque moteur alimenté au gaz, sauf dans le cas d'un moteur alimenté au gaz avec une réception par type spécifique au carburant pour lequel un seul carburant de référence est requis, comme décrit dans l'appendice 1 de l'annexe I.» |
ANNEXE III
L'annexe III du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
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1. |
les points 3.1.3 et 3.1.4 sont remplacés par le texte suivant:
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2. |
le point 3.2.1 est remplacé par le texte suivant: «3.2.1. Généralités Les facteurs de détérioration applicables à une famille de moteurs, à un groupe de familles de moteurs ou à une famille de moteurs-systèmes de post-traitement doivent être établis à partir des moteurs sélectionnés sur la base d'un programme d'accumulation d'heures de fonctionnement qui inclut l'essai périodique des émissions de gaz et de particules au cours de chaque cycle d'essai applicable à la catégorie de moteurs, comme indiqué dans l'annexe IV du règlement (UE) 2016/1628. Dans le cas des cycles d'essai en conditions transitoires pour engins non routiers (“NRTC”) applicables aux moteurs de catégorie NRE, seuls les résultats des essais à chaud doivent être utilisés.»; |
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3. |
au point 3.2.5.2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans le cas où les valeurs d'émissions sont utilisées pour des familles de moteurs appartenant au même groupe de familles de moteurs ou à la même famille de moteurs-systèmes de post-traitement mais ayant des périodes différentes de durabilité des caractéristiques d'émissions, les valeurs d'émissions à l'expiration de la période de durabilité doivent être recalculées pour chaque période de durabilité des caractéristiques d'émissions par extrapolation ou interpolation de l'équation de régression, comme déterminé au point 3.2.5.1.»; |
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4. |
au point 3.2.6.1, le dernier alinéa est supprimé; |
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5. |
le point 3.2.6.1.1 suivant est inséré:
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ANNEXE IV
L'annexe IV du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
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1. |
les points 2.2.3.1 et 2.2.4 suivants sont insérés:
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2. |
au point 2.6, l'alinéa figurant sous le titre est supprimé; |
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3. |
les points 2.6.1 et 2.6.2 suivants sont insérés:
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4. |
l'appendice 1 est modifié comme suit:
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5. |
l'appendice 2 est modifié comme suit:
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6. |
l'appendice 4 est modifié comme suit:
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ANNEXE V
L'annexe V du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
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1. |
le point 2.1.2 est modifié comme suit:
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2. |
le point 3.1 suivant est inséré:
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3. |
le point 4 est modifié comme suit:
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4. |
le point 5 suivant est ajouté: «5. Régénération Dans le cas où un épisode de régénération intervient pendant ou immédiatement avant la procédure indiquée au point 4, à l'issue de cette procédure, l'essai peut être annulé à la demande du constructeur, quelle que soit la cause de la régénération. Dans ce cas, l'essai doit être répété. Les mêmes points de couple et de régime doivent être utilisés, bien que leur ordre puisse être changé. Il n'est pas jugé nécessaire de répéter les points de couple et de régime pour lesquels un résultat satisfaisant a déjà été obtenu. La procédure suivante est utilisée pour répéter l'essai:
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ANNEXE VI
L'annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
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1. |
le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Introduction La présente annexe décrit la méthode de mesure des émissions de gaz et de particules polluants du moteur soumis à l'essai et les spécifications relatives aux appareils de mesure. À partir de la section 6, la numérotation de la présente annexe est cohérente avec celle du règlement technique mondial no 11 (*1) (RTM no 11) et de l'annexe 4B du règlement no 96, série 04 d'amendements, de la CEE-ONU (*2). Toutefois, certains points du RTM no 11 ne sont pas nécessaires dans la présente annexe ou sont modifiés pour tenir compte du progrès technique. (*1) Règlement technique mondial no 11 concernant les émissions des moteurs des tracteurs agricoles et forestiers et des engins mobiles non routiers, inscrit au registre mondial élaboré le 18 novembre 2004, conformément à l'article 6 de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues." (*2) Règlement no 96 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants du moteur.»;" |
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2. |
au point 5.1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Les valeurs mesurées des polluants gazeux et particulaires et du CO2 émis par l'échappement du moteur se réfèrent aux émissions spécifiques au frein en grammes par kilowattheure (g/kWh) ou en nombre par kilowattheure (#kWh) pour PN. Les polluants gazeux et particulaires qui doivent être mesurés sont ceux pour lesquels des valeurs limites sont applicables à la sous-catégorie de moteurs soumise à l'essai, comme indiqué dans l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628. Les résultats, y compris:
ne doivent pas dépasser les valeurs limites applicables. Les émissions de CO2 doivent être mesurées et consignées pour toutes les sous-catégories de moteurs, comme requis par l'article 43, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1628.»; |
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3. |
le point 5.2.5.1.1 est remplacé par le texte suivant: «5.2.5.1.1. Calcul du MTS Afin de calculer le MTS, la procédure d'établissement de la courbe de conversion transitoire doit être appliquée conformément au point 7.4. Le MTS est alors déterminé à partir des valeurs établies du régime moteur en fonction de la puissance. Le MTS doit être calculé au moyen de l'une des options suivantes:
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4. |
le point 5.2.5.2 est modifié comme suit:
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5. |
le point 5.2.5.3 est modifié comme suit:
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6. |
au point 6.2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Un système de refroidissement intermédiaire d'une capacité totale représentative de l'installation sur les moteurs de série en service doit être utilisé. Tout système de refroidissement intermédiaire de laboratoire doit être conçu pour réduire au minimum l'accumulation de condensat. Tout condensat éventuellement accumulé doit être évacué et les orifices de purge doivent être complètement fermés avant les essais d'émissions. Les purgeurs doivent être maintenus fermés pendant l'essai d'émissions. Les paramètres du réfrigérant doivent être maintenus aux valeurs suivantes:
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7. |
le point 6.3.4 est remplacé par le texte suivant: «6.3.4. Détermination de la puissance absorbée par les accessoires Lorsque cela est applicable conformément aux points 6.3.2 et 6.3.3, les valeurs de la puissance absorbée par les accessoires et la mesure/la méthode de calcul pour déterminer la puissance absorbée par les accessoires doivent être soumises par le constructeur du moteur pour toute la plage de fonctionnement des cycles d'essai applicables et approuvées par l'autorité compétente en matière de réception.»; |
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8. |
le point 6.6.2.3 est modifié comme suit:
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9. |
au point 6.6.2.4, dans le troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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10. |
le point 7.3.1.1 est modifié comme suit:
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11. |
le point 7.3.1.1.5 est supprimé; |
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12. |
les points 7.3.1.2 à 7.3.1.5 sont remplacés par le texte suivant: «7.3.1.2. Refroidissement du moteur (NRTC) Il est possible de procéder à un refroidissement naturel ou forcé. Pour un refroidissement forcé, on utilise une méthode conforme aux règles techniques reconnues, telle que le soufflage d'air froid sur le moteur, la circulation d'huile froide dans le circuit de graissage du moteur, le refroidissement du liquide de refroidissement dans le circuit du moteur et l'extraction de la chaleur d'un système de post-traitement des gaz d'échappement. Dans le cas du refroidissement forcé du système de post-traitement, l'air de refroidissement ne doit pas être appliqué avant que la température du système de post-traitement des gaz d'échappement ne soit descendue en dessous de sa température d'activation catalytique. Aucune méthode de refroidissement donnant des résultats d'émissions non représentatifs n'est admise. 7.3.1.3. Vérification de la contamination par les hydrocarbures S'il y a la moindre présomption d'une contamination essentielle par hydrocarbures du système de mesure des gaz d'échappement, on peut vérifier la contamination par les HC au moyen d'un gaz de réglage du zéro et apporter la correction nécessaire. S'il y a lieu de contrôler l'importance de la contamination du système de mesure et du système de prélèvement des concentrations HC ambiantes, il convient de le faire dans les 8 heures précédant le lancement de chaque cycle d'essai. Les valeurs doivent être enregistrées pour correction ultérieure. Avant cette vérification, il est nécessaire de faire un contrôle des fuites et d'étalonner l'analyseur FID (détecteur à ionisation de flamme). 7.3.1.4. Préparation des instruments de mesure en vue du prélèvement Il convient de prendre les dispositions ci-après avant le commencement du prélèvement des émissions:
7.3.1.5. Étalonnage des analyseurs de gaz Les gammes de mesure appropriées des analyseurs de gaz doivent être sélectionnées. Les analyseurs de mesure des émissions à commutation manuelle ou automatique de la plage de mesure sont autorisés. Au cours d'un essai utilisant des cycles d'essai en conditions transitoires (NRTC ou LSI-NRTC) ou RMC et pendant une période de prélèvement des émissions gazeuses à la fin de chaque mode pour les essais NRSC à modes discrets, la plage des analyseurs de mesure des émissions ne doit pas être modifiée. Par ailleurs, il convient de ne pas modifier le gain du ou des amplificateurs opérationnels analogiques de l'analyseur pendant le cycle d'essai. Tous les analyseurs en continu doivent faire l'objet d'un réglage du zéro et de l'étendue au moyen de gaz internationalement traçables conformes aux spécifications du point 9.5.1. Les analyseurs FID doivent être étalonnés sur une base carbone 1 (C1).»; |
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13. |
le point 7.3.1.6 suivant est inséré: «7.3.1.6. Préconditionnement du filtre à particules et mesure du poids à vide Les procédures pour le préconditionnement du filtre à particules PM et la mesure du poids à vides sont accomplies conformément au point 8.2.3.»; |
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14. |
le point 7.4 est remplacé par le texte suivant: «7.4. Cycles d'essai L'essai de réception UE par type doit être mené en utilisant le cycle NRSC approprié et, s'il est applicable, le cycle NRTC ou LSI-NRTC, spécifiés à l'article 18 et dans l'annexe IV du règlement (UE) 2016/1628. Les spécifications techniques et les caractéristiques des cycles d'essai NRSC, NRTC et LSI-NRTC sont présentées dans l'annexe XVII du présent règlement et la méthode à appliquer pour déterminer les réglages du couple, de la puissance et du régime pour ces cycles d'essai, dans la section 5.2.»; |
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15. |
le point 7.5 est modifié comme suit:
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16. |
au point 7.5.1.2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
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17. |
le point 7.8.1.2 est modifié comme suit:
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18. |
au point 7.8.2.4, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «Lorsque les essais portent sur des moteurs dont la puissance de référence est supérieure à 560 kW, les tolérances de la droite de régression du tableau 6.2 et la suppression de points du tableau 6.3 peuvent être utilisées.»; |
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19. |
au point 7.8.3.5, le tableau 6.3 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 6.3 Points pouvant être supprimés dans une analyse de régression
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20. |
au point 8.1.2, le tableau 6.4 est modifié comme suit:
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21. |
le point 8.1.7 est remplacé par le texte suivant: «8.1.7. Mesure des paramètres du moteur et des conditions ambiantes Des procédures de qualité internes satisfaisant à des normes nationales ou internationales reconnues doivent être appliquées. À défaut, les procédures ci-dessous s'appliquent.»; |
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22. |
au point 8.1.8.4.1 f), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le CFV ou le SSV peut alternativement être retiré de sa position permanente pour l'étalonnage à condition que les prescriptions suivantes soient respectées lors de l'installation dans le CVS:»; |
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23. |
au point 8.1.8.5.1 a), le point iv) est remplacé par le texte suivant:
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24. |
au point 8.1.8.5.4, la première et la deuxième phrases figurant sous le titre sont remplacées par le texte suivant: «La vérification décrite du côté dépression du système de prélèvement HC peut être effectuée conformément au point g). En pareil cas, on peut appliquer la procédure relative à la contamination par les HC décrite au point 7.3.1.3.»; |
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25. |
le point 8.1.8.5.8 est supprimé; |
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26. |
le point 8.1.9.1.2 est remplacé par le texte suivant: «8.1.9.1.2. Principes de mesure Le H2O peut perturber la réponse d'un analyseur NDIR au CO2. Si l'analyseur NDIR fonctionne avec des algorithmes de compensation qui utilisent des mesures d'autres gaz pour effectuer cette vérification de l'interférence, il faut faire ces autres mesures simultanément pour soumettre aux essais les algorithmes de compensation pendant la vérification de l'interférence avec l'analyseur.»; |
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27. |
au point 8.1.9.1.4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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28. |
le point 8.1.9.2.4 b) est remplacé par le texte suivant:
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29. |
le point 8.1.10.1.3 est modifié comme suit:
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30. |
au point 8.1.10.2.4 a), la deuxième phrase est supprimée; |
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31. |
le point 8.1.11.1.5 est modifié comme suit:
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32. |
au point 8.1.11.3.4 g), la formule d'introduction est remplacée par le texte suivant: «Cette différence doit être multipliée par le rapport de la concentration moyenne de HC attendue à la concentration de HC mesurée pendant la vérification. L'analyseur satisfait à la vérification de l'interférence de ce point si le résultat reste dans les limites de ± 2 % de la concentration de NOx attendue à la valeur limite d'émission, comme indiqué dans l'équation (6-25):»; |
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33. |
au point 8.1.11.4.2, les mots «bain de refroidissement» sont remplacés par les mots «sécheur d'échantillon»; |
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34. |
le point 8.1.12 est remplacé par le texte suivant: «8.1.12. Vérification du sécheur d'échantillon Si l'on utilise un capteur d'humidité pour la surveillance continue du point de rosée à la sortie du sécheur d'échantillon, ce contrôle n'est pas nécessaire tant que l'on veille à ce que l'humidité à la sortie du sécheur reste en dessous des valeurs minimales utilisées pour les contrôles d'extinction, d'interférence et de compensation. Si l'on utilise un sécheur d'échantillon, comme cela est permis au titre du point 9.3.2.3.1, pour extraire l'eau de l'échantillon de gaz, les performances doivent être vérifiées à l'installation et après un grand entretien au niveau du refroidisseur. Pour les sécheurs à membrane osmotique, les performances doivent être vérifiées à l'installation, après un grand entretien et dans les 35 jours précédant les essais. L'eau peut compromettre la capacité d'un analyseur à mesurer correctement la partie du gaz d'échappement présentant de l'intérêt et, pour cette raison, elle est extraite avant que l'échantillon n'atteigne l'analyseur. À titre d'exemple, l'eau peut interférer négativement avec la réponse aux NOx d'un CLD par extinction collisionnelle et peut interférer positivement avec un analyseur NDIR en produisant une réponse similaire à du CO. Le sécheur d'échantillon doit répondre aux spécifications déterminées au point 9.3.2.3.1 pour le point de rosée, T dew, et la pression absolue, p total, en aval du sécheur à membrane osmotique ou du refroidisseur. On recourt à la procédure de vérification du sécheur d'échantillon suivante pour déterminer les performances de celui-ci, ou on applique les pratiques techniques reconnues pour mettre au point un protocole différent:
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35. |
les points 8.1.12.1 à 8.1.12.2.5 sont supprimés; |
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36. |
les points 8.1.13 à 8.1.13.2.5 suivants sont insérés: «8.1.13. Mesures des PM 8.1.13.1. Vérifications de la balance des PM et vérification du pesage 8.1.13.1.1. Étendue et fréquence La présente section contient la description de trois vérifications:
8.1.13.1.2. Vérification indépendante Le fabricant de la balance (ou un représentant approuvé par ce fabricant) doit vérifier les performances de la balance dans les 370 jours précédant l'essai, conformément aux procédures d'audit interne. 8.1.13.1.3. Réglage du zéro et de l'étendue Les performances de la balance sont vérifiées par réglage du zéro et de l'étendue avec au moins un poids d'étalonnage et, pour effectuer cette vérification, tous les poids qui sont utilisés doivent satisfaire aux spécifications du point 9.5.2. On utilise une procédure manuelle ou automatique:
8.1.13.1.4. Pesage de l'échantillon de référence Toutes les valeurs de masse obtenues au cours d'une séance de pesage doivent être vérifiées par pesage du support d'échantillon PM de référence (par exemple, les filtres) avant et après une séance de pesage. Une telle séance peut être aussi courte qu'on le désire, mais ne doit pas dépasser 80 h; elle peut englober des pesages de masses à la fois avant et après l'essai. Les déterminations successives de la masse de chaque échantillon de PM de référence doivent donner le même résultat avec une tolérance maximale de ± 10 μg ou ± 10 % de la masse totale de particules attendue, la valeur la plus élevée étant retenue. Si plusieurs pesages de filtre de collecte de PM successifs ne sont pas conformes à ce critère, toutes les lectures de poids de filtre d'essai obtenues lors des pesages successifs doivent être invalidées. Ces filtres peuvent être à nouveau pesés lors d'une autre séance. Si un filtre est invalidé après l'essai, l'intervalle d'essai est nul. La vérification doit être effectuée de la manière suivante:
8.1.13.2 Correction en fonction de la flottabilité du filtre de collecte des PM 8.1.13.2.1 Considérations générales Le filtre de collecte des PM est corrigé en fonction de sa flottabilité dans l'air. Cette correction dépend de la densité du support de l'échantillon, de la densité de l'air ainsi que de la densité du poids d'étalonnage utilisé pour étalonner la balance. La correction n'est pas fonction de la flottabilité des PM proprement dite étant donné que la masse des PM ne représente généralement que 0,01 à 0,10 % du poids total. Une correction en fonction de cette faible masse serait au maximum de 0,010 %. Les valeurs corrigées en fonction de la flottabilité sont les masses à vide des échantillons PM. Les valeurs corrigées en fonction de la flottabilité en vue du pesage du filtre avant l'essai sont ensuite soustraites des valeurs de poids corrigées en fonction de la flottabilité après l'essai du filtre correspondant afin de déterminer la masse de PM émise pendant l'essai. 8.1.13.2.2 Densité du filtre de collecte des PM Des filtres de collecte des PM différents ont des densités différentes. On utilise la densité connue des supports d'échantillons ou l'une des densités connues pour certains supports d'échantillons:
8.1.13.2.3 Densité de l'air Étant donné que l'environnement de la flottabilité des PM doit être maintenu avec précision à une température de 295 ± 1 K (22 ± 1 °C) et un point de rosée de 282,5 ± 1 K (9,5 ± 1 °C), la densité de l'air est principalement fonction de la pression atmosphérique. Pour cette raison, une correction spécifique en fonction de la flottabilité dépend uniquement de la pression atmosphérique. 8.1.13.2.4 Densité du poids d'étalonnage On utilise la densité annoncée du matériau du poids métallique d'étalonnage. 8.1.13.2.5 Calcul de la correction La masse du filtre de prélèvement des particules doit être corrigée pour la flottabilité au moyen de l'équation (6-27):
où
avec
Where:
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37. |
au point 9.3.2.1.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu'une chambre de mélange est utilisée conformément au point 9.3.1.1.1, son volume interne ne doit pas être inférieur à dix fois la cylindrée unitaire du moteur soumis à l'essai.»; |
|
38. |
au point 9.3.2.2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
39. |
au point 9.3.2.3.1.1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En ce qui concerne la concentration Hm de vapeur d'eau la plus élevée attendue, la technique de suppression de l'eau doit permettre de maintenir l'humidité à ≤ 5 g eau/kg air sec (ou environ 0,8 % de H2O en volume), ce qui représente une humidité relative de 100 % à 277,1 K (3,9 °C) et 101,3 kPa. Cette spécification relative à l'humidité équivaut aussi à une humidité relative d'environ 25 % à 298 K (25 °C) et 101,3 kPa. Ceci peut être démontré:
|
|
40. |
au point 9.3.3.4.3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «La température des échantillons doit être réglée à 320 ± 5 K (47 ± 5 °C) lorsqu'elle est mesurée en tout point situé dans les 200 mm en amont ou les 200 mm en aval de l'élément de filtrage des PM.»; |
|
41. |
au point 9.3.4.4, au point b), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Il faut utiliser cette valeur pour calculer la correction en fonction de la flottabilité du filtre de collecte des PM, traitée au point 8.1.13.2.»; |
|
42. |
au point 9.4.1.2 (ne concerne pas la version française); |
|
43. |
au point 9.4.1.3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les données obtenues de multiples instruments pour calculer les résultats d'un même essai peuvent être utilisées pour tous les instruments de mesure décrits dans le présent paragraphe, moyennant l'accord préalable de l'autorité compétente en matière de réception.»; |
|
44. |
au point 9.4.5.3.2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Pour gérer un système de dilution du flux partiel en vue d'en extraire un échantillon de gaz d'échappement bruts proportionnel, il faut un temps de réponse du débitmètre plus court que celui indiqué dans le tableau 6.8.»; |
|
45. |
au point 9.4.6, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Le système fondé sur l'analyseur NDIR doit satisfaire aux prescriptions relatives à l'étalonnage et à la vérification du point 8.1.9.1 ou 8.1.9.2, selon le cas.»; |
|
46. |
au point 9.4.12, l'alinéa figurant sous le titre est remplacé par le texte suivant: «Un analyseur FTIR, un analyseur NDUV ou un analyseur à infrarouge laser peut être utilisé conformément à l'appendice 4.»; |
|
47. |
le point 9.5.1.1 a) est modifié comme suit:
|
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48. |
au point 9.5.1.1 c), le point i) est remplacé par le texte suivant:
|
|
49. |
(ne concerne pas la version française); |
|
50. |
au point 9.5.1.3, le deuxième alinéa figurant sous le titre est supprimé; |
|
51. |
l'appendice 1 est modifié comme suit:
|
|
52. |
dans l'appendice 3, au point 3, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Le couple émis par l'ECU doit être accepté sans correction si, à chaque point où les mesures ont été faites, le facteur calculé en divisant la valeur du couple donnée par le dynamomètre par la valeur du couple donnée par l'ECU n'est pas inférieur à 0,93 (c.-à-d. une différence maximale de 7 %).»; |
|
53. |
l'appendice 4 est modifié comme suit:
|
|
54. |
l'appendice 5 est modifié comme suit:
|
(*1) Règlement technique mondial no 11 concernant les émissions des moteurs des tracteurs agricoles et forestiers et des engins mobiles non routiers, inscrit au registre mondial élaboré le 18 novembre 2004, conformément à l'article 6 de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues.
(*2) Règlement no 96 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants du moteur.»;»
ANNEXE VII
L'annexe VII du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
|
1. |
le point 2.1 est remplacé par le texte suivant: «2.1. Mesure des émissions gazeuses dans les gaz d'échappement bruts»; |
|
2. |
au point 2.1.1, l'équation (7-1) est remplacée par l'équation suivante:
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|
3. |
au point 2.1.3, l'équation (7-4) est remplacée par l'équation suivante:
|
|
4. |
au point 2.1.5.2, l'équation (7-13) est remplacée par l'équation suivante:
|
|
5. |
au point 2.1.6.4, dans la légende de l'équation (7-21), la ligne correspondant au terme «wC » est remplacée par le texte suivant:
|
|
6. |
au point 2.2.3, dans la légende de l'équation (7-34), les lignes correspondant aux termes «Mda,w» et «Mr,w» sont remplacées par le texte suivant:
|
|
7. |
le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant: «2.3.1. Cycles d'essai en conditions transitoires (NRTC et LSI-NRTC) et RMC La masse de particules doit être calculée après une correction en fonction de la flottabilité de la masse de l'échantillon de particules conformément au point 8.1.13.2.5 de l'annexe VI.»; |
|
8. |
au point 2.3.1.1.2, l'équation (7-46) est remplacée par le texte suivant:
|
|
9. |
le point 2.4.1.1 est modifié comme suit:
|
|
10. |
au point 2.4.1.2, la légende de l'équation (7-64) est modifiée comme suit:
|
|
11. |
le point 2.4.2.2 est modifié comme suit:
|
|
12. |
au point 3.3.4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour la mesure des hydrocarbures, x THC[THC-FID] est calculé en utilisant la concentration de la contamination THC initiale x THC[THC-FID]init du point 7.3.1.3 de l'annexe VI, au moyen de l'équation (7-83):»; |
|
13. |
au point 3.3.5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Une certaine concentration moyenne pondérée par le débit d'une émission à la valeur limite d'émission peut déjà être attendue sur la base d'essais préliminaires avec des moteurs analogues ou d'essais avec des équipements et des instruments analogues.»; |
|
14. |
le point 3.5 est remplacé par le texte suivant: «3.5. Mesure des émissions gazeuses dans les gaz d'échappement bruts»; |
|
15. |
au point 3.5.3, au point c), l'équation (7-113) est remplacée par l'équation suivante:
|
|
16. |
le point 3.6.1 est remplacé par le texte suivant: «3.6.1. Calcul de la masse des émissions et correction pour émissions ambiantes La masse des émissions de gaz m gas [g/essai] en fonction des débits d'émissions molaires est calculée comme suit:
|
|
17. |
au point 3.6.3, le point b) est modifié comme suit:
|
|
18. |
le point 3.8.1.1 est modifié comme suit:
|
|
19. |
au point 3.8.1.2, la légende de l'équation (7-131) est modifiée comme suit:
|
|
20. |
le point 3.8.2.2.1 est modifié comme suit:
|
|
21. |
le point 3.8.2.2.2 est modifié comme suit:
|
|
22. |
au point 3.9.3, au point a), l'équation (7-140) est remplacée par l'équation suivante:
|
|
23. |
dans l'appendice 3, au point 5, les tableaux 7.9 et 7.10 suivants sont ajoutés: «Tableau 7-9 Valeurs F critiques, Fcrit90, par rapport à N – 1 et Nref – 1 à 90 % de confiance
Tableau 7-10 Valeurs F critiques, Fcrit95, par rapport à N – 1 et Nref – 1 à 95 % de confiance
|
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|
24. |
l'appendice 5 est modifié comme suit:
|
ANNEXE VIII
L'annexe VIII du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
|
1. |
au point 4.2.2.2, dans le dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Une description de la connexion, et de la méthode de lecture, pour ces enregistrements doit être incluse dans le dossier constructeur tel que défini dans la partie A de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656.»; |
|
2. |
au point 4.5.1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
3. |
le point 6.4.1 est remplacé par le texte suivant:
|
|
4. |
le point 6.8 suivant est inséré: «6.8. Documentation de la démonstration Un rapport de démonstration documente la démonstration menée conformément aux points 6.1 à 6.7.1. Le rapport doit:
|
|
5. |
l'appendice 2 est modifié comme suit:
|
ANNEXE IX
Dans l'appendice 2, au point 2, de l'annexe IX du règlement délégué (UE) 2017/654, la formule d'introduction avant l'équation (9-5) est remplacée par le texte suivant:
«La valeur de Sλ peut être déterminée à partir du rapport entre le rapport de la composition stœchiométrique d'oxygène et de méthane et le rapport de la composition stœchiométrique d'oxygène et du mélange de carburants alimentant le moteur, comme défini dans l'équation (9-5):».
ANNEXE X
Dans l'annexe XIII du règlement délégué (UE) 2017/654, le point 1 est modifié comme suit:
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1. |
au point 1), la formule d'introduction est remplacée par le texte suivant:
(*1) Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1)»;" |
|
2. |
au point 2), la formule d'introduction est remplacée par le texte suivant:
(*2) Règlement no 49 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé utilisés pour la propulsion des véhicules (JO L 171 du 24.6.2013, p. 1)»." |
(*1) Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1)»;
(*2) Règlement no 49 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé utilisés pour la propulsion des véhicules (JO L 171 du 24.6.2013, p. 1)».»
ANNEXE XI
Au point 3 15) de l'annexe XV du règlement délégué (UE) 2017/654, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
«a) |
lorsque le moteur est destiné à être utilisé dans l'Union avec du diesel ou du gazole non routier, une déclaration indiquant qu'il doit utiliser un carburant ayant une teneur en soufre ne dépassant pas 10 mg/kg (20 mg/kg au point de distribution finale), un indice de cétane d'au moins 45 et une teneur en EMAG non supérieure à 8 % v/v;». |
ANNEXE XII
L'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifiée comme suit:
|
1. |
(ne concerne pas la version française); |
|
2. |
les points 2.5.2 et 2.5.2.1 sont remplacés par le texte suivant: «2.5.2. Moteur à double carburant spécifique alimenté au gaz naturel liquéfié (GNL) 2.5.2.1. (ne concerne pas la version française) ». |
ANNEXE XIII
L'annexe III du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifiée comme suit:
|
1. |
le point 3.1.2 est remplacé par le texte suivant:
|
|
2. |
au point 3.4.1.3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «L'autorité compétente en matière de réception ne refuse pas les opérations d'entretien programmées qui sont raisonnables et techniquement nécessaires, y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées au point 3.4.1.4.» |
ANNEXE XIV
L'annexe IV du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifiée comme suit:
|
1. |
le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant:
|
|
2. |
l'appendice 1 est rectifié comme suit:
|
|
3. |
L'appendice 4 est rectifié comme suit:
|
ANNEXE XV
Le point 1 de l'annexe V du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifié comme suit:
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1. |
les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «La présente annexe énonce les prescriptions techniques relatives à la plage associée au cycle NRSC pertinent, à l'intérieur de laquelle la valeur dont les émissions peuvent excéder les limites d'émissions indiquées dans l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628 est contrôlée. Lorsqu'un moteur est soumis à l'essai de la manière décrite dans les prescriptions d'essai de la section 4, les émissions de gaz polluants et de particules polluantes prélevées à des points sélectionnés de façon aléatoire à l'intérieur de la plage de contrôle applicable définie dans la section 2 ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'émissions applicables de l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628 multipliées par un facteur de 2.0.»; |
|
2. |
le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les instructions d'installation fournies par le constructeur aux FEO conformément à l'annexe XIV doivent identifier les limites supérieure et inférieure de la plage de contrôle applicable et doivent inclure une déclaration précisant que le FEO ne doit pas installer le moteur de telle manière qu'il contraigne le moteur à fonctionner en permanence uniquement à des combinaisons de régime et de couple extérieures à la plage de contrôle pour la courbe de couple correspondant au type ou à la famille de moteurs réceptionné.»; |
ANNEXE XVI
L'annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifiée comme suit:
|
1. |
au point 5.2.5.6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque le régulateur installé sur le moteur est utilisé, le régime à 100 % doit être le régime moteur régulé tel que défini à l'article 1er, point 24.»; |
|
2. |
le point 6.3.1 est remplacé par le texte suivant: «6.3.1. Base de la mesure des émissions La base de la mesure des émissions spécifiques est la valeur de puissance nette non corrigée, telle que définie à l'article 3, point 25, du règlement (UE) 2016/1628.»; |
|
3. |
au point 6.3.3, la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant: «La valeur de puissance absorbée par les accessoires doit être prise en compte pour régler les valeurs de consigne et pour calculer le travail produit par le moteur au cours du cycle d'essai conformément au point 7.7.1.3 ou au point 7.7.2.3 b).»; |
|
4. |
au point 7.4.2.1, les deux alinéas figurant sous la figure 6.3 sont remplacés par le texte suivant:
|
|
5. |
au point 7.6, les mots «comme défini à l'article 2, paragraphe 12» sont remplacés par les mots «comme défini à l'article 1er, point 12»; |
|
6. |
au point 7.6.3.1, point b), les quatrième et cinquième phrases sont remplacées par le texte suivant: «La puissance enregistrée ne doit pas dépasser de plus de 12,5 % la puissance nominale définie à l'article 3, point 27, du règlement (UE) 2016/1628. Si cette valeur est dépassée, le constructeur doit revoir la puissance nominale déclarée.»; |
|
7. |
au point 7.7.2.3, dans la légende de l'équation (6-16), la deuxième ligne est remplacée par le texte suivant:
|
|
8. |
au point 8.2.3.5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Toutefois, si une masse de PM de 400 μg ou plus est attendue, alors le support d'échantillon doit être stabilisé pendant au moins 60 min.»; |
|
9. |
au point 9.2.1 c), le point i) est remplacé par le texte suivant:
|
|
10. |
au point 9.2.2 g), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «pour le prélèvement des PM, le débit déjà proportionnel provenant du CVS subit une (ou plusieurs) dilution(s) secondaire(s) pour aboutir au taux de dilution global nécessaire comme indiqué sur la figure 6.7 et au point 9.2.3.2;»; |
|
11. |
au point 9.2.3.1, dans le premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Elles doivent satisfaire à d'autres critères tels que ceux des points 8.1.8.6 (étalonnage périodique) et 8.2.1.2 (validation) pour les systèmes PFD à dilution variable, du point 8.1.4.5 et du tableau 6.5 (vérification de la linéarité) ainsi que du point 8.1.8.5.7 (vérification) pour les systèmes PFD à dilution constante.»; |
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12. |
au point 9.2.3.3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le système peut être utilisé également pour des gaz d'échappement dilués au préalable dans lesquels est déjà dilué un flux proportionnel selon un taux de dilution constant (voir la figure 6.7). C'est ainsi qu'est effectuée la dilution secondaire à partir d'un tunnel CVS pour obtenir le taux de dilution global nécessaire pour le prélèvement des PM.»; |
|
13. |
dans l'appendice 4, au point 3.4.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «La différence entre les résultats avant et après l'essai doit être inférieure à 2 % de la pleine échelle.» |
ANNEXE XVII
L'annexe VII du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifiée comme suit:
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1. |
le point 2.4.1.1 est rectifié comme suit:
|
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2. |
le point 3.9.5 est remplacé par le texte suivant: «3.9.5. Étalonnage du CFV Certains débitmètres CFV sont constitués d'un venturi unique et d'autres de venturis multiples, où les différentes combinaisons de venturis servent à mesurer des débits différents. Dans le cas de certains débitmètres CFV formés de plusieurs venturis, on peut soit étalonner chaque venturi indépendamment pour déterminer un coefficient de décharge distinct, C d, pour chaque venturi, soit étalonner une combinaison de venturis en une seule opération. Lors de l'étalonnage d'une combinaison de venturis, on prend la somme des surfaces actives des cols comme A t, la racine carrée de la somme des carrés des diamètres actifs des cols des venturis comme d t, et le rapport des diamètres du col et de l'entrée des venturis en tant que rapport de la racine carrée de la somme des diamètres actifs des cols des venturis (d t) au diamètre de l'entrée commune de tous les venturis (D). Pour déterminer le C d d'un venturi unique ou d'une combinaison unique de venturis, on procède de la manière suivante:
|
|
3. |
dans l'appendice 6, l'équation (7-180) est remplacée par l'équation suivante:
|
ANNEXE XVIII
L'annexe VIII du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifiée comme suit:
|
1. |
(ne concerne pas la version française); |
|
2. |
dans l'appendice 2, au point 4, le troisième alinéa figurant sous le titre est remplacé par le texte suivant: «Cette méthode de mesure garantit que les variations dans la composition du carburant durant l'essai influencent à titre principal les résultats de la mesure des hydrocarbures, ce qui doit être compensé par l'une des méthodes décrites au point 7.» |