10.7.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 174/12


RÈGLEMENT (UE) 2018/969 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2018

modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'enlèvement des matériels à risque spécifiés des petits ruminants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et en particulier son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

(2)

Le règlement (CE) no 999/2001 définit les matériels à risque spécifiés comme les tissus mentionnés à son annexe V et dispose que lesdits matériels sont enlevés et détruits conformément à ladite annexe et au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). L'enlèvement des matériels à risque spécifiés est une mesure destinée à faire face au risque lié à l'ESB chez les bovins, les ovins et les caprins. La liste des matériels à risque spécifiés chez les ovins et les caprins figure à l'annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001.

(3)

Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en ce qui concerne l'ESB, énoncées au chapitre 11.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE (3), s'appliquent à la présence de l'agent de l'ESB chez les bovins uniquement. En ce qui concerne les ovins et les caprins, l'OIE ne définit donc aucune liste des tissus qui ne devraient pas faire l'objet d'échanges commerciaux en raison de leur risque d'ESB.

(4)

Dans son document de stratégie sur les EST pour 2010-2015 (4), la Commission envisage la possibilité de réexaminer la liste actuelle des matériels à risque spécifiés en se fondant sur des éléments scientifiques probants et en tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique en matière d'ESB. La situation épidémiologique en matière d'ESB dans l'Union s'est sensiblement améliorée. En 2016, cinq cas d'ESB chez des bovins ont été signalés dans l'Union contre 2 166 cas en 2001. En écho à cette amélioration de la situation en ce qui concerne l'ESB dans l'Union, 24 États membres et deux régions d'un État membre de l'Union présentent désormais un «risque d'ESB négligeable», statut reconnu conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission (5) sur la base du statut reconnu par l'OIE au regard du risque de transmission de l'agent de l'ESB.

(5)

En ce qui concerne les matériels à risque spécifiés des petits ruminants, le document de stratégie de la Commission sur les EST pour la période 2010-2015 indiquait qu'une évaluation de la pertinence de la liste des matériels à risque spécifiés chez les petits ruminants était en cours (à l'époque). L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié cette évaluation des risques le 2 décembre 2010, dans un avis scientifique sur l'infectiosité ESB/EST dans les tissus des petits ruminants (ci-après l'«avis de l'EFSA de 2010») (6). Dans cet avis, l'EFSA estime que le nombre de petits ruminants infectés par l'ESB susceptible d'être introduits dans la chaîne alimentaire de l'Union chaque année est très limité, et confirme que ces estimations contribuent à étayer l'absence d'épizootie d'ESB généralisée dans la population des petits ruminants dans l'Union. Cette conclusion de l'EFSA est valable pour l'ensemble de l'Union, quel que soit le statut des États membres au regard du risque d'ESB.

(6)

Comme indiqué dans l'avis scientifique commun sur une association épidémiologique ou moléculaire entre les EST chez les animaux et les humains adopté par l'EFSA et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies le 9 décembre 2010 (7), seuls deux cas d'ESB s'étant produite dans des conditions naturelles ont été signalés dans le monde chez des caprins, aucun cas de ce type n'ayant été signalé chez des ovins. Dans les deux cas d'ESB naturelle détectés chez des caprins, les animaux sont nés avant l'instauration de l'interdiction de l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage et à un moment où un pic a été atteint dans l'épizootie d'ESB chez les bovins.

(7)

Le 5 août 2015, l'EFSA a publié un avis scientifique sur une demande de réexamen d'une publication scientifique concernant le potentiel zoonotique du prion de la tremblante ovine (ci-après l'«avis de l'EFSA de 2015») (8). Dans cet avis, l'EFSA conclut qu'il n'existe pas de preuve d'un lien de causalité entre la tremblante et les EST affectant des humains et confirme que le seul agent des EST dont le caractère zoonotique est avéré est l'agent de l'ESB classique. En outre, l'EFSA a mis en lumière le fait qu'aucune preuve épidémiologique ne donne à penser que la tremblante est une zoonose, en particulier étant donné que l'incidence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob sporadique chez l'homme est similaire dans les pays où l'on observe une incidence minimale de la tremblante et dans les pays où l'incidence de celle-ci est élevée.

(8)

Il convient dès lors de modifier les exigences en vigueur pour l'enlèvement des matériels à risque spécifiés des petits ruminants, de telle sorte que seuls les tissus dans lesquels l'infectiosité ESB est la plus élevée chez les petits ruminants infectés soient désignés comme matériels à risque spécifiés. Comme l'indique l'EFSA dans son avis de 2010, il ressort des données expérimentales que, chez les ovins inoculés par l'ESB, l'infectiosité est maximale dans la cervelle (l'encéphale) et la moelle épinière.

(9)

Étant donné les difficultés pratiques qui se présentent pour garantir l'absence de contamination des os du crâne par des tissus cérébraux, il convient que le crâne des ovins et des caprins âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive continue d'être désigné parmi les matériels à risque spécifiés dans l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001.

(10)

Dès lors, seul le crâne, en ce compris la cervelle (l'encéphale) et les yeux, ainsi que la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, devraient être considérés comme des matériels à risque spécifiés chez les ovins et les caprins.

(11)

Étant donné la spécificité de l'élevage des ovins et des caprins, il est rarement possible de déterminer la date de naissance exacte de ces animaux, de sorte que cette donnée ne figure pas dans le registre d'exploitation requis conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (9). C'est pourquoi l'enlèvement de la cervelle (l'encéphale), du crâne et des yeux est actuellement requis si l'animal est âgé de plus de 12 mois ou présente une incisive permanente ayant percé la gencive.

(12)

L'estimation de l'âge des ovins et des caprins sur la base de la dentition ne constitue qu'une approximation, étant donné que la date à laquelle la première incisive permanente d'un ovin ou d'un caprin perce la gencive peut varier de plusieurs mois. D'autres méthodes permettant d'estimer si des ovins ou des caprins envoyés à l'abattage sont âgés de plus de 12 mois peuvent fournir un niveau équivalent de garantie en ce qui concerne l'âge de l'animal. Comme ces méthodes peuvent dépendre des particularités des pratiques d'abattage des ovins et des caprins à l'échelon national, il convient que la fiabilité de ces méthodes soit évaluée par l'autorité compétente de l'État membre d'abattage. Il convient dès lors de modifier l'annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001 pour prévoir la possibilité d'estimer si un animal est âgé de plus de 12 mois au moyen d'une méthode approuvée par l'autorité compétente de l'État membre d'abattage.

(13)

Il convient de modifier en conséquence l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en ce qui concerne les ovins et les caprins: le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ou des animaux dont l'âge est estimé à plus de 12 mois au moyen d'une méthode approuvée par l'autorité compétente de l'État membre d'abattage.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(3)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_bse.htm

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Feuille de route no 2 pour les EST — Document de stratégie sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles pour 2010-2015 [COM(2010) 384 final].

(5)  Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).

(6)  EFSA Journal, 2010, 8(12):1875, 92 p.

(7)  EFSA Journal, 2011, 9(1):1945, 111 p.

(8)  EFSA Journal, 2015, 13(8):4197, 58 p.

(9)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).