10.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/5 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/968 DE LA COMMISSION
du 30 avril 2018
complétant le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les évaluations des risques ayant trait aux espèces exotiques envahissantes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1143/2014, la Commission a adopté une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (ci-après, la «liste de l'Union»), qui doit être mise à jour régulièrement. L'une des conditions préalables pour inscrire une espèce sur la liste de l'Union est qu'une évaluation des risques telle que visée à l'article 5 dudit règlement (ci-après l'«évaluation des risques») ait été exécutée. L'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014 définit, aux points a) à h), les éléments communs à prendre en compte dans l'évaluation des risques (ci-après les «éléments communs»). |
(2) |
Les États membres peuvent, conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1143/2014, soumettre des demandes d'inscription d'espèces exotiques envahissantes sur la liste de l'Union. Ces demandes doivent être accompagnées de l'évaluation des risques. Plusieurs méthodes et protocoles permettant de réaliser l'évaluation des risques existent déjà et sont utilisés et respectés au sein de la communauté scientifique dans le domaine des invasions biologiques. Il convient de reconnaître la valeur et la fiabilité scientifique de ces méthodes et protocoles. Dans l'intérêt d'une utilisation efficace des connaissances existantes, toute méthode ou tout protocole tenant compte des éléments communs devraient être acceptés pour l'élaboration de l'évaluation des risques. Cependant, afin de veiller à ce que toutes les décisions d'inscription d'espèces sur la liste de l'Union soient fondées sur des évaluations des risques d'un même niveau élevé de qualité et de fiabilité et en vue de fournir aux évaluateurs des risques des orientations sur la manière de s'assurer que les éléments communs sont dûment pris en compte, il est nécessaire de fournir une description détaillée des éléments communs ainsi qu'une méthodologie à observer pour l'évaluation des risques et à laquelle les méthodes et protocoles existants devraient se conformer. |
(3) |
Afin que l'évaluation des risques contribue à étayer la prise de décision au niveau de l'Union, elle devrait concerner l'Union dans son ensemble, à l'exclusion des régions ultrapériphériques (le «territoire couvert par l'évaluation des risques»). |
(4) |
Pour que l'évaluation des risques fournisse une base scientifique fiable et des preuves solides permettant d'étayer la prise de décision, toutes les informations qu'elle contient, notamment en rapport avec la capacité d'une espèce de s'implanter et de se propager dans l'environnement, visée à l'article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1143/2014, devraient s'appuyer sur les meilleures données scientifiques disponibles. Il y a lieu de prendre en compte cet aspect dans la méthodologie à mettre en œuvre dans l'évaluation des risques. |
(5) |
Les espèces exotiques envahissantes constituent un danger sérieux pour l'environnement, mais toutes les espèces n'ont pas été étudiées avec la même exhaustivité. Dans les cas où une espèce n'est pas présente sur le territoire couvert par l'évaluation des risques ou n'y est représentée qu'en petit nombre, les connaissances la concernant peuvent être nulles ou incomplètes. Avant que des connaissances exhaustives ne soient acquises, l'espèce peut déjà avoir été introduite ou s'être propagée sur le territoire couvert par l'évaluation des risques. Dès lors, l'évaluation des risques devrait pouvoir rendre compte de ce manque de connaissances et d'informations et prendre en considération le degré élevé d'incertitude relatif aux conséquences de l'introduction ou de la propagation de l'espèce considérée. |
(6) |
Afin que l'évaluation des risques fournisse une base solide permettant d'étayer la prise de décision, il convient qu'elle fasse l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Application des éléments communs
L'annexe du présent règlement fournit une description détaillée des éléments communs établis à l'article 5, paragraphe 1, points a) à h), du règlement (UE) no 1143/2014 (ci-après les «éléments communs»).
Article 2
Méthodologie à mettre en œuvre dans l'évaluation des risques
1. L'évaluation des risques inclut les éléments communs, tels qu'ils sont précisés à l'annexe du présent règlement, et se conforme à la méthodologie prévue au présent article. L'évaluation des risques peut se fonder sur tout protocole ou toute méthode, à condition que toutes les exigences prévues dans le présent règlement ou dans le règlement (UE) no 1143/2014 soient respectées.
2. L'évaluation des risques couvre le territoire de l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques (ci-après le «territoire couvert par l'évaluation des risques»).
3. L'évaluation des risques se fonde sur les informations scientifiques les plus fiables disponibles, notamment les résultats les plus récents issus des recherches internationales, étayés par des références à des publications scientifiques validées par les pairs. En l'absence de telles publications, ou lorsque les informations fournies par ces publications sont insuffisantes, ou afin de compléter les informations recueillies, les preuves scientifiques peuvent également inclure d'autres types de publications, des avis d'experts ou des informations recueillies par les autorités des États membres, des notifications officielles et des informations provenant de bases de données, notamment des informations collectées grâce aux sciences citoyennes. Toutes les sources sont reconnues et référencées.
4. La méthode ou le protocole utilisés permettent de réaliser l'évaluation des risques même lorsqu'il n'existe pas d'informations concernant une espèce donnée ou lorsque ces informations sont insuffisantes. En pareil cas, l'évaluation des risques en fait explicitement état, de sorte qu'aucune question dans l'évaluation des risques ne reste sans réponse.
5. Toutes les réponses fournies dans l'évaluation des risques incluent une évaluation du niveau d'incertitude ou lié à la réponse concernée, traduisant la possibilité que les informations nécessaires à la réponse ne soient pas disponibles ou soient insuffisantes ou le fait que les éléments probants disponibles sont contradictoires. L'évaluation du niveau d'incertitude ou du niveau de confiance lié à une réponse se fonde sur une méthode ou un protocole documentés, auxquels l'évaluation des risques fait référence.
6. L'évaluation des risques comprend un résumé de ses différentes composantes, ainsi qu'une conclusion générale, sous une forme claire et cohérente.
7. Une procédure de contrôle de la qualité fait partie intégrante de l'évaluation des risques et comporte, au minimum, un examen de l'évaluation des risques par deux pairs évaluateurs. L'évaluation des risques inclut une description de la procédure de contrôle de la qualité.
8. Le ou les auteurs de l'évaluation des risques et les pairs évaluateurs sont indépendants et disposent d'une expertise scientifique pertinente.
9. Le ou les auteurs de l'évaluation des risques et les pairs évaluateurs ne relèvent pas de la même institution.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 317 du 4.11.2014, p. 35.
ANNEXE
Description détaillée des éléments communs
Éléments communs |
Description détaillée |
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Article 5, paragraphe 1, point a) — une description de l'espèce comprenant son identité taxinomique, son histoire et son aire de répartition naturelle et potentielle |
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Article 5, paragraphe 1, point b) — une description de ses modes et de sa dynamique de reproduction et de propagation, assortie d'une évaluation permettant de déterminer si les conditions environnementales nécessaires à sa reproduction et à sa propagation sont réunies |
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Article 5, paragraphe 1, point c) — une description des voies potentielles d'introduction et de propagation de l'espèce, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, y compris, le cas échéant, les marchandises auxquelles l'espèce est généralement associée |
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Article 5, paragraphe 1, point d) — une évaluation approfondie du risque d'introduction, d'implantation et de propagation dans les régions biogéographiques concernées, dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique |
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Article 5, paragraphe 1, point e) — une description de la répartition actuelle de l'espèce, comprenant notamment des informations indiquant si l'espèce est déjà présente dans l'Union ou dans les pays voisins, ainsi qu'une prévision de sa probable répartition future |
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Article 5, paragraphe 1, point f) — une description des effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, notamment sur les espèces indigènes, les sites protégés et les habitats menacés, ainsi que sur la santé humaine, la sécurité et l'économie, assortie d'une évaluation des futurs effets potentiels reposant sur les connaissances scientifiques disponibles |
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Article 5, paragraphe 1, point g) — une évaluation des coûts potentiels liés aux dommages |
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Article 5, paragraphe 1, point h) — une description des utilisations connues de l'espèce et des avantages sociaux et économiques qui en découlent |
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(1) UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1. — Toute référence au classement des voies d'introduction mis au point par la Convention sur la diversité biologique doit être entendue comme une référence à la dernière version modifiée de ce classement.
(2) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(3) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).