6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/959 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2018

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 312, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux fins des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, l'article 312, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 dispose que les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des approches par mesure avancée (AMA) fondées sur leurs propres systèmes de mesure du risque opérationnel lorsqu'ils remplissent tous les critères quantitatifs et qualitatifs exposés dans ledit article, ce qui suppose qu'ils y satisfassent à tout moment. Par conséquent, l'évaluation de la conformité à ces critères ne porte pas uniquement sur la première demande d'autorisation d'utiliser l'AMA présentée par un établissement, elle s'applique également par la suite.

(2)

Les différents éléments constitutifs du cadre AMA d'un établissement ne devraient pas être considérés isolément, mais être réexaminés et évalués comme un ensemble d'éléments indissociables, de sorte que les autorités compétentes puissent avoir l'assurance que le niveau de conformité avec chaque partie du cadre est adéquat.

(3)

L'évaluation, par les autorités compétentes, de la conformité d'un établissement avec les exigences en matière d'utilisation des approches par mesure avancée visées à l'article 312, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 ne devrait pas être effectuée de manière uniforme. La nature des éléments à évaluer varie en effet selon le type d'évaluation mené, lequel dépend à son tour du type de demande présenté. Les autorités compétentes sont tenues d'évaluer cette conformité lorsqu'un établissement demande pour la première fois à utiliser une AMA ou qu'il demande une extension de l'AMA conformément au plan de mise en œuvre séquentielle approuvé, une extension ou une modification de l'AMA qu'il a été autorisé à utiliser ou le retour à des approches moins sophistiquées conformément à l'article 313 du règlement (UE) no 575/2013. En outre, les autorités compétentes devraient procéder à un réexamen permanent de l'utilisation de l'AMA par les établissements. Elles devraient par conséquent évaluer la conformité d'un établissement avec les exigences d'utilisation des AMA selon la nature des éléments à évaluer correspondant à la méthode d'évaluation pertinente.

(4)

L'article 85, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2) impose aux établissements de préciser ce qui constitue un risque opérationnel aux fins de la mise en œuvre des politiques et processus visant à évaluer et à gérer leur exposition à ce risque. Le règlement (UE) no 575/2013 fournit une définition du «risque opérationnel» qui tient compte à la fois du risque juridique et du risque de modèle. À l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, le risque de modèle fait référence aux pertes potentielles résultant d'erreurs dans la mise au point, la mise en œuvre ou l'utilisation des modèles internes, mais il ne tient pas compte des pertes potentielles dues aux ajustements d'évaluation liés au risque de modèle visées à l'article 105 du règlement (UE) no 575/2013, consacré aux évaluations prudentes, ou dans le règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission (3), ni du risque de modèle lié à l'utilisation d'une méthodologie d'évaluation potentiellement erronée visée à l'article 105, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013. De même, le règlement (UE) no 575/2013 n'indique pas de quelle manière les autorités compétentes devraient vérifier le respect de l'obligation de définir tout risque opérationnel lié au risque juridique ou au risque de modèle. Les règles spécifiant la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser l'AMA devraient donc le préciser.

(5)

Il est également nécessaire d'harmoniser les approches de surveillance en ce qui concerne la définition correcte du risque opérationnel dans les transactions financières, y compris celles liées au risque de marché, sachant que les risques opérationnels de ces transactions sont importants et que leurs sources, de nature généralement très diverse, ne peuvent pas être systématiquement détectées et comptabilisées en tant que telles dans l'ensemble de l'Union.

(6)

Les normes applicables au cadre de gouvernance et de gestion des risques d'un établissement sont définies à l'article 74 de la directive 2013/36/UE et à l'article 321 du règlement (UE) no 575/2013. En conséquence, la méthode d'évaluation de l'AMA devrait imposer aux autorités compétentes l'obligation, lorsqu'elles évaluent si un établissement peut utiliser l'AMA, de vérifier que celui-ci dispose, pour la gouvernance et la gestion du risque opérationnel, d'une structure organisationnelle claire qui assure un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement. Il convient de s'assurer notamment que la fonction de gestion du risque opérationnel joue un rôle essentiel dans la détection, la mesure, l'évaluation, le suivi, le contrôle et l'atténuation des risques opérationnels auxquels est exposé l'établissement et, afin de garantir l'indépendance et l'impartialité de son jugement professionnel et de ses recommandations, qu'elle est suffisamment indépendante des unités opérationnelles. Il y a également lieu de vérifier si la direction générale est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre du cadre de gouvernance et de gestion du risque opérationnel qui a été approuvé par l'organe de direction, et si ce cadre est mis en œuvre systématiquement dans toute la structure organisationnelle de l'établissement. Il convient que les autorités compétentes évaluent également si les membres du personnel disposent, à tous les niveaux professionnels, d'outils et d'informations qui leur permettent de comprendre leurs responsabilités en matière de gestion du risque opérationnel.

(7)

Il ne saurait y avoir de bonne gouvernance interne sans systèmes efficaces de communication interne. Les autorités compétentes devraient donc veiller à ce qu'un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser l'AMA adopte un système efficace pour la déclaration des risques, non seulement à l'organe de direction et à la direction générale, mais aussi à toutes les fonctions chargées de la gestion des risques opérationnels auxquels l'établissement est ou pourrait être exposé. Ce système de déclaration devrait rendre compte de la situation actuelle en matière de risques opérationnels au sein de l'établissement et tenir compte de tous les aspects importants de la gestion et de la mesure du risque opérationnel.

(8)

Conformément à l'article 321, point a), du règlement (UE) no 575/2013, le système interne de mesure du risque opérationnel d'un établissement doit être étroitement intégré à ses processus de gestion quotidienne des risques. En conséquence, la méthode d'évaluation de l'AMA devrait imposer aux autorités compétentes l'obligation de veiller à ce qu'un établissement sollicitant l'autorisation d'utiliser l'AMA utilise effectivement son système de mesure du risque opérationnel pour ses activités quotidiennes et sa gestion des risques en continu, et pas uniquement pour calculer ses exigences de fonds propres pour risque opérationnel. Les règles relatives à l'évaluation prudentielle de l'AMA devraient donc comprendre des règles sur les objectifs prudentiels que l'établissement sollicitant l'autorisation d'utiliser l'AMA devrait atteindre en ce qui concerne les «critères d'utilisation».

(9)

Pour que les établissements et les autorités compétentes puissent disposer d'éléments prouvant que le système de mesure du risque opérationnel utilisé par un établissement est fiable et robuste et génère des exigences de fonds propres pour risque opérationnel plus crédibles qu'une méthodologie réglementaire plus simple, les autorités compétentes devraient s'assurer que l'établissement a comparé, pendant un laps de temps déterminé, son système d'évaluation du risque opérationnel à l'approche élémentaire ou à l'approche standard pour risque opérationnel visées aux articles 315, 317 et 319 du règlement (UE) no 575/2013. Ce laps de temps devrait être suffisamment long pour permettre à l'autorité compétente de vérifier si l'établissement remplit les critères qualitatifs et quantitatifs en matière d'utilisation de l'AMA prévus par le règlement (UE) no 575/2013.

(10)

Conformément à l'article 321, point g), du règlement (UE) no 575/2013, les procédures et flux de données d'un établissement associés au système de mesure de l'AMA doivent être transparents et accessibles. Les données relatives au risque opérationnel ne sont pas immédiatement disponibles, car elles doivent d'abord être extraites des livres et archives de l'établissement, puis être correctement recueillies et conservées. En outre, le système de mesure est généralement très sophistiqué et prévoit plusieurs étapes logiques et plusieurs étapes de calcul pour générer les exigences de fonds propres de l'AMA. La méthode d'évaluation de l'AMA devrait donc permettre de vérifier si les systèmes de qualité des données et les systèmes informatiques sont conçus et mis en œuvre dans un établissement de telle manière qu'ils puissent atteindre l'objectif pour lequel ils ont été créés.

(11)

Le cadre AMA d'un établissement est soumis à des contrôles d'audit et de validation interne conformément à l'article 321, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013. Bien que l'organisation structurelle des fonctions de validation interne et d'audit puisse varier selon la nature, la complexité et l'activité d'un établissement, il convient de veiller à ce que la méthode d'évaluation, aux fins de l'AMA, des contrôles qu'elles effectuent repose sur des critères communs quant aux conditions et à la portée de ces contrôles.

(12)

La modélisation du risque opérationnel est une discipline relativement nouvelle et en constante évolution. En conséquence, l'article 322 du règlement (UE) no 575/2013 laisse aux établissements une grande souplesse dans l'élaboration du système de mesure du risque opérationnel pour le calcul des exigences de fonds propres de l'AMA. Cette souplesse ne devrait toutefois pas se traduire par des différences importantes entre les établissements en ce qui concerne les éléments clés du système de mesure, notamment l'utilisation de données internes ou externes, d'analyses de scénarios et de facteurs reflétant l'environnement économique et les systèmes de contrôle interne (dénommés les «quatre éléments»), les hypothèses centrales de modélisation qui permettent la prise en compte d'événements graves situés aux extrêmes de la courbe et les sources de risque connexes (constitution de l'ensemble des données de calcul, granularité, définition des distributions de pertes et détermination des distributions de pertes agrégées et des mesures du risque) ou les pertes anticipées, la corrélation et les critères d'allocation du capital qui devraient garantir la cohérence interne du système de mesure. Par conséquent, afin que le système de mesure du risque repose sur une assise méthodologique solide, soit comparable entre les établissements, permette de rendre compte du risque opérationnel réel et potentiel des établissements et présente toute la fiabilité et la solidité voulues lors du calcul des exigences réglementaires de fonds propres selon l'AMA, la méthode d'évaluation de l'AMA devrait prévoir que les autorités compétentes appliquent les mêmes critères et exigences dans l'ensemble de l'Union. Il convient que la méthode d'évaluation de l'AMA prenne également en considération les éléments idiosyncratiques du risque opérationnel qui sont liés aux différences de taille, de nature et de complexité des établissements.

(13)

En ce qui concerne en particulier les données internes, il convient de tenir compte du fait que, même si une perte pour risque opérationnel ne peut résulter que d'un événement de risque opérationnel, sa survenance peut être révélée par différents éléments, dont les charges directes, les dépenses, les provisions et les recettes non perçues. Si certains événements de risque opérationnel ont une incidence quantifiable et sont pris en compte dans les états financiers de l'établissement, d'autres ne sont pas quantifiables et n'apparaissent pas dans les états financiers de l'établissement; ils peuvent donc être détectés à partir d'autres sources, notamment les archives de gestion et l'ensemble des données d'incidents. Par conséquent, les règles établissant la méthode d'évaluation sur laquelle doivent s'appuyer les autorités compétentes pour autoriser les établissements à utiliser l'AMA devraient préciser ce qui constitue une perte pour risque opérationnel ainsi que le montant à enregistrer aux fins de l'AMA et, plus généralement, tous les éléments potentiels susceptibles de révéler la survenance d'événements de risque opérationnel.

(14)

Parfois, les établissements sont en mesure de recouvrer rapidement de nouvelles pertes pour risque opérationnel. Les pertes rapidement recouvrées ne devraient pas être prises en considération pour le calcul des exigences de fonds propres de l'AMA, même si elles peuvent s'avérer utiles à des fins de gestion. Étant donné la pluralité des critères utilisés par les établissements pour classer une perte dans la catégorie des pertes rapidement recouvrées, les règles relatives à la méthode d'évaluation de l'AMA devraient comprendre des règles définissant les critères appropriés pour classer les pertes dans cette catégorie.

(15)

Les autorités compétentes peuvent reconnaître les techniques d'atténuation du risque dans le cadre de l'AMA si certaines conditions sont remplies, conformément à l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013. Pour que les règles relatives à ces techniques d'atténuation soient effectivement appliquées, les autorités compétentes devraient suivre des normes spécifiques lorsqu'elles évaluent leur application par un établissement. En particulier, lorsque ces techniques d'atténuation prennent la forme d'une assurance, il est nécessaire de veiller à ce que celle-ci soit fournie par des entreprises d'assurance agréées dans l'Union ou dans des territoires qui appliquent, pour les entreprises d'assurance, des normes équivalentes à celles applicables dans l'Union.

(16)

Lorsque les techniques d'atténuation du risque prennent la forme de mécanismes de transfert des risques autres qu'une assurance, les autorités compétentes devraient veiller à ce que ces mécanismes transfèrent réellement le risque et ne soient pas utilisés pour contourner les exigences de fonds propres de l'AMA. Cette condition est fondamentale au regard des particularités du risque opérationnel, pour lequel il n'existe aucun actif de référence sous-jacent clair et les pertes imprévues jouent un rôle plus important que dans d'autres types de risques. Cela est d'autant plus le cas qu'il n'existe pas de marché efficient, liquide et structuré pour les instruments de couverture contre le risque opérationnel, telles que les obligations catastrophe et les dérivés climatiques, qui se négocient pour le moment en dehors du secteur bancaire. Enfin, il est souvent très difficile d'évaluer le risque juridique inhérent à ces mécanismes, même lorsque leurs conditions contractuelles sont clairement et soigneusement rédigées.

(17)

Afin d'assurer une transition sans heurt aux établissements qui ont déjà obtenu l'autorisation d'utiliser l'AMA ou qui l'ont sollicitée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir que les autorités compétentes ne fondent leur évaluation de l'AMA de ces établissements sur les dispositions du présent règlement qu'après une période de transition donnée. L'examen périodique de l'AMA visé à l'article 101, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE étant habituellement réalisé à un rythme annuel, cette période de transition devrait être d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(18)

Les établissements qui utilisent des distributions gaussiennes ou quasi-normales pour la reconnaissance d'une corrélation au sein de tout ou partie de leur AMA devraient cesser de le faire, étant donné que ces hypothèses supposeraient une indépendance de queue entre les catégories de risques opérationnels, excluant dès lors la possibilité que de fortes pertes de types différents se produisent simultanément, une hypothèse qui n'est ni prudente, ni réaliste. Il convient par conséquent d'accorder un délai suffisant à ces établissements pour leur permettre de passer sans heurt à un nouveau régime dans lequel des hypothèses plus prudentes, supposant une dépendance de queue positive, sont introduites dans le système de mesure du risque opérationnel. Étant donné que la mise en œuvre de ces hypothèses pourrait exiger la modification de certains éléments clés et des procédures connexes du cadre AMA, il serait opportun de prévoir une période de transition de deux ans.

(19)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(20)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques sur ces projets de normes techniques de réglementation, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Évaluation des approches par mesure avancée

1.   L'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser des approches par mesure avancée (AMA) permet de s'assurer:

a)

que les conditions des articles 3 à 6 sont remplies;

b)

que les conditions des chapitres 2 et 3 sont remplies;

c)

que les conditions du chapitre 4 sont remplies lorsque l'établissement a adopté l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques visés audit chapitre.

2.   Les autorités compétentes tiennent compte des dispositions des chapitres 1 à 4 lorsqu'elles effectuent:

a)

une évaluation du caractère significatif des extensions et modifications de l'AMA utilisée par un établissement;

b)

une évaluation du plan de mise en œuvre séquentielle de l'AMA utilisée par un établissement;

c)

une évaluation du retour à des approches moins sophistiquées décidé par un établissement conformément à l'article 313 du règlement (UE) no 575/2013;

d)

des réexamens de l'AMA utilisée par un établissement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent acte délégué, on entend par:

1)   «seuil de la modélisation corps-queue»: le montant de perte qui distingue le corps de la queue de distribution;

2)   «ensemble des données de calcul»: la part des données recueillies, réelles ou élaborées, qui remplit les conditions nécessaires pour faire partie des données d'entrée du système de mesure du risque opérationnel;

3)   «seuil de collecte des données»: le montant de perte à partir duquel un établissement constate et rassemble les pertes pour risque opérationnel à des fins de gestion et de mesure;

4)   «date de comptabilisation»: la date à laquelle une perte ou une provision pour événement de risque opérationnel est comptabilisée pour la première fois dans le compte de résultat;

5)   «seuil de modélisation minimal»: le montant de perte à partir duquel les distributions de fréquence et de gravité, empiriques ou paramétriques, sont ajustées aux pertes pour risque opérationnel;

6)   «perte brute» ou «perte»: une perte résultant d'un événement de risque opérationnel avant tout type de recouvrement;

7)   «cas d'inconduite»: un événement de risque opérationnel résultant d'une faute intentionnelle ou d'une négligence, y compris la fourniture inappropriée de services financiers;

8)   «catégorie de risque opérationnel»: le niveau, tel que le type d'événement et la ligne d'activité, auquel le système de mesure du risque opérationnel d'un établissement génère des distributions de fréquence et de gravité distinctes;

9)   «profil de risque opérationnel»: la représentation à un moment donné du risque opérationnel réel et potentiel d'un établissement, exprimée en valeur absolue;

10)   «tolérance au risque opérationnel»: la représentation prospective, exprimée en valeur absolue, du niveau agrégé et des types de risques opérationnels qu'un établissement est prêt à prendre et qui ne compromettront ni ses objectifs stratégiques ni son plan d'entreprise;

11)   «recouvrement»: un événement lié à la perte initiale mais survenant indépendamment de celle-ci et à un moment distinct, au cours duquel des fonds ou des entrées d'avantages économiques sont reçus de la part de parties prenantes ou de tiers;

12)   «mesure du risque»: une statistique unique relative au risque opérationnel extraite de la distribution des pertes agrégées au niveau de confiance voulu, notamment la valeur en risque (VaR) ou les mesures conditionnelles (telles que l'Expected Shortfall, ou la Median Shortfall);

13)   «cycle de développement du système» ou «SDLC»: le processus de planification, de création, d'essai et de déploiement d'une infrastructure informatique;

14)   «perte temporaire»: un effet économique négatif comptabilisé dans un exercice financier en raison d'un événement de risque opérationnel affectant les flux de trésorerie ou les états financiers d'exercices financiers antérieurs.

Article 3

Événements de risque opérationnel liés au risque juridique

1.   Les autorités compétentes vérifient si un établissement recense, collecte et traite les données relatives aux événements de risque opérationnel et aux pertes liées au risque juridique aux fins de la gestion du risque opérationnel et du calcul des exigences de fonds propres selon l'AMA en s'assurant au moins que toutes les exigences suivantes sont remplies:

a)

l'établissement identifie clairement et classe parmi les risques opérationnels les pertes ou autres dépenses résultant d'événements qui donnent lieu à une procédure judiciaire, et notamment des éléments suivants:

i)

une absence de mesure, lorsque cette mesure est nécessaire pour se conformer à une règle de droit;

ii)

une mesure prise pour se soustraire à une règle de droit;

iii)

un cas d'inconduite;

b)

l'établissement identifie clairement et classe parmi les risques opérationnels les pertes ou autres dépenses résultant de mesures volontaires destinées à prévenir ou à atténuer les risques juridiques découlant d'événements de risque opérationnel, et notamment de remboursements ou de remises sur de futurs services offerts volontairement à des clients lorsque ces remboursements ne font pas à la suite des réclamations de clients;

c)

l'établissement identifie clairement et classe parmi les risques opérationnels les pertes résultant d'erreurs ou d'omissions dans des documents contractuels et autres;

d)

l'établissement ne classe pas parmi les risques opérationnels les éléments suivants:

i)

les remboursements à des tiers ou à des membres du personnel et les compensations résultant d'opportunités commerciales, lorsque aucune règle, notamment déontologique, n'a été enfreinte et que l'établissement a rempli ses obligations en temps utile;

ii)

les coûts juridiques externes lorsque l'événement déclencheur n'est pas un événement de risque opérationnel.

Aux fins du point a), les procédures judiciaires sont considérées comme étant tous les règlements obtenus par voie légale, incluant les règlements par décision de justice et les règlements extrajudiciaires.

2.   Aux fins du présent article, les règles juridiques comprennent au moins les éléments suivants:

a)

toute exigence découlant de dispositions législatives ou réglementaires nationales ou internationales;

b)

toute exigence découlant de dispositions contractuelles, de règlements intérieurs et de codes de conduite établis conformément à des normes et pratiques nationales ou internationales;

c)

les règles déontologiques.

Article 4

Événements de risque opérationnel liés au risque de modèle

Lorsqu'elles vérifient si un établissement identifie, collecte et traite, aux fins de la gestion du risque opérationnel et du calcul de l'exigence de fonds propres selon l'AMA, des données relatives à des événements de risque opérationnel et à des pertes pour risque opérationnel qui sont liés au risque de modèle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 11), de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes s'assurent:

a)

que, au minimum, les événements suivants imputables à des modèles utilisés pour la prise de décision, et les pertes qui en résultent, sont classés parmi les risques opérationnels:

i)

une définition inadaptée du modèle choisi et de ses caractéristiques;

ii)

une vérification insuffisante de l'aptitude du modèle choisi à permettre l'évaluation de l'instrument financier ou la tarification du produit, ou à remplir les conditions de marché applicables;

iii)

des erreurs dans la mise en œuvre du modèle choisi;

iv)

des évaluations au prix du marché et une mesure du risque incorrectes en raison d'une erreur commise au moment de l'enregistrement d'une transaction dans le portefeuille de négociation;

v)

l'utilisation du modèle choisi, ou de ses résultats, à une fin autre que celle à laquelle il est destiné ou pour laquelle il a été conçu, notamment la manipulation des paramètres de modélisation;

vi)

le caractère tardif et inefficace du contrôle des performances du modèle visant à confirmer que celui-ci reste adapté à sa finalité;

b)

que les événements imputables à la sous-estimation des exigences de fonds propres par les modèles internes agréés par les autorités compétentes ne sont pas pris en compte dans l'identification, la collecte et le traitement des données relatives aux événements de risque opérationnel et aux pertes pour risque opérationnel liés au risque de modèle.

Article 5

Événements de risque opérationnel liés à des transactions financières, et notamment au risque de marché

Lorsqu'elles évaluent si un établissement identifie, collecte et traite des données relatives aux événements de risque opérationnel et aux pertes pour risque opérationnel liés à des transactions financières et au risque de marché aux fins de la gestion du risque opérationnel et du calcul de l'exigence de fonds propres selon l'AMA, les autorités compétentes s'assurent, au minimum, que les événements suivants, et les pertes qui en résultent, sont classés parmi les risques opérationnels:

a)

les événements imputables à des erreurs opérationnelles ou à des erreurs de saisie, notamment:

i)

les défaillances survenues et les erreurs commises pendant l'introduction ou l'exécution d'ordres;

ii)

la perte de données ou la mauvaise compréhension du flux de données entre la salle des marchés et les services de suivi du marché et de postmarché de l'établissement;

iii)

les erreurs de classification;

iv)

la description incorrecte d'opérations dans la liste des conditions, y compris les erreurs relatives au montant de la transaction, aux échéances et aux caractéristiques financières;

b)

les événements imputables à une défaillance des contrôles internes, notamment:

i)

les défaillances dans la bonne exécution d'un ordre donné pour dénouer une position sur le marché en cas de fluctuations de prix défavorables;

ii)

les positions non autorisées prises en dehors des limites allouées, indépendamment du type de risque auquel elles se rapportent;

c)

les événements imputables à une mauvaise qualité des données et à l'indisponibilité de l'environnement informatique, notamment l'impossibilité technique d'accéder au marché lorsqu'elle empêche la conclusion de contrats.

Article 6

Qualité et vérifiabilité des documents

1.   Les autorités compétentes vérifient la qualité des documents relatifs à l'AMA utilisée par un établissement en s'assurant au moins:

a)

que les documents sont approuvés au niveau hiérarchique approprié de l'établissement;

b)

que l'établissement a mis en place des politiques qui définissent des normes destinées à assurer la haute qualité des documents internes, notamment une obligation spécifique de rendre compte visant à garantir que les documents conservés sont complets, cohérents, exacts, mis à jour, approuvés et sûrs;

c)

que, sur les documents établis dans le cadre des politiques visées au point b), figurent au minimum:

i)

le type du document;

ii)

le nom de l'auteur;

iii)

le nom du réviseur;

iv)

les noms de la personne délivrant l'autorisation et du propriétaire;

v)

les dates d'élaboration et d'approbation;

vi)

le numéro de version;

vii)

l'historique des modifications du document;

d)

l'établissement consigne scrupuleusement par écrit ses politiques, procédures et méthodes.

2.   Les autorités compétentes contrôlent la vérifiabilité des documents relatifs à l'AMA utilisée par un établissement en s'assurant au moins:

a)

que les documents offrent un degré de détail et de précision suffisant pour permettre l'examen de l'AMA par des tiers, notamment en ce qui concerne:

i)

la compréhension du raisonnement et des procédures qui sous-tendent son élaboration;

ii)

la compréhension du système de mesure du risque opérationnel, afin de déterminer la manière dont fonctionnent les exigences de fonds propres de l'AMA, ses limites et ses hypothèses principales, et de pouvoir reproduire le processus d'élaboration du modèle.

CHAPITRE 2

CRITÈRES QUALITATIFS

SECTION 1

Gouvernance

Article 7

Procédure de gestion du risque opérationnel

1.   Les autorités compétentes évaluent l'efficacité, en termes de gouvernance et de gestion du risque opérationnel, du cadre régissant l'AMA de l'établissement, et vérifient l'existence d'une structure organisationnelle claire garantissant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, en s'assurant au moins:

a)

que l'organe de direction de l'établissement examine et approuve la gouvernance du risque opérationnel, la procédure de gestion du risque opérationnel et le système de mesure du risque opérationnel;

b)

que l'organe de direction de l'établissement définit et établit clairement, au moins une fois par an:

i)

la tolérance au risque opérationnel de l'établissement;

ii)

la déclaration écrite de tolérance au risque opérationnel de l'établissement sur le niveau agrégé des pertes pour risque opérationnel et des types d'événements de risque opérationnel, comprenant à la fois des mesures qualitatives et quantitatives, notamment des seuils et limites fondés sur les paramètres de pertes pour risque opérationnel, que l'établissement est prêt à supporter pour réaliser ses objectifs stratégiques et son plan d'entreprise, en veillant à ce qu'elle soit accessible et comprise dans tout l'établissement;

c)

que l'organe de direction de l'établissement contrôle en permanence la conformité de celui-ci avec la déclaration de tolérance au risque opérationnel visée au point b) ii);

d)

que l'établissement applique une procédure de gestion du risque opérationnel continue afin de détecter, d'évaluer, de mesurer, de contrôler et de déclarer le risque opérationnel, notamment les cas d'inconduite, et est à même d'identifier les membres du personnel responsables de la gestion de cette procédure;

e)

que les informations découlant de la procédure visée au point d) sont transmises aux comités compétents et aux organes exécutifs de l'établissement, et que les décisions prises par ces comités sont communiquées aux responsables chargés, au sein de l'établissement, de collecter, contrôler, surveiller et gérer le risque opérationnel et aux responsables chargés de gérer les activités qui génèrent le risque opérationnel;

f)

que l'établissement évalue l'efficacité de sa gouvernance du risque opérationnel, de sa procédure de gestion du risque opérationnel et de son système de mesure du risque opérationnel au moins une fois par an;

g)

que l'établissement communique au moins une fois par an, à l'autorité compétente concernée, les conclusions de l'évaluation visée au point f).

2.   Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte de l'incidence de la structure de gouvernance du risque opérationnel sur le niveau d'engagement du personnel de l'établissement dans la gestion et la culture du risque opérationnel, et au minimum des éléments suivants:

a)

le niveau de connaissance qu'a le personnel de l'établissement des politiques et procédures en matière de risque opérationnel;

b)

le processus interne mis en place par l'établissement pour mettre à l'épreuve la conception et l'efficacité du cadre de l'AMA.

Article 8

Indépendance de la fonction de gestion du risque opérationnel

1.   Les autorités compétentes évaluent l'indépendance de la fonction de gestion du risque opérationnel par rapport aux unités opérationnelles de l'établissement en s'assurant au moins:

a)

que la fonction de gestion du risque opérationnel accomplit les tâches suivantes séparément des unités opérationnelles de l'établissement:

i)

la conception, l'élaboration, la mise en œuvre, le maintien à niveau et la supervision de la procédure de gestion du risque opérationnel et du système de mesure du risque opérationnel;

ii)

l'analyse du risque opérationnel lié à la mise en place et à la mise au point de nouveaux produits, marchés, lignes d'activité, processus et systèmes, ainsi qu'aux modifications significatives apportées aux produits existants;

iii)

la supervision des activités commerciales susceptibles de donner lieu à une exposition au risque opérationnel qui pourrait dépasser la tolérance au risque de l'établissement;

b)

que la fonction de gestion du risque opérationnel reçoit un appui approprié de la part de l'organe de direction et de la direction générale et dispose, au sein de l'organisation, d'un statut suffisant pour remplir sa mission;

c)

que la fonction de gestion du risque opérationnel n'est pas responsable également de la fonction d'audit interne;

d)

que le chef de la fonction de gestion du risque opérationnel satisfait au moins aux exigences suivantes:

i)

un niveau d'expérience suffisant pour gérer le risque opérationnel réel et potentiel, tel qu'il ressort du profil de risque opérationnel;

ii)

une communication régulière avec l'organe de direction et ses comités, conformément au mandat résultant de la structure de gestion du risque de l'établissement;

iii)

une participation active à la détermination de la tolérance au risque opérationnel de l'établissement et de sa stratégie en matière de gestion et d'atténuation du risque opérationnel;

iv)

l'indépendance par rapport aux unités et fonctions opérationnelles contrôlées par la fonction de gestion du risque opérationnel;

v)

l'allocation d'un budget pour la fonction de gestion du risque opérationnel par le chef de la fonction de gestion des risques visé à l'article 76, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la directive 2013/36/UE ou par un membre de l'organe de direction agissant en qualité de superviseur, et non par une unité opérationnelle ou une fonction exécutive.

Article 9

Participation de la direction générale

Les autorités compétentes évaluent le degré de participation de la direction générale d'un établissement en s'assurant au moins:

a)

que la direction générale est responsable de la mise en œuvre du cadre de gouvernance et de gestion du risque opérationnel approuvé par l'organe de direction;

b)

que la direction générale a été habilitée par l'organe de direction à élaborer des politiques, processus et procédures de gestion du risque opérationnel;

c)

que la direction générale met en œuvre les politiques, processus et procédures de gestion du risque opérationnel visés au point b).

Article 10

Rapports

Les autorités compétentes évaluent si les rapports concernant le profil de risque opérationnel et la gestion du risque opérationnel d'un établissement sont suffisamment réguliers, prompts et fiables, en s'assurant au moins:

a)

que les problèmes liés aux systèmes de déclaration et aux contrôles internes de l'établissement sont détectés promptement et précisément;

b)

que les rapports de risque opérationnel de l'établissement sont communiqués aux niveaux hiérarchiques appropriés et aux secteurs de l'établissement qu'ils signalent comme problématiques;

c)

que la direction générale de l'établissement reçoit, au moins tous les trois mois, un rapport sur le profil de risque opérationnel le plus récent de l'établissement et l'utilise dans le processus décisionnel;

d)

que les rapports de risque opérationnel de l'établissement contiennent des informations pertinentes en termes de gestion et, au minimum, une synthèse générale des principaux risques opérationnels de l'établissement ainsi que des filiales et unités opérationnelles concernées;

e)

que l'établissement élabore des rapports ad hoc en cas de carences particulières dans les politiques, processus et procédures de gestion du risque opérationnel, afin de détecter et traiter promptement ces carences et, par conséquent, de réduire considérablement la fréquence et la gravité potentielles d'un événement de perte.

SECTION 2

Critères d'utilisation

Article 11

Utilisation de l'AMA

Les autorités compétentes évaluent si un établissement utilise l'AMA à des fins internes en s'assurant au moins:

a)

que le système de mesure du risque opérationnel de l'établissement est utilisé pour gérer les risques opérationnels dans plusieurs lignes d'activité, unités opérationnelles ou entités juridiques de la structure organisationnelle;

b)

que le système de mesure du risque opérationnel est intégré au sein des différentes entités du groupe et, lorsqu'il est utilisé à un niveau consolidé, que le cadre de l'AMA de l'établissement mère est étendu aux filiales, et que le risque opérationnel ainsi que les facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne de ces filiales (BEICF) visés à l'article 322, paragraphes 1 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 sont pris en compte dans les calculs de l'AMA à l'échelle du groupe;

c)

que le système de mesure du risque opérationnel est également utilisé aux fins du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne de l'établissement visé à l'article 73 de la directive 2013/36/UE.

Article 12

Intégration continue de l'AMA

Les autorités compétentes évaluent si un établissement assure l'intégration continue de son système de gestion du risque opérationnel dans ses processus de gestion quotidienne des risques en s'assurant au moins:

a)

que le système de mesure du risque opérationnel est mis à jour régulièrement et continue d'être développé à mesure que la gestion et la quantification du risque opérationnel gagnent en expérience et en sophistication;

b)

que la nature et l'équilibre des données d'entrée du système de mesure du risque opérationnel sont pertinents et reflètent à tout instant la nature de l'activité, de la stratégie, de l'organisation et de l'exposition au risque opérationnel de l'établissement.

Article 13

Utilisation de l'AMA pour soutenir la gestion du risque opérationnel de l'établissement

Les autorités compétentes évaluent si un établissement utilise l'AMA pour soutenir sa gestion du risque opérationnel en s'assurant au moins:

a)

que le système de mesure du risque opérationnel est effectivement utilisé pour déclarer régulièrement et promptement des informations cohérentes reflétant précisément la nature de l'activité et du profil de risque opérationnel de l'établissement;

b)

que l'établissement prend des mesures correctrices afin d'améliorer les processus internes à la réception d'informations sur des constatations provenant du système de mesure du risque opérationnel.

Article 14

Utilisation de l'AMA pour améliorer l'organisation et le contrôle du risque opérationnel de l'établissement

Les autorités compétentes évaluent si un établissement utilise l'AMA pour améliorer encore son organisation et son contrôle du risque opérationnel en s'assurant au moins:

a)

que la définition de la tolérance au risque opérationnel de l'établissement ainsi que ses objectifs et activités associés en matière de gestion du risque opérationnel font l'objet d'une communication claire au sein de l'établissement;

b)

que la relation entre la stratégie commerciale et la gestion du risque opérationnel de l'établissement, notamment en ce qui concerne l'approbation des nouveaux produits, systèmes et processus, fait l'objet d'une communication claire au sein de l'établissement;

c)

que le système de mesure du risque opérationnel accroît la transparence, la connaissance des risques et l'expertise en matière de gestion du risque opérationnel, et incite à améliorer la gestion du risque opérationnel dans l'ensemble de l'établissement;

d)

que les données d'entrée et les résultats du système d'évaluation du risque opérationnel sont utilisés dans les décisions et plans pertinents, notamment dans les plans d'action, les plans de continuité de l'activité, les programmes de travail en matière d'audit interne, les décisions d'affectation du capital, les plans d'assurance et les décisions budgétaires de l'établissement.

Article 15

Comparaison de l'AMA avec les approches moins sophistiquées

1.   Les autorités compétentes évaluent si un établissement démontre la stabilité et la solidité des résultats de l'AMA en s'assurant au moins:

a)

que, avant d'être autorisé à utiliser l'AMA à des fins réglementaires, l'établissement a calculé ses exigences de fonds propres pour risque opérationnel en vertu de l'AMA et de l'approche moins sophistiquée qui lui était précédemment applicable, et a effectué ce calcul:

i)

à intervalles raisonnables, et au moins une fois par trimestre;

ii)

en prenant en considération toutes les entités juridiques concernées censées utiliser l'AMA à la date de sa première mise en œuvre;

iii)

en prenant en considération tous les risques opérationnels censés être couverts par l'AMA à la date de sa première mise en œuvre;

b)

que l'établissement satisfait au moins aux exigences suivantes:

i)

le processus de gestion du risque opérationnel et le système de mesure du risque opérationnel ont été mis au point et testés;

ii)

les éventuels problèmes ont été résolus et le système et le processus connexe ont été affinés;

iii)

l'établissement veille à ce que le système de mesure du risque opérationnel produise des résultats conformes à ses anticipations, compte tenu notamment des informations provenant de ses propres systèmes, existants et précédents;

iv)

l'établissement a démontré qu'il pouvait modifier les paramètres du modèle rapidement, par une simple intervention manuelle sur les systèmes ou un ajustement minimal de ceux-ci, afin de comprendre l'incidence d'une modification des hypothèses;

v)

l'établissement est à même, avant la première utilisation réelle de l'AMA, de procéder à des ajustements appropriés des fonds propres en fonction des exigences de fonds propres;

vi)

l'établissement a démontré, sur une période raisonnable, que les nouveaux systèmes et processus de déclaration sont robustes et génèrent des informations de gestion qu'il peut utiliser pour détecter et gérer le risque opérationnel.

Aux fins du point a), l'évaluation du calcul réalisé porte au minimum sur deux trimestres consécutifs.

2.   Les autorités compétentes peuvent accorder l'autorisation d'utiliser l'AMA à condition que l'établissement démontre qu'il continue, pendant un an après l'octroi de l'autorisation, de comparer le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque opérationnel en vertu de l'AMA avec celui de l'approche moins sophistiquée qui lui était précédemment applicable.

SECTION 3

Audit et validation interne

Article 16

Fonctionnement de l'audit et de la validation interne

1.   Les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure les fonctions d'audit et de validation interne d'un établissement confirment la fiabilité et l'efficacité des processus de gestion et de mesure du risque opérationnel mis en œuvre aux fins de l'AMA dans la gestion et la mesure du risque opérationnel au sein de l'organisation, en s'assurant au moins:

a)

que la fonction de validation interne fournit au moins une fois par an un avis motivé et éclairé sur le point de savoir si le système de mesure du risque opérationnel fonctionne comme prévu, et si les résultats du modèle sont adaptés à ses différentes finalités internes et prudentielles;

b)

que la fonction d'audit vérifie au moins une fois par an l'intégrité des politiques, processus et procédures en matière de risque opérationnel, en déterminant si ceux-ci satisfont aux exigences réglementaires ainsi qu'aux contrôles mis en place, et, en particulier, qu'elle évalue la qualité des sources et données utilisées à des fins de gestion et de mesure du risque opérationnel;

c)

que les fonctions d'audit et de validation interne ont mis en place un programme de réexamen qui porte sur les aspects de l'AMA relevant du présent règlement et qui fait l'objet de mises à jour régulières en ce qui concerne:

i)

l'élaboration des processus internes de détection, de mesure, d'évaluation, de suivi, de contrôle et d'atténuation du risque opérationnel;

ii)

la mise en œuvre de nouveaux produits, processus et systèmes qui exposent l'établissement à un risque opérationnel important;

d)

que la validation interne est effectuée par des ressources qualifiées, indépendantes des unités validées;

e)

dans le cas où les activités d'audit sont effectuées par des fonctions d'audit internes ou externes ou par des parties externes qualifiées, que celles-ci sont indépendantes du processus ou système en cours de réexamen et, lorsque ces activités sont externalisées, que l'organe de direction et la direction générale de l'établissement restent tenues de veiller à ce que les fonctions externalisées soient effectuées conformément au plan d'audit approuvé de l'établissement;

f)

que les réexamens en matière d'audit et de validation interne du cadre AMA sont dûment consignés par écrit et que leurs résultats sont transmis aux personnes concernées au sein des établissements, dont, le cas échéant, les comités des risques, la fonction de gestion du risque opérationnel, la direction des unités opérationnelles et les autres membres concernés du personnel;

g)

que les résultats des réexamens en matière d'audit et de validation interne sont résumés et communiqués pour approbation, au moins une fois par an, à l'organe de direction de l'établissement ou à un comité par lui désigné;

h)

que l'efficacité du cadre AMA de l'établissement est réexaminée et approuvée au moins une fois par an.

Article 17

Gouvernance de l'audit et de la validation interne

Les autorités compétentes évaluent si la gouvernance de l'audit et de la validation interne d'un établissement est de haute qualité en s'assurant au moins:

a)

que les programmes d'audit destinés à réexaminer le cadre AMA couvrent toutes les activités significatives qui pourraient exposer l'établissement à un risque opérationnel significatif, y compris les activités externalisées;

b)

que les techniques de validation interne sont proportionnées à l'évolution des conditions de marché et d'exploitation, et que leurs résultats sont soumis à un audit.

SECTION 4

Qualité des données et infrastructure informatique

Article 18

Qualité des données

1.   Les autorités compétentes évaluent le degré de préservation de la qualité des données qu'un établissement utilise dans son cadre AMA, et contrôlent si l'établissement analyse régulièrement ses procédures de compilation et de conservation des données, en vérifiant si l'établissement dispose, au minimum, des ensembles de données suivants:

a)

des données permettant de constituer et de suivre son historique de risques opérationnels, comprenant des données internes et externes, une analyse de scénarios et des facteurs reflétant l'environnement économique et les systèmes de contrôle interne;

b)

des données complémentaires, notamment les paramètres et résultats du modèle ainsi que les rapports.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes s'assurent que l'établissement a défini des normes appropriées en matière de qualité des données afin de fournir un soutien efficace à son processus de gestion et à son système de mesure du risque opérationnel, et qu'il respecte régulièrement ces normes.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes s'assurent que les normes de qualité des données de l'établissement remplissent, au minimum, les conditions suivantes:

a)

la diversité, la profondeur et l'étendue des données sont suffisantes au regard de la mission à accomplir;

b)

les données répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

c)

les données sont mises à jour rapidement;

d)

les données sont adaptées et conviennent à l'ampleur de l'usage qui en est fait;

e)

les données donnent une image fidèle du phénomène qu'elles sont censées représenter;

f)

les données n'enfreignent aucune règle interne et sont conservées dans une base de données qui doit être gérée de manière statique et dynamique.

4.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes s'assurent que l'établissement dispose d'une documentation appropriée concernant la conception et la tenue des bases de données utilisées dans son cadre AMA, et que cette documentation contient au moins les éléments suivants:

a)

une carte mondiale des bases de données intervenant dans le système de mesure du risque opérationnel, et leur description;

b)

une politique en matière de données et une déclaration de responsabilité;

c)

la description des flux de travaux et des procédures concernant la collecte et le stockage des données;

d)

un relevé de toutes les faiblesses constatées dans les bases de données sur les processus de validation et de contrôle et une déclaration indiquant la manière dont l'établissement entend corriger ou réduire ces faiblesses.

5.   Les autorités compétentes s'assurent que les politiques relatives au SDLC de l'AMA sont approuvées par l'organe de direction et la direction générale de l'établissement.

6.   Lorsque l'établissement recourt à des sources de données externes, il veille à ce que les dispositions du présent article soient respectées.

Article 19

Évaluation prudentielle de l'infrastructure informatique

1.   Les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure un établissement assure la solidité, la robustesse et les performances de l'infrastructure informatique qu'il utilise aux fins de l'AMA, en s'assurant au moins:

a)

que les systèmes et l'infrastructure informatiques utilisés par l'établissement aux fins de l'AMA sont solides et résistants et qu'ils peuvent conserver durablement ces caractéristiques;

b)

que le SDLC défini pour l'AMA est solide et adapté en termes de:

i)

gestion de projet, gestion des risques et gouvernance;

ii)

ingéniérie, assurance-qualité et planification des tests;

iii)

modélisation et mise au point de systèmes;

iv)

assurance-qualité pour toutes les activités, notamment les réexamens de codes et, le cas échéant, les vérifications de codes;

v)

tests, y compris les tests d'acceptation par les utilisateurs;

c)

que l'infrastructure informatique déployée par l'établissement aux fins de l'AMA est soumise à des procédures de gestion des configurations, des changements et des versions;

d)

que le SDLC et les plans d'urgence mis en place pour l'AMA sont approuvés par l'organe de direction ou la direction générale de l'établissement et que cet organe de direction et cette direction générale sont régulièrement informés des performances de l'infrastructure informatique mise en place pour l'AMA.

2.   Si l'établissement externalise une partie des opérations de maintenance de l'infrastructure informatique mise en place aux fins de l'AMA, il veille au respect des dispositions du présent article.

CHAPITRE 3

CRITÈRES QUANTITATIFS

SECTION 1

Utilisation de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne (BEICF) (ci-après les «quatre éléments»)

Article 20

Principes généraux

Les autorités compétentes évaluent le respect par l'établissement des critères relatifs à l'utilisation de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne (business environment and internal control factors — BEICF) (ci-après les «quatre éléments») visés à l'article 322 du règlement (UE) no 575/2013, en vérifiant au moins:

a)

que l'établissement dispose de documents internes détaillant la manière dont les quatre éléments sont regroupés, combinés et/ou pondérés et comportant une description du processus de modélisation qui illustre les modalités d'utilisation et de combinaison des quatre éléments et justifie les choix de modélisation;

b)

que l'établissement a une notion claire de l'influence de chacun des quatre éléments sur les exigences de fonds propres de l'AMA;

c)

que la combinaison des quatre éléments utilisée par l'établissement s'appuie sur une méthode statistique solide, suffisante pour permettre l'estimation des centiles supérieurs;

d)

que l'établissement applique au moins les critères suivants lors de la collecte, de la production et du traitement des quatre éléments:

i)

les critères définis aux articles 21 à 24 pour les données internes;

ii)

les critères définis à l'article 25 pour les données externes;

iii)

les critères définis à l'article 26 pour l'analyse de scénarios;

iv)

les critères définis à l'article 27 pour les facteurs BEICF.

SOUS-SECTION 1

Données internes

Article 21

Données internes

Les autorités compétentes évaluent le respect par l'établissement des critères relatifs aux caractéristiques des données internes visés par l'article 20, point d) i), en vérifiant au moins:

a)

que l'établissement rassemble, au sein du groupe, tous les éléments suivants, d'une manière claire et cohérente:

i)

la perte brute causée par la survenance d'un événement de risque opérationnel;

ii)

le recouvrement;

b)

que l'établissement est en mesure de distinguer, à la suite d'un événement de risque opérationnel, le montant de perte brute, le montant du recouvrement via les assurances et autres mécanismes de transfert du risque (AMTR) et le montant du recouvrement hors assurance et AMTR, à l'exception des pertes dont le montant est partiellement ou intégralement recouvré dans les cinq jours ouvrables;

c)

que l'établissement applique un système de définition et de justification de seuils appropriés pour la collecte de données, basés sur le montant de perte brute;

d)

que la catégorie de risque opérationnel est raisonnable et n'omet pas de données sur les pertes qui seraient importantes pour une bonne mesure du risque opérationnel et une bonne gestion des risques;

e)

que, pour chaque perte individuelle, l'établissement est en mesure d'identifier et d'enregistrer au moins les éléments suivants dans sa base de données interne:

i)

la date de survenance, ou du début de la survenance, de l'événement de risque opérationnel, lorsqu'elle est disponible;

ii)

la date de détection de l'événement de risque opérationnel;

iii)

la date de comptabilisation.

Article 22

Composantes de la perte pour risque opérationnel

1.   Les autorités compétentes s'assurent que l'établissement identifie, collecte et traite les éléments de perte résultant d'un événement de risque opérationnel visés par l'article 20, point d) i), en vérifiant que l'établissement inclut au moins les éléments suivants dans les composantes de la perte pour risque opérationnel, aussi bien aux fins de la gestion du risque opérationnel qu'aux fins du calcul des exigences de fonds propres selon l'AMA:

a)

les charges directes portées au compte de résultat, dépréciations et frais de règlement compris, et les réductions de valeur dues à l'événement de risque opérationnel;

b)

les coûts occasionnés par l'événement de risque opérationnel, notamment:

i)

les dépenses externes directement liées à l'événement de risque opérationnel, y compris les frais de justice et frais acquittés auprès de conseillers, d'avocats ou de fournisseurs;

ii)

le coût des mesures de réparation ou de remplacement visant à rétablir la situation antérieure à l'événement de risque opérationnel, sous forme soit de chiffres précis, soit, s'ils ne sont pas disponibles, d'estimations;

c)

les provisions ou réserves inscrites au compte de résultat pour pertes probables liées à des risques opérationnels, y compris à des cas d'inconduite;

d)

les pertes latentes, à savoir les pertes dues à un événement de risque opérationnel qui sont temporairement inscrites dans des comptes transitoires ou d'attente et ne sont donc pas encore portées au compte de résultat et qu'il est prévu d'inclure dans un délai correspondant à la taille et à l'âge du poste en suspens;

e)

les recettes non perçues d'un montant significatif liées à des obligations contractuelles envers des tiers, y compris à la décision, consécutive à l'événement de risque opérationnel, d'indemniser un client non par remboursement ou paiement direct, mais par un ajustement des recettes consistant à ne pas appliquer, ou à réduire, des frais contractuels sur une certaine période à venir;

f)

les pertes temporaires, lorsqu'elles couvrent plus d'un exercice financier et s'accompagnent d'un risque juridique.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent, dans la mesure nécessaire, s'assurer que l'établissement identifie, collecte et traite, aux fins de la gestion du risque opérationnel, tout autre élément résultant d'un événement de risque opérationnel significatif, notamment:

a)

un incident (near miss), à savoir un événement de risque opérationnel qui n'entraîne pas de perte, tel qu'un problème informatique survenant dans la salle des marchés juste en dehors des heures de négociation;

b)

un gain résultant d'un événement de risque opérationnel;

c)

les coûts d'opportunité prenant la forme de surcoûts ou de pertes de recettes dus à des événements de risque opérationnel et qui empêchent l'exercice d'activités futures indéterminées, tels que frais de personnel, manques à gagner et coûts de projet liés à l'amélioration de processus;

d)

les coûts internes, dont le paiement d'heures supplémentaires ou de primes.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes s'assurent également que l'établissement exclut les éléments suivants des composantes de la perte pour risque opérationnel:

a)

le coût des contrats généraux de maintenance des immobilisations corporelles;

b)

les dépenses internes ou externes destinées à renforcer l'activité après un événement de risque opérationnel, notamment les mises à niveau, les améliorations et l'adoption de mesures d'évaluation des risques ou le renforcement de celles-ci;

c)

les primes d'assurance.

Article 23

Montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel

1.   Les autorités compétentes s'assurent que l'établissement enregistre le montant de perte lié à chaque événement de risque opérationnel, comme prévu par l'article 20, point d) i), en vérifiant au moins:

a)

que c'est le montant total des pertes ou des dépenses supportées, incluant les provisions, frais de règlement, montants versés à titre de dommages, pénalités, intérêts de retard et frais juridiques, qui est considéré comme le montant de perte enregistré, aussi bien aux fins de la gestion du risque opérationnel que du calcul des exigences de fonds propres selon l'AMA, sauf indication contraire;

b)

que, lorsque l'événement de risque opérationnel est lié au risque de marché, l'établissement inclut le coût du dénouement des positions sur le marché dans le montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel, et que, lorsque la position est intentionnellement maintenue ouverte après comptabilisation de l'événement de risque opérationnel, le montant de perte enregistré au titre des facteurs de risque opérationnel n'inclut pas les pertes dues à une détérioration des conditions de marché postérieurement à la décision de maintenir la position ouverte;

c)

que, lorsque des impôts sont acquittés en relation avec des défaillances, ou des processus inadéquats, de l'établissement, celui-ci inclut, dans le montant de perte enregistré au titre des facteurs de risque opérationnel, les dépenses liées à l'événement de risque opérationnel, y compris les pénalités, intérêts, pénalités de retard et frais de justice, à l'exclusion du montant de l'impôt initialement dû;

d)

que, lorsque des pertes temporaires surviennent et que l'événement de risque opérationnel affecte directement des tiers, notamment des clients, des fournisseurs et des salariés de l'établissement, celui-ci inclut aussi la correction de l'état financier dans le montant de perte enregistré pour ce facteur de risque opérationnel.

2.   Aux fins du paragraphe 1, lorsque l'événement de risque opérationnel entraîne une perte dont une partie du montant est rapidement recouvrée, les autorités compétentes considèrent comme approprié le fait de n'inclure dans le montant de perte enregistré, pour le compte de l'établissement, que la fraction de la perte qui n'est pas recouvrée rapidement au sens de l'article 21, point b).

Article 24

Pertes pour risque opérationnel liées au risque de crédit

1.   Les autorités compétentes s'assurent que l'établissement identifie, collecte et traite les pertes pour risque opérationnel liées au risque de crédit, comme prévu par l'article 20, point d) i), en vérifiant que l'établissement inclut au moins les éléments suivants dans les composantes de la perte pour risque opérationnel, aux fins de la gestion du risque opérationnel:

a)

les fraudes commises par un client de l'établissement pour son propre compte, dans le cadre d'un produit de crédit ou du processus d'octroi d'un crédit au tout début d'une relation de crédit, notamment l'incitation à prendre une décision de prêt sur la base de documents contrefaits ou d'états financiers inexacts, par exemple sur la base de fausses fiches de paie ou de garanties inexistantes ou surestimées;

b)

les fraudes commises en utilisant à son insu l'identité d'une autre personne, telles que l'introduction d'une demande de prêt basée sur une fraude aux systèmes d'identification électronique, via l'utilisation de données de clients ou d'une identité fictive, ou l'utilisation frauduleuse de cartes de crédit de clients.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes s'assurent que l'établissement prend au moins les mesures suivantes:

a)

ajuster le seuil de collecte de données pour les événements de perte décrits au paragraphe 1 en le portant à des niveaux comparables à ceux des autres catégories de risque opérationnel du cadre régissant l'AMA, le cas échéant;

b)

inclure dans la perte brute liée aux événements décrits au paragraphe 1 le montant total restant dû au moment où est détectée la fraude, ou par la suite, ainsi que toutes les autres dépenses annexes, intérêts de retard et frais de justice compris.

Article 25

Données externes

Les autorités compétentes évaluent le respect par l'établissement des critères relatifs aux caractéristiques des données externes visés à l'article 20, point d) ii), en vérifiant au moins:

a)

que lorsque l'établissement participe à des initiatives consortiales pour la collecte d'événements de risque opérationnel et de pertes sur risque opérationnel, il est en mesure de fournir des données de la même qualité, en termes de portée, d'intégrité et d'exhaustivité, que les données internes conformes aux critères des articles 21, 22, 23 et 24 et qu'il le fait en cohérence avec le type de données exigé par les normes d'information financière du consortium;

b)

que l'établissement a mis en place un processus de filtrage des données qui permet de sélectionner des données externes pertinentes à l'aide de critères précis et que les données externes utilisées sont pertinentes et cohérentes avec le profil de risque de l'établissement;

c)

que pour éviter les biais d'estimation des paramètres, le processus de filtrage débouche sur une sélection de données cohérente quel que soit le montant de la perte et que si l'établissement admet des exceptions à ce processus de sélection, il applique une politique prévoyant le respect de critères pour ces exceptions et une documentation justifiant ces dernières;

d)

que, lorsque l'établissement adopte un processus de mise à l'échelle des données comportant l'ajustement des montants de perte fournis dans les données externes, ou des distributions connexes, afin de les ajuster aux activités de l'établissement, à sa nature et à son profil de risque, ce processus de mise à l'échelle est systématique, qu'il s'appuie sur des statistiques et qu'il produit des résultats correspondant au profil de risque de l'établissement;

e)

que le processus de mise à l'échelle de l'établissement est cohérent dans le temps et que sa validité et son efficacité sont régulièrement réexaminées.

Article 26

Analyse des scénarios

1.   Les autorités compétentes évaluent le respect par l'établissement des critères relatifs à l'analyse des scénarios visés à l'article 20, point d) iii), en vérifiant au moins:

a)

que l'établissement a mis en place un cadre de gouvernance solide pour le processus d'élaboration de scénarios, qui assure la production d'estimations crédibles et fiables, indépendamment du fait que le scénario serve à évaluer des événements très graves ou l'ensemble des expositions au risque opérationnel;

b)

que le processus d'élaboration des scénarios est clairement défini, bien documenté, reproductible et conçu pour réduire autant que possible la subjectivité et les biais, notamment:

i)

une sous-estimation des risques liée à un faible nombre d'événements observés;

ii)

une présentation trompeuse des informations liée à un conflit entre les intérêts des évaluateurs du scénario et les objectifs et conséquences de l'évaluation;

iii)

une surestimation des événements proches, dans le temps, des évaluateurs du scénario;

iv)

une distorsion des évaluations liée aux catégories au sein desquelles les réponses sont présentées;

v)

un biais, au niveau de l'information présentée dans les documents de référence, en faveur des questions de l'enquête, ou dans les questions elles-mêmes;

c)

que des facilitateurs qualifiés et expérimentés veillent à la cohérence du processus;

d)

que les hypothèses utilisées dans le processus s'appuient, dans toute la mesure du possible, sur des données internes et externes pertinentes issues d'une procédure de sélection objective et non biaisée;

e)

que le nombre de scénarios choisis, le niveau auquel ils sont étudiés, ou les services dans lesquels ils sont étudiés, sont réalistes et dûment expliqués, et que les estimations des scénarios tiennent compte des changements pertinents, survenus dans l'environnement interne et externe, qui peuvent affecter l'exposition au risque opérationnel de l'établissement;

f)

qu'il est tenu compte, dans la production des estimations des scénarios, des événements de risque opérationnel potentiels ou probables qui ne se sont pas encore matérialisés, ni entièrement ni en partie, par une perte sur risque opérationnel;

g)

que le processus d'élaboration des scénarios et leurs estimations font l'objet de mises à l'épreuve et d'une supervision rigoureuses et indépendantes.

Article 27

Facteurs d'environnement économique et de contrôle interne

Les autorités compétentes évaluent le respect par l'établissement des critères relatifs aux BEICF visés à l'article 20, point d) iv), en vérifiant au moins:

a)

que les BEICF de l'établissement sont de nature prospective et tiennent compte des sources potentielles de risque opérationnel, telles qu'une croissance rapide, l'introduction de nouveaux produits, la rotation du personnel et l'indisponibilité des systèmes;

b)

que l'établissement a défini des orientations claires qui limitent l'ampleur de réductions des exigences de fonds propres selon l'AMA consécutives à des ajustements des BEICF;

c)

que les ajustements des BEICF visés au point b) sont justifiés et que la pertinence de leur niveau est confirmée par une comparaison, sur la durée, avec la direction et l'ampleur des données internes relatives aux pertes effectives, les conditions au niveau de l'environnement économique et les changements en termes d'efficacité validée des contrôles.

SECTION 2

Principales hypothèses de modélisation du système de mesure du risque opérationnel

Article 28

Évaluation générale

Les autorités compétentes évaluent les critères de l'établissement relatifs aux principales hypothèses de modélisation du système de mesure du risque opérationnel visées à l'article 322, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013, en vérifiant au moins:

a)

que l'établissement élabore, met en œuvre et gère un système de mesure du risque opérationnel qui soit méthodologiquement solide, qui permette de cerner effectivement les risques opérationnels réels et potentiels de l'établissement et qui fasse preuve de fiabilité et de robustesse lors du calcul d'exigences de fonds propres selon l'AMA;

b)

que l'établissement applique des politiques appropriées en ce qui concerne la constitution de l'ensemble des données de calcul, conformément à l'article 29;

c)

que l'établissement applique le niveau de granularité approprié dans son modèle, conformément à l'article 30;

d)

que l'établissement a mis en place un processus approprié de définition des distributions des pertes, conformément à l'article 31;

e)

que l'établissement détermine de manière appropriée les distributions des pertes agrégées et les mesures de risques, conformément à l'article 32.

Article 29

Constitution de l'ensemble des données de calcul

Pour évaluer, comme prévu à l'article 28, point b), si un établissement a des politiques appropriées de constitution de l'ensemble des données de calcul, les autorités compétentes s'assurent au moins:

a)

que l'établissement a défini des critères et des exemples précis pour la classification et le traitement des événements de risque opérationnel et des pertes sur risque opérationnel dans l'ensemble des données de calcul, et que ces critères et exemples débouchent sur un traitement cohérent, dans tout l'établissement, des données relatives aux pertes;

b)

que l'établissement n'utilise pas, dans l'ensemble des données de calcul, de pertes nettes des recouvrements par assurances et AMTR;

c)

que l'établissement a adopté, pour les catégories de risque opérationnel à faible fréquence d'événements, une période d'observation plus longue que le minimum prévu à l'article 322, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

d)

que l'établissement, lorsqu'il construit l'ensemble des données de calcul aux fins de l'estimation des distributions de fréquences et de gravités, n'utilise que la date de détection ou la date de comptabilisation, et utilise une date qui n'est pas postérieure à la date de comptabilisation pour l'inclusion, dans l'ensemble des données de calcul, de pertes ou de provisions liées au risque juridique;

e)

que le seuil de modélisation minimal choisi par l'établissement n'a pas d'incidence sur l'exactitude des mesures de risque opérationnel et que l'utilisation de seuils de modélisation minimaux nettement supérieurs aux seuils de collecte de données est limitée et, le cas échéant, dûment justifiée par une analyse de sensibilité de différents seuils, effectuée par l'établissement;

f)

que l'établissement inclut dans l'ensemble des données de calcul toutes les pertes opérationnelles supérieures au seuil de modélisation minimal choisi et qu'il les utilise, quel que soit leur niveau, pour calculer les exigences de fonds propres selon l'AMA;

g)

que l'établissement applique aux données des taux d'ajustement appropriés en cas d'effets inflationnistes ou déflationnistes significatifs;

h)

que les pertes causées par un événement source, consistant en un événement de risque opérationnel commun, ou par des événements multiples liés à un événement de risque opérationnel initial engendrant des événements ou des pertes, sont regroupées et introduites comme une seule et même perte de l'établissement dans l'ensemble des données de calcul;

i)

que les éventuelles exceptions au traitement prévu au point h) sont dûment consignées par écrit et justifiées, de manière à prévenir toute réduction indue des exigences de fonds propres selon l'AMA;

j)

que l'établissement n'écarte pas de l'ensemble des données de calcul pour l'AMA les ajustements significatifs apportés au montant de pertes pour risque opérationnel dues à un événement unique ou à des événements liés, lorsque la date de référence de ces ajustements s'inscrit dans la période d'observation et que la date de référence de l'événement unique initial ou de l'événement source visé au point h) se situe en dehors de cette période;

k)

que l'établissement est en mesure, pour chaque année de référence incluse dans la période d'observation, de distinguer les montants de perte liés aux événements constatés ou comptabilisés cette année-là à des montants de perte liés aux ajustements ou regroupements d'événements constatés ou comptabilisés les années précédentes.

Article 30

Granularité

Pour évaluer, comme prévu à l'article 28, point c), si un établissement applique le niveau de granularité approprié dans son modèle, les autorités compétentes s'assurent au moins:

a)

que l'établissement tient compte de la nature, de la complexité et des particularités de ses activités et des risques opérationnels auxquels il est exposé, lorsqu'il regroupe des risques ayant des facteurs communs et qu'il définit les catégories de risque opérationnel d'une AMA;

b)

que l'établissement justifie sur un plan qualitatif et quantitatif le niveau de granularité choisi pour ses catégories de risque opérationnel, et qu'il classe ces catégories en s'appuyant sur des données homogènes, indépendantes et stationnaires;

c)

que le niveau de granularité choisi par l'établissement pour ses catégories de risque opérationnel est réaliste et n'a pas d'incidence négative sur la prudence des résultats du modèle ou de ses parties;

d)

que l'établissement réexamine régulièrement le niveau de granularité choisi pour ses catégories de risque opérationnel, afin de veiller à ce qu'il reste approprié.

Article 31

Définition des distributions de pertes

Pour évaluer, comme prévu à l'article 28, point d), si un établissement applique un processus approprié de définition de la fréquence et de la gravité des distributions de pertes, les autorités compétentes s'assurent au moins:

a)

que l'établissement applique un processus bien précis, consigné par écrit et traçable, pour la sélection, la mise à jour et le réexamen des distributions de pertes et l'estimation de leurs paramètres;

b)

que le processus de sélection des distributions de pertes débouche sur des choix clairs et cohérents de l'établissement, qu'il rend bien compte du profil de risque en queue de distribution et qu'il comprend au moins les éléments suivants:

i)

un processus d'utilisation d'outils statistiques, tels que graphiques, mesures de valeurs centrales, de variation, d'asymétrie et de leptokurticité pour sonder l'ensemble des données de calcul de chaque catégorie de risque opérationnel en vue de mieux comprendre le profil statistique des données et de sélectionner la distribution qui convient le mieux;

ii)

des techniques appropriées d'estimation des paramètres de distribution;

iii)

des outils de diagnostic appropriés pour évaluer l'ajustement des distributions par rapport aux données, en privilégiant les plus sensibles à l'extrémité;

c)

que l'établissement, lorsqu'il choisit une distribution des pertes, accorde une attention particulière à l'asymétrie positive et à la leptokurticité des données;

d)

que, lorsque les données sont très dispersées dans la queue, l'établissement n'utilise pas de courbes empiriques pour estimer la région de l'extrémité, mais des distributions sous-exponentielles dont la queue décroît plus lentement que celle des distributions exponentielles, sauf si des motifs exceptionnels justifient l'application à d'autres fonctions, qui sont dans tous les cas prises en compte de manière rigoureuse et dûment justifiées, afin d'éviter de réduire sans motif valable l'exigence de fonds propres selon l'AMA;

e)

que, lorsque des distributions de pertes distinctes sont utilisées pour le corps et la queue, l'établissement accorde une attention particulière au choix du seuil de la modélisation corps-queue;

f)

que le choix du seuil de la modélisation corps-queue est étayé par une documentation statistique, complétée le cas échéant par des éléments qualitatifs;

g)

que l'établissement, lorsqu'il estime les paramètres de la distribution, soit tient compte, dans le modèle, du caractère incomplet de l'ensemble des données dû à la présence de seuils minimaux de modélisation, soit justifie l'utilisation d'un ensemble de données de calcul incomplet en montrant qu'elle n'a pas d'incidence négative sur l'exactitude des paramètres estimatifs et sur les exigences de fonds propres selon l'AMA;

h)

que l'établissement dispose de méthodes pour réduire la variabilité des estimations de paramètres et fournit des mesures de l'erreur entourant ces estimations, telles que des intervalles de confiance et des valeurs-p;

i)

que, lorsque l'établissement adopte des estimateurs solides, sous forme de généralisations d'estimateurs classiques présentant de bonnes propriétés statistiques, en faisant preuve notamment d'une grande efficacité et d'un faible biais pour tout un voisinage de la distribution sous-jacente inconnue, il peut démontrer que leur utilisation ne sous-estime pas le risque en queue de distribution des pertes;

j)

que l'établissement s'assure du bon ajustement des données et de la distribution sélectionnée, à l'aide d'outils de diagnostic tant graphiques que quantitatifs, qui sont plus sensibles à la queue qu'au corps des données, surtout si les données sont très dispersées en queue de distribution;

k)

qu'au besoin, notamment lorsque les outils de diagnostic ne débouchent pas sur un choix clair en ce qui concerne la distribution la mieux ajustée, ou pour atténuer l'influence de la taille de l'échantillon et du nombre de paramètres estimatifs sur les tests d'ajustement, l'établissement utilise des méthodes d'évaluation qui comparent les performances relatives des distributions de pertes, tels que le ratio de probabilité, le critère d'information d'Akaike et le critère d'information bayésien de Schwarz;

l)

que l'établissement vérifie à intervalles réguliers les hypothèses sous-tendant les distributions de pertes choisies et que, si des hypothèses sont invalidées, notamment si elles génèrent des valeurs en dehors des fourchettes fixées, l'établissement a testé d'autres méthodes et qu'il a correctement classé les éventuelles modifications apportées aux hypothèses, conformément au règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission (5).

Article 32

Détermination des distributions de pertes agrégées et des mesures de risques

Pour évaluer, comme prévu à l'article 28, point e), si un établissement détermine de manière appropriée les distributions de pertes agrégées et les mesures de risques, les autorités compétentes s'assurent au moins:

a)

que les techniques élaborées par l'établissement à cette fin garantissent des niveaux appropriés de précision et de stabilité des mesures de risques;

b)

que les mesures de risques sont complétées par des informations sur leur niveau d'exactitude;

c)

que, quelles que soient les techniques employées pour agréger les distributions de pertes par fréquence et par gravité, dont la méthode de simulation de Monte-Carlo, les méthodes de transformation de type Fourier, l'algorithme de Panjer et les approximations de type Single Loss Approximation (SLA), l'établissement adopte des critères pour atténuer les erreurs numériques et d'échantillonnage et fournit une mesure de l'ampleur de ces erreurs;

d)

que, lorsque des simulations de type Monte-Carlo sont utilisées, le nombre d'étapes correspond à la forme des distributions et au niveau de confiance à atteindre;

e)

que, lorsque la distribution des pertes présente une queue épaisse et est mesurée avec un haut niveau de confiance, le nombre d'étapes est suffisant pour ramener la variabilité de l'échantillonnage à un niveau acceptable;

f)

que, lorsque la transformation de Fourier ou d'autres méthodes numériques sont utilisées, une attention particulière est accordée aux questions de stabilité de l'algorithme et de propagation des erreurs;

g)

que la mesure du risque de l'établissement fournie par le système de mesure du risque opérationnel respecte le principe de monotonie du risque, qui se traduit par des exigences de fonds propres d'autant plus élevées que le profil de risque sous-jacent augmente, et inversement;

h)

que la mesure du risque de l'établissement fournie par le système de mesure du risque opérationnel est réaliste en termes de gestion et en termes économiques, et que l'établissement applique des techniques appropriées pour éviter de plafonner la perte individuelle maximale, à moins qu'il ne justifie de façon claire et objective l'existence d'une limite supérieure, et pour éviter d'impliquer l'inexistence d'un premier moment statistique dans la distribution;

i)

que l'établissement évalue explicitement la robustesse des résultats du système de mesure du risque opérationnel en effectuant une analyse de sensibilité appropriée sur les données d'entrée ou sur ses paramètres.

SECTION 3

Pertes anticipées et corrélations

Article 33

Pertes anticipées

Les autorités compétentes évaluent les critères de l'établissement relatifs aux pertes anticipées, tels que visés à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, en s'assurant que si l'établissement ne calcule d'exigences de fonds propres selon l'AMA que pour des pertes non anticipées, il respecte au moins les exigences suivantes:

a)

la méthode utilisée par l'établissement pour l'estimation des pertes anticipées est cohérente avec le système de mesure du risque opérationnel utilisé pour l'estimation d'exigences de fonds propres selon l'AMA englobant à la fois les pertes anticipées et les pertes non anticipées, et que le processus d'estimation des pertes anticipées s'applique par catégorie de risque opérationnel et est cohérent dans la durée;

b)

l'établissement définit les pertes anticipées à l'aide de statistiques qui sont moins influencées par les pertes extrêmes, notamment la moyenne médiane et tronquée, en particulier quand les données présentent une queue moyenne ou épaisse;

c)

la compensation maximale pour pertes anticipées appliquée par l'établissement se limite au montant total de perte anticipée, et la compensation maximale pour pertes anticipées dans chaque catégorie de risque opérationnel se limite au montant des pertes anticipées concernées, calculé en appliquant à cette catégorie le système de mesure du risque opérationnel de l'établissement;

d)

les compensations pour pertes anticipées prévues par l'établissement dans chaque catégorie sont des substituts de fonds propres ou sont autrement disponibles pour couvrir les pertes anticipées avec un degré élevé de certitude, sur une période d'un an;

e)

lorsque la compensation n'est pas constituée de provisions, l'établissement en limite la disponibilité aux opérations entraînant des pertes habituelles, constantes et très prévisibles;

f)

l'établissement n'utilise pas de réserves spécifiques constituées pour des événements de risque opérationnel exceptionnels déjà survenus en tant que compensations des pertes anticipées;

g)

l'établissement consigne clairement par écrit la manière dont ses pertes anticipées sont mesurées et prises en compte, en précisant notamment comment leurs éventuelles compensations satisfont aux conditions des points a) à f).

Article 34

Corrélations

Les autorités compétentes évaluent les critères de l'établissement relatifs aux corrélations visés à l'article 322, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, en s'assurant que si l'établissement calcule ses exigences de fonds propres selon l'AMA sur la base d'une corrélation non absolue entre différentes estimations du risque opérationnel, il respecte au moins les exigences suivantes:

a)

pour toutes les données, qu'il s'agisse du corps ou de la queue, l'établissement accorde une attention particulière à toute forme de dépendance linéaire ou non linéaire entre deux catégories de risque opérationnel ou plus ou à l'intérieur d'une même catégorie de risque opérationnel;

b)

dans toute la mesure possible, l'établissement étaie ses hypothèses de corrélation par une combinaison appropriée d'analyses de données empiriques et de jugements d'experts;

c)

les pertes au sein de chaque catégorie de risque opérationnel sont indépendantes les unes des autres;

d)

si la condition du point c) n'est pas remplie, les pertes dépendantes sont agrégées;

e)

s'il n'est possible de respecter ni la condition du point c), ni celle du point d), et uniquement dans ce cas, la dépendance au sein de la catégorie de risque opérationnel est dûment modélisée;

f)

l'établissement est particulièrement attentif à toute dépendance entre des événements situés en queue de distribution;

g)

l'établissement ne fonde pas la structure de dépendance sur des distributions gaussiennes ou quasi normales;

h)

toutes les hypothèses de dépendance utilisées par l'établissement sont prudentes et tiennent compte des incertitudes liées à la modélisation des dépendances en matière de risque opérationnel, et le degré de prudence de l'établissement est inversement proportionnel à la rigueur des hypothèses de dépendance et à la fiabilité des exigences de fonds propres qui en résultent;

i)

l'établissement justifie les hypothèses de dépendance qu'il utilise et procède régulièrement à des analyses de sensibilité en vue d'évaluer l'effet de ces hypothèses sur ses exigences de fonds propres selon l'AMA.

SECTION 4

Mécanisme d'allocation des fonds propres

Article 35

Cohérence du système de mesure du risque opérationnel

Les autorités compétentes évaluent les critères de l'établissement relatifs à la cohérence interne du système de mesure du risque opérationnel visés à l'article 322, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013, en s'assurant au moins:

(a)

que le mécanisme d'allocation des fonds propres de l'établissement est cohérent avec son profil de risque et avec la conception générale du système de mesure du risque opérationnel;

b)

que l'allocation des exigences de fonds propres selon l'AMA tient compte d'éventuelles disparités internes, en termes de risques et de qualité de la gestion du risque opérationnel et du contrôle interne, entre les parties du groupe auxquelles sont allouées ces exigences;

c)

qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;

d)

que l'allocation des exigences de fonds propres selon l'AMA en partant du niveau consolidé du groupe et en descendant vers les parties du groupe qui participent au système de mesure du risque opérationnel s'appuie sur des méthodes solides et, dans toute la mesure du possible, sensibles au risque.

CHAPITRE 4

ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DES RISQUES

Article 36

Principes généraux

Les autorités compétentes évaluent le respect par l'établissement des exigences relatives à l'impact des assurances et autres mécanismes de transfert des risques (AMTR) visées à l'article 322, paragraphe 2, point e), et à l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013, en s'assurant au moins:

a)

que le fournisseur d'assurance respecte les exigences en matière d'agrément visées à l'article 323, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 37;

b)

que l'assurance est fournie par une entité tierce, comme prévu par l'article 323, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 38;

c)

que l'établissement évite le comptage multiple des techniques d'atténuation du risque, comme prévu par l'article 322, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 39;

d)

que le calcul des effets de l'atténuation du risque tient compte de la couverture d'assurance, comme prévu à l'article 323, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 575/2013, et que le dispositif de prise en compte de l'assurance est dûment justifié et consigné par écrit, comme prévu à l'article 323, paragraphe 3, point f), de ce même règlement, et notamment:

i)

que la couverture d'assurance correspond au profil de risque opérationnel de l'établissement, conformément à l'article 40;

ii)

que l'établissement calcule les effets de l'atténuation des risques de manière sophistiquée, conformément à l'article 41;

iii)

que le calcul des effets de l'atténuation des risques est rapidement aligné sur le profil de risque opérationnel de l'établissement, conformément à l'article 42;

e)

que la méthode de prise en compte de l'assurance suivie par l'établissement intègre tous les éléments pertinents, par l'application de réductions ou de décotes au montant pris en compte au titre de l'assurance, comme prévu à l'article 323, paragraphe 3, points a) et b), et à l'article 323, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 43;

f)

que l'établissement apporte la preuve que l'introduction d'AMTR a un effet notable d'atténuation des risques, comme prévu à l'article 323, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 44.

Article 37

Équivalence d'agrément du fournisseur d'assurance

Aux fins de l'évaluation du respect, par le fournisseur d'assurance, des exigences en matière d'agrément prévue par l'article 36, point a), les autorités compétentes considèrent qu'une entreprise agréée dans un pays tiers satisfait aux exigences en matière d'agrément si elle satisfait à des exigences prudentielles équivalentes à celles appliquées dans l'Union, et notamment aux exigences visées à l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 38

Fourniture de l'assurance par un tiers

1.   Pour évaluer, comme prévu par l'article 36, point b), si la couverture d'assurance aux fins des exigences de fonds propres selon l'AMA est fournie par une entité tierce, les autorités compétentes s'assurent, en s'appuyant sur une vue d'ensemble de la situation consolidée de l'établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) no 575/2013, que ni l'établissement, ni aucune autre des entités incluses dans le périmètre de consolidation ne détient, dans l'entité qui fournit l'assurance, de participation ou de participation qualifiée au sens, respectivement, de l'article 4, paragraphe 1, points 35) et 36), du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Lorsque les exigences du paragraphe 1 sont partiellement remplies, seule la fraction de l'assurance fournie dans le cadre de laquelle la responsabilité ultime incombe à une entité tierce éligible, du fait du transfert effectif du risque en dehors des entités consolidées, est considérée comme une assurance fournie par un tiers.

Article 39

Comptage multiple des techniques d'atténuation du risque

Pour évaluer, comme prévu à l'article 36, point c), si la couverture d'assurance aux fins des exigences de fonds propres selon l'AMA évite le comptage multiple des techniques d'atténuation des risques, les autorités compétentes s'assurent que l'établissement a pris des mesures raisonnables pour veiller à ce que ni lui ni aucune des entités incluses dans le périmètre de consolidation ne réassure sciemment des contrats couvrant les événements de risque opérationnel qui font l'objet de l'assurance initialement souscrite par l'établissement.

Article 40

Mise en correspondance des risques d'assurance

1.   Pour vérifier, comme prévu à l'article 36, point d) i), que la couverture d'assurance correspond au profil de risque de l'établissement, les autorités compétentes s'assurent que l'établissement a procédé à une mise en correspondance des risques d'assurance, dûment justifiée et consignée par écrit, débouchant sur la mise en place d'une couverture d'assurance correspondant à la probabilité et à l'incidence de toutes les pertes pour risque opérationnel qu'il est susceptible de subir.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes s'assurent que l'établissement s'acquitte au moins des obligations suivantes:

a)

estimer la probabilité d'un recouvrement par voie d'assurance et le délai possible de réception des paiements d'assureurs, y compris la probabilité de contestation en justice d'une créance d'assurance, la durée de la procédure et les taux et conditions actuels de règlement, en se fondant sur l'expérience de son équipe de gestion des risques d'assurance, complétée au besoin par une expertise externe appropriée, telle que celle de conseillers en assurance, de courtiers et d'assureurs;

b)

utiliser les estimations résultant du point a) pour évaluer l'intervention de l'assurance en cas de perte sur risque opérationnel et concevoir ce processus de manière à pouvoir évaluer la réponse de l'assurance pour toutes les données pertinentes relatives aux pertes et aux scénarios qui sont entrées dans le système de mesure du risque opérationnel;

c)

mettre en correspondance les contrats d'assurance, en fonction de l'évaluation de ces derniers prévue au point b), avec les propres risques opérationnels de l'établissement, à un niveau de détail maximal, en utilisant toutes les sources d'informations disponibles, dont les données internes, les données externes et les estimations de scénarios;

d)

recourir à l'expertise appropriée et effectuer cette mise en correspondance de manière transparente et cohérente;

e)

attribuer la pondération appropriée aux résultats passés et anticipés de l'assurance, au moyen d'une évaluation des composantes du contrat d'assurance;

f)

obtenir l'approbation formelle de l'organe ou du comité approprié compétent en matière de risques;

g)

réexaminer périodiquement le processus de mise en correspondance des assurances.

Article 41

Utilisation d'un mode de calcul sophistiqué des effets de l'atténuation du risque

Pour vérifier, comme prévu à l'article 36, point d) ii), que l'établissement utilise un mode de calcul sophistiqué de l'atténuation du risque, les autorités compétentes s'assurent que la méthode de modélisation utilisée pour intégrer la couverture d'assurance dans l'AMA remplit au moins les conditions suivantes:

a)

elle est cohérente avec le système de mesure du risque opérationnel adopté pour quantifier les pertes brutes avant assurance;

b)

elle est transparente quant à sa relation avec la probabilité et l'impact réels des pertes servant au calcul général, par l'établissement, de ses exigences de fonds propres selon l'AMA, et elle est également cohérente avec cette relation.

Article 42

Alignement du calcul des effets de l'atténuation du risque avec le profil de risque opérationnel

Pour évaluer, comme prévu à l'article 36, point d) iii), si le calcul des effets de l'atténuation du risque est rapidement aligné sur le profil de risque opérationnel de l'établissement, les autorités compétentes s'assurent au moins:

a)

que l'établissement a réexaminé l'utilisation qu'il fait de l'assurance et qu'il a, le cas échéant, recalculé ses exigences de fonds propres selon l'AMA, lorsque la nature de l'assurance a changé de manière significative ou lorsque le profil de risque opérationnel de l'établissement connaît un changement majeur;

b)

qu'en cas de pertes significatives affectant la couverture d'assurance, l'établissement recalcule ses exigences de fonds propres selon l'AMA avec une marge de prudence supplémentaire;

c)

qu'en cas de cessation ou de réduction imprévue de la couverture d'assurance, l'établissement est prêt à remplacer immédiatement le contrat d'assurance, à des conditions et avec une couverture équivalentes ou meilleures, ou à relever ses exigences de fonds propres selon AMA à un niveau brut avant intervention des assurances;

d)

que l'établissement calcule les fonds propres avant et après intervention des assurances et à un niveau de granularité tel que toute érosion du montant d'assurance disponible, y compris par suite de l'indemnisation d'une perte significative, ou modification de la couverture d'assurance, puisse être immédiatement prise en compte du point de vue de ses effets sur les exigences de fonds propres selon l'AMA.

Article 43

Intégration de tous les éléments pertinents

1.   Pour évaluer, comme prévu à l'article 36, point e), si la méthode de prise en compte de l'assurance suivie par l'établissement intègre tous les éléments pertinents, en appliquant des réductions ou des décotes au montant pris en compte au titre de l'assurance, les autorités compétentes s'assurent au moins:

a)

que l'établissement examine les différents facteurs qui font que le fournisseur d'assurance risque de ne pas effectuer les versements prévus et qui réduisent ainsi l'efficacité du transfert de risque, notamment la capacité de l'assureur à procéder rapidement aux versements et la capacité de l'établissement à constater, analyser et déclarer rapidement le sinistre;

b)

que l'établissement examine comment les différents facteurs visés au point a) ont par le passé affecté l'effet modérateur de l'assurance sur le profil de risque opérationnel et pourraient l'affecter à l'avenir;

c)

que l'établissement tient compte des incertitudes visées au point a) dans ses exigences de fonds propres selon l'AMA, en appliquant des décotes suffisamment prudentes;

d)

que l'établissement tient dûment compte des caractéristiques des contrats d'assurance, notamment de la question de savoir s'ils ne couvrent que les pertes déclarées ou notifiées à l'assureur pendant la durée du contrat, de sorte que les pertes constatées après expiration de celui-ci ne sont pas couvertes, ou s'ils couvrent les pertes survenues pendant la durée du contrat, même si leur constatation et leur déclaration n'ont lieu qu'après l'expiration du contrat, ou la question de savoir si les pertes sont des dommages directs subis par l'assuré ou engagent la responsabilité civile d'un tiers;

e)

que l'établissement examine et consigne intégralement, dans ses bases de données sur les pertes, les données relatives aux prestations d'assurance, par type de pertes, et qu'il fixe des décotes en conséquence;

f)

que l'établissement a mis en place des procédures pour l'identification, l'analyse et la déclaration des pertes, en vue de vérifier la couverture que lui fournit effectivement l'assureur ou sa propre capacité de percevoir les indemnités dans un délai raisonnable;

g)

que l'établissement quantifie explicitement et modélise séparément les décotes pour chacune des incertitudes pertinentes qu'il a constatées, au lieu d'appliquer une seule décote lors du calcul incluant toutes les incertitudes, ou une décote a posteriori;

h)

que l'établissement tient compte au maximum du risque lié à la capacité de règlement des sinistres de l'assureur, en intégrant des décotes appropriées dans sa méthode de modélisation des assurances;

i)

que l'établissement veille à ce que le risque lié à la capacité de règlement des sinistres en cas de défaillance de la contrepartie soit évalué sur la base de la qualité de crédit de l'entreprise d'assurance responsable en vertu du contrat d'assurance concerné, indépendamment du fait que l'établissement mère de l'entreprise d'assurance soit mieux noté ou que le risque soit transféré à un tiers;

j)

que l'établissement fasse des hypothèses prudentes quant à un renouvellement des contrats d'assurance à des conditions et avec une couverture équivalentes à celles des contrats initiaux ou en vigueur;

k)

que l'établissement a mis en place des procédures pour garantir que la méthode de prise en compte des assurances dans l'AMA tient dûment compte de l'éventualité d'un épuisement des garanties du contrat d'assurance, du prix et de la possibilité d'une reconstitution de ces garanties et des cas où la couverture du contrat ne correspond pas au profil de risque opérationnel de l'établissement.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent considérer que l'exigence imposée aux établissements d'appliquer des décotes pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat d'assurance ou durant le préavis de résiliation n'est pas impérative si la couverture est renouvelée sans interruption et si au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

si l'établissement peut démontrer l'existence sur au moins 365 jours d'une couverture ininterrompue, à des conditions et avec une couverture équivalentes ou meilleures;

b)

si l'établissement a conclu un contrat que l'assureur ne peut résilier pour d'autres motifs que le non-paiement de primes, ou dont le préavis de résiliation est supérieur à un an.

Article 44

Autres mécanismes de transfert des risques

Pour vérifier, comme prévu à l'article 36, point f), si l'établissement a apporté la preuve que l'introduction d'AMTR avait un effet notable d'atténuation des risques, les autorités compétentes prennent au moins les mesures suivantes:

a)

elles s'assurent que l'établissement a une expérience de l'utilisation d'instruments de type AMTR et de leurs caractéristiques, notamment en termes de probabilité de couverture et de délais de paiement, en tant que condition préalable à la prise en compte de ces instruments dans son système de mesure du risque opérationnel;

b)

elles refusent comme instruments éligibles d'atténuation des risques aux fins des exigences de fonds propres selon l'AMA les AMTR détenus ou utilisés à des fins de négociation, et non à des fins de gestion des risques;

c)

elles vérifient l'éligibilité du vendeur de la protection, notamment s'il s'agit d'une entité réglementée ou non, ainsi que la nature et les caractéristiques de la protection fournie, notamment s'il s'agit d'une protection financée, d'une titrisation, d'un mécanisme de garantie ou de dérivés;

d)

elles s'assurent que les activités externalisées ne sont pas considérées comme faisant partie des AMTR;

e)

elles s'assurent que l'établissement calcule ses exigences de fonds propres selon l'AMA avant et après intervention des AMTR, pour chaque calcul de fonds propres, à un niveau de granularité tel que toute érosion du montant de protection disponible puisse être immédiatement prise en compte du point de vue de ses effets sur les exigences de fonds propres;

f)

elles s'assurent qu'en cas de pertes significatives affectant la couverture fournie par les AMTR, ou si une modification des contrats d'AMTR crée des incertitudes majeures quant à leur couverture, l'établissement recalcule ses exigences de fonds propres selon l'AMA en appliquant une marge de prudence supplémentaire.

CHAPITRE 5

DISPOSITION FINALE

Article 45

Disposition transitoire

En ce qui concerne l'évaluation, prévue à l'article 1er, de l'AMA d'un établissement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, utilise déjà une AMA pour calculer ses exigences de fonds propres pour risque opérationnel, ou a déjà demandé l'autorisation d'utiliser une AMA à cette fin, les deux dispositions ci-après s'appliquent:

a)

le présent règlement entre en application un an après son entrée en vigueur;

b)

l'article 34, point g), entre en application deux ans après son entrée en vigueur.

Article 46

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 54).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée (JO L 148 du 20.5.2014, p. 36).