27.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/913 DU CONSEIL
du 25 juin 2018
modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter des perturbations du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. |
(2) |
Pour ces motifs, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er juillet 2018, des contingents tarifaires à des taux de droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne sept nouveaux produits. |
(3) |
Pour huit produits supplémentaires, il convient de revoir à la hausse les volumes contingentaires, dans l'intérêt des opérateurs économiques de l'Union. |
(4) |
Pour trois produits, il convient de modifier la désignation. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence. |
(6) |
Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime contingentaire et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (2), les modifications relatives aux contingents pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s'appliquer à compter du 1er juillet 2018. Le présent règlement devrait, par conséquent, entrer en vigueur de toute urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:
1) |
dans le tableau, tous les astérisques sont supprimés à partir des numéros d'ordre dans la première colonne; |
2) |
les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2726, 09.2728, 09.2684, 09.2730, 09.2732, 09.2734 et 09.2736 figurant à l'annexe I du présent règlement sont insérées dans le tableau selon l'ordre des codes de la nomenclature combinée (NC) mentionnés dans la deuxième colonne; |
3) |
dans le tableau, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 et 09.2643 sont remplacées par les lignes correspondantes figurant à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.
Par le Conseil
Le président
N. DIMOV
(1) Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).
(2) JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.
ANNEXE I
Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, les lignes suivantes sont insérées selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau:
Numéro d'ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire (%) |
||||||||||||||||
«09.2726 |
ex 2906 11 00 |
10 |
Lévomenthol (DCI) (CAS RN 2216-51-5) |
1.7-31.12 |
185 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2728 |
ex 2915 90 70 |
85 |
Trifluoroacétate d'éthyle (CAS RN 383-63-1) |
1.7-31.12 |
200 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2684 |
ex 2916 39 90 |
28 |
Chlorure de 2,5-diméthylphénylacétyle (CAS RN 55312-97-5) |
1.7-31.12 |
125 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2730 |
ex 2921 59 90 |
80 |
4,4′-diaminodiphénylméthane (CAS RN 101-77-9) sous forme de granulés, utilisé pour la synthèse de prépolymères (2) |
1.7-31.12 |
100 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2732 |
ex 2933 39 99 |
66 |
Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6), avec une pureté en poids de 98,5 % ou plus |
1.7-31.12 |
100 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2734 |
ex 7409 19 00 |
20 |
Plaques ou feuilles composées:
|
1.7-31.12 |
3 500 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||
09.2736 |
ex 7607 11 90 |
83 |
Bande ou feuille en alliage d'aluminium et de magnésium:
destinée à être utilisée dans la fabrication de lamelles de stores (2) |
1.7-31.12.2018 |
300 tonnes |
0 % |
(2) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»
ANNEXE II
Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 et 09.2643 sont remplacées par les lignes suivantes:
Numéro d'ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire (%) |
||||||||||||||
«09.2700 |
ex 2905 12 00 |
10 |
Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8) |
1.1-31.12 |
15 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||
09.2624 |
2912 42 00 |
|
Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4) |
1.1-31.12 |
1 950 tonnes |
0 % |
||||||||||||||
09.2647 |
ex 2918 29 00 |
80 |
Tétrakis(3- (3,5-di-tert-butyl- 4-hydroxyphényl)propionate) de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:
destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base de mélanges de poudres, pour la transformation du PVC (2) |
1.1-31.12 |
140 tonnes |
0 % |
||||||||||||||
09.2648 |
ex 2920 90 10 |
70 |
Sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1) |
1.1-31.12 |
18 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||
09.2682 |
ex 2921 41 00 |
10 |
Aniline d'une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids (CAS RN 62-53-3) |
1.1-31.12 |
150 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||
09.2696 |
ex 2932 20 90 |
25 |
Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2) |
1.1-31.12 |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||
09.2697 |
ex 2932 20 90 |
30 |
Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1) |
1.1-31.12 |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||
09.2676 |
ex 3204 17 00 |
14 |
Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) avec une teneur en colorant égale ou supérieure à 60 %, mais inférieure à 85 % en poids |
1.1-31.12 |
50 tonnes |
0 % |
||||||||||||||
09.2876 |
ex 3811 29 00 |
55 |
Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:
destinés à être utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) |
1.1-31.12 |
900 tonnes |
0 % |
||||||||||||||
09.2721 |
ex 5906 99 90 |
20 |
Tissu caoutchouté tissé et stratifié, présentant les caractéristiques suivantes:
utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles (2) |
1.1-31.12 |
375 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||
09.2643 |
ex 8504 40 82 |
30 |
Cartes d'alimentation électrique utilisés pour la fabricationdes marchandises des positions 8521 et 8528 (2) |
1.1-31.12 |
15 000 000 pièces |
0 % |
(2) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»