27.6.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 162/3


RÈGLEMENT (UE) 2018/913 DU CONSEIL

du 25 juin 2018

modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter des perturbations du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls.

(2)

Pour ces motifs, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er juillet 2018, des contingents tarifaires à des taux de droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne sept nouveaux produits.

(3)

Pour huit produits supplémentaires, il convient de revoir à la hausse les volumes contingentaires, dans l'intérêt des opérateurs économiques de l'Union.

(4)

Pour trois produits, il convient de modifier la désignation.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence.

(6)

Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime contingentaire et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (2), les modifications relatives aux contingents pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s'appliquer à compter du 1er juillet 2018. Le présent règlement devrait, par conséquent, entrer en vigueur de toute urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau, tous les astérisques sont supprimés à partir des numéros d'ordre dans la première colonne;

2)

les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2726, 09.2728, 09.2684, 09.2730, 09.2732, 09.2734 et 09.2736 figurant à l'annexe I du présent règlement sont insérées dans le tableau selon l'ordre des codes de la nomenclature combinée (NC) mentionnés dans la deuxième colonne;

3)

dans le tableau, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 et 09.2643 sont remplacées par les lignes correspondantes figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.

Par le Conseil

Le président

N. DIMOV


(1)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).

(2)  JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.


ANNEXE I

Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, les lignes suivantes sont insérées selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau:

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

«09.2726

ex 2906 11 00

10

Lévomenthol (DCI) (CAS RN 2216-51-5)

1.7-31.12

185 tonnes

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacétate d'éthyle (CAS RN 383-63-1)

1.7-31.12

200 tonnes

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Chlorure de 2,5-diméthylphénylacétyle (CAS RN 55312-97-5)

1.7-31.12

125 tonnes

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4′-diaminodiphénylméthane (CAS RN 101-77-9) sous forme de granulés, utilisé pour la synthèse de prépolymères (2)

1.7-31.12

100 tonnes

0 %

09.2732

ex 2933 39 99

66

Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6), avec une pureté en poids de 98,5 % ou plus

1.7-31.12

100 tonnes

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Plaques ou feuilles composées:

d'une couche de céramique en nitrure de silicium d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,32 mm (± 0,1 mm), mais n'excédant pas 1,0 (± 0,1 mm) mm,

recouvertes sur les deux faces d'une feuille de cuivre affiné d'une épaisseur de 0,8 mm (± 0,1 mm) et

partiellement recouvertes sur une face d'une pellicule d'argent

1.7-31.12

3 500 000 pièces

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Bande ou feuille en alliage d'aluminium et de magnésium:

d'un alliage conforme aux normes 5182-H19 ou 5052-H19,

en rouleaux d'un diamètre extérieur n'excédant pas 1 350 mm,

d'une épaisseur (tolérance – 0,006 mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm ou 0,20 mm,

d'une largeur (tolérance ± 0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ou 356 mm,

d'une tolérance de courbure n'excédant pas 0,5 mm/750 mm,

présentant une mesure de la planéité: I = ± 5,

dont la résistance à la traction est supérieure à (5182-H19) 365 MPa ou (5052-H19) 320 MPa, et

dont l'allongement à la rupture est supérieur à (5182-H19) 3 % ou (5052-H19) 2,5 %,

destinée à être utilisée dans la fabrication de lamelles de stores (2)

1.7-31.12.2018

300 tonnes

0 %


(2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»


ANNEXE II

Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 et 09.2643 sont remplacées par les lignes suivantes:

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

«09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8)

1.1-31.12

15 000 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

1.1-31.12

1 950 tonnes

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tétrakis(3- (3,5-di-tert-butyl- 4-hydroxyphényl)propionate) de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:

un taux de refus au tamis n'excédant pas 25 % en poids pour une largeur de maille de 250 μm et 1 % en poids pour une largeur de maille de 500 μm, et

un point de fusion supérieur ou égal à 110 °C, mais n'excédant pas 125 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base de mélanges de poudres, pour la transformation du PVC (2)

1.1-31.12

140 tonnes

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1)

1.1-31.12

18 000 tonnes

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniline d'une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids (CAS RN 62-53-3)

1.1-31.12

150 000 tonnes

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1-31.12

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1-31.12

6 000 kg

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) avec une teneur en colorant égale ou supérieure à 60 %, mais inférieure à 85 % en poids

1.1-31.12

50 tonnes

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:

plus de 28 %, mais pas plus de 55 % en poids de 4-monononyldiphénylamine,

plus de 45 %, mais pas plus de 65 % en poids de 4,4′-dinonyldiphénylamine, et

un pourcentage total en poids de 2,4-dinonyldiphénylamine et de 2,4′-dinonyldiphénylamine n'excédant pas 5 %,

destinés à être utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (2)

1.1-31.12

900 tonnes

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tissu caoutchouté tissé et stratifié, présentant les caractéristiques suivantes:

constitué de trois couches,

la couche extérieure étant constituées de tissu acrylique,

l'autre couche extérieure étant constituées de tissu de polyester;

la couche intermédiaire étant constituée de caoutchouc de choloro butyl,

la couche intermédiaire étant un poids de 452 g/m2 ou plus, mais pas plus de 569 g/m2

d'un poids de 952 g/m2 ou plus, mais pas plus de 1 159 g/m2;

d'une épaisseur 0,8 mm ou plus, mais pas plus de 4 mm

utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles (2)

1.1-31.12

375 000 m2

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Cartes d'alimentation électrique utilisés pour la fabricationdes marchandises des positions 8521 et 8528  (2)

1.1-31.12

15 000 000 pièces

0 %


(2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»