28.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/772 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2017

complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1152/2011

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 576/2013 fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie. Il énonce notamment les règles applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets à destination d'États membres. Il prévoit également que des mesures sanitaires préventives sont adoptées au moyen d'actes délégués lorsqu'elles sont nécessaires pour lutter contre des maladies ou des infections autres que la rage qui sont susceptibles de se propager en raison des mouvements de ces animaux. Ces mesures doivent être fondées sur des données scientifiques appropriées, fiables et validées, et leur application doit être proportionnelle au risque que la propagation de ces maladies ou infections fait peser sur la santé publique ou animale en raison des mouvements transfrontières de chiens, de chats ou de furets.

(2)

En outre, la classification des États membres au regard de la possibilité d'appliquer ces mesures sanitaires de prévention doit être fondée sur le respect de certaines exigences relatives à leur situation zoosanitaire et aux systèmes de surveillance et de notification concernant certaines maladies ou infections autres que la rage.

(3)

Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit également que les chiens, les chats ou les furets introduits dans des États membres doivent être accompagnés d'un document d'identification attestant, entre autres, le respect de toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d'infections autres que la rage adoptée en vertu de ses dispositions.

(4)

L'infection à Echinococcus multilocularis des chiens relève de la catégorie des maladies ou infections autres que la rage qui nécessitent que des mesures sanitaires de prévention soient adoptées par la Commission par la voie d'un acte délégué conformément aux dispositions du règlement (UE) no 576/2013. Echinococcus multilocularis est un ténia qui, au stade larvaire, cause l'échinococcose alvéolaire, une zoonose considérée comme l'une des maladies parasitaires les plus graves pour l'homme dans les régions non tropicales. Lorsque la maladie est établie, le cycle de transmission habituel du parasite en Europe implique des carnivores sauvages, notamment les renards roux, comme hôtes définitifs et les petits rongeurs comme hôtes intermédiaires.

(5)

Les chiens et chats domestiques ayant accès à l'extérieur peuvent sporadiquement contracter l'infection en chassant des rongeurs infectés. Néanmoins, les connaissances actuelles donnent à penser que les chats contribuent peu au cycle de vie d'Echinococcus multilocularis, et jamais un furet n'a été signalé comme hôte définitif. Aucune infestation d'hôtes définitifs par Echinococcus multilocularis n'a jusqu'à présent été détectée, en dépit d'une surveillance continue, en Irlande, à Malte, en Finlande et au Royaume-Uni.

(6)

Étant donné que les mouvements d'hôtes définitifs domestiques chez qui l'infection est en incubation ou est déclarée sont considérés comme une cause de contagion importante, il est recommandé de traiter les chiens avant leur introduction dans des pays où aucune trace de présence du parasite n'a été enregistrée et dans lesquels il existe des hôtes définitifs et intermédiaires pouvant contribuer au cycle d'Echinococcus multilocularis, afin de limiter le risque que l'infection soit introduite dans ces pays lors de mouvements de chiens.

(7)

La Commission a adopté le règlement délégué (UE) no 1152/2011 (2) en vertu du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) pour assurer la continuité de la protection de l'Irlande, de Malte, de la Finlande et du Royaume-Uni; ces États certifiaient être indemnes du parasite Echinococcus multilocularis grâce à l'application, conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 998/2003, de leurs règles nationales jusqu'au 31 décembre 2011. Le règlement délégué (UE) no 1152/2011 est resté en vigueur après l'abrogation et le remplacement du règlement (CE) no 998/2003 par le règlement (UE) no 576/2013.

(8)

Le règlement délégué (UE) no 1152/2011 prévoit que la Commission le réexamine au plus tard cinq ans après la date de son entrée en vigueur à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques relatives à l'infection à Echinococcus multilocularis des animaux et qu'elle soumet les résultats de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil. Elle doit en particulier s'efforcer de déterminer si les mesures sanitaires préventives sont proportionnées au risque et scientifiquement justifiées. À cet égard, la Commission a demandé l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (4).

(9)

Les résultats du réexamen effectué par la Commission montrent que le règlement délégué (UE) no 1152/2011 constitue un cadre qui assure une protection efficace des États membres certifiant être indemnes du parasite Echinococcus multilocularis. Il convient par conséquent que les principales dispositions du règlement délégué (UE) no 1152/2011 trouvent leur pendant dans le présent règlement. Il convient notamment que le présent règlement prévoie l'administration documentée et en temps utile d'un médicament agréé ou autorisé efficace aux chiens avant leur introduction sur le territoire d'États membres qui ont démontré l'absence continue du parasite ou d'États membres à faible prévalence qui ont appliqué, pendant une période strictement limitée, un programme d'éradication du parasite dans la population animale sensible, ainsi que les conditions d'octroi des dérogations à ce traitement.

(10)

En outre, selon l'avis de l'EFSA sur l'infection à Echinococcus multilocularis chez les animaux (4), il n'existe aucune preuve que les chiens puissent perpétuer le cycle de vie d'Echinococcus multilocularis en l'absence de renards roux. Par conséquent, l'infection à Echinococcus multilocularis ne peut s'établir dans les États membres où le chien est le seul hôte définitif recensé.

(11)

Néanmoins, l'introduction de déjections canines infestées lors des mouvements de chiens en provenance de régions où l'infection est endémique dans des États membres où l'infestation ne peut s'établir fait courir à l'homme un risque d'infection qui, sans ces mouvements, n'existerait pas dans ces États et qui peut être atténué par l'application de mesures sanitaires préventives aux chiens entrant dans ces États membres. Il convient que les États membres qui invoquent l'absence de renards roux susceptibles de servir d'hôtes au parasite Echinococcus multilocularis pour pouvoir appliquer de telles mesures sanitaires préventives fournissent régulièrement des preuves de cette absence en appliquant un programme de détection précoce de la présence de renards roux en tous lieux de leur territoire.

(12)

L'importance des activités de surveillance incombant aux États membres qui certifient être indemnes du parasite ressort également du réexamen. Celui-ci a permis de constater que certains aspects des activités de surveillance devraient être réétudiés. Dès lors, les dispositions du règlement délégué (UE) no 1152/2011 relatives aux activités de surveillance devraient être adaptées en conséquence.

(13)

L'article 14, paragraphe 1, de la directive 92/65/CEE du Conseil (5) énonce une série d'informations qu'un État membre doit communiquer pour obtenir la reconnaissance d'un programme obligatoire d'éradication de la maladie. Il convient que la communication de ces informations soit également prévue par le présent règlement.

(14)

Il convient que les États membre affirmant que le parasite Echinococcus multilocularis est absent de leur territoire se réfèrent au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale pour faire leur déclaration.

(15)

Il convient que les modèles de document d'identification des animaux soient utilisés pour documenter les mesures sanitaires de prévention.

(16)

Il est nécessaire, pour garantir la sécurité juridique, d'abroger le règlement délégué (UE) no 1152/2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit les règles d'application des mesures sanitaires de prévention de l'infection à Echinococcus multilocularis aux chiens devant être introduits à des fins non commerciales sur le territoire ou des parties du territoire de certains États membres.

Article 2

Règles de classification des États membres candidats à l'application de mesures sanitaires de prévention

1.   Les États membres peuvent demander à la Commission de les classer en vue de pouvoir appliquer des mesures sanitaires préventives conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Lorsqu'un État membre peut démontrer que l'infection due au parasite Echinococcus multilocularis ne s'y est pas établie en raison de l'absence de renards roux sauvages sur l'ensemble de son territoire, il soumet à la Commission des documents attestant que les conditions suivantes sont remplies:

a)

il a appliqué, durant trois périodes de 12 mois consécutives avant la date de la demande, un programme d'observation national qui décrit:

i)

les techniques permettant la détection de la présence d'une espèce, le type et la fréquence des enquêtes effectuées, les différentes catégories d'acteurs concernés et la consignation des résultats des enquêtes;

ii)

les procédures de contrôle de l'application du programme;

b)

il n'a enregistré la présence de renards roux sauvages dans aucune partie de son territoire.

3.   Lorsqu'un État membre peut démontrer que des animaux sauvages susceptibles de jouer le rôle d'hôtes définitifs du parasite Echinococcus multilocularis sont présents sur l'ensemble ou des parties de son territoire et qu'aucun cas d'infection dû à ce parasite n'a été enregistré chez ces animaux, il soumet à la Commission des documents attestant qu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

il a déclaré l'ensemble ou une partie de son territoire indemne de l'infection à Echinococcus multilocularis en ce qui concerne les animaux sauvages pouvant servir d'hôtes définitifs, conformément aux procédures d'autodéclaration prévues par le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, et des règles rendent obligatoire, au titre de sa législation nationale, la notification des cas d'infection à Echinococcus multilocularis d'animaux sauvages servant d'hôtes définitifs;

b)

il n'a pas enregistré de cas d'infection à Echinococcus multilocularis d'animaux sauvages pouvant servir d'hôtes définitifs au cours des quinze années antérieures à la date de la demande, et cela en l'absence d'un programme de surveillance spécifique des agents pathogènes, pourvu qu'au cours des dix années antérieures à la date de la demande, les conditions suivantes aient été remplies:

i)

des règles rendaient obligatoire, au titre de la législation nationale, la notification des cas d'infection à Echinococcus multilocularis des animaux sauvages servant d'hôtes définitifs;

ii)

un système de détection rapide des cas d'infection à Echinococcus multilocularis d'animaux sauvages servant d'hôtes définitifs était en place;

iii)

des mesures appropriées visaient à prévenir l'introduction du parasite Echinococcus multilocularis par des animaux domestiques pouvant servir d'hôtes définitifs;

iv)

rien n'indiquait une présence établie de l'infection à Echinococcus multilocularis dans les populations d'animaux sauvages pouvant servir d'hôtes définitifs sur son territoire;

c)

il a appliqué, durant trois périodes de 12 mois consécutives avant la date de la demande, un programme de surveillance spécifique des agents pathogènes satisfaisant aux exigences de l'annexe I du présent règlement et n'a enregistré aucun cas d'infection à Echinococcus multilocularis chez des animaux sauvages pouvant servir d'hôtes définitifs, étant entendu que la notification de tels cas était obligatoire au titre de la législation nationale.

4.   Lorsqu'un État membre a établi un programme obligatoire d'éradication de l'infection à Echinococcus multilocularis chez les animaux sauvages servant d'hôtes définitifs dans des délais déterminés pour l'ensemble ou des parties de son territoire, il soumet à la Commission des documents décrivant en particulier:

a)

les règles qui rendent obligatoire, au titre de la législation nationale, la notification des cas d'infection à Echinococcus multilocularis des animaux sauvages servant d'hôtes définitifs;

b)

la distribution de l'infection sur son territoire;

c)

la justification du programme, en tenant compte de l'importance de la maladie chez l'homme et de son incidence sur la santé publique;

d)

la zone géographique dans laquelle le programme doit être appliqué;

e)

les procédures de contrôle du programme, y compris la mesure dans laquelle les chasseurs sont associés à l'application du programme;

f)

les mesures à prendre si les résultats des épreuves effectuées dans le cadre du programme se révèlent positifs.

Article 3

Autorisation d'appliquer des mesures sanitaires préventives

1.   Après avoir examiné la demande introduite par un État membre conformément à l'article 2, paragraphe 1, la Commission détermine si cet État membre observe les règles de classification pour l'ensemble ou pour des parties de son territoire et, s'il les observe, la Commission inscrit cet État membre ou des parties de celui-ci sur la liste appropriée établie conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (UE) no 576/2013.

2.   L'État membre ou les parties d'État membre qui sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 satisfont aux conditions requises pour l'application des mesures sanitaires préventives prévues par le présent règlement.

Article 4

Conditions à remplir pour continuer à satisfaire aux conditions requises pour l'application des mesures sanitaires préventives

1.   Les États membres classés parmi les États observant les règles prévues à l'article 2, paragraphe 2, pour l'ensemble de leur territoire continuent à satisfaire aux conditions requises pour l'application des mesures sanitaires préventives si les conditions suivantes sont remplies:

a)

ils ont mis en place un programme d'observation national pour détecter la présence de renards roux sauvages;

b)

ils informent immédiatement la Commission et les autres États membres de la détection de la présence de renards roux sauvages au cours de chaque période d'observation de 12 mois;

c)

ils communiquent à la Commission les résultats du programme national visé au point a) au plus tard le 31 mai suivant la fin de chaque période d'observation de 12 mois.

2.   Les États membres classés parmi les États observant les règles prévues à l'article 2, paragraphe 3, pour l'ensemble ou pour des parties de leur territoire continuent à satisfaire aux conditions requises pour l'application des mesures sanitaires préventives si les conditions suivantes sont remplies:

a)

ils disposent de règles rendant obligatoire, au titre de la législation nationale, la notification des cas d'infection à Echinococcus multilocularis d'animaux sauvages intervenant comme hôtes définitifs;

b)

ils ont mis sur pied un système de détection rapide des cas d'infection à Echinococcus multilocularis d'animaux sauvages intervenant comme hôtes définitifs;

c)

ils appliquent un programme de surveillance spécifique des agents pathogènes chez les animaux sauvages servant d'hôtes définitifs qui est établi et exécuté conformément aux exigences énoncées à l'annexe I;

d)

ils notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres la détection de tout parasite Echinococcus multilocularis dans des échantillons qui ont été prélevés chez des animaux sauvages servant d'hôtes définitifs au cours de chaque période de surveillance de 12 mois;

e)

ils communiquent à la Commission les résultats du programme de surveillance spécifique des agents pathogènes visé au point c) au plus tard le 31 mai suivant la fin de chaque période de surveillance de 12 mois.

3.   Les États membres classés parmi les États observant les règles prévues à l'article 2, paragraphe 4, pour l'ensemble ou pour des parties de leur territoire continuent à satisfaire aux conditions requises pour l'application des mesures sanitaires préventives durant cinq périodes de surveillance de 12 mois consécutives au maximum si les conditions suivantes sont remplies:

a)

ils disposent de règles rendant obligatoire, au titre de la législation nationale, la notification des cas d'infection à Echinococcus multilocularis d'animaux sauvages intervenant comme hôtes définitifs;

b)

ils ont mis sur pied un système de détection rapide des cas d'infection à Echinococcus multilocularis d'animaux sauvages intervenant comme hôtes définitifs;

c)

après les deux premières périodes de surveillance de 12 mois consécutives suivant le début du programme d'éradication obligatoire prévu à l'article 2, paragraphe 4,

i)

ils appliquent un programme de surveillance spécifique des agents pathogènes chez les animaux sauvages servant d'hôtes définitifs qui est établi et exécuté conformément aux exigences énoncées à l'annexe I;

ii)

ils notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres la détection de tout parasite Echinococcus multilocularis dans des échantillons qui ont été prélevés chez des animaux sauvages servant d'hôtes définitifs au cours de chaque période de surveillance de 12 mois;

iii)

ils communiquent à la Commission les résultats du programme de surveillance spécifique des agents pathogènes visé au point i) au plus tard le 31 mai suivant la fin de chaque période de surveillance de 12 mois.

4.   Les États membres visés au paragraphe 3 continuent à satisfaire aux conditions requises pour l'application des mesures sanitaires préventives après cinq périodes de surveillance de 12 mois consécutives au maximum s'ils ont présenté à la Commission une demande étayée sur des documents attestant qu'ils observent les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 3, point c), pour l'ensemble ou pour des parties de leur territoire et jusqu'à ce que la Commission ait déterminé conformément à l'article 3 s'ils observent ces règles pour l'ensemble ou pour des parties de leur territoire.

Article 5

Inobservation des conditions prévues à l'article 4

1.   Les États membres classés parmi les États observant les règles prévues à l'article 2, paragraphe 2, ne satisfont plus aux conditions requises pour l'application des mesures sanitaires préventives aux chiens introduits sur leur territoire si:

a)

la condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), n'est plus remplie; ou

b)

la présence d'au moins un renard roux sauvage a été détectée au cours des périodes d'observation de 12 mois visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et l'État membre concerné n'a pas présenté à la Commission une demande étayée sur des documents attestant qu'il observe les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 3, point c), pour l'ensemble ou pour des parties de son territoire; ou

c)

le rapport visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), n'a pas été fourni à la Commission dans le délai fixé.

2.   Les États membres classés parmi les États observant les règles prévues à l'article 2, paragraphe 3, ne satisfont plus aux conditions requises pour l'application des mesures sanitaires préventives aux chiens introduits sur leur territoire ou des parties de leur territoire si:

a)

l'une quelconque des conditions prévues à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) et c), n'est plus remplie; ou

b)

un cas d'infection à Echinococcus multilocularis a été détecté chez un animal sauvage servant d'hôte définitif pendant les périodes de surveillance visées à l'article 4, paragraphe 2, point d); ou

c)

le rapport visé à l'article 4, paragraphe 2, point e), n'a pas été fourni à la Commission dans le délai fixé.

3.   Les États membres classés parmi les États observant les règles prévues à l'article 2, paragraphe 4, ne satisfont plus aux conditions requises pour l'application des mesures sanitaires préventives aux chiens introduits sur leur territoire ou des parties de leur territoire si:

a)

l'une quelconque des conditions prévues à l'article 4, paragraphe 3, points a), b) et point c) i), n'est plus remplie; ou

b)

un cas d'infection à Echinococcus multilocularis a été détecté chez un animal sauvage servant d'hôte définitif pendant les périodes de surveillance visées à l'article 4, paragraphe 3, point c) ii); ou

c)

le rapport visé à l'article 4, paragraphe 3, point c) iii), n'a pas été fourni à la Commission dans le délai fixé; ou

d)

le programme d'éradication obligatoire prévu à l'article 2, paragraphe 4, est terminé et l'État membre concerné n'a pas présenté à la Commission une demande étayée sur des documents attestant qu'il observe les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 3, point c), pour l'ensemble ou pour des parties de son territoire.

4.   Dans l'un quelconque des cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adapte la liste des États membres visée à l'article 3.

Article 6

Mesures sanitaires préventives

1.   Le propriétaire ou la personne autorisée au sens de l'article 3, points c) et d), du règlement (UE) no 576/2013 veille à ce que les chiens introduits sur le territoire ou les parties du territoire d'un État membre visés à l'article 3 du présent règlement aient subi un traitement contre les formes intestinales immatures et adultes du parasite Echinococcus multilocularis.

2.   Le traitement prévu au paragraphe 1 est administré au plus tôt 120 heures et au plus tard 24 heures avant le moment où le chien doit être introduit sur le territoire ou des parties du territoire de cet État membre conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

3.   Le traitement prévu au paragraphe 1 consiste en l'administration, par un vétérinaire, d'un médicament qui:

a)

contient une dose appropriée:

i)

de praziquantel; ou

ii)

d'autres substances pharmacologiquement actives qui, seules ou combinées, se sont révélées au moins aussi efficaces que le praziquantel pour réduire la charge parasitaire aux stades intestinaux immatures et adultes d'Echinococcus multilocularis chez le chien; et

b)

a obtenu:

i)

une autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 5 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou à l'article 3 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (7); ou

ii)

un agrément ou une autorisation de l'autorité compétente du pays tiers d'expédition du chien destiné à faire l'objet d'un mouvement non commercial.

4.   Le traitement prévu au paragraphe 1 est certifié:

a)

par le vétérinaire qui l'administre, dans la section prévue à cet effet dans le passeport établi conformément au modèle figurant:

i)

à l'annexe III, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (8), dans le cas de mouvements non commerciaux de chiens introduits sur le territoire ou des parties du territoire d'un État membre visés à l'article 3 du présent règlement à partir d'un autre État membre ou introduits dans un État membre après avoir été déplacés vers un territoire ou un pays tiers ou après avoir transité par un territoire ou un pays tiers depuis un État membre conformément à l'article 27, point b), du règlement (UE) no 576/2013; ou

ii)

à l'annexe III, partie 3, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013, dans le cas de mouvements non commerciaux de chiens introduits sur le territoire ou des parties d'un État membre visés à l'article 3 du présent règlement à partir de l'un des territoires ou pays tiers énumérés à l'annexe II, partie 1, dudit règlement d'exécution; ou

b)

par un vétérinaire officiel du territoire ou pays tiers de provenance, ou par un vétérinaire habilité, puis validé par l'autorité compétente du territoire ou pays tiers de provenance, dans la section prévue à cet effet dans le certificat zoosanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013, dans le cas de mouvements non commerciaux de chiens introduits sur le territoire ou des parties d'un État membre visés à l'article 3 du présent règlement à partir d'un territoire ou d'un pays tiers autre que ceux énumérés à l'annexe II, partie 1, dudit règlement d'exécution.

Article 7

Dérogation à l'application des mesures sanitaires préventives

1.   Par dérogation à l'article 6, un État membre visé à l'article 3 autorise les mouvements non commerciaux à destination de son territoire ou de parties de son territoire de chiens qui n'ont pas fait l'objet des mesures sanitaires préventives, à condition que ces chiens soient introduits directement à partir:

a)

du territoire d'un autre État membre visé à l'article 3 qui observe les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 2, pour l'ensemble de son territoire; ou

b)

du territoire ou d'une partie du territoire d'un autre État membre visé à l'article 3 qui observe les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 3, pour l'ensemble ou des parties de son territoire.

2.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, un État membre visé à l'article 3 peut autoriser les mouvements non commerciaux à destination de son territoire ou de parties de son territoire de chiens qui ont fait l'objet des mesures sanitaires préventives prévues:

a)

à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 4, point a), au moins deux fois à un intervalle maximal de 28 jours, le traitement étant répété par la suite à des intervalles réguliers n'excédant pas 28 jours;

b)

à l'article 6, paragraphes 3 et 4, au plus tard 24 heures avant l'introduction et au plus tôt 28 jours avant la date de départ de l'État membre visé à l'article 3, auquel cas ces chiens doivent entrer dans cet État membre et le quitter en passant par un point d'entrée des voyageurs désigné par cet État membre aux fins des contrôles prévus à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013.

3.   Les États membres visés à l'article 3 qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 établissent les conditions régissant le contrôle de ces mouvements et les rendent publiques.

Article 8

Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 1152/2011 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 9

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 8 est applicable à partir du 1er juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis (JO L 296 du 15.11.2011, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4373.pdf

(5)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(6)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).


ANNEXE I

Exigences auxquelles doit satisfaire le programme de surveillance spécifique des agents pathogènes prévu à l'article 2, paragraphe 3, point c), et à l'article 4, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, point c) i)

1.

Le programme de surveillance spécifique des agents pathogènes, qui est fondé sur un échantillonnage représentatif ou basé sur le risque, est conçu pour détecter, par unité géographique épidémiologiquement pertinente de l'État membre ou d'une partie de l'État membre, le parasite Echinococcus multilocularis dans la population d'hôtes définitifs sauvages, à un niveau de confiance d'au moins 95 %, en cas de prévalence inférieure ou égale à 1 % dans n'importe quelle partie de l'État membre.

2.

Le programme de surveillance spécifique des agents pathogènes décrit la population cible d'hôtes définitifs sauvages, y compris sa densité, sa structure par âge, sa distribution géographique et sa répartition entre mâles et femelles, compte tenu des risques respectifs d'infection au parasite Echinococcus multilocularis des différentes espèces et sous-populations de la population cible d'hôtes définitifs sauvages.

3.

Le programme de surveillance spécifique des agents pathogènes consiste en la collecte continue, pendant la période de surveillance de 12 mois, d'échantillons prélevés sur des hôtes définitifs sauvages qui doivent être analysés au moyen:

a)

de la technique de sédimentation et comptage (SCT), ou d'une technique présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes, impliquant l'examen du contenu intestinal en vue de la détection du parasite Echinococcus multilocularis; ou

b)

de l'amplification en chaîne par polymérase (PCR), ou d'une technique présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes, impliquant l'examen du contenu intestinal ou des matières fécales en vue de la détection d'acide désoxyribonucléique (ADN) spécifique à partir de tissus ou d'œufs du parasite Echinococcus multilocularis.


ANNEXE II

Tableau de correspondance mentionné à l'article 8

Règlement délégué (UE) no 1152/2011

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 3

Article 2, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 3, point a)

Article 2, paragraphe 3, point a)

Article 3, point b)

Article 2, paragraphe 3, point b)

Article 3, point c)

Article 2, paragraphe 3, point c)

Article 4

Article 2, paragraphe 4, et article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 5, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, point c)

Article 5, paragraphe 3, point a)

Article 4, paragraphe 2, point d)

Article 5, paragraphe 3, point b)

Article 4, paragraphe 3, point c)

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2, point e)

Article 6, point a)

Article 5, paragraphe 2, point a)

Article 6, point b)

Article 5, paragraphe 2, point b)

Article 6, point c)

Article 5, paragraphe 2, point c)

Article 6, point d)

Article 5, paragraphe 3, point d)

Article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphes 1et 2

Article 7, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 4, point a) i)

Article 7, paragraphe 3, point b)

Article 6, paragraphe 4, point b)

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 9

Article 10

Article 9

Annexe I

Annexe II

Annexe I